Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret Spécial du 13/07/2012
← Retour vers "DECRET SPECIAL réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés "
DECRET SPECIAL réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés DECRET SPECIAL réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
13 JUILLET 2012. - DECRET SPECIAL réglant l'organisation 13 JUILLET 2012. - DECRET SPECIAL réglant l'organisation
administrative et le fonctionnement de deux instituts supérieurs administrative et le fonctionnement de deux instituts supérieurs
fusionnés fusionnés
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
DECRET SPECIAL réglant l'organisation administrative et le DECRET SPECIAL réglant l'organisation administrative et le
fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés
Titre 1er. - Dispositions générales Titre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière

Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière

communautaire. communautaire.
Titre 2. - Fusion Titre 2. - Fusion

Art. 2.§ 1er. Le 1er octobre 2013, deux instituts supérieurs sont

Art. 2.§ 1er. Le 1er octobre 2013, deux instituts supérieurs sont

créés sur la base respectivement : créés sur la base respectivement :
1° d'une fusion entre l'institut supérieur Artesis Hogeschool 1° d'une fusion entre l'institut supérieur Artesis Hogeschool
Antwerpen et l'institut supérieur Plantijn-Hogeschool de la province Antwerpen et l'institut supérieur Plantijn-Hogeschool de la province
d'Anvers; d'Anvers;
2° d'une fusion entre l'institut supérieur XIOS Hogeschool Limburg et 2° d'une fusion entre l'institut supérieur XIOS Hogeschool Limburg et
l'institut supérieur Provinciale Hogeschool Limburg. l'institut supérieur Provinciale Hogeschool Limburg.
L'organisation administrative et le fonctionnement des instituts L'organisation administrative et le fonctionnement des instituts
supérieurs nés des fusions, visées au premier alinéa, répondent aux supérieurs nés des fusions, visées au premier alinéa, répondent aux
exigences prescrites par ou en vertu du présent décret spécial. exigences prescrites par ou en vertu du présent décret spécial.
Les instituts supérieurs issus des fusions, visées au premier alinéa, Les instituts supérieurs issus des fusions, visées au premier alinéa,
sont ci-après dénommés les instituts supérieurs. sont ci-après dénommés les instituts supérieurs.
§ 2. Les instituts supérieurs sont dotés de la personnalité juridique § 2. Les instituts supérieurs sont dotés de la personnalité juridique
de droit public et agissent sous le nom, défini dans leur règlement de droit public et agissent sous le nom, défini dans leur règlement
organique. organique.
Titre 3. - Caractéristiques fondamentales Titre 3. - Caractéristiques fondamentales
CHAPITRE 1er. - Objectif CHAPITRE 1er. - Objectif

Art. 3.L'objectif des instituts supérieurs est de dispenser un

Art. 3.L'objectif des instituts supérieurs est de dispenser un

enseignement supérieur dans une perspective pluraliste, axée sur une enseignement supérieur dans une perspective pluraliste, axée sur une
reconnaissance et un respect actifs des différentes convictions reconnaissance et un respect actifs des différentes convictions
idéologiques, philosophiques ou religieuses et fondée sur une idéologiques, philosophiques ou religieuses et fondée sur une
autonomie administrative. autonomie administrative.
CHAPITRE 2. - Autonomie administrative CHAPITRE 2. - Autonomie administrative
Section 1re. - Généralités Section 1re. - Généralités

Art. 4.Les instituts supérieurs peuvent, dans les limites du droit,

Art. 4.Les instituts supérieurs peuvent, dans les limites du droit,

pleinement exercer leur liberté d'action pour accomplir leur mission. pleinement exercer leur liberté d'action pour accomplir leur mission.
Section 2. - Organisation administrative Section 2. - Organisation administrative

Art. 5.Tout institut supérieur a un règlement organique dans lequel

Art. 5.Tout institut supérieur a un règlement organique dans lequel

sont fixées les règles fondamentales relatives à l'organisation sont fixées les règles fondamentales relatives à l'organisation
administrative. administrative.
Le règlement organique peut diviser l'institut supérieur en entités Le règlement organique peut diviser l'institut supérieur en entités
ayant chacune une autonomie fonctionnelle, sans préjudice de ayant chacune une autonomie fonctionnelle, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article 6 du décret spécial du 4 l'application des dispositions de l'article 6 du décret spécial du 4
avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux
associations dans l'enseignement supérieur. associations dans l'enseignement supérieur.
Par ou en vertu du règlement organique, des organes internes peuvent Par ou en vertu du règlement organique, des organes internes peuvent
être chargés d'une mission spéciale et des organes consultatifs et de être chargés d'une mission spéciale et des organes consultatifs et de
concertation ainsi que des commissions de recours internes peuvent concertation ainsi que des commissions de recours internes peuvent
être constitués. être constitués.

Art. 6.Les compétences attribuées par le présent décret spécial à

Art. 6.Les compétences attribuées par le présent décret spécial à

l'organe organisateur ne peuvent être conférées ou déléguées à aucun l'organe organisateur ne peuvent être conférées ou déléguées à aucun
autre organe ou aucune autre personne. autre organe ou aucune autre personne.
Toutefois, les compétences attribuées par le présent décret spécial à Toutefois, les compétences attribuées par le présent décret spécial à
l'organe administratif et au directeur général peuvent être conférées, l'organe administratif et au directeur général peuvent être conférées,
déléguées et subdéléguées à un ou plusieurs administrateurs, au déléguées et subdéléguées à un ou plusieurs administrateurs, au
directeur général ou à d'autres organes ou membres du personnel de directeur général ou à d'autres organes ou membres du personnel de
l'institut supérieur. l'institut supérieur.
L'organe administratif veille au bon exercice des compétences L'organe administratif veille au bon exercice des compétences
conférées et déléguées. conférées et déléguées.
Section 3. - Participations sans transfert de compétences Section 3. - Participations sans transfert de compétences
d'organisation de l'enseignement d'organisation de l'enseignement

