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Décret modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française Décret modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
1 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 3 mai 2019 portant 1 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 3 mai 2019 portant
sur le mouvement sportif organisé en Communauté française sur le mouvement sportif organisé en Communauté française
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.L'article 1er du décret du 3 mai 2019 portant sur le

Article 1er.L'article 1er du décret du 3 mai 2019 portant sur le

mouvement sportif organisé en Communauté française, tel que modifié mouvement sportif organisé en Communauté française, tel que modifié
par le décret du 28 octobre 2021, est complété par les points 25° à par le décret du 28 octobre 2021, est complété par les points 25° à
31° rédigés comme suit: 31° rédigés comme suit:
« 25° « Labélisation »: mécanisme élaboré par une fédération sportive « 25° « Labélisation »: mécanisme élaboré par une fédération sportive
reconnue en application des articles 21 et suivants ou par la reconnue en application des articles 21 et suivants ou par la
fédération sportive handisport et visant à identifier et classifier fédération sportive handisport et visant à identifier et classifier
l'ensemble ou une partie de ses cercles affiliés selon des critères l'ensemble ou une partie de ses cercles affiliés selon des critères
sportifs et extra-sportifs déterminés selon les articles 43/12 à 43/16 sportifs et extra-sportifs déterminés selon les articles 43/12 à 43/16
du présent décret; du présent décret;
26° « Détection sportive »: processus de recherche, d'identification 26° « Détection sportive »: processus de recherche, d'identification
et d'accompagnement des hauts potentiels sportifs qui ne disposent pas et d'accompagnement des hauts potentiels sportifs qui ne disposent pas
de statut par une fédération sportive reconnue en application des de statut par une fédération sportive reconnue en application des
articles 21 et suivants ou par la fédération sportive handisport; articles 21 et suivants ou par la fédération sportive handisport;
28° « Décret éthique »: décret du 14 octobre 2021 visant l'éthique 28° « Décret éthique »: décret du 14 octobre 2021 visant l'éthique
sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités
physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique; physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique;
29° « CSL »: centre sportif local tel que défini à l'article 2 du 29° « CSL »: centre sportif local tel que défini à l'article 2 du
décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le
subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs
locaux intégré; locaux intégré;
30° « CSLi »: centre sportif local intégré tel que défini à l'article 30° « CSLi »: centre sportif local intégré tel que défini à l'article
3 du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le 3 du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le
subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs
locaux intégré; locaux intégré;
31° « Sportif à haut potentiel »: sportif identifié dans un processus 31° « Sportif à haut potentiel »: sportif identifié dans un processus
de détection comme disposant, grâce à ses capacités, de probabilités de détection comme disposant, grâce à ses capacités, de probabilités
d'évolution permettant d'envisager d'atteindre le niveau d'octroi d'un d'évolution permettant d'envisager d'atteindre le niveau d'octroi d'un
statut sportif. ». statut sportif. ».

Art. 2.L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 2.L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 2.Le Mouvement sportif organisé s'engage à observer le Code

Art. 2.Le Mouvement sportif organisé s'engage à observer le Code

d'éthique et ses chartes sportives. ». d'éthique et ses chartes sportives. ».

Art. 3.L'article 21, 15°, du même décret est remplacé par ce qui

Art. 3.L'article 21, 15°, du même décret est remplacé par ce qui

suit: « 15° intègre le Code d'éthique sportive et ses chartes suit: « 15° intègre le Code d'éthique sportive et ses chartes
sportives au sein de ses différents règlements et prend les mesures sportives au sein de ses différents règlements et prend les mesures
nécessaires pour en assurer la promotion auprès de et par ses cercles, nécessaires pour en assurer la promotion auprès de et par ses cercles,
ses membres, ses arbitres, ses cadres sportifs et administratifs ses membres, ses arbitres, ses cadres sportifs et administratifs
conformément au décret éthique. ». conformément au décret éthique. ».

Art. 4.L'article 21, 16°, c), du même décret, tel que modifié par le

Art. 4.L'article 21, 16°, c), du même décret, tel que modifié par le

décret du 28 octobre 2021, est complété par ce qui suit: « Le plan est décret du 28 octobre 2021, est complété par ce qui suit: « Le plan est
établi pour une période de 4 ans à la date de la reconnaissance ou du établi pour une période de 4 ans à la date de la reconnaissance ou du
renouvellement de la reconnaissance. Il est évalué après 2 ans selon renouvellement de la reconnaissance. Il est évalué après 2 ans selon
des modalités à déterminer par le Gouvernement. ». des modalités à déterminer par le Gouvernement. ».

Art. 5.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé

Art. 5.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé

par ce qui suit: « Des subventions ». par ce qui suit: « Des subventions ».

Art. 6.Dans le chapitre IV, il est inséré une section V intitulée «

Art. 6.Dans le chapitre IV, il est inséré une section V intitulée «

Des subventions pour l'achat de matériel sportif ». Des subventions pour l'achat de matériel sportif ».

