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Vue multilingue de Décret du 01/03/2019
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Décret réalisant des missions artistiques pour les bâtiments des services publics et services assimilés et des établissements, associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande Décret réalisant des missions artistiques pour les bâtiments des services publics et services assimilés et des établissements, associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
1er MARS 2019. - Décret réalisant des missions artistiques pour les 1er MARS 2019. - Décret réalisant des missions artistiques pour les
bâtiments des services publics et services assimilés et des bâtiments des services publics et services assimilés et des
établissements, associations et institutions subventionnés par les établissements, associations et institutions subventionnés par les
pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande ou de la Région pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande ou de la Région
flamande (1) flamande (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit: qui suit:
Décret réalisant des missions artistiques pour les bâtiments des Décret réalisant des missions artistiques pour les bâtiments des
services publics et services assimilés, et des établissements, services publics et services assimilés, et des établissements,
associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et
relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

régionale. régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

1° Art sur Demande (« Kunst in Opdracht »): l'encadrement 1° Art sur Demande (« Kunst in Opdracht »): l'encadrement
professionnel soutenant le processus initié par un commanditaire en professionnel soutenant le processus initié par un commanditaire en
vue de réaliser des missions artistiques ; vue de réaliser des missions artistiques ;
2° mission artistique : la réalisation par un artiste vivant 2° mission artistique : la réalisation par un artiste vivant
professionnel d'une oeuvre d'art à la demande d'un commanditaire pour professionnel d'une oeuvre d'art à la demande d'un commanditaire pour
un contexte spécifique. un contexte spécifique.

