Décret modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française | Décret modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
1 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 3 mai 2019 portant | 1 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 3 mai 2019 portant |
sur le mouvement sportif organisé en Communauté française | sur le mouvement sportif organisé en Communauté française |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: |
Article 1er.L'article 1er du décret du 3 mai 2019 portant sur le |
Article 1er.L'article 1er du décret du 3 mai 2019 portant sur le |
mouvement sportif organisé en Communauté française, tel que modifié | mouvement sportif organisé en Communauté française, tel que modifié |
par le décret du 28 octobre 2021, est complété par les points 25° à | par le décret du 28 octobre 2021, est complété par les points 25° à |
31° rédigés comme suit: | 31° rédigés comme suit: |
« 25° « Labélisation »: mécanisme élaboré par une fédération sportive | « 25° « Labélisation »: mécanisme élaboré par une fédération sportive |
reconnue en application des articles 21 et suivants ou par la | reconnue en application des articles 21 et suivants ou par la |
fédération sportive handisport et visant à identifier et classifier | fédération sportive handisport et visant à identifier et classifier |
l'ensemble ou une partie de ses cercles affiliés selon des critères | l'ensemble ou une partie de ses cercles affiliés selon des critères |
sportifs et extra-sportifs déterminés selon les articles 43/12 à 43/16 | sportifs et extra-sportifs déterminés selon les articles 43/12 à 43/16 |
du présent décret; | du présent décret; |
26° « Détection sportive »: processus de recherche, d'identification | 26° « Détection sportive »: processus de recherche, d'identification |
et d'accompagnement des hauts potentiels sportifs qui ne disposent pas | et d'accompagnement des hauts potentiels sportifs qui ne disposent pas |
de statut par une fédération sportive reconnue en application des | de statut par une fédération sportive reconnue en application des |
articles 21 et suivants ou par la fédération sportive handisport; | articles 21 et suivants ou par la fédération sportive handisport; |
28° « Décret éthique »: décret du 14 octobre 2021 visant l'éthique | 28° « Décret éthique »: décret du 14 octobre 2021 visant l'éthique |
sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités | sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités |
physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique; | physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique; |
29° « CSL »: centre sportif local tel que défini à l'article 2 du | 29° « CSL »: centre sportif local tel que défini à l'article 2 du |
décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le | décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le |
subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs | subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs |
locaux intégré; | locaux intégré; |
30° « CSLi »: centre sportif local intégré tel que défini à l'article | 30° « CSLi »: centre sportif local intégré tel que défini à l'article |
3 du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le | 3 du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le |
subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs | subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs |
locaux intégré; | locaux intégré; |
31° « Sportif à haut potentiel »: sportif identifié dans un processus | 31° « Sportif à haut potentiel »: sportif identifié dans un processus |
de détection comme disposant, grâce à ses capacités, de probabilités | de détection comme disposant, grâce à ses capacités, de probabilités |
d'évolution permettant d'envisager d'atteindre le niveau d'octroi d'un | d'évolution permettant d'envisager d'atteindre le niveau d'octroi d'un |
statut sportif. ». | statut sportif. ». |
Art. 2.L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit: « |
Art. 2.L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit: « |
Art. 2.Le Mouvement sportif organisé s'engage à observer le Code |
Art. 2.Le Mouvement sportif organisé s'engage à observer le Code |
d'éthique et ses chartes sportives. ». | d'éthique et ses chartes sportives. ». |
Art. 3.L'article 21, 15°, du même décret est remplacé par ce qui |
Art. 3.L'article 21, 15°, du même décret est remplacé par ce qui |
suit: « 15° intègre le Code d'éthique sportive et ses chartes | suit: « 15° intègre le Code d'éthique sportive et ses chartes |
sportives au sein de ses différents règlements et prend les mesures | sportives au sein de ses différents règlements et prend les mesures |
nécessaires pour en assurer la promotion auprès de et par ses cercles, | nécessaires pour en assurer la promotion auprès de et par ses cercles, |
ses membres, ses arbitres, ses cadres sportifs et administratifs | ses membres, ses arbitres, ses cadres sportifs et administratifs |
conformément au décret éthique. ». | conformément au décret éthique. ». |
Art. 4.L'article 21, 16°, c), du même décret, tel que modifié par le |
Art. 4.L'article 21, 16°, c), du même décret, tel que modifié par le |
décret du 28 octobre 2021, est complété par ce qui suit: « Le plan est | décret du 28 octobre 2021, est complété par ce qui suit: « Le plan est |
établi pour une période de 4 ans à la date de la reconnaissance ou du | établi pour une période de 4 ans à la date de la reconnaissance ou du |
renouvellement de la reconnaissance. Il est évalué après 2 ans selon | renouvellement de la reconnaissance. Il est évalué après 2 ans selon |
des modalités à déterminer par le Gouvernement. ». | des modalités à déterminer par le Gouvernement. ». |
Art. 5.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé |
Art. 5.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé |
par ce qui suit: « Des subventions ». | par ce qui suit: « Des subventions ». |
Art. 6.Dans le chapitre IV, il est inséré une section V intitulée « |
Art. 6.Dans le chapitre IV, il est inséré une section V intitulée « |
Des subventions pour l'achat de matériel sportif ». | Des subventions pour l'achat de matériel sportif ». |
Art. 7.Dans la section V, insérée par l'article 6, sont insérés les |
Art. 7.Dans la section V, insérée par l'article 6, sont insérés les |
articles 43/1 à 43/5 rédigés comme suit: | articles 43/1 à 43/5 rédigés comme suit: |
« Art. 43/1.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires |
« Art. 43/1.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires |
disponibles, pour encourager et promouvoir la pratique sportive, le | disponibles, pour encourager et promouvoir la pratique sportive, le |
Gouvernement octroie des subventions pour l'achat de matériel sportif. | Gouvernement octroie des subventions pour l'achat de matériel sportif. |
§ 2. Pour l'application de la subvention visée au paragraphe 1er, on | § 2. Pour l'application de la subvention visée au paragraphe 1er, on |
