Décret modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale | Décret modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
3 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant | 3 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant |
l'enseignement de promotion sociale (1) | l'enseignement de promotion sociale (1) |
Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit | Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le |
Article 1er.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le |
décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 | décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 |
organisant l'enseignement de promotion sociale : | organisant l'enseignement de promotion sociale : |
« Article 5bis.- Pour l'application du présent décret, il faut |
« Article 5bis.- Pour l'application du présent décret, il faut |
entendre par : | entendre par : |
1° compétence : mise en oeuvre d'un ensemble organisé de savoirs, | 1° compétence : mise en oeuvre d'un ensemble organisé de savoirs, |
savoir-faire et savoir faire comportementaux permettant d'accomplir un | savoir-faire et savoir faire comportementaux permettant d'accomplir un |
certain nombre de tâches; | certain nombre de tâches; |
2° activités d'enseignement : | 2° activités d'enseignement : |
a) les cours théoriques, les séances d'application, les travaux | a) les cours théoriques, les séances d'application, les travaux |
pratiques, les laboratoires, les activités didactiques, les projets et | pratiques, les laboratoires, les activités didactiques, les projets et |
les autres activités organisés en application des dossiers | les autres activités organisés en application des dossiers |
pédagogiques; | pédagogiques; |
b) les travaux et projets de fin d'études d'unités de formation; | b) les travaux et projets de fin d'études d'unités de formation; |
c) les stages prévus aux dossiers pédagogiques, organisés | c) les stages prévus aux dossiers pédagogiques, organisés |
individuellement ou en groupe, dûment encadrés et évalués; | individuellement ou en groupe, dûment encadrés et évalués; |
d) les activités professionnelles d'apprentissage, dûment encadrées et | d) les activités professionnelles d'apprentissage, dûment encadrées et |
évaluées; | évaluées; |
e) les activités professionnelles de formation, dûment encadrées et | e) les activités professionnelles de formation, dûment encadrées et |
évaluées; | évaluées; |
f) les sessions, les épreuves et les tests; | f) les sessions, les épreuves et les tests; |
g) la part supplémentaire; | g) la part supplémentaire; |
h) les périodes supplémentaires; | h) les périodes supplémentaires; |
3° activités professionnelles d'apprentissage : dans l'enseignement | 3° activités professionnelles d'apprentissage : dans l'enseignement |
secondaire, toute activité professionnelle réalisée en collaboration | secondaire, toute activité professionnelle réalisée en collaboration |
avec les milieux professionnels, reconnue et évaluée par le conseil | avec les milieux professionnels, reconnue et évaluée par le conseil |
des études conformément aux dossiers pédagogiques; | des études conformément aux dossiers pédagogiques; |
4° activités professionnelles de formation : dans l'enseignement | 4° activités professionnelles de formation : dans l'enseignement |
supérieur, toute activité professionnelle réalisée en collaboration | supérieur, toute activité professionnelle réalisée en collaboration |
avec les milieux professionnels, reconnue et évaluée par le conseil | avec les milieux professionnels, reconnue et évaluée par le conseil |
des études conformément aux dossiers pédagogiques; | des études conformément aux dossiers pédagogiques; |
5° part supplémentaire: périodes organisées en faveur d'un ou de | 5° part supplémentaire: périodes organisées en faveur d'un ou de |
plusieurs étudiants qui éprouvent des difficultés au début ou en cours | plusieurs étudiants qui éprouvent des difficultés au début ou en cours |
de formation, ou qui, bien que répondant aux conditions d'admission de | de formation, ou qui, bien que répondant aux conditions d'admission de |
l'unité de formation en matière de titre, ne maîtrisent pas certaines | l'unité de formation en matière de titre, ne maîtrisent pas certaines |
connaissances préalables requises; | connaissances préalables requises; |
6° périodes supplémentaires: périodes organisées, dans le cadre de la | 6° périodes supplémentaires: périodes organisées, dans le cadre de la |
sanction des études uniquement, en faveur d'un ou de plusieurs | sanction des études uniquement, en faveur d'un ou de plusieurs |
étudiants en vue de l'obtention de l'attestation de réussite d'une ou | étudiants en vue de l'obtention de l'attestation de réussite d'une ou |
