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Décret relatif à l'aide aux Gens du voyage modifiant la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé Décret relatif à l'aide aux Gens du voyage modifiant la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
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2 MAI 2019. - Décret relatif à l'aide aux Gens du voyage modifiant la 2 MAI 2019. - Décret relatif à l'aide aux Gens du voyage modifiant la
Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, du Code wallon de l'Action Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, du Code wallon de l'Action
sociale et de la Santé (1) sociale et de la Santé (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, du Code wallon

Art. 2.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, du Code wallon

de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un chapitre 1er de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un chapitre 1er
intitulé « Définitions ». intitulé « Définitions ».

Art. 3.L'article 149/1 du même Code, inséré par le décret du 28 avril

Art. 3.L'article 149/1 du même Code, inséré par le décret du 28 avril

2014, est remplacé par ce qui suit : 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 149/1.Pour l'application du présent Titre, l'on entend par :

«

Art. 149/1.Pour l'application du présent Titre, l'on entend par :

1° les Gens du voyage : des communautés d'origines différentes 1° les Gens du voyage : des communautés d'origines différentes
caractérisées par un habitat mobile et par des périodes de séjour caractérisées par un habitat mobile et par des périodes de séjour
temporaire et par des périodes de séjour hivernal; temporaire et par des périodes de séjour hivernal;
2° la période de séjour temporaire : la période de l'année de mars à 2° la période de séjour temporaire : la période de l'année de mars à
octobre durant laquelle les Gens du voyage se déplacent de lieu en octobre durant laquelle les Gens du voyage se déplacent de lieu en
lieu; lieu;
3° la période hivernale : la période de l'année de novembre à fin 3° la période hivernale : la période de l'année de novembre à fin
février; février;
4° l'accueil : la procédure organisant officiellement le séjour 4° l'accueil : la procédure organisant officiellement le séjour
temporaire et le séjour hivernal des Gens du voyage; temporaire et le séjour hivernal des Gens du voyage;
5° la médiation : la méthode d'action sollicitant l'intervention d'un 5° la médiation : la méthode d'action sollicitant l'intervention d'un
tiers, indépendant et impartial, qui vise à mettre d'accord, à tiers, indépendant et impartial, qui vise à mettre d'accord, à
concilier ou à réconcilier des personnes ou des parties; concilier ou à réconcilier des personnes ou des parties;
6° l'aire d'accueil : le terrain aménagé comprenant au minimum un 6° l'aire d'accueil : le terrain aménagé comprenant au minimum un
accès à l'eau potable, à l'électricité et à des sanitaires, destiné à accès à l'eau potable, à l'électricité et à des sanitaires, destiné à
l'accueil de courte durée, de groupes familiaux d'au moins 15 l'accueil de courte durée, de groupes familiaux d'au moins 15
caravanes et offrant, à tout le moins, un accueil durant l'ensemble de caravanes et offrant, à tout le moins, un accueil durant l'ensemble de
la période de séjour temporaire; la période de séjour temporaire;
7° l'aire temporaire : le terrain détenu par un propriétaire public ou 7° l'aire temporaire : le terrain détenu par un propriétaire public ou
privé affecté temporairement durant l'année à l'accueil des Gens du privé affecté temporairement durant l'année à l'accueil des Gens du
voyage. ». voyage. ».

Art. 4.L'article 149/2 du même Code est abrogé.

Art. 4.L'article 149/2 du même Code est abrogé.

Art. 5.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII du même Code,

Art. 5.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII du même Code,

l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Organisme l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Organisme
spécialisé en médiation des Gens du voyage ». spécialisé en médiation des Gens du voyage ».

Art. 6.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, chapitre 2 du

Art. 6.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, chapitre 2 du

même Code, l'intitulé de la section 1e est remplacé par ce qui suit : même Code, l'intitulé de la section 1e est remplacé par ce qui suit :
« Agrément ». « Agrément ».

