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Vue multilingue de Décret du 01/12/1997
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Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 25 juillet 1997 entre la Communauté française et la Communauté flamande concernant la perception de la redevance radio et télévision sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 25 juillet 1997 entre la Communauté française et la Communauté flamande concernant la perception de la redevance radio et télévision sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
1er DECEMBRE 1997. Décret portant assentiment à l'accord de 1er DECEMBRE 1997. Décret portant assentiment à l'accord de
coopération du 25 juillet 1997 entre la Communauté française et la coopération du 25 juillet 1997 entre la Communauté française et la
Communauté flamande concernant la perception de la redevance radio et Communauté flamande concernant la perception de la redevance radio et
télévision sur le territoire de la Région bilingue de télévision sur le territoire de la Région bilingue de
Bruxelles-Capitale (1) Bruxelles-Capitale (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'accord de coopération, annexé au présent décret,

Article 1er.L'accord de coopération, annexé au présent décret,

concernant la perception de la redevance radio et télévision sur le concernant la perception de la redevance radio et télévision sur le
territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conclu le 25 territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conclu le 25
juillet 1997 entre la Communauté française et la Communauté flamande, juillet 1997 entre la Communauté française et la Communauté flamande,
est approuvé. est approuvé.

Art. 2.Pour l'année 1998 un montant de 90,1 millions est repris sous

Art. 2.Pour l'année 1998 un montant de 90,1 millions est repris sous

l'allocation de base 41.02 du programme d'activité 16 de la division l'allocation de base 41.02 du programme d'activité 16 de la division
organique 11 du chapitre 1 du budget de la Communauté française au organique 11 du chapitre 1 du budget de la Communauté française au
titre de dotation de fonctionnement général du sevice de perception de titre de dotation de fonctionnement général du sevice de perception de
la redevance radio et télévision sur le territoire de la région la redevance radio et télévision sur le territoire de la région
bilingue de Bruxelles-Capitale. bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 1er avril 1997.

Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 1er avril 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles le 1er décembre 1997. Bruxelles le 1er décembre 1997.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, et chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, et
de la Promotion de la Santé, de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique,
du Sport et des Relations internationales, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe Annexe
Accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté Accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté
flamande concernant la perception de la redevance radio et télévision flamande concernant la perception de la redevance radio et télévision
sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
Vu l'article 127 de la Constitution; Vu l'article 127 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
notamment l'article 92bis inséré par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 92bis inséré par la loi spéciale du 8 août 1988,
et l'article 11, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993; et l'article 11, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions, notamment l'article 5bis inséré par la loi Communautés et des Régions, notamment l'article 5bis inséré par la loi
spéciale du 16 juillet 1993; spéciale du 16 juillet 1993;
Vu les décrets du 25 novembre 1997 de la Communauté française, Vu les décrets du 25 novembre 1997 de la Communauté française,
du................... de la Communauté flamande, et du................... de la Communauté flamande, et
du........................ de la Communauté germanophone portant du........................ de la Communauté germanophone portant
assentiment de l'Accord de coopération du 25 juillet 1997 passé entre assentiment de l'Accord de coopération du 25 juillet 1997 passé entre
les gouvernements des trois communautés constatant que les Communautés les gouvernements des trois communautés constatant que les Communautés
ont décidé, d'un commun accord, en application de l'article 5bis, § 5, ont décidé, d'un commun accord, en application de l'article 5bis, § 5,
de la loi spéciale du 16 janvier 1989, d'assurer elles-mêmes à partir de la loi spéciale du 16 janvier 1989, d'assurer elles-mêmes à partir
de l'année 1997 le service de l'impôt communautaire constitué par la de l'année 1997 le service de l'impôt communautaire constitué par la
redevance radio et télévision; redevance radio et télévision;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date
du 17 février 1997; du 17 février 1997;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté flamande en date Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté flamande en date
du 28 janvier 1997; du 28 janvier 1997;
Considérant qu'il importe d'assurer, dans le respect des règles de Considérant qu'il importe d'assurer, dans le respect des règles de
droit qui s'y appliquent, la perception de cet impôt localisé dans la droit qui s'y appliquent, la perception de cet impôt localisé dans la
Région bilingue de Bruxelles-Capitale; Région bilingue de Bruxelles-Capitale;
Considérant qu'à cet effet, il s'indique de créer une administration Considérant qu'à cet effet, il s'indique de créer une administration
personnalisée, gérée conjointement par la Communauté française et la personnalisée, gérée conjointement par la Communauté française et la
Communauté flamande; Communauté flamande;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la
personne de Mme Laurette Onkelinx, Ministre-Présidente et en la personne de Mme Laurette Onkelinx, Ministre-Présidente et en la
personne de M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, Ministre du Budget, des personne de M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, Ministre du Budget, des
Finances et de la Fonction publique; Finances et de la Fonction publique;
La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement en la La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement en la
personne de M. Luc Van Den Brande, Ministre-Président et en la personne de M. Luc Van Den Brande, Ministre-Président et en la
personne de Mme Wivina Demeester, Ministre des Finances, du Budget et personne de Mme Wivina Demeester, Ministre des Finances, du Budget et
de la Politique de la Santé; de la Politique de la Santé;
Ont convenu de ce qui suit : Ont convenu de ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, il

