Décret réalisant des missions artistiques pour les bâtiments des services publics et services assimilés et des établissements, associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande | Décret réalisant des missions artistiques pour les bâtiments des services publics et services assimilés et des établissements, associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
1er MARS 2019. - Décret réalisant des missions artistiques pour les | 1er MARS 2019. - Décret réalisant des missions artistiques pour les |
bâtiments des services publics et services assimilés et des | bâtiments des services publics et services assimilés et des |
établissements, associations et institutions subventionnés par les | établissements, associations et institutions subventionnés par les |
pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande ou de la Région | pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande ou de la Région |
flamande (1) | flamande (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit: | qui suit: |
Décret réalisant des missions artistiques pour les bâtiments des | Décret réalisant des missions artistiques pour les bâtiments des |
services publics et services assimilés, et des établissements, | services publics et services assimilés, et des établissements, |
associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et | associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et |
relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande | relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
régionale. | régionale. |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
1° Art sur Demande (« Kunst in Opdracht »): l'encadrement | 1° Art sur Demande (« Kunst in Opdracht »): l'encadrement |
professionnel soutenant le processus initié par un commanditaire en | professionnel soutenant le processus initié par un commanditaire en |
vue de réaliser des missions artistiques ; | vue de réaliser des missions artistiques ; |
2° mission artistique : la réalisation par un artiste vivant | 2° mission artistique : la réalisation par un artiste vivant |
professionnel d'une oeuvre d'art à la demande d'un commanditaire pour | professionnel d'une oeuvre d'art à la demande d'un commanditaire pour |
un contexte spécifique. | un contexte spécifique. |
Art. 3.§ 1er. La personne morale doit accorder un certain pourcentage |
Art. 3.§ 1er. La personne morale doit accorder un certain pourcentage |
des frais de construction au financement de missions artistiques selon | des frais de construction au financement de missions artistiques selon |
l'échelle suivante : | l'échelle suivante : |
1° 1,5 % pour la tranche inférieure ou égale à 1.000.000 d'euros ; | 1° 1,5 % pour la tranche inférieure ou égale à 1.000.000 d'euros ; |
2° 1 % pour la tranche supérieure à 1.000.000 d'euros et inférieure ou | 2° 1 % pour la tranche supérieure à 1.000.000 d'euros et inférieure ou |
égale à 3.000.000 d'euros ; | égale à 3.000.000 d'euros ; |
3° 0,5 % pour la tranche supérieure à 3.000.000 d'euros et inférieure | 3° 0,5 % pour la tranche supérieure à 3.000.000 d'euros et inférieure |
ou égale à 100.000.000 d'euros ; | ou égale à 100.000.000 d'euros ; |
4° 0,25 % pour la tranche supérieure à 100.000.000 d'euros. | 4° 0,25 % pour la tranche supérieure à 100.000.000 d'euros. |
L'alinéa premier s'applique à: | L'alinéa premier s'applique à: |
1° toute personne morale de droit public qui construit, transforme ou | 1° toute personne morale de droit public qui construit, transforme ou |
réaffecte un immeuble entièrement à charge du budget de la Communauté | réaffecte un immeuble entièrement à charge du budget de la Communauté |
flamande ou de la Région flamande ; | flamande ou de la Région flamande ; |
2° toute personne morale de droit public ou privé qui, à partir d'une | 2° toute personne morale de droit public ou privé qui, à partir d'une |
subvention de 30 % des frais de construction, sous la forme d'un | subvention de 30 % des frais de construction, sous la forme d'un |
paiement unique ou récurrent à charge du budget de la Communauté | paiement unique ou récurrent à charge du budget de la Communauté |
flamande ou de la Région flamand construit, transforme ou réaffecte un | flamande ou de la Région flamand construit, transforme ou réaffecte un |
bâtiment, sauf si le coût de l'infrastructure est remboursé par | bâtiment, sauf si le coût de l'infrastructure est remboursé par |
l'usager ; | l'usager ; |
