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Décret remplaçant les articles 81 à 83 et 90 à 98 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, annulés par la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2006 Décret remplaçant les articles 81 à 83 et 90 à 98 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, annulés par la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2006
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 JUILLET 2007. - Décret remplaçant les articles 81 à 83 et 90 à 98 du 2 JUILLET 2007. - Décret remplaçant les articles 81 à 83 et 90 à 98 du
décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, annulés par la Cour décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, annulés par la Cour
d'arbitrage le 8 novembre 2006 (1) d'arbitrage le 8 novembre 2006 (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 127

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 127

de la Constitution. de la Constitution.

Art. 2.Un article 81, rédigé comme suit, est inséré à la place de

Art. 2.Un article 81, rédigé comme suit, est inséré à la place de

l'ancien article 81 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour l'ancien article 81 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion :
«

Art. 81.§ 1er. Les opérateurs de réseau visés à l'article 97

«

Art. 81.§ 1er. Les opérateurs de réseau visés à l'article 97

garantissent la distribution sur leurs réseaux d'une offre de base garantissent la distribution sur leurs réseaux d'une offre de base
comprenant au moins les services visés à l'article 82. comprenant au moins les services visés à l'article 82.
L'offre de base est fournie par un distributeur de services. A défaut, L'offre de base est fournie par un distributeur de services. A défaut,
les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de
distributeur en fournissant l'offre de base. distributeur en fournissant l'offre de base.
§ 2. Tout distributeur ne peut proposer d'offre complémentaire de § 2. Tout distributeur ne peut proposer d'offre complémentaire de
services qu'aux seuls abonnés à l'offre de base. » services qu'aux seuls abonnés à l'offre de base. »

Art. 3.Un article 82, rédigé comme suit, est inséré à la place de

Art. 3.Un article 82, rédigé comme suit, est inséré à la place de

l'ancien article 82 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour l'ancien article 82 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion :
«

Art. 82.§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81,

«

Art. 82.§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81,

§ 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et
dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle
suivants : suivants :
1° Les services de la RTBF destinés prioritairement au public de la 1° Les services de la RTBF destinés prioritairement au public de la
Communauté française; Communauté française;
2° Les services des télévisions locales dans leur zone de couverture; 2° Les services des télévisions locales dans leur zone de couverture;
3° Les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de 3° Les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de
services internationaux au capital desquels participe la RTBF; services internationaux au capital desquels participe la RTBF;
4° Deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté 4° Deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté
flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté
autorise soient tenus de transmettre deux services de télévision du autorise soient tenus de transmettre deux services de télévision du
service public de radiodiffusion de la Communauté française; service public de radiodiffusion de la Communauté française;
5° Un ou des services du service public de radiodiffusion de la 5° Un ou des services du service public de radiodiffusion de la
Communauté germanophone pour autant que les distributeurs que cette Communauté germanophone pour autant que les distributeurs que cette
Communauté autorise soient tenus de transmettre un ou des services de Communauté autorise soient tenus de transmettre un ou des services de
télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté
française. française.
§ 2. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e § 2. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e
alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur
intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs
de services autorisés en vertu du présent décret et bénéficiant d'un de services autorisés en vertu du présent décret et bénéficiant d'un
droit de distribution obligatoire. droit de distribution obligatoire.
§ 3. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e § 3. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e
alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur
intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle désignés par intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle désignés par
le Gouvernement de tout éditeur de services de l'Union européenne et le Gouvernement de tout éditeur de services de l'Union européenne et
qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de
la production culturelle en Communauté française et dans l'Union la production culturelle en Communauté française et dans l'Union
européenne prévoyant notamment une contribution financière à cette européenne prévoyant notamment une contribution financière à cette
promotion. promotion.
§ 4. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e § 4. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e
alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur
intégralité les services de radiodiffusion sonore suivants : intégralité les services de radiodiffusion sonore suivants :
1° Les services de la RTBF émis en modulation de fréquence; 1° Les services de la RTBF émis en modulation de fréquence;
2° Deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté 2° Deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté
flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté
autorise soient tenus de transmettre deux services sonores du service autorise soient tenus de transmettre deux services sonores du service
public de radiodiffusion de la Communauté française; public de radiodiffusion de la Communauté française;
3° Un service du service public de radiodiffusion de la Communauté 3° Un service du service public de radiodiffusion de la Communauté
germanophone pour autant que les distributeurs que cette Communauté germanophone pour autant que les distributeurs que cette Communauté
autorise soient tenus de transmettre un service sonore du service autorise soient tenus de transmettre un service sonore du service
public de radiodiffusion de la Communauté française. » public de radiodiffusion de la Communauté française. »