de plusieurs unités de formation nécessaires à la certification d'une | de plusieurs unités de formation nécessaires à la certification d'une |
section. » | section. » |
Art. 2.A l'article 8, alinéa 1er, du même décret, les mots « dans |
Art. 2.A l'article 8, alinéa 1er, du même décret, les mots « dans |
d'autres enseignements » sont remplacés par les mots « dans tout | d'autres enseignements » sont remplacés par les mots « dans tout |
enseignement ». | enseignement ». |
Art. 3.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots |
Art. 3.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots |
« connaissances et/ou de savoir-faire » sont remplacés par le mot « | « connaissances et/ou de savoir-faire » sont remplacés par le mot « |
compétences ». | compétences ». |
Art. 4.Dans l'article 20, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots « |
Art. 4.Dans l'article 20, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots « |
dont un représentant le libre non confessionnel » sont remplacés par « | dont un représentant le libre non confessionnel » sont remplacés par « |
dont deux représentant le libre non confessionnel ». | dont deux représentant le libre non confessionnel ». |
Art. 5.L'article 28, alinéa 3, du même décret, est remplacé par |
Art. 5.L'article 28, alinéa 3, du même décret, est remplacé par |
l'alinéa suivant : | l'alinéa suivant : |
« Une unité de formation de qualification permet à l'étudiant | « Une unité de formation de qualification permet à l'étudiant |
d'accéder à un niveau de qualification suite à l'épreuve organisée à | d'accéder à un niveau de qualification suite à l'épreuve organisée à |
la fin d'une section, tout en offrant la possibilité de poursuivre des | la fin d'une section, tout en offrant la possibilité de poursuivre des |
études, y compris dans l'enseignement supérieur. » | études, y compris dans l'enseignement supérieur. » |
Art. 6.Dans l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 24 |
Art. 6.Dans l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 24 |
juillet 1997, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : | juillet 1997, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Toutefois, dans le cas d'unités de formation d'un nombre de périodes | « Toutefois, dans le cas d'unités de formation d'un nombre de périodes |
inférieur ou égal à 25 conçues et organisées exclusivement dans le | inférieur ou égal à 25 conçues et organisées exclusivement dans le |
cadre d'une convention, les attestations de réussite ne sont pas | cadre d'une convention, les attestations de réussite ne sont pas |
délivrées. » | délivrées. » |
Art. 7.A l'article 38 du même décret, les alinéas suivants sont |
Art. 7.A l'article 38 du même décret, les alinéas suivants sont |
ajoutés après le premier alinéa : | ajoutés après le premier alinéa : |
« Tout élève a le droit d'introduire un recours par écrit, auprès du | « Tout élève a le droit d'introduire un recours par écrit, auprès du |
chef d'établissement, suite aux décisions du Conseil des études réuni | chef d'établissement, suite aux décisions du Conseil des études réuni |
dans le cadre d'une unité de formation 'épreuve intégrée' ou d'une | dans le cadre d'une unité de formation 'épreuve intégrée' ou d'une |
unité déterminante organisée dans le cadre d'une section ou de | unité déterminante organisée dans le cadre d'une section ou de |
l'épreuve finale d'une section de régime 2. Ce recours doit préciser | l'épreuve finale d'une section de régime 2. Ce recours doit préciser |
les raisons de dysfonctionnement précises qui le motivent. | les raisons de dysfonctionnement précises qui le motivent. |
Le chef d'établissement concerné organise une médiation dans les 4 | Le chef d'établissement concerné organise une médiation dans les 4 |
jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. Lorsque la | jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. Lorsque la |
médiation échoue, l'élève adresse au chef d'établissement le recours | médiation échoue, l'élève adresse au chef d'établissement le recours |
écrit par pli recommandé dans les 4 jours ouvrables qui suivent la | écrit par pli recommandé dans les 4 jours ouvrables qui suivent la |
médiation. | médiation. |
Dans les 8 jours ouvrables qui suivent la réception du recours, un | Dans les 8 jours ouvrables qui suivent la réception du recours, un |
nouveau Conseil des études, élargi à tous les chargés de cours des | nouveau Conseil des études, élargi à tous les chargés de cours des |
unités de formation constitutives de la section qui ont été organisées | unités de formation constitutives de la section qui ont été organisées |