3° toute personne morale de droit public ou privé qui reçoit une | 3° toute personne morale de droit public ou privé qui reçoit une |
indemnité à charge du budget de la Communauté flamande ou de la Région | indemnité à charge du budget de la Communauté flamande ou de la Région |
flamande pour la mise à disposition à long terme d'un bâtiment | flamande pour la mise à disposition à long terme d'un bâtiment |
construit, transformé ou réaffecté en concertation avec cette personne | construit, transformé ou réaffecté en concertation avec cette personne |
morale. | morale. |
Par dérogation à l'alinéa 2, l'obligation prévue à l'alinéa premier ne | Par dérogation à l'alinéa 2, l'obligation prévue à l'alinéa premier ne |
s'applique, pour les domaines politiques de l'Enseignement et des | s'applique, pour les domaines politiques de l'Enseignement et des |
Sports, qu'aux bâtiments dont la fonction d'enseignement ou de sport | Sports, qu'aux bâtiments dont la fonction d'enseignement ou de sport |
n'existait pas avant la construction, la transformation ou la | n'existait pas avant la construction, la transformation ou la |
réaffectation. | réaffectation. |
L'alinéa premier n'est pas applicable si les frais de construction ne | L'alinéa premier n'est pas applicable si les frais de construction ne |
dépassent pas 500.000 euros. Il n'est pas non plus applicable si le | dépassent pas 500.000 euros. Il n'est pas non plus applicable si le |
bâtiment n'est accessible qu'au personnel de la fonction publique ou | bâtiment n'est accessible qu'au personnel de la fonction publique ou |
s'il est destiné à un usage strictement privé. | s'il est destiné à un usage strictement privé. |
§ 2. Pour le calcul de la subvention de 30 % visée au paragraphe 1er, | § 2. Pour le calcul de la subvention de 30 % visée au paragraphe 1er, |
alinéa 2, 2°, les primes et subventions accordées conformément à la | alinéa 2, 2°, les primes et subventions accordées conformément à la |
réglementation sur le patrimoine immobilier ne sont pas prises en | réglementation sur le patrimoine immobilier ne sont pas prises en |
compte pour déterminer la part à charge du budget de la Communauté | compte pour déterminer la part à charge du budget de la Communauté |
flamande ou de la Région flamande. | flamande ou de la Région flamande. |
§ 3. Dans le cadre d'Art sur Demande, le Gouvernement flamand peut | § 3. Dans le cadre d'Art sur Demande, le Gouvernement flamand peut |
élaborer des règles pour déterminer le budget artistique par secteur | élaborer des règles pour déterminer le budget artistique par secteur |
et en fonction des mécanismes de financement et de subvention | et en fonction des mécanismes de financement et de subvention |
utilisés. | utilisés. |
Art. 4.Toute personne morale visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, |
Art. 4.Toute personne morale visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, |
peut, dans le cadre d'un plan directeur ou d'un plan pluriannuel, | peut, dans le cadre d'un plan directeur ou d'un plan pluriannuel, |
regrouper les moyens de missions artistiques distincts afin de les | regrouper les moyens de missions artistiques distincts afin de les |
utiliser dans un délai prédéterminé, qui prend fin au plus tard | utiliser dans un délai prédéterminé, qui prend fin au plus tard |
lorsque l'exécution du plan directeur ou pluriannuel est terminée. | lorsque l'exécution du plan directeur ou pluriannuel est terminée. |
Dans ce cas, les personnes morales garantissent, dans les documents | Dans ce cas, les personnes morales garantissent, dans les documents |
associés à la réalisation d'un plan directeur ou pluriannuel, que les | associés à la réalisation d'un plan directeur ou pluriannuel, que les |
moyens regroupés sont consacrés affectés à Art sur Demande. | moyens regroupés sont consacrés affectés à Art sur Demande. |
Art. 5.La mission artistique est spécifiquement conçue pour le |
Art. 5.La mission artistique est spécifiquement conçue pour le |
contexte, le bâtiment accessible au public, l'infrastructure ou | contexte, le bâtiment accessible au public, l'infrastructure ou |
l'environnement. Avant le début des travaux de construction, chaque | l'environnement. Avant le début des travaux de construction, chaque |
personne morale visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, doit inclure, | personne morale visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, doit inclure, |
