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Décret relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle Décret relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
1er AVRIL 2004. - Décret relatif au dispositif intégré d'insertion 1er AVRIL 2004. - Décret relatif au dispositif intégré d'insertion
socioprofessionnelle (1) socioprofessionnelle (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, pour partie, en application de

Article 1er.Le présent décret règle, pour partie, en application de

l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §
1er, de celle-ci. 1er, de celle-ci.
Les dispositions relatives à cette matière sont applicables sur le Les dispositions relatives à cette matière sont applicables sur le
territoire de la région de langue française. territoire de la région de langue française.

Art. 2.§ 1er. Il est créé un dispositif intégré d'insertion

Art. 2.§ 1er. Il est créé un dispositif intégré d'insertion

socioprofessionnelle, ci-après dénommé "le dispositif", qui organise socioprofessionnelle, ci-après dénommé "le dispositif", qui organise
entre différents opérateurs des actions de formation et d'insertion, entre différents opérateurs des actions de formation et d'insertion,
intégrées, coordonnées et centrées sur les bénéficiaires visés à intégrées, coordonnées et centrées sur les bénéficiaires visés à
l'article 3, en ayant pour finalité leur accès à un emploi durable et l'article 3, en ayant pour finalité leur accès à un emploi durable et
de qualité. de qualité.
Le dispositif offre un ensemble de services spécifiques, tant Le dispositif offre un ensemble de services spécifiques, tant
collectifs qu'individuels, complémentaires et coordonnés, rendus par collectifs qu'individuels, complémentaires et coordonnés, rendus par
les opérateurs de formation et d'insertion, ainsi que par les les opérateurs de formation et d'insertion, ainsi que par les
instances d'accueil, d'information et de suivi telles que visées à instances d'accueil, d'information et de suivi telles que visées à
l'article 9. l'article 9.
§ 2. Sont considérés comme opérateurs de formation et d'insertion dans § 2. Sont considérés comme opérateurs de formation et d'insertion dans
le cadre du présent décret : le cadre du présent décret :
1° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, 1° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi,
ci-après dénommé "l'Office", en son entité "Opérateur public de ci-après dénommé "l'Office", en son entité "Opérateur public de
formation", définie par l'article 1erbis, 9°, du décret du 6 mai 1999, formation", définie par l'article 1erbis, 9°, du décret du 6 mai 1999,
tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, relatif à l'Office tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, relatif à l'Office
wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
2° les centres de formation créés par l'Office ainsi que les 2° les centres de formation créés par l'Office ainsi que les
organismes avec lesquels celui-ci a conclu, dans le domaine de la organismes avec lesquels celui-ci a conclu, dans le domaine de la
formation et de l'insertion socioprofessionnelle, un accord de formation et de l'insertion socioprofessionnelle, un accord de
partenariat en vertu de l'article 7 du décret du 6 mai 1999 précité; partenariat en vertu de l'article 7 du décret du 6 mai 1999 précité;
3° les organismes d'insertion socioprofessionnelle et les entreprises 3° les organismes d'insertion socioprofessionnelle et les entreprises
de formation par le travail, tels que définis par le décret du 12 de formation par le travail, tels que définis par le décret du 12
février 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des février 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des
organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de
formation par le travail; formation par le travail;
4° les missions régionales pour l'emploi, telles que définies par le 4° les missions régionales pour l'emploi, telles que définies par le
décret du 3 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des décret du 3 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des
missions régionales pour l'emploi; missions régionales pour l'emploi;
