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Décret modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale Décret modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant 3 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale (1) l'enseignement de promotion sociale (1)
Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le

Article 1er.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le

décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale : organisant l'enseignement de promotion sociale :
«

Article 5bis.- Pour l'application du présent décret, il faut

«

Article 5bis.- Pour l'application du présent décret, il faut

entendre par : entendre par :
1° compétence : mise en oeuvre d'un ensemble organisé de savoirs, 1° compétence : mise en oeuvre d'un ensemble organisé de savoirs,
savoir-faire et savoir faire comportementaux permettant d'accomplir un savoir-faire et savoir faire comportementaux permettant d'accomplir un
certain nombre de tâches; certain nombre de tâches;
2° activités d'enseignement : 2° activités d'enseignement :
a) les cours théoriques, les séances d'application, les travaux a) les cours théoriques, les séances d'application, les travaux
pratiques, les laboratoires, les activités didactiques, les projets et pratiques, les laboratoires, les activités didactiques, les projets et
les autres activités organisés en application des dossiers les autres activités organisés en application des dossiers
pédagogiques; pédagogiques;
b) les travaux et projets de fin d'études d'unités de formation; b) les travaux et projets de fin d'études d'unités de formation;
c) les stages prévus aux dossiers pédagogiques, organisés c) les stages prévus aux dossiers pédagogiques, organisés
individuellement ou en groupe, dûment encadrés et évalués; individuellement ou en groupe, dûment encadrés et évalués;
d) les activités professionnelles d'apprentissage, dûment encadrées et d) les activités professionnelles d'apprentissage, dûment encadrées et
évaluées; évaluées;
e) les activités professionnelles de formation, dûment encadrées et e) les activités professionnelles de formation, dûment encadrées et
évaluées; évaluées;
f) les sessions, les épreuves et les tests; f) les sessions, les épreuves et les tests;
g) la part supplémentaire; g) la part supplémentaire;
h) les périodes supplémentaires; h) les périodes supplémentaires;
3° activités professionnelles d'apprentissage : dans l'enseignement 3° activités professionnelles d'apprentissage : dans l'enseignement
secondaire, toute activité professionnelle réalisée en collaboration secondaire, toute activité professionnelle réalisée en collaboration
avec les milieux professionnels, reconnue et évaluée par le conseil avec les milieux professionnels, reconnue et évaluée par le conseil
des études conformément aux dossiers pédagogiques; des études conformément aux dossiers pédagogiques;
4° activités professionnelles de formation : dans l'enseignement 4° activités professionnelles de formation : dans l'enseignement
supérieur, toute activité professionnelle réalisée en collaboration supérieur, toute activité professionnelle réalisée en collaboration
avec les milieux professionnels, reconnue et évaluée par le conseil avec les milieux professionnels, reconnue et évaluée par le conseil
des études conformément aux dossiers pédagogiques; des études conformément aux dossiers pédagogiques;
5° part supplémentaire: périodes organisées en faveur d'un ou de 5° part supplémentaire: périodes organisées en faveur d'un ou de
plusieurs étudiants qui éprouvent des difficultés au début ou en cours plusieurs étudiants qui éprouvent des difficultés au début ou en cours
de formation, ou qui, bien que répondant aux conditions d'admission de de formation, ou qui, bien que répondant aux conditions d'admission de
l'unité de formation en matière de titre, ne maîtrisent pas certaines l'unité de formation en matière de titre, ne maîtrisent pas certaines
connaissances préalables requises; connaissances préalables requises;
6° périodes supplémentaires: périodes organisées, dans le cadre de la 6° périodes supplémentaires: périodes organisées, dans le cadre de la
sanction des études uniquement, en faveur d'un ou de plusieurs sanction des études uniquement, en faveur d'un ou de plusieurs
étudiants en vue de l'obtention de l'attestation de réussite d'une ou étudiants en vue de l'obtention de l'attestation de réussite d'une ou
de plusieurs unités de formation nécessaires à la certification d'une de plusieurs unités de formation nécessaires à la certification d'une
section. » section. »

Art. 2.A l'article 8, alinéa 1er, du même décret, les mots « dans

Art. 2.A l'article 8, alinéa 1er, du même décret, les mots « dans

d'autres enseignements » sont remplacés par les mots « dans tout d'autres enseignements » sont remplacés par les mots « dans tout
enseignement ». enseignement ».