Art. 4.Un article 83, rédigé comme suit, est inséré à la place de

Art. 4.Un article 83, rédigé comme suit, est inséré à la place de

l'ancien article 83 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour l'ancien article 83 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion :
«

Art. 83.§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81,

«

Art. 83.§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81,

§ 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et
dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle
suivants : suivants :
1° Les services des télévisions locales hors de leur zone de 1° Les services des télévisions locales hors de leur zone de
couverture; couverture;
2° Les services des éditeurs de services autorisés en vertu du présent 2° Les services des éditeurs de services autorisés en vertu du présent
décret et ne bénéficiant pas d'un droit de distribution obligatoire; décret et ne bénéficiant pas d'un droit de distribution obligatoire;
3° Les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre 3° Les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre
de l'Union européenne; de l'Union européenne;
4° Les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat 4° Les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat
membre de l'Union européenne mais utilisant une radiofréquence ou une membre de l'Union européenne mais utilisant une radiofréquence ou une
capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union
européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un
Etat membre de l'Union européenne; Etat membre de l'Union européenne;
5° Les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie 5° Les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie
à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision
transfrontière. transfrontière.
§ 2. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e § 2. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e
alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur
intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs
de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le
Gouvernement et désignés par celui-ci. Gouvernement et désignés par celui-ci.
§ 3. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e § 3. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e
alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur
intégralité les services de radiodiffusion sonore belges ou étrangers, intégralité les services de radiodiffusion sonore belges ou étrangers,
édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel
ils sont établis. ils sont établis.
§ 4. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e § 4. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e
alinéa, ne peuvent distribuer sur un même canal, les services visés au alinéa, ne peuvent distribuer sur un même canal, les services visés au
présent article que s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs présent article que s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs
de services concernés. de services concernés.
§ 5. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e § 5. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e
alinéa, peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu, alinéa, peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu,
un service d'informations techniques, et un guide électronique de un service d'informations techniques, et un guide électronique de
programmes. » programmes. »

Art. 5.Un article 90, rédigé comme suit, est inséré à la place de

Art. 5.Un article 90, rédigé comme suit, est inséré à la place de

l'ancien article 90 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour l'ancien article 90 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion :
«

Art. 90.§ 1er. Après chaque publication par la Commission

«

Art. 90.§ 1er. Après chaque publication par la Commission

européenne de sa "recommandation sur les marchés pertinents de européenne de sa "recommandation sur les marchés pertinents de
produits et de services", ou si les circonstances en Communauté produits et de services", ou si les circonstances en Communauté
française le justifient, le Collège d'autorisation et de contrôle française le justifient, le Collège d'autorisation et de contrôle
définit les marchés géographiques pertinents ainsi que les marchés définit les marchés géographiques pertinents ainsi que les marchés
pertinents de réseaux, après avoir effectué les consultations visées à pertinents de réseaux, après avoir effectué les consultations visées à
l'article 94. On entend par marchés pertinents les marchés dont les l'article 94. On entend par marchés pertinents les marchés dont les
caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'une ou de plusieurs caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'une ou de plusieurs
obligations parmi les obligations visées à l'article 96. obligations parmi les obligations visées à l'article 96.
§ 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle entend définir des § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle entend définir des
marchés pertinents de réseaux différents de ceux figurant dans la marchés pertinents de réseaux différents de ceux figurant dans la
"recommandation sur les marchés pertinents de produits et de "recommandation sur les marchés pertinents de produits et de
services", il applique en outre la procédure visée à l'article 95. » services", il applique en outre la procédure visée à l'article 95. »