5° les centres de validation des compétences, tels que définis par le 5° les centres de validation des compétences, tels que définis par le
décret du 23 septembre 2003 portant assentiment à l'Accord de décret du 23 septembre 2003 portant assentiment à l'Accord de
coopération conclu le 24 juillet 2003 entre la Communauté française, coopération conclu le 24 juillet 2003 entre la Communauté française,
la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à
la validation des compétences dans le champ de la formation la validation des compétences dans le champ de la formation
professionnelle continue; professionnelle continue;
6° l'Institut wallon de formation en alternance des indépendants et 6° l'Institut wallon de formation en alternance des indépendants et
petites et moyennes entreprises; petites et moyennes entreprises;
7° les centres de formation de l'Institut wallon de formation en 7° les centres de formation de l'Institut wallon de formation en
alternance des indépendants et petites et moyennes entreprises; alternance des indépendants et petites et moyennes entreprises;
8° les centres publics d'action sociale; 8° les centres publics d'action sociale;
9° les régies de quartier; 9° les régies de quartier;
10° l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées et 10° l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées et
les centres de formation qu'elle agrée et subventionne; les centres de formation qu'elle agrée et subventionne;
11° les établissements de l'enseignement de promotion sociale; 11° les établissements de l'enseignement de promotion sociale;
12° les centres d'éducation et de formation en alternance. 12° les centres d'éducation et de formation en alternance.
§ 3. Dans le respect des missions qui lui sont dévolues en application § 3. Dans le respect des missions qui lui sont dévolues en application
de sa législation organique, chaque opérateur de formation et de sa législation organique, chaque opérateur de formation et
d'insertion veille à assurer : d'insertion veille à assurer :
1° la transparence de son offre de formation et d'insertion, notamment 1° la transparence de son offre de formation et d'insertion, notamment
en informant l'Office, en son entité "Régisseur-ensemblier"; en informant l'Office, en son entité "Régisseur-ensemblier";
2° le suivi du bénéficiaire pendant la durée de l'action de formation 2° le suivi du bénéficiaire pendant la durée de l'action de formation
et d'insertion, ainsi que, si nécessaire, entre cette action et la et d'insertion, ainsi que, si nécessaire, entre cette action et la
suivante, dans le cadre de la mise en place de filières et passerelles suivante, dans le cadre de la mise en place de filières et passerelles
entre opérateurs de formation et d'insertion du dispositif; entre opérateurs de formation et d'insertion du dispositif;
3° en étroite concertation avec le bénéficiaire, l'évaluation 3° en étroite concertation avec le bénéficiaire, l'évaluation
formative de ses acquis dans le cadre de l'action de formation et formative de ses acquis dans le cadre de l'action de formation et
d'insertion réalisée, ainsi que, avec l'accord exprès du bénéficiaire, d'insertion réalisée, ainsi que, avec l'accord exprès du bénéficiaire,
la communication au conseiller particulier, visé à l'article 5, du la communication au conseiller particulier, visé à l'article 5, du
résultat de cette évaluation, et ce, dans le respect de la loi du 8 résultat de cette évaluation, et ce, dans le respect de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel; traitements de données à caractère personnel;
4° la participation, par une présence active ou par un apport 4° la participation, par une présence active ou par un apport
d'informations et de propositions de nature à optimaliser le d'informations et de propositions de nature à optimaliser le
fonctionnement du dispositif, à la Commission consultative régionale fonctionnement du dispositif, à la Commission consultative régionale
ou aux Commissions sous-régionales. ou aux Commissions sous-régionales.
§ 4. Le Gouvernement wallon peut préciser les mesures, visées au § 4. Le Gouvernement wallon peut préciser les mesures, visées au
paragraphe 3 du présent article, et déterminer les modalités de mise paragraphe 3 du présent article, et déterminer les modalités de mise
en oeuvre de celles-ci. en oeuvre de celles-ci.

