Décret remplaçant les articles 81 à 83 et 90 à 98 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, annulés par la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2006 | Décret remplaçant les articles 81 à 83 et 90 à 98 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, annulés par la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2006 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
2 JUILLET 2007. - Décret remplaçant les articles 81 à 83 et 90 à 98 du | 2 JUILLET 2007. - Décret remplaçant les articles 81 à 83 et 90 à 98 du |
décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, annulés par la Cour | décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, annulés par la Cour |
d'arbitrage le 8 novembre 2006 (1) | d'arbitrage le 8 novembre 2006 (1) |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 |
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 |
de la Constitution. | de la Constitution. |
Art. 2.Un article 81, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
Art. 2.Un article 81, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
l'ancien article 81 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour | l'ancien article 81 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour |
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : | d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : |
« Art. 81.§ 1er. Les opérateurs de réseau visés à l'article 97 |
« Art. 81.§ 1er. Les opérateurs de réseau visés à l'article 97 |
garantissent la distribution sur leurs réseaux d'une offre de base | garantissent la distribution sur leurs réseaux d'une offre de base |
comprenant au moins les services visés à l'article 82. | comprenant au moins les services visés à l'article 82. |
L'offre de base est fournie par un distributeur de services. A défaut, | L'offre de base est fournie par un distributeur de services. A défaut, |
les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de | les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de |
distributeur en fournissant l'offre de base. | distributeur en fournissant l'offre de base. |
§ 2. Tout distributeur ne peut proposer d'offre complémentaire de | § 2. Tout distributeur ne peut proposer d'offre complémentaire de |
services qu'aux seuls abonnés à l'offre de base. » | services qu'aux seuls abonnés à l'offre de base. » |
Art. 3.Un article 82, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
Art. 3.Un article 82, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
l'ancien article 82 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour | l'ancien article 82 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour |
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : | d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : |
« Art. 82.§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81, |
« Art. 82.§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81, |
§ 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et | § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et |
dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle | dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle |
suivants : | suivants : |
1° Les services de la RTBF destinés prioritairement au public de la | 1° Les services de la RTBF destinés prioritairement au public de la |
Communauté française; | Communauté française; |
2° Les services des télévisions locales dans leur zone de couverture; | 2° Les services des télévisions locales dans leur zone de couverture; |
3° Les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de | 3° Les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de |
services internationaux au capital desquels participe la RTBF; | services internationaux au capital desquels participe la RTBF; |
4° Deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté | 4° Deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté |
flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté | flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté |
autorise soient tenus de transmettre deux services de télévision du | autorise soient tenus de transmettre deux services de télévision du |
service public de radiodiffusion de la Communauté française; | service public de radiodiffusion de la Communauté française; |
5° Un ou des services du service public de radiodiffusion de la | 5° Un ou des services du service public de radiodiffusion de la |
Communauté germanophone pour autant que les distributeurs que cette | Communauté germanophone pour autant que les distributeurs que cette |
Communauté autorise soient tenus de transmettre un ou des services de | Communauté autorise soient tenus de transmettre un ou des services de |
télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté | télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté |
française. | française. |
§ 2. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e | § 2. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e |
alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur | alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur |
intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs | intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs |
de services autorisés en vertu du présent décret et bénéficiant d'un | de services autorisés en vertu du présent décret et bénéficiant d'un |
droit de distribution obligatoire. | droit de distribution obligatoire. |
§ 3. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e | § 3. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e |
alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur | alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur |
intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle désignés par | intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle désignés par |
le Gouvernement de tout éditeur de services de l'Union européenne et | le Gouvernement de tout éditeur de services de l'Union européenne et |
qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de | qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de |
la production culturelle en Communauté française et dans l'Union | la production culturelle en Communauté française et dans l'Union |
européenne prévoyant notamment une contribution financière à cette | européenne prévoyant notamment une contribution financière à cette |
promotion. | promotion. |
§ 4. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e | § 4. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e |
alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur | alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur |
intégralité les services de radiodiffusion sonore suivants : | intégralité les services de radiodiffusion sonore suivants : |
1° Les services de la RTBF émis en modulation de fréquence; | 1° Les services de la RTBF émis en modulation de fréquence; |
2° Deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté | 2° Deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté |
flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté | flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté |
autorise soient tenus de transmettre deux services sonores du service | autorise soient tenus de transmettre deux services sonores du service |
public de radiodiffusion de la Communauté française; | public de radiodiffusion de la Communauté française; |
3° Un service du service public de radiodiffusion de la Communauté | 3° Un service du service public de radiodiffusion de la Communauté |
germanophone pour autant que les distributeurs que cette Communauté | germanophone pour autant que les distributeurs que cette Communauté |
autorise soient tenus de transmettre un service sonore du service | autorise soient tenus de transmettre un service sonore du service |
public de radiodiffusion de la Communauté française. » | public de radiodiffusion de la Communauté française. » |
Art. 4.Un article 83, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
Art. 4.Un article 83, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
l'ancien article 83 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour | l'ancien article 83 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour |
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : | d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : |
« Art. 83.§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81, |
« Art. 83.§ 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81, |
§ 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et | § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et |
dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle | dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle |
suivants : | suivants : |
1° Les services des télévisions locales hors de leur zone de | 1° Les services des télévisions locales hors de leur zone de |
couverture; | couverture; |
2° Les services des éditeurs de services autorisés en vertu du présent | 2° Les services des éditeurs de services autorisés en vertu du présent |
décret et ne bénéficiant pas d'un droit de distribution obligatoire; | décret et ne bénéficiant pas d'un droit de distribution obligatoire; |
3° Les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre | 3° Les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre |
de l'Union européenne; | de l'Union européenne; |
4° Les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat | 4° Les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat |
membre de l'Union européenne mais utilisant une radiofréquence ou une | membre de l'Union européenne mais utilisant une radiofréquence ou une |
capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union | capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union |
européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un | européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un |
Etat membre de l'Union européenne; | Etat membre de l'Union européenne; |
5° Les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie | 5° Les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie |
à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision | à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision |
transfrontière. | transfrontière. |
§ 2. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e | § 2. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e |
alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur | alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur |
intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs | intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs |
de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le | de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le |
Gouvernement et désignés par celui-ci. | Gouvernement et désignés par celui-ci. |
§ 3. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e | § 3. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e |
alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur | alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur |
intégralité les services de radiodiffusion sonore belges ou étrangers, | intégralité les services de radiodiffusion sonore belges ou étrangers, |
édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel | édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel |
ils sont établis. | ils sont établis. |
§ 4. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e | § 4. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e |
alinéa, ne peuvent distribuer sur un même canal, les services visés au | alinéa, ne peuvent distribuer sur un même canal, les services visés au |
présent article que s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs | présent article que s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs |
de services concernés. | de services concernés. |
§ 5. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e | § 5. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e |
alinéa, peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu, | alinéa, peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu, |
un service d'informations techniques, et un guide électronique de | un service d'informations techniques, et un guide électronique de |
programmes. » | programmes. » |
Art. 5.Un article 90, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
Art. 5.Un article 90, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
l'ancien article 90 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour | l'ancien article 90 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour |
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : | d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : |
« Art. 90.§ 1er. Après chaque publication par la Commission |
« Art. 90.§ 1er. Après chaque publication par la Commission |
européenne de sa "recommandation sur les marchés pertinents de | européenne de sa "recommandation sur les marchés pertinents de |
produits et de services", ou si les circonstances en Communauté | produits et de services", ou si les circonstances en Communauté |
française le justifient, le Collège d'autorisation et de contrôle | française le justifient, le Collège d'autorisation et de contrôle |
définit les marchés géographiques pertinents ainsi que les marchés | définit les marchés géographiques pertinents ainsi que les marchés |
pertinents de réseaux, après avoir effectué les consultations visées à | pertinents de réseaux, après avoir effectué les consultations visées à |
l'article 94. On entend par marchés pertinents les marchés dont les | l'article 94. On entend par marchés pertinents les marchés dont les |
caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'une ou de plusieurs | caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'une ou de plusieurs |
