DECRET SPECIAL réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés | DECRET SPECIAL réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
13 JUILLET 2012. - DECRET SPECIAL réglant l'organisation | 13 JUILLET 2012. - DECRET SPECIAL réglant l'organisation |
administrative et le fonctionnement de deux instituts supérieurs | administrative et le fonctionnement de deux instituts supérieurs |
fusionnés | fusionnés |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
DECRET SPECIAL réglant l'organisation administrative et le | DECRET SPECIAL réglant l'organisation administrative et le |
fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés | fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés |
Titre 1er. - Dispositions générales | Titre 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière |
Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière |
communautaire. | communautaire. |
Titre 2. - Fusion | Titre 2. - Fusion |
Art. 2.§ 1er. Le 1er octobre 2013, deux instituts supérieurs sont |
Art. 2.§ 1er. Le 1er octobre 2013, deux instituts supérieurs sont |
créés sur la base respectivement : | créés sur la base respectivement : |
1° d'une fusion entre l'institut supérieur Artesis Hogeschool | 1° d'une fusion entre l'institut supérieur Artesis Hogeschool |
Antwerpen et l'institut supérieur Plantijn-Hogeschool de la province | Antwerpen et l'institut supérieur Plantijn-Hogeschool de la province |
d'Anvers; | d'Anvers; |
2° d'une fusion entre l'institut supérieur XIOS Hogeschool Limburg et | 2° d'une fusion entre l'institut supérieur XIOS Hogeschool Limburg et |
l'institut supérieur Provinciale Hogeschool Limburg. | l'institut supérieur Provinciale Hogeschool Limburg. |
L'organisation administrative et le fonctionnement des instituts | L'organisation administrative et le fonctionnement des instituts |
supérieurs nés des fusions, visées au premier alinéa, répondent aux | supérieurs nés des fusions, visées au premier alinéa, répondent aux |
exigences prescrites par ou en vertu du présent décret spécial. | exigences prescrites par ou en vertu du présent décret spécial. |
Les instituts supérieurs issus des fusions, visées au premier alinéa, | Les instituts supérieurs issus des fusions, visées au premier alinéa, |
sont ci-après dénommés les instituts supérieurs. | sont ci-après dénommés les instituts supérieurs. |
§ 2. Les instituts supérieurs sont dotés de la personnalité juridique | § 2. Les instituts supérieurs sont dotés de la personnalité juridique |
de droit public et agissent sous le nom, défini dans leur règlement | de droit public et agissent sous le nom, défini dans leur règlement |
organique. | organique. |
Titre 3. - Caractéristiques fondamentales | Titre 3. - Caractéristiques fondamentales |
CHAPITRE 1er. - Objectif | CHAPITRE 1er. - Objectif |
Art. 3.L'objectif des instituts supérieurs est de dispenser un |
Art. 3.L'objectif des instituts supérieurs est de dispenser un |
enseignement supérieur dans une perspective pluraliste, axée sur une | enseignement supérieur dans une perspective pluraliste, axée sur une |
reconnaissance et un respect actifs des différentes convictions | reconnaissance et un respect actifs des différentes convictions |
idéologiques, philosophiques ou religieuses et fondée sur une | idéologiques, philosophiques ou religieuses et fondée sur une |
autonomie administrative. | autonomie administrative. |
CHAPITRE 2. - Autonomie administrative | CHAPITRE 2. - Autonomie administrative |
Section 1re. - Généralités | Section 1re. - Généralités |
Art. 4.Les instituts supérieurs peuvent, dans les limites du droit, |
Art. 4.Les instituts supérieurs peuvent, dans les limites du droit, |
pleinement exercer leur liberté d'action pour accomplir leur mission. | pleinement exercer leur liberté d'action pour accomplir leur mission. |
Section 2. - Organisation administrative | Section 2. - Organisation administrative |
Art. 5.Tout institut supérieur a un règlement organique dans lequel |
Art. 5.Tout institut supérieur a un règlement organique dans lequel |
sont fixées les règles fondamentales relatives à l'organisation | sont fixées les règles fondamentales relatives à l'organisation |
administrative. | administrative. |
Le règlement organique peut diviser l'institut supérieur en entités | Le règlement organique peut diviser l'institut supérieur en entités |
ayant chacune une autonomie fonctionnelle, sans préjudice de | ayant chacune une autonomie fonctionnelle, sans préjudice de |
l'application des dispositions de l'article 6 du décret spécial du 4 | l'application des dispositions de l'article 6 du décret spécial du 4 |
avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux | avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux |
associations dans l'enseignement supérieur. | associations dans l'enseignement supérieur. |
Par ou en vertu du règlement organique, des organes internes peuvent | Par ou en vertu du règlement organique, des organes internes peuvent |
être chargés d'une mission spéciale et des organes consultatifs et de | être chargés d'une mission spéciale et des organes consultatifs et de |
concertation ainsi que des commissions de recours internes peuvent | concertation ainsi que des commissions de recours internes peuvent |
être constitués. | être constitués. |
Art. 6.Les compétences attribuées par le présent décret spécial à |
Art. 6.Les compétences attribuées par le présent décret spécial à |
l'organe organisateur ne peuvent être conférées ou déléguées à aucun | l'organe organisateur ne peuvent être conférées ou déléguées à aucun |
autre organe ou aucune autre personne. | autre organe ou aucune autre personne. |
Toutefois, les compétences attribuées par le présent décret spécial à | Toutefois, les compétences attribuées par le présent décret spécial à |
l'organe administratif et au directeur général peuvent être conférées, | l'organe administratif et au directeur général peuvent être conférées, |
déléguées et subdéléguées à un ou plusieurs administrateurs, au | déléguées et subdéléguées à un ou plusieurs administrateurs, au |
directeur général ou à d'autres organes ou membres du personnel de | directeur général ou à d'autres organes ou membres du personnel de |
l'institut supérieur. | l'institut supérieur. |
L'organe administratif veille au bon exercice des compétences | L'organe administratif veille au bon exercice des compétences |
conférées et déléguées. | conférées et déléguées. |
Section 3. - Participations sans transfert de compétences | Section 3. - Participations sans transfert de compétences |
d'organisation de l'enseignement | d'organisation de l'enseignement |
Art. 7.Les instituts supérieurs peuvent constituer des personnes |
Art. 7.Les instituts supérieurs peuvent constituer des personnes |
juridiques, y participer ou s'y faire représenter, dans la mesure où | juridiques, y participer ou s'y faire représenter, dans la mesure où |
cela n'implique pas un transfert de compétences en tant que pouvoir | cela n'implique pas un transfert de compétences en tant que pouvoir |
organisateur de l'enseignement | organisateur de l'enseignement |
L'alinéa premier s'applique avec maintien des règles générales fixées | L'alinéa premier s'applique avec maintien des règles générales fixées |
par ou en vertu du présent décret et portant sur : | par ou en vertu du présent décret et portant sur : |
1° la participation d'instituts supérieurs dans des personnes | 1° la participation d'instituts supérieurs dans des personnes |