Art. 3.§ 1er. La personne morale doit accorder un certain pourcentage

Art. 3.§ 1er. La personne morale doit accorder un certain pourcentage

des frais de construction au financement de missions artistiques selon des frais de construction au financement de missions artistiques selon
l'échelle suivante : l'échelle suivante :
1° 1,5 % pour la tranche inférieure ou égale à 1.000.000 d'euros ; 1° 1,5 % pour la tranche inférieure ou égale à 1.000.000 d'euros ;
2° 1 % pour la tranche supérieure à 1.000.000 d'euros et inférieure ou 2° 1 % pour la tranche supérieure à 1.000.000 d'euros et inférieure ou
égale à 3.000.000 d'euros ; égale à 3.000.000 d'euros ;
3° 0,5 % pour la tranche supérieure à 3.000.000 d'euros et inférieure 3° 0,5 % pour la tranche supérieure à 3.000.000 d'euros et inférieure
ou égale à 100.000.000 d'euros ; ou égale à 100.000.000 d'euros ;
4° 0,25 % pour la tranche supérieure à 100.000.000 d'euros. 4° 0,25 % pour la tranche supérieure à 100.000.000 d'euros.
L'alinéa premier s'applique à: L'alinéa premier s'applique à:
1° toute personne morale de droit public qui construit, transforme ou 1° toute personne morale de droit public qui construit, transforme ou
réaffecte un immeuble entièrement à charge du budget de la Communauté réaffecte un immeuble entièrement à charge du budget de la Communauté
flamande ou de la Région flamande ; flamande ou de la Région flamande ;
2° toute personne morale de droit public ou privé qui, à partir d'une 2° toute personne morale de droit public ou privé qui, à partir d'une
subvention de 30 % des frais de construction, sous la forme d'un subvention de 30 % des frais de construction, sous la forme d'un
paiement unique ou récurrent à charge du budget de la Communauté paiement unique ou récurrent à charge du budget de la Communauté
flamande ou de la Région flamand construit, transforme ou réaffecte un flamande ou de la Région flamand construit, transforme ou réaffecte un
bâtiment, sauf si le coût de l'infrastructure est remboursé par bâtiment, sauf si le coût de l'infrastructure est remboursé par
l'usager ; l'usager ;
3° toute personne morale de droit public ou privé qui reçoit une 3° toute personne morale de droit public ou privé qui reçoit une
indemnité à charge du budget de la Communauté flamande ou de la Région indemnité à charge du budget de la Communauté flamande ou de la Région
flamande pour la mise à disposition à long terme d'un bâtiment flamande pour la mise à disposition à long terme d'un bâtiment
construit, transformé ou réaffecté en concertation avec cette personne construit, transformé ou réaffecté en concertation avec cette personne
morale. morale.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'obligation prévue à l'alinéa premier ne Par dérogation à l'alinéa 2, l'obligation prévue à l'alinéa premier ne
s'applique, pour les domaines politiques de l'Enseignement et des s'applique, pour les domaines politiques de l'Enseignement et des
Sports, qu'aux bâtiments dont la fonction d'enseignement ou de sport Sports, qu'aux bâtiments dont la fonction d'enseignement ou de sport
n'existait pas avant la construction, la transformation ou la n'existait pas avant la construction, la transformation ou la
réaffectation. réaffectation.
L'alinéa premier n'est pas applicable si les frais de construction ne L'alinéa premier n'est pas applicable si les frais de construction ne
dépassent pas 500.000 euros. Il n'est pas non plus applicable si le dépassent pas 500.000 euros. Il n'est pas non plus applicable si le
bâtiment n'est accessible qu'au personnel de la fonction publique ou bâtiment n'est accessible qu'au personnel de la fonction publique ou
s'il est destiné à un usage strictement privé. s'il est destiné à un usage strictement privé.
§ 2. Pour le calcul de la subvention de 30 % visée au paragraphe 1er, § 2. Pour le calcul de la subvention de 30 % visée au paragraphe 1er,
alinéa 2, 2°, les primes et subventions accordées conformément à la alinéa 2, 2°, les primes et subventions accordées conformément à la
réglementation sur le patrimoine immobilier ne sont pas prises en réglementation sur le patrimoine immobilier ne sont pas prises en
compte pour déterminer la part à charge du budget de la Communauté compte pour déterminer la part à charge du budget de la Communauté
flamande ou de la Région flamande. flamande ou de la Région flamande.
§ 3. Dans le cadre d'Art sur Demande, le Gouvernement flamand peut § 3. Dans le cadre d'Art sur Demande, le Gouvernement flamand peut
élaborer des règles pour déterminer le budget artistique par secteur élaborer des règles pour déterminer le budget artistique par secteur
et en fonction des mécanismes de financement et de subvention et en fonction des mécanismes de financement et de subvention
utilisés. utilisés.

Art. 4.Toute personne morale visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2,

Art. 4.Toute personne morale visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2,

peut, dans le cadre d'un plan directeur ou d'un plan pluriannuel, peut, dans le cadre d'un plan directeur ou d'un plan pluriannuel,
regrouper les moyens de missions artistiques distincts afin de les regrouper les moyens de missions artistiques distincts afin de les
utiliser dans un délai prédéterminé, qui prend fin au plus tard utiliser dans un délai prédéterminé, qui prend fin au plus tard
lorsque l'exécution du plan directeur ou pluriannuel est terminée. lorsque l'exécution du plan directeur ou pluriannuel est terminée.
Dans ce cas, les personnes morales garantissent, dans les documents Dans ce cas, les personnes morales garantissent, dans les documents
associés à la réalisation d'un plan directeur ou pluriannuel, que les associés à la réalisation d'un plan directeur ou pluriannuel, que les
moyens regroupés sont consacrés affectés à Art sur Demande. moyens regroupés sont consacrés affectés à Art sur Demande.