dans le cadre d'Art sur Demande, les éléments suivants dans les | dans le cadre d'Art sur Demande, les éléments suivants dans les |
documents associés au projet de construction : | documents associés au projet de construction : |
1° le budget affecté aux missions artistiques ; | 1° le budget affecté aux missions artistiques ; |
2° la méthode de travail et la structure de coopération utilisées pour | 2° la méthode de travail et la structure de coopération utilisées pour |
la mission artistique ; | la mission artistique ; |
3° les attentes en matière de durabilité sur le site ; | 3° les attentes en matière de durabilité sur le site ; |
4° le cycle de vie de l'oeuvre d'art ; | 4° le cycle de vie de l'oeuvre d'art ; |
5° l'entretien. | 5° l'entretien. |
Art. 6.Le Gouvernement flamand est responsable du développement de |
Art. 6.Le Gouvernement flamand est responsable du développement de |
l'expertise, du partage des connaissances et de l'information et du | l'expertise, du partage des connaissances et de l'information et du |
développement de partenariats pour soutenir les activités relatives à | développement de partenariats pour soutenir les activités relatives à |
Art sur Demande. | Art sur Demande. |
Art. 7.L'indice ABEX s'applique aux montants visés par le présent |
Art. 7.L'indice ABEX s'applique aux montants visés par le présent |
décret. | décret. |
Les montants, visés par le présent décret, sont hors taxe sur la | Les montants, visés par le présent décret, sont hors taxe sur la |
valeur ajoutée. | valeur ajoutée. |
Art. 8.Les règlements suivants sont abrogés : |
Art. 8.Les règlements suivants sont abrogés : |
1° le décret du 23 décembre 1986 portant intégration d'oeuvres d'art | 1° le décret du 23 décembre 1986 portant intégration d'oeuvres d'art |
dans les bâtiments des services publics et services assimilés et des | dans les bâtiments des services publics et services assimilés et des |
établissements, associations et institutions subventionnés par les | établissements, associations et institutions subventionnés par les |
pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande, modifié par le | pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande, modifié par le |
décret du 12 mai 1998 ; | décret du 12 mai 1998 ; |
2° le décret du 23 décembre 1986 portant intégration d'oeuvres d'art | 2° le décret du 23 décembre 1986 portant intégration d'oeuvres d'art |
dans les bâtiments des services publics et services assimilés et des | dans les bâtiments des services publics et services assimilés et des |
établissements, associations et services subventionnés par les | établissements, associations et services subventionnés par les |
pouvoirs publics et relevant à la Région flamande, modifié par le | pouvoirs publics et relevant à la Région flamande, modifié par le |
décret du 12 mai 1998. | décret du 12 mai 1998. |
Art. 9.Le présent décret s'applique aux travaux de construction pour |
Art. 9.Le présent décret s'applique aux travaux de construction pour |
lesquels une demande de permis d'environnement a été introduite à | lesquels une demande de permis d'environnement a été introduite à |
compter de la date de son entrée en vigueur. | compter de la date de son entrée en vigueur. |
Les décrets visés à l'article 8 continuent de s'appliquer aux travaux | Les décrets visés à l'article 8 continuent de s'appliquer aux travaux |
de construction pour lesquels la demande de permis de construire a été | de construction pour lesquels la demande de permis de construire a été |
introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. | introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 1er mars 2019. | Bruxelles, le 1er mars 2019. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des | Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des |
Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, |
S. GATZ | S. GATZ |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2018-2019 | (1) Session 2018-2019 |
Documents : | Documents : |
- Projet de décret : 1788 - N° 1. | - Projet de décret : 1788 - N° 1. |
- Amendement : 1788 - N° 2. | - Amendement : 1788 - N° 2. |
- Rapport de l'audience : 1788 - N° 3. | - Rapport de l'audience : 1788 - N° 3. |
- Rapport : 1788 - N° 4. | - Rapport : 1788 - N° 4. |
- Texte adopté en séance plénière : 1788 - N° 5. | - Texte adopté en séance plénière : 1788 - N° 5. |
Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 février 2019. | Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 février 2019. |