Art. 7.Les instituts supérieurs peuvent constituer des personnes

Art. 7.Les instituts supérieurs peuvent constituer des personnes

juridiques, y participer ou s'y faire représenter, dans la mesure où juridiques, y participer ou s'y faire représenter, dans la mesure où
cela n'implique pas un transfert de compétences en tant que pouvoir cela n'implique pas un transfert de compétences en tant que pouvoir
organisateur de l'enseignement organisateur de l'enseignement
L'alinéa premier s'applique avec maintien des règles générales fixées L'alinéa premier s'applique avec maintien des règles générales fixées
par ou en vertu du présent décret et portant sur : par ou en vertu du présent décret et portant sur :
1° la participation d'instituts supérieurs dans des personnes 1° la participation d'instituts supérieurs dans des personnes
juridiques; juridiques;
2° la gestion de services aux étudiants. 2° la gestion de services aux étudiants.
Section 4. - Transfert et reprise de compétences d'organisation de Section 4. - Transfert et reprise de compétences d'organisation de
l'enseignement l'enseignement
Sous-section 1re. - Associations Sous-section 1re. - Associations

Art. 8.Les instituts supérieurs sont autorisés à participer dans une

Art. 8.Les instituts supérieurs sont autorisés à participer dans une

association dans l'enseignement supérieur, tout en observant les association dans l'enseignement supérieur, tout en observant les
conditions reprises au chapitre II du décret spécial du 4 avril 2003 conditions reprises au chapitre II du décret spécial du 4 avril 2003
portant participation d'institutions communautaires aux associations portant participation d'institutions communautaires aux associations
dans l'enseignement supérieur. dans l'enseignement supérieur.
Sous-section 2. - Transfert et reprise de formations Sous-section 2. - Transfert et reprise de formations

Art. 9.Des instituts supérieurs peuvent transférer des formations à

Art. 9.Des instituts supérieurs peuvent transférer des formations à

une ou plusieurs autres institutions d'enseignement ou reprendre des une ou plusieurs autres institutions d'enseignement ou reprendre des
formations de celles-ci, dans la mesure où cela est compatible avec formations de celles-ci, dans la mesure où cela est compatible avec
les conditions éventuellement imposées par la réglementation de les conditions éventuellement imposées par la réglementation de
l'enseignement. l'enseignement.
Titre 4. - Organisation administrative Titre 4. - Organisation administrative
CHAPITRE 1er. - Organe organisateur CHAPITRE 1er. - Organe organisateur
Section 1re. - Tâches Section 1re. - Tâches
Sous-section 1re. - Tâches générales Sous-section 1re. - Tâches générales

Art. 10.L'organe organisateur veille à l'accomplissement de la

Art. 10.L'organe organisateur veille à l'accomplissement de la

mission de l'institut supérieur par l'organe administratif et assiste mission de l'institut supérieur par l'organe administratif et assiste
l'organe administratif par ses conseils. l'organe administratif par ses conseils.
Sous-section 2. - Tâches spéciales Sous-section 2. - Tâches spéciales

Art. 11.L'organe organisateur est chargé :

Art. 11.L'organe organisateur est chargé :

1° de l'approbation : 1° de l'approbation :
a) des objectifs stratégiques; a) des objectifs stratégiques;
b) du règlement organique; b) du règlement organique;
c) du projet pédagogique; c) du projet pédagogique;
d) du statut de l'étudiant; d) du statut de l'étudiant;
e) de la réglementation générale relative à la déontologie et à e) de la réglementation générale relative à la déontologie et à
l'évaluation du personnel; l'évaluation du personnel;
f) des transferts et reprises de compétences d'organisation de f) des transferts et reprises de compétences d'organisation de
l'enseignement conformément aux articles 8 et 9; l'enseignement conformément aux articles 8 et 9;
g) du budget, des comptes annuels, du rapport annuel et du plan g) du budget, des comptes annuels, du rapport annuel et du plan
pluriannuel stratégique; pluriannuel stratégique;
2° de la nomination et du licenciement des administrateurs non 2° de la nomination et du licenciement des administrateurs non
d'office au sein de l'organe administratif; d'office au sein de l'organe administratif;
3° de la décharge à donner aux administrateurs; 3° de la décharge à donner aux administrateurs;
4° de la désignation et du licenciement du directeur général; 4° de la désignation et du licenciement du directeur général;
5° de la désignation d'un réviseur. 5° de la désignation d'un réviseur.
Les règlements et documents politiques à approuver sur la base de Les règlements et documents politiques à approuver sur la base de
l'alinéa premier, 1°, sont soumis à l'organe organisateur par l'organe l'alinéa premier, 1°, sont soumis à l'organe organisateur par l'organe
administratif. L'organe organisateur peut apporter d'initiative des administratif. L'organe organisateur peut apporter d'initiative des
adaptations aux propositions de l'organe administratif. adaptations aux propositions de l'organe administratif.
Si un règlement ou un document politique est soumis à la compétence Si un règlement ou un document politique est soumis à la compétence
d'approbation de l'organe organisateur, c'est également le cas pour d'approbation de l'organe organisateur, c'est également le cas pour
les modifications de ce règlement ou document politique. les modifications de ce règlement ou document politique.
Section 2. - Composition Section 2. - Composition
Sous-section 1re. - Généralités Sous-section 1re. - Généralités

Art. 12.L'organe organisateur se compose d'un groupement

Art. 12.L'organe organisateur se compose d'un groupement

administratif, d'un groupement du personnel et d'un groupement des administratif, d'un groupement du personnel et d'un groupement des
étudiants. étudiants.

Art. 13.L'importance de chaque groupement est déterminée dans le

Art. 13.L'importance de chaque groupement est déterminée dans le

règlement organique, étant entendu que le nombre de membres au sein du règlement organique, étant entendu que le nombre de membres au sein du
groupement administratif est supérieur à l'ensemble des membres du groupement administratif est supérieur à l'ensemble des membres du
groupement du personnel et du groupement des étudiants. groupement du personnel et du groupement des étudiants.
Les mandats sont attribués pour un délai renouvelable dont la durée Les mandats sont attribués pour un délai renouvelable dont la durée
est fixée dans le règlement organique, sans pouvoir dépasser quatre est fixée dans le règlement organique, sans pouvoir dépasser quatre
années académiques. années académiques.
Le règlement organique reprend les règles fondamentales relatives à Le règlement organique reprend les règles fondamentales relatives à
l'organisation des désignations et des élections. Ces règles l'organisation des désignations et des élections. Ces règles
fondamentales pourvoient en suffisamment de garanties pour que les fondamentales pourvoient en suffisamment de garanties pour que les
deux sexes soient équitablement représentés au sein de l'organe deux sexes soient équitablement représentés au sein de l'organe
organisateur. Au maximum deux tiers des membres de l'organe organisateur. Au maximum deux tiers des membres de l'organe
organisateur peuvent être du même sexe. organisateur peuvent être du même sexe.
Le règlement organique peut stipuler qu'une indemnité est allouée aux Le règlement organique peut stipuler qu'une indemnité est allouée aux
membres de l'organe organisateur. membres de l'organe organisateur.

