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Décret modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit | Décret modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
1er AVRIL 1999. - Décret modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative | 1er AVRIL 1999. - Décret modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative |
à la lutte contre le bruit (1) | à la lutte contre le bruit (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Dans la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre |
Article 1er.Dans la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre |
le bruit, il est inséré un article 1erbis libellé comme suit : | le bruit, il est inséré un article 1erbis libellé comme suit : |
« Art. 1erbis.§ 1er. Le Gouvernement wallon est habilité à prendre |
« Art. 1erbis.§ 1er. Le Gouvernement wallon est habilité à prendre |
des mesures en vue de protéger, à proximité des aéroports et des | des mesures en vue de protéger, à proximité des aéroports et des |
aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit | aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit |
par leur exploitation. | par leur exploitation. |
§ 2. A cette fin, le Gouvernement wallon peut arrêter, de manière | § 2. A cette fin, le Gouvernement wallon peut arrêter, de manière |
décroissante, des catégories de zones d'exposition au bruit | décroissante, des catégories de zones d'exposition au bruit |
correspondant à des seuils de bruit. | correspondant à des seuils de bruit. |
Les zones d'exposition au bruit sont déterminées en fonction de la | Les zones d'exposition au bruit sont déterminées en fonction de la |
valeur de l'indicateur de bruit LDN, sur la base notamment des données | valeur de l'indicateur de bruit LDN, sur la base notamment des données |
suivantes : | suivantes : |
1° le nombre de mouvements des aéronefs civils de jour et de nuit; | 1° le nombre de mouvements des aéronefs civils de jour et de nuit; |
2° les routes aériennes à l'atterrissage et au décollage fixées par | 2° les routes aériennes à l'atterrissage et au décollage fixées par |
les autorités compétentes; | les autorités compétentes; |
3° les types d'aéronefs civils tels que fixés par la Convention | 3° les types d'aéronefs civils tels que fixés par la Convention |
relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 | relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 |
décembre 1944. | décembre 1944. |
L'indicateur de bruit LDN se calcule au moyen de la formule suivante : | L'indicateur de bruit LDN se calcule au moyen de la formule suivante : |
Pour la consultation du tableau, voir image . | Pour la consultation du tableau, voir image . |
où LD est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, | où LD est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, |
entre 7H00 et 22H00; | entre 7H00 et 22H00; |
LN est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre | LN est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre |
22H00 et 7H00; | 22H00 et 7H00; |
LD et LN étant tous deux calculés au moyen de la formule suivante : | LD et LN étant tous deux calculés au moyen de la formule suivante : |
Pour la consultation du tableau, voir image . | Pour la consultation du tableau, voir image . |
où T est égal à D ou N, soit respectivement 54.000 secondes (7-22H) ou | où T est égal à D ou N, soit respectivement 54.000 secondes (7-22H) ou |
32.400 secondes (22-7H); | 32.400 secondes (22-7H); |
n est le nombre total d'avions sur la période T; | n est le nombre total d'avions sur la période T; |
Leqi le niveau équivalent relatif au ième avion; | Leqi le niveau équivalent relatif au ième avion; |
ti le temps de passage en secondes relatif au ième avion. | ti le temps de passage en secondes relatif au ième avion. |
Le périmètre des zones d'exposition au bruit ainsi obtenu est pondéré | Le périmètre des zones d'exposition au bruit ainsi obtenu est pondéré |
sur la base des caractéristiques d'implantation des constructions, de | sur la base des caractéristiques d'implantation des constructions, de |
leur équipement et de leur destination. | leur équipement et de leur destination. |
La zone la plus exposée au bruit, dénommée « Zone A », est celle pour | La zone la plus exposée au bruit, dénommée « Zone A », est celle pour |
laquelle l'indicateur de bruit LDN donne une exposition au bruit égale | laquelle l'indicateur de bruit LDN donne une exposition au bruit égale |
ou supérieure à 70 dB(A). | ou supérieure à 70 dB(A). |
§ 3. Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut | § 3. Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut |
notamment : | notamment : |
1° acquérir tout immeuble bâti ou non bâti; | 1° acquérir tout immeuble bâti ou non bâti; |
2° favoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le | 2° favoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le |
placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les | placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les |
vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients; | vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients; |
3° proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de | 3° proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de |
résidence principale; | résidence principale; |
4° imposer, le cas échéant, des normes d'isolation acoustique et | 4° imposer, le cas échéant, des normes d'isolation acoustique et |
l'utilisation de matériaux de construction spécifiques pour | l'utilisation de matériaux de construction spécifiques pour |
l'édification et la transformation des immeubles. » | l'édification et la transformation des immeubles. » |
Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 10 septembre 1998. |
Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 10 septembre 1998. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 1er avril 1999. | Namur, le 1er avril 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du |
Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, | Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des |
Transports, | Transports, |
M. LEBRUN | M. LEBRUN |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
B. ANSELME | B. ANSELME |
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
G. LUTGEN | G. LUTGEN |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport | Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport |
et des Relations internationales, | et des Relations internationales, |
W. ANCION | W. ANCION |
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Note | Note |
(1) Session 1998-1999 | (1) Session 1998-1999 |
Documents du Conseil 485 (1998-1999), nos 1 à 5. | Documents du Conseil 485 (1998-1999), nos 1 à 5. |
Compte rendu intégral, séance publique du 17 mars 1999. | Compte rendu intégral, séance publique du 17 mars 1999. |
Discussion - Vote. | Discussion - Vote. |