Décret relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle | Décret relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
1er AVRIL 2004. - Décret relatif au dispositif intégré d'insertion | 1er AVRIL 2004. - Décret relatif au dispositif intégré d'insertion |
socioprofessionnelle (1) | socioprofessionnelle (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle, pour partie, en application de |
Article 1er.Le présent décret règle, pour partie, en application de |
l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § | l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § |
1er, de celle-ci. | 1er, de celle-ci. |
Les dispositions relatives à cette matière sont applicables sur le | Les dispositions relatives à cette matière sont applicables sur le |
territoire de la région de langue française. | territoire de la région de langue française. |
Art. 2.§ 1er. Il est créé un dispositif intégré d'insertion |
Art. 2.§ 1er. Il est créé un dispositif intégré d'insertion |
socioprofessionnelle, ci-après dénommé "le dispositif", qui organise | socioprofessionnelle, ci-après dénommé "le dispositif", qui organise |
entre différents opérateurs des actions de formation et d'insertion, | entre différents opérateurs des actions de formation et d'insertion, |
intégrées, coordonnées et centrées sur les bénéficiaires visés à | intégrées, coordonnées et centrées sur les bénéficiaires visés à |
l'article 3, en ayant pour finalité leur accès à un emploi durable et | l'article 3, en ayant pour finalité leur accès à un emploi durable et |
de qualité. | de qualité. |
Le dispositif offre un ensemble de services spécifiques, tant | Le dispositif offre un ensemble de services spécifiques, tant |
collectifs qu'individuels, complémentaires et coordonnés, rendus par | collectifs qu'individuels, complémentaires et coordonnés, rendus par |
les opérateurs de formation et d'insertion, ainsi que par les | les opérateurs de formation et d'insertion, ainsi que par les |
instances d'accueil, d'information et de suivi telles que visées à | instances d'accueil, d'information et de suivi telles que visées à |
l'article 9. | l'article 9. |
§ 2. Sont considérés comme opérateurs de formation et d'insertion dans | § 2. Sont considérés comme opérateurs de formation et d'insertion dans |
le cadre du présent décret : | le cadre du présent décret : |
1° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, | 1° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, |
ci-après dénommé "l'Office", en son entité "Opérateur public de | ci-après dénommé "l'Office", en son entité "Opérateur public de |
formation", définie par l'article 1erbis, 9°, du décret du 6 mai 1999, | formation", définie par l'article 1erbis, 9°, du décret du 6 mai 1999, |
tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, relatif à l'Office | tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, relatif à l'Office |
wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; | wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; |
2° les centres de formation créés par l'Office ainsi que les | 2° les centres de formation créés par l'Office ainsi que les |
organismes avec lesquels celui-ci a conclu, dans le domaine de la | organismes avec lesquels celui-ci a conclu, dans le domaine de la |
formation et de l'insertion socioprofessionnelle, un accord de | formation et de l'insertion socioprofessionnelle, un accord de |
partenariat en vertu de l'article 7 du décret du 6 mai 1999 précité; | partenariat en vertu de l'article 7 du décret du 6 mai 1999 précité; |
3° les organismes d'insertion socioprofessionnelle et les entreprises | 3° les organismes d'insertion socioprofessionnelle et les entreprises |
de formation par le travail, tels que définis par le décret du 12 | de formation par le travail, tels que définis par le décret du 12 |
février 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des | février 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des |
organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de | organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de |
formation par le travail; | formation par le travail; |
4° les missions régionales pour l'emploi, telles que définies par le | 4° les missions régionales pour l'emploi, telles que définies par le |
décret du 3 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des | décret du 3 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des |
missions régionales pour l'emploi; | missions régionales pour l'emploi; |