au cours de l'année scolaire considérée, se réunit sous la présidence | au cours de l'année scolaire considérée, se réunit sous la présidence |
du chef d'établissement. Ce dernier communique la décision à l'élève | du chef d'établissement. Ce dernier communique la décision à l'élève |
concerné par pli recommandé dans les deux jours ouvrables qui suivent | concerné par pli recommandé dans les deux jours ouvrables qui suivent |
la réunion du Conseil des études. | la réunion du Conseil des études. |
L'élève qui conteste ladite décision envoie le recours écrit au | L'élève qui conteste ladite décision envoie le recours écrit au |
Directeur général adjoint de l'enseignement de promotion sociale dans | Directeur général adjoint de l'enseignement de promotion sociale dans |
les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de la décision du Conseil | les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de la décision du Conseil |
des études par le chef d'établissement. | des études par le chef d'établissement. |
Le Directeur général adjoint statue sur base des informations | Le Directeur général adjoint statue sur base des informations |
communiquées par le chef d'établissement concerné et l'administrateur | communiquées par le chef d'établissement concerné et l'administrateur |
pédagogique, et communique sa décision à l'élève et au chef | pédagogique, et communique sa décision à l'élève et au chef |
d'établissement dans les trente jours ouvrables. Cette décision est | d'établissement dans les trente jours ouvrables. Cette décision est |
irrévocable. » | irrévocable. » |
Art. 8.L'article 52 du même décret, est complété par l'alinéa suivant |
Art. 8.L'article 52 du même décret, est complété par l'alinéa suivant |
: | : |
« Cependant, pour l'accès aux études menant au grade d'infirmier | « Cependant, pour l'accès aux études menant au grade d'infirmier |
gradué, le Conseil des études est tenu de vérifier, à partir de | gradué, le Conseil des études est tenu de vérifier, à partir de |
l'année scolaire 2003/2004, si l'élève remplit une des trois | l'année scolaire 2003/2004, si l'élève remplit une des trois |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- avoir réussi l'épreuve préparatoire prévue à l'article 12 de | - avoir réussi l'épreuve préparatoire prévue à l'article 12 de |
l'Arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de | l'Arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de |
collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière; | collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière; |
- être titulaire du Certificat d'enseignement secondaire supérieur; | - être titulaire du Certificat d'enseignement secondaire supérieur; |
- être titulaire du titre d'infirmier breveté. » | - être titulaire du titre d'infirmier breveté. » |
Art. 9.L'article 56 du même décret, est complété par les alinéas |
Art. 9.L'article 56 du même décret, est complété par les alinéas |
suivants : | suivants : |
« Tout élève a le droit d'introduire un recours par écrit, auprès du | « Tout élève a le droit d'introduire un recours par écrit, auprès du |
chef d'établissement, suite aux décisions du Conseil des études réuni | chef d'établissement, suite aux décisions du Conseil des études réuni |
dans le cadre d'une unité de formation 'épreuve intégrée' ou d'une | dans le cadre d'une unité de formation 'épreuve intégrée' ou d'une |
unité déterminante organisée dans le cadre d'une section ou de | unité déterminante organisée dans le cadre d'une section ou de |
l'épreuve finale d'une section de régime 2. Ce recours doit préciser | l'épreuve finale d'une section de régime 2. Ce recours doit préciser |
les raisons de dysfonctionnement précises qui le motivent. | les raisons de dysfonctionnement précises qui le motivent. |
Le chef d'établissement concerné organise une médiation dans les 4 | Le chef d'établissement concerné organise une médiation dans les 4 |
jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. Lorsque la | jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. Lorsque la |
médiation échoue, l'élève adresse au chef d'établissement le recours | médiation échoue, l'élève adresse au chef d'établissement le recours |
écrit par pli recommandé dans les 4 jours ouvrables qui suivent la | écrit par pli recommandé dans les 4 jours ouvrables qui suivent la |
médiation. | médiation. |
Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception du recours, un | Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception du recours, un |
nouveau Conseil des études, élargi à tous les chargés de cours des | nouveau Conseil des études, élargi à tous les chargés de cours des |
unités de formation constitutives de la section qui ont été organisées | unités de formation constitutives de la section qui ont été organisées |