juridiques; | juridiques; |
2° la gestion de services aux étudiants. | 2° la gestion de services aux étudiants. |
Section 4. - Transfert et reprise de compétences d'organisation de | Section 4. - Transfert et reprise de compétences d'organisation de |
l'enseignement | l'enseignement |
Sous-section 1re. - Associations | Sous-section 1re. - Associations |
Art. 8.Les instituts supérieurs sont autorisés à participer dans une |
Art. 8.Les instituts supérieurs sont autorisés à participer dans une |
association dans l'enseignement supérieur, tout en observant les | association dans l'enseignement supérieur, tout en observant les |
conditions reprises au chapitre II du décret spécial du 4 avril 2003 | conditions reprises au chapitre II du décret spécial du 4 avril 2003 |
portant participation d'institutions communautaires aux associations | portant participation d'institutions communautaires aux associations |
dans l'enseignement supérieur. | dans l'enseignement supérieur. |
Sous-section 2. - Transfert et reprise de formations | Sous-section 2. - Transfert et reprise de formations |
Art. 9.Des instituts supérieurs peuvent transférer des formations à |
Art. 9.Des instituts supérieurs peuvent transférer des formations à |
une ou plusieurs autres institutions d'enseignement ou reprendre des | une ou plusieurs autres institutions d'enseignement ou reprendre des |
formations de celles-ci, dans la mesure où cela est compatible avec | formations de celles-ci, dans la mesure où cela est compatible avec |
les conditions éventuellement imposées par la réglementation de | les conditions éventuellement imposées par la réglementation de |
l'enseignement. | l'enseignement. |
Titre 4. - Organisation administrative | Titre 4. - Organisation administrative |
CHAPITRE 1er. - Organe organisateur | CHAPITRE 1er. - Organe organisateur |
Section 1re. - Tâches | Section 1re. - Tâches |
Sous-section 1re. - Tâches générales | Sous-section 1re. - Tâches générales |
Art. 10.L'organe organisateur veille à l'accomplissement de la |
Art. 10.L'organe organisateur veille à l'accomplissement de la |
mission de l'institut supérieur par l'organe administratif et assiste | mission de l'institut supérieur par l'organe administratif et assiste |
l'organe administratif par ses conseils. | l'organe administratif par ses conseils. |
Sous-section 2. - Tâches spéciales | Sous-section 2. - Tâches spéciales |
Art. 11.L'organe organisateur est chargé : |
Art. 11.L'organe organisateur est chargé : |
1° de l'approbation : | 1° de l'approbation : |
a) des objectifs stratégiques; | a) des objectifs stratégiques; |
b) du règlement organique; | b) du règlement organique; |
c) du projet pédagogique; | c) du projet pédagogique; |
d) du statut de l'étudiant; | d) du statut de l'étudiant; |
e) de la réglementation générale relative à la déontologie et à | e) de la réglementation générale relative à la déontologie et à |
l'évaluation du personnel; | l'évaluation du personnel; |
f) des transferts et reprises de compétences d'organisation de | f) des transferts et reprises de compétences d'organisation de |
l'enseignement conformément aux articles 8 et 9; | l'enseignement conformément aux articles 8 et 9; |
g) du budget, des comptes annuels, du rapport annuel et du plan | g) du budget, des comptes annuels, du rapport annuel et du plan |
pluriannuel stratégique; | pluriannuel stratégique; |
2° de la nomination et du licenciement des administrateurs non | 2° de la nomination et du licenciement des administrateurs non |
d'office au sein de l'organe administratif; | d'office au sein de l'organe administratif; |
3° de la décharge à donner aux administrateurs; | 3° de la décharge à donner aux administrateurs; |
4° de la désignation et du licenciement du directeur général; | 4° de la désignation et du licenciement du directeur général; |
5° de la désignation d'un réviseur. | 5° de la désignation d'un réviseur. |
Les règlements et documents politiques à approuver sur la base de | Les règlements et documents politiques à approuver sur la base de |
l'alinéa premier, 1°, sont soumis à l'organe organisateur par l'organe | l'alinéa premier, 1°, sont soumis à l'organe organisateur par l'organe |
administratif. L'organe organisateur peut apporter d'initiative des | administratif. L'organe organisateur peut apporter d'initiative des |
adaptations aux propositions de l'organe administratif. | adaptations aux propositions de l'organe administratif. |
Si un règlement ou un document politique est soumis à la compétence | Si un règlement ou un document politique est soumis à la compétence |
d'approbation de l'organe organisateur, c'est également le cas pour | d'approbation de l'organe organisateur, c'est également le cas pour |
les modifications de ce règlement ou document politique. | les modifications de ce règlement ou document politique. |
Section 2. - Composition | Section 2. - Composition |
Sous-section 1re. - Généralités | Sous-section 1re. - Généralités |
Art. 12.L'organe organisateur se compose d'un groupement |
Art. 12.L'organe organisateur se compose d'un groupement |
administratif, d'un groupement du personnel et d'un groupement des | administratif, d'un groupement du personnel et d'un groupement des |
étudiants. | étudiants. |
Art. 13.L'importance de chaque groupement est déterminée dans le |
Art. 13.L'importance de chaque groupement est déterminée dans le |
règlement organique, étant entendu que le nombre de membres au sein du | règlement organique, étant entendu que le nombre de membres au sein du |
groupement administratif est supérieur à l'ensemble des membres du | groupement administratif est supérieur à l'ensemble des membres du |
groupement du personnel et du groupement des étudiants. | groupement du personnel et du groupement des étudiants. |
Les mandats sont attribués pour un délai renouvelable dont la durée | Les mandats sont attribués pour un délai renouvelable dont la durée |
est fixée dans le règlement organique, sans pouvoir dépasser quatre | est fixée dans le règlement organique, sans pouvoir dépasser quatre |
années académiques. | années académiques. |
Le règlement organique reprend les règles fondamentales relatives à | Le règlement organique reprend les règles fondamentales relatives à |
l'organisation des désignations et des élections. Ces règles | l'organisation des désignations et des élections. Ces règles |
fondamentales pourvoient en suffisamment de garanties pour que les | fondamentales pourvoient en suffisamment de garanties pour que les |
deux sexes soient équitablement représentés au sein de l'organe | deux sexes soient équitablement représentés au sein de l'organe |
organisateur. Au maximum deux tiers des membres de l'organe | organisateur. Au maximum deux tiers des membres de l'organe |
organisateur peuvent être du même sexe. | organisateur peuvent être du même sexe. |
Le règlement organique peut stipuler qu'une indemnité est allouée aux | Le règlement organique peut stipuler qu'une indemnité est allouée aux |
membres de l'organe organisateur. | membres de l'organe organisateur. |
Art. 14.Les membres de l'organe organisateur respectent la mission de |
Art. 14.Les membres de l'organe organisateur respectent la mission de |
l'institut supérieur et le règlement organique. | l'institut supérieur et le règlement organique. |
Le règlement organique stipule les modalités d'exclusion en raison | Le règlement organique stipule les modalités d'exclusion en raison |