Art. 7.Dans la section V, insérée par l'article 6, sont insérés les

Art. 7.Dans la section V, insérée par l'article 6, sont insérés les

articles 43/1 à 43/5 rédigés comme suit: articles 43/1 à 43/5 rédigés comme suit:
«

Art. 43/1.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires

«

Art. 43/1.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires

disponibles, pour encourager et promouvoir la pratique sportive, le disponibles, pour encourager et promouvoir la pratique sportive, le
Gouvernement octroie des subventions pour l'achat de matériel sportif. Gouvernement octroie des subventions pour l'achat de matériel sportif.
§ 2. Pour l'application de la subvention visée au paragraphe 1er, on § 2. Pour l'application de la subvention visée au paragraphe 1er, on
entend par « matériel sportif », le matériel directement destiné à la entend par « matériel sportif », le matériel directement destiné à la
pratique des disciplines sportives proposées par le bénéficiaire. pratique des disciplines sportives proposées par le bénéficiaire.
§ 3. Sont, notamment, exclus du champ d'application de la présente § 3. Sont, notamment, exclus du champ d'application de la présente
subvention sans que cette liste ne soit exhaustive: subvention sans que cette liste ne soit exhaustive:
1° les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, 1° les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même,
sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée; sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée;
2° les équipements personnels ou considérés comme tels, des 2° les équipements personnels ou considérés comme tels, des
pratiquants sportifs; pratiquants sportifs;
3° le matériel à finalité sécuritaire, à l'exception du défibrillateur 3° le matériel à finalité sécuritaire, à l'exception du défibrillateur
externe automatique; externe automatique;
4° les frais de transport, de montage et de fixation du matériel; 4° les frais de transport, de montage et de fixation du matériel;
5° le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement. 5° le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement.

Art. 43/2.§ 1er. Peuvent bénéficier de la subvention visée à

Art. 43/2.§ 1er. Peuvent bénéficier de la subvention visée à

l'article 43/1: l'article 43/1:
1° les fédérations sportives; 1° les fédérations sportives;
2° les fédérations sportives non compétitives; 2° les fédérations sportives non compétitives;
3° la fédération sportive handisport; 3° la fédération sportive handisport;
4° les associations sportives multidisciplinaires; 4° les associations sportives multidisciplinaires;
5° l'association sportive handisport de loisir; 5° l'association sportive handisport de loisir;
6° l'association du sport scolaire; 6° l'association du sport scolaire;
7° l'association du sport dans l'enseignement supérieur; 7° l'association du sport dans l'enseignement supérieur;
8° les cercles sportifs affiliés aux bénéficiaires repris sous les 8° les cercles sportifs affiliés aux bénéficiaires repris sous les
points 1° à 7° ; points 1° à 7° ;
9° les CSL ou CSLi; 9° les CSL ou CSLi;
10° les administrations publiques de la région de langue française et 10° les administrations publiques de la région de langue française et
celles de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de celles de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de
leurs activités, doivent être considérées comme appartenant leurs activités, doivent être considérées comme appartenant
exclusivement à la Communauté française; exclusivement à la Communauté française;
11° les associations chargées de la gestion d'installations sportives 11° les associations chargées de la gestion d'installations sportives
créées en partenariat par des pouvoirs publics ou des institutions de créées en partenariat par des pouvoirs publics ou des institutions de
droit public de la région de langue française et des pouvoirs publics droit public de la région de langue française et des pouvoirs publics
ou des institutions de droit public de la région bilingue de ou des institutions de droit public de la région bilingue de
Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être
considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française. considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française.
§ 2. Pour bénéficier des subventions visées à l'article 43/1, les § 2. Pour bénéficier des subventions visées à l'article 43/1, les
bénéficiaires visés au § 1er doivent répondre aux conditions bénéficiaires visés au § 1er doivent répondre aux conditions
suivantes: suivantes:
1° ne pas poursuivre de but lucratif; 1° ne pas poursuivre de but lucratif;
2° avoir leur siège en région de langue française ou en région 2° avoir leur siège en région de langue française ou en région
bilingue de Bruxelles-Capitale; bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° tenir une comptabilité régulière; 3° tenir une comptabilité régulière;
4° disposer d'installations présentant toutes les garanties de 4° disposer d'installations présentant toutes les garanties de
sécurité, permettant de pratiquer valablement la ou les disciplines sécurité, permettant de pratiquer valablement la ou les disciplines
sportives concernées par la demande de subvention et avoir des sportives concernées par la demande de subvention et avoir des
activités régulières dans cette ou ces disciplines ainsi qu'un nombre activités régulières dans cette ou ces disciplines ainsi qu'un nombre
suffisant de pratiquants; suffisant de pratiquants;
5° disposer de locaux permettant l'entreposage du matériel sportif 5° disposer de locaux permettant l'entreposage du matériel sportif
dans de bonnes conditions de sécurité et de conservation; dans de bonnes conditions de sécurité et de conservation;
6° n'utiliser le matériel sportif subventionné qu'aux fins et dans les 6° n'utiliser le matériel sportif subventionné qu'aux fins et dans les
conditions précisées dans la demande de subvention; conditions précisées dans la demande de subvention;
7° accepter le contrôle des installations visées aux points 4° et 5° 7° accepter le contrôle des installations visées aux points 4° et 5°
et celui de l'utilisation du matériel subventionné par les services et celui de l'utilisation du matériel subventionné par les services
compétents; compétents;
8° s'engager à assurer le matériel objet de la subvention contre la 8° s'engager à assurer le matériel objet de la subvention contre la
perte, le vol et la destruction; perte, le vol et la destruction;
9° bénéficier d'une affiliation à la fédération sportive handisport ou 9° bénéficier d'une affiliation à la fédération sportive handisport ou
à l'association sportive handisport de loisir pour les cercles à l'association sportive handisport de loisir pour les cercles
sportifs en ce qui concerne l'achat de matériel sportif destiné à une sportifs en ce qui concerne l'achat de matériel sportif destiné à une
pratique sportive adaptée ou handisport. pratique sportive adaptée ou handisport.
Le Gouvernement peut déterminer des conditions particulières Le Gouvernement peut déterminer des conditions particulières
supplémentaires. supplémentaires.