Art. 3.§ 1er. Le dispositif concerne les demandeurs d'emploi inscrits

Art. 3.§ 1er. Le dispositif concerne les demandeurs d'emploi inscrits

en tant que tels auprès de l'Office et qui ne sont plus soumis à en tant que tels auprès de l'Office et qui ne sont plus soumis à
l'obligation scolaire. l'obligation scolaire.
Le Gouvernement wallon détermine, sur la base de l'avis de la Le Gouvernement wallon détermine, sur la base de l'avis de la
Commission consultative du dispositif intégré d'insertion, visée à Commission consultative du dispositif intégré d'insertion, visée à
l'article 32 du décret du 6 mai 1999 précité, ci-après dénommée "la l'article 32 du décret du 6 mai 1999 précité, ci-après dénommée "la
Commission consultative", parmi les demandeurs d'emploi visés à Commission consultative", parmi les demandeurs d'emploi visés à
l'alinéa 1er, les catégories de personnes, ci-après dénommées "les l'alinéa 1er, les catégories de personnes, ci-après dénommées "les
bénéficiaires", qui accèdent en priorité au dispositif, compte tenu de bénéficiaires", qui accèdent en priorité au dispositif, compte tenu de
leur degré d'éloignement du marché du travail. leur degré d'éloignement du marché du travail.
§ 2. L'accès au dispositif est libre et gratuit pour tous les § 2. L'accès au dispositif est libre et gratuit pour tous les
bénéficiaires. bénéficiaires.

Art. 4.§ 1er. En vue d'accéder au dispositif, les bénéficiaires

Art. 4.§ 1er. En vue d'accéder au dispositif, les bénéficiaires

concluent un contrat de suivi et de soutien à l'insertion concluent un contrat de suivi et de soutien à l'insertion
socioprofessionnelle, appelé Contrat crédit insertion, avec l'Office socioprofessionnelle, appelé Contrat crédit insertion, avec l'Office
en son entité "Régisseur-ensemblier". en son entité "Régisseur-ensemblier".
Le Contrat crédit insertion a une durée maximale de deux ans, en ce Le Contrat crédit insertion a une durée maximale de deux ans, en ce
compris la durée maximale de six mois qui s'avérerait nécessaire à compris la durée maximale de six mois qui s'avérerait nécessaire à
l'accompagnement des bénéficiaires après leur insertion l'accompagnement des bénéficiaires après leur insertion
professionnelle. professionnelle.
En outre, le Contrat crédit insertion garantit, au bénéficiaire qui En outre, le Contrat crédit insertion garantit, au bénéficiaire qui
suit une formation professionnelle chez un des opérateurs de formation suit une formation professionnelle chez un des opérateurs de formation
du dispositif, l'octroi, par l'Office, des primes et des avantages, du dispositif, l'octroi, par l'Office, des primes et des avantages,
dont les modalités sont fixées par le Gouvernement wallon. dont les modalités sont fixées par le Gouvernement wallon.
Le Contrat crédit insertion garantit également au bénéficiaire un Le Contrat crédit insertion garantit également au bénéficiaire un
suivi individualisé et un soutien à l'insertion professionnelle qui se suivi individualisé et un soutien à l'insertion professionnelle qui se
traduisent, notamment, par la réalisation d'un bilan personnel et traduisent, notamment, par la réalisation d'un bilan personnel et
professionnel préliminaire, ainsi que par une évaluation formative professionnel préliminaire, ainsi que par une évaluation formative
continue, par une offre permanente de services relatifs à la formation continue, par une offre permanente de services relatifs à la formation
et à l'insertion socioprofessionnelle, par la mise en place plus et à l'insertion socioprofessionnelle, par la mise en place plus
fluide de filières et par la formalisation de passerelles entre les fluide de filières et par la formalisation de passerelles entre les
différents acteurs du dispositif et entre les différentes actions différents acteurs du dispositif et entre les différentes actions
entreprises par et avec le bénéficiaire pour lui permettre d'atteindre entreprises par et avec le bénéficiaire pour lui permettre d'atteindre
le plus rapidement et le plus efficacement possible son objectif le plus rapidement et le plus efficacement possible son objectif
formation et son objectif emploi. formation et son objectif emploi.
§ 2. Le Gouvernement wallon, sur proposition de la Commission § 2. Le Gouvernement wallon, sur proposition de la Commission
consultative, détermine les mentions obligatoires du Contrat crédit consultative, détermine les mentions obligatoires du Contrat crédit
insertion. insertion.