d'inconduite notoire ou de négligence grave. | d'inconduite notoire ou de négligence grave. |
Sous-section 2. - Groupement administratif | Sous-section 2. - Groupement administratif |
Art. 15.Le groupement administratif se compose : |
Art. 15.Le groupement administratif se compose : |
1° de représentants des instances désignées par le règlement | 1° de représentants des instances désignées par le règlement |
organique, notamment : | organique, notamment : |
a) des autorités provinciales et locales pertinentes pour le | a) des autorités provinciales et locales pertinentes pour le |
fonctionnement de l'institut supérieur; | fonctionnement de l'institut supérieur; |
b) éventuellement, pour autant que le règlement organique le prévoit, | b) éventuellement, pour autant que le règlement organique le prévoit, |
des pouvoirs organisateurs de l'enseignement; | des pouvoirs organisateurs de l'enseignement; |
2° de personnes d'autorité des milieux sociaux, économiques et | 2° de personnes d'autorité des milieux sociaux, économiques et |
culturels. | culturels. |
Les membres cités à l'alinéa premier, 2°, sont cooptés par une réunion | Les membres cités à l'alinéa premier, 2°, sont cooptés par une réunion |
commune des membres visés à l'alinéa premier, 1°, du groupement du | commune des membres visés à l'alinéa premier, 1°, du groupement du |
personnel et du groupement des étudiants, décidant à la majorité des | personnel et du groupement des étudiants, décidant à la majorité des |
voix. La cooptation se fait sur proposition des membres visés à | voix. La cooptation se fait sur proposition des membres visés à |
l'alinéa premier, 1°. | l'alinéa premier, 1°. |
Les membres du groupement administratif ne sont pas membre du | Les membres du groupement administratif ne sont pas membre du |
personnel ou étudiant de l'institut supérieur. | personnel ou étudiant de l'institut supérieur. |
Sous-section 3. - Groupement du personnel | Sous-section 3. - Groupement du personnel |
Art. 16.Le groupement du personnel comprend des représentants élus du |
Art. 16.Le groupement du personnel comprend des représentants élus du |
personnel de l'institut supérieur. | personnel de l'institut supérieur. |
L'organe administratif établit le règlement électoral, tout en tenant | L'organe administratif établit le règlement électoral, tout en tenant |
compte des règles fondamentales relatives à l'organisation des | compte des règles fondamentales relatives à l'organisation des |
élections, stipulées dans le règlement organique. | élections, stipulées dans le règlement organique. |
Sous-section 4. - Groupement des étudiants | Sous-section 4. - Groupement des étudiants |
Art. 17.Le groupement des étudiants comprend des représentants élus |
Art. 17.Le groupement des étudiants comprend des représentants élus |
des étudiants de l'institut supérieur. | des étudiants de l'institut supérieur. |
L'organe administratif établit le règlement électoral, tout en tenant | L'organe administratif établit le règlement électoral, tout en tenant |
compte des règles fondamentales relatives à l'organisation des | compte des règles fondamentales relatives à l'organisation des |
élections, stipulées dans le règlement organique. | élections, stipulées dans le règlement organique. |
Section 3. - Fonctionnement | Section 3. - Fonctionnement |
Sous-section 1re. - Présidence | Sous-section 1re. - Présidence |
Art. 18.L'organe organisateur élit parmi ou en dehors de ses membres |
Art. 18.L'organe organisateur élit parmi ou en dehors de ses membres |
un président et un président suppléant qui sont proposés par le | un président et un président suppléant qui sont proposés par le |
groupement administratif. | groupement administratif. |
Le président et le président suppléant peuvent être élus en dehors des | Le président et le président suppléant peuvent être élus en dehors des |
membres de l'organe organisateur. Dans ce cas également, ils ont droit | membres de l'organe organisateur. Dans ce cas également, ils ont droit |
de vote et sont considérés comme des membres du groupement | de vote et sont considérés comme des membres du groupement |
administratif pour ce qui est de la fixation du quorum et des | administratif pour ce qui est de la fixation du quorum et des |
proportions des votes. | proportions des votes. |
Art. 19.§ 1er. Le président décide de l'ordre du jour des réunions, |
Art. 19.§ 1er. Le président décide de l'ordre du jour des réunions, |
conformément au règlement organique et convoque les réunions. | conformément au règlement organique et convoque les réunions. |
§ 2. En cas d'urgence dûment motivée, le président prend par rapport | § 2. En cas d'urgence dûment motivée, le président prend par rapport |
aux matières relevant de l'organe organisateur toutes les mesures | aux matières relevant de l'organe organisateur toutes les mesures |
nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institut supérieur. | nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institut supérieur. |
Pendant la réunion suivante, les décisions prises sur la base de | Pendant la réunion suivante, les décisions prises sur la base de |
l'alinéa premier sont présentées à l'organe organisateur qui est | l'alinéa premier sont présentées à l'organe organisateur qui est |
autorisé à les révoquer ou modifier pour autant que celles-ci ne | autorisé à les révoquer ou modifier pour autant que celles-ci ne |
soient pas encore mises en oeuvre. | soient pas encore mises en oeuvre. |
Sous-section 2. - Droits de vote et procurations | Sous-section 2. - Droits de vote et procurations |
Art. 20.Tout membre présent dispose d'une seule voix. |
Art. 20.Tout membre présent dispose d'une seule voix. |
Tout membre peut être porteur d'une procuration au maximum. Les | Tout membre peut être porteur d'une procuration au maximum. Les |
procurations sont données par écrit et valent pour une seule réunion. | procurations sont données par écrit et valent pour une seule réunion. |
Sous-section 3. - Quorum, proportions des votes et vote secret | Sous-section 3. - Quorum, proportions des votes et vote secret |
Art. 21.L'organe organisateur se réunit si les conditions suivantes |
Art. 21.L'organe organisateur se réunit si les conditions suivantes |
sont remplies : | sont remplies : |
1° plus de la moitié des membres sont présents en personne ou sont | 1° plus de la moitié des membres sont présents en personne ou sont |
représentés par procuration; | représentés par procuration; |
2° chaque groupement est représenté par au moins un membre en personne | 2° chaque groupement est représenté par au moins un membre en personne |
ou représenté par procuration. | ou représenté par procuration. |
Si lors d'une première réunion le quorum visé à l'alinéa premier n'a | Si lors d'une première réunion le quorum visé à l'alinéa premier n'a |
pas été atteint, il peut être convoqué à une nouvelle réunion, qui | pas été atteint, il peut être convoqué à une nouvelle réunion, qui |
peut être tenue sans qu'il soit satisfait à l'alinéa premier. | peut être tenue sans qu'il soit satisfait à l'alinéa premier. |
Art. 22.Les décisions de l'organe organisateur sont prises à la |
Art. 22.Les décisions de l'organe organisateur sont prises à la |
majorité absolue des votes exprimés. Il convient d'entendre par | majorité absolue des votes exprimés. Il convient d'entendre par |
majorité absolue : plus de la moitié des voix émises, abstraction | majorité absolue : plus de la moitié des voix émises, abstraction |