5° les centres de validation des compétences, tels que définis par le | 5° les centres de validation des compétences, tels que définis par le |
décret du 23 septembre 2003 portant assentiment à l'Accord de | décret du 23 septembre 2003 portant assentiment à l'Accord de |
coopération conclu le 24 juillet 2003 entre la Communauté française, | coopération conclu le 24 juillet 2003 entre la Communauté française, |
la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à | la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à |
la validation des compétences dans le champ de la formation | la validation des compétences dans le champ de la formation |
professionnelle continue; | professionnelle continue; |
6° l'Institut wallon de formation en alternance des indépendants et | 6° l'Institut wallon de formation en alternance des indépendants et |
petites et moyennes entreprises; | petites et moyennes entreprises; |
7° les centres de formation de l'Institut wallon de formation en | 7° les centres de formation de l'Institut wallon de formation en |
alternance des indépendants et petites et moyennes entreprises; | alternance des indépendants et petites et moyennes entreprises; |
8° les centres publics d'action sociale; | 8° les centres publics d'action sociale; |
9° les régies de quartier; | 9° les régies de quartier; |
10° l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées et | 10° l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées et |
les centres de formation qu'elle agrée et subventionne; | les centres de formation qu'elle agrée et subventionne; |
11° les établissements de l'enseignement de promotion sociale; | 11° les établissements de l'enseignement de promotion sociale; |
12° les centres d'éducation et de formation en alternance. | 12° les centres d'éducation et de formation en alternance. |
§ 3. Dans le respect des missions qui lui sont dévolues en application | § 3. Dans le respect des missions qui lui sont dévolues en application |
de sa législation organique, chaque opérateur de formation et | de sa législation organique, chaque opérateur de formation et |
d'insertion veille à assurer : | d'insertion veille à assurer : |
1° la transparence de son offre de formation et d'insertion, notamment | 1° la transparence de son offre de formation et d'insertion, notamment |
en informant l'Office, en son entité "Régisseur-ensemblier"; | en informant l'Office, en son entité "Régisseur-ensemblier"; |
2° le suivi du bénéficiaire pendant la durée de l'action de formation | 2° le suivi du bénéficiaire pendant la durée de l'action de formation |
et d'insertion, ainsi que, si nécessaire, entre cette action et la | et d'insertion, ainsi que, si nécessaire, entre cette action et la |
suivante, dans le cadre de la mise en place de filières et passerelles | suivante, dans le cadre de la mise en place de filières et passerelles |
entre opérateurs de formation et d'insertion du dispositif; | entre opérateurs de formation et d'insertion du dispositif; |
3° en étroite concertation avec le bénéficiaire, l'évaluation | 3° en étroite concertation avec le bénéficiaire, l'évaluation |
formative de ses acquis dans le cadre de l'action de formation et | formative de ses acquis dans le cadre de l'action de formation et |
d'insertion réalisée, ainsi que, avec l'accord exprès du bénéficiaire, | d'insertion réalisée, ainsi que, avec l'accord exprès du bénéficiaire, |
la communication au conseiller particulier, visé à l'article 5, du | la communication au conseiller particulier, visé à l'article 5, du |
résultat de cette évaluation, et ce, dans le respect de la loi du 8 | résultat de cette évaluation, et ce, dans le respect de la loi du 8 |
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des | décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des |
traitements de données à caractère personnel; | traitements de données à caractère personnel; |
4° la participation, par une présence active ou par un apport | 4° la participation, par une présence active ou par un apport |
d'informations et de propositions de nature à optimaliser le | d'informations et de propositions de nature à optimaliser le |
fonctionnement du dispositif, à la Commission consultative régionale | fonctionnement du dispositif, à la Commission consultative régionale |
ou aux Commissions sous-régionales. | ou aux Commissions sous-régionales. |
§ 4. Le Gouvernement wallon peut préciser les mesures, visées au | § 4. Le Gouvernement wallon peut préciser les mesures, visées au |