Art. 6.Un article 91, rédigé comme suit, est inséré à la place de

Art. 6.Un article 91, rédigé comme suit, est inséré à la place de

l'ancien article 91 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour l'ancien article 91 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion :
«

Art. 91.§ 1er. Après chaque détermination des marchés pertinents de

«

Art. 91.§ 1er. Après chaque détermination des marchés pertinents de

réseaux, le Collège d'autorisation et de contrôle effectue une analyse réseaux, le Collège d'autorisation et de contrôle effectue une analyse
de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement
concurrentiels. concurrentiels.
§ 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché
pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose aucune des pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose aucune des
obligations visées à l'article 96. obligations visées à l'article 96.
§ 3. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché § 3. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché
pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie le ou pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie le ou
les opérateurs de réseau puissants sur le marché et impose à ce ou ces les opérateurs de réseau puissants sur le marché et impose à ce ou ces
opérateurs celles parmi les obligations visées à l'article 96 qu'il opérateurs celles parmi les obligations visées à l'article 96 qu'il
estime appropriées. estime appropriées.
Un opérateur de réseau est considéré comme puissant sur le marché si, Un opérateur de réseau est considéré comme puissant sur le marché si,
individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une
position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est
en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière
indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte,
des consommateurs. des consommateurs.
Pour chaque marché pertinent, le Collège d'autorisation et de contrôle Pour chaque marché pertinent, le Collège d'autorisation et de contrôle
publie la liste des opérateurs puissants sur le marché, ainsi que pour publie la liste des opérateurs puissants sur le marché, ainsi que pour
chaque opérateur de réseau la liste des obligations qui lui sont chaque opérateur de réseau la liste des obligations qui lui sont
imposées. imposées.
§ 4. Les articles 94 et 95 s'appliquent à la désignation des § 4. Les articles 94 et 95 s'appliquent à la désignation des
opérateurs de réseau puissants sur le marché. » opérateurs de réseau puissants sur le marché. »

Art. 7.Un article 92, rédigé comme suit, est inséré à la place de

Art. 7.Un article 92, rédigé comme suit, est inséré à la place de

l'ancien article 92 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour l'ancien article 92 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion :
«

Art. 92.Pour l'application des articles 90 et 91, le Collège

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Art. 92.Pour l'application des articles 90 et 91, le Collège

d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des "lignes d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des "lignes
directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance
sur le marché" publiées par la Commission européenne. » sur le marché" publiées par la Commission européenne. »

Art. 8.Un article 93, rédigé comme suit, est inséré à la place de

Art. 8.Un article 93, rédigé comme suit, est inséré à la place de

l'ancien article 93 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour l'ancien article 93 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion :
«

Art. 93.Les obligations énoncées à l'article 96 ne sont pas

«

Art. 93.Les obligations énoncées à l'article 96 ne sont pas

imposées aux opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme imposées aux opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme
puissants sur le marché. puissants sur le marché.
Par dérogation à l'alinéa 1er : Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou 1° Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou
plusieurs des obligations énoncées à l'article 96 à des opérateurs de plusieurs des obligations énoncées à l'article 96 à des opérateurs de
réseau qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché réseau qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché
lorsque cela est nécessaire en vue de se conformer à des engagements lorsque cela est nécessaire en vue de se conformer à des engagements
internationaux. L'article 94 s'applique à toute décision prise en internationaux. L'article 94 s'applique à toute décision prise en
vertu du présent alinéa. vertu du présent alinéa.
2° Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou 2° Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou
plusieurs des obligations prévues à l'article 96 à tout opérateur de plusieurs des obligations prévues à l'article 96 à tout opérateur de
réseau qui contrôle l'accès à des utilisateurs finals dans la mesure réseau qui contrôle l'accès à des utilisateurs finals dans la mesure
où cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout. » où cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout. »