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, il

faut entendre par : faut entendre par :
1° Ministres communautaires des Finances : le Ministre de la 1° Ministres communautaires des Finances : le Ministre de la
Communauté française et le Ministre de la Communauté flamande, ayant Communauté française et le Ministre de la Communauté flamande, ayant
chacun les Finances dans leurs attributions; chacun les Finances dans leurs attributions;
2° Loi spéciale du 16 janvier 1989 : la loi spéciale du 16 janvier 2° Loi spéciale du 16 janvier 1989 : la loi spéciale du 16 janvier
1989 relative au financement des Communautés et des Régions; 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
3° Impôt communautaire : la redevance radio et télévision visée par 3° Impôt communautaire : la redevance radio et télévision visée par
l'article 5bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et perçue en l'article 5bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et perçue en
Région bilingue de Bruxelles-Capitale; Région bilingue de Bruxelles-Capitale;
4° Service : le Service redevance radio et télévision chargé de 4° Service : le Service redevance radio et télévision chargé de
percevoir l'impôt communautaire en Région bilingue de percevoir l'impôt communautaire en Région bilingue de
Bruxelles-Capitale, au nom et pour compte respectivement de la Bruxelles-Capitale, au nom et pour compte respectivement de la
Communauté française et de la Communauté flamande. Communauté française et de la Communauté flamande.

Art. 2.1. Il est créé un organisme dénommé « Service redevance

Art. 2.1. Il est créé un organisme dénommé « Service redevance

radio-télévision dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale - radio-télévision dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale -
Dienst Kijk- en Luistergeld in het tweetalig Brusselse Hoofdstedelijk Dienst Kijk- en Luistergeld in het tweetalig Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest ». Le service est classé dans la catégorie A visée à l'article Gewest ». Le service est classé dans la catégorie A visée à l'article
1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes publics; son siège est établi dans l'arrondissement organismes publics; son siège est établi dans l'arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale. administratif de Bruxelles-Capitale.
2. Le Service est soumis aux règles d'organisation et de contrôle 2. Le Service est soumis aux règles d'organisation et de contrôle
budgétaire et financier applicables aux organismes rangés dans la budgétaire et financier applicables aux organismes rangés dans la
catégorie A de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains catégorie A de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes d'intérêt public. organismes d'intérêt public.
3. Le Service est placé sous la gestion et l'autorité conjointes des 3. Le Service est placé sous la gestion et l'autorité conjointes des
ministres communautaires des Finances. ministres communautaires des Finances.
4. Le Service succède, à la date d'entrée en vigueur du présent 4. Le Service succède, à la date d'entrée en vigueur du présent
accord, aux droits et obligations du Service radio-télévision accord, aux droits et obligations du Service radio-télévision
redevances de Belgacom existant à cette même date en matière de redevances de Belgacom existant à cette même date en matière de
l'impôt communautaire perçu et à percevoir en Région bilingue de l'impôt communautaire perçu et à percevoir en Région bilingue de
Bruxciles-Capitale. Bruxciles-Capitale.