entend par « matériel sportif », le matériel directement destiné à la | entend par « matériel sportif », le matériel directement destiné à la |
pratique des disciplines sportives proposées par le bénéficiaire. | pratique des disciplines sportives proposées par le bénéficiaire. |
§ 3. Sont, notamment, exclus du champ d'application de la présente | § 3. Sont, notamment, exclus du champ d'application de la présente |
subvention sans que cette liste ne soit exhaustive: | subvention sans que cette liste ne soit exhaustive: |
1° les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, | 1° les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, |
sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée; | sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée; |
2° les équipements personnels ou considérés comme tels, des | 2° les équipements personnels ou considérés comme tels, des |
pratiquants sportifs; | pratiquants sportifs; |
3° le matériel à finalité sécuritaire, à l'exception du défibrillateur | 3° le matériel à finalité sécuritaire, à l'exception du défibrillateur |
externe automatique; | externe automatique; |
4° les frais de transport, de montage et de fixation du matériel; | 4° les frais de transport, de montage et de fixation du matériel; |
5° le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement. | 5° le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement. |
Art. 43/2.§ 1er. Peuvent bénéficier de la subvention visée à |
Art. 43/2.§ 1er. Peuvent bénéficier de la subvention visée à |
l'article 43/1: | l'article 43/1: |
1° les fédérations sportives; | 1° les fédérations sportives; |
2° les fédérations sportives non compétitives; | 2° les fédérations sportives non compétitives; |
3° la fédération sportive handisport; | 3° la fédération sportive handisport; |
4° les associations sportives multidisciplinaires; | 4° les associations sportives multidisciplinaires; |
5° l'association sportive handisport de loisir; | 5° l'association sportive handisport de loisir; |
6° l'association du sport scolaire; | 6° l'association du sport scolaire; |
7° l'association du sport dans l'enseignement supérieur; | 7° l'association du sport dans l'enseignement supérieur; |
8° les cercles sportifs affiliés aux bénéficiaires repris sous les | 8° les cercles sportifs affiliés aux bénéficiaires repris sous les |
points 1° à 7° ; | points 1° à 7° ; |
9° les CSL ou CSLi; | 9° les CSL ou CSLi; |
10° les administrations publiques de la région de langue française et | 10° les administrations publiques de la région de langue française et |
celles de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de | celles de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de |
leurs activités, doivent être considérées comme appartenant | leurs activités, doivent être considérées comme appartenant |
exclusivement à la Communauté française; | exclusivement à la Communauté française; |
11° les associations chargées de la gestion d'installations sportives | 11° les associations chargées de la gestion d'installations sportives |
créées en partenariat par des pouvoirs publics ou des institutions de | créées en partenariat par des pouvoirs publics ou des institutions de |
droit public de la région de langue française et des pouvoirs publics | droit public de la région de langue française et des pouvoirs publics |
ou des institutions de droit public de la région bilingue de | ou des institutions de droit public de la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être | Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être |
considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française. | considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française. |
§ 2. Pour bénéficier des subventions visées à l'article 43/1, les | § 2. Pour bénéficier des subventions visées à l'article 43/1, les |
bénéficiaires visés au § 1er doivent répondre aux conditions | bénéficiaires visés au § 1er doivent répondre aux conditions |
suivantes: | suivantes: |
1° ne pas poursuivre de but lucratif; | 1° ne pas poursuivre de but lucratif; |
2° avoir leur siège en région de langue française ou en région | 2° avoir leur siège en région de langue française ou en région |
bilingue de Bruxelles-Capitale; | bilingue de Bruxelles-Capitale; |
3° tenir une comptabilité régulière; | 3° tenir une comptabilité régulière; |
4° disposer d'installations présentant toutes les garanties de | 4° disposer d'installations présentant toutes les garanties de |
sécurité, permettant de pratiquer valablement la ou les disciplines | sécurité, permettant de pratiquer valablement la ou les disciplines |
sportives concernées par la demande de subvention et avoir des | sportives concernées par la demande de subvention et avoir des |
activités régulières dans cette ou ces disciplines ainsi qu'un nombre | activités régulières dans cette ou ces disciplines ainsi qu'un nombre |
suffisant de pratiquants; | suffisant de pratiquants; |
5° disposer de locaux permettant l'entreposage du matériel sportif | 5° disposer de locaux permettant l'entreposage du matériel sportif |
dans de bonnes conditions de sécurité et de conservation; | dans de bonnes conditions de sécurité et de conservation; |
6° n'utiliser le matériel sportif subventionné qu'aux fins et dans les | 6° n'utiliser le matériel sportif subventionné qu'aux fins et dans les |
conditions précisées dans la demande de subvention; | conditions précisées dans la demande de subvention; |
7° accepter le contrôle des installations visées aux points 4° et 5° | 7° accepter le contrôle des installations visées aux points 4° et 5° |
et celui de l'utilisation du matériel subventionné par les services | et celui de l'utilisation du matériel subventionné par les services |
compétents; | compétents; |
8° s'engager à assurer le matériel objet de la subvention contre la | 8° s'engager à assurer le matériel objet de la subvention contre la |
perte, le vol et la destruction; | perte, le vol et la destruction; |
9° bénéficier d'une affiliation à la fédération sportive handisport ou | 9° bénéficier d'une affiliation à la fédération sportive handisport ou |
à l'association sportive handisport de loisir pour les cercles | à l'association sportive handisport de loisir pour les cercles |
sportifs en ce qui concerne l'achat de matériel sportif destiné à une | sportifs en ce qui concerne l'achat de matériel sportif destiné à une |
pratique sportive adaptée ou handisport. | pratique sportive adaptée ou handisport. |
Le Gouvernement peut déterminer des conditions particulières | Le Gouvernement peut déterminer des conditions particulières |
supplémentaires. | supplémentaires. |
Art. 43/3.§ 1er Le montant pris en compte pour le calcul de la |
Art. 43/3.§ 1er Le montant pris en compte pour le calcul de la |
subvention correspond, au maximum, au prix plafond déterminé par le | subvention correspond, au maximum, au prix plafond déterminé par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