Art. 9.Un article 94, rédigé comme suit, est inséré à la place de

Art. 9.Un article 94, rédigé comme suit, est inséré à la place de

l'ancien article 94 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour l'ancien article 94 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion :
«

Art. 94.§ 1er. Dans les cas prévus par la section première du

«

Art. 94.§ 1er. Dans les cas prévus par la section première du

présent chapitre, le Collège d'autorisation et de contrôle organise présent chapitre, le Collège d'autorisation et de contrôle organise
une consultation publique préalable dans le respect du caractère une consultation publique préalable dans le respect du caractère
éventuellement confidentiel des informations d'entreprise qui lui ont éventuellement confidentiel des informations d'entreprise qui lui ont
été communiquées. été communiquées.
Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure de consultation Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure de consultation
publique. publique.
§ 2. En outre, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie sans § 2. En outre, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie sans
délai le projet de décision à la Commission européenne et aux délai le projet de décision à la Commission européenne et aux
autorités réglementaires nationales des Etats membres. autorités réglementaires nationales des Etats membres.
§ 3. La notification visée au § 2 contient le projet de décision § 3. La notification visée au § 2 contient le projet de décision
formellement motivée, dans le respect des dispositions garantissant le formellement motivée, dans le respect des dispositions garantissant le
caractère éventuellement confidentiel des informations d'entreprise, caractère éventuellement confidentiel des informations d'entreprise,
ainsi que le délai de prise en considération des observations visé à ainsi que le délai de prise en considération des observations visé à
l'alinéa suivant. l'alinéa suivant.
§ 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle prend en considération § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle prend en considération
les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne
et par les autorités réglementaires nationales des Etats membres avant et par les autorités réglementaires nationales des Etats membres avant
l'expiration du délai fixé pour la consultation publique. Ce délai ne l'expiration du délai fixé pour la consultation publique. Ce délai ne
peut toutefois être inférieur à un mois à compter de la notification peut toutefois être inférieur à un mois à compter de la notification
visée au paragraphe premier. visée au paragraphe premier.
§ 5. A l'exception du cas visé à l'article 95, § 2, le Collège § 5. A l'exception du cas visé à l'article 95, § 2, le Collège
d'autorisation et de contrôle prend sa décision au terme de la d'autorisation et de contrôle prend sa décision au terme de la
consultation publique et la notifie à la Commission européenne. » consultation publique et la notifie à la Commission européenne. »

Art. 10.Un article 95, rédigé comme suit, est inséré à la place de

Art. 10.Un article 95, rédigé comme suit, est inséré à la place de

l'ancien article 95 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour l'ancien article 95 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion :
«

Art. 95.§ 1er. Sur décision de la Commission européenne prise dans

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Art. 95.§ 1er. Sur décision de la Commission européenne prise dans

le délai fixé à l'article 94, § 4, le Collège d'autorisation et de le délai fixé à l'article 94, § 4, le Collège d'autorisation et de
contrôle prolonge celui-ci de deux mois lorsque son projet de décision contrôle prolonge celui-ci de deux mois lorsque son projet de décision
a pour objet de : a pour objet de :
1° Définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la 1° Définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la
Commission européenne dans sa "recommandation sur les marchés Commission européenne dans sa "recommandation sur les marchés
pertinents de produits et de services"; pertinents de produits et de services";
2° Ou désigner un opérateur puissant sur le marché. 2° Ou désigner un opérateur puissant sur le marché.
§ 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle s'abstient de prendre la § 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle s'abstient de prendre la
décision envisagée si, dans le délai tel que prorogé en vertu du § 1er, décision envisagée si, dans le délai tel que prorogé en vertu du § 1er,
la Commission européenne s'y oppose par une décision motivée de façon la Commission européenne s'y oppose par une décision motivée de façon
circonstanciée et objective en formulant des propositions précises de circonstanciée et objective en formulant des propositions précises de
modifications. » modifications. »