Art. 3.Le Service a pour mission :

Art. 3.Le Service a pour mission :

1° de percevoir, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, 1° de percevoir, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale,
le produit de l'impôt communautaire; le produit de l'impôt communautaire;
2° d'assurer le contrôle de la perception de l'impôt communautaire, 2° d'assurer le contrôle de la perception de l'impôt communautaire,
notamment par la recherche et la constatation des infractions aux notamment par la recherche et la constatation des infractions aux
dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables en la dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables en la
matière; matière;
3° de gérer le contentieux lié à la perception de l'impôt 3° de gérer le contentieux lié à la perception de l'impôt
communautaire en assurant le recouvrement des sommes dues par Ies communautaire en assurant le recouvrement des sommes dues par Ies
redevables, y compris par voie de contrainte; redevables, y compris par voie de contrainte;
4° d'instruire les demandes d'exonération et d'accorder Ies 4° d'instruire les demandes d'exonération et d'accorder Ies
exonérations, aux conditions fixées légalement et moyennant exonérations, aux conditions fixées légalement et moyennant
l'accomplissement des formalités arrêtées de commun accord par les l'accomplissement des formalités arrêtées de commun accord par les
ministres communautaires des Finances; ministres communautaires des Finances;
5° de répartir Ie produit de la perception de l'impôt communautaire 5° de répartir Ie produit de la perception de l'impôt communautaire
entre la Communauté française et la Communauté flamande, conformément entre la Communauté française et la Communauté flamande, conformément
à l'article 5bis, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 ainsi à l'article 5bis, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 ainsi
qu'aux modalités arrêtées de commun accord par les Gouvernements; qu'aux modalités arrêtées de commun accord par les Gouvernements;
6° de verser le produit net de la perception de l'impôt communautaire, 6° de verser le produit net de la perception de l'impôt communautaire,
tel que déterminé à l'article 6, à la Communauté française et à la tel que déterminé à l'article 6, à la Communauté française et à la
Communauté flamande, conformément aux modalités arrêtées de commun Communauté flamande, conformément aux modalités arrêtées de commun
accord par les Gouvernements. accord par les Gouvernements.

Art. 4.1. L'établissement et la perception de l'impôt communautaire

Art. 4.1. L'établissement et la perception de l'impôt communautaire

s'opèrent par voie d'enrôlement ou par tout autre mode déterminé de s'opèrent par voie d'enrôlement ou par tout autre mode déterminé de
commun accord par le Gouvernement de la Communauté française et par le commun accord par le Gouvernement de la Communauté française et par le
Gouvernement de la Communauté flamande. Gouvernement de la Communauté flamande.
Aussi longtemps qu'il n'en a pas été disposé autrement de commun Aussi longtemps qu'il n'en a pas été disposé autrement de commun
accord entre les Gouvernements de la Communauté française et de la accord entre les Gouvernements de la Communauté française et de la
Communauté flamande, le régime de perception organisé par la loi du 13 Communauté flamande, le régime de perception organisé par la loi du 13
juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et ses juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et ses
arrêtés d'exécution reste d'application. arrêtés d'exécution reste d'application.
2. Les modalités techniques de procédure pour la perception de l'impôt 2. Les modalités techniques de procédure pour la perception de l'impôt
communautaire, à définir en exécution des dispositions visées au § 1er communautaire, à définir en exécution des dispositions visées au § 1er
du présent article, sont arrêtées de commun accord par Ies ministres du présent article, sont arrêtées de commun accord par Ies ministres
communautaires des Finances. communautaires des Finances.