obligations parmi les obligations visées à l'article 96. | obligations parmi les obligations visées à l'article 96. |
§ 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle entend définir des | § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle entend définir des |
marchés pertinents de réseaux différents de ceux figurant dans la | marchés pertinents de réseaux différents de ceux figurant dans la |
"recommandation sur les marchés pertinents de produits et de | "recommandation sur les marchés pertinents de produits et de |
services", il applique en outre la procédure visée à l'article 95. » | services", il applique en outre la procédure visée à l'article 95. » |
Art. 6.Un article 91, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
Art. 6.Un article 91, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
l'ancien article 91 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour | l'ancien article 91 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour |
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : | d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : |
« Art. 91.§ 1er. Après chaque détermination des marchés pertinents de |
« Art. 91.§ 1er. Après chaque détermination des marchés pertinents de |
réseaux, le Collège d'autorisation et de contrôle effectue une analyse | réseaux, le Collège d'autorisation et de contrôle effectue une analyse |
de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement | de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement |
concurrentiels. | concurrentiels. |
§ 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché | § 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché |
pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose aucune des | pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose aucune des |
obligations visées à l'article 96. | obligations visées à l'article 96. |
§ 3. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché | § 3. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché |
pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie le ou | pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie le ou |
les opérateurs de réseau puissants sur le marché et impose à ce ou ces | les opérateurs de réseau puissants sur le marché et impose à ce ou ces |
opérateurs celles parmi les obligations visées à l'article 96 qu'il | opérateurs celles parmi les obligations visées à l'article 96 qu'il |
estime appropriées. | estime appropriées. |
Un opérateur de réseau est considéré comme puissant sur le marché si, | Un opérateur de réseau est considéré comme puissant sur le marché si, |
individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une | individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une |
position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est | position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est |
en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière | en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière |
indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, | indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, |
des consommateurs. | des consommateurs. |
Pour chaque marché pertinent, le Collège d'autorisation et de contrôle | Pour chaque marché pertinent, le Collège d'autorisation et de contrôle |
publie la liste des opérateurs puissants sur le marché, ainsi que pour | publie la liste des opérateurs puissants sur le marché, ainsi que pour |
chaque opérateur de réseau la liste des obligations qui lui sont | chaque opérateur de réseau la liste des obligations qui lui sont |
imposées. | imposées. |
§ 4. Les articles 94 et 95 s'appliquent à la désignation des | § 4. Les articles 94 et 95 s'appliquent à la désignation des |
opérateurs de réseau puissants sur le marché. » | opérateurs de réseau puissants sur le marché. » |
Art. 7.Un article 92, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
Art. 7.Un article 92, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
l'ancien article 92 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour | l'ancien article 92 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour |
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : | d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : |
« Art. 92.Pour l'application des articles 90 et 91, le Collège |
« Art. 92.Pour l'application des articles 90 et 91, le Collège |
d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des "lignes | d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des "lignes |
directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance | directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance |
sur le marché" publiées par la Commission européenne. » | sur le marché" publiées par la Commission européenne. » |
Art. 8.Un article 93, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
Art. 8.Un article 93, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
l'ancien article 93 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour | l'ancien article 93 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour |
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : | d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : |
« Art. 93.Les obligations énoncées à l'article 96 ne sont pas |
« Art. 93.Les obligations énoncées à l'article 96 ne sont pas |
imposées aux opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme | imposées aux opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme |
puissants sur le marché. | puissants sur le marché. |
Par dérogation à l'alinéa 1er : | Par dérogation à l'alinéa 1er : |
1° Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou | 1° Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou |
plusieurs des obligations énoncées à l'article 96 à des opérateurs de | plusieurs des obligations énoncées à l'article 96 à des opérateurs de |
réseau qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché | réseau qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché |
lorsque cela est nécessaire en vue de se conformer à des engagements | lorsque cela est nécessaire en vue de se conformer à des engagements |
internationaux. L'article 94 s'applique à toute décision prise en | internationaux. L'article 94 s'applique à toute décision prise en |
vertu du présent alinéa. | vertu du présent alinéa. |
2° Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou | 2° Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou |
plusieurs des obligations prévues à l'article 96 à tout opérateur de | plusieurs des obligations prévues à l'article 96 à tout opérateur de |
réseau qui contrôle l'accès à des utilisateurs finals dans la mesure | réseau qui contrôle l'accès à des utilisateurs finals dans la mesure |
où cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout. » | où cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout. » |