§ 2. Le Gouvernement détermine un pourcentage d'intervention maximum | § 2. Le Gouvernement détermine un pourcentage d'intervention maximum |
ou un montant forfaitaire d'intervention. | ou un montant forfaitaire d'intervention. |
Art. 43/4.Le Gouvernement fixe: |
Art. 43/4.Le Gouvernement fixe: |
1° la liste par discipline sportive ou famille de disciplines des | 1° la liste par discipline sportive ou famille de disciplines des |
matériels sportifs subventionnables; | matériels sportifs subventionnables; |
2° la liste des prix plafonds unitaires par matériel sportif. | 2° la liste des prix plafonds unitaires par matériel sportif. |
Art. 43/5.Le Gouvernement détermine: |
Art. 43/5.Le Gouvernement détermine: |
1° les conditions, les modalités de calcul et d'octroi des | 1° les conditions, les modalités de calcul et d'octroi des |
subventions; | subventions; |
2° la procédure d'octroi des subventions. ». | 2° la procédure d'octroi des subventions. ». |
Art. 8.Dans le chapitre IV, il est inséré une section VI intitulée « |
Art. 8.Dans le chapitre IV, il est inséré une section VI intitulée « |
De la subvention à l'organisation de compétitions nationales ». | De la subvention à l'organisation de compétitions nationales ». |
Art. 9.Dans la section VI, insérée par l'article 8, sont insérés les |
Art. 9.Dans la section VI, insérée par l'article 8, sont insérés les |
articles 43/6 à 43/8 rédigés comme suit »: | articles 43/6 à 43/8 rédigés comme suit »: |
« Art. 43/6.§ 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des |
« Art. 43/6.§ 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des |
crédits budgétaires disponibles, des subventions en vue d'organiser, | crédits budgétaires disponibles, des subventions en vue d'organiser, |
dans la région de langue française ou dans la Région de | dans la région de langue française ou dans la Région de |
Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère national et | Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère national et |
non récurrentes au cours de la même année. | non récurrentes au cours de la même année. |
§ 2. Pour l'application de la subvention visée au paragraphe 1er, on | § 2. Pour l'application de la subvention visée au paragraphe 1er, on |
entend par « compétition à caractère national »: une compétition | entend par « compétition à caractère national »: une compétition |
inscrite au calendrier officiel de l'instance nationale compétente et | inscrite au calendrier officiel de l'instance nationale compétente et |
visant à attribuer un ou plusieurs titres de champion de Belgique en | visant à attribuer un ou plusieurs titres de champion de Belgique en |
catégorie senior. | catégorie senior. |
Dans le contexte des sports individuels, sont concernés par une | Dans le contexte des sports individuels, sont concernés par une |
compétition sportive à caractère national les sportifs disposant d'un | compétition sportive à caractère national les sportifs disposant d'un |
statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent. | statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent. |
Dans le contexte des sports d'équipe, sont concernés par une | Dans le contexte des sports d'équipe, sont concernés par une |
compétition sportive à caractère national les cercles sportifs | compétition sportive à caractère national les cercles sportifs |
affiliés à une fédération sportive ou à la fédération sportive | affiliés à une fédération sportive ou à la fédération sportive |
handisport comptant dans leur effectif un ou plusieurs sportifs | handisport comptant dans leur effectif un ou plusieurs sportifs |
disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou | disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou |
de jeune talent. | de jeune talent. |
Art. 43/7.Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/5 |
Art. 43/7.Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/5 |
en vue d'organiser, dans la région de langue française ou dans la | en vue d'organiser, dans la région de langue française ou dans la |
Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère | Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère |
national: | national: |
1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21 | 1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21 |
et suivants; | et suivants; |
2° la fédération sportive handisport; | 2° la fédération sportive handisport; |
3° l'Association du sport dans l'enseignement supérieur; | 3° l'Association du sport dans l'enseignement supérieur; |
4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au | 4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au |
moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives | moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives |
reconnues et à la fédération sportive handisport; | reconnues et à la fédération sportive handisport; |
5° les associations sans but lucratif ayant obtenu l'accord écrit | 5° les associations sans but lucratif ayant obtenu l'accord écrit |
d'une fédération sportive reconnue ou de la fédération sportive | d'une fédération sportive reconnue ou de la fédération sportive |
handisport ou d'un cercle affilié, depuis au moins une année civile | handisport ou d'un cercle affilié, depuis au moins une année civile |
accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations | accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations |
sportives reconnues et à la fédération sportive handisport. | sportives reconnues et à la fédération sportive handisport. |
Art. 43/8.Le Gouvernement détermine: |
Art. 43/8.Le Gouvernement détermine: |
1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à | 1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à |
l'organisation de la compétition à caractère national, à savoir | l'organisation de la compétition à caractère national, à savoir |
notamment les frais: | notamment les frais: |
a) de consultance; | a) de consultance; |
b) de location des installations sportives; | b) de location des installations sportives; |
c) d'achat ou de location de matériel sportif; | c) d'achat ou de location de matériel sportif; |
d) d'assurance et de sécurité; | d) d'assurance et de sécurité; |
e) d'indemnisation des volontaires; | e) d'indemnisation des volontaires; |
f) de communication et de promotion; | f) de communication et de promotion; |
g) de droits d'inscription à l'organisation payés à l'instance | g) de droits d'inscription à l'organisation payés à l'instance |
nationale compétente. | nationale compétente. |
2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées | 2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées |
admissibles; | admissibles; |
3° les conditions et les modalités de calcul et d'octroi des | 3° les conditions et les modalités de calcul et d'octroi des |
subventions; | subventions; |
4° la procédure d'octroi des subventions. ». | 4° la procédure d'octroi des subventions. ». |