au cours de l'année scolaire considérée, se réunit sous la présidence | au cours de l'année scolaire considérée, se réunit sous la présidence |
du chef d'établissement. Ce dernier communique la décision à l'élève | du chef d'établissement. Ce dernier communique la décision à l'élève |
concerné par pli recommandé dans les deux jours ouvrables qui suivent | concerné par pli recommandé dans les deux jours ouvrables qui suivent |
la réunion du Conseil des études. | la réunion du Conseil des études. |
L'élève qui conteste ladite décision envoie le recours écrit au | L'élève qui conteste ladite décision envoie le recours écrit au |
Directeur général adjoint de l'enseignement de promotion sociale dans | Directeur général adjoint de l'enseignement de promotion sociale dans |
les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de la décision du Conseil | les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de la décision du Conseil |
des études par le chef d'établissement. | des études par le chef d'établissement. |
Le Directeur général adjoint statue sur base des informations | Le Directeur général adjoint statue sur base des informations |
communiquées par le chef d'établissement concerné et l'administrateur | communiquées par le chef d'établissement concerné et l'administrateur |
pédagogique, et communique sa décision à l'élève et au chef | pédagogique, et communique sa décision à l'élève et au chef |
d'établissement dans les tente jours ouvrables. Cette décision est | d'établissement dans les tente jours ouvrables. Cette décision est |
irrévocable. » | irrévocable. » |
Art. 10.A l'article 79 du même décret, modifié par le décret du 8 |
Art. 10.A l'article 79 du même décret, modifié par le décret du 8 |
février 1999, dans l'alinéa 1er, les mots « deux Vice-Présidents » | février 1999, dans l'alinéa 1er, les mots « deux Vice-Présidents » |
sont remplacés par les termes « trois Vice-Présidents ». | sont remplacés par les termes « trois Vice-Présidents ». |
Art. 11.L'article 87 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 11.L'article 87 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 87.- Des ajustements de la dotation de périodes visée à |
« Article 87.- Des ajustements de la dotation de périodes visée à |
l'article 86 sont réalisés annuellement en fonction des besoins et des | l'article 86 sont réalisés annuellement en fonction des besoins et des |
crédits alloués à l'enseignement de promotion sociale. | crédits alloués à l'enseignement de promotion sociale. |
Le gouvernement fixe les règles des ajustements visés à l'alinéa 1er | Le gouvernement fixe les règles des ajustements visés à l'alinéa 1er |
pour chacune des activités d'enseignement de chacune des sections ou | pour chacune des activités d'enseignement de chacune des sections ou |
unités de formation organisées dans l'enseignement de promotion | unités de formation organisées dans l'enseignement de promotion |
sociale de régime 1 ou de régime 2. Sauf variations de l'enveloppe | sociale de régime 1 ou de régime 2. Sauf variations de l'enveloppe |
globale, les règles d'ajustement doivent garantir par année civile un | globale, les règles d'ajustement doivent garantir par année civile un |
pourcentage de la dotation de périodes de l'année précédente fixé | pourcentage de la dotation de périodes de l'année précédente fixé |
annuellement par le gouvernement. | annuellement par le gouvernement. |
En aucun cas, la dotation de périodes d'un établissement ne pourra | En aucun cas, la dotation de périodes d'un établissement ne pourra |
diminuer d'un pourcentage fixé annuellement par le gouvernement. | diminuer d'un pourcentage fixé annuellement par le gouvernement. |
Ces règles doivent, en outre, tenir compte du nombre d'élèves | Ces règles doivent, en outre, tenir compte du nombre d'élèves |
réguliers des activités d'enseignement considérées. » | réguliers des activités d'enseignement considérées. » |
Art. 12.A l'article 87bis, § 1er, du même décret, inséré par le |
Art. 12.A l'article 87bis, § 1er, du même décret, inséré par le |
décret du 10 avril 1995 et modifié par le décret du 24 juillet 1997, | décret du 10 avril 1995 et modifié par le décret du 24 juillet 1997, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans la phrase introductive, les mots « de cours » sont remplacés | 1° dans la phrase introductive, les mots « de cours » sont remplacés |
par les mots « d'activités d'enseignement »; | par les mots « d'activités d'enseignement »; |
2° au 1er tiret, les mots « de cours n'apparaissent pas » sont | 2° au 1er tiret, les mots « de cours n'apparaissent pas » sont |