étant faite des abstentions. En cas de partage des voix, la | étant faite des abstentions. En cas de partage des voix, la |
proposition est rejetée. | proposition est rejetée. |
Le règlement organique peut prévoir des majorités spéciales pour | Le règlement organique peut prévoir des majorités spéciales pour |
certaines matières. | certaines matières. |
Si, lors de la délibération sur une question, aucun membre ne demande | Si, lors de la délibération sur une question, aucun membre ne demande |
un suffrage, la proposition est censée être adoptée par consensus. | un suffrage, la proposition est censée être adoptée par consensus. |
Art. 23.Les votes portant sur des personnes sont toujours secrets. |
Art. 23.Les votes portant sur des personnes sont toujours secrets. |
Sous-section 4. - Défense de confusion d'intérêts | Sous-section 4. - Défense de confusion d'intérêts |
Art. 24.Il est défendu à un membre d'être présent lors de la |
Art. 24.Il est défendu à un membre d'être présent lors de la |
discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, | discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, |
soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son | soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son |
conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ont un | conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ont un |
intérêt personnel et direct. Pour l'application de cette disposition, | intérêt personnel et direct. Pour l'application de cette disposition, |
les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle | les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle |
que visée à l'article 145 du Code civil, sont assimilées à des | que visée à l'article 145 du Code civil, sont assimilées à des |
conjoints. | conjoints. |
Le règlement organique décrit les fonctions et qualités étant | Le règlement organique décrit les fonctions et qualités étant |
incompatibles avec la qualité de membre de l'organe organisateur. | incompatibles avec la qualité de membre de l'organe organisateur. |
Sous-section 5. - Autres personnes présentes | Sous-section 5. - Autres personnes présentes |
Art. 25.Le directeur général assiste aux réunions avec voix |
Art. 25.Le directeur général assiste aux réunions avec voix |
consultative. | consultative. |
Art. 26.Occasionnellement, l'organe organisateur peut inviter des |
Art. 26.Occasionnellement, l'organe organisateur peut inviter des |
membres d'organes consultatifs et des experts sans qu'un droit de vote | membres d'organes consultatifs et des experts sans qu'un droit de vote |
ne puisse leur être accordé. | ne puisse leur être accordé. |
Sous-section 6. - Procédure écrite | Sous-section 6. - Procédure écrite |
Art. 27.Dans les cas autorisés par le règlement organique, les |
Art. 27.Dans les cas autorisés par le règlement organique, les |
membres de l'organe organisateur peuvent prendre, à l'unanimité et par | membres de l'organe organisateur peuvent prendre, à l'unanimité et par |
écrit, des décisions relevant de l'organe organisateur. | écrit, des décisions relevant de l'organe organisateur. |
Sous-section 7. - Modalités | Sous-section 7. - Modalités |
Art. 28.Les modalités de fonctionnement de l'organe organisateur sont |
Art. 28.Les modalités de fonctionnement de l'organe organisateur sont |
fixées dans le règlement organique. | fixées dans le règlement organique. |
CHAPITRE 2. - Organe administratif | CHAPITRE 2. - Organe administratif |
Section 1re. - Tâches | Section 1re. - Tâches |
Sous-section 1re. - Administration | Sous-section 1re. - Administration |
Art. 29.L'organe administratif dirige l'institut supérieur et détient |
Art. 29.L'organe administratif dirige l'institut supérieur et détient |
à cet effet toutes les compétences n'étant pas explicitement conférées | à cet effet toutes les compétences n'étant pas explicitement conférées |
à un autre organe administratif. | à un autre organe administratif. |
Sous-section 2. - Coordination | Sous-section 2. - Coordination |
Art. 30.Si l'organe administratif constate, qu'un organe de |
Art. 30.Si l'organe administratif constate, qu'un organe de |
l'institut supérieur, à l'exception de l'organe organisateur, néglige | l'institut supérieur, à l'exception de l'organe organisateur, néglige |
manifestement ses tâches, l'organe administratif peut prendre les | manifestement ses tâches, l'organe administratif peut prendre les |
mesures nécessaires. | mesures nécessaires. |
Les mesures nécessaires au sens de l'alinéa premier peuvent impliquer | Les mesures nécessaires au sens de l'alinéa premier peuvent impliquer |
que : | que : |
1° l'organe administratif définisse la matière sur laquelle l'organe | 1° l'organe administratif définisse la matière sur laquelle l'organe |
resté en demeure doit délibérer et fixer le délai dans lequel cette | resté en demeure doit délibérer et fixer le délai dans lequel cette |
délibération doit avoir lieu; | délibération doit avoir lieu; |
2° l'organe administratif prenne la place de l'organe; | 2° l'organe administratif prenne la place de l'organe; |
3° l'attribution de compétences ou la délégation soit abrogée; | 3° l'attribution de compétences ou la délégation soit abrogée; |
4° l'organe administratif subordonne les décisions de l'organe, | 4° l'organe administratif subordonne les décisions de l'organe, |
pendant un délai fixé par l'organe administratif et pouvant être | pendant un délai fixé par l'organe administratif et pouvant être |
prolongé par celui-ci, à l'avis préalable ou au consentement préalable | prolongé par celui-ci, à l'avis préalable ou au consentement préalable |
de l'organe administratif ou de la personne ou l'instance désignée au | de l'organe administratif ou de la personne ou l'instance désignée au |
sein de l'institut supérieur par l'organe administratif. | sein de l'institut supérieur par l'organe administratif. |
Section 2. - Composition | Section 2. - Composition |
Art. 31.§ 1er. L'organe administratif se compose d'administrateurs |
Art. 31.§ 1er. L'organe administratif se compose d'administrateurs |
d'office et d'administrateurs non d'office. | d'office et d'administrateurs non d'office. |
§ 2. Les administrateurs d'office sont le président de l'organe | § 2. Les administrateurs d'office sont le président de l'organe |
organisateur et le directeur général. | organisateur et le directeur général. |
Dans le cas où le règlement organique prévoit la fonction | Dans le cas où le règlement organique prévoit la fonction |
d'administrateur général, celui-ci siège également comme | d'administrateur général, celui-ci siège également comme |
administrateur d'office. | administrateur d'office. |
Le règlement organique détermine si le directeur général et, le cas | Le règlement organique détermine si le directeur général et, le cas |
échéant, l'administrateur général siègent avec voix consultative ou | échéant, l'administrateur général siègent avec voix consultative ou |
délibérative et s'ils sont pris en compte pour la fixation du quorum | délibérative et s'ils sont pris en compte pour la fixation du quorum |
et des proportions des votes. | et des proportions des votes. |
§ 3. Il y a au moins trois administrateurs non d'office, qui sont | § 3. Il y a au moins trois administrateurs non d'office, qui sont |
nommés pour une période de quatre années académiques par l'organe | nommés pour une période de quatre années académiques par l'organe |