Art. 5.1. Pour l'exercice des missions définies ci-dessus, le Service

Art. 5.1. Pour l'exercice des missions définies ci-dessus, le Service

bénéficie de dotations octroyées par le Gouvernement de la Communauté bénéficie de dotations octroyées par le Gouvernement de la Communauté
française et le Gouvernement de la Communauté flamande, dans la limite française et le Gouvernement de la Communauté flamande, dans la limite
des crédits inscrits à cette fin à leurs budgets. des crédits inscrits à cette fin à leurs budgets.
2. Les dotations octroyées sont déterminées comme suit : 2. Les dotations octroyées sont déterminées comme suit :
- la Communauté française et la Communauté flamande prennent en - la Communauté française et la Communauté flamande prennent en
charge, chacune pour ce qui la concerne, les dépenses afférentes au charge, chacune pour ce qui la concerne, les dépenses afférentes au
personnel du Service, réparti selon les deux rôles linguistiques; personnel du Service, réparti selon les deux rôles linguistiques;
- la Communauté française et la Communauté flamande prennent en charge - la Communauté française et la Communauté flamande prennent en charge
les autres dépenses liées au fonctionnement du Service, selon les les autres dépenses liées au fonctionnement du Service, selon les
quotités respectives de 80 % et de 20 %; quotités respectives de 80 % et de 20 %;
- dans l'hypothèse où le nombre de fonctionnaircs par rôle - dans l'hypothèse où le nombre de fonctionnaircs par rôle
linguistique dépasserait la quantité de 80 % pour la Communauté linguistique dépasserait la quantité de 80 % pour la Communauté
française ou 20 % pour la Communauté flamande, la Communauté dont le française ou 20 % pour la Communauté flamande, la Communauté dont le
quota est dépassé a le droit d'imposer aux fonctionnaires de son rôle quota est dépassé a le droit d'imposer aux fonctionnaires de son rôle
linguistique des tâches liées à la redevance radio et télévision linguistique des tâches liées à la redevance radio et télévision
autres que la perception sur le territoire de la Région de autres que la perception sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
3. Les subventions inscrites aux budgets de la Communauté française et 3. Les subventions inscrites aux budgets de la Communauté française et
de la Communauté flamande sont mises à la disposition du Service, de la Communauté flamande sont mises à la disposition du Service,
selon des modalités fixées de commun accord par les ministres selon des modalités fixées de commun accord par les ministres
communautaires des Finances. communautaires des Finances.

Art. 6.1. Le budget et les comptes du Service enregistrent

Art. 6.1. Le budget et les comptes du Service enregistrent

distinctement les opérations relatives à la perception de l'impôt distinctement les opérations relatives à la perception de l'impôt
communautaire et les opérations relatives au fonctionnement. communautaire et les opérations relatives au fonctionnement.
2. Les opérations relatives à la perception de l'impôt communautaire 2. Les opérations relatives à la perception de l'impôt communautaire
comportent exclusivement : comportent exclusivement :
- en recettes, le produit brut de toutes les recettes, en ce compris - en recettes, le produit brut de toutes les recettes, en ce compris
Ies amendes; Ies amendes;
- en dépenses, Ies remboursements des sommes indûment perçues ainsi - en dépenses, Ies remboursements des sommes indûment perçues ainsi
que les versemente du produit net de l'impôt communautaire à la que les versemente du produit net de l'impôt communautaire à la
Communauté française et à la Communauté flamande; Communauté française et à la Communauté flamande;
- le produit net de l'impôt communautaire est constitué par la - le produit net de l'impôt communautaire est constitué par la
différence entre le produit brut des recettes et les remboursements différence entre le produit brut des recettes et les remboursements
des sommes indûment perçues. des sommes indûment perçues.
3. Les opérations relatives au fonctionncment comportent exclusivement 3. Les opérations relatives au fonctionncment comportent exclusivement
les recettes et les dépenses liées à l'administration. les recettes et les dépenses liées à l'administration.

Art. 7.1. Le fonctionnaire dirigeant le Service et le fonctionnaire

Art. 7.1. Le fonctionnaire dirigeant le Service et le fonctionnaire

dirigeant adjoint sont investis des pouvoirs de gestion journalière. dirigeant adjoint sont investis des pouvoirs de gestion journalière.
2. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint 2. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint
appartiennent à des rôles linguistiques différents. appartiennent à des rôles linguistiques différents.
3. Les ministres communautaires des Finances déterminent de commun 3. Les ministres communautaires des Finances déterminent de commun
accord less actes relevant de cette gestion journalière ainsi que les accord less actes relevant de cette gestion journalière ainsi que les
délégations de pouvoir en matière de fonctionnement général, de délégations de pouvoir en matière de fonctionnement général, de
marchés publics et de personnel du Service. marchés publics et de personnel du Service.

Art. 8.Le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement

Art. 8.Le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement

de la Communauté flamande fixent, de commun accord, le cadre du de la Communauté flamande fixent, de commun accord, le cadre du
Service et le statut du personnel. Service et le statut du personnel.