Art. 14.Les membres de l'organe organisateur respectent la mission de

Art. 14.Les membres de l'organe organisateur respectent la mission de

l'institut supérieur et le règlement organique. l'institut supérieur et le règlement organique.
Le règlement organique stipule les modalités d'exclusion en raison Le règlement organique stipule les modalités d'exclusion en raison
d'inconduite notoire ou de négligence grave. d'inconduite notoire ou de négligence grave.
Sous-section 2. - Groupement administratif Sous-section 2. - Groupement administratif

Art. 15.Le groupement administratif se compose :

Art. 15.Le groupement administratif se compose :

1° de représentants des instances désignées par le règlement 1° de représentants des instances désignées par le règlement
organique, notamment : organique, notamment :
a) des autorités provinciales et locales pertinentes pour le a) des autorités provinciales et locales pertinentes pour le
fonctionnement de l'institut supérieur; fonctionnement de l'institut supérieur;
b) éventuellement, pour autant que le règlement organique le prévoit, b) éventuellement, pour autant que le règlement organique le prévoit,
des pouvoirs organisateurs de l'enseignement; des pouvoirs organisateurs de l'enseignement;
2° de personnes d'autorité des milieux sociaux, économiques et 2° de personnes d'autorité des milieux sociaux, économiques et
culturels. culturels.
Les membres cités à l'alinéa premier, 2°, sont cooptés par une réunion Les membres cités à l'alinéa premier, 2°, sont cooptés par une réunion
commune des membres visés à l'alinéa premier, 1°, du groupement du commune des membres visés à l'alinéa premier, 1°, du groupement du
personnel et du groupement des étudiants, décidant à la majorité des personnel et du groupement des étudiants, décidant à la majorité des
voix. La cooptation se fait sur proposition des membres visés à voix. La cooptation se fait sur proposition des membres visés à
l'alinéa premier, 1°. l'alinéa premier, 1°.
Les membres du groupement administratif ne sont pas membre du Les membres du groupement administratif ne sont pas membre du
personnel ou étudiant de l'institut supérieur. personnel ou étudiant de l'institut supérieur.
Sous-section 3. - Groupement du personnel Sous-section 3. - Groupement du personnel

Art. 16.Le groupement du personnel comprend des représentants élus du

Art. 16.Le groupement du personnel comprend des représentants élus du

personnel de l'institut supérieur. personnel de l'institut supérieur.
L'organe administratif établit le règlement électoral, tout en tenant L'organe administratif établit le règlement électoral, tout en tenant
compte des règles fondamentales relatives à l'organisation des compte des règles fondamentales relatives à l'organisation des
élections, stipulées dans le règlement organique. élections, stipulées dans le règlement organique.
Sous-section 4. - Groupement des étudiants Sous-section 4. - Groupement des étudiants

Art. 17.Le groupement des étudiants comprend des représentants élus

Art. 17.Le groupement des étudiants comprend des représentants élus

des étudiants de l'institut supérieur. des étudiants de l'institut supérieur.
L'organe administratif établit le règlement électoral, tout en tenant L'organe administratif établit le règlement électoral, tout en tenant
compte des règles fondamentales relatives à l'organisation des compte des règles fondamentales relatives à l'organisation des
élections, stipulées dans le règlement organique. élections, stipulées dans le règlement organique.
Section 3. - Fonctionnement Section 3. - Fonctionnement
Sous-section 1re. - Présidence Sous-section 1re. - Présidence

Art. 18.L'organe organisateur élit parmi ou en dehors de ses membres

Art. 18.L'organe organisateur élit parmi ou en dehors de ses membres

un président et un président suppléant qui sont proposés par le un président et un président suppléant qui sont proposés par le
groupement administratif. groupement administratif.
Le président et le président suppléant peuvent être élus en dehors des Le président et le président suppléant peuvent être élus en dehors des
membres de l'organe organisateur. Dans ce cas également, ils ont droit membres de l'organe organisateur. Dans ce cas également, ils ont droit
de vote et sont considérés comme des membres du groupement de vote et sont considérés comme des membres du groupement
administratif pour ce qui est de la fixation du quorum et des administratif pour ce qui est de la fixation du quorum et des
proportions des votes. proportions des votes.

Art. 19.§ 1er. Le président décide de l'ordre du jour des réunions,

Art. 19.§ 1er. Le président décide de l'ordre du jour des réunions,

conformément au règlement organique et convoque les réunions. conformément au règlement organique et convoque les réunions.
§ 2. En cas d'urgence dûment motivée, le président prend par rapport § 2. En cas d'urgence dûment motivée, le président prend par rapport
aux matières relevant de l'organe organisateur toutes les mesures aux matières relevant de l'organe organisateur toutes les mesures
nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institut supérieur. nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institut supérieur.
Pendant la réunion suivante, les décisions prises sur la base de Pendant la réunion suivante, les décisions prises sur la base de
l'alinéa premier sont présentées à l'organe organisateur qui est l'alinéa premier sont présentées à l'organe organisateur qui est
autorisé à les révoquer ou modifier pour autant que celles-ci ne autorisé à les révoquer ou modifier pour autant que celles-ci ne
soient pas encore mises en oeuvre. soient pas encore mises en oeuvre.
Sous-section 2. - Droits de vote et procurations Sous-section 2. - Droits de vote et procurations

Art. 20.Tout membre présent dispose d'une seule voix.

Art. 20.Tout membre présent dispose d'une seule voix.

Tout membre peut être porteur d'une procuration au maximum. Les Tout membre peut être porteur d'une procuration au maximum. Les
procurations sont données par écrit et valent pour une seule réunion. procurations sont données par écrit et valent pour une seule réunion.
Sous-section 3. - Quorum, proportions des votes et vote secret Sous-section 3. - Quorum, proportions des votes et vote secret

Art. 21.L'organe organisateur se réunit si les conditions suivantes

Art. 21.L'organe organisateur se réunit si les conditions suivantes

sont remplies : sont remplies :
1° plus de la moitié des membres sont présents en personne ou sont 1° plus de la moitié des membres sont présents en personne ou sont
représentés par procuration; représentés par procuration;
2° chaque groupement est représenté par au moins un membre en personne 2° chaque groupement est représenté par au moins un membre en personne
ou représenté par procuration. ou représenté par procuration.
Si lors d'une première réunion le quorum visé à l'alinéa premier n'a Si lors d'une première réunion le quorum visé à l'alinéa premier n'a
pas été atteint, il peut être convoqué à une nouvelle réunion, qui pas été atteint, il peut être convoqué à une nouvelle réunion, qui
peut être tenue sans qu'il soit satisfait à l'alinéa premier. peut être tenue sans qu'il soit satisfait à l'alinéa premier.