Art. 3.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots

Art. 3.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots

« connaissances et/ou de savoir-faire » sont remplacés par le mot « « connaissances et/ou de savoir-faire » sont remplacés par le mot «
compétences ». compétences ».

Art. 4.Dans l'article 20, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots «

Art. 4.Dans l'article 20, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots «

dont un représentant le libre non confessionnel » sont remplacés par « dont un représentant le libre non confessionnel » sont remplacés par «
dont deux représentant le libre non confessionnel ». dont deux représentant le libre non confessionnel ».

Art. 5.L'article 28, alinéa 3, du même décret, est remplacé par

Art. 5.L'article 28, alinéa 3, du même décret, est remplacé par

l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« Une unité de formation de qualification permet à l'étudiant « Une unité de formation de qualification permet à l'étudiant
d'accéder à un niveau de qualification suite à l'épreuve organisée à d'accéder à un niveau de qualification suite à l'épreuve organisée à
la fin d'une section, tout en offrant la possibilité de poursuivre des la fin d'une section, tout en offrant la possibilité de poursuivre des
études, y compris dans l'enseignement supérieur. » études, y compris dans l'enseignement supérieur. »

Art. 6.Dans l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 24

Art. 6.Dans l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 24

juillet 1997, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : juillet 1997, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Toutefois, dans le cas d'unités de formation d'un nombre de périodes « Toutefois, dans le cas d'unités de formation d'un nombre de périodes
inférieur ou égal à 25 conçues et organisées exclusivement dans le inférieur ou égal à 25 conçues et organisées exclusivement dans le
cadre d'une convention, les attestations de réussite ne sont pas cadre d'une convention, les attestations de réussite ne sont pas
délivrées. » délivrées. »

Art. 7.A l'article 38 du même décret, les alinéas suivants sont

Art. 7.A l'article 38 du même décret, les alinéas suivants sont

ajoutés après le premier alinéa : ajoutés après le premier alinéa :
« Tout élève a le droit d'introduire un recours par écrit, auprès du « Tout élève a le droit d'introduire un recours par écrit, auprès du
chef d'établissement, suite aux décisions du Conseil des études réuni chef d'établissement, suite aux décisions du Conseil des études réuni
dans le cadre d'une unité de formation 'épreuve intégrée' ou d'une dans le cadre d'une unité de formation 'épreuve intégrée' ou d'une
unité déterminante organisée dans le cadre d'une section ou de unité déterminante organisée dans le cadre d'une section ou de
l'épreuve finale d'une section de régime 2. Ce recours doit préciser l'épreuve finale d'une section de régime 2. Ce recours doit préciser
les raisons de dysfonctionnement précises qui le motivent. les raisons de dysfonctionnement précises qui le motivent.
Le chef d'établissement concerné organise une médiation dans les 4 Le chef d'établissement concerné organise une médiation dans les 4
jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. Lorsque la jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. Lorsque la
médiation échoue, l'élève adresse au chef d'établissement le recours médiation échoue, l'élève adresse au chef d'établissement le recours
écrit par pli recommandé dans les 4 jours ouvrables qui suivent la écrit par pli recommandé dans les 4 jours ouvrables qui suivent la
médiation. médiation.
Dans les 8 jours ouvrables qui suivent la réception du recours, un Dans les 8 jours ouvrables qui suivent la réception du recours, un
nouveau Conseil des études, élargi à tous les chargés de cours des nouveau Conseil des études, élargi à tous les chargés de cours des
unités de formation constitutives de la section qui ont été organisées unités de formation constitutives de la section qui ont été organisées
au cours de l'année scolaire considérée, se réunit sous la présidence au cours de l'année scolaire considérée, se réunit sous la présidence
du chef d'établissement. Ce dernier communique la décision à l'élève du chef d'établissement. Ce dernier communique la décision à l'élève
concerné par pli recommandé dans les deux jours ouvrables qui suivent concerné par pli recommandé dans les deux jours ouvrables qui suivent
la réunion du Conseil des études. la réunion du Conseil des études.
L'élève qui conteste ladite décision envoie le recours écrit au L'élève qui conteste ladite décision envoie le recours écrit au
Directeur général adjoint de l'enseignement de promotion sociale dans Directeur général adjoint de l'enseignement de promotion sociale dans
les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de la décision du Conseil les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de la décision du Conseil
des études par le chef d'établissement. des études par le chef d'établissement.
Le Directeur général adjoint statue sur base des informations Le Directeur général adjoint statue sur base des informations
communiquées par le chef d'établissement concerné et l'administrateur communiquées par le chef d'établissement concerné et l'administrateur
pédagogique, et communique sa décision à l'élève et au chef pédagogique, et communique sa décision à l'élève et au chef
d'établissement dans les trente jours ouvrables. Cette décision est d'établissement dans les trente jours ouvrables. Cette décision est
irrévocable. » irrévocable. »

