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Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
2 AVRIL 2004. - Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à 2 AVRIL 2004. - Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à
la prévention et à la gestion des déchets (1) la prévention et à la gestion des déchets (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention
et à la gestion des déchets et à la gestion des déchets

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 2 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la

Art. 2.L'article 2 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la

prévention et à la gestion des déchets, modifié par le décret du 20 prévention et à la gestion des déchets, modifié par le décret du 20
avril 1994, est complété par un article 2bis, rédigé comme suit : avril 1994, est complété par un article 2bis, rédigé comme suit :
« Article 2bis § 1er. Une substance ou un objet n'est pas un déchet « Article 2bis § 1er. Une substance ou un objet n'est pas un déchet
s'il est utilisé directement, dans sa totalité et sans prétraitement s'il est utilisé directement, dans sa totalité et sans prétraitement
spécial, dans un établissement autorisé en remplacement d'une matière spécial, dans un établissement autorisé en remplacement d'une matière
première, la substance répondant aux normes de produit en vigueur, y première, la substance répondant aux normes de produit en vigueur, y
compris les aspects de l'hygiène environnementale et étant comparable compris les aspects de l'hygiène environnementale et étant comparable
à la matière première qu'il remplace sur le plan de la nature, à la matière première qu'il remplace sur le plan de la nature,
composition et impact sur l'homme et l'environnement. composition et impact sur l'homme et l'environnement.
Une substance ou un objet qui est réutilisé aux fins initiales, le cas Une substance ou un objet qui est réutilisé aux fins initiales, le cas
échéant après une petite réparation ou simple traitement, n'est échéant après une petite réparation ou simple traitement, n'est
également pas un déchet. également pas un déchet.
§ 2. Les questions sur la désignation d'une substance ou objet comme § 2. Les questions sur la désignation d'une substance ou objet comme
un déchet ou non sont adressées à l'OVAM par lettre recommandée. un déchet ou non sont adressées à l'OVAM par lettre recommandée.
L'OVAM statue sur les questions concernant la désignation d'une L'OVAM statue sur les questions concernant la désignation d'une
substance ou objet comme déchet. Cette décision est rendue publique substance ou objet comme déchet. Cette décision est rendue publique
dans un délai de trente jours après réception de la demande. dans un délai de trente jours après réception de la demande.
§ 3. Dans un délai de trente jours après réception de la décision de § 3. Dans un délai de trente jours après réception de la décision de
l'OVAM sur la désignation d'une substance ou objet comme déchet, le l'OVAM sur la désignation d'une substance ou objet comme déchet, le
demandeur peut former recours auprès d'une commission créée par le demandeur peut former recours auprès d'une commission créée par le
Gouvernement flamand qui conseille le Ministre flamand chargé de Gouvernement flamand qui conseille le Ministre flamand chargé de
l'Environnement dans un délai de soixante jours après réception du l'Environnement dans un délai de soixante jours après réception du
recours. Le Ministre flamand chargé de l'Environnement se prononce recours. Le Ministre flamand chargé de l'Environnement se prononce
dans les 30 jours après réception de l'avis de la commission. La dans les 30 jours après réception de l'avis de la commission. La
décision du Ministre sur le recours est notifiée par lettre décision du Ministre sur le recours est notifiée par lettre
recommandée à l'appelant, à la commission et à l'OVAM. recommandée à l'appelant, à la commission et à l'OVAM.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition et § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition et
du fonctionnement de la commission. » du fonctionnement de la commission. »

Art. 3.Dans l'article 15 du même décret, le § 1er est remplacé par la

Art. 3.Dans l'article 15 du même décret, le § 1er est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. Chaque commune, en collaboration ou non avec d'autres « § 1er. Chaque commune, en collaboration ou non avec d'autres
communes, veille à ce que les ordures ménagères soient prévenues ou communes, veille à ce que les ordures ménagères soient prévenues ou
réutilisées au maximum, collectées à intervalles réguliers ou réutilisées au maximum, collectées à intervalles réguliers ou
ramassées d'une autre manière et transformées conformément aux ramassées d'une autre manière et transformées conformément aux
articles 14 et 16, §§ 1er et 2. » articles 14 et 16, §§ 1er et 2. »