Art. 22.Les décisions de l'organe organisateur sont prises à la

Art. 22.Les décisions de l'organe organisateur sont prises à la

majorité absolue des votes exprimés. Il convient d'entendre par majorité absolue des votes exprimés. Il convient d'entendre par
majorité absolue : plus de la moitié des voix émises, abstraction majorité absolue : plus de la moitié des voix émises, abstraction
étant faite des abstentions. En cas de partage des voix, la étant faite des abstentions. En cas de partage des voix, la
proposition est rejetée. proposition est rejetée.
Le règlement organique peut prévoir des majorités spéciales pour Le règlement organique peut prévoir des majorités spéciales pour
certaines matières. certaines matières.
Si, lors de la délibération sur une question, aucun membre ne demande Si, lors de la délibération sur une question, aucun membre ne demande
un suffrage, la proposition est censée être adoptée par consensus. un suffrage, la proposition est censée être adoptée par consensus.

Art. 23.Les votes portant sur des personnes sont toujours secrets.

Art. 23.Les votes portant sur des personnes sont toujours secrets.

Sous-section 4. - Défense de confusion d'intérêts Sous-section 4. - Défense de confusion d'intérêts

Art. 24.Il est défendu à un membre d'être présent lors de la

Art. 24.Il est défendu à un membre d'être présent lors de la

discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct,
soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son
conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ont un conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ont un
intérêt personnel et direct. Pour l'application de cette disposition, intérêt personnel et direct. Pour l'application de cette disposition,
les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle
que visée à l'article 145 du Code civil, sont assimilées à des que visée à l'article 145 du Code civil, sont assimilées à des
conjoints. conjoints.
Le règlement organique décrit les fonctions et qualités étant Le règlement organique décrit les fonctions et qualités étant
incompatibles avec la qualité de membre de l'organe organisateur. incompatibles avec la qualité de membre de l'organe organisateur.
Sous-section 5. - Autres personnes présentes Sous-section 5. - Autres personnes présentes

Art. 25.Le directeur général assiste aux réunions avec voix

Art. 25.Le directeur général assiste aux réunions avec voix

consultative. consultative.

Art. 26.Occasionnellement, l'organe organisateur peut inviter des

Art. 26.Occasionnellement, l'organe organisateur peut inviter des

membres d'organes consultatifs et des experts sans qu'un droit de vote membres d'organes consultatifs et des experts sans qu'un droit de vote
ne puisse leur être accordé. ne puisse leur être accordé.
Sous-section 6. - Procédure écrite Sous-section 6. - Procédure écrite

Art. 27.Dans les cas autorisés par le règlement organique, les

Art. 27.Dans les cas autorisés par le règlement organique, les

membres de l'organe organisateur peuvent prendre, à l'unanimité et par membres de l'organe organisateur peuvent prendre, à l'unanimité et par
écrit, des décisions relevant de l'organe organisateur. écrit, des décisions relevant de l'organe organisateur.
Sous-section 7. - Modalités Sous-section 7. - Modalités

Art. 28.Les modalités de fonctionnement de l'organe organisateur sont

Art. 28.Les modalités de fonctionnement de l'organe organisateur sont

fixées dans le règlement organique. fixées dans le règlement organique.
CHAPITRE 2. - Organe administratif CHAPITRE 2. - Organe administratif
Section 1re. - Tâches Section 1re. - Tâches
Sous-section 1re. - Administration Sous-section 1re. - Administration

Art. 29.L'organe administratif dirige l'institut supérieur et détient

Art. 29.L'organe administratif dirige l'institut supérieur et détient

à cet effet toutes les compétences n'étant pas explicitement conférées à cet effet toutes les compétences n'étant pas explicitement conférées
à un autre organe administratif. à un autre organe administratif.
Sous-section 2. - Coordination Sous-section 2. - Coordination

Art. 30.Si l'organe administratif constate, qu'un organe de

Art. 30.Si l'organe administratif constate, qu'un organe de

l'institut supérieur, à l'exception de l'organe organisateur, néglige l'institut supérieur, à l'exception de l'organe organisateur, néglige
manifestement ses tâches, l'organe administratif peut prendre les manifestement ses tâches, l'organe administratif peut prendre les
mesures nécessaires. mesures nécessaires.
Les mesures nécessaires au sens de l'alinéa premier peuvent impliquer Les mesures nécessaires au sens de l'alinéa premier peuvent impliquer
que : que :
1° l'organe administratif définisse la matière sur laquelle l'organe 1° l'organe administratif définisse la matière sur laquelle l'organe
resté en demeure doit délibérer et fixer le délai dans lequel cette resté en demeure doit délibérer et fixer le délai dans lequel cette
délibération doit avoir lieu; délibération doit avoir lieu;
2° l'organe administratif prenne la place de l'organe; 2° l'organe administratif prenne la place de l'organe;
3° l'attribution de compétences ou la délégation soit abrogée; 3° l'attribution de compétences ou la délégation soit abrogée;
4° l'organe administratif subordonne les décisions de l'organe, 4° l'organe administratif subordonne les décisions de l'organe,
pendant un délai fixé par l'organe administratif et pouvant être pendant un délai fixé par l'organe administratif et pouvant être
prolongé par celui-ci, à l'avis préalable ou au consentement préalable prolongé par celui-ci, à l'avis préalable ou au consentement préalable
de l'organe administratif ou de la personne ou l'instance désignée au de l'organe administratif ou de la personne ou l'instance désignée au
sein de l'institut supérieur par l'organe administratif. sein de l'institut supérieur par l'organe administratif.
Section 2. - Composition Section 2. - Composition