Art. 10.Dans le chapitre IV, il est inséré une section VII intitulée |
Art. 10.Dans le chapitre IV, il est inséré une section VII intitulée |
« Des subventions aux manifestations sportives à caractère | « Des subventions aux manifestations sportives à caractère |
international ». | international ». |
Art. 11.Dans la section VII, insérée par l'article 10, sont insérés |
Art. 11.Dans la section VII, insérée par l'article 10, sont insérés |
les articles 43/9 à 43/12 rédigés comme suit: | les articles 43/9 à 43/12 rédigés comme suit: |
« Art. 43/9.§ 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des |
« Art. 43/9.§ 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des |
crédits budgétaires disponibles, des subventions en vue d'organiser, | crédits budgétaires disponibles, des subventions en vue d'organiser, |
de la région de langue française ou de la Région de | de la région de langue française ou de la Région de |
Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère | Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère |
international ou de participer à des compétitions sportives à | international ou de participer à des compétitions sportives à |
caractère international en-dehors du territoire de la région de langue | caractère international en-dehors du territoire de la région de langue |
française ou de la Région de Bruxelles-Capitale. | française ou de la Région de Bruxelles-Capitale. |
§ 2. Pour l'application des subventions visées au paragraphe 1er, on | § 2. Pour l'application des subventions visées au paragraphe 1er, on |
entend par « compétition sportive à caractère international » le plus | entend par « compétition sportive à caractère international » le plus |
haut niveau de compétition inscrite au calendrier officiel de | haut niveau de compétition inscrite au calendrier officiel de |
l'instance internationale compétente visant à la préparation, à la | l'instance internationale compétente visant à la préparation, à la |
qualification et à la participation à un Championnat d'Europe, du | qualification et à la participation à un Championnat d'Europe, du |
Monde, des Jeux olympiques et paralympiques et assimilés. | Monde, des Jeux olympiques et paralympiques et assimilés. |
Dans le contexte des sports individuels, sont concernés par une | Dans le contexte des sports individuels, sont concernés par une |
compétition sportive à caractère international les sportifs disposant | compétition sportive à caractère international les sportifs disposant |
d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune | d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune |
talent. | talent. |
Dans le contexte des sports d'équipe, sont concernés par une | Dans le contexte des sports d'équipe, sont concernés par une |
compétition sportive à caractère international les équipes nationales | compétition sportive à caractère international les équipes nationales |
et les cercles sportifs affiliés à une fédération sportive ou à la | et les cercles sportifs affiliés à une fédération sportive ou à la |
fédération sportive handisport comptant dans leur effectif un ou | fédération sportive handisport comptant dans leur effectif un ou |
plusieurs sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, | plusieurs sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, |
d'espoir sportif ou de jeune talent. | d'espoir sportif ou de jeune talent. |
Dans le contexte des cercles sportifs, seul le niveau de la plus haute | Dans le contexte des cercles sportifs, seul le niveau de la plus haute |
compétition mondiale ou européenne est pris en considération. | compétition mondiale ou européenne est pris en considération. |
Art. 43/10.Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/8 |
Art. 43/10.Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/8 |
en vue d'organiser, dans la région de langue française ou dans la | en vue d'organiser, dans la région de langue française ou dans la |
Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère | Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère |
international: | international: |
1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21 | 1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21 |
et suivants; | et suivants; |
2° la fédération sportive handisport; | 2° la fédération sportive handisport; |
3° l'association du sport dans l'enseignement supérieur dans le | 3° l'association du sport dans l'enseignement supérieur dans le |
contexte des Universiades et des Championnats du Monde universitaires; | contexte des Universiades et des Championnats du Monde universitaires; |
4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au | 4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au |
moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives | moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives |
reconnues et à la fédération sportive handisport; | reconnues et à la fédération sportive handisport; |
5° les associations sans but lucratif ayant obtenu l'accord écrit | 5° les associations sans but lucratif ayant obtenu l'accord écrit |
d'une fédération sportive reconnue ou de la fédération sportive | d'une fédération sportive reconnue ou de la fédération sportive |
handisport ou d'un cercle affilié, depuis au moins une année civile | handisport ou d'un cercle affilié, depuis au moins une année civile |
accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations | accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations |
sportives reconnues et à la fédération sportive handisport. | sportives reconnues et à la fédération sportive handisport. |
La subvention octroyée peut couvrir les cadres d'intervention | La subvention octroyée peut couvrir les cadres d'intervention |
suivants: | suivants: |
1° le dépôt de candidature: les éléments liés à l'élaboration et à la | 1° le dépôt de candidature: les éléments liés à l'élaboration et à la |
présentation du dossier de candidature; | présentation du dossier de candidature; |
2° l'attribution d'organisation: les éléments consécutifs à la | 2° l'attribution d'organisation: les éléments consécutifs à la |
désignation formelle en amont de l'organisation; | désignation formelle en amont de l'organisation; |
3° l'organisation de la compétition: les éléments liés à | 3° l'organisation de la compétition: les éléments liés à |
l'organisation. | l'organisation. |
Art. 43/11.Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/8 |
Art. 43/11.Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/8 |
en vue de participer à des compétitions sportives à caractère | en vue de participer à des compétitions sportives à caractère |
international en-dehors de la Communauté française: | international en-dehors de la Communauté française: |
1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21 | 1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21 |
et suivants ne disposant pas de subvention complémentaire destinée à | et suivants ne disposant pas de subvention complémentaire destinée à |