paragraphe 3 du présent article, et déterminer les modalités de mise | paragraphe 3 du présent article, et déterminer les modalités de mise |
en oeuvre de celles-ci. | en oeuvre de celles-ci. |
Art. 3.§ 1er. Le dispositif concerne les demandeurs d'emploi inscrits |
Art. 3.§ 1er. Le dispositif concerne les demandeurs d'emploi inscrits |
en tant que tels auprès de l'Office et qui ne sont plus soumis à | en tant que tels auprès de l'Office et qui ne sont plus soumis à |
l'obligation scolaire. | l'obligation scolaire. |
Le Gouvernement wallon détermine, sur la base de l'avis de la | Le Gouvernement wallon détermine, sur la base de l'avis de la |
Commission consultative du dispositif intégré d'insertion, visée à | Commission consultative du dispositif intégré d'insertion, visée à |
l'article 32 du décret du 6 mai 1999 précité, ci-après dénommée "la | l'article 32 du décret du 6 mai 1999 précité, ci-après dénommée "la |
Commission consultative", parmi les demandeurs d'emploi visés à | Commission consultative", parmi les demandeurs d'emploi visés à |
l'alinéa 1er, les catégories de personnes, ci-après dénommées "les | l'alinéa 1er, les catégories de personnes, ci-après dénommées "les |
bénéficiaires", qui accèdent en priorité au dispositif, compte tenu de | bénéficiaires", qui accèdent en priorité au dispositif, compte tenu de |
leur degré d'éloignement du marché du travail. | leur degré d'éloignement du marché du travail. |
§ 2. L'accès au dispositif est libre et gratuit pour tous les | § 2. L'accès au dispositif est libre et gratuit pour tous les |
bénéficiaires. | bénéficiaires. |
Art. 4.§ 1er. En vue d'accéder au dispositif, les bénéficiaires |
Art. 4.§ 1er. En vue d'accéder au dispositif, les bénéficiaires |
concluent un contrat de suivi et de soutien à l'insertion | concluent un contrat de suivi et de soutien à l'insertion |
socioprofessionnelle, appelé Contrat crédit insertion, avec l'Office | socioprofessionnelle, appelé Contrat crédit insertion, avec l'Office |
en son entité "Régisseur-ensemblier". | en son entité "Régisseur-ensemblier". |
Le Contrat crédit insertion a une durée maximale de deux ans, en ce | Le Contrat crédit insertion a une durée maximale de deux ans, en ce |
compris la durée maximale de six mois qui s'avérerait nécessaire à | compris la durée maximale de six mois qui s'avérerait nécessaire à |
l'accompagnement des bénéficiaires après leur insertion | l'accompagnement des bénéficiaires après leur insertion |
professionnelle. | professionnelle. |
En outre, le Contrat crédit insertion garantit, au bénéficiaire qui | En outre, le Contrat crédit insertion garantit, au bénéficiaire qui |
suit une formation professionnelle chez un des opérateurs de formation | suit une formation professionnelle chez un des opérateurs de formation |
du dispositif, l'octroi, par l'Office, des primes et des avantages, | du dispositif, l'octroi, par l'Office, des primes et des avantages, |
dont les modalités sont fixées par le Gouvernement wallon. | dont les modalités sont fixées par le Gouvernement wallon. |
Le Contrat crédit insertion garantit également au bénéficiaire un | Le Contrat crédit insertion garantit également au bénéficiaire un |
suivi individualisé et un soutien à l'insertion professionnelle qui se | suivi individualisé et un soutien à l'insertion professionnelle qui se |
traduisent, notamment, par la réalisation d'un bilan personnel et | traduisent, notamment, par la réalisation d'un bilan personnel et |
professionnel préliminaire, ainsi que par une évaluation formative | professionnel préliminaire, ainsi que par une évaluation formative |
continue, par une offre permanente de services relatifs à la formation | continue, par une offre permanente de services relatifs à la formation |
et à l'insertion socioprofessionnelle, par la mise en place plus | et à l'insertion socioprofessionnelle, par la mise en place plus |
fluide de filières et par la formalisation de passerelles entre les | fluide de filières et par la formalisation de passerelles entre les |
différents acteurs du dispositif et entre les différentes actions | différents acteurs du dispositif et entre les différentes actions |
entreprises par et avec le bénéficiaire pour lui permettre d'atteindre | entreprises par et avec le bénéficiaire pour lui permettre d'atteindre |
le plus rapidement et le plus efficacement possible son objectif | le plus rapidement et le plus efficacement possible son objectif |