organisateur sur la proposition des administrateurs d'office. | organisateur sur la proposition des administrateurs d'office. |
Plus de la moitié des personnes proposées sont des personnes n'étant | Plus de la moitié des personnes proposées sont des personnes n'étant |
pas membre du personnel ou étudiant de l'institut supérieur. | pas membre du personnel ou étudiant de l'institut supérieur. |
Si des étudiants de l'institut supérieur sont proposés, cette | Si des étudiants de l'institut supérieur sont proposés, cette |
proposition se fait sur la base d'une élection directe ou d'une | proposition se fait sur la base d'une élection directe ou d'une |
élection échelonnée. Dans ce dernier cas, les étudiants concernés sont | élection échelonnée. Dans ce dernier cas, les étudiants concernés sont |
élus par les membres du conseil des étudiants. Le conseil des | élus par les membres du conseil des étudiants. Le conseil des |
étudiants détermine le mode de désignation. Pour l'exercice des | étudiants détermine le mode de désignation. Pour l'exercice des |
compétences et des prérogatives des étudiants, il est tenu compte des | compétences et des prérogatives des étudiants, il est tenu compte des |
règles générales, définies par décret, relatives au statut et à la | règles générales, définies par décret, relatives au statut et à la |
participation des étudiants. | participation des étudiants. |
Le règlement organique peut stipuler qu'une indemnité est allouée à | Le règlement organique peut stipuler qu'une indemnité est allouée à |
des administrateurs. | des administrateurs. |
§ 4. Les deux sexes sont équitablement représentés au sein de l'organe | § 4. Les deux sexes sont équitablement représentés au sein de l'organe |
administratif. Au maximum deux tiers des membres de l'organe | administratif. Au maximum deux tiers des membres de l'organe |
organisateur peuvent être du même sexe. | organisateur peuvent être du même sexe. |
Section 3. - Fonctionnement | Section 3. - Fonctionnement |
Sous-section 1re. - Présidence | Sous-section 1re. - Présidence |
Art. 32.Le président de l'organe organisateur préside l'organe |
Art. 32.Le président de l'organe organisateur préside l'organe |
administratif. | administratif. |
En cas d'empêchement du président, l'aîné des administrateurs présents | En cas d'empêchement du président, l'aîné des administrateurs présents |
assume la fonction de président. | assume la fonction de président. |
Art. 33.En cas d'urgence dûment motivée, le président prend par |
Art. 33.En cas d'urgence dûment motivée, le président prend par |
rapport aux matières relevant de l'organe administratif toutes les | rapport aux matières relevant de l'organe administratif toutes les |
mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institut | mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institut |
supérieur. | supérieur. |
Pendant la réunion suivante, les décisions prises sur la base de | Pendant la réunion suivante, les décisions prises sur la base de |
l'alinéa premier sont présentées à l'organe administratif qui est | l'alinéa premier sont présentées à l'organe administratif qui est |
autorisé à les révoquer ou modifier pour autant que celles-ci ne | autorisé à les révoquer ou modifier pour autant que celles-ci ne |
soient pas encore mises en oeuvre. | soient pas encore mises en oeuvre. |
Sous-section 2. - Délibérations et décisions | Sous-section 2. - Délibérations et décisions |
Art. 34.L'organe administratif ne peut délibérer ou décider que |
Art. 34.L'organe administratif ne peut délibérer ou décider que |
lorsque la majorité des administrateurs soit présente, en personne ou | lorsque la majorité des administrateurs soit présente, en personne ou |
par procuration. | par procuration. |
Tout administrateur peut être porteur d'une procuration au maximum. | Tout administrateur peut être porteur d'une procuration au maximum. |
L'article 24 s'applique par analogie aux administrateurs. | L'article 24 s'applique par analogie aux administrateurs. |
Art. 35.Les décisions de l'organe administratif sont prises à la |
Art. 35.Les décisions de l'organe administratif sont prises à la |
majorité absolue des votes exprimés. Tous les administrateurs ont voix | majorité absolue des votes exprimés. Tous les administrateurs ont voix |
délibérative et peuvent émettre un vote, sans préjudice de | délibérative et peuvent émettre un vote, sans préjudice de |
l'application de l'article 31, § 2, troisième alinéa. Par majorité | l'application de l'article 31, § 2, troisième alinéa. Par majorité |
absolue, on entend : plus de la moitié des voix émises, abstraction | absolue, on entend : plus de la moitié des voix émises, abstraction |
étant faite des abstentions. En cas de partage des voix, la | étant faite des abstentions. En cas de partage des voix, la |
proposition est rejetée. | proposition est rejetée. |
Le règlement organique peut prévoir des majorités spéciales pour | Le règlement organique peut prévoir des majorités spéciales pour |
certaines matières. | certaines matières. |
Si, lors de la délibération sur une question, aucun des | Si, lors de la délibération sur une question, aucun des |
administrateurs ne demande un suffrage, la proposition est censée être | administrateurs ne demande un suffrage, la proposition est censée être |
adoptée par consensus. | adoptée par consensus. |
Art. 36.Dans les cas autorisés par le règlement organique, les |
Art. 36.Dans les cas autorisés par le règlement organique, les |
administrateurs peuvent prendre, à l'unanimité et par écrit, des | administrateurs peuvent prendre, à l'unanimité et par écrit, des |
décisions relevant de l'organe administratif. | décisions relevant de l'organe administratif. |
Sous-section 3. - Modalités | Sous-section 3. - Modalités |
Art. 37.L'organe administratif fixe les modalités de son |
Art. 37.L'organe administratif fixe les modalités de son |
fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur. | fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur. |
CHAPITRE 3. - Directeur général | CHAPITRE 3. - Directeur général |
Art. 38.Le directeur général est responsable : |
Art. 38.Le directeur général est responsable : |
1° de l'exécution de la réglementation pertinente pour le | 1° de l'exécution de la réglementation pertinente pour le |
fonctionnement de l'institut supérieur; | fonctionnement de l'institut supérieur; |
2° de l'exécution de règlements et de décisions administratives; | 2° de l'exécution de règlements et de décisions administratives; |
3° de la coordination des services administratifs, y compris de la | 3° de la coordination des services administratifs, y compris de la |
politique financière; | politique financière; |
4° de la bonne exécution des tâches de l'institut supérieur au niveau | 4° de la bonne exécution des tâches de l'institut supérieur au niveau |
de l'enseignement, des services, de la recherche appliquée à la | de l'enseignement, des services, de la recherche appliquée à la |
pratique et, le cas échéant, de la recherche en matière des arts. | pratique et, le cas échéant, de la recherche en matière des arts. |
Le directeur général représente l'institut supérieur en fait et en | Le directeur général représente l'institut supérieur en fait et en |
droit. Toutefois, une décision d'ester en justice comme demandeur est | droit. Toutefois, une décision d'ester en justice comme demandeur est |
