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Décret modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit Décret modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
1er AVRIL 1999. - Décret modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative 1er AVRIL 1999. - Décret modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative
à la lutte contre le bruit (1) à la lutte contre le bruit (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre

Article 1er.Dans la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre

le bruit, il est inséré un article 1erbis libellé comme suit : le bruit, il est inséré un article 1erbis libellé comme suit :
«

Art. 1erbis.§ 1er. Le Gouvernement wallon est habilité à prendre

«

Art. 1erbis.§ 1er. Le Gouvernement wallon est habilité à prendre

des mesures en vue de protéger, à proximité des aéroports et des des mesures en vue de protéger, à proximité des aéroports et des
aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit
par leur exploitation. par leur exploitation.
§ 2. A cette fin, le Gouvernement wallon peut arrêter, de manière § 2. A cette fin, le Gouvernement wallon peut arrêter, de manière
décroissante, des catégories de zones d'exposition au bruit décroissante, des catégories de zones d'exposition au bruit
correspondant à des seuils de bruit. correspondant à des seuils de bruit.
Les zones d'exposition au bruit sont déterminées en fonction de la Les zones d'exposition au bruit sont déterminées en fonction de la
valeur de l'indicateur de bruit LDN, sur la base notamment des données valeur de l'indicateur de bruit LDN, sur la base notamment des données
suivantes : suivantes :
1° le nombre de mouvements des aéronefs civils de jour et de nuit; 1° le nombre de mouvements des aéronefs civils de jour et de nuit;
2° les routes aériennes à l'atterrissage et au décollage fixées par 2° les routes aériennes à l'atterrissage et au décollage fixées par
les autorités compétentes; les autorités compétentes;
3° les types d'aéronefs civils tels que fixés par la Convention 3° les types d'aéronefs civils tels que fixés par la Convention
relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7
décembre 1944. décembre 1944.
L'indicateur de bruit LDN se calcule au moyen de la formule suivante : L'indicateur de bruit LDN se calcule au moyen de la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image . Pour la consultation du tableau, voir image .
où LD est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, où LD est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement,
entre 7H00 et 22H00; entre 7H00 et 22H00;
LN est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre LN est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre
22H00 et 7H00; 22H00 et 7H00;
LD et LN étant tous deux calculés au moyen de la formule suivante : LD et LN étant tous deux calculés au moyen de la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image . Pour la consultation du tableau, voir image .
où T est égal à D ou N, soit respectivement 54.000 secondes (7-22H) ou où T est égal à D ou N, soit respectivement 54.000 secondes (7-22H) ou
32.400 secondes (22-7H); 32.400 secondes (22-7H);
n est le nombre total d'avions sur la période T; n est le nombre total d'avions sur la période T;
Leqi le niveau équivalent relatif au ième avion; Leqi le niveau équivalent relatif au ième avion;
ti le temps de passage en secondes relatif au ième avion. ti le temps de passage en secondes relatif au ième avion.
Le périmètre des zones d'exposition au bruit ainsi obtenu est pondéré Le périmètre des zones d'exposition au bruit ainsi obtenu est pondéré
sur la base des caractéristiques d'implantation des constructions, de sur la base des caractéristiques d'implantation des constructions, de
leur équipement et de leur destination. leur équipement et de leur destination.
La zone la plus exposée au bruit, dénommée « Zone A », est celle pour La zone la plus exposée au bruit, dénommée « Zone A », est celle pour
laquelle l'indicateur de bruit LDN donne une exposition au bruit égale laquelle l'indicateur de bruit LDN donne une exposition au bruit égale
ou supérieure à 70 dB(A). ou supérieure à 70 dB(A).
§ 3. Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut § 3. Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut
notamment : notamment :
1° acquérir tout immeuble bâti ou non bâti; 1° acquérir tout immeuble bâti ou non bâti;
2° favoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le 2° favoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le
placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les
vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients; vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients;
3° proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de 3° proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de
résidence principale; résidence principale;
4° imposer, le cas échéant, des normes d'isolation acoustique et 4° imposer, le cas échéant, des normes d'isolation acoustique et
l'utilisation de matériaux de construction spécifiques pour l'utilisation de matériaux de construction spécifiques pour
l'édification et la transformation des immeubles. » l'édification et la transformation des immeubles. »

Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 10 septembre 1998.

Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 10 septembre 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 1er avril 1999. Namur, le 1er avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des
Transports, Transports,
M. LEBRUN M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport
et des Relations internationales, et des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
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Note Note
(1) Session 1998-1999 (1) Session 1998-1999
Documents du Conseil 485 (1998-1999), nos 1 à 5. Documents du Conseil 485 (1998-1999), nos 1 à 5.
Compte rendu intégral, séance publique du 17 mars 1999. Compte rendu intégral, séance publique du 17 mars 1999.
Discussion - Vote. Discussion - Vote.
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