soutenir la réalisation d'un plan-programme de développement du sport | soutenir la réalisation d'un plan-programme de développement du sport |
de haut niveau telle que décrite à l'article 37, § 1er; | de haut niveau telle que décrite à l'article 37, § 1er; |
2° la fédération sportive handisport, pour autant que les compétitions | 2° la fédération sportive handisport, pour autant que les compétitions |
visées ne soient pas reprises au programme paralympique et ne figurent | visées ne soient pas reprises au programme paralympique et ne figurent |
pas dans son plan-programme; | pas dans son plan-programme; |
3° l'association du sport dans l'enseignement supérieur dans le | 3° l'association du sport dans l'enseignement supérieur dans le |
contexte des Universiades et des Championnats du Monde universitaires; | contexte des Universiades et des Championnats du Monde universitaires; |
4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au | 4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au |
moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives | moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives |
reconnues et à la fédération sportive handisport. | reconnues et à la fédération sportive handisport. |
Art. 43/12.Le Gouvernement détermine: |
Art. 43/12.Le Gouvernement détermine: |
1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à | 1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à |
l'organisation ou à la participation à la compétition à caractère | l'organisation ou à la participation à la compétition à caractère |
international, à savoir notamment les frais: | international, à savoir notamment les frais: |
a) de consultance; | a) de consultance; |
b) de location des installations sportives; | b) de location des installations sportives; |
c) d'achat ou de location de matériel sportif; | c) d'achat ou de location de matériel sportif; |
d) d'assurance et de sécurité; | d) d'assurance et de sécurité; |
e) d'indemnisation des volontaires; | e) d'indemnisation des volontaires; |
f) de communication et de promotion; | f) de communication et de promotion; |
g) d'hébergement et de déplacement; | g) d'hébergement et de déplacement; |
h) d'arbitrage; | h) d'arbitrage; |
i) de droits d'inscription à l'organisation requis par l'instance | i) de droits d'inscription à l'organisation requis par l'instance |
internationale compétente. | internationale compétente. |
2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées | 2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées |
admissibles; | admissibles; |
3° les conditions, les modalités de calcul et d'octroi des | 3° les conditions, les modalités de calcul et d'octroi des |
subventions; | subventions; |
4° la procédure d'octroi des subventions. ». | 4° la procédure d'octroi des subventions. ». |
Art. 12.La section IIIbis du chapitre IV du même décret, telle |
Art. 12.La section IIIbis du chapitre IV du même décret, telle |
qu'insérée par le décret du 15 décembre 2021, est abrogée. | qu'insérée par le décret du 15 décembre 2021, est abrogée. |
Art. 13.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré une section |
Art. 13.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré une section |
VIII intitulée « De la subvention au développement de la qualité | VIII intitulée « De la subvention au développement de la qualité |
sportive ». | sportive ». |
Art. 14.Dans la section VIII, insérée par l'article 13, sont insérés |
Art. 14.Dans la section VIII, insérée par l'article 13, sont insérés |
les articles 43/13 à 43/17 rédigés comme suit: | les articles 43/13 à 43/17 rédigés comme suit: |
« Art. 43/13.Le Gouvernement octroie, dans la limite des crédits |
« Art. 43/13.Le Gouvernement octroie, dans la limite des crédits |
budgétaires disponibles, des subventions complémentaires aux | budgétaires disponibles, des subventions complémentaires aux |
fédérations sportives reconnues en application des articles 21 et | fédérations sportives reconnues en application des articles 21 et |
suivants et à la fédération sportive handisport pour encourager la | suivants et à la fédération sportive handisport pour encourager la |
réalisation de programmes de développement de la qualité sportive. | réalisation de programmes de développement de la qualité sportive. |
Art. 43/14.Les programmes de développement de la qualité sportive se |
Art. 43/14.Les programmes de développement de la qualité sportive se |
répartissent en trois catégories d'intervention: | répartissent en trois catégories d'intervention: |
1° la labélisation des cercles affiliés pour la formation des jeunes | 1° la labélisation des cercles affiliés pour la formation des jeunes |
de 6 à 23 ans accomplis et de 6 à 25 ans pour les cercles affiliés aux | de 6 à 23 ans accomplis et de 6 à 25 ans pour les cercles affiliés aux |
fédérations sportives handisport; | fédérations sportives handisport; |
2° la détection sportive; | 2° la détection sportive; |
3° la formation spécialisée. | 3° la formation spécialisée. |
Le Gouvernement détermine, sur la base des crédits disponibles, pour | Le Gouvernement détermine, sur la base des crédits disponibles, pour |
une période de deux ans, les montants minimum et maximum affectés pour | une période de deux ans, les montants minimum et maximum affectés pour |
chaque catégorie d'intervention. | chaque catégorie d'intervention. |
Art. 43/15.§ 1er. Le Gouvernement détermine le cadre minimal et les |
Art. 43/15.§ 1er. Le Gouvernement détermine le cadre minimal et les |
critères minimaux applicables aux fédérations sportives et la | critères minimaux applicables aux fédérations sportives et la |
fédération sportive handisport, ainsi que les modalités d'introduction | fédération sportive handisport, ainsi que les modalités d'introduction |
du cadre de labélisation, de validation, d'évaluation et de sanction | du cadre de labélisation, de validation, d'évaluation et de sanction |
en cas de non-respect du cadre validé qui comprend les éléments | en cas de non-respect du cadre validé qui comprend les éléments |
suivants: | suivants: |
1° les objectifs généraux du cadre de labélisation; | 1° les objectifs généraux du cadre de labélisation; |
2° les indicateurs de suivi, de contrôle et d'évaluation; | 2° les indicateurs de suivi, de contrôle et d'évaluation; |
3° les catégories de classification des cercles; | 3° les catégories de classification des cercles; |
4° les modalités de sanction, de suspension et de retrait du label en | 4° les modalités de sanction, de suspension et de retrait du label en |
cas de manquement en matière de lutte contre le dopage et d'éthique | cas de manquement en matière de lutte contre le dopage et d'éthique |
sportive. | sportive. |
En vue de l'octroi d'une subvention complémentaire pour la catégorie | En vue de l'octroi d'une subvention complémentaire pour la catégorie |