Art. 4.Dans l'article 16 du même décret, le § 5 est remplacé par la

Art. 4.Dans l'article 16 du même décret, le § 5 est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 5. Lorsqu'une commune ou une province ne s'acquitte pas des « § 5. Lorsqu'une commune ou une province ne s'acquitte pas des
obligations imposées par ou en vertu de la présente section ou par les obligations imposées par ou en vertu de la présente section ou par les
plans visés à l'article 35 dans le délai prescrit par le Gouvernement plans visés à l'article 35 dans le délai prescrit par le Gouvernement
flamand et porte ainsi préjudice à l'intérêt général, le Gouvernement flamand et porte ainsi préjudice à l'intérêt général, le Gouvernement
flamand peut, après mise en demeure par arrêté motivé, être subrogé à flamand peut, après mise en demeure par arrêté motivé, être subrogé à
la commune ou province en question pour l'exécution des toutes les la commune ou province en question pour l'exécution des toutes les
mesures nécessaires pour remplir les obligations précitées. La Région mesures nécessaires pour remplir les obligations précitées. La Région
flamande peut récupérer les frais des mesures susvisées à charge de la flamande peut récupérer les frais des mesures susvisées à charge de la
commune ou de la province. » commune ou de la province. »

Art. 5.A l'article 16 du même décret, il est ajouté un § 6bis, 6ter,

Art. 5.A l'article 16 du même décret, il est ajouté un § 6bis, 6ter,

6quater, 6quinquies et 6sexies, rédigés comme suit : 6quater, 6quinquies et 6sexies, rédigés comme suit :
"§ 6bis. Sans préjudice du § 5, les provinces se chargent de "§ 6bis. Sans préjudice du § 5, les provinces se chargent de
l'organisation de la transformation finale des ordures ménagères pour l'organisation de la transformation finale des ordures ménagères pour
le 31 décembre 2007 au plus tard. Par organisation on entend qu'une le 31 décembre 2007 au plus tard. Par organisation on entend qu'une
province peut piloter de manière contraignante les communes, dans province peut piloter de manière contraignante les communes, dans
certains cas en fonction des objectifs du Plan d'exécution des ordures certains cas en fonction des objectifs du Plan d'exécution des ordures
ménagères, pour ce qui concerne la transformation finale des ordures ménagères, pour ce qui concerne la transformation finale des ordures
ménagères, en exécution et dans le cadre de la définition de la ménagères, en exécution et dans le cadre de la définition de la
politique générale et du pilotage de la part de la Région flamande politique générale et du pilotage de la part de la Région flamande
Dans le cas d'un consensus entre d'une part les communes et/ou leurs Dans le cas d'un consensus entre d'une part les communes et/ou leurs
structures de coopération intercommunales et d'autre part la province structures de coopération intercommunales et d'autre part la province
ou à défaut de solution structurelle et durable pour la transformation ou à défaut de solution structurelle et durable pour la transformation
finale des ordures ménagères de la part d'une commune ou d'une finale des ordures ménagères de la part d'une commune ou d'une
structure de coopération intercommunale, l'organisation peut aller structure de coopération intercommunale, l'organisation peut aller
au-delà d'un pilotage contraignant, à savoir la construction et au-delà d'un pilotage contraignant, à savoir la construction et
l'exploitation d'une installation de transformation finale. Si une l'exploitation d'une installation de transformation finale. Si une
province estime qu'une solution structurelle et durable fait défaut, province estime qu'une solution structurelle et durable fait défaut,
elle en fait la preuve via un dispositif de pondération qui tient elle en fait la preuve via un dispositif de pondération qui tient
compte des aspects économiques, écologiques et sociaux. Par compte des aspects économiques, écologiques et sociaux. Par
organisation on n'entend pas que les provinces se chargent elles-mêmes organisation on n'entend pas que les provinces se chargent elles-mêmes
de la construction et exploitation d'installations, sauf dans les cas de la construction et exploitation d'installations, sauf dans les cas
cités ci-dessus. Le pilotage contraignant que la province exerce au cités ci-dessus. Le pilotage contraignant que la province exerce au
sein de son organisation réserve une place centrale au respect des sein de son organisation réserve une place centrale au respect des
objectifs du Plan d'exécution des ordures ménagères de la part des objectifs du Plan d'exécution des ordures ménagères de la part des
pouvoirs locaux. pouvoirs locaux.
Les communes et provinces peuvent également prendre des initiatives Les communes et provinces peuvent également prendre des initiatives
sur le plan des déchets industriels assimilables aux ordures sur le plan des déchets industriels assimilables aux ordures
ménagères. Tant les communes que les provinces ne sont toutefois pas y ménagères. Tant les communes que les provinces ne sont toutefois pas y
obligées. obligées.
§ 6ter. L'action coordinatrice préventive des provinces ne se limite § 6ter. L'action coordinatrice préventive des provinces ne se limite