formation et son objectif emploi. | formation et son objectif emploi. |
§ 2. Le Gouvernement wallon, sur proposition de la Commission | § 2. Le Gouvernement wallon, sur proposition de la Commission |
consultative, détermine les mentions obligatoires du Contrat crédit | consultative, détermine les mentions obligatoires du Contrat crédit |
insertion. | insertion. |
Art. 5.Chaque bénéficiaire du dispositif sera suivi, pendant toute la |
Art. 5.Chaque bénéficiaire du dispositif sera suivi, pendant toute la |
durée du Contrat crédit insertion, par un conseiller particulier de | durée du Contrat crédit insertion, par un conseiller particulier de |
l'Office. | l'Office. |
Le Gouvernement wallon peut préciser, sur proposition du comité de | Le Gouvernement wallon peut préciser, sur proposition du comité de |
gestion de l'Office, les modalités d'exécution du suivi des | gestion de l'Office, les modalités d'exécution du suivi des |
bénéficiaires. | bénéficiaires. |
Art. 6.Dans le cadre de ses missions visées à l'article 3, § 1er, du |
Art. 6.Dans le cadre de ses missions visées à l'article 3, § 1er, du |
décret du 6 mai 1999 précité, l'Office, en son entité | décret du 6 mai 1999 précité, l'Office, en son entité |
"Régisseur-ensemblier", accomplit les missions suivantes : | "Régisseur-ensemblier", accomplit les missions suivantes : |
1° mettre en place, coordonner et promouvoir le dispositif; | 1° mettre en place, coordonner et promouvoir le dispositif; |
2° assurer le pilotage du dispositif en lien avec la Commission | 2° assurer le pilotage du dispositif en lien avec la Commission |
consultative et les Commissions sous-régionales du dispositif intégré | consultative et les Commissions sous-régionales du dispositif intégré |
d'insertion visées à l'article 42 du décret du 6 mai 1999 précité, | d'insertion visées à l'article 42 du décret du 6 mai 1999 précité, |
ci-après dénommées "Commissions sous-régionales"; | ci-après dénommées "Commissions sous-régionales"; |
3° centraliser, sous réserve de l'application de la loi du 8 décembre | 3° centraliser, sous réserve de l'application de la loi du 8 décembre |
1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des | 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des |
traitements de données à caractère personnel, l'ensemble des données | traitements de données à caractère personnel, l'ensemble des données |
relatives aux bénéficiaires; | relatives aux bénéficiaires; |
4° financer ou cofinancer la Commission consultative et les | 4° financer ou cofinancer la Commission consultative et les |
Commissions sous-régionales; | Commissions sous-régionales; |
5° garantir l'accueil, l'information et le suivi des bénéficiaires en | 5° garantir l'accueil, l'information et le suivi des bénéficiaires en |
assurant une coordination des organismes en charge de ces services, | assurant une coordination des organismes en charge de ces services, |
tels que définis à l'article 9; | tels que définis à l'article 9; |
6° assurer la mise en oeuvre de toute stratégie définie, notamment, | 6° assurer la mise en oeuvre de toute stratégie définie, notamment, |
sur la base des propositions des organes consultatifs du dispositif | sur la base des propositions des organes consultatifs du dispositif |
qu'il jugera de nature à garantir aux bénéficiaires un service de | qu'il jugera de nature à garantir aux bénéficiaires un service de |
qualité en matière d'insertion socioprofessionnelle; | qualité en matière d'insertion socioprofessionnelle; |
7° initier des passerelles et des partenariats entre les opérateurs de | 7° initier des passerelles et des partenariats entre les opérateurs de |
formation et d'insertion; | formation et d'insertion; |
8° procéder à l'évaluation globale des Contrats crédit insertion, | 8° procéder à l'évaluation globale des Contrats crédit insertion, |
informer la Commission consultative des résultats de l'évaluation et | informer la Commission consultative des résultats de l'évaluation et |
transmettre celle-ci au Gouvernement wallon. | transmettre celle-ci au Gouvernement wallon. |
Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités d'exécution des | Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités d'exécution des |
missions visées à l'alinéa précédent. | missions visées à l'alinéa précédent. |
Art. 7.Dans le cadre de ses missions visées à l'article 33 du décret |
Art. 7.Dans le cadre de ses missions visées à l'article 33 du décret |