Art. 5.Chaque bénéficiaire du dispositif sera suivi, pendant toute la

Art. 5.Chaque bénéficiaire du dispositif sera suivi, pendant toute la

durée du Contrat crédit insertion, par un conseiller particulier de durée du Contrat crédit insertion, par un conseiller particulier de
l'Office. l'Office.
Le Gouvernement wallon peut préciser, sur proposition du comité de Le Gouvernement wallon peut préciser, sur proposition du comité de
gestion de l'Office, les modalités d'exécution du suivi des gestion de l'Office, les modalités d'exécution du suivi des
bénéficiaires. bénéficiaires.

Art. 6.Dans le cadre de ses missions visées à l'article 3, § 1er, du

Art. 6.Dans le cadre de ses missions visées à l'article 3, § 1er, du

décret du 6 mai 1999 précité, l'Office, en son entité décret du 6 mai 1999 précité, l'Office, en son entité
"Régisseur-ensemblier", accomplit les missions suivantes : "Régisseur-ensemblier", accomplit les missions suivantes :
1° mettre en place, coordonner et promouvoir le dispositif; 1° mettre en place, coordonner et promouvoir le dispositif;
2° assurer le pilotage du dispositif en lien avec la Commission 2° assurer le pilotage du dispositif en lien avec la Commission
consultative et les Commissions sous-régionales du dispositif intégré consultative et les Commissions sous-régionales du dispositif intégré
d'insertion visées à l'article 42 du décret du 6 mai 1999 précité, d'insertion visées à l'article 42 du décret du 6 mai 1999 précité,
ci-après dénommées "Commissions sous-régionales"; ci-après dénommées "Commissions sous-régionales";
3° centraliser, sous réserve de l'application de la loi du 8 décembre 3° centraliser, sous réserve de l'application de la loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, l'ensemble des données traitements de données à caractère personnel, l'ensemble des données
relatives aux bénéficiaires; relatives aux bénéficiaires;
4° financer ou cofinancer la Commission consultative et les 4° financer ou cofinancer la Commission consultative et les
Commissions sous-régionales; Commissions sous-régionales;
5° garantir l'accueil, l'information et le suivi des bénéficiaires en 5° garantir l'accueil, l'information et le suivi des bénéficiaires en
assurant une coordination des organismes en charge de ces services, assurant une coordination des organismes en charge de ces services,
tels que définis à l'article 9; tels que définis à l'article 9;
6° assurer la mise en oeuvre de toute stratégie définie, notamment, 6° assurer la mise en oeuvre de toute stratégie définie, notamment,
sur la base des propositions des organes consultatifs du dispositif sur la base des propositions des organes consultatifs du dispositif
qu'il jugera de nature à garantir aux bénéficiaires un service de qu'il jugera de nature à garantir aux bénéficiaires un service de
qualité en matière d'insertion socioprofessionnelle; qualité en matière d'insertion socioprofessionnelle;
7° initier des passerelles et des partenariats entre les opérateurs de 7° initier des passerelles et des partenariats entre les opérateurs de
formation et d'insertion; formation et d'insertion;
8° procéder à l'évaluation globale des Contrats crédit insertion, 8° procéder à l'évaluation globale des Contrats crédit insertion,
informer la Commission consultative des résultats de l'évaluation et informer la Commission consultative des résultats de l'évaluation et
transmettre celle-ci au Gouvernement wallon. transmettre celle-ci au Gouvernement wallon.
Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités d'exécution des Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités d'exécution des
missions visées à l'alinéa précédent. missions visées à l'alinéa précédent.