Art. 31.§ 1er. L'organe administratif se compose d'administrateurs

Art. 31.§ 1er. L'organe administratif se compose d'administrateurs

d'office et d'administrateurs non d'office. d'office et d'administrateurs non d'office.
§ 2. Les administrateurs d'office sont le président de l'organe § 2. Les administrateurs d'office sont le président de l'organe
organisateur et le directeur général. organisateur et le directeur général.
Dans le cas où le règlement organique prévoit la fonction Dans le cas où le règlement organique prévoit la fonction
d'administrateur général, celui-ci siège également comme d'administrateur général, celui-ci siège également comme
administrateur d'office. administrateur d'office.
Le règlement organique détermine si le directeur général et, le cas Le règlement organique détermine si le directeur général et, le cas
échéant, l'administrateur général siègent avec voix consultative ou échéant, l'administrateur général siègent avec voix consultative ou
délibérative et s'ils sont pris en compte pour la fixation du quorum délibérative et s'ils sont pris en compte pour la fixation du quorum
et des proportions des votes. et des proportions des votes.
§ 3. Il y a au moins trois administrateurs non d'office, qui sont § 3. Il y a au moins trois administrateurs non d'office, qui sont
nommés pour une période de quatre années académiques par l'organe nommés pour une période de quatre années académiques par l'organe
organisateur sur la proposition des administrateurs d'office. organisateur sur la proposition des administrateurs d'office.
Plus de la moitié des personnes proposées sont des personnes n'étant Plus de la moitié des personnes proposées sont des personnes n'étant
pas membre du personnel ou étudiant de l'institut supérieur. pas membre du personnel ou étudiant de l'institut supérieur.
Si des étudiants de l'institut supérieur sont proposés, cette Si des étudiants de l'institut supérieur sont proposés, cette
proposition se fait sur la base d'une élection directe ou d'une proposition se fait sur la base d'une élection directe ou d'une
élection échelonnée. Dans ce dernier cas, les étudiants concernés sont élection échelonnée. Dans ce dernier cas, les étudiants concernés sont
élus par les membres du conseil des étudiants. Le conseil des élus par les membres du conseil des étudiants. Le conseil des
étudiants détermine le mode de désignation. Pour l'exercice des étudiants détermine le mode de désignation. Pour l'exercice des
compétences et des prérogatives des étudiants, il est tenu compte des compétences et des prérogatives des étudiants, il est tenu compte des
règles générales, définies par décret, relatives au statut et à la règles générales, définies par décret, relatives au statut et à la
participation des étudiants. participation des étudiants.
Le règlement organique peut stipuler qu'une indemnité est allouée à Le règlement organique peut stipuler qu'une indemnité est allouée à
des administrateurs. des administrateurs.
§ 4. Les deux sexes sont équitablement représentés au sein de l'organe § 4. Les deux sexes sont équitablement représentés au sein de l'organe
administratif. Au maximum deux tiers des membres de l'organe administratif. Au maximum deux tiers des membres de l'organe
organisateur peuvent être du même sexe. organisateur peuvent être du même sexe.
Section 3. - Fonctionnement Section 3. - Fonctionnement
Sous-section 1re. - Présidence Sous-section 1re. - Présidence

Art. 32.Le président de l'organe organisateur préside l'organe

Art. 32.Le président de l'organe organisateur préside l'organe

administratif. administratif.
En cas d'empêchement du président, l'aîné des administrateurs présents En cas d'empêchement du président, l'aîné des administrateurs présents
assume la fonction de président. assume la fonction de président.

Art. 33.En cas d'urgence dûment motivée, le président prend par

Art. 33.En cas d'urgence dûment motivée, le président prend par

rapport aux matières relevant de l'organe administratif toutes les rapport aux matières relevant de l'organe administratif toutes les
mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institut mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institut
supérieur. supérieur.
Pendant la réunion suivante, les décisions prises sur la base de Pendant la réunion suivante, les décisions prises sur la base de
l'alinéa premier sont présentées à l'organe administratif qui est l'alinéa premier sont présentées à l'organe administratif qui est
autorisé à les révoquer ou modifier pour autant que celles-ci ne autorisé à les révoquer ou modifier pour autant que celles-ci ne
soient pas encore mises en oeuvre. soient pas encore mises en oeuvre.
Sous-section 2. - Délibérations et décisions Sous-section 2. - Délibérations et décisions

Art. 34.L'organe administratif ne peut délibérer ou décider que

Art. 34.L'organe administratif ne peut délibérer ou décider que

lorsque la majorité des administrateurs soit présente, en personne ou lorsque la majorité des administrateurs soit présente, en personne ou
par procuration. par procuration.
Tout administrateur peut être porteur d'une procuration au maximum. Tout administrateur peut être porteur d'une procuration au maximum.
L'article 24 s'applique par analogie aux administrateurs. L'article 24 s'applique par analogie aux administrateurs.

Art. 35.Les décisions de l'organe administratif sont prises à la

Art. 35.Les décisions de l'organe administratif sont prises à la

majorité absolue des votes exprimés. Tous les administrateurs ont voix majorité absolue des votes exprimés. Tous les administrateurs ont voix
délibérative et peuvent émettre un vote, sans préjudice de délibérative et peuvent émettre un vote, sans préjudice de
l'application de l'article 31, § 2, troisième alinéa. Par majorité l'application de l'article 31, § 2, troisième alinéa. Par majorité
absolue, on entend : plus de la moitié des voix émises, abstraction absolue, on entend : plus de la moitié des voix émises, abstraction
étant faite des abstentions. En cas de partage des voix, la étant faite des abstentions. En cas de partage des voix, la
proposition est rejetée. proposition est rejetée.
Le règlement organique peut prévoir des majorités spéciales pour Le règlement organique peut prévoir des majorités spéciales pour
certaines matières. certaines matières.
Si, lors de la délibération sur une question, aucun des Si, lors de la délibération sur une question, aucun des
administrateurs ne demande un suffrage, la proposition est censée être administrateurs ne demande un suffrage, la proposition est censée être
adoptée par consensus. adoptée par consensus.

Art. 36.Dans les cas autorisés par le règlement organique, les

Art. 36.Dans les cas autorisés par le règlement organique, les

administrateurs peuvent prendre, à l'unanimité et par écrit, des administrateurs peuvent prendre, à l'unanimité et par écrit, des
décisions relevant de l'organe administratif. décisions relevant de l'organe administratif.
Sous-section 3. - Modalités Sous-section 3. - Modalités

Art. 37.L'organe administratif fixe les modalités de son

Art. 37.L'organe administratif fixe les modalités de son

fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur. fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur.
CHAPITRE 3. - Directeur général CHAPITRE 3. - Directeur général

Art. 38.Le directeur général est responsable :

Art. 38.Le directeur général est responsable :

1° de l'exécution de la réglementation pertinente pour le 1° de l'exécution de la réglementation pertinente pour le
fonctionnement de l'institut supérieur; fonctionnement de l'institut supérieur;
2° de l'exécution de règlements et de décisions administratives; 2° de l'exécution de règlements et de décisions administratives;
3° de la coordination des services administratifs, y compris de la 3° de la coordination des services administratifs, y compris de la
politique financière; politique financière;
4° de la bonne exécution des tâches de l'institut supérieur au niveau 4° de la bonne exécution des tâches de l'institut supérieur au niveau
de l'enseignement, des services, de la recherche appliquée à la de l'enseignement, des services, de la recherche appliquée à la
pratique et, le cas échéant, de la recherche en matière des arts. pratique et, le cas échéant, de la recherche en matière des arts.
Le directeur général représente l'institut supérieur en fait et en Le directeur général représente l'institut supérieur en fait et en
droit. Toutefois, une décision d'ester en justice comme demandeur est droit. Toutefois, une décision d'ester en justice comme demandeur est
communément prise par le président de l'organe administratif et le communément prise par le président de l'organe administratif et le
directeur général. directeur général.