du 6 mai 1999 précité, la Commission consultative est chargée de | du 6 mai 1999 précité, la Commission consultative est chargée de |
remettre, après avis du comité de gestion de l'Office, au Gouvernement | remettre, après avis du comité de gestion de l'Office, au Gouvernement |
wallon : | wallon : |
1° une proposition de plan d'actions annuel, en ce compris un avis | 1° une proposition de plan d'actions annuel, en ce compris un avis |
quant aux bénéficiaires prioritaires; | quant aux bénéficiaires prioritaires; |
2° un avis, d'initiative ou à sa demande, sur la mise en oeuvre du | 2° un avis, d'initiative ou à sa demande, sur la mise en oeuvre du |
dispositif par l'entité "Régisseur-ensemblier" de l'Office; | dispositif par l'entité "Régisseur-ensemblier" de l'Office; |
3° un avis sur les plans d'actions qui lui sont soumis par les | 3° un avis sur les plans d'actions qui lui sont soumis par les |
Commissions sous-régionales; | Commissions sous-régionales; |
4° des propositions, d'initiative ou à sa demande, en vue d'améliorer | 4° des propositions, d'initiative ou à sa demande, en vue d'améliorer |
le fonctionnement et la gestion du dispositif. | le fonctionnement et la gestion du dispositif. |
La Commission consultative assure également la transmission aux | La Commission consultative assure également la transmission aux |
Commissions sous-régionales de toutes les informations utiles | Commissions sous-régionales de toutes les informations utiles |
relatives au dispositif. | relatives au dispositif. |
Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités d'exécution des | Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités d'exécution des |
missions visées aux alinéas précédents. | missions visées aux alinéas précédents. |
Art. 8.Dans le cadre de leurs missions visées à l'article 42, alinéa |
Art. 8.Dans le cadre de leurs missions visées à l'article 42, alinéa |
2, du décret du 6 mai 1999 précité, les Commissions sous-régionales | 2, du décret du 6 mai 1999 précité, les Commissions sous-régionales |
sont chargées de : | sont chargées de : |
1° réaliser, en collaboration avec les directions régionales de | 1° réaliser, en collaboration avec les directions régionales de |
l'entité "Régisseur-ensemblier" de l'Office, et transmettre pour avis, | l'entité "Régisseur-ensemblier" de l'Office, et transmettre pour avis, |
à la Commission consultative, des plans d'actions annuels qui visent : | à la Commission consultative, des plans d'actions annuels qui visent : |
a. la mise en place de passerelles et de filières entre les opérateurs | a. la mise en place de passerelles et de filières entre les opérateurs |
de formation et d'insertion, ainsi qu'entre les actions mises en place | de formation et d'insertion, ainsi qu'entre les actions mises en place |
par chacun d'entre eux; | par chacun d'entre eux; |
b. l'adéquation, d'une part, entre l'offre de formation et de services | b. l'adéquation, d'une part, entre l'offre de formation et de services |
des opérateurs de formation et d'insertion et la demande des | des opérateurs de formation et d'insertion et la demande des |
bénéficiaires, et, d'autre part, entre l'offre de compétences des | bénéficiaires, et, d'autre part, entre l'offre de compétences des |
bénéficiaires et le besoin des entreprises; | bénéficiaires et le besoin des entreprises; |
2° superviser la mise en oeuvre des plans d'actions et en évaluer les | 2° superviser la mise en oeuvre des plans d'actions et en évaluer les |
effets; | effets; |
3° assurer, au niveau des acteurs sous-régionaux, la diffusion des | 3° assurer, au niveau des acteurs sous-régionaux, la diffusion des |
informations relatives à la gestion du dispositif et susceptibles | informations relatives à la gestion du dispositif et susceptibles |
d'optimaliser l'efficacité de celui-ci en regard des besoins des | d'optimaliser l'efficacité de celui-ci en regard des besoins des |
bénéficiaires; | bénéficiaires; |
4° mettre en place et gérer les dispositifs d'écoute et de | 4° mettre en place et gérer les dispositifs d'écoute et de |
participation des bénéficiaires, tout en informant la Commission | participation des bénéficiaires, tout en informant la Commission |
consultative de leur évolution. | consultative de leur évolution. |
Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités d'exécution des | Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités d'exécution des |