Art. 8.L'article 52 du même décret, est complété par l'alinéa suivant

Art. 8.L'article 52 du même décret, est complété par l'alinéa suivant

: :
« Cependant, pour l'accès aux études menant au grade d'infirmier « Cependant, pour l'accès aux études menant au grade d'infirmier
gradué, le Conseil des études est tenu de vérifier, à partir de gradué, le Conseil des études est tenu de vérifier, à partir de
l'année scolaire 2003/2004, si l'élève remplit une des trois l'année scolaire 2003/2004, si l'élève remplit une des trois
conditions suivantes : conditions suivantes :
- avoir réussi l'épreuve préparatoire prévue à l'article 12 de - avoir réussi l'épreuve préparatoire prévue à l'article 12 de
l'Arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de l'Arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de
collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière; collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière;
- être titulaire du Certificat d'enseignement secondaire supérieur; - être titulaire du Certificat d'enseignement secondaire supérieur;
- être titulaire du titre d'infirmier breveté. » - être titulaire du titre d'infirmier breveté. »

Art. 9.L'article 56 du même décret, est complété par les alinéas

Art. 9.L'article 56 du même décret, est complété par les alinéas

suivants : suivants :
« Tout élève a le droit d'introduire un recours par écrit, auprès du « Tout élève a le droit d'introduire un recours par écrit, auprès du
chef d'établissement, suite aux décisions du Conseil des études réuni chef d'établissement, suite aux décisions du Conseil des études réuni
dans le cadre d'une unité de formation 'épreuve intégrée' ou d'une dans le cadre d'une unité de formation 'épreuve intégrée' ou d'une
unité déterminante organisée dans le cadre d'une section ou de unité déterminante organisée dans le cadre d'une section ou de
l'épreuve finale d'une section de régime 2. Ce recours doit préciser l'épreuve finale d'une section de régime 2. Ce recours doit préciser
les raisons de dysfonctionnement précises qui le motivent. les raisons de dysfonctionnement précises qui le motivent.
Le chef d'établissement concerné organise une médiation dans les 4 Le chef d'établissement concerné organise une médiation dans les 4
jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. Lorsque la jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. Lorsque la
médiation échoue, l'élève adresse au chef d'établissement le recours médiation échoue, l'élève adresse au chef d'établissement le recours
écrit par pli recommandé dans les 4 jours ouvrables qui suivent la écrit par pli recommandé dans les 4 jours ouvrables qui suivent la
médiation. médiation.
Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception du recours, un Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception du recours, un
nouveau Conseil des études, élargi à tous les chargés de cours des nouveau Conseil des études, élargi à tous les chargés de cours des
unités de formation constitutives de la section qui ont été organisées unités de formation constitutives de la section qui ont été organisées
au cours de l'année scolaire considérée, se réunit sous la présidence au cours de l'année scolaire considérée, se réunit sous la présidence
du chef d'établissement. Ce dernier communique la décision à l'élève du chef d'établissement. Ce dernier communique la décision à l'élève
concerné par pli recommandé dans les deux jours ouvrables qui suivent concerné par pli recommandé dans les deux jours ouvrables qui suivent