Art. 7.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, chapitre 2,

Art. 7.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, chapitre 2,

section 1e, du même Code, il est inséré un article 149/2 rédigé comme section 1e, du même Code, il est inséré un article 149/2 rédigé comme
suit : suit :
«

Art. 149/2.Le Gouvernement agrée un organisme spécialisé en

«

Art. 149/2.Le Gouvernement agrée un organisme spécialisé en

médiation des Gens du voyage, ci-après dénommé « l'organisme ». ». médiation des Gens du voyage, ci-après dénommé « l'organisme ». ».

Art. 8.L'article 149/3 du même Code, inséré par le décret du 28 avril

Art. 8.L'article 149/3 du même Code, inséré par le décret du 28 avril

2014, est remplacé par ce qui suit : 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 149/3.Les conditions d'agrément de l'organisme sont les

«

Art. 149/3.Les conditions d'agrément de l'organisme sont les

suivantes : suivantes :
1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou 1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou
d'une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations d'une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations
sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif
et les fondations; et les fondations;
2° avoir son siège d'activités et exercer ses missions sur l'ensemble 2° avoir son siège d'activités et exercer ses missions sur l'ensemble
du territoire de la région de langue française; du territoire de la région de langue française;
3° réaliser les missions visées à l'article 149/4; 3° réaliser les missions visées à l'article 149/4;
4° compter au moins trois ans d'activités dans le cadre de l'accueil 4° compter au moins trois ans d'activités dans le cadre de l'accueil
des Gens du voyage; des Gens du voyage;
5° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le 5° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le
Gouvernement. ». Gouvernement. ».

Art. 9.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, chapitre 2, du

Art. 9.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, chapitre 2, du

même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : «
Missions ». Missions ».

Art. 10.L'article 149/4 du même Code, inséré par le décret du 28

Art. 10.L'article 149/4 du même Code, inséré par le décret du 28

avril 2014, est remplacé par ce qui suit : avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 149/4.Les missions de l'organisme consistent à :

«

Art. 149/4.Les missions de l'organisme consistent à :

1° promouvoir les projets sociaux et socioprofessionnels des Gens du 1° promouvoir les projets sociaux et socioprofessionnels des Gens du
voyage et favoriser la participation citoyenne des Gens du voyage et voyage et favoriser la participation citoyenne des Gens du voyage et
de leurs associations; de leurs associations;
2° apporter une aide à l'accomplissement des formalités 2° apporter une aide à l'accomplissement des formalités
administratives aux Gens du voyage, notamment en lien avec leur administratives aux Gens du voyage, notamment en lien avec leur
habitat mobile; habitat mobile;
3° favoriser et améliorer les relations entre les autorités publiques 3° favoriser et améliorer les relations entre les autorités publiques
locales, les Gens du voyage et la population sédentaire; locales, les Gens du voyage et la population sédentaire;
4° informer et assurer un accompagnement des autorités publiques dans 4° informer et assurer un accompagnement des autorités publiques dans
la gestion du séjour des Gens du voyage; la gestion du séjour des Gens du voyage;
5° assurer la médiation, notamment en intervenant sur le terrain à la 5° assurer la médiation, notamment en intervenant sur le terrain à la
demande des communes ou des Gens du voyage, en ce compris dans les cas demande des communes ou des Gens du voyage, en ce compris dans les cas
d'urgence; d'urgence;
6° recueillir des données statistiques sur les groupes, les 6° recueillir des données statistiques sur les groupes, les
interventions de l'organisme et leur interprétation; interventions de l'organisme et leur interprétation;
7° analyser des règlements et « bonnes pratiques » en Europe; 7° analyser des règlements et « bonnes pratiques » en Europe;
8° proposer des orientations de la politique de l'accueil des Gens du 8° proposer des orientations de la politique de l'accueil des Gens du
voyage en Région de langue française; voyage en Région de langue française;
9° informer les services de l'Administration. ». 9° informer les services de l'Administration. ».

Art. 11.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, chapitre 2, du

Art. 11.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, chapitre 2, du

même Code, il est inséré une section 3 intitulée « Procédure même Code, il est inséré une section 3 intitulée « Procédure
d'agrément ». d'agrément ».