Art. 9.Un article 94, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
Art. 9.Un article 94, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
l'ancien article 94 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour | l'ancien article 94 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour |
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : | d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : |
« Art. 94.§ 1er. Dans les cas prévus par la section première du |
« Art. 94.§ 1er. Dans les cas prévus par la section première du |
présent chapitre, le Collège d'autorisation et de contrôle organise | présent chapitre, le Collège d'autorisation et de contrôle organise |
une consultation publique préalable dans le respect du caractère | une consultation publique préalable dans le respect du caractère |
éventuellement confidentiel des informations d'entreprise qui lui ont | éventuellement confidentiel des informations d'entreprise qui lui ont |
été communiquées. | été communiquées. |
Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure de consultation | Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure de consultation |
publique. | publique. |
§ 2. En outre, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie sans | § 2. En outre, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie sans |
délai le projet de décision à la Commission européenne et aux | délai le projet de décision à la Commission européenne et aux |
autorités réglementaires nationales des Etats membres. | autorités réglementaires nationales des Etats membres. |
§ 3. La notification visée au § 2 contient le projet de décision | § 3. La notification visée au § 2 contient le projet de décision |
formellement motivée, dans le respect des dispositions garantissant le | formellement motivée, dans le respect des dispositions garantissant le |
caractère éventuellement confidentiel des informations d'entreprise, | caractère éventuellement confidentiel des informations d'entreprise, |
ainsi que le délai de prise en considération des observations visé à | ainsi que le délai de prise en considération des observations visé à |
l'alinéa suivant. | l'alinéa suivant. |
§ 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle prend en considération | § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle prend en considération |
les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne | les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne |
et par les autorités réglementaires nationales des Etats membres avant | et par les autorités réglementaires nationales des Etats membres avant |
l'expiration du délai fixé pour la consultation publique. Ce délai ne | l'expiration du délai fixé pour la consultation publique. Ce délai ne |
peut toutefois être inférieur à un mois à compter de la notification | peut toutefois être inférieur à un mois à compter de la notification |
visée au paragraphe premier. | visée au paragraphe premier. |
§ 5. A l'exception du cas visé à l'article 95, § 2, le Collège | § 5. A l'exception du cas visé à l'article 95, § 2, le Collège |
d'autorisation et de contrôle prend sa décision au terme de la | d'autorisation et de contrôle prend sa décision au terme de la |
consultation publique et la notifie à la Commission européenne. » | consultation publique et la notifie à la Commission européenne. » |
Art. 10.Un article 95, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
Art. 10.Un article 95, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
l'ancien article 95 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour | l'ancien article 95 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour |
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : | d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : |
« Art. 95.§ 1er. Sur décision de la Commission européenne prise dans |
« Art. 95.§ 1er. Sur décision de la Commission européenne prise dans |
le délai fixé à l'article 94, § 4, le Collège d'autorisation et de | le délai fixé à l'article 94, § 4, le Collège d'autorisation et de |
contrôle prolonge celui-ci de deux mois lorsque son projet de décision | contrôle prolonge celui-ci de deux mois lorsque son projet de décision |
a pour objet de : | a pour objet de : |
1° Définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la | 1° Définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la |
Commission européenne dans sa "recommandation sur les marchés | Commission européenne dans sa "recommandation sur les marchés |
pertinents de produits et de services"; | pertinents de produits et de services"; |
2° Ou désigner un opérateur puissant sur le marché. | 2° Ou désigner un opérateur puissant sur le marché. |
§ 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle s'abstient de prendre la | § 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle s'abstient de prendre la |
décision envisagée si, dans le délai tel que prorogé en vertu du § 1er, | décision envisagée si, dans le délai tel que prorogé en vertu du § 1er, |
la Commission européenne s'y oppose par une décision motivée de façon | la Commission européenne s'y oppose par une décision motivée de façon |
circonstanciée et objective en formulant des propositions précises de | circonstanciée et objective en formulant des propositions précises de |
modifications. » | modifications. » |
Art. 11.Un article 96, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
Art. 11.Un article 96, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
l'ancien article 96 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour | l'ancien article 96 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour |
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : | d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : |
« Art. 96.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer à |
« Art. 96.Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer à |
tout opérateur de réseau puissant sur le marché une obligation de | tout opérateur de réseau puissant sur le marché une obligation de |
négocier de bonne foi avec tout distributeur de services déclaré en | négocier de bonne foi avec tout distributeur de services déclaré en |
vertu de l'article 75 demandant un accès à son ou ses réseaux. | vertu de l'article 75 demandant un accès à son ou ses réseaux. |
Dans le cadre de ces négociations, le Collège d'autorisation et de | Dans le cadre de ces négociations, le Collège d'autorisation et de |
contrôle peut imposer aux opérateurs de réseau puissants sur le marché | contrôle peut imposer aux opérateurs de réseau puissants sur le marché |
des obligations qui les empêchent d'imposer des conditions | des obligations qui les empêchent d'imposer des conditions |
déraisonnables ou discriminatoires. En particulier, tout opérateur de | déraisonnables ou discriminatoires. En particulier, tout opérateur de |