Art. 11.Un article 96, rédigé comme suit, est inséré à la place de

Art. 11.Un article 96, rédigé comme suit, est inséré à la place de

l'ancien article 96 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour l'ancien article 96 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion :
«

Art. 96.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer à

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Art. 96.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer à

tout opérateur de réseau puissant sur le marché une obligation de tout opérateur de réseau puissant sur le marché une obligation de
négocier de bonne foi avec tout distributeur de services déclaré en négocier de bonne foi avec tout distributeur de services déclaré en
vertu de l'article 75 demandant un accès à son ou ses réseaux. vertu de l'article 75 demandant un accès à son ou ses réseaux.
Dans le cadre de ces négociations, le Collège d'autorisation et de Dans le cadre de ces négociations, le Collège d'autorisation et de
contrôle peut imposer aux opérateurs de réseau puissants sur le marché contrôle peut imposer aux opérateurs de réseau puissants sur le marché
des obligations qui les empêchent d'imposer des conditions des obligations qui les empêchent d'imposer des conditions
déraisonnables ou discriminatoires. En particulier, tout opérateur de déraisonnables ou discriminatoires. En particulier, tout opérateur de
réseau puissant sur le marché peut être contraint par le Collège réseau puissant sur le marché peut être contraint par le Collège
d'autorisation et de contrôle à ne pas imposer à un distributeur de d'autorisation et de contrôle à ne pas imposer à un distributeur de
services tiers des conditions plus strictes qu'il s'impose à lui-même services tiers des conditions plus strictes qu'il s'impose à lui-même
lorsqu'il exerce l'activité de distributeur de services. lorsqu'il exerce l'activité de distributeur de services.
Le Collège d'autorisation et de contrôle peut contraindre tout Le Collège d'autorisation et de contrôle peut contraindre tout
opérateur de réseau puissant à ce que tout refus d'accès soit notifié opérateur de réseau puissant à ce que tout refus d'accès soit notifié
au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la demande au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la demande
introduite par le distributeur de services. Ce refus est formellement introduite par le distributeur de services. Ce refus est formellement
motivé. motivé.
Le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger de tout opérateur Le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger de tout opérateur
de réseau puissant que lui soient fournies à sa demande ou que soient de réseau puissant que lui soient fournies à sa demande ou que soient
rendues publiques des informations bien définies telles que les rendues publiques des informations bien définies telles que les
informations comptables, dont les données concernant les recettes informations comptables, dont les données concernant les recettes
provenant de tiers, les spécifications techniques, les provenant de tiers, les spécifications techniques, les
caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture
et d'utilisation et des prix. » et d'utilisation et des prix. »

Art. 12.Un article 97, rédigé comme suit, est inséré à la place de

Art. 12.Un article 97, rédigé comme suit, est inséré à la place de

l'ancien article 97 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour l'ancien article 97 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion :
«

Art. 97.§ 1er Toute personne morale souhaitant exercer l'activité

«

Art. 97.§ 1er Toute personne morale souhaitant exercer l'activité

d'opérateur de réseau de télédistribution doit, dans le mois à dater d'opérateur de réseau de télédistribution doit, dans le mois à dater
du lancement de son activité, en faire la déclaration auprès du du lancement de son activité, en faire la déclaration auprès du
Gouvernement et du Collège d'autorisation et de contrôle. Gouvernement et du Collège d'autorisation et de contrôle.
§ 2. La déclaration comporte les éléments suivants : § 2. La déclaration comporte les éléments suivants :
1° Les données d'identification de la personne morale ainsi que son 1° Les données d'identification de la personne morale ainsi que son
adresse; adresse;
2° La description du ou des réseaux de télédistribution; 2° La description du ou des réseaux de télédistribution;
3° La date du lancement de l'activité. 3° La date du lancement de l'activité.
Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Gouvernement Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Gouvernement
et au Collège d'autorisation et de contrôle. et au Collège d'autorisation et de contrôle.
§ 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. » § 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. »