Art. 43/3.§ 1er Le montant pris en compte pour le calcul de la

Art. 43/3.§ 1er Le montant pris en compte pour le calcul de la

subvention correspond, au maximum, au prix plafond déterminé par le subvention correspond, au maximum, au prix plafond déterminé par le
Gouvernement. Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement détermine un pourcentage d'intervention maximum § 2. Le Gouvernement détermine un pourcentage d'intervention maximum
ou un montant forfaitaire d'intervention. ou un montant forfaitaire d'intervention.

Art. 43/4.Le Gouvernement fixe:

Art. 43/4.Le Gouvernement fixe:

1° la liste par discipline sportive ou famille de disciplines des 1° la liste par discipline sportive ou famille de disciplines des
matériels sportifs subventionnables; matériels sportifs subventionnables;
2° la liste des prix plafonds unitaires par matériel sportif. 2° la liste des prix plafonds unitaires par matériel sportif.

Art. 43/5.Le Gouvernement détermine:

Art. 43/5.Le Gouvernement détermine:

1° les conditions, les modalités de calcul et d'octroi des 1° les conditions, les modalités de calcul et d'octroi des
subventions; subventions;
2° la procédure d'octroi des subventions. ». 2° la procédure d'octroi des subventions. ».

Art. 8.Dans le chapitre IV, il est inséré une section VI intitulée «

Art. 8.Dans le chapitre IV, il est inséré une section VI intitulée «

De la subvention à l'organisation de compétitions nationales ». De la subvention à l'organisation de compétitions nationales ».

Art. 9.Dans la section VI, insérée par l'article 8, sont insérés les

Art. 9.Dans la section VI, insérée par l'article 8, sont insérés les

articles 43/6 à 43/8 rédigés comme suit »: articles 43/6 à 43/8 rédigés comme suit »:
«

Art. 43/6.§ 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des

«

Art. 43/6.§ 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des

crédits budgétaires disponibles, des subventions en vue d'organiser, crédits budgétaires disponibles, des subventions en vue d'organiser,
dans la région de langue française ou dans la Région de dans la région de langue française ou dans la Région de
Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère national et Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère national et
non récurrentes au cours de la même année. non récurrentes au cours de la même année.
§ 2. Pour l'application de la subvention visée au paragraphe 1er, on § 2. Pour l'application de la subvention visée au paragraphe 1er, on
entend par « compétition à caractère national »: une compétition entend par « compétition à caractère national »: une compétition
inscrite au calendrier officiel de l'instance nationale compétente et inscrite au calendrier officiel de l'instance nationale compétente et
visant à attribuer un ou plusieurs titres de champion de Belgique en visant à attribuer un ou plusieurs titres de champion de Belgique en
catégorie senior. catégorie senior.
Dans le contexte des sports individuels, sont concernés par une Dans le contexte des sports individuels, sont concernés par une
compétition sportive à caractère national les sportifs disposant d'un compétition sportive à caractère national les sportifs disposant d'un
statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent. statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent.
Dans le contexte des sports d'équipe, sont concernés par une Dans le contexte des sports d'équipe, sont concernés par une
compétition sportive à caractère national les cercles sportifs compétition sportive à caractère national les cercles sportifs
affiliés à une fédération sportive ou à la fédération sportive affiliés à une fédération sportive ou à la fédération sportive
handisport comptant dans leur effectif un ou plusieurs sportifs handisport comptant dans leur effectif un ou plusieurs sportifs
disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou
de jeune talent. de jeune talent.

Art. 43/7.Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/5

Art. 43/7.Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/5

en vue d'organiser, dans la région de langue française ou dans la en vue d'organiser, dans la région de langue française ou dans la
Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère
national: national:
1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21 1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21
et suivants; et suivants;
2° la fédération sportive handisport; 2° la fédération sportive handisport;
3° l'Association du sport dans l'enseignement supérieur; 3° l'Association du sport dans l'enseignement supérieur;
4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au 4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au
moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives
reconnues et à la fédération sportive handisport; reconnues et à la fédération sportive handisport;
5° les associations sans but lucratif ayant obtenu l'accord écrit 5° les associations sans but lucratif ayant obtenu l'accord écrit
d'une fédération sportive reconnue ou de la fédération sportive d'une fédération sportive reconnue ou de la fédération sportive
handisport ou d'un cercle affilié, depuis au moins une année civile handisport ou d'un cercle affilié, depuis au moins une année civile
accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations
sportives reconnues et à la fédération sportive handisport. sportives reconnues et à la fédération sportive handisport.

Art. 43/8.Le Gouvernement détermine:

Art. 43/8.Le Gouvernement détermine:

1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à 1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à
l'organisation de la compétition à caractère national, à savoir l'organisation de la compétition à caractère national, à savoir
notamment les frais: notamment les frais:
a) de consultance; a) de consultance;
b) de location des installations sportives; b) de location des installations sportives;
c) d'achat ou de location de matériel sportif; c) d'achat ou de location de matériel sportif;
d) d'assurance et de sécurité; d) d'assurance et de sécurité;
e) d'indemnisation des volontaires; e) d'indemnisation des volontaires;
f) de communication et de promotion; f) de communication et de promotion;
g) de droits d'inscription à l'organisation payés à l'instance g) de droits d'inscription à l'organisation payés à l'instance
nationale compétente. nationale compétente.
2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées 2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées
admissibles; admissibles;
3° les conditions et les modalités de calcul et d'octroi des 3° les conditions et les modalités de calcul et d'octroi des
subventions; subventions;
4° la procédure d'octroi des subventions. ». 4° la procédure d'octroi des subventions. ».