missions visées à l'alinéa précédent. | missions visées à l'alinéa précédent. |
Art. 9.Sont considérées comme instances d'accueil, d'information et |
Art. 9.Sont considérées comme instances d'accueil, d'information et |
de suivi des bénéficiaires au sens du présent décret : | de suivi des bénéficiaires au sens du présent décret : |
1° parmi les entités déconcentrées visées à l'article 26, alinéa 1er, | 1° parmi les entités déconcentrées visées à l'article 26, alinéa 1er, |
du décret du 6 mai 1999 précité, celles qui sont désignées comme | du décret du 6 mai 1999 précité, celles qui sont désignées comme |
telles par le comité de gestion de l'Office; | telles par le comité de gestion de l'Office; |
2° les directions régionales de l'Office; | 2° les directions régionales de l'Office; |
3° les services d'accueil et d'information des opérateurs de formation | 3° les services d'accueil et d'information des opérateurs de formation |
et d'insertion. | et d'insertion. |
Art. 10.Les entreprises, via les représentants des organisations |
Art. 10.Les entreprises, via les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs et des employeurs au sein des | représentatives des travailleurs et des employeurs au sein des |
Commissions consultatives régionale et sous-régionales, sont associées | Commissions consultatives régionale et sous-régionales, sont associées |
au dispositif en tant qu'acteurs à part entière de celui-ci. A ce | au dispositif en tant qu'acteurs à part entière de celui-ci. A ce |
titre, elles veillent notamment à : | titre, elles veillent notamment à : |
1° rendre plus visibles et plus accessibles les offres d'emploi | 1° rendre plus visibles et plus accessibles les offres d'emploi |
destinées au public peu qualifié; | destinées au public peu qualifié; |
2° intensifier leur participation aux dispositifs favorisant | 2° intensifier leur participation aux dispositifs favorisant |
l'insertion socioprofessionnelle; | l'insertion socioprofessionnelle; |
3° faciliter la démarche d'accompagnement dans l'emploi des | 3° faciliter la démarche d'accompagnement dans l'emploi des |
bénéficiaires par la désignation d'un tuteur et par la participation | bénéficiaires par la désignation d'un tuteur et par la participation |
au suivi et à l'évaluation de la mise en oeuvre, dans la phase | au suivi et à l'évaluation de la mise en oeuvre, dans la phase |
d'immersion en entreprise, du Contrat crédit insertion signé avec le | d'immersion en entreprise, du Contrat crédit insertion signé avec le |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
Art. 11.L'Observatoire wallon de l'emploi, tel que prévu dans |
Art. 11.L'Observatoire wallon de l'emploi, tel que prévu dans |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998, portant création | l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998, portant création |
d'un Observatoire de l'emploi, réalise, chaque année, une évaluation | d'un Observatoire de l'emploi, réalise, chaque année, une évaluation |
qualitative et quantitative du dispositif, qu'il communique, après | qualitative et quantitative du dispositif, qu'il communique, après |
avis de la Commission consultative, au Gouvernement wallon. Ce dernier | avis de la Commission consultative, au Gouvernement wallon. Ce dernier |
le communique au Conseil régional wallon dans un délai ne dépassant | le communique au Conseil régional wallon dans un délai ne dépassant |
pas le mois de sa réception. | pas le mois de sa réception. |
Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement wallon institue, au sein des services |
Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement wallon institue, au sein des services |
qu'il désigne, une Commission de recours, ci-après dénommée "la | qu'il désigne, une Commission de recours, ci-après dénommée "la |
Commission". Celle-ci a notamment pour mission de rendre des avis sur | Commission". Celle-ci a notamment pour mission de rendre des avis sur |
tout recours introduit par un bénéficiaire ou par un opérateur de | tout recours introduit par un bénéficiaire ou par un opérateur de |
formation et d'insertion. | formation et d'insertion. |
Le recours auprès de la Commission doit être introduit dans le mois | Le recours auprès de la Commission doit être introduit dans le mois |
qui suit la notification de la décision à laquelle le requérant ne | qui suit la notification de la décision à laquelle le requérant ne |
peut se rallier. A défaut de recours dans ce délai, la décision est | peut se rallier. A défaut de recours dans ce délai, la décision est |