la réunion du Conseil des études. la réunion du Conseil des études.
L'élève qui conteste ladite décision envoie le recours écrit au L'élève qui conteste ladite décision envoie le recours écrit au
Directeur général adjoint de l'enseignement de promotion sociale dans Directeur général adjoint de l'enseignement de promotion sociale dans
les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de la décision du Conseil les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de la décision du Conseil
des études par le chef d'établissement. des études par le chef d'établissement.
Le Directeur général adjoint statue sur base des informations Le Directeur général adjoint statue sur base des informations
communiquées par le chef d'établissement concerné et l'administrateur communiquées par le chef d'établissement concerné et l'administrateur
pédagogique, et communique sa décision à l'élève et au chef pédagogique, et communique sa décision à l'élève et au chef
d'établissement dans les tente jours ouvrables. Cette décision est d'établissement dans les tente jours ouvrables. Cette décision est
irrévocable. » irrévocable. »

Art. 10.A l'article 79 du même décret, modifié par le décret du 8

Art. 10.A l'article 79 du même décret, modifié par le décret du 8

février 1999, dans l'alinéa 1er, les mots « deux Vice-Présidents » février 1999, dans l'alinéa 1er, les mots « deux Vice-Présidents »
sont remplacés par les termes « trois Vice-Présidents ». sont remplacés par les termes « trois Vice-Présidents ».

Art. 11.L'article 87 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 11.L'article 87 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 87.- Des ajustements de la dotation de périodes visée à

«

Article 87.- Des ajustements de la dotation de périodes visée à

l'article 86 sont réalisés annuellement en fonction des besoins et des l'article 86 sont réalisés annuellement en fonction des besoins et des
crédits alloués à l'enseignement de promotion sociale. crédits alloués à l'enseignement de promotion sociale.
Le gouvernement fixe les règles des ajustements visés à l'alinéa 1er Le gouvernement fixe les règles des ajustements visés à l'alinéa 1er
pour chacune des activités d'enseignement de chacune des sections ou pour chacune des activités d'enseignement de chacune des sections ou
unités de formation organisées dans l'enseignement de promotion unités de formation organisées dans l'enseignement de promotion
sociale de régime 1 ou de régime 2. Sauf variations de l'enveloppe sociale de régime 1 ou de régime 2. Sauf variations de l'enveloppe
globale, les règles d'ajustement doivent garantir par année civile un globale, les règles d'ajustement doivent garantir par année civile un
pourcentage de la dotation de périodes de l'année précédente fixé pourcentage de la dotation de périodes de l'année précédente fixé
annuellement par le gouvernement. annuellement par le gouvernement.
En aucun cas, la dotation de périodes d'un établissement ne pourra En aucun cas, la dotation de périodes d'un établissement ne pourra
diminuer d'un pourcentage fixé annuellement par le gouvernement. diminuer d'un pourcentage fixé annuellement par le gouvernement.
Ces règles doivent, en outre, tenir compte du nombre d'élèves Ces règles doivent, en outre, tenir compte du nombre d'élèves
réguliers des activités d'enseignement considérées. » réguliers des activités d'enseignement considérées. »

