Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets | Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
2 AVRIL 2004. - Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à | 2 AVRIL 2004. - Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à |
la prévention et à la gestion des déchets (1) | la prévention et à la gestion des déchets (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention | Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention |
et à la gestion des déchets | et à la gestion des déchets |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.L'article 2 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la |
Art. 2.L'article 2 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la |
prévention et à la gestion des déchets, modifié par le décret du 20 | prévention et à la gestion des déchets, modifié par le décret du 20 |
avril 1994, est complété par un article 2bis, rédigé comme suit : | avril 1994, est complété par un article 2bis, rédigé comme suit : |
« Article 2bis § 1er. Une substance ou un objet n'est pas un déchet | « Article 2bis § 1er. Une substance ou un objet n'est pas un déchet |
s'il est utilisé directement, dans sa totalité et sans prétraitement | s'il est utilisé directement, dans sa totalité et sans prétraitement |
spécial, dans un établissement autorisé en remplacement d'une matière | spécial, dans un établissement autorisé en remplacement d'une matière |
première, la substance répondant aux normes de produit en vigueur, y | première, la substance répondant aux normes de produit en vigueur, y |
compris les aspects de l'hygiène environnementale et étant comparable | compris les aspects de l'hygiène environnementale et étant comparable |
à la matière première qu'il remplace sur le plan de la nature, | à la matière première qu'il remplace sur le plan de la nature, |
composition et impact sur l'homme et l'environnement. | composition et impact sur l'homme et l'environnement. |
Une substance ou un objet qui est réutilisé aux fins initiales, le cas | Une substance ou un objet qui est réutilisé aux fins initiales, le cas |
échéant après une petite réparation ou simple traitement, n'est | échéant après une petite réparation ou simple traitement, n'est |
également pas un déchet. | également pas un déchet. |
§ 2. Les questions sur la désignation d'une substance ou objet comme | § 2. Les questions sur la désignation d'une substance ou objet comme |
un déchet ou non sont adressées à l'OVAM par lettre recommandée. | un déchet ou non sont adressées à l'OVAM par lettre recommandée. |
L'OVAM statue sur les questions concernant la désignation d'une | L'OVAM statue sur les questions concernant la désignation d'une |
substance ou objet comme déchet. Cette décision est rendue publique | substance ou objet comme déchet. Cette décision est rendue publique |
dans un délai de trente jours après réception de la demande. | dans un délai de trente jours après réception de la demande. |
§ 3. Dans un délai de trente jours après réception de la décision de | § 3. Dans un délai de trente jours après réception de la décision de |
l'OVAM sur la désignation d'une substance ou objet comme déchet, le | l'OVAM sur la désignation d'une substance ou objet comme déchet, le |
demandeur peut former recours auprès d'une commission créée par le | demandeur peut former recours auprès d'une commission créée par le |
Gouvernement flamand qui conseille le Ministre flamand chargé de | Gouvernement flamand qui conseille le Ministre flamand chargé de |
l'Environnement dans un délai de soixante jours après réception du | l'Environnement dans un délai de soixante jours après réception du |
recours. Le Ministre flamand chargé de l'Environnement se prononce | recours. Le Ministre flamand chargé de l'Environnement se prononce |
dans les 30 jours après réception de l'avis de la commission. La | dans les 30 jours après réception de l'avis de la commission. La |
décision du Ministre sur le recours est notifiée par lettre | décision du Ministre sur le recours est notifiée par lettre |
recommandée à l'appelant, à la commission et à l'OVAM. | recommandée à l'appelant, à la commission et à l'OVAM. |
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition et | § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition et |
du fonctionnement de la commission. » | du fonctionnement de la commission. » |
Art. 3.Dans l'article 15 du même décret, le § 1er est remplacé par la |
Art. 3.Dans l'article 15 du même décret, le § 1er est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 1er. Chaque commune, en collaboration ou non avec d'autres | « § 1er. Chaque commune, en collaboration ou non avec d'autres |
communes, veille à ce que les ordures ménagères soient prévenues ou | communes, veille à ce que les ordures ménagères soient prévenues ou |
réutilisées au maximum, collectées à intervalles réguliers ou | réutilisées au maximum, collectées à intervalles réguliers ou |
ramassées d'une autre manière et transformées conformément aux | ramassées d'une autre manière et transformées conformément aux |
articles 14 et 16, §§ 1er et 2. » | articles 14 et 16, §§ 1er et 2. » |
Art. 4.Dans l'article 16 du même décret, le § 5 est remplacé par la |
Art. 4.Dans l'article 16 du même décret, le § 5 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 5. Lorsqu'une commune ou une province ne s'acquitte pas des | « § 5. Lorsqu'une commune ou une province ne s'acquitte pas des |