Art. 9.Le personnel du Service est composé :

Art. 9.Le personnel du Service est composé :

1° du fonctionnaire dirigeant et son adjoint visés à l'article 7, 1° du fonctionnaire dirigeant et son adjoint visés à l'article 7,
alinéa 2; alinéa 2;
2° des fonctionnaires ou agents statutaires mis à disposition par 2° des fonctionnaires ou agents statutaires mis à disposition par
l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande ou l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande ou
toute autre personne de droit public; toute autre personne de droit public;
3° des fonctionnaires ou agents du Service; 3° des fonctionnaires ou agents du Service;
4° éventuellement, des membres du personnel contractuel du Service. 4° éventuellement, des membres du personnel contractuel du Service.

Art. 10.La qualité d'officier de police judiciaire est attribuée aux

Art. 10.La qualité d'officier de police judiciaire est attribuée aux

fonctionnaires et agents du Service redevance radio-télévision, fonctionnaires et agents du Service redevance radio-télévision,
chargés de la constatation des infractions à la loi du 13 juillet 1987 chargés de la constatation des infractions à la loi du 13 juillet 1987
relative à la redevance radio et télévision, ainsi qu'aux arrêtés pris relative à la redevance radio et télévision, ainsi qu'aux arrêtés pris
en exécution de ceux-ci. en exécution de ceux-ci.

Art. 11.Les ministres communautaires des Finances sont autorisés à

Art. 11.Les ministres communautaires des Finances sont autorisés à

conclure une convention de manière à assurer le service de l'impôt conclure une convention de manière à assurer le service de l'impôt
communautaire durant une période transitoire prenant cours à partir du communautaire durant une période transitoire prenant cours à partir du
1er janvier 1997. 1er janvier 1997.

Art. 12.Pour l'année 1997, un montant de 59,5 millions est repris

Art. 12.Pour l'année 1997, un montant de 59,5 millions est repris

sous l'allocation de base 01.01.40 du programme 4 de la division sous l'allocation de base 01.01.40 du programme 4 de la division
organique 40 du tableau 2 du budget de la Communauté française au organique 40 du tableau 2 du budget de la Communauté française au
titre de dotation de fonctionnement général du « Service redevance titre de dotation de fonctionnement général du « Service redevance
radio-télévision de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale - Dienst radio-télévision de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale - Dienst
Kijk- en Luistergeld in het tweetalig Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Kijk- en Luistergeld in het tweetalig Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
» et un montant de 16 millions est repris sous l'allocation de base... » et un montant de 16 millions est repris sous l'allocation de base...
du budget de la Communauté flamande au titre de dotation de du budget de la Communauté flamande au titre de dotation de
fonctionnement général du Service. fonctionnement général du Service.
Le budget relatif de l'organisme pour l'année 1997, tel qu'annexé au Le budget relatif de l'organisme pour l'année 1997, tel qu'annexé au
présent accord, est approuvé. présent accord, est approuvé.
Ces dotations couvriront les dépenses de gestion ainsi que les frais Ces dotations couvriront les dépenses de gestion ainsi que les frais
de toute nature liés à la mise en place du Service. de toute nature liés à la mise en place du Service.
Art 13. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est Art 13. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est
conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être résilié que de la conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être résilié que de la
volonté commune des deux parties. volonté commune des deux parties.
Une évaluation du contenu et des modalités d'application du présent Une évaluation du contenu et des modalités d'application du présent
accord sera organisée au cours du premier semestre 2002. accord sera organisée au cours du premier semestre 2002.
Bruxelles, le 25 juillet 1997. Bruxelles, le 25 juillet 1997.
Pour la Communauté française : Pour la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de
l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances, du Budget et de la Fonction publique, Le Ministre des Finances, du Budget et de la Fonction publique,
J.-CI. VAN CAUWENBERGHE J.-CI. VAN CAUWENBERGHE
Pour la Communauté flamande : Pour la Communauté flamande :
La Ministre flamande des Finances, du Budget et de la Politique de la La Ministre flamande des Finances, du Budget et de la Politique de la
Santé, Santé,
Mme W. DEMEESTER Mme W. DEMEESTER
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
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