Art. 13.Un article 98, rédigé comme suit, est inséré à la place de

Art. 13.Un article 98, rédigé comme suit, est inséré à la place de

l'ancien article 98 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour l'ancien article 98 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion :
«

Art. 98.§ 1er. Les opérateurs de réseau ont le droit de faire

«

Art. 98.§ 1er. Les opérateurs de réseau ont le droit de faire

exécuter, a leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, exécuter, a leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues,
sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous
travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et
équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution, à condition équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution, à condition
de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du
domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté. domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.
Avant d'user de ce droit, l'opérateur intéressé devra soumettre à Avant d'user de ce droit, l'opérateur intéressé devra soumettre à
l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de
l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs. l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs.
Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du
tracé et donner notification de sa décision a l'opérateur intéressé. tracé et donner notification de sa décision a l'opérateur intéressé.
Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.
En cas de contestation persistante, il est statué en l'affaire par En cas de contestation persistante, il est statué en l'affaire par
arrêté du Gouvernement. arrêté du Gouvernement.
Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif,
le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé
d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les
modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique,
soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des
cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence
d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en
bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de
l'opérateur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui l'opérateur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui
impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et
en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux. en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux.
§ 2. Les opérateurs ont également le droit d'établir à demeure des § 2. Les opérateurs ont également le droit d'établir à demeure des
supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de
leurs réseaux de télédistribution sur les murs et façades donnant sur leurs réseaux de télédistribution sur les murs et façades donnant sur
la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et
non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des
propriétés privées. propriétés privées.
Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment
établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du
cadastre, aux locataires et aux habitants. L'exécution de ces travaux cadastre, aux locataires et aux habitants. L'exécution de ces travaux
n'entraîne aucune dépossession. n'entraîne aucune dépossession.
La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut
faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son
bien. bien.
Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et
non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si
celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais
d'enlèvement seront à charge de l'opérateur. d'enlèvement seront à charge de l'opérateur.
Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur sous pli Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur sous pli
recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les
travaux visés aux alinéas 3 et 4. travaux visés aux alinéas 3 et 4.
§ 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de § 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de
l'exploitation d'un réseau de télédistribution sont entièrement à l'exploitation d'un réseau de télédistribution sont entièrement à
charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences
dommageables envers les tiers. dommageables envers les tiers.
§ 4. L'opérateur de réseau est tenu de donner une suite immédiate à § 4. L'opérateur de réseau est tenu de donner une suite immédiate à
toute réquisition de l'Institut Belge des services postaux et de toute réquisition de l'Institut Belge des services postaux et de
télécommunication ou de tout service ou entreprise de distribution télécommunication ou de tout service ou entreprise de distribution
d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute
perturbation ou infiuence nuisible dans le fonctionnement des perturbation ou infiuence nuisible dans le fonctionnement des
installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution
d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les
mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et
équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises
intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur. » intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur. »

Art. 14.Le présent décret produit ses effets le 1er avril 2007, à

Art. 14.Le présent décret produit ses effets le 1er avril 2007, à

l'exception des articles 5 à 13 qui entrent en vigueur le jour de l'exception des articles 5 à 13 qui entrent en vigueur le jour de
l'entrée en vigueur de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, l'entrée en vigueur de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral,
la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté
germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration
d'une législation en matière de réseaux de communications d'une législation en matière de réseaux de communications
électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice
des compétences en matière de réseaux de communications électroniques des compétences en matière de réseaux de communications électroniques
par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de
la radiodiffusion et la télévision, conclu le 17 novembre 2006. la radiodiffusion et la télévision, conclu le 17 novembre 2006.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 2 juillet 2007. Bruxelles, le 2 juillet 2007.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et des Relations internationales, Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS C. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
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Note Note
(1) Session 2006-2007. (1) Session 2006-2007.
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 409-1. - Rapport, n° Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 409-1. - Rapport, n°
409-2. 409-2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 19 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 19
juin 2007. juin 2007.
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