pas aux commmunes défaillantes mais elles peuvent également mettre en pas aux commmunes défaillantes mais elles peuvent également mettre en
place une action proactive visant à prévenir des problèmes ou mener place une action proactive visant à prévenir des problèmes ou mener
une politique commune dans le cadre de la politique flamande des une politique commune dans le cadre de la politique flamande des
déchets. Les plateformes provinciales de concertation, telles que déchets. Les plateformes provinciales de concertation, telles que
visées au § 6, constituent l'un des canaux appropriés. Cela signifie visées au § 6, constituent l'un des canaux appropriés. Cela signifie
que les provinces, outre leur mission permanente d'incitation des que les provinces, outre leur mission permanente d'incitation des
communes restant à la traîne, sont également autorisées à obliger communes restant à la traîne, sont également autorisées à obliger
leurs communes à respecter les plans d'exécution sectoriels en leurs communes à respecter les plans d'exécution sectoriels en
vigueur, tels que prévus à l'article 35. A cet effet, les provinces vigueur, tels que prévus à l'article 35. A cet effet, les provinces
peuvent prendre des mesures contraignantes pour les communes et les peuvent prendre des mesures contraignantes pour les communes et les
structures de coopération intercommunales si, aucun consensus n'est structures de coopération intercommunales si, aucun consensus n'est
dégagé au sein de la plateforme provinciale de concertation, telle que dégagé au sein de la plateforme provinciale de concertation, telle que
visée au § 6quater, avec la ou les communes ou la ou les structures de visée au § 6quater, avec la ou les communes ou la ou les structures de
coopération intercommunales. En cas de consensus entre d'une part les coopération intercommunales. En cas de consensus entre d'une part les
communes et/ou leurs structures de coopération intercommunales et communes et/ou leurs structures de coopération intercommunales et
d'autre part la province, cette dernière peut également se charger d'autre part la province, cette dernière peut également se charger
d'autres missions faisant l'objet du consensus en question. d'autres missions faisant l'objet du consensus en question.
§ 6quater. Il est créé par province une plateforme provinciale de § 6quater. Il est créé par province une plateforme provinciale de
concertation pour ordures ménagères et déchets industriels y concertation pour ordures ménagères et déchets industriels y
assimilables. assimilables.
Les plateformes provinciales de concertation sont composées de Les plateformes provinciales de concertation sont composées de
représentants des structures de coopération intercommunales, des représentants des structures de coopération intercommunales, des
communes, de la province et de la Région flamande. Ceux-ci sont communes, de la province et de la Région flamande. Ceux-ci sont
désignés par leurs pouvoirs respectifs. désignés par leurs pouvoirs respectifs.
Les plateformes provinciales de concertation ont les missions Les plateformes provinciales de concertation ont les missions
suivantes : suivantes :
1° mettre en place une coopération entre les pouvoirs locaux et les 1° mettre en place une coopération entre les pouvoirs locaux et les
provinces tout en prêtant une attention particulière à la prévention provinces tout en prêtant une attention particulière à la prévention
et la réutilisation des déchets; et la réutilisation des déchets;
2° échanger et faire concorder les actions de sensibilisation; 2° échanger et faire concorder les actions de sensibilisation;
3° corriger les communes et structures de coopération intercommunales 3° corriger les communes et structures de coopération intercommunales
où la politique des déchets affiche de moins bons résultats. où la politique des déchets affiche de moins bons résultats.
4° initier ou soutenir des projets innovateurs tout en réservant une 4° initier ou soutenir des projets innovateurs tout en réservant une
attention particulière aux projets visant la prévention et la attention particulière aux projets visant la prévention et la
réutilisation des déchets. réutilisation des déchets.
Les flux d'informations entre la plateforme flamande de concertation Les flux d'informations entre la plateforme flamande de concertation
des ordures ménagères et des déchets industriels y assimilables et les des ordures ménagères et des déchets industriels y assimilables et les
plateformes provinciales de concertation font l'objet d'un accord. plateformes provinciales de concertation font l'objet d'un accord.
§ 6quinquies. Tant sur le plan de la coordination que de § 6quinquies. Tant sur le plan de la coordination que de
l'organisation, un recours est ouvert aux communes et leurs structures l'organisation, un recours est ouvert aux communes et leurs structures
de coopération auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. de coopération auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement.
Ce recours doit être adressé par lettre recommandée au Ministre Ce recours doit être adressé par lettre recommandée au Ministre