visée à l'article 43/14, 1°, les fédérations sportives et la | visée à l'article 43/14, 1°, les fédérations sportives et la |
fédération sportive handisport introduisent auprès de | fédération sportive handisport introduisent auprès de |
l'Administration, un cadre de labélisation pour la formation des | l'Administration, un cadre de labélisation pour la formation des |
jeunes, tenant compte du cadre minimal repris à l'alinéa 1er du | jeunes, tenant compte du cadre minimal repris à l'alinéa 1er du |
présent article et, a minima, contenant: | présent article et, a minima, contenant: |
1° les critères et finalités fixés pour chacune des catégories qui | 1° les critères et finalités fixés pour chacune des catégories qui |
comprennent notamment; | comprennent notamment; |
a) les normes et niveau d'encadrement par catégorie de classification; | a) les normes et niveau d'encadrement par catégorie de classification; |
b) les volumes et niveau d'entrainement; | b) les volumes et niveau d'entrainement; |
c) le nombre d'arbitres formés; | c) le nombre d'arbitres formés; |
d) les engagements en termes de promotion et de respect de l'éthique | d) les engagements en termes de promotion et de respect de l'éthique |
sportive; | sportive; |
2° les services et contreparties des fédérations sportives ou de la | 2° les services et contreparties des fédérations sportives ou de la |
fédération sportive handisport aux bénéfices des cercles; | fédération sportive handisport aux bénéfices des cercles; |
3° les modalités et critères de ventilation du subside éventuel entre | 3° les modalités et critères de ventilation du subside éventuel entre |
l'ensemble ou une partie des clubs labélisés en fonction des | l'ensemble ou une partie des clubs labélisés en fonction des |
catégories de classification(s). | catégories de classification(s). |
Le cadre de labélisation pour la formation des jeunes s'étend sur une | Le cadre de labélisation pour la formation des jeunes s'étend sur une |
période de quatre ans à dater de sa validation par l'Administration. | période de quatre ans à dater de sa validation par l'Administration. |
Une évaluation intermédiaire est programmée après deux ans. Les | Une évaluation intermédiaire est programmée après deux ans. Les |
fédérations sportives et la fédération sportive handisport en assurent | fédérations sportives et la fédération sportive handisport en assurent |
l'actualisation après évaluation. | l'actualisation après évaluation. |
Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut limiter | Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut limiter |
le nombre de catégories subventionnables par fédération sportive ou | le nombre de catégories subventionnables par fédération sportive ou |
fédération sportive handisport. | fédération sportive handisport. |
§ 2. Le montant de la subvention complémentaire pour la labélisation | § 2. Le montant de la subvention complémentaire pour la labélisation |
des cercles affiliés est l'addition des produits du coefficient fixé | des cercles affiliés est l'addition des produits du coefficient fixé |
par le Gouvernement, pour une période de 2 ans, aux éléments suivants: | par le Gouvernement, pour une période de 2 ans, aux éléments suivants: |
1° le nombre de cercles labélisés; | 1° le nombre de cercles labélisés; |
2° le nombre de sportifs affiliés de 6 ans à 23 ans accomplis et de 6 | 2° le nombre de sportifs affiliés de 6 ans à 23 ans accomplis et de 6 |
à 25 ans accomplis pour les cercles affiliés aux fédérations sportives | à 25 ans accomplis pour les cercles affiliés aux fédérations sportives |
handisport au sein des clubs labélisés; | handisport au sein des clubs labélisés; |
3° le nombre de cadres à vocation pédagogique brevetés et sportivement | 3° le nombre de cadres à vocation pédagogique brevetés et sportivement |
impliqués affiliés au sein des cercles labélisés; | impliqués affiliés au sein des cercles labélisés; |
4° le nombre d'arbitres affiliés et régulièrement désignés au sein des | 4° le nombre d'arbitres affiliés et régulièrement désignés au sein des |
clubs labélisés; | clubs labélisés; |
5° le nombre de cadres sportifs à vocation managériale brevetés des | 5° le nombre de cadres sportifs à vocation managériale brevetés des |
cercles affiliés; | cercles affiliés; |
6° le nombre d'arbitres affiliés au sein des clubs labélisés disposant | 6° le nombre d'arbitres affiliés au sein des clubs labélisés disposant |
d'un statut d'arbitre de haut niveau ou d'arbitre national; | d'un statut d'arbitre de haut niveau ou d'arbitre national; |
7° le nombre de cercles labélisés disposant d'une affiliation à une | 7° le nombre de cercles labélisés disposant d'une affiliation à une |
fédération sportive reconnue et à la fédération sportive handisport ou | fédération sportive reconnue et à la fédération sportive handisport ou |
à l'association sportive handisport de loisir. | à l'association sportive handisport de loisir. |
Le Gouvernement peut déterminer une majoration forfaitaire du montant | Le Gouvernement peut déterminer une majoration forfaitaire du montant |
total obtenu par fédération sportive reconnue et pour la fédération | total obtenu par fédération sportive reconnue et pour la fédération |
sportive handisport disposant pour l'ensemble des catégories d'un | sportive handisport disposant pour l'ensemble des catégories d'un |
critère visant à la contribution de la réalisation des Objectifs de | critère visant à la contribution de la réalisation des Objectifs de |
développement durable suivants: | développement durable suivants: |
1° parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et | 1° parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et |
les filles; | les filles; |
2° garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et | 2° garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et |
d'assainissement gérés de façon durable; | d'assainissement gérés de façon durable; |
3° réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre; | 3° réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre; |
4° établir des modes de consommation et de production durables; | 4° établir des modes de consommation et de production durables; |
5° prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements | 5° prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements |
climatiques et leurs répercussions; | climatiques et leurs répercussions; |
6° préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à | 6° préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à |
les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter | les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter |
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de | contre la désertification, enrayer et inverser le processus de |
dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la | dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la |
biodiversité. | biodiversité. |