Art. 39.Le directeur général est désigné par l'organe organisateur

Art. 39.Le directeur général est désigné par l'organe organisateur

après un appel ouvert publié au Moniteur belge. après un appel ouvert publié au Moniteur belge.
Titre 5. - Contrôle interne, audit interne et surveillance Titre 5. - Contrôle interne, audit interne et surveillance

Art. 40.Chaque institut supérieur dispose d'un système de contrôle

Art. 40.Chaque institut supérieur dispose d'un système de contrôle

interne et d'audit interne portant sur l'ensemble de ses activités. interne et d'audit interne portant sur l'ensemble de ses activités.

Art. 41.Chaque institut supérieur est placé sous la surveillance du

Art. 41.Chaque institut supérieur est placé sous la surveillance du

Gouvernement flamand, exercée par un commissaire. Gouvernement flamand, exercée par un commissaire.
Les modalités et les suites possibles de la surveillance sont réglées Les modalités et les suites possibles de la surveillance sont réglées
par ou en vertu d'un décret, tout en tenant compte des principes par ou en vertu d'un décret, tout en tenant compte des principes
suivants. suivants.
1° les tâches de surveillance des commissaires peuvent avoir trait à 1° les tâches de surveillance des commissaires peuvent avoir trait à
tous les aspects relatifs à la légalité et à l'équilibre financier de tous les aspects relatifs à la légalité et à l'équilibre financier de
la politique de l'institut supérieur; la politique de l'institut supérieur;
2° la surveillance peut donner lieu à l'introduction d'un recours 2° la surveillance peut donner lieu à l'introduction d'un recours
suspensif par le commissaire et à l'imposition par le Gouvernement suspensif par le commissaire et à l'imposition par le Gouvernement
flamand d'une sanction administrative sous forme d'une suspension de flamand d'une sanction administrative sous forme d'une suspension de
l'octroi de l'ensemble ou d'une partie des allocations de l'institut l'octroi de l'ensemble ou d'une partie des allocations de l'institut
supérieur. supérieur.
Titre 6. - Commission de recours Titre 6. - Commission de recours

Art. 42.Chaque institut supérieur installe une commission de recours

Art. 42.Chaque institut supérieur installe une commission de recours

ou est affilié à une commission de recours. Une commission de recours ou est affilié à une commission de recours. Une commission de recours
se prononce sur les litiges de personnel indiqués dans la se prononce sur les litiges de personnel indiqués dans la
réglementation de l'enseignement supérieur ou la réglementation réglementation de l'enseignement supérieur ou la réglementation
interne en matière des personnels. interne en matière des personnels.
La réglementation de l'enseignement supérieur ou le règlement de La réglementation de l'enseignement supérieur ou le règlement de
recours de la commission de recours approuvé par l'organe recours de la commission de recours approuvé par l'organe
administratif définit les compétences de la commission de recours. administratif définit les compétences de la commission de recours.
Celles-ci peuvent porter tant sur l'annulation que sur la substitution Celles-ci peuvent porter tant sur l'annulation que sur la substitution
de décisions de l'institut supérieur. de décisions de l'institut supérieur.
Titre 7. - Dispositions finales Titre 7. - Dispositions finales
CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Art. 43.A l'article II.61, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au

Art. 43.A l'article II.61, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au

statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement
supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement
supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et
l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en
Flandre, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 20 février 2009 et 1er Flandre, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 20 février 2009 et 1er
juillet 2011, le point 4° est remplacé par ce qui suit : juillet 2011, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° aux articles 12, 17 et 31, § 3, troisième alinéa, du décret « 4° aux articles 12, 17 et 31, § 3, troisième alinéa, du décret
spécial du 13 juillet 2012 réglant l'organisation administrative et le spécial du 13 juillet 2012 réglant l'organisation administrative et le
fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés; ». fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés; ».

Art. 44.L'article 266 du Décret provincial du 9 décembre 2005, est

Art. 44.L'article 266 du Décret provincial du 9 décembre 2005, est

complété par un § 3, ainsi rédigé : complété par un § 3, ainsi rédigé :
« § 3. Les instituts supérieurs Plantijn-Hogeschool de la province « § 3. Les instituts supérieurs Plantijn-Hogeschool de la province
d'Anvers et Provinciale Hogeschool Limburg ne sont pas soumis aux d'Anvers et Provinciale Hogeschool Limburg ne sont pas soumis aux
dispositions du présent article. ». dispositions du présent article. ».
CHAPITRE 2. - Mesures transitoires CHAPITRE 2. - Mesures transitoires
Section 1re. - Succession en droits Section 1re. - Succession en droits
Sous-section 1re. - Généralités Sous-section 1re. - Généralités

Art. 45.Suite à la fusion visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa,

Art. 45.Suite à la fusion visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa,

les instituts supérieurs sont pleinement et immédiatement subrogés aux les instituts supérieurs sont pleinement et immédiatement subrogés aux
droits et obligations respectivement : droits et obligations respectivement :
1° de l'institut supérieur Artesis Hogeschool Antwerpen et de 1° de l'institut supérieur Artesis Hogeschool Antwerpen et de
l'institut supérieur Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers; l'institut supérieur Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers;
2° de l'institut supérieur XIOS Hogeschool Limburg et de l'institut 2° de l'institut supérieur XIOS Hogeschool Limburg et de l'institut
supérieur Provinciale Hogeschool Limburg. supérieur Provinciale Hogeschool Limburg.
Sous-section 2. - Formations Sous-section 2. - Formations