Art. 10.Dans le chapitre IV, il est inséré une section VII intitulée

Art. 10.Dans le chapitre IV, il est inséré une section VII intitulée

« Des subventions aux manifestations sportives à caractère « Des subventions aux manifestations sportives à caractère
international ». international ».

Art. 11.Dans la section VII, insérée par l'article 10, sont insérés

Art. 11.Dans la section VII, insérée par l'article 10, sont insérés

les articles 43/9 à 43/12 rédigés comme suit: les articles 43/9 à 43/12 rédigés comme suit:
«

Art. 43/9.§ 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des

«

Art. 43/9.§ 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des

crédits budgétaires disponibles, des subventions en vue d'organiser, crédits budgétaires disponibles, des subventions en vue d'organiser,
de la région de langue française ou de la Région de de la région de langue française ou de la Région de
Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère
international ou de participer à des compétitions sportives à international ou de participer à des compétitions sportives à
caractère international en-dehors du territoire de la région de langue caractère international en-dehors du territoire de la région de langue
française ou de la Région de Bruxelles-Capitale. française ou de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Pour l'application des subventions visées au paragraphe 1er, on § 2. Pour l'application des subventions visées au paragraphe 1er, on
entend par « compétition sportive à caractère international » le plus entend par « compétition sportive à caractère international » le plus
haut niveau de compétition inscrite au calendrier officiel de haut niveau de compétition inscrite au calendrier officiel de
l'instance internationale compétente visant à la préparation, à la l'instance internationale compétente visant à la préparation, à la
qualification et à la participation à un Championnat d'Europe, du qualification et à la participation à un Championnat d'Europe, du
Monde, des Jeux olympiques et paralympiques et assimilés. Monde, des Jeux olympiques et paralympiques et assimilés.
Dans le contexte des sports individuels, sont concernés par une Dans le contexte des sports individuels, sont concernés par une
compétition sportive à caractère international les sportifs disposant compétition sportive à caractère international les sportifs disposant
d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune
talent. talent.
Dans le contexte des sports d'équipe, sont concernés par une Dans le contexte des sports d'équipe, sont concernés par une
compétition sportive à caractère international les équipes nationales compétition sportive à caractère international les équipes nationales
et les cercles sportifs affiliés à une fédération sportive ou à la et les cercles sportifs affiliés à une fédération sportive ou à la
fédération sportive handisport comptant dans leur effectif un ou fédération sportive handisport comptant dans leur effectif un ou
plusieurs sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, plusieurs sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau,
d'espoir sportif ou de jeune talent. d'espoir sportif ou de jeune talent.
Dans le contexte des cercles sportifs, seul le niveau de la plus haute Dans le contexte des cercles sportifs, seul le niveau de la plus haute
compétition mondiale ou européenne est pris en considération. compétition mondiale ou européenne est pris en considération.

Art. 43/10.Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/8

Art. 43/10.Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/8

en vue d'organiser, dans la région de langue française ou dans la en vue d'organiser, dans la région de langue française ou dans la
Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère
international: international:
1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21 1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21
et suivants; et suivants;
2° la fédération sportive handisport; 2° la fédération sportive handisport;
3° l'association du sport dans l'enseignement supérieur dans le 3° l'association du sport dans l'enseignement supérieur dans le
contexte des Universiades et des Championnats du Monde universitaires; contexte des Universiades et des Championnats du Monde universitaires;
4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au 4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au
moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives
reconnues et à la fédération sportive handisport; reconnues et à la fédération sportive handisport;
5° les associations sans but lucratif ayant obtenu l'accord écrit 5° les associations sans but lucratif ayant obtenu l'accord écrit
d'une fédération sportive reconnue ou de la fédération sportive d'une fédération sportive reconnue ou de la fédération sportive
handisport ou d'un cercle affilié, depuis au moins une année civile handisport ou d'un cercle affilié, depuis au moins une année civile
accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations
sportives reconnues et à la fédération sportive handisport. sportives reconnues et à la fédération sportive handisport.
La subvention octroyée peut couvrir les cadres d'intervention La subvention octroyée peut couvrir les cadres d'intervention
suivants: suivants:
1° le dépôt de candidature: les éléments liés à l'élaboration et à la 1° le dépôt de candidature: les éléments liés à l'élaboration et à la
présentation du dossier de candidature; présentation du dossier de candidature;
2° l'attribution d'organisation: les éléments consécutifs à la 2° l'attribution d'organisation: les éléments consécutifs à la
désignation formelle en amont de l'organisation; désignation formelle en amont de l'organisation;
3° l'organisation de la compétition: les éléments liés à 3° l'organisation de la compétition: les éléments liés à
l'organisation. l'organisation.

Art. 43/11.Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/8

Art. 43/11.Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/8

en vue de participer à des compétitions sportives à caractère en vue de participer à des compétitions sportives à caractère
international en-dehors de la Communauté française: international en-dehors de la Communauté française:
1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21 1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21
et suivants ne disposant pas de subvention complémentaire destinée à et suivants ne disposant pas de subvention complémentaire destinée à
soutenir la réalisation d'un plan-programme de développement du sport soutenir la réalisation d'un plan-programme de développement du sport
de haut niveau telle que décrite à l'article 37, § 1er; de haut niveau telle que décrite à l'article 37, § 1er;
2° la fédération sportive handisport, pour autant que les compétitions 2° la fédération sportive handisport, pour autant que les compétitions
visées ne soient pas reprises au programme paralympique et ne figurent visées ne soient pas reprises au programme paralympique et ne figurent
pas dans son plan-programme; pas dans son plan-programme;
3° l'association du sport dans l'enseignement supérieur dans le 3° l'association du sport dans l'enseignement supérieur dans le
contexte des Universiades et des Championnats du Monde universitaires; contexte des Universiades et des Championnats du Monde universitaires;
4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au 4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au
moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives
reconnues et à la fédération sportive handisport. reconnues et à la fédération sportive handisport.