Art. 12.A l'article 87bis, § 1er, du même décret, inséré par le

Art. 12.A l'article 87bis, § 1er, du même décret, inséré par le

décret du 10 avril 1995 et modifié par le décret du 24 juillet 1997, décret du 10 avril 1995 et modifié par le décret du 24 juillet 1997,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la phrase introductive, les mots « de cours » sont remplacés 1° dans la phrase introductive, les mots « de cours » sont remplacés
par les mots « d'activités d'enseignement »; par les mots « d'activités d'enseignement »;
2° au 1er tiret, les mots « de cours n'apparaissent pas » sont 2° au 1er tiret, les mots « de cours n'apparaissent pas » sont
remplacés par les mots « d'activités d'enseignement n'apparaissant pas remplacés par les mots « d'activités d'enseignement n'apparaissant pas
»; »;
3° au 2e tiret, les mots « certains cours » sont remplacés par les 3° au 2e tiret, les mots « certains cours » sont remplacés par les
mots « certaines activités d'enseignement »; mots « certaines activités d'enseignement »;
4° au 6e tiret, les termes « - les périodes de cours d'une section ou 4° au 6e tiret, les termes « - les périodes de cours d'une section ou
unité de formation qui constituent un nouveau domaine de formation et unité de formation qui constituent un nouveau domaine de formation et
qui ont été organisées sans faire l'objet de l'avis préalable prévu à qui ont été organisées sans faire l'objet de l'avis préalable prévu à
l'article 92, alinéa 2. Cette pénalité ne s'applique cependant pas si l'article 92, alinéa 2. Cette pénalité ne s'applique cependant pas si
la Commission zonale d'avis et de coordination visée à l'article la Commission zonale d'avis et de coordination visée à l'article
123bis n'a pas rendu son avis dans un délai de quante-cinq jours 123bis n'a pas rendu son avis dans un délai de quante-cinq jours
calendrier après l'introduction de la demande, ce délai étant suspendu calendrier après l'introduction de la demande, ce délai étant suspendu
pendant la durée des vacances scolaires. » sont supprimés. pendant la durée des vacances scolaires. » sont supprimés.

Art. 13.A l'article 92 du même décret, modifié par le décret du 24

Art. 13.A l'article 92 du même décret, modifié par le décret du 24

juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « la possibilité de mener à bonne fin 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la possibilité de mener à bonne fin
les études qu'il a entreprises. » sont remplacés par les mots « la les études qu'il a entreprises. » sont remplacés par les mots « la
possibilité de mener à bonne fin les études qu'il a entreprises selon possibilité de mener à bonne fin les études qu'il a entreprises selon
les modalités qui lui ont été communiquées par l'établissement les modalités qui lui ont été communiquées par l'établissement
concerné. »; concerné. »;
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés. 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 14.A l'article 93, alinéa 4, du même décret, modifié par les

Art. 14.A l'article 93, alinéa 4, du même décret, modifié par les

décrets des 10 avril 1995 et 8 février 1999, les mots « La dotation de décrets des 10 avril 1995 et 8 février 1999, les mots « La dotation de
périodes attribuée, au pouvoir organisateur, pour la troisième année périodes attribuée, au pouvoir organisateur, pour la troisième année
civile qui suit celle durant laquelle le dépassement a été constaté civile qui suit celle durant laquelle le dépassement a été constaté
est augmentée de ce dépassement. » sont supprimés. est augmentée de ce dépassement. » sont supprimés.

Art. 15.Le chapitre VII, inséré dans le même décret par le décret du

Art. 15.Le chapitre VII, inséré dans le même décret par le décret du

24 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : 24 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :
« CHAPITRE VII: LES COMMISSIONS SOUS-REGIONALES « CHAPITRE VII: LES COMMISSIONS SOUS-REGIONALES