communément prise par le président de l'organe administratif et le | communément prise par le président de l'organe administratif et le |
directeur général. | directeur général. |
Art. 39.Le directeur général est désigné par l'organe organisateur |
Art. 39.Le directeur général est désigné par l'organe organisateur |
après un appel ouvert publié au Moniteur belge. | après un appel ouvert publié au Moniteur belge. |
Titre 5. - Contrôle interne, audit interne et surveillance | Titre 5. - Contrôle interne, audit interne et surveillance |
Art. 40.Chaque institut supérieur dispose d'un système de contrôle |
Art. 40.Chaque institut supérieur dispose d'un système de contrôle |
interne et d'audit interne portant sur l'ensemble de ses activités. | interne et d'audit interne portant sur l'ensemble de ses activités. |
Art. 41.Chaque institut supérieur est placé sous la surveillance du |
Art. 41.Chaque institut supérieur est placé sous la surveillance du |
Gouvernement flamand, exercée par un commissaire. | Gouvernement flamand, exercée par un commissaire. |
Les modalités et les suites possibles de la surveillance sont réglées | Les modalités et les suites possibles de la surveillance sont réglées |
par ou en vertu d'un décret, tout en tenant compte des principes | par ou en vertu d'un décret, tout en tenant compte des principes |
suivants. | suivants. |
1° les tâches de surveillance des commissaires peuvent avoir trait à | 1° les tâches de surveillance des commissaires peuvent avoir trait à |
tous les aspects relatifs à la légalité et à l'équilibre financier de | tous les aspects relatifs à la légalité et à l'équilibre financier de |
la politique de l'institut supérieur; | la politique de l'institut supérieur; |
2° la surveillance peut donner lieu à l'introduction d'un recours | 2° la surveillance peut donner lieu à l'introduction d'un recours |
suspensif par le commissaire et à l'imposition par le Gouvernement | suspensif par le commissaire et à l'imposition par le Gouvernement |
flamand d'une sanction administrative sous forme d'une suspension de | flamand d'une sanction administrative sous forme d'une suspension de |
l'octroi de l'ensemble ou d'une partie des allocations de l'institut | l'octroi de l'ensemble ou d'une partie des allocations de l'institut |
supérieur. | supérieur. |
Titre 6. - Commission de recours | Titre 6. - Commission de recours |
Art. 42.Chaque institut supérieur installe une commission de recours |
Art. 42.Chaque institut supérieur installe une commission de recours |
ou est affilié à une commission de recours. Une commission de recours | ou est affilié à une commission de recours. Une commission de recours |
se prononce sur les litiges de personnel indiqués dans la | se prononce sur les litiges de personnel indiqués dans la |
réglementation de l'enseignement supérieur ou la réglementation | réglementation de l'enseignement supérieur ou la réglementation |
interne en matière des personnels. | interne en matière des personnels. |
La réglementation de l'enseignement supérieur ou le règlement de | La réglementation de l'enseignement supérieur ou le règlement de |
recours de la commission de recours approuvé par l'organe | recours de la commission de recours approuvé par l'organe |
administratif définit les compétences de la commission de recours. | administratif définit les compétences de la commission de recours. |
Celles-ci peuvent porter tant sur l'annulation que sur la substitution | Celles-ci peuvent porter tant sur l'annulation que sur la substitution |
de décisions de l'institut supérieur. | de décisions de l'institut supérieur. |
Titre 7. - Dispositions finales | Titre 7. - Dispositions finales |
CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives | CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives |
Art. 43.A l'article II.61, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au |
Art. 43.A l'article II.61, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au |
statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement | statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement |
supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement | supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement |
supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et | supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et |
l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en | l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en |
Flandre, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 20 février 2009 et 1er | Flandre, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 20 février 2009 et 1er |
juillet 2011, le point 4° est remplacé par ce qui suit : | juillet 2011, le point 4° est remplacé par ce qui suit : |
« 4° aux articles 12, 17 et 31, § 3, troisième alinéa, du décret | « 4° aux articles 12, 17 et 31, § 3, troisième alinéa, du décret |
spécial du 13 juillet 2012 réglant l'organisation administrative et le | spécial du 13 juillet 2012 réglant l'organisation administrative et le |
fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés; ». | fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés; ». |
Art. 44.L'article 266 du Décret provincial du 9 décembre 2005, est |
Art. 44.L'article 266 du Décret provincial du 9 décembre 2005, est |
complété par un § 3, ainsi rédigé : | complété par un § 3, ainsi rédigé : |
« § 3. Les instituts supérieurs Plantijn-Hogeschool de la province | « § 3. Les instituts supérieurs Plantijn-Hogeschool de la province |
d'Anvers et Provinciale Hogeschool Limburg ne sont pas soumis aux | d'Anvers et Provinciale Hogeschool Limburg ne sont pas soumis aux |
dispositions du présent article. ». | dispositions du présent article. ». |
CHAPITRE 2. - Mesures transitoires | CHAPITRE 2. - Mesures transitoires |
Section 1re. - Succession en droits | Section 1re. - Succession en droits |
Sous-section 1re. - Généralités | Sous-section 1re. - Généralités |
Art. 45.Suite à la fusion visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, |
Art. 45.Suite à la fusion visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, |
les instituts supérieurs sont pleinement et immédiatement subrogés aux | les instituts supérieurs sont pleinement et immédiatement subrogés aux |
droits et obligations respectivement : | droits et obligations respectivement : |
1° de l'institut supérieur Artesis Hogeschool Antwerpen et de | 1° de l'institut supérieur Artesis Hogeschool Antwerpen et de |
l'institut supérieur Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers; | l'institut supérieur Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers; |
2° de l'institut supérieur XIOS Hogeschool Limburg et de l'institut | 2° de l'institut supérieur XIOS Hogeschool Limburg et de l'institut |
supérieur Provinciale Hogeschool Limburg. | supérieur Provinciale Hogeschool Limburg. |
Sous-section 2. - Formations | Sous-section 2. - Formations |
Art. 46.Les instituts supérieurs reprennent la compétence |
Art. 46.Les instituts supérieurs reprennent la compétence |
d'enseignement et les formations des instituts supérieurs concernés | d'enseignement et les formations des instituts supérieurs concernés |
par la fusion visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, après la | par la fusion visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, après la |
réalisation, le 1er octobre 2013, du transfert de formations | réalisation, le 1er octobre 2013, du transfert de formations |