Art. 43/12.Le Gouvernement détermine:

Art. 43/12.Le Gouvernement détermine:

1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à 1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à
l'organisation ou à la participation à la compétition à caractère l'organisation ou à la participation à la compétition à caractère
international, à savoir notamment les frais: international, à savoir notamment les frais:
a) de consultance; a) de consultance;
b) de location des installations sportives; b) de location des installations sportives;
c) d'achat ou de location de matériel sportif; c) d'achat ou de location de matériel sportif;
d) d'assurance et de sécurité; d) d'assurance et de sécurité;
e) d'indemnisation des volontaires; e) d'indemnisation des volontaires;
f) de communication et de promotion; f) de communication et de promotion;
g) d'hébergement et de déplacement; g) d'hébergement et de déplacement;
h) d'arbitrage; h) d'arbitrage;
i) de droits d'inscription à l'organisation requis par l'instance i) de droits d'inscription à l'organisation requis par l'instance
internationale compétente. internationale compétente.
2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées 2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées
admissibles; admissibles;
3° les conditions, les modalités de calcul et d'octroi des 3° les conditions, les modalités de calcul et d'octroi des
subventions; subventions;
4° la procédure d'octroi des subventions. ». 4° la procédure d'octroi des subventions. ».

Art. 12.La section IIIbis du chapitre IV du même décret, telle

Art. 12.La section IIIbis du chapitre IV du même décret, telle

qu'insérée par le décret du 15 décembre 2021, est abrogée. qu'insérée par le décret du 15 décembre 2021, est abrogée.

Art. 13.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré une section

Art. 13.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré une section

VIII intitulée « De la subvention au développement de la qualité VIII intitulée « De la subvention au développement de la qualité
sportive ». sportive ».

Art. 14.Dans la section VIII, insérée par l'article 13, sont insérés

Art. 14.Dans la section VIII, insérée par l'article 13, sont insérés

les articles 43/13 à 43/17 rédigés comme suit: les articles 43/13 à 43/17 rédigés comme suit:
«

Art. 43/13.Le Gouvernement octroie, dans la limite des crédits

«

Art. 43/13.Le Gouvernement octroie, dans la limite des crédits

budgétaires disponibles, des subventions complémentaires aux budgétaires disponibles, des subventions complémentaires aux
fédérations sportives reconnues en application des articles 21 et fédérations sportives reconnues en application des articles 21 et
suivants et à la fédération sportive handisport pour encourager la suivants et à la fédération sportive handisport pour encourager la
réalisation de programmes de développement de la qualité sportive. réalisation de programmes de développement de la qualité sportive.

Art. 43/14.Les programmes de développement de la qualité sportive se

Art. 43/14.Les programmes de développement de la qualité sportive se

répartissent en trois catégories d'intervention: répartissent en trois catégories d'intervention:
1° la labélisation des cercles affiliés pour la formation des jeunes 1° la labélisation des cercles affiliés pour la formation des jeunes
de 6 à 23 ans accomplis et de 6 à 25 ans pour les cercles affiliés aux de 6 à 23 ans accomplis et de 6 à 25 ans pour les cercles affiliés aux
fédérations sportives handisport; fédérations sportives handisport;
2° la détection sportive; 2° la détection sportive;
3° la formation spécialisée. 3° la formation spécialisée.
Le Gouvernement détermine, sur la base des crédits disponibles, pour Le Gouvernement détermine, sur la base des crédits disponibles, pour
une période de deux ans, les montants minimum et maximum affectés pour une période de deux ans, les montants minimum et maximum affectés pour
chaque catégorie d'intervention. chaque catégorie d'intervention.