Le Gouvernement peut déterminer, après en avoir fixé les critères, une | Le Gouvernement peut déterminer, après en avoir fixé les critères, une |
majoration forfaitaire du montant total obtenu par fédération sportive | majoration forfaitaire du montant total obtenu par fédération sportive |
reconnue et pour la fédération sportive handisport à titre de frais de | reconnue et pour la fédération sportive handisport à titre de frais de |
fonctionnement visant la gestion et le contrôle de leur cadre de | fonctionnement visant la gestion et le contrôle de leur cadre de |
labélisation. Elles sont seules responsables de l'utilisation des | labélisation. Elles sont seules responsables de l'utilisation des |
subventions faite par les cercles affiliés. | subventions faite par les cercles affiliés. |
§ 3. La subvention complémentaire pour la labélisation des cercles | § 3. La subvention complémentaire pour la labélisation des cercles |
affiliés est destinée à soutenir directement les cercles labélisés | affiliés est destinée à soutenir directement les cercles labélisés |
pour la formation et l'intégration des jeunes. | pour la formation et l'intégration des jeunes. |
Les fédérations sportives reconnues et la fédération sportive | Les fédérations sportives reconnues et la fédération sportive |
handisport assurent le contrôle de la bonne utilisation des montants | handisport assurent le contrôle de la bonne utilisation des montants |
alloués aux cercles affiliés. Elles sont seules responsables de | alloués aux cercles affiliés. Elles sont seules responsables de |
l'utilisation des subventions faites par les cercles affiliés. Elles | l'utilisation des subventions faites par les cercles affiliés. Elles |
sont chargées, à ce titre, de recueillir auprès de leurs cercles | sont chargées, à ce titre, de recueillir auprès de leurs cercles |
affiliés les documents nécessaires à la bonne justification de | affiliés les documents nécessaires à la bonne justification de |
l'utilisation des subventions auprès de la Communauté française. | l'utilisation des subventions auprès de la Communauté française. |
§ 4. Pour déterminer le calcul de la subvention complémentaire, seules | § 4. Pour déterminer le calcul de la subvention complémentaire, seules |
les informations relatives aux cercles labélisés, dans les catégories | les informations relatives aux cercles labélisés, dans les catégories |
retenues, sont prises en considération. | retenues, sont prises en considération. |
§ 5. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique pour chaque | § 5. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique pour chaque |
critère par fédération sportive et fédération sportive handisport. | critère par fédération sportive et fédération sportive handisport. |
§ 6. Pour la subvention complémentaire pour la labélisation des | § 6. Pour la subvention complémentaire pour la labélisation des |
cercles affiliés, le Gouvernement détermine: | cercles affiliés, le Gouvernement détermine: |
1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à la | 1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à la |
formation des jeunes et à la gestion du cadre de labellisation, à | formation des jeunes et à la gestion du cadre de labellisation, à |
savoir, notamment: | savoir, notamment: |
a) les frais liés aux indemnités des cadres à vocation pédagogique; | a) les frais liés aux indemnités des cadres à vocation pédagogique; |
b) les frais liés à la formation des cadres à vocation pédagogique; | b) les frais liés à la formation des cadres à vocation pédagogique; |
c) les frais liés aux locations des infrastructures sportives; | c) les frais liés aux locations des infrastructures sportives; |
d) les frais liés à l'acquisition de matériel sportif non durable; | d) les frais liés à l'acquisition de matériel sportif non durable; |
e) les frais liés aux transports groupés pour les compétitions de | e) les frais liés aux transports groupés pour les compétitions de |
jeunes; | jeunes; |
f) les frais liés à la mise en place de projets éthiques par le | f) les frais liés à la mise en place de projets éthiques par le |
délégué "Vivons Sport", tel que défini à l'article 16, § 2, du décret | délégué "Vivons Sport", tel que défini à l'article 16, § 2, du décret |
éthique; | éthique; |
2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées | 2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées |
admissibles; | admissibles; |
3° les conditions et les modalités d'octroi de la subvention; | 3° les conditions et les modalités d'octroi de la subvention; |
4° la procédure d'octroi de la subvention. | 4° la procédure d'octroi de la subvention. |
§ 7. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique par | § 7. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique par |
fédération sportive reconnue ou fédération sportive handisport. | fédération sportive reconnue ou fédération sportive handisport. |
Art. 43/16.§ 1er. Pour la subvention complémentaire visée à l'article |
Art. 43/16.§ 1er. Pour la subvention complémentaire visée à l'article |
43/14, 2°, le Gouvernement détermine: | 43/14, 2°, le Gouvernement détermine: |
1° pour une période de deux ans, les orientations minimales que doit | 1° pour une période de deux ans, les orientations minimales que doit |
contenir le programme d'identification et d'accompagnement des | contenir le programme d'identification et d'accompagnement des |
sportifs à haut potentiel; | sportifs à haut potentiel; |
2° la procédure à suivre pour l'introduction et la validation du | 2° la procédure à suivre pour l'introduction et la validation du |
programme d'identification et d'accompagnement ainsi que les modalités | programme d'identification et d'accompagnement ainsi que les modalités |
d'évaluation. | d'évaluation. |
§ 2. Pour déterminer le montant de la subvention complémentaire visée | § 2. Pour déterminer le montant de la subvention complémentaire visée |
au § 1er, le Gouvernement: | au § 1er, le Gouvernement: |
1° approuve le cadre de référence technique proposé par la fédération | 1° approuve le cadre de référence technique proposé par la fédération |
sportive ou la fédération sportive handisport reprenant notamment les | sportive ou la fédération sportive handisport reprenant notamment les |
critères spécifiques de sélection aux différents statuts et les | critères spécifiques de sélection aux différents statuts et les |
tranches d'âge; | tranches d'âge; |
2° détermine la nature des dépenses réputées admissibles découlant | 2° détermine la nature des dépenses réputées admissibles découlant |
directement du programme d'identification et d'accompagnement des | directement du programme d'identification et d'accompagnement des |
sportifs à haut potentiel, à savoir, notamment: | sportifs à haut potentiel, à savoir, notamment: |
a) les frais de location d'infrastructures sportives et d'hébergement | a) les frais de location d'infrastructures sportives et d'hébergement |