Art. 5.La mission artistique est spécifiquement conçue pour le

Art. 5.La mission artistique est spécifiquement conçue pour le

contexte, le bâtiment accessible au public, l'infrastructure ou contexte, le bâtiment accessible au public, l'infrastructure ou
l'environnement. Avant le début des travaux de construction, chaque l'environnement. Avant le début des travaux de construction, chaque
personne morale visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, doit inclure, personne morale visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, doit inclure,
dans le cadre d'Art sur Demande, les éléments suivants dans les dans le cadre d'Art sur Demande, les éléments suivants dans les
documents associés au projet de construction : documents associés au projet de construction :
1° le budget affecté aux missions artistiques ; 1° le budget affecté aux missions artistiques ;
2° la méthode de travail et la structure de coopération utilisées pour 2° la méthode de travail et la structure de coopération utilisées pour
la mission artistique ; la mission artistique ;
3° les attentes en matière de durabilité sur le site ; 3° les attentes en matière de durabilité sur le site ;
4° le cycle de vie de l'oeuvre d'art ; 4° le cycle de vie de l'oeuvre d'art ;
5° l'entretien. 5° l'entretien.

Art. 6.Le Gouvernement flamand est responsable du développement de

Art. 6.Le Gouvernement flamand est responsable du développement de

l'expertise, du partage des connaissances et de l'information et du l'expertise, du partage des connaissances et de l'information et du
développement de partenariats pour soutenir les activités relatives à développement de partenariats pour soutenir les activités relatives à
Art sur Demande. Art sur Demande.

Art. 7.L'indice ABEX s'applique aux montants visés par le présent

Art. 7.L'indice ABEX s'applique aux montants visés par le présent

décret. décret.
Les montants, visés par le présent décret, sont hors taxe sur la Les montants, visés par le présent décret, sont hors taxe sur la
valeur ajoutée. valeur ajoutée.

Art. 8.Les règlements suivants sont abrogés :

Art. 8.Les règlements suivants sont abrogés :

1° le décret du 23 décembre 1986 portant intégration d'oeuvres d'art 1° le décret du 23 décembre 1986 portant intégration d'oeuvres d'art
dans les bâtiments des services publics et services assimilés et des dans les bâtiments des services publics et services assimilés et des
établissements, associations et institutions subventionnés par les établissements, associations et institutions subventionnés par les
pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande, modifié par le pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande, modifié par le
décret du 12 mai 1998 ; décret du 12 mai 1998 ;
2° le décret du 23 décembre 1986 portant intégration d'oeuvres d'art 2° le décret du 23 décembre 1986 portant intégration d'oeuvres d'art
dans les bâtiments des services publics et services assimilés et des dans les bâtiments des services publics et services assimilés et des
établissements, associations et services subventionnés par les établissements, associations et services subventionnés par les
pouvoirs publics et relevant à la Région flamande, modifié par le pouvoirs publics et relevant à la Région flamande, modifié par le
décret du 12 mai 1998. décret du 12 mai 1998.

Art. 9.Le présent décret s'applique aux travaux de construction pour

Art. 9.Le présent décret s'applique aux travaux de construction pour

lesquels une demande de permis d'environnement a été introduite à lesquels une demande de permis d'environnement a été introduite à
compter de la date de son entrée en vigueur. compter de la date de son entrée en vigueur.
Les décrets visés à l'article 8 continuent de s'appliquer aux travaux Les décrets visés à l'article 8 continuent de s'appliquer aux travaux
de construction pour lesquels la demande de permis de construire a été de construction pour lesquels la demande de permis de construire a été
introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 1er mars 2019. Bruxelles, le 1er mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
S. GATZ S. GATZ
_______ _______
Note Note
(1) Session 2018-2019 (1) Session 2018-2019
Documents : Documents :
- Projet de décret : 1788 - N° 1. - Projet de décret : 1788 - N° 1.
- Amendement : 1788 - N° 2. - Amendement : 1788 - N° 2.
- Rapport de l'audience : 1788 - N° 3. - Rapport de l'audience : 1788 - N° 3.
- Rapport : 1788 - N° 4. - Rapport : 1788 - N° 4.
- Texte adopté en séance plénière : 1788 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière : 1788 - N° 5.
Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 février 2019. Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 février 2019.
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