académiques à des universités, tel que réglé par le législateur | académiques à des universités, tel que réglé par le législateur |
décrétal. | décrétal. |
La reprise de formations, visée à l'alinéa premier, n'a, à l'égard des | La reprise de formations, visée à l'alinéa premier, n'a, à l'égard des |
formations concernées, aucune répercussion sur l'accréditation en | formations concernées, aucune répercussion sur l'accréditation en |
cours, l'agrément temporaire ou l'agrément comme nouvelle formation. | cours, l'agrément temporaire ou l'agrément comme nouvelle formation. |
La reprise des formations concernées n'a pas comme effet que celles-ci | La reprise des formations concernées n'a pas comme effet que celles-ci |
sont censées être de nouvelles formations dans le chef de l'institut | sont censées être de nouvelles formations dans le chef de l'institut |
supérieur. | supérieur. |
Sous-section 3. - Personnel | Sous-section 3. - Personnel |
Art. 47.Les membres du personnel d'une part des instituts supérieurs |
Art. 47.Les membres du personnel d'une part des instituts supérieurs |
Artesis Hogeschool Antwerpen et Plantijn-Hogeschool de la province | Artesis Hogeschool Antwerpen et Plantijn-Hogeschool de la province |
d'Anvers et d'autre part des instituts supérieurs XIOS Hogeschool | d'Anvers et d'autre part des instituts supérieurs XIOS Hogeschool |
Limburg et Provinciale Hogeschool Limburg sont transférés d'office à | Limburg et Provinciale Hogeschool Limburg sont transférés d'office à |
l'institut supérieur qui résulte de la fusion visée à l'article 2, § 1er, | l'institut supérieur qui résulte de la fusion visée à l'article 2, § 1er, |
premier alinéa, avec maintien de tous les droits et obligations dont | premier alinéa, avec maintien de tous les droits et obligations dont |
ils jouissaient auprès de l'institution d'origine. | ils jouissaient auprès de l'institution d'origine. |
L'alinéa premier vaut sous réserve de l'application des règles | L'alinéa premier vaut sous réserve de l'application des règles |
générales déterminées par ou en vertu du décret relatives à la reprise | générales déterminées par ou en vertu du décret relatives à la reprise |
de membres du personnel par une université intégrant des formations | de membres du personnel par une université intégrant des formations |
académiques d'instituts supérieurs conformément au chapitre Vbis du | académiques d'instituts supérieurs conformément au chapitre Vbis du |
décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté | décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté |
flamande et au titre III, chapitre IV, du décret du 13 juillet 1994 | flamande et au titre III, chapitre IV, du décret du 13 juillet 1994 |
relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. | relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. |
L'alinéa premier n'empêche en aucun cas l'élaboration d'une nouvelle | L'alinéa premier n'empêche en aucun cas l'élaboration d'une nouvelle |
réglementation du personnel au sein de l'institut supérieur. | réglementation du personnel au sein de l'institut supérieur. |
Art. 48.Jusqu'à ce que le législateur décrétal ait défini un propre |
Art. 48.Jusqu'à ce que le législateur décrétal ait défini un propre |
statut syndical pour tous les instituts supérieurs, la participation | statut syndical pour tous les instituts supérieurs, la participation |
du personnel dans les instituts supérieurs est subordonnée aux règles | du personnel dans les instituts supérieurs est subordonnée aux règles |
fixées par ou en vertu du décret relatives : | fixées par ou en vertu du décret relatives : |
1° aux comités de négociation des instituts supérieurs au sein | 1° aux comités de négociation des instituts supérieurs au sein |
d'instituts supérieurs officiels subventionnés; | d'instituts supérieurs officiels subventionnés; |
2° aux comités de négociation départementaux au sein d'instituts | 2° aux comités de négociation départementaux au sein d'instituts |
supérieurs officiels subventionnés, dans la mesure où le règlement | supérieurs officiels subventionnés, dans la mesure où le règlement |
organique juge explicitement que ces règles s'appliquent à une ou | organique juge explicitement que ces règles s'appliquent à une ou |
plusieurs entités au sein de l'institut supérieur; | plusieurs entités au sein de l'institut supérieur; |
3° à la participation de membres du personnel à des réunions d'organes | 3° à la participation de membres du personnel à des réunions d'organes |
locaux de participation et à des réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad' | locaux de participation et à des réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad' |
(Conseil flamand de l'Enseignement). | (Conseil flamand de l'Enseignement). |
Sous-section 4. - Biens | Sous-section 4. - Biens |
Art. 49.§ 1er. Tous les biens meubles et immeubles, y compris les |
Art. 49.§ 1er. Tous les biens meubles et immeubles, y compris les |
droits réels y liés, d'une part des instituts supérieurs Artesis | droits réels y liés, d'une part des instituts supérieurs Artesis |
Hogeschool Antwerpen et Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers et | Hogeschool Antwerpen et Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers et |
d'autre part des instituts supérieurs XIOS Hogeschool Limburg et | d'autre part des instituts supérieurs XIOS Hogeschool Limburg et |
Provinciale Hogeschool Limburg sont transférés d'office, à titre | Provinciale Hogeschool Limburg sont transférés d'office, à titre |
gratuit et sans frais, quelle que soit leur nature, transférés à | gratuit et sans frais, quelle que soit leur nature, transférés à |
l'institut supérieur résultant de la fusion visée à l'article 2, § 1er, | l'institut supérieur résultant de la fusion visée à l'article 2, § 1er, |
alinéa premier. | alinéa premier. |
Les transferts visés à l'alinéa premier sont opposables à des tiers | Les transferts visés à l'alinéa premier sont opposables à des tiers |
sans formalités ultérieures. | sans formalités ultérieures. |
§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, alinéa deux, il est | § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, alinéa deux, il est |
dressé une liste des biens immeubles transférés, y compris les droits | dressé une liste des biens immeubles transférés, y compris les droits |
réels transférés, par l'institut supérieur. Après son approbation par | réels transférés, par l'institut supérieur. Après son approbation par |
le Gouvernement flamand, cette liste est publiée au Moniteur belge. | le Gouvernement flamand, cette liste est publiée au Moniteur belge. |
§ 3. Pour tout bien immeuble et tout droit réel à un bien immeuble | § 3. Pour tout bien immeuble et tout droit réel à un bien immeuble |
étant transféré, l'institution d'origine remet à l'institut supérieur | étant transféré, l'institution d'origine remet à l'institut supérieur |
concerné les actes et documents, y compris les extraits des matrices | concerné les actes et documents, y compris les extraits des matrices |
cadastrales et du plan cadastral, avec mention des droits, charges et | cadastrales et du plan cadastral, avec mention des droits, charges et |
obligations liés au bien immeuble. | obligations liés au bien immeuble. |
Sous-section 5. - Financement | Sous-section 5. - Financement |
Art. 50.Pour l'application de la réglementation relative au |