des sportifs et des cadres à vocation pédagogique; | des sportifs et des cadres à vocation pédagogique; |
b) les frais liés aux indemnités des cadres à vocation pédagogique | b) les frais liés aux indemnités des cadres à vocation pédagogique |
permanents ou occasionnels; | permanents ou occasionnels; |
c) les frais liés aux déplacements des cadres à vocation pédagogique | c) les frais liés aux déplacements des cadres à vocation pédagogique |
permanents ou occasionnels; | permanents ou occasionnels; |
d) les frais liés à la location de matériel sportif; | d) les frais liés à la location de matériel sportif; |
e) les frais liés à l'acquisition de matériel sportif non durable; | e) les frais liés à l'acquisition de matériel sportif non durable; |
f) les frais liés à la conception et l'opérationnalisation des actions | f) les frais liés à la conception et l'opérationnalisation des actions |
mises en place; | mises en place; |
g) les frais liés aux transports collectifs des sportifs, hors ceux | g) les frais liés aux transports collectifs des sportifs, hors ceux |
visés à l'article 43/14, § 6, e); | visés à l'article 43/14, § 6, e); |
h) les frais liés à la participation ou à l'organisation de | h) les frais liés à la participation ou à l'organisation de |
compétition sportive; | compétition sportive; |
3° détermine les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses | 3° détermine les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses |
réputées admissibles; | réputées admissibles; |
4° détermine les critères de performance valorisable; | 4° détermine les critères de performance valorisable; |
5° détermine les conditions, les modalités de calcul et d'octroi de la | 5° détermine les conditions, les modalités de calcul et d'octroi de la |
subvention. | subvention. |
§ 3. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique par | § 3. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique par |
fédération sportive reconnue ou fédération sportive handisport. | fédération sportive reconnue ou fédération sportive handisport. |
Art. 43/17.§ 1er. Pour la subvention complémentaire visée à l'article |
Art. 43/17.§ 1er. Pour la subvention complémentaire visée à l'article |
43/14, 3°, le Gouvernement détermine: | 43/14, 3°, le Gouvernement détermine: |
1° pour une période de deux ans, la nature, le contenu et les | 1° pour une période de deux ans, la nature, le contenu et les |
objectifs d'une formation spécialisée mutualisable entre les | objectifs d'une formation spécialisée mutualisable entre les |
fédérations et associations sportives disposant d'un plan-programme | fédérations et associations sportives disposant d'un plan-programme |
formation de cadres tel que décrit à l'article 42, § 1er, à | formation de cadres tel que décrit à l'article 42, § 1er, à |
destination de cadres sportifs à vocation pédagogique ou managériale | destination de cadres sportifs à vocation pédagogique ou managériale |
des fédérations sportives reconnues et de la fédération sportive | des fédérations sportives reconnues et de la fédération sportive |
handisport visant à renforcer des compétences pédagogiques | handisport visant à renforcer des compétences pédagogiques |
spécifiques; | spécifiques; |
2° les critères d'éligibilité des fédérations sportives reconnues et | 2° les critères d'éligibilité des fédérations sportives reconnues et |
de la fédération sportive handisport; | de la fédération sportive handisport; |
3° le cadre de coordination et de mutualisation; | 3° le cadre de coordination et de mutualisation; |
4° la nature des dépenses réputées admissibles, à savoir, notamment; | 4° la nature des dépenses réputées admissibles, à savoir, notamment; |
a) les frais de consultance; | a) les frais de consultance; |
b) les frais de personnel; | b) les frais de personnel; |
c) les frais administratifs; | c) les frais administratifs; |
d) les frais de conception et de rédaction des référentiels de | d) les frais de conception et de rédaction des référentiels de |
formation; | formation; |
e) les frais liés à l'organisation des formations; | e) les frais liés à l'organisation des formations; |
5° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées | 5° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées |
admissibles; | admissibles; |
6° le pourcentage de l'avance de la subvention pro-méritée; | 6° le pourcentage de l'avance de la subvention pro-méritée; |
7° le calcul de la subvention. | 7° le calcul de la subvention. |
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique par | § 2. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique par |
fédération sportive reconnue ou fédération sportive handisport. ». | fédération sportive reconnue ou fédération sportive handisport. ». |
Art. 15.Dans le chapitre VI du même décret, il est inséré un article |
Art. 15.Dans le chapitre VI du même décret, il est inséré un article |
45/1 rédigé comme suit: | 45/1 rédigé comme suit: |
« Article 45/1.Les demandes de subvention pour l'achat de matériel |
« Article 45/1.Les demandes de subvention pour l'achat de matériel |
sportif introduites avant la date d'entrée en vigueur des articles 6 | sportif introduites avant la date d'entrée en vigueur des articles 6 |
et 7 du décret du 1er décembre 2022 restent soumises aux dispositions | et 7 du décret du 1er décembre 2022 restent soumises aux dispositions |
antérieurement en vigueur. ». | antérieurement en vigueur. ». |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2022. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de | Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de |
l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles | l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles |
Enseignement, | Enseignement, |
F. DAERDEN | F. DAERDEN |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la |
Culture, des Médias et des Droits des Femmes, | Culture, des Médias et des Droits des Femmes, |
B. LINARD | B. LINARD |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la |
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la | Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la |
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la | jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la |
Promotion de Bruxelles, | Promotion de Bruxelles, |
V. GLATIGNY | V. GLATIGNY |
La Ministre de l'Education, | La Ministre de l'Education, |
C. DESIR | C. DESIR |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session 2022-2023 | Session 2022-2023 |
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 461-1. - Amendement(s) en | Documents du Parlement. Projet de décret, n° 461-1. - Amendement(s) en |
commission, n° 461-2 - Rapport de commission, n° 461-3 - Texte adopté | commission, n° 461-2 - Rapport de commission, n° 461-3 - Texte adopté |
en séance plénière, n° 461-4 | en séance plénière, n° 461-4 |
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30 | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30 |
novembre 2022 | novembre 2022 |