remplacés par les mots « d'activités d'enseignement n'apparaissant pas | remplacés par les mots « d'activités d'enseignement n'apparaissant pas |
»; | »; |
3° au 2e tiret, les mots « certains cours » sont remplacés par les | 3° au 2e tiret, les mots « certains cours » sont remplacés par les |
mots « certaines activités d'enseignement »; | mots « certaines activités d'enseignement »; |
4° au 6e tiret, les termes « - les périodes de cours d'une section ou | 4° au 6e tiret, les termes « - les périodes de cours d'une section ou |
unité de formation qui constituent un nouveau domaine de formation et | unité de formation qui constituent un nouveau domaine de formation et |
qui ont été organisées sans faire l'objet de l'avis préalable prévu à | qui ont été organisées sans faire l'objet de l'avis préalable prévu à |
l'article 92, alinéa 2. Cette pénalité ne s'applique cependant pas si | l'article 92, alinéa 2. Cette pénalité ne s'applique cependant pas si |
la Commission zonale d'avis et de coordination visée à l'article | la Commission zonale d'avis et de coordination visée à l'article |
123bis n'a pas rendu son avis dans un délai de quante-cinq jours | 123bis n'a pas rendu son avis dans un délai de quante-cinq jours |
calendrier après l'introduction de la demande, ce délai étant suspendu | calendrier après l'introduction de la demande, ce délai étant suspendu |
pendant la durée des vacances scolaires. » sont supprimés. | pendant la durée des vacances scolaires. » sont supprimés. |
Art. 13.A l'article 92 du même décret, modifié par le décret du 24 |
Art. 13.A l'article 92 du même décret, modifié par le décret du 24 |
juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : | juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots « la possibilité de mener à bonne fin | 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la possibilité de mener à bonne fin |
les études qu'il a entreprises. » sont remplacés par les mots « la | les études qu'il a entreprises. » sont remplacés par les mots « la |
possibilité de mener à bonne fin les études qu'il a entreprises selon | possibilité de mener à bonne fin les études qu'il a entreprises selon |
les modalités qui lui ont été communiquées par l'établissement | les modalités qui lui ont été communiquées par l'établissement |
concerné. »; | concerné. »; |
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés. | 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés. |
Art. 14.A l'article 93, alinéa 4, du même décret, modifié par les |
Art. 14.A l'article 93, alinéa 4, du même décret, modifié par les |
décrets des 10 avril 1995 et 8 février 1999, les mots « La dotation de | décrets des 10 avril 1995 et 8 février 1999, les mots « La dotation de |
périodes attribuée, au pouvoir organisateur, pour la troisième année | périodes attribuée, au pouvoir organisateur, pour la troisième année |
civile qui suit celle durant laquelle le dépassement a été constaté | civile qui suit celle durant laquelle le dépassement a été constaté |
est augmentée de ce dépassement. » sont supprimés. | est augmentée de ce dépassement. » sont supprimés. |
Art. 15.Le chapitre VII, inséré dans le même décret par le décret du |
Art. 15.Le chapitre VII, inséré dans le même décret par le décret du |
24 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : | 24 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
« CHAPITRE VII: LES COMMISSIONS SOUS-REGIONALES | « CHAPITRE VII: LES COMMISSIONS SOUS-REGIONALES |
Article 123bis.- § 1er. Il est créé une commission sous-régionale |
Article 123bis.- § 1er. Il est créé une commission sous-régionale |
dans chaque zone définie au § 2. | dans chaque zone définie au § 2. |
§ 2. Les zones visées au § 1er sont les zones géographiques suivantes | § 2. Les zones visées au § 1er sont les zones géographiques suivantes |
: | : |
1° la province du Luxembourg; | 1° la province du Luxembourg; |
2° la province de Namur; | 2° la province de Namur; |
3° la province du Hainaut; | 3° la province du Hainaut; |
4° la province de Liège, à l'exception de la région de langue | 4° la province de Liège, à l'exception de la région de langue |
allemande; | allemande; |
5° la province du Brabant wallon; | 5° la province du Brabant wallon; |
6° la Région de Bruxelles-Capitale. | 6° la Région de Bruxelles-Capitale. |
§ 3. Les commissions sous-régionales ont pour mission: | § 3. Les commissions sous-régionales ont pour mission: |
- examiner l'adéquation de l'offre d'enseignement aux réalités | - examiner l'adéquation de l'offre d'enseignement aux réalités |
socio-économiques les concernant; | socio-économiques les concernant; |
- assurer le lien avec les structures réunissant les acteurs | - assurer le lien avec les structures réunissant les acteurs |