obligations imposées par ou en vertu de la présente section ou par les | obligations imposées par ou en vertu de la présente section ou par les |
plans visés à l'article 35 dans le délai prescrit par le Gouvernement | plans visés à l'article 35 dans le délai prescrit par le Gouvernement |
flamand et porte ainsi préjudice à l'intérêt général, le Gouvernement | flamand et porte ainsi préjudice à l'intérêt général, le Gouvernement |
flamand peut, après mise en demeure par arrêté motivé, être subrogé à | flamand peut, après mise en demeure par arrêté motivé, être subrogé à |
la commune ou province en question pour l'exécution des toutes les | la commune ou province en question pour l'exécution des toutes les |
mesures nécessaires pour remplir les obligations précitées. La Région | mesures nécessaires pour remplir les obligations précitées. La Région |
flamande peut récupérer les frais des mesures susvisées à charge de la | flamande peut récupérer les frais des mesures susvisées à charge de la |
commune ou de la province. » | commune ou de la province. » |
Art. 5.A l'article 16 du même décret, il est ajouté un § 6bis, 6ter, |
Art. 5.A l'article 16 du même décret, il est ajouté un § 6bis, 6ter, |
6quater, 6quinquies et 6sexies, rédigés comme suit : | 6quater, 6quinquies et 6sexies, rédigés comme suit : |
"§ 6bis. Sans préjudice du § 5, les provinces se chargent de | "§ 6bis. Sans préjudice du § 5, les provinces se chargent de |
l'organisation de la transformation finale des ordures ménagères pour | l'organisation de la transformation finale des ordures ménagères pour |
le 31 décembre 2007 au plus tard. Par organisation on entend qu'une | le 31 décembre 2007 au plus tard. Par organisation on entend qu'une |
province peut piloter de manière contraignante les communes, dans | province peut piloter de manière contraignante les communes, dans |
certains cas en fonction des objectifs du Plan d'exécution des ordures | certains cas en fonction des objectifs du Plan d'exécution des ordures |
ménagères, pour ce qui concerne la transformation finale des ordures | ménagères, pour ce qui concerne la transformation finale des ordures |
ménagères, en exécution et dans le cadre de la définition de la | ménagères, en exécution et dans le cadre de la définition de la |
politique générale et du pilotage de la part de la Région flamande | politique générale et du pilotage de la part de la Région flamande |
Dans le cas d'un consensus entre d'une part les communes et/ou leurs | Dans le cas d'un consensus entre d'une part les communes et/ou leurs |
structures de coopération intercommunales et d'autre part la province | structures de coopération intercommunales et d'autre part la province |
ou à défaut de solution structurelle et durable pour la transformation | ou à défaut de solution structurelle et durable pour la transformation |
finale des ordures ménagères de la part d'une commune ou d'une | finale des ordures ménagères de la part d'une commune ou d'une |
structure de coopération intercommunale, l'organisation peut aller | structure de coopération intercommunale, l'organisation peut aller |
au-delà d'un pilotage contraignant, à savoir la construction et | au-delà d'un pilotage contraignant, à savoir la construction et |
l'exploitation d'une installation de transformation finale. Si une | l'exploitation d'une installation de transformation finale. Si une |
province estime qu'une solution structurelle et durable fait défaut, | province estime qu'une solution structurelle et durable fait défaut, |
elle en fait la preuve via un dispositif de pondération qui tient | elle en fait la preuve via un dispositif de pondération qui tient |
compte des aspects économiques, écologiques et sociaux. Par | compte des aspects économiques, écologiques et sociaux. Par |
organisation on n'entend pas que les provinces se chargent elles-mêmes | organisation on n'entend pas que les provinces se chargent elles-mêmes |
de la construction et exploitation d'installations, sauf dans les cas | de la construction et exploitation d'installations, sauf dans les cas |
cités ci-dessus. Le pilotage contraignant que la province exerce au | cités ci-dessus. Le pilotage contraignant que la province exerce au |
sein de son organisation réserve une place centrale au respect des | sein de son organisation réserve une place centrale au respect des |
objectifs du Plan d'exécution des ordures ménagères de la part des | objectifs du Plan d'exécution des ordures ménagères de la part des |
pouvoirs locaux. | pouvoirs locaux. |
Les communes et provinces peuvent également prendre des initiatives | Les communes et provinces peuvent également prendre des initiatives |
sur le plan des déchets industriels assimilables aux ordures | sur le plan des déchets industriels assimilables aux ordures |
ménagères. Tant les communes que les provinces ne sont toutefois pas y | ménagères. Tant les communes que les provinces ne sont toutefois pas y |
obligées. | obligées. |
§ 6ter. L'action coordinatrice préventive des provinces ne se limite | § 6ter. L'action coordinatrice préventive des provinces ne se limite |
pas aux commmunes défaillantes mais elles peuvent également mettre en | pas aux commmunes défaillantes mais elles peuvent également mettre en |