Art. 12.L'article 149/5 du même Code, inséré par le décret du 28

Art. 12.L'article 149/5 du même Code, inséré par le décret du 28

avril 2014, est remplacé par ce qui suit : avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 149/5.La demande d'agrément est adressée au Gouvernement par

«

Art. 149/5.La demande d'agrément est adressée au Gouvernement par

envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à
l'envoi. l'envoi.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de la demande Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de la demande
d'agrément. Ce dossier comporte au moins : d'agrément. Ce dossier comporte au moins :
1° les statuts de l'association; 1° les statuts de l'association;
2° la composition des organes de gestion; 2° la composition des organes de gestion;
3° les derniers comptes annuels approuvés; 3° les derniers comptes annuels approuvés;
4° une description des activités de l'association et, le cas échéant, 4° une description des activités de l'association et, le cas échéant,
de sa collaboration avec les acteurs publics ou privés; de sa collaboration avec les acteurs publics ou privés;
5° la liste des personnes employées par l'association. ». 5° la liste des personnes employées par l'association. ».

Art. 13.L'article 149/6 du même Code, inséré par le décret du 28

Art. 13.L'article 149/6 du même Code, inséré par le décret du 28

avril 2014, est remplacé par ce qui suit : avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 149/6.L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une

«

Art. 149/6.L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une

durée indéterminée. durée indéterminée.
Si plusieurs associations remplissent les conditions visées à Si plusieurs associations remplissent les conditions visées à
l'article 149/3, le Gouvernement statue au terme d'une sélection l'article 149/3, le Gouvernement statue au terme d'une sélection
effectuée par un jury dont la composition est déterminée par le effectuée par un jury dont la composition est déterminée par le
Gouvernement. Gouvernement.
Le jury fonde son avis en comparant les activités développées par Le jury fonde son avis en comparant les activités développées par
l'association, l'étendue géographique de celles-ci et l'expérience des l'association, l'étendue géographique de celles-ci et l'expérience des
personnes attachées à la réalisation des missions visées à l'article personnes attachées à la réalisation des missions visées à l'article
149/4. ». 149/4. ».

Art. 14.L'article 149/7 du même Code, inséré par le décret du 28

Art. 14.L'article 149/7 du même Code, inséré par le décret du 28

avril 2014, est remplacé par ce qui suit : avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 149/7.L'agrément peut être retiré par le Gouvernement pour

«

Art. 149/7.L'agrément peut être retiré par le Gouvernement pour

cause d'inobservation des dispositions du présent Titre ou des cause d'inobservation des dispositions du présent Titre ou des
dispositions fixées en vertu du présent Titre. dispositions fixées en vertu du présent Titre.
Si un organisme a vu sa demande d'agrément refusée ou son agrément Si un organisme a vu sa demande d'agrément refusée ou son agrément
retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent Titre ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent Titre ou
des dispositions fixées en vertu de celui-ci, il ne peut pas des dispositions fixées en vertu de celui-ci, il ne peut pas
introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la
décision de refus ou de retrait d'agrément. décision de refus ou de retrait d'agrément.
Le Gouvernement fixe la procédure de retrait d'agrément. ». Le Gouvernement fixe la procédure de retrait d'agrément. ».

Art. 15.L'article 149/8 du même Code, inséré par le décret du 28

Art. 15.L'article 149/8 du même Code, inséré par le décret du 28

avril 2014, est remplacé par ce qui suit : avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 149/8.L'organisme établit dans les deux mois après son

«

Art. 149/8.L'organisme établit dans les deux mois après son

agrément et ensuite tous les trois ans, un programme de missions agrément et ensuite tous les trois ans, un programme de missions
pluriannuelles détaillant les actions qu'il mènera dans le cadre de pluriannuelles détaillant les actions qu'il mènera dans le cadre de
l'article 149/4. l'article 149/4.
Le Gouvernement procède, dans les trente jours à dater de sa Le Gouvernement procède, dans les trente jours à dater de sa
réception, à l'approbation du programme visé à l'alinéa 1er. ». réception, à l'approbation du programme visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 16.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, chapitre 2, du

Art. 16.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, chapitre 2, du

même Code, il est inséré une section 4 intitulée « Subventionnement ». même Code, il est inséré une section 4 intitulée « Subventionnement ».