socio-économiques de la sous-région; | socio-économiques de la sous-région; |
- remettre avis sur ces matières au Conseil supérieur visé à l'article | - remettre avis sur ces matières au Conseil supérieur visé à l'article |
78, d'initiative ou à la demande de celui-ci. | 78, d'initiative ou à la demande de celui-ci. |
§ 4. Chaque commission visée au § 1er se compose d'un membre par | § 4. Chaque commission visée au § 1er se compose d'un membre par |
établissement dont le siège ou une implantation est situé dans la | établissement dont le siège ou une implantation est situé dans la |
zone, et d'un représentant de chaque organisation syndicale | zone, et d'un représentant de chaque organisation syndicale |
représentative en vertu de la loi du 19 septembre 1974 organisant les | représentative en vertu de la loi du 19 septembre 1974 organisant les |
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents | relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents |
relevant de ces autorités. | relevant de ces autorités. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la zone compte plus de 30 | Par dérogation à l'alinéa 1er, si la zone compte plus de 30 |
établissements ou implantations, la représentation syndicale est | établissements ou implantations, la représentation syndicale est |
portée à 3 représentants pour chaque organisation syndicale visée à | portée à 3 représentants pour chaque organisation syndicale visée à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
Les membres représentant les établissements sont désignés, en ce qui | Les membres représentant les établissements sont désignés, en ce qui |
concerne l'enseignement subventionné par la Communauté française, par | concerne l'enseignement subventionné par la Communauté française, par |
le pouvoir organisateur de l'établissement et, en ce qui concerne | le pouvoir organisateur de l'établissement et, en ce qui concerne |
l'enseignement organisé par la Communauté française, par le directeur | l'enseignement organisé par la Communauté française, par le directeur |
de l'établissement. | de l'établissement. |
Les mandats sont gratuits. Les membres ont cependant droit au | Les mandats sont gratuits. Les membres ont cependant droit au |
remboursement de leurs frais de parcours. » | remboursement de leurs frais de parcours. » |
Art. 16.Dans l'article 136 du même décret, l'alinéa suivant est |
Art. 16.Dans l'article 136 du même décret, l'alinéa suivant est |
inséré entre les alinéas 2 et 3 : | inséré entre les alinéas 2 et 3 : |
« Lorsque ces sections et unités de formation ont été approuvées par | « Lorsque ces sections et unités de formation ont été approuvées par |
le Gouvernement, les pouvoirs organisateurs transforment les | le Gouvernement, les pouvoirs organisateurs transforment les |
structures existantes concernées au plus tard le 1er janvier de la | structures existantes concernées au plus tard le 1er janvier de la |
seconde année civile qui suit la date d'approbation, sur la base d'une | seconde année civile qui suit la date d'approbation, sur la base d'une |
liste des sections ou unités de formation que ces structures | liste des sections ou unités de formation que ces structures |
remplacent. » | remplacent. » |
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 3 mars 2004. | Bruxelles, le 3 mars 2004. |
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, | Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et | Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et |
des Sports, | des Sports, |
C. DUPONT | C. DUPONT |
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de | Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de |
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., | l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, | Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, |
P. HAZETTE | P. HAZETTE |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, | Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, |
O. CHASTEL | O. CHASTEL |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de |
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, | Promotion sociale et de la Recherche scientifique, |
Mme F. DUPUIS | Mme F. DUPUIS |
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme N. MARECHAL | Mme N. MARECHAL |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session 2003-2004 | (1) Session 2003-2004 |
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 487-1. - Amendements de | Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 487-1. - Amendements de |
commission, nr° 487-2. | commission, nr° 487-2. |
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 février | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 février |
2004. | 2004. |