Art. 43/15.§ 1er. Le Gouvernement détermine le cadre minimal et les

Art. 43/15.§ 1er. Le Gouvernement détermine le cadre minimal et les

critères minimaux applicables aux fédérations sportives et la critères minimaux applicables aux fédérations sportives et la
fédération sportive handisport, ainsi que les modalités d'introduction fédération sportive handisport, ainsi que les modalités d'introduction
du cadre de labélisation, de validation, d'évaluation et de sanction du cadre de labélisation, de validation, d'évaluation et de sanction
en cas de non-respect du cadre validé qui comprend les éléments en cas de non-respect du cadre validé qui comprend les éléments
suivants: suivants:
1° les objectifs généraux du cadre de labélisation; 1° les objectifs généraux du cadre de labélisation;
2° les indicateurs de suivi, de contrôle et d'évaluation; 2° les indicateurs de suivi, de contrôle et d'évaluation;
3° les catégories de classification des cercles; 3° les catégories de classification des cercles;
4° les modalités de sanction, de suspension et de retrait du label en 4° les modalités de sanction, de suspension et de retrait du label en
cas de manquement en matière de lutte contre le dopage et d'éthique cas de manquement en matière de lutte contre le dopage et d'éthique
sportive. sportive.
En vue de l'octroi d'une subvention complémentaire pour la catégorie En vue de l'octroi d'une subvention complémentaire pour la catégorie
visée à l'article 43/14, 1°, les fédérations sportives et la visée à l'article 43/14, 1°, les fédérations sportives et la
fédération sportive handisport introduisent auprès de fédération sportive handisport introduisent auprès de
l'Administration, un cadre de labélisation pour la formation des l'Administration, un cadre de labélisation pour la formation des
jeunes, tenant compte du cadre minimal repris à l'alinéa 1er du jeunes, tenant compte du cadre minimal repris à l'alinéa 1er du
présent article et, a minima, contenant: présent article et, a minima, contenant:
1° les critères et finalités fixés pour chacune des catégories qui 1° les critères et finalités fixés pour chacune des catégories qui
comprennent notamment; comprennent notamment;
a) les normes et niveau d'encadrement par catégorie de classification; a) les normes et niveau d'encadrement par catégorie de classification;
b) les volumes et niveau d'entrainement; b) les volumes et niveau d'entrainement;
c) le nombre d'arbitres formés; c) le nombre d'arbitres formés;
d) les engagements en termes de promotion et de respect de l'éthique d) les engagements en termes de promotion et de respect de l'éthique
sportive; sportive;
2° les services et contreparties des fédérations sportives ou de la 2° les services et contreparties des fédérations sportives ou de la
fédération sportive handisport aux bénéfices des cercles; fédération sportive handisport aux bénéfices des cercles;
3° les modalités et critères de ventilation du subside éventuel entre 3° les modalités et critères de ventilation du subside éventuel entre
l'ensemble ou une partie des clubs labélisés en fonction des l'ensemble ou une partie des clubs labélisés en fonction des
catégories de classification(s). catégories de classification(s).
Le cadre de labélisation pour la formation des jeunes s'étend sur une Le cadre de labélisation pour la formation des jeunes s'étend sur une
période de quatre ans à dater de sa validation par l'Administration. période de quatre ans à dater de sa validation par l'Administration.
Une évaluation intermédiaire est programmée après deux ans. Les Une évaluation intermédiaire est programmée après deux ans. Les
fédérations sportives et la fédération sportive handisport en assurent fédérations sportives et la fédération sportive handisport en assurent
l'actualisation après évaluation. l'actualisation après évaluation.
Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut limiter Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut limiter
le nombre de catégories subventionnables par fédération sportive ou le nombre de catégories subventionnables par fédération sportive ou
fédération sportive handisport. fédération sportive handisport.
§ 2. Le montant de la subvention complémentaire pour la labélisation § 2. Le montant de la subvention complémentaire pour la labélisation
des cercles affiliés est l'addition des produits du coefficient fixé des cercles affiliés est l'addition des produits du coefficient fixé
par le Gouvernement, pour une période de 2 ans, aux éléments suivants: par le Gouvernement, pour une période de 2 ans, aux éléments suivants:
1° le nombre de cercles labélisés; 1° le nombre de cercles labélisés;
2° le nombre de sportifs affiliés de 6 ans à 23 ans accomplis et de 6 2° le nombre de sportifs affiliés de 6 ans à 23 ans accomplis et de 6
à 25 ans accomplis pour les cercles affiliés aux fédérations sportives à 25 ans accomplis pour les cercles affiliés aux fédérations sportives
handisport au sein des clubs labélisés; handisport au sein des clubs labélisés;
3° le nombre de cadres à vocation pédagogique brevetés et sportivement 3° le nombre de cadres à vocation pédagogique brevetés et sportivement
impliqués affiliés au sein des cercles labélisés; impliqués affiliés au sein des cercles labélisés;
4° le nombre d'arbitres affiliés et régulièrement désignés au sein des 4° le nombre d'arbitres affiliés et régulièrement désignés au sein des
clubs labélisés; clubs labélisés;
5° le nombre de cadres sportifs à vocation managériale brevetés des 5° le nombre de cadres sportifs à vocation managériale brevetés des
cercles affiliés; cercles affiliés;
6° le nombre d'arbitres affiliés au sein des clubs labélisés disposant 6° le nombre d'arbitres affiliés au sein des clubs labélisés disposant
d'un statut d'arbitre de haut niveau ou d'arbitre national; d'un statut d'arbitre de haut niveau ou d'arbitre national;
7° le nombre de cercles labélisés disposant d'une affiliation à une 7° le nombre de cercles labélisés disposant d'une affiliation à une
fédération sportive reconnue et à la fédération sportive handisport ou fédération sportive reconnue et à la fédération sportive handisport ou
à l'association sportive handisport de loisir. à l'association sportive handisport de loisir.
Le Gouvernement peut déterminer une majoration forfaitaire du montant Le Gouvernement peut déterminer une majoration forfaitaire du montant