Art. 7.Dans le cadre de ses missions visées à l'article 33 du décret

Art. 7.Dans le cadre de ses missions visées à l'article 33 du décret

du 6 mai 1999 précité, la Commission consultative est chargée de du 6 mai 1999 précité, la Commission consultative est chargée de
remettre, après avis du comité de gestion de l'Office, au Gouvernement remettre, après avis du comité de gestion de l'Office, au Gouvernement
wallon : wallon :
1° une proposition de plan d'actions annuel, en ce compris un avis 1° une proposition de plan d'actions annuel, en ce compris un avis
quant aux bénéficiaires prioritaires; quant aux bénéficiaires prioritaires;
2° un avis, d'initiative ou à sa demande, sur la mise en oeuvre du 2° un avis, d'initiative ou à sa demande, sur la mise en oeuvre du
dispositif par l'entité "Régisseur-ensemblier" de l'Office; dispositif par l'entité "Régisseur-ensemblier" de l'Office;
3° un avis sur les plans d'actions qui lui sont soumis par les 3° un avis sur les plans d'actions qui lui sont soumis par les
Commissions sous-régionales; Commissions sous-régionales;
4° des propositions, d'initiative ou à sa demande, en vue d'améliorer 4° des propositions, d'initiative ou à sa demande, en vue d'améliorer
le fonctionnement et la gestion du dispositif. le fonctionnement et la gestion du dispositif.
La Commission consultative assure également la transmission aux La Commission consultative assure également la transmission aux
Commissions sous-régionales de toutes les informations utiles Commissions sous-régionales de toutes les informations utiles
relatives au dispositif. relatives au dispositif.
Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités d'exécution des Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités d'exécution des
missions visées aux alinéas précédents. missions visées aux alinéas précédents.

Art. 8.Dans le cadre de leurs missions visées à l'article 42, alinéa

Art. 8.Dans le cadre de leurs missions visées à l'article 42, alinéa

2, du décret du 6 mai 1999 précité, les Commissions sous-régionales 2, du décret du 6 mai 1999 précité, les Commissions sous-régionales
sont chargées de : sont chargées de :
1° réaliser, en collaboration avec les directions régionales de 1° réaliser, en collaboration avec les directions régionales de
l'entité "Régisseur-ensemblier" de l'Office, et transmettre pour avis, l'entité "Régisseur-ensemblier" de l'Office, et transmettre pour avis,
à la Commission consultative, des plans d'actions annuels qui visent : à la Commission consultative, des plans d'actions annuels qui visent :
a. la mise en place de passerelles et de filières entre les opérateurs a. la mise en place de passerelles et de filières entre les opérateurs
de formation et d'insertion, ainsi qu'entre les actions mises en place de formation et d'insertion, ainsi qu'entre les actions mises en place
par chacun d'entre eux; par chacun d'entre eux;
b. l'adéquation, d'une part, entre l'offre de formation et de services b. l'adéquation, d'une part, entre l'offre de formation et de services
des opérateurs de formation et d'insertion et la demande des des opérateurs de formation et d'insertion et la demande des
bénéficiaires, et, d'autre part, entre l'offre de compétences des bénéficiaires, et, d'autre part, entre l'offre de compétences des
bénéficiaires et le besoin des entreprises; bénéficiaires et le besoin des entreprises;
2° superviser la mise en oeuvre des plans d'actions et en évaluer les 2° superviser la mise en oeuvre des plans d'actions et en évaluer les
effets; effets;
3° assurer, au niveau des acteurs sous-régionaux, la diffusion des 3° assurer, au niveau des acteurs sous-régionaux, la diffusion des
informations relatives à la gestion du dispositif et susceptibles informations relatives à la gestion du dispositif et susceptibles
d'optimaliser l'efficacité de celui-ci en regard des besoins des d'optimaliser l'efficacité de celui-ci en regard des besoins des
bénéficiaires; bénéficiaires;
4° mettre en place et gérer les dispositifs d'écoute et de 4° mettre en place et gérer les dispositifs d'écoute et de
participation des bénéficiaires, tout en informant la Commission participation des bénéficiaires, tout en informant la Commission
consultative de leur évolution. consultative de leur évolution.
Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités d'exécution des Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités d'exécution des
missions visées à l'alinéa précédent. missions visées à l'alinéa précédent.