place une action proactive visant à prévenir des problèmes ou mener | place une action proactive visant à prévenir des problèmes ou mener |
une politique commune dans le cadre de la politique flamande des | une politique commune dans le cadre de la politique flamande des |
déchets. Les plateformes provinciales de concertation, telles que | déchets. Les plateformes provinciales de concertation, telles que |
visées au § 6, constituent l'un des canaux appropriés. Cela signifie | visées au § 6, constituent l'un des canaux appropriés. Cela signifie |
que les provinces, outre leur mission permanente d'incitation des | que les provinces, outre leur mission permanente d'incitation des |
communes restant à la traîne, sont également autorisées à obliger | communes restant à la traîne, sont également autorisées à obliger |
leurs communes à respecter les plans d'exécution sectoriels en | leurs communes à respecter les plans d'exécution sectoriels en |
vigueur, tels que prévus à l'article 35. A cet effet, les provinces | vigueur, tels que prévus à l'article 35. A cet effet, les provinces |
peuvent prendre des mesures contraignantes pour les communes et les | peuvent prendre des mesures contraignantes pour les communes et les |
structures de coopération intercommunales si, aucun consensus n'est | structures de coopération intercommunales si, aucun consensus n'est |
dégagé au sein de la plateforme provinciale de concertation, telle que | dégagé au sein de la plateforme provinciale de concertation, telle que |
visée au § 6quater, avec la ou les communes ou la ou les structures de | visée au § 6quater, avec la ou les communes ou la ou les structures de |
coopération intercommunales. En cas de consensus entre d'une part les | coopération intercommunales. En cas de consensus entre d'une part les |
communes et/ou leurs structures de coopération intercommunales et | communes et/ou leurs structures de coopération intercommunales et |
d'autre part la province, cette dernière peut également se charger | d'autre part la province, cette dernière peut également se charger |
d'autres missions faisant l'objet du consensus en question. | d'autres missions faisant l'objet du consensus en question. |
§ 6quater. Il est créé par province une plateforme provinciale de | § 6quater. Il est créé par province une plateforme provinciale de |
concertation pour ordures ménagères et déchets industriels y | concertation pour ordures ménagères et déchets industriels y |
assimilables. | assimilables. |
Les plateformes provinciales de concertation sont composées de | Les plateformes provinciales de concertation sont composées de |
représentants des structures de coopération intercommunales, des | représentants des structures de coopération intercommunales, des |
communes, de la province et de la Région flamande. Ceux-ci sont | communes, de la province et de la Région flamande. Ceux-ci sont |
désignés par leurs pouvoirs respectifs. | désignés par leurs pouvoirs respectifs. |
Les plateformes provinciales de concertation ont les missions | Les plateformes provinciales de concertation ont les missions |
suivantes : | suivantes : |
1° mettre en place une coopération entre les pouvoirs locaux et les | 1° mettre en place une coopération entre les pouvoirs locaux et les |
provinces tout en prêtant une attention particulière à la prévention | provinces tout en prêtant une attention particulière à la prévention |
et la réutilisation des déchets; | et la réutilisation des déchets; |
2° échanger et faire concorder les actions de sensibilisation; | 2° échanger et faire concorder les actions de sensibilisation; |
3° corriger les communes et structures de coopération intercommunales | 3° corriger les communes et structures de coopération intercommunales |
où la politique des déchets affiche de moins bons résultats. | où la politique des déchets affiche de moins bons résultats. |
4° initier ou soutenir des projets innovateurs tout en réservant une | 4° initier ou soutenir des projets innovateurs tout en réservant une |
attention particulière aux projets visant la prévention et la | attention particulière aux projets visant la prévention et la |
réutilisation des déchets. | réutilisation des déchets. |
Les flux d'informations entre la plateforme flamande de concertation | Les flux d'informations entre la plateforme flamande de concertation |
des ordures ménagères et des déchets industriels y assimilables et les | des ordures ménagères et des déchets industriels y assimilables et les |
plateformes provinciales de concertation font l'objet d'un accord. | plateformes provinciales de concertation font l'objet d'un accord. |
§ 6quinquies. Tant sur le plan de la coordination que de | § 6quinquies. Tant sur le plan de la coordination que de |
l'organisation, un recours est ouvert aux communes et leurs structures | l'organisation, un recours est ouvert aux communes et leurs structures |
de coopération auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. | de coopération auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. |
Ce recours doit être adressé par lettre recommandée au Ministre | Ce recours doit être adressé par lettre recommandée au Ministre |
flamand chargé de l'environnement. Le Ministre flamand chargé de | flamand chargé de l'environnement. Le Ministre flamand chargé de |