total obtenu par fédération sportive reconnue et pour la fédération total obtenu par fédération sportive reconnue et pour la fédération
sportive handisport disposant pour l'ensemble des catégories d'un sportive handisport disposant pour l'ensemble des catégories d'un
critère visant à la contribution de la réalisation des Objectifs de critère visant à la contribution de la réalisation des Objectifs de
développement durable suivants: développement durable suivants:
1° parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et 1° parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et
les filles; les filles;
2° garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et 2° garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et
d'assainissement gérés de façon durable; d'assainissement gérés de façon durable;
3° réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre; 3° réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre;
4° établir des modes de consommation et de production durables; 4° établir des modes de consommation et de production durables;
5° prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements 5° prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions; climatiques et leurs répercussions;
6° préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à 6° préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à
les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de contre la désertification, enrayer et inverser le processus de
dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la
biodiversité. biodiversité.
Le Gouvernement peut déterminer, après en avoir fixé les critères, une Le Gouvernement peut déterminer, après en avoir fixé les critères, une
majoration forfaitaire du montant total obtenu par fédération sportive majoration forfaitaire du montant total obtenu par fédération sportive
reconnue et pour la fédération sportive handisport à titre de frais de reconnue et pour la fédération sportive handisport à titre de frais de
fonctionnement visant la gestion et le contrôle de leur cadre de fonctionnement visant la gestion et le contrôle de leur cadre de
labélisation. Elles sont seules responsables de l'utilisation des labélisation. Elles sont seules responsables de l'utilisation des
subventions faite par les cercles affiliés. subventions faite par les cercles affiliés.
§ 3. La subvention complémentaire pour la labélisation des cercles § 3. La subvention complémentaire pour la labélisation des cercles
affiliés est destinée à soutenir directement les cercles labélisés affiliés est destinée à soutenir directement les cercles labélisés
pour la formation et l'intégration des jeunes. pour la formation et l'intégration des jeunes.
Les fédérations sportives reconnues et la fédération sportive Les fédérations sportives reconnues et la fédération sportive
handisport assurent le contrôle de la bonne utilisation des montants handisport assurent le contrôle de la bonne utilisation des montants
alloués aux cercles affiliés. Elles sont seules responsables de alloués aux cercles affiliés. Elles sont seules responsables de
l'utilisation des subventions faites par les cercles affiliés. Elles l'utilisation des subventions faites par les cercles affiliés. Elles
sont chargées, à ce titre, de recueillir auprès de leurs cercles sont chargées, à ce titre, de recueillir auprès de leurs cercles
affiliés les documents nécessaires à la bonne justification de affiliés les documents nécessaires à la bonne justification de
l'utilisation des subventions auprès de la Communauté française. l'utilisation des subventions auprès de la Communauté française.
§ 4. Pour déterminer le calcul de la subvention complémentaire, seules § 4. Pour déterminer le calcul de la subvention complémentaire, seules
les informations relatives aux cercles labélisés, dans les catégories les informations relatives aux cercles labélisés, dans les catégories
retenues, sont prises en considération. retenues, sont prises en considération.
§ 5. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique pour chaque § 5. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique pour chaque
critère par fédération sportive et fédération sportive handisport. critère par fédération sportive et fédération sportive handisport.
§ 6. Pour la subvention complémentaire pour la labélisation des § 6. Pour la subvention complémentaire pour la labélisation des
cercles affiliés, le Gouvernement détermine: cercles affiliés, le Gouvernement détermine:
1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à la 1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à la
formation des jeunes et à la gestion du cadre de labellisation, à formation des jeunes et à la gestion du cadre de labellisation, à
savoir, notamment: savoir, notamment:
a) les frais liés aux indemnités des cadres à vocation pédagogique; a) les frais liés aux indemnités des cadres à vocation pédagogique;
b) les frais liés à la formation des cadres à vocation pédagogique; b) les frais liés à la formation des cadres à vocation pédagogique;
c) les frais liés aux locations des infrastructures sportives; c) les frais liés aux locations des infrastructures sportives;
d) les frais liés à l'acquisition de matériel sportif non durable; d) les frais liés à l'acquisition de matériel sportif non durable;
e) les frais liés aux transports groupés pour les compétitions de e) les frais liés aux transports groupés pour les compétitions de
jeunes; jeunes;
f) les frais liés à la mise en place de projets éthiques par le f) les frais liés à la mise en place de projets éthiques par le
délégué "Vivons Sport", tel que défini à l'article 16, § 2, du décret délégué "Vivons Sport", tel que défini à l'article 16, § 2, du décret
éthique; éthique;
2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées 2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées
admissibles; admissibles;
3° les conditions et les modalités d'octroi de la subvention; 3° les conditions et les modalités d'octroi de la subvention;
4° la procédure d'octroi de la subvention. 4° la procédure d'octroi de la subvention.
§ 7. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique par § 7. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique par
fédération sportive reconnue ou fédération sportive handisport. fédération sportive reconnue ou fédération sportive handisport.