Art. 17.L'article 149/9 du même Code, inséré par le décret du 28

Art. 17.L'article 149/9 du même Code, inséré par le décret du 28

avril 2014, est remplacé par ce qui suit : avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 149/9.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le

«

Art. 149/9.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le

Gouvernement accorde une subvention annuelle à l'organisme agréé Gouvernement accorde une subvention annuelle à l'organisme agréé
conformément aux articles 149/2 et suivants. conformément aux articles 149/2 et suivants.
La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée : La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée :
1° à couvrir les frais de personnel de l'équipe définie à l'article 1° à couvrir les frais de personnel de l'équipe définie à l'article
149/3, 5°; 149/3, 5°;
2° à couvrir de manière forfaitaire les dépenses de fonctionnement 2° à couvrir de manière forfaitaire les dépenses de fonctionnement
directement liées à la réalisation des missions visées à l'article directement liées à la réalisation des missions visées à l'article
149/4. 149/4.
Le Gouvernement fixe les modalités, les montants, le mode de calcul de Le Gouvernement fixe les modalités, les montants, le mode de calcul de
l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi et de justification l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi et de justification
de la subvention. ». de la subvention. ».

Art. 18.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, du même Code,

Art. 18.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, du même Code,

il est inséré un Chapitre 3 intitulé « Accueil et subventionnement des il est inséré un Chapitre 3 intitulé « Accueil et subventionnement des
communes ". communes ".

Art. 19.L'article 149/10 du même Code, inséré par le décret du 28

Art. 19.L'article 149/10 du même Code, inséré par le décret du 28

avril 2014, est remplacé par ce qui suit : avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 149/10.Les aires d'accueil et les aires temporaires disposent

«

Art. 149/10.Les aires d'accueil et les aires temporaires disposent

d'un règlement d'ordre intérieur dont le contenu minimum est fixé par d'un règlement d'ordre intérieur dont le contenu minimum est fixé par
le Gouvernement. le Gouvernement.
Les aires d'accueil sont gérées par les communes. Les aires d'accueil sont gérées par les communes.
Les aires temporaires qui ne sont pas gérées par les communes font Les aires temporaires qui ne sont pas gérées par les communes font
l'objet d'une autorisation qui peut être octroyée annuellement par les l'objet d'une autorisation qui peut être octroyée annuellement par les
communes dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de la demande communes dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de la demande
d'autorisation. Le Gouvernement fixe un modèle de demande d'autorisation. Le Gouvernement fixe un modèle de demande
d'autorisation. Les communes peuvent refuser d'octroyer l'autorisation d'autorisation. Les communes peuvent refuser d'octroyer l'autorisation
si cette dernière risque de porter atteinte à l'ordre public, à la si cette dernière risque de porter atteinte à l'ordre public, à la
tranquillité publique, à la salubrité publique ou à la propreté tranquillité publique, à la salubrité publique ou à la propreté
publique. A défaut de réponse de la commune concernée endéans le délai publique. A défaut de réponse de la commune concernée endéans le délai
de 30 jours, l'autorisation est considérée comme accordée. de 30 jours, l'autorisation est considérée comme accordée.
Dans un délai de 15 jours précédant l'arrivée effective des gens du Dans un délai de 15 jours précédant l'arrivée effective des gens du
voyage, le propriétaire en informe la commune. voyage, le propriétaire en informe la commune.
Les communes disposant d'aires temporaires ou d'aires d'accueil sur Les communes disposant d'aires temporaires ou d'aires d'accueil sur
leur territoire informent l'organisme, chaque année durant le mois de leur territoire informent l'organisme, chaque année durant le mois de
janvier, des disponibilités d'accueil durant la période de séjour janvier, des disponibilités d'accueil durant la période de séjour
temporaire. temporaire.
Durant la période hivernale, les communes peuvent organiser l'accueil Durant la période hivernale, les communes peuvent organiser l'accueil
sur les aires d'accueil ou sur les aires temporaires. Dans ce cas, sur les aires d'accueil ou sur les aires temporaires. Dans ce cas,
elles en informent l'Organisme. ». elles en informent l'Organisme. ».