l'environnement entame des négociations dans le mois qui suit la | l'environnement entame des négociations dans le mois qui suit la |
réception de la lettre recommandée et prend la décision finale dans | réception de la lettre recommandée et prend la décision finale dans |
les six mois après le début des négociations. Le Ministre flamand | les six mois après le début des négociations. Le Ministre flamand |
chargé de l'environnement recueille à cet effet l'avis de la | chargé de l'environnement recueille à cet effet l'avis de la |
plateforme flamande de concertation des ordures ménagères et des | plateforme flamande de concertation des ordures ménagères et des |
déchets industriels y assimilables, telle que visée au § 6sexies. La | déchets industriels y assimilables, telle que visée au § 6sexies. La |
plateforme flamande de concertation rend son avis au plus tard cinq | plateforme flamande de concertation rend son avis au plus tard cinq |
mois après le début des négociations et, de préférence par consensus, | mois après le début des négociations et, de préférence par consensus, |
sinon par un vote majorité contre minorité avec mention des points de | sinon par un vote majorité contre minorité avec mention des points de |
vue minoritaires. La plateforme flamande de concertation et le | vue minoritaires. La plateforme flamande de concertation et le |
Ministre flamand chargé de l'environnement, doivent respecter les | Ministre flamand chargé de l'environnement, doivent respecter les |
plans en vigueur, visés à l'article 35. | plans en vigueur, visés à l'article 35. |
§ 6sexies. La plateforme flamande de concertation des ordures | § 6sexies. La plateforme flamande de concertation des ordures |
ménagères et des déchets industriels y assimilables est chargé de | ménagères et des déchets industriels y assimilables est chargé de |
coordonner, corriger et surveiller les plans visés à l'article 35, | coordonner, corriger et surveiller les plans visés à l'article 35, |
pour ce qui concerne les ordures ménagères. | pour ce qui concerne les ordures ménagères. |
La plateforme flamande de concertation se compose au minimum de | La plateforme flamande de concertation se compose au minimum de |
représentants de la Région flamande, des provinces, des communes et de | représentants de la Région flamande, des provinces, des communes et de |
leurs structures de coopération intercommunales, des entreprises, des | leurs structures de coopération intercommunales, des entreprises, des |
centres de récupération agréés et des organisations d'intérêt. | centres de récupération agréés et des organisations d'intérêt. |
La plateforme flamande de concertation a les mission suivantes : | La plateforme flamande de concertation a les mission suivantes : |
1° promouvoir et stimuler la coopération et la concertation entre les | 1° promouvoir et stimuler la coopération et la concertation entre les |
différents niveaux de pouvoir, les organisations d'intérêt, les | différents niveaux de pouvoir, les organisations d'intérêt, les |
centres de récupération agréés et les entreprises; | centres de récupération agréés et les entreprises; |
2° déterminer chaque année les actions prioritaires concernant la | 2° déterminer chaque année les actions prioritaires concernant la |
prévention, la réutilisation, la collecte sélective et la | prévention, la réutilisation, la collecte sélective et la |
transformation finale (tout en privilégiant les actions favorisant la | transformation finale (tout en privilégiant les actions favorisant la |
prévention et la réutilisation des déchets); | prévention et la réutilisation des déchets); |
3° corriger les communes, structures de coopération intercommunales et | 3° corriger les communes, structures de coopération intercommunales et |
provinces où la politique des déchets affiche de moins bons résultats. | provinces où la politique des déchets affiche de moins bons résultats. |
4° en cas d'absence de consensus entre la commune, les structures de | 4° en cas d'absence de consensus entre la commune, les structures de |
coopération intercommunales et les provinces sur l'exécution des plans | coopération intercommunales et les provinces sur l'exécution des plans |
prévus à l'article 35, conseiller le Ministre flamand chargé de | prévus à l'article 35, conseiller le Ministre flamand chargé de |
l'environnement, conformément au § 6quinquies, pour ce qui concerne | l'environnement, conformément au § 6quinquies, pour ce qui concerne |
les ordures ménagères. » | les ordures ménagères. » |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 2 avril 2004. | Bruxelles, le 2 avril 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la | Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la |
Coopération au Développement, | Coopération au Développement, |
J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |
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Note | Note |
(1) Session 2003-2004 | (1) Session 2003-2004 |
Documents - Projet de décret : 2085 - N° 1 - Rapport : 2085 - N° 2 - | Documents - Projet de décret : 2085 - N° 1 - Rapport : 2085 - N° 2 - |
Texte adopté en séance plénière : 2085 N° 3. | Texte adopté en séance plénière : 2085 N° 3. |
Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 31 mars 2004 | Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 31 mars 2004 |
et séance du 1er avril 2004. | et séance du 1er avril 2004. |