réseau puissant sur le marché peut être contraint par le Collège | réseau puissant sur le marché peut être contraint par le Collège |
d'autorisation et de contrôle à ne pas imposer à un distributeur de | d'autorisation et de contrôle à ne pas imposer à un distributeur de |
services tiers des conditions plus strictes qu'il s'impose à lui-même | services tiers des conditions plus strictes qu'il s'impose à lui-même |
lorsqu'il exerce l'activité de distributeur de services. | lorsqu'il exerce l'activité de distributeur de services. |
Le Collège d'autorisation et de contrôle peut contraindre tout | Le Collège d'autorisation et de contrôle peut contraindre tout |
opérateur de réseau puissant à ce que tout refus d'accès soit notifié | opérateur de réseau puissant à ce que tout refus d'accès soit notifié |
au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la demande | au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la demande |
introduite par le distributeur de services. Ce refus est formellement | introduite par le distributeur de services. Ce refus est formellement |
motivé. | motivé. |
Le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger de tout opérateur | Le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger de tout opérateur |
de réseau puissant que lui soient fournies à sa demande ou que soient | de réseau puissant que lui soient fournies à sa demande ou que soient |
rendues publiques des informations bien définies telles que les | rendues publiques des informations bien définies telles que les |
informations comptables, dont les données concernant les recettes | informations comptables, dont les données concernant les recettes |
provenant de tiers, les spécifications techniques, les | provenant de tiers, les spécifications techniques, les |
caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture | caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture |
et d'utilisation et des prix. » | et d'utilisation et des prix. » |
Art. 12.Un article 97, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
Art. 12.Un article 97, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
l'ancien article 97 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour | l'ancien article 97 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour |
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : | d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : |
« Art. 97.§ 1er Toute personne morale souhaitant exercer l'activité |
« Art. 97.§ 1er Toute personne morale souhaitant exercer l'activité |
d'opérateur de réseau de télédistribution doit, dans le mois à dater | d'opérateur de réseau de télédistribution doit, dans le mois à dater |
du lancement de son activité, en faire la déclaration auprès du | du lancement de son activité, en faire la déclaration auprès du |
Gouvernement et du Collège d'autorisation et de contrôle. | Gouvernement et du Collège d'autorisation et de contrôle. |
§ 2. La déclaration comporte les éléments suivants : | § 2. La déclaration comporte les éléments suivants : |
1° Les données d'identification de la personne morale ainsi que son | 1° Les données d'identification de la personne morale ainsi que son |
adresse; | adresse; |
2° La description du ou des réseaux de télédistribution; | 2° La description du ou des réseaux de télédistribution; |
3° La date du lancement de l'activité. | 3° La date du lancement de l'activité. |
Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Gouvernement | Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Gouvernement |
et au Collège d'autorisation et de contrôle. | et au Collège d'autorisation et de contrôle. |
§ 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. » | § 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. » |
Art. 13.Un article 98, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
Art. 13.Un article 98, rédigé comme suit, est inséré à la place de |
l'ancien article 98 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour | l'ancien article 98 annulé par l'arrêt n° 163/2006 de la Cour |
d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : | d'arbitrage, dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : |
« Art. 98.§ 1er. Les opérateurs de réseau ont le droit de faire |
« Art. 98.§ 1er. Les opérateurs de réseau ont le droit de faire |
exécuter, a leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, | exécuter, a leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, |
sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous | sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous |
travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et | travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et |
équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution, à condition | équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution, à condition |
de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du | de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du |
domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté. | domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté. |
Avant d'user de ce droit, l'opérateur intéressé devra soumettre à | Avant d'user de ce droit, l'opérateur intéressé devra soumettre à |
l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de | l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de |
l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs. | l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs. |
Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du | Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du |
tracé et donner notification de sa décision a l'opérateur intéressé. | tracé et donner notification de sa décision a l'opérateur intéressé. |
Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. | Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. |
En cas de contestation persistante, il est statué en l'affaire par | En cas de contestation persistante, il est statué en l'affaire par |
arrêté du Gouvernement. | arrêté du Gouvernement. |
Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, | Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, |
le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé | le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé |
d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les | d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les |
modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, | modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, |
soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des | soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des |
cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence | cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence |
d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en | d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en |
bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de | bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de |
l'opérateur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui | l'opérateur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui |
impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et | impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et |
en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux. | en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux. |
§ 2. Les opérateurs ont également le droit d'établir à demeure des | § 2. Les opérateurs ont également le droit d'établir à demeure des |
supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de | supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de |
leurs réseaux de télédistribution sur les murs et façades donnant sur | leurs réseaux de télédistribution sur les murs et façades donnant sur |
la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et | la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et |
non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des | non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des |
propriétés privées. | propriétés privées. |
Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment | Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment |
établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du | établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du |
cadastre, aux locataires et aux habitants. L'exécution de ces travaux | cadastre, aux locataires et aux habitants. L'exécution de ces travaux |
n'entraîne aucune dépossession. | n'entraîne aucune dépossession. |
La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut | La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut |
faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son | faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son |
bien. | bien. |
Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et | Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et |
non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si | non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si |
celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais | celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais |
d'enlèvement seront à charge de l'opérateur. | d'enlèvement seront à charge de l'opérateur. |
Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur sous pli | Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur sous pli |
recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les | recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les |
travaux visés aux alinéas 3 et 4. | travaux visés aux alinéas 3 et 4. |
§ 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de | § 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de |
l'exploitation d'un réseau de télédistribution sont entièrement à | l'exploitation d'un réseau de télédistribution sont entièrement à |
charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences | charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences |
dommageables envers les tiers. | dommageables envers les tiers. |
§ 4. L'opérateur de réseau est tenu de donner une suite immédiate à | § 4. L'opérateur de réseau est tenu de donner une suite immédiate à |
toute réquisition de l'Institut Belge des services postaux et de | toute réquisition de l'Institut Belge des services postaux et de |
télécommunication ou de tout service ou entreprise de distribution | télécommunication ou de tout service ou entreprise de distribution |
d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute | d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute |
perturbation ou infiuence nuisible dans le fonctionnement des | perturbation ou infiuence nuisible dans le fonctionnement des |
installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution | installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution |
d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les | d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les |
mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et | mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et |
équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises | équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises |
intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur. » | intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur. » |
Art. 14.Le présent décret produit ses effets le 1er avril 2007, à |
Art. 14.Le présent décret produit ses effets le 1er avril 2007, à |
l'exception des articles 5 à 13 qui entrent en vigueur le jour de | l'exception des articles 5 à 13 qui entrent en vigueur le jour de |
l'entrée en vigueur de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, | l'entrée en vigueur de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, |
la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté | la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté |
germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration | germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration |
d'une législation en matière de réseaux de communications | d'une législation en matière de réseaux de communications |
électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice | électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice |
des compétences en matière de réseaux de communications électroniques | des compétences en matière de réseaux de communications électroniques |
par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de | par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de |
la radiodiffusion et la télévision, conclu le 17 novembre 2006. | la radiodiffusion et la télévision, conclu le 17 novembre 2006. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 2 juillet 2007. | Bruxelles, le 2 juillet 2007. |
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, | La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, |
chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, | chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
Recherche scientifique et des Relations internationales, | Recherche scientifique et des Relations internationales, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, | Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, | Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, |
C. EERDEKENS | C. EERDEKENS |
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme C. FONCK | Mme C. FONCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2006-2007. | (1) Session 2006-2007. |
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 409-1. - Rapport, n° | Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 409-1. - Rapport, n° |
409-2. | 409-2. |
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 19 | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 19 |
juin 2007. | juin 2007. |