Art. 46.Les instituts supérieurs reprennent la compétence

Art. 46.Les instituts supérieurs reprennent la compétence

d'enseignement et les formations des instituts supérieurs concernés d'enseignement et les formations des instituts supérieurs concernés
par la fusion visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, après la par la fusion visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, après la
réalisation, le 1er octobre 2013, du transfert de formations réalisation, le 1er octobre 2013, du transfert de formations
académiques à des universités, tel que réglé par le législateur académiques à des universités, tel que réglé par le législateur
décrétal. décrétal.
La reprise de formations, visée à l'alinéa premier, n'a, à l'égard des La reprise de formations, visée à l'alinéa premier, n'a, à l'égard des
formations concernées, aucune répercussion sur l'accréditation en formations concernées, aucune répercussion sur l'accréditation en
cours, l'agrément temporaire ou l'agrément comme nouvelle formation. cours, l'agrément temporaire ou l'agrément comme nouvelle formation.
La reprise des formations concernées n'a pas comme effet que celles-ci La reprise des formations concernées n'a pas comme effet que celles-ci
sont censées être de nouvelles formations dans le chef de l'institut sont censées être de nouvelles formations dans le chef de l'institut
supérieur. supérieur.
Sous-section 3. - Personnel Sous-section 3. - Personnel

Art. 47.Les membres du personnel d'une part des instituts supérieurs

Art. 47.Les membres du personnel d'une part des instituts supérieurs

Artesis Hogeschool Antwerpen et Plantijn-Hogeschool de la province Artesis Hogeschool Antwerpen et Plantijn-Hogeschool de la province
d'Anvers et d'autre part des instituts supérieurs XIOS Hogeschool d'Anvers et d'autre part des instituts supérieurs XIOS Hogeschool
Limburg et Provinciale Hogeschool Limburg sont transférés d'office à Limburg et Provinciale Hogeschool Limburg sont transférés d'office à
l'institut supérieur qui résulte de la fusion visée à l'article 2, § 1er, l'institut supérieur qui résulte de la fusion visée à l'article 2, § 1er,
premier alinéa, avec maintien de tous les droits et obligations dont premier alinéa, avec maintien de tous les droits et obligations dont
ils jouissaient auprès de l'institution d'origine. ils jouissaient auprès de l'institution d'origine.
L'alinéa premier vaut sous réserve de l'application des règles L'alinéa premier vaut sous réserve de l'application des règles
générales déterminées par ou en vertu du décret relatives à la reprise générales déterminées par ou en vertu du décret relatives à la reprise
de membres du personnel par une université intégrant des formations de membres du personnel par une université intégrant des formations
académiques d'instituts supérieurs conformément au chapitre Vbis du académiques d'instituts supérieurs conformément au chapitre Vbis du
décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté
flamande et au titre III, chapitre IV, du décret du 13 juillet 1994 flamande et au titre III, chapitre IV, du décret du 13 juillet 1994
relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
L'alinéa premier n'empêche en aucun cas l'élaboration d'une nouvelle L'alinéa premier n'empêche en aucun cas l'élaboration d'une nouvelle
réglementation du personnel au sein de l'institut supérieur. réglementation du personnel au sein de l'institut supérieur.

Art. 48.Jusqu'à ce que le législateur décrétal ait défini un propre

Art. 48.Jusqu'à ce que le législateur décrétal ait défini un propre

statut syndical pour tous les instituts supérieurs, la participation statut syndical pour tous les instituts supérieurs, la participation
du personnel dans les instituts supérieurs est subordonnée aux règles du personnel dans les instituts supérieurs est subordonnée aux règles
fixées par ou en vertu du décret relatives : fixées par ou en vertu du décret relatives :
1° aux comités de négociation des instituts supérieurs au sein 1° aux comités de négociation des instituts supérieurs au sein
d'instituts supérieurs officiels subventionnés; d'instituts supérieurs officiels subventionnés;
2° aux comités de négociation départementaux au sein d'instituts 2° aux comités de négociation départementaux au sein d'instituts
supérieurs officiels subventionnés, dans la mesure où le règlement supérieurs officiels subventionnés, dans la mesure où le règlement
organique juge explicitement que ces règles s'appliquent à une ou organique juge explicitement que ces règles s'appliquent à une ou
plusieurs entités au sein de l'institut supérieur; plusieurs entités au sein de l'institut supérieur;
3° à la participation de membres du personnel à des réunions d'organes 3° à la participation de membres du personnel à des réunions d'organes
locaux de participation et à des réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad' locaux de participation et à des réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad'
(Conseil flamand de l'Enseignement). (Conseil flamand de l'Enseignement).
Sous-section 4. - Biens Sous-section 4. - Biens

Art. 49.§ 1er. Tous les biens meubles et immeubles, y compris les

Art. 49.§ 1er. Tous les biens meubles et immeubles, y compris les

droits réels y liés, d'une part des instituts supérieurs Artesis droits réels y liés, d'une part des instituts supérieurs Artesis
Hogeschool Antwerpen et Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers et Hogeschool Antwerpen et Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers et
d'autre part des instituts supérieurs XIOS Hogeschool Limburg et d'autre part des instituts supérieurs XIOS Hogeschool Limburg et
Provinciale Hogeschool Limburg sont transférés d'office, à titre Provinciale Hogeschool Limburg sont transférés d'office, à titre
gratuit et sans frais, quelle que soit leur nature, transférés à gratuit et sans frais, quelle que soit leur nature, transférés à
l'institut supérieur résultant de la fusion visée à l'article 2, § 1er, l'institut supérieur résultant de la fusion visée à l'article 2, § 1er,
alinéa premier. alinéa premier.
Les transferts visés à l'alinéa premier sont opposables à des tiers Les transferts visés à l'alinéa premier sont opposables à des tiers
sans formalités ultérieures. sans formalités ultérieures.
§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, alinéa deux, il est § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, alinéa deux, il est
dressé une liste des biens immeubles transférés, y compris les droits dressé une liste des biens immeubles transférés, y compris les droits
réels transférés, par l'institut supérieur. Après son approbation par réels transférés, par l'institut supérieur. Après son approbation par
le Gouvernement flamand, cette liste est publiée au Moniteur belge. le Gouvernement flamand, cette liste est publiée au Moniteur belge.
§ 3. Pour tout bien immeuble et tout droit réel à un bien immeuble § 3. Pour tout bien immeuble et tout droit réel à un bien immeuble
étant transféré, l'institution d'origine remet à l'institut supérieur étant transféré, l'institution d'origine remet à l'institut supérieur
concerné les actes et documents, y compris les extraits des matrices concerné les actes et documents, y compris les extraits des matrices
cadastrales et du plan cadastral, avec mention des droits, charges et cadastrales et du plan cadastral, avec mention des droits, charges et
obligations liés au bien immeuble. obligations liés au bien immeuble.
Sous-section 5. - Financement Sous-section 5. - Financement