flamand chargé de l'environnement. Le Ministre flamand chargé de flamand chargé de l'environnement. Le Ministre flamand chargé de
l'environnement entame des négociations dans le mois qui suit la l'environnement entame des négociations dans le mois qui suit la
réception de la lettre recommandée et prend la décision finale dans réception de la lettre recommandée et prend la décision finale dans
les six mois après le début des négociations. Le Ministre flamand les six mois après le début des négociations. Le Ministre flamand
chargé de l'environnement recueille à cet effet l'avis de la chargé de l'environnement recueille à cet effet l'avis de la
plateforme flamande de concertation des ordures ménagères et des plateforme flamande de concertation des ordures ménagères et des
déchets industriels y assimilables, telle que visée au § 6sexies. La déchets industriels y assimilables, telle que visée au § 6sexies. La
plateforme flamande de concertation rend son avis au plus tard cinq plateforme flamande de concertation rend son avis au plus tard cinq
mois après le début des négociations et, de préférence par consensus, mois après le début des négociations et, de préférence par consensus,
sinon par un vote majorité contre minorité avec mention des points de sinon par un vote majorité contre minorité avec mention des points de
vue minoritaires. La plateforme flamande de concertation et le vue minoritaires. La plateforme flamande de concertation et le
Ministre flamand chargé de l'environnement, doivent respecter les Ministre flamand chargé de l'environnement, doivent respecter les
plans en vigueur, visés à l'article 35. plans en vigueur, visés à l'article 35.
§ 6sexies. La plateforme flamande de concertation des ordures § 6sexies. La plateforme flamande de concertation des ordures
ménagères et des déchets industriels y assimilables est chargé de ménagères et des déchets industriels y assimilables est chargé de
coordonner, corriger et surveiller les plans visés à l'article 35, coordonner, corriger et surveiller les plans visés à l'article 35,
pour ce qui concerne les ordures ménagères. pour ce qui concerne les ordures ménagères.
La plateforme flamande de concertation se compose au minimum de La plateforme flamande de concertation se compose au minimum de
représentants de la Région flamande, des provinces, des communes et de représentants de la Région flamande, des provinces, des communes et de
leurs structures de coopération intercommunales, des entreprises, des leurs structures de coopération intercommunales, des entreprises, des
centres de récupération agréés et des organisations d'intérêt. centres de récupération agréés et des organisations d'intérêt.
La plateforme flamande de concertation a les mission suivantes : La plateforme flamande de concertation a les mission suivantes :
1° promouvoir et stimuler la coopération et la concertation entre les 1° promouvoir et stimuler la coopération et la concertation entre les
différents niveaux de pouvoir, les organisations d'intérêt, les différents niveaux de pouvoir, les organisations d'intérêt, les
centres de récupération agréés et les entreprises; centres de récupération agréés et les entreprises;
2° déterminer chaque année les actions prioritaires concernant la 2° déterminer chaque année les actions prioritaires concernant la
prévention, la réutilisation, la collecte sélective et la prévention, la réutilisation, la collecte sélective et la
transformation finale (tout en privilégiant les actions favorisant la transformation finale (tout en privilégiant les actions favorisant la
prévention et la réutilisation des déchets); prévention et la réutilisation des déchets);
3° corriger les communes, structures de coopération intercommunales et 3° corriger les communes, structures de coopération intercommunales et
provinces où la politique des déchets affiche de moins bons résultats. provinces où la politique des déchets affiche de moins bons résultats.
4° en cas d'absence de consensus entre la commune, les structures de 4° en cas d'absence de consensus entre la commune, les structures de
coopération intercommunales et les provinces sur l'exécution des plans coopération intercommunales et les provinces sur l'exécution des plans
prévus à l'article 35, conseiller le Ministre flamand chargé de prévus à l'article 35, conseiller le Ministre flamand chargé de
l'environnement, conformément au § 6quinquies, pour ce qui concerne l'environnement, conformément au § 6quinquies, pour ce qui concerne
les ordures ménagères. » les ordures ménagères. »
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 2 avril 2004. Bruxelles, le 2 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
_______ _______
Note Note
(1) Session 2003-2004 (1) Session 2003-2004
Documents - Projet de décret : 2085 - N° 1 - Rapport : 2085 - N° 2 - Documents - Projet de décret : 2085 - N° 1 - Rapport : 2085 - N° 2 -
Texte adopté en séance plénière : 2085 N° 3. Texte adopté en séance plénière : 2085 N° 3.
Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 31 mars 2004 Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 31 mars 2004
et séance du 1er avril 2004. et séance du 1er avril 2004.
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