Art. 50.Pour l'application de la réglementation relative au |
financement du fonctionnement des instituts supérieurs, la | financement du fonctionnement des instituts supérieurs, la |
transformation visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, est | transformation visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, est |
considérée comme une restructuration. | considérée comme une restructuration. |
Section 2. - Conventions de fusion | Section 2. - Conventions de fusion |
Art. 51.Préalablement à la fusion, visée à l'article 2, § 1er, |
Art. 51.Préalablement à la fusion, visée à l'article 2, § 1er, |
premier alinéa, les conseils d'administration des instituts supérieurs | premier alinéa, les conseils d'administration des instituts supérieurs |
Artesis Hogeschool Antwerpen et Plantijn-Hogeschool de la province | Artesis Hogeschool Antwerpen et Plantijn-Hogeschool de la province |
d'Anvers ainsi que les conseils d'administration des instituts | d'Anvers ainsi que les conseils d'administration des instituts |
supérieurs XIOS Hogeschool Limburg et Provinciale Hogeschool Limburg, | supérieurs XIOS Hogeschool Limburg et Provinciale Hogeschool Limburg, |
fixent au moins les dispositions suivantes dans une convention de | fixent au moins les dispositions suivantes dans une convention de |
fusion ou par une convention de fusion : | fusion ou par une convention de fusion : |
1° le siège administratif de l'institut supérieur; | 1° le siège administratif de l'institut supérieur; |
2° le premier règlement organique de l'institut supérieur; | 2° le premier règlement organique de l'institut supérieur; |
3° la première désignation des représentants des autorités | 3° la première désignation des représentants des autorités |
provinciales et locales pertinentes pour le fonctionnement de | provinciales et locales pertinentes pour le fonctionnement de |
l'institut supérieur et, éventuellement, des pouvoirs organisateurs de | l'institut supérieur et, éventuellement, des pouvoirs organisateurs de |
l'enseignement; | l'enseignement; |
4° la première désignation de personnes d'autorité des milieux | 4° la première désignation de personnes d'autorité des milieux |
sociaux, économiques et culturels dans l'organe organisateur; | sociaux, économiques et culturels dans l'organe organisateur; |
5° la première constitution du groupement du personnel de l'organe | 5° la première constitution du groupement du personnel de l'organe |
organisateur, au moyen : | organisateur, au moyen : |
a) soit d'élections organisées par les instituts supérieurs en phase | a) soit d'élections organisées par les instituts supérieurs en phase |
de fusion, les membres du personnel des instituts supérieurs en phase | de fusion, les membres du personnel des instituts supérieurs en phase |
de fusion formant un collège électoral, | de fusion formant un collège électoral, |
b) soit de la désignation de représentants élus parmi le personnel et | b) soit de la désignation de représentants élus parmi le personnel et |
siégeant dans un organe décisionnel de l'institut supérieur en phase | siégeant dans un organe décisionnel de l'institut supérieur en phase |
de fusion; | de fusion; |
6° la première constitution du groupement des étudiants de l'organe | 6° la première constitution du groupement des étudiants de l'organe |
organisateur, au moyen : | organisateur, au moyen : |
a) soit d'élections organisées par les instituts supérieurs en phase | a) soit d'élections organisées par les instituts supérieurs en phase |
de fusion, les étudiants des instituts supérieurs en phase de fusion | de fusion, les étudiants des instituts supérieurs en phase de fusion |
formant un collège électoral, | formant un collège électoral, |
b) soit de la désignation de représentants élus parmi les étudiants et | b) soit de la désignation de représentants élus parmi les étudiants et |
siégeant dans un organe décisionnel ou dans le conseil des étudiants | siégeant dans un organe décisionnel ou dans le conseil des étudiants |
de l'institut supérieur en phase de fusion; | de l'institut supérieur en phase de fusion; |
7° la désignation du premier président de l'organe organisateur; | 7° la désignation du premier président de l'organe organisateur; |
8° éventuellement la désignation du directeur général d'un institut | 8° éventuellement la désignation du directeur général d'un institut |
supérieur en phase de fusion comme directeur général de l'institut | supérieur en phase de fusion comme directeur général de l'institut |
supérieur; | supérieur; |
9° un projet de liste au sens de l'article 49, § 2. | 9° un projet de liste au sens de l'article 49, § 2. |
L'attribution de mandats dans l'organe organisateur conformément au | L'attribution de mandats dans l'organe organisateur conformément au |
premier alinéa, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, n'est pas soumise aux | premier alinéa, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, n'est pas soumise aux |
dispositions de l'article 13, deuxième et troisième alinéas, de | dispositions de l'article 13, deuxième et troisième alinéas, de |
l'article 15, deuxième alinéa, de l'article 16, de l'article 17 et de | l'article 15, deuxième alinéa, de l'article 16, de l'article 17 et de |
l'article 18, premier alinéa. La convention de fusion détermine le | l'article 18, premier alinéa. La convention de fusion détermine le |
délai pour lequel les premiers mandats dans l'organe organisateur sont | délai pour lequel les premiers mandats dans l'organe organisateur sont |
attribués. Si la première composition de l'organe organisateur ne | attribués. Si la première composition de l'organe organisateur ne |
respecte pas la disposition que deux tiers au maximum des membres sont | respecte pas la disposition que deux tiers au maximum des membres sont |
du même sexe, ce délai correspond au maximum à deux années | du même sexe, ce délai correspond au maximum à deux années |
académiques. | académiques. |
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur | CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur |
Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2013, à |
Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2013, à |
l'exception de l'article 51 qui entre en vigueur le jour de la | l'exception de l'article 51 qui entre en vigueur le jour de la |
publication du présent décret spécial au Moniteur belge. | publication du présent décret spécial au Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Bruxelles, le 13 juillet 2012. | Bruxelles, le 13 juillet 2012. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de |
l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la | l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la |
Ruralité | Ruralité |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des Chances et des Affaires bruxelloises | des Chances et des Affaires bruxelloises |
P. SMET | P. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session 2011-2012. | Session 2011-2012. |
Documents. - Projet de décret spécial : 1576, n° 1. - Avis du Conseil | Documents. - Projet de décret spécial : 1576, n° 1. - Avis du Conseil |
d'Etat : 1576, n° 2. - Rapport : 1576, n° 3. - Texte adopté en séance | d'Etat : 1576, n° 2. - Rapport : 1576, n° 3. - Texte adopté en séance |
plénière : 1576, n° 4. | plénière : 1576, n° 4. |
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 5 juillet 2012. | Annales. - Discussion et adoption : Séances du 5 juillet 2012. |