définitive. | définitive. |
La Commission remet son avis dans les trois mois de sa saisine. Par | La Commission remet son avis dans les trois mois de sa saisine. Par |
décision motivée, le président peut proroger le délai pour une période | décision motivée, le président peut proroger le délai pour une période |
d'un mois, non renouvelable. | d'un mois, non renouvelable. |
L'avis est notifié simultanément au requérant et au Ministre de la | L'avis est notifié simultanément au requérant et au Ministre de la |
Formation qui se prononce ensuite définitivement sur le recours. | Formation qui se prononce ensuite définitivement sur le recours. |
§ 2. La Commission est composée de la façon suivante : | § 2. La Commission est composée de la façon suivante : |
1° un président représentant le Gouvernement wallon; | 1° un président représentant le Gouvernement wallon; |
2° quatre membres représentant les organisations représentatives de | 2° quatre membres représentant les organisations représentatives de |
travailleurs et d'employeurs; | travailleurs et d'employeurs; |
3° deux membres représentant l'Office, dans sa fonction de | 3° deux membres représentant l'Office, dans sa fonction de |
"Régisseur-ensemblier"; | "Régisseur-ensemblier"; |
4° deux membres représentant la Direction générale de l'Economie et de | 4° deux membres représentant la Direction générale de l'Economie et de |
l'Emploi du Ministère de la Région wallonne. | l'Emploi du Ministère de la Région wallonne. |
Le Gouvernement wallon nomme les membres effectifs de la Commission | Le Gouvernement wallon nomme les membres effectifs de la Commission |
ainsi que leurs suppléants pour une durée de quatre ans. | ainsi que leurs suppléants pour une durée de quatre ans. |
Les membres visés aux points 1° et 4° de l'alinéa 1er du présent | Les membres visés aux points 1° et 4° de l'alinéa 1er du présent |
paragraphe sont désignés directement par le Gouvernement wallon. | paragraphe sont désignés directement par le Gouvernement wallon. |
Les membres visés aux points 2° et 3° du même alinéa sont désignés par | Les membres visés aux points 2° et 3° du même alinéa sont désignés par |
le Gouvernement wallon respectivement sur proposition du comité de | le Gouvernement wallon respectivement sur proposition du comité de |
gestion de l'Office et sur présentation d'une liste double par le | gestion de l'Office et sur présentation d'une liste double par le |
Conseil économique et social de la Région wallonne. | Conseil économique et social de la Région wallonne. |
§ 3. Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de | § 3. Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de |
siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par | siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par |
personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la | personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la |
délibération. | délibération. |
La Commission peut entendre le requérant ou son représentant, assisté | La Commission peut entendre le requérant ou son représentant, assisté |
le cas échéant de son conseil. Elle peut exiger la communication de | le cas échéant de son conseil. Elle peut exiger la communication de |
pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle | pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle |
juge utiles. | juge utiles. |
§ 4. La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur et le | § 4. La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur et le |
soumet pour approbation au Gouvernement wallon. | soumet pour approbation au Gouvernement wallon. |
Art. 13.Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du |
Art. 13.Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du |
présent décret. | présent décret. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Namur, le 1er avril 2004. | Namur, le 1er avril 2004. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, | Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, |
J. DARAS | J. DARAS |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE | Th. DETIENNE |
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. |
Documents du Conseil 671 (2003-2004) nos 1 à 5. | Documents du Conseil 671 (2003-2004) nos 1 à 5. |
Compte rendu intégral. - Séance publique du 31 mars 2004. | Compte rendu intégral. - Séance publique du 31 mars 2004. |
Discussion et vote. | Discussion et vote. |