Article 123bis.- § 1er. Il est créé une commission sous-régionale

Article 123bis.- § 1er. Il est créé une commission sous-régionale

dans chaque zone définie au § 2. dans chaque zone définie au § 2.
§ 2. Les zones visées au § 1er sont les zones géographiques suivantes § 2. Les zones visées au § 1er sont les zones géographiques suivantes
: :
1° la province du Luxembourg; 1° la province du Luxembourg;
2° la province de Namur; 2° la province de Namur;
3° la province du Hainaut; 3° la province du Hainaut;
4° la province de Liège, à l'exception de la région de langue 4° la province de Liège, à l'exception de la région de langue
allemande; allemande;
5° la province du Brabant wallon; 5° la province du Brabant wallon;
6° la Région de Bruxelles-Capitale. 6° la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Les commissions sous-régionales ont pour mission: § 3. Les commissions sous-régionales ont pour mission:
- examiner l'adéquation de l'offre d'enseignement aux réalités - examiner l'adéquation de l'offre d'enseignement aux réalités
socio-économiques les concernant; socio-économiques les concernant;
- assurer le lien avec les structures réunissant les acteurs - assurer le lien avec les structures réunissant les acteurs
socio-économiques de la sous-région; socio-économiques de la sous-région;
- remettre avis sur ces matières au Conseil supérieur visé à l'article - remettre avis sur ces matières au Conseil supérieur visé à l'article
78, d'initiative ou à la demande de celui-ci. 78, d'initiative ou à la demande de celui-ci.
§ 4. Chaque commission visée au § 1er se compose d'un membre par § 4. Chaque commission visée au § 1er se compose d'un membre par
établissement dont le siège ou une implantation est situé dans la établissement dont le siège ou une implantation est situé dans la
zone, et d'un représentant de chaque organisation syndicale zone, et d'un représentant de chaque organisation syndicale
représentative en vertu de la loi du 19 septembre 1974 organisant les représentative en vertu de la loi du 19 septembre 1974 organisant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités. relevant de ces autorités.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la zone compte plus de 30 Par dérogation à l'alinéa 1er, si la zone compte plus de 30
établissements ou implantations, la représentation syndicale est établissements ou implantations, la représentation syndicale est
portée à 3 représentants pour chaque organisation syndicale visée à portée à 3 représentants pour chaque organisation syndicale visée à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
Les membres représentant les établissements sont désignés, en ce qui Les membres représentant les établissements sont désignés, en ce qui
concerne l'enseignement subventionné par la Communauté française, par concerne l'enseignement subventionné par la Communauté française, par
le pouvoir organisateur de l'établissement et, en ce qui concerne le pouvoir organisateur de l'établissement et, en ce qui concerne
l'enseignement organisé par la Communauté française, par le directeur l'enseignement organisé par la Communauté française, par le directeur
de l'établissement. de l'établissement.
Les mandats sont gratuits. Les membres ont cependant droit au Les mandats sont gratuits. Les membres ont cependant droit au
remboursement de leurs frais de parcours. » remboursement de leurs frais de parcours. »

Art. 16.Dans l'article 136 du même décret, l'alinéa suivant est

Art. 16.Dans l'article 136 du même décret, l'alinéa suivant est

inséré entre les alinéas 2 et 3 : inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Lorsque ces sections et unités de formation ont été approuvées par « Lorsque ces sections et unités de formation ont été approuvées par
le Gouvernement, les pouvoirs organisateurs transforment les le Gouvernement, les pouvoirs organisateurs transforment les
structures existantes concernées au plus tard le 1er janvier de la structures existantes concernées au plus tard le 1er janvier de la
seconde année civile qui suit la date d'approbation, sur la base d'une seconde année civile qui suit la date d'approbation, sur la base d'une
liste des sections ou unités de formation que ces structures liste des sections ou unités de formation que ces structures
remplacent. » remplacent. »

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 3 mars 2004. Bruxelles, le 3 mars 2004.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et
des Sports, des Sports,
C. DUPONT C. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de
l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE P. HAZETTE
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
O. CHASTEL O. CHASTEL
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de
Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS Mme F. DUPUIS
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL Mme N. MARECHAL
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2003-2004 (1) Session 2003-2004
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 487-1. - Amendements de Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 487-1. - Amendements de
commission, nr° 487-2. commission, nr° 487-2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 février Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 février
2004. 2004.
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