Art. 9.Sont considérées comme instances d'accueil, d'information et

Art. 9.Sont considérées comme instances d'accueil, d'information et

de suivi des bénéficiaires au sens du présent décret : de suivi des bénéficiaires au sens du présent décret :
1° parmi les entités déconcentrées visées à l'article 26, alinéa 1er, 1° parmi les entités déconcentrées visées à l'article 26, alinéa 1er,
du décret du 6 mai 1999 précité, celles qui sont désignées comme du décret du 6 mai 1999 précité, celles qui sont désignées comme
telles par le comité de gestion de l'Office; telles par le comité de gestion de l'Office;
2° les directions régionales de l'Office; 2° les directions régionales de l'Office;
3° les services d'accueil et d'information des opérateurs de formation 3° les services d'accueil et d'information des opérateurs de formation
et d'insertion. et d'insertion.

Art. 10.Les entreprises, via les représentants des organisations

Art. 10.Les entreprises, via les représentants des organisations

représentatives des travailleurs et des employeurs au sein des représentatives des travailleurs et des employeurs au sein des
Commissions consultatives régionale et sous-régionales, sont associées Commissions consultatives régionale et sous-régionales, sont associées
au dispositif en tant qu'acteurs à part entière de celui-ci. A ce au dispositif en tant qu'acteurs à part entière de celui-ci. A ce
titre, elles veillent notamment à : titre, elles veillent notamment à :
1° rendre plus visibles et plus accessibles les offres d'emploi 1° rendre plus visibles et plus accessibles les offres d'emploi
destinées au public peu qualifié; destinées au public peu qualifié;
2° intensifier leur participation aux dispositifs favorisant 2° intensifier leur participation aux dispositifs favorisant
l'insertion socioprofessionnelle; l'insertion socioprofessionnelle;
3° faciliter la démarche d'accompagnement dans l'emploi des 3° faciliter la démarche d'accompagnement dans l'emploi des
bénéficiaires par la désignation d'un tuteur et par la participation bénéficiaires par la désignation d'un tuteur et par la participation
au suivi et à l'évaluation de la mise en oeuvre, dans la phase au suivi et à l'évaluation de la mise en oeuvre, dans la phase
d'immersion en entreprise, du Contrat crédit insertion signé avec le d'immersion en entreprise, du Contrat crédit insertion signé avec le
bénéficiaire. bénéficiaire.

Art. 11.L'Observatoire wallon de l'emploi, tel que prévu dans

Art. 11.L'Observatoire wallon de l'emploi, tel que prévu dans

l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998, portant création l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998, portant création
d'un Observatoire de l'emploi, réalise, chaque année, une évaluation d'un Observatoire de l'emploi, réalise, chaque année, une évaluation
qualitative et quantitative du dispositif, qu'il communique, après qualitative et quantitative du dispositif, qu'il communique, après
avis de la Commission consultative, au Gouvernement wallon. Ce dernier avis de la Commission consultative, au Gouvernement wallon. Ce dernier
le communique au Conseil régional wallon dans un délai ne dépassant le communique au Conseil régional wallon dans un délai ne dépassant
pas le mois de sa réception. pas le mois de sa réception.

Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement wallon institue, au sein des services

Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement wallon institue, au sein des services

qu'il désigne, une Commission de recours, ci-après dénommée "la qu'il désigne, une Commission de recours, ci-après dénommée "la
Commission". Celle-ci a notamment pour mission de rendre des avis sur Commission". Celle-ci a notamment pour mission de rendre des avis sur
tout recours introduit par un bénéficiaire ou par un opérateur de tout recours introduit par un bénéficiaire ou par un opérateur de
formation et d'insertion. formation et d'insertion.
Le recours auprès de la Commission doit être introduit dans le mois Le recours auprès de la Commission doit être introduit dans le mois
qui suit la notification de la décision à laquelle le requérant ne qui suit la notification de la décision à laquelle le requérant ne
peut se rallier. A défaut de recours dans ce délai, la décision est peut se rallier. A défaut de recours dans ce délai, la décision est
définitive. définitive.
La Commission remet son avis dans les trois mois de sa saisine. Par La Commission remet son avis dans les trois mois de sa saisine. Par
décision motivée, le président peut proroger le délai pour une période décision motivée, le président peut proroger le délai pour une période
d'un mois, non renouvelable. d'un mois, non renouvelable.
L'avis est notifié simultanément au requérant et au Ministre de la L'avis est notifié simultanément au requérant et au Ministre de la
Formation qui se prononce ensuite définitivement sur le recours. Formation qui se prononce ensuite définitivement sur le recours.
§ 2. La Commission est composée de la façon suivante : § 2. La Commission est composée de la façon suivante :
1° un président représentant le Gouvernement wallon; 1° un président représentant le Gouvernement wallon;
2° quatre membres représentant les organisations représentatives de 2° quatre membres représentant les organisations représentatives de
travailleurs et d'employeurs; travailleurs et d'employeurs;
3° deux membres représentant l'Office, dans sa fonction de 3° deux membres représentant l'Office, dans sa fonction de
"Régisseur-ensemblier"; "Régisseur-ensemblier";
4° deux membres représentant la Direction générale de l'Economie et de 4° deux membres représentant la Direction générale de l'Economie et de
l'Emploi du Ministère de la Région wallonne. l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.
Le Gouvernement wallon nomme les membres effectifs de la Commission Le Gouvernement wallon nomme les membres effectifs de la Commission
ainsi que leurs suppléants pour une durée de quatre ans. ainsi que leurs suppléants pour une durée de quatre ans.
Les membres visés aux points 1° et 4° de l'alinéa 1er du présent Les membres visés aux points 1° et 4° de l'alinéa 1er du présent
paragraphe sont désignés directement par le Gouvernement wallon. paragraphe sont désignés directement par le Gouvernement wallon.
Les membres visés aux points 2° et 3° du même alinéa sont désignés par Les membres visés aux points 2° et 3° du même alinéa sont désignés par
le Gouvernement wallon respectivement sur proposition du comité de le Gouvernement wallon respectivement sur proposition du comité de
gestion de l'Office et sur présentation d'une liste double par le gestion de l'Office et sur présentation d'une liste double par le
Conseil économique et social de la Région wallonne. Conseil économique et social de la Région wallonne.
§ 3. Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de § 3. Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de
siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par
personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la
délibération. délibération.
La Commission peut entendre le requérant ou son représentant, assisté La Commission peut entendre le requérant ou son représentant, assisté
le cas échéant de son conseil. Elle peut exiger la communication de le cas échéant de son conseil. Elle peut exiger la communication de
pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle
juge utiles. juge utiles.
§ 4. La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur et le § 4. La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur et le
soumet pour approbation au Gouvernement wallon. soumet pour approbation au Gouvernement wallon.

Art. 13.Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du

Art. 13.Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du

présent décret. présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Namur, le 1er avril 2004. Namur, le 1er avril 2004.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics, publics,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD Ph. COURARD
_______ _______
Note Note
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Documents du Conseil 671 (2003-2004) nos 1 à 5. Documents du Conseil 671 (2003-2004) nos 1 à 5.
Compte rendu intégral. - Séance publique du 31 mars 2004. Compte rendu intégral. - Séance publique du 31 mars 2004.
Discussion et vote. Discussion et vote.
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