Art. 20.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, Chapitre 2, du

Art. 20.Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, Chapitre 2, du

même Code, la section 3 intitulée « subventionnement » est abrogée. même Code, la section 3 intitulée « subventionnement » est abrogée.

Art. 21.L'article 149/11 du même Code, inséré par le décret du 28

Art. 21.L'article 149/11 du même Code, inséré par le décret du 28

avril 2014, est remplacé par ce qui suit : avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 149/11.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le

«

Art. 149/11.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le

Gouvernement alloue aux communes des subventions en vue de Gouvernement alloue aux communes des subventions en vue de
l'acquisition, de l'aménagement, de l'accessibilité et de l'extension l'acquisition, de l'aménagement, de l'accessibilité et de l'extension
d'aires d'accueil à destination des Gens du voyage. d'aires d'accueil à destination des Gens du voyage.
Le Gouvernement fixe via une procédure d'appel à projet, les normes Le Gouvernement fixe via une procédure d'appel à projet, les normes
minimales en termes de capacité et de superficie, d'accès aux voiries, minimales en termes de capacité et de superficie, d'accès aux voiries,
à l'eau, à l'électricité et aux commodités afin que les à l'eau, à l'électricité et aux commodités afin que les
infrastructures restent accessibles eu égard aux conditions infrastructures restent accessibles eu égard aux conditions
météorologiques, ainsi que les dépenses éligibles et les montants météorologiques, ainsi que les dépenses éligibles et les montants
maximum des subventions octroyées. maximum des subventions octroyées.
§ 2. A partir du 1er janvier 2020, le Gouvernement alloue des § 2. A partir du 1er janvier 2020, le Gouvernement alloue des
subventions forfaitaires aux communes qui organisent une aire subventions forfaitaires aux communes qui organisent une aire
d'accueil. Celles-ci sont destinées à organiser l'accueil et des d'accueil. Celles-ci sont destinées à organiser l'accueil et des
missions d'aide sociale auprès des Gens du voyage qui y séjournent. missions d'aide sociale auprès des Gens du voyage qui y séjournent.
Le Gouvernement fixe le montant de ces subventions, les modalités, le Le Gouvernement fixe le montant de ces subventions, les modalités, le
mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi
et de justification de ces subventions. ». et de justification de ces subventions. ».

Art. 22.L'article 149/12 du même Code, inséré par le décret du 28

Art. 22.L'article 149/12 du même Code, inséré par le décret du 28

avril 2014, est supprimé. avril 2014, est supprimé.

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 2 mai 2019. Namur, le 2 mai 2019.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des
chances, de la Fonction publique chances, de la Fonction publique
et de la Simplification administrative, et de la Simplification administrative,
A. GREOLI A. GREOLI
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de
l'Innovation, du Numérique, l'Innovation, du Numérique,
de l'Emploi et de la Formation, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de
l'Aménagement du Territoire, l'Aménagement du Territoire,
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être
animal, et des Zonings, animal, et des Zonings,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des
Aéroports, Aéroports,
J.-L. CRUCKE J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine
et délégué à la Grande Région, et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures
sportives, sportives,
V. DE BUE (1) Session 2018-2019. V. DE BUE (1) Session 2018-2019.
Documents du Parlement wallon, 1319 (2018-2019) nos 1 à 5. Documents du Parlement wallon, 1319 (2018-2019) nos 1 à 5.
Compte rendu intégral, séance plénière du 30 avril 2019. Compte rendu intégral, séance plénière du 30 avril 2019.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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