Art. 43/16.§ 1er. Pour la subvention complémentaire visée à l'article

Art. 43/16.§ 1er. Pour la subvention complémentaire visée à l'article

43/14, 2°, le Gouvernement détermine: 43/14, 2°, le Gouvernement détermine:
1° pour une période de deux ans, les orientations minimales que doit 1° pour une période de deux ans, les orientations minimales que doit
contenir le programme d'identification et d'accompagnement des contenir le programme d'identification et d'accompagnement des
sportifs à haut potentiel; sportifs à haut potentiel;
2° la procédure à suivre pour l'introduction et la validation du 2° la procédure à suivre pour l'introduction et la validation du
programme d'identification et d'accompagnement ainsi que les modalités programme d'identification et d'accompagnement ainsi que les modalités
d'évaluation. d'évaluation.
§ 2. Pour déterminer le montant de la subvention complémentaire visée § 2. Pour déterminer le montant de la subvention complémentaire visée
au § 1er, le Gouvernement: au § 1er, le Gouvernement:
1° approuve le cadre de référence technique proposé par la fédération 1° approuve le cadre de référence technique proposé par la fédération
sportive ou la fédération sportive handisport reprenant notamment les sportive ou la fédération sportive handisport reprenant notamment les
critères spécifiques de sélection aux différents statuts et les critères spécifiques de sélection aux différents statuts et les
tranches d'âge; tranches d'âge;
2° détermine la nature des dépenses réputées admissibles découlant 2° détermine la nature des dépenses réputées admissibles découlant
directement du programme d'identification et d'accompagnement des directement du programme d'identification et d'accompagnement des
sportifs à haut potentiel, à savoir, notamment: sportifs à haut potentiel, à savoir, notamment:
a) les frais de location d'infrastructures sportives et d'hébergement a) les frais de location d'infrastructures sportives et d'hébergement
des sportifs et des cadres à vocation pédagogique; des sportifs et des cadres à vocation pédagogique;
b) les frais liés aux indemnités des cadres à vocation pédagogique b) les frais liés aux indemnités des cadres à vocation pédagogique
permanents ou occasionnels; permanents ou occasionnels;
c) les frais liés aux déplacements des cadres à vocation pédagogique c) les frais liés aux déplacements des cadres à vocation pédagogique
permanents ou occasionnels; permanents ou occasionnels;
d) les frais liés à la location de matériel sportif; d) les frais liés à la location de matériel sportif;
e) les frais liés à l'acquisition de matériel sportif non durable; e) les frais liés à l'acquisition de matériel sportif non durable;
f) les frais liés à la conception et l'opérationnalisation des actions f) les frais liés à la conception et l'opérationnalisation des actions
mises en place; mises en place;
g) les frais liés aux transports collectifs des sportifs, hors ceux g) les frais liés aux transports collectifs des sportifs, hors ceux
visés à l'article 43/14, § 6, e); visés à l'article 43/14, § 6, e);
h) les frais liés à la participation ou à l'organisation de h) les frais liés à la participation ou à l'organisation de
compétition sportive; compétition sportive;
3° détermine les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses 3° détermine les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses
réputées admissibles; réputées admissibles;
4° détermine les critères de performance valorisable; 4° détermine les critères de performance valorisable;
5° détermine les conditions, les modalités de calcul et d'octroi de la 5° détermine les conditions, les modalités de calcul et d'octroi de la
subvention. subvention.
§ 3. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique par § 3. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique par
fédération sportive reconnue ou fédération sportive handisport. fédération sportive reconnue ou fédération sportive handisport.

Art. 43/17.§ 1er. Pour la subvention complémentaire visée à l'article

Art. 43/17.§ 1er. Pour la subvention complémentaire visée à l'article

43/14, 3°, le Gouvernement détermine: 43/14, 3°, le Gouvernement détermine:
1° pour une période de deux ans, la nature, le contenu et les 1° pour une période de deux ans, la nature, le contenu et les
objectifs d'une formation spécialisée mutualisable entre les objectifs d'une formation spécialisée mutualisable entre les
fédérations et associations sportives disposant d'un plan-programme fédérations et associations sportives disposant d'un plan-programme
formation de cadres tel que décrit à l'article 42, § 1er, à formation de cadres tel que décrit à l'article 42, § 1er, à
destination de cadres sportifs à vocation pédagogique ou managériale destination de cadres sportifs à vocation pédagogique ou managériale
des fédérations sportives reconnues et de la fédération sportive des fédérations sportives reconnues et de la fédération sportive
handisport visant à renforcer des compétences pédagogiques handisport visant à renforcer des compétences pédagogiques
spécifiques; spécifiques;
2° les critères d'éligibilité des fédérations sportives reconnues et 2° les critères d'éligibilité des fédérations sportives reconnues et
de la fédération sportive handisport; de la fédération sportive handisport;
3° le cadre de coordination et de mutualisation; 3° le cadre de coordination et de mutualisation;
4° la nature des dépenses réputées admissibles, à savoir, notamment; 4° la nature des dépenses réputées admissibles, à savoir, notamment;
a) les frais de consultance; a) les frais de consultance;
b) les frais de personnel; b) les frais de personnel;
c) les frais administratifs; c) les frais administratifs;
d) les frais de conception et de rédaction des référentiels de d) les frais de conception et de rédaction des référentiels de
formation; formation;
e) les frais liés à l'organisation des formations; e) les frais liés à l'organisation des formations;
5° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées 5° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées
admissibles; admissibles;
6° le pourcentage de l'avance de la subvention pro-méritée; 6° le pourcentage de l'avance de la subvention pro-méritée;
7° le calcul de la subvention. 7° le calcul de la subvention.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique par § 2. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique par
fédération sportive reconnue ou fédération sportive handisport. ». fédération sportive reconnue ou fédération sportive handisport. ».

Art. 15.Dans le chapitre VI du même décret, il est inséré un article

Art. 15.Dans le chapitre VI du même décret, il est inséré un article

45/1 rédigé comme suit: 45/1 rédigé comme suit:
«

Article 45/1.Les demandes de subvention pour l'achat de matériel

«

Article 45/1.Les demandes de subvention pour l'achat de matériel

sportif introduites avant la date d'entrée en vigueur des articles 6 sportif introduites avant la date d'entrée en vigueur des articles 6
et 7 du décret du 1er décembre 2022 restent soumises aux dispositions et 7 du décret du 1er décembre 2022 restent soumises aux dispositions
antérieurement en vigueur. ». antérieurement en vigueur. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2022. Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de
l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles
Enseignement, Enseignement,
F. DAERDEN F. DAERDEN
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la
Culture, des Médias et des Droits des Femmes, Culture, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD B. LINARD
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles, Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
C. DESIR C. DESIR
_______ _______
Note Note
Session 2022-2023 Session 2022-2023
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 461-1. - Amendement(s) en Documents du Parlement. Projet de décret, n° 461-1. - Amendement(s) en
commission, n° 461-2 - Rapport de commission, n° 461-3 - Texte adopté commission, n° 461-2 - Rapport de commission, n° 461-3 - Texte adopté
en séance plénière, n° 461-4 en séance plénière, n° 461-4
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30
novembre 2022 novembre 2022
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