Art. 50.Pour l'application de la réglementation relative au

Art. 50.Pour l'application de la réglementation relative au

financement du fonctionnement des instituts supérieurs, la financement du fonctionnement des instituts supérieurs, la
transformation visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, est transformation visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, est
considérée comme une restructuration. considérée comme une restructuration.
Section 2. - Conventions de fusion Section 2. - Conventions de fusion

Art. 51.Préalablement à la fusion, visée à l'article 2, § 1er,

Art. 51.Préalablement à la fusion, visée à l'article 2, § 1er,

premier alinéa, les conseils d'administration des instituts supérieurs premier alinéa, les conseils d'administration des instituts supérieurs
Artesis Hogeschool Antwerpen et Plantijn-Hogeschool de la province Artesis Hogeschool Antwerpen et Plantijn-Hogeschool de la province
d'Anvers ainsi que les conseils d'administration des instituts d'Anvers ainsi que les conseils d'administration des instituts
supérieurs XIOS Hogeschool Limburg et Provinciale Hogeschool Limburg, supérieurs XIOS Hogeschool Limburg et Provinciale Hogeschool Limburg,
fixent au moins les dispositions suivantes dans une convention de fixent au moins les dispositions suivantes dans une convention de
fusion ou par une convention de fusion : fusion ou par une convention de fusion :
1° le siège administratif de l'institut supérieur; 1° le siège administratif de l'institut supérieur;
2° le premier règlement organique de l'institut supérieur; 2° le premier règlement organique de l'institut supérieur;
3° la première désignation des représentants des autorités 3° la première désignation des représentants des autorités
provinciales et locales pertinentes pour le fonctionnement de provinciales et locales pertinentes pour le fonctionnement de
l'institut supérieur et, éventuellement, des pouvoirs organisateurs de l'institut supérieur et, éventuellement, des pouvoirs organisateurs de
l'enseignement; l'enseignement;
4° la première désignation de personnes d'autorité des milieux 4° la première désignation de personnes d'autorité des milieux
sociaux, économiques et culturels dans l'organe organisateur; sociaux, économiques et culturels dans l'organe organisateur;
5° la première constitution du groupement du personnel de l'organe 5° la première constitution du groupement du personnel de l'organe
organisateur, au moyen : organisateur, au moyen :
a) soit d'élections organisées par les instituts supérieurs en phase a) soit d'élections organisées par les instituts supérieurs en phase
de fusion, les membres du personnel des instituts supérieurs en phase de fusion, les membres du personnel des instituts supérieurs en phase
de fusion formant un collège électoral, de fusion formant un collège électoral,
b) soit de la désignation de représentants élus parmi le personnel et b) soit de la désignation de représentants élus parmi le personnel et
siégeant dans un organe décisionnel de l'institut supérieur en phase siégeant dans un organe décisionnel de l'institut supérieur en phase
de fusion; de fusion;
6° la première constitution du groupement des étudiants de l'organe 6° la première constitution du groupement des étudiants de l'organe
organisateur, au moyen : organisateur, au moyen :
a) soit d'élections organisées par les instituts supérieurs en phase a) soit d'élections organisées par les instituts supérieurs en phase
de fusion, les étudiants des instituts supérieurs en phase de fusion de fusion, les étudiants des instituts supérieurs en phase de fusion
formant un collège électoral, formant un collège électoral,
b) soit de la désignation de représentants élus parmi les étudiants et b) soit de la désignation de représentants élus parmi les étudiants et
siégeant dans un organe décisionnel ou dans le conseil des étudiants siégeant dans un organe décisionnel ou dans le conseil des étudiants
de l'institut supérieur en phase de fusion; de l'institut supérieur en phase de fusion;
7° la désignation du premier président de l'organe organisateur; 7° la désignation du premier président de l'organe organisateur;
8° éventuellement la désignation du directeur général d'un institut 8° éventuellement la désignation du directeur général d'un institut
supérieur en phase de fusion comme directeur général de l'institut supérieur en phase de fusion comme directeur général de l'institut
supérieur; supérieur;
9° un projet de liste au sens de l'article 49, § 2. 9° un projet de liste au sens de l'article 49, § 2.
L'attribution de mandats dans l'organe organisateur conformément au L'attribution de mandats dans l'organe organisateur conformément au
premier alinéa, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, n'est pas soumise aux premier alinéa, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, n'est pas soumise aux
dispositions de l'article 13, deuxième et troisième alinéas, de dispositions de l'article 13, deuxième et troisième alinéas, de
l'article 15, deuxième alinéa, de l'article 16, de l'article 17 et de l'article 15, deuxième alinéa, de l'article 16, de l'article 17 et de
l'article 18, premier alinéa. La convention de fusion détermine le l'article 18, premier alinéa. La convention de fusion détermine le
délai pour lequel les premiers mandats dans l'organe organisateur sont délai pour lequel les premiers mandats dans l'organe organisateur sont
attribués. Si la première composition de l'organe organisateur ne attribués. Si la première composition de l'organe organisateur ne
respecte pas la disposition que deux tiers au maximum des membres sont respecte pas la disposition que deux tiers au maximum des membres sont
du même sexe, ce délai correspond au maximum à deux années du même sexe, ce délai correspond au maximum à deux années
académiques. académiques.
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2013, à

Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2013, à

l'exception de l'article 51 qui entre en vigueur le jour de la l'exception de l'article 51 qui entre en vigueur le jour de la
publication du présent décret spécial au Moniteur belge. publication du présent décret spécial au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 13 juillet 2012. Bruxelles, le 13 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de
l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la
Ruralité Ruralité
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et des Affaires bruxelloises des Chances et des Affaires bruxelloises
P. SMET P. SMET
_______ _______
Note Note
Session 2011-2012. Session 2011-2012.
Documents. - Projet de décret spécial : 1576, n° 1. - Avis du Conseil Documents. - Projet de décret spécial : 1576, n° 1. - Avis du Conseil
d'Etat : 1576, n° 2. - Rapport : 1576, n° 3. - Texte adopté en séance d'Etat : 1576, n° 2. - Rapport : 1576, n° 3. - Texte adopté en séance
plénière : 1576, n° 4. plénière : 1576, n° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 5 juillet 2012. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 5 juillet 2012.
^