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| Décret modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit | Décret modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 1er AVRIL 1999. - Décret modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative | 1er AVRIL 1999. - Décret modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative |
| à la lutte contre le bruit (1) | à la lutte contre le bruit (1) |
| Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
| sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Dans la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre |
Article 1er.Dans la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre |
| le bruit, il est inséré un article 1erbis libellé comme suit : | le bruit, il est inséré un article 1erbis libellé comme suit : |
| « Art. 1erbis.§ 1er. Le Gouvernement wallon est habilité à prendre |
« Art. 1erbis.§ 1er. Le Gouvernement wallon est habilité à prendre |
| des mesures en vue de protéger, à proximité des aéroports et des | des mesures en vue de protéger, à proximité des aéroports et des |
| aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit | aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit |
| par leur exploitation. | par leur exploitation. |
| § 2. A cette fin, le Gouvernement wallon peut arrêter, de manière | § 2. A cette fin, le Gouvernement wallon peut arrêter, de manière |
| décroissante, des catégories de zones d'exposition au bruit | décroissante, des catégories de zones d'exposition au bruit |
| correspondant à des seuils de bruit. | correspondant à des seuils de bruit. |
| Les zones d'exposition au bruit sont déterminées en fonction de la | Les zones d'exposition au bruit sont déterminées en fonction de la |
| valeur de l'indicateur de bruit LDN, sur la base notamment des données | valeur de l'indicateur de bruit LDN, sur la base notamment des données |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° le nombre de mouvements des aéronefs civils de jour et de nuit; | 1° le nombre de mouvements des aéronefs civils de jour et de nuit; |
| 2° les routes aériennes à l'atterrissage et au décollage fixées par | 2° les routes aériennes à l'atterrissage et au décollage fixées par |
| les autorités compétentes; | les autorités compétentes; |
| 3° les types d'aéronefs civils tels que fixés par la Convention | 3° les types d'aéronefs civils tels que fixés par la Convention |
| relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 | relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 |
| décembre 1944. | décembre 1944. |
| L'indicateur de bruit LDN se calcule au moyen de la formule suivante : | L'indicateur de bruit LDN se calcule au moyen de la formule suivante : |
| Pour la consultation du tableau, voir image . | Pour la consultation du tableau, voir image . |
| où LD est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, | où LD est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, |
| entre 7H00 et 22H00; | entre 7H00 et 22H00; |
| LN est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre | LN est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre |
| 22H00 et 7H00; | 22H00 et 7H00; |
| LD et LN étant tous deux calculés au moyen de la formule suivante : | LD et LN étant tous deux calculés au moyen de la formule suivante : |
| Pour la consultation du tableau, voir image . | Pour la consultation du tableau, voir image . |
| où T est égal à D ou N, soit respectivement 54.000 secondes (7-22H) ou | où T est égal à D ou N, soit respectivement 54.000 secondes (7-22H) ou |
| 32.400 secondes (22-7H); | 32.400 secondes (22-7H); |
| n est le nombre total d'avions sur la période T; | n est le nombre total d'avions sur la période T; |
| Leqi le niveau équivalent relatif au ième avion; | Leqi le niveau équivalent relatif au ième avion; |
| ti le temps de passage en secondes relatif au ième avion. | ti le temps de passage en secondes relatif au ième avion. |
| Le périmètre des zones d'exposition au bruit ainsi obtenu est pondéré | Le périmètre des zones d'exposition au bruit ainsi obtenu est pondéré |
| sur la base des caractéristiques d'implantation des constructions, de | sur la base des caractéristiques d'implantation des constructions, de |
| leur équipement et de leur destination. | leur équipement et de leur destination. |
| La zone la plus exposée au bruit, dénommée « Zone A », est celle pour | La zone la plus exposée au bruit, dénommée « Zone A », est celle pour |
| laquelle l'indicateur de bruit LDN donne une exposition au bruit égale | laquelle l'indicateur de bruit LDN donne une exposition au bruit égale |
| ou supérieure à 70 dB(A). | ou supérieure à 70 dB(A). |
| § 3. Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut | § 3. Dans ces zones d'exposition au bruit, le Gouvernement wallon peut |
| notamment : | notamment : |
| 1° acquérir tout immeuble bâti ou non bâti; | 1° acquérir tout immeuble bâti ou non bâti; |
| 2° favoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le | 2° favoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le |
| placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les | placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les |
| vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients; | vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients; |
| 3° proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de | 3° proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de |
| résidence principale; | résidence principale; |
| 4° imposer, le cas échéant, des normes d'isolation acoustique et | 4° imposer, le cas échéant, des normes d'isolation acoustique et |
| l'utilisation de matériaux de construction spécifiques pour | l'utilisation de matériaux de construction spécifiques pour |
| l'édification et la transformation des immeubles. » | l'édification et la transformation des immeubles. » |
Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 10 septembre 1998. |
Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 10 septembre 1998. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Namur, le 1er avril 1999. | Namur, le 1er avril 1999. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du |
| Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, | Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, |
| R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
| Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des |
| Transports, | Transports, |
| M. LEBRUN | M. LEBRUN |
| Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
| B. ANSELME | B. ANSELME |
| Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
| l'Agriculture, | l'Agriculture, |
| G. LUTGEN | G. LUTGEN |
| Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
| W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
| Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport | Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport |
| et des Relations internationales, | et des Relations internationales, |
| W. ANCION | W. ANCION |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 1998-1999 | (1) Session 1998-1999 |
| Documents du Conseil 485 (1998-1999), nos 1 à 5. | Documents du Conseil 485 (1998-1999), nos 1 à 5. |
| Compte rendu intégral, séance publique du 17 mars 1999. | Compte rendu intégral, séance publique du 17 mars 1999. |
| Discussion - Vote. | Discussion - Vote. |