Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret Spécial du 07/07/2006
← Retour vers "Décret spécial relatif aux institutions flamandes "
Décret spécial relatif aux institutions flamandes Décret spécial relatif aux institutions flamandes
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
7 JUILLET 2006. - Décret spécial relatif aux institutions flamandes 7 JUILLET 2006. - Décret spécial relatif aux institutions flamandes
(1) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret spécial relatif aux institutions flamandes. Décret spécial relatif aux institutions flamandes.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret spécial règle des matières

Article 1er.Le présent décret spécial règle des matières

communautaires et régionales. communautaires et régionales.

Art. 2.Au sens du présent décret spécial, il convient d'entendre par

Art. 2.Au sens du présent décret spécial, il convient d'entendre par

loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles. institutionnelles.
CHAPITRE II. - Le Parlement flamand CHAPITRE II. - Le Parlement flamand
Section 1re. - De la dénomination Section 1re. - De la dénomination

Art. 3.Pour désigner l'institution parlementaire flamande, le terme «

Art. 3.Pour désigner l'institution parlementaire flamande, le terme «

Parlement flamand » sera utilisé et les membres de ce Parlement seront Parlement flamand » sera utilisé et les membres de ce Parlement seront
appelés « député flamand ». appelés « député flamand ».
Section 2. - De la composition Section 2. - De la composition

Art. 4.Le Parlement flamand se compose de 118 membres directement

Art. 4.Le Parlement flamand se compose de 118 membres directement

élus et de six membres domiciliés sur le territoire de la Région de élus et de six membres domiciliés sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale et directement élus en cette qualité, conformément Bruxelles-Capitale et directement élus en cette qualité, conformément
à l'article 30, § 1er, alinéa premier, de la loi spéciale. à l'article 30, § 1er, alinéa premier, de la loi spéciale.

Art. 5.§ 1er. L'exercice du mandat de membre du Parlement flamand est

Art. 5.§ 1er. L'exercice du mandat de membre du Parlement flamand est

incompatible avec le mandat de membre d'un Gouvernement de communauté incompatible avec le mandat de membre d'un Gouvernement de communauté
ou de région ou avec la fonction de secrétaire d'Etat régional. ou de région ou avec la fonction de secrétaire d'Etat régional.
Cependant, un membre du Gouvernement ou un secrétaire d'Etat régional Cependant, un membre du Gouvernement ou un secrétaire d'Etat régional
peut, après le renouvellement du Parlement flamand, temporairement peut, après le renouvellement du Parlement flamand, temporairement
concilier l'exercice de sa fonction avec le mandat de membre du concilier l'exercice de sa fonction avec le mandat de membre du
Parlement flamand, aussi longtemps que le Gouvernement concerné est Parlement flamand, aussi longtemps que le Gouvernement concerné est
démissionnaire. démissionnaire.
§ 2. Le membre du Parlement flamand qui prête serment comme membre du § 2. Le membre du Parlement flamand qui prête serment comme membre du
Gouvernement flamand, cesse immédiatement de siéger. Il est remplacé Gouvernement flamand, cesse immédiatement de siéger. Il est remplacé
par le premier suppléant entrant en considération de la liste sur par le premier suppléant entrant en considération de la liste sur
laquelle il a été élu. laquelle il a été élu.
Il reprend son mandat après sa démission de sa fonction de membre du Il reprend son mandat après sa démission de sa fonction de membre du
Gouvernement flamand. Gouvernement flamand.
Le membre du Parlement flamand qui prête serment comme membre du Le membre du Parlement flamand qui prête serment comme membre du
Gouvernement fédéral est remplacé par le premier suppléant entrant en Gouvernement fédéral est remplacé par le premier suppléant entrant en
considération de la liste sur laquelle il a été élu. considération de la liste sur laquelle il a été élu.
§ 3. Le suppléant visé au § 2 maintient sa place dans l'ordre de la § 3. Le suppléant visé au § 2 maintient sa place dans l'ordre de la
liste des suppléants avant d'assumer, au sein de sa liste, un mandat liste des suppléants avant d'assumer, au sein de sa liste, un mandat
définitivement vacant. définitivement vacant.
Le suppléant visé au § 2 reprend sa place dans l'ordre des suppléants Le suppléant visé au § 2 reprend sa place dans l'ordre des suppléants
de la liste lorsque, en cas de démission au cours de la législature de la liste lorsque, en cas de démission au cours de la législature
d'un membre du Gouvernement flamand ou du Gouvernement fédéral, ce d'un membre du Gouvernement flamand ou du Gouvernement fédéral, ce
membre siège à nouveau au Parlement flamand. membre siège à nouveau au Parlement flamand.

Art. 6.§ 1er. Les fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel

Art. 6.§ 1er. Les fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel

contractuels des services du Gouvernement flamand et des organismes contractuels des services du Gouvernement flamand et des organismes
publics flamands qui prêtent serment comme membre du Parlement flamand publics flamands qui prêtent serment comme membre du Parlement flamand
ou comme membre du Gouvernement flamand, bénéficient de plein droit ou comme membre du Gouvernement flamand, bénéficient de plein droit
d'un régime de congé politique à temps plein pendant l'exercice de d'un régime de congé politique à temps plein pendant l'exercice de
leur mandat. leur mandat.
§ 2. Pour la période durant laquelle le membre du personnel bénéficie § 2. Pour la période durant laquelle le membre du personnel bénéficie
d'un congé politique en vertu du § 1er, le membre du personnel est mis d'un congé politique en vertu du § 1er, le membre du personnel est mis
en non-activité. Pour les membres du personnel contractuels, le en non-activité. Pour les membres du personnel contractuels, le
contrat de travail est suspendu pour la même période. contrat de travail est suspendu pour la même période.
Le Gouvernement flamand ou l'organisme public flamand lorsque celle-ci Le Gouvernement flamand ou l'organisme public flamand lorsque celle-ci
est compétente pour la définition du statut de son personnel, fixe les est compétente pour la définition du statut de son personnel, fixe les
modalités relatives à la situation administrative. modalités relatives à la situation administrative.
§ 3. Le congé politique produit ses effets dès la date de prestation § 3. Le congé politique produit ses effets dès la date de prestation
de serment. de serment.
Le congé politique prend fin six mois après la fin du mandat. A partir Le congé politique prend fin six mois après la fin du mandat. A partir
de ce moment-là, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou de ce moment-là, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou
contractuels. Lorsque l'intéressé n'a pas été remplacé dans sa contractuels. Lorsque l'intéressé n'a pas été remplacé dans sa
fonction, il reprend celle-ci dès reprise de cette activité. S'il a fonction, il reprend celle-ci dès reprise de cette activité. S'il a
été remplacé, il est affecté à une fonction conformément aux été remplacé, il est affecté à une fonction conformément aux
dispositions fixées par le Gouvernement flamand ou l'organisme public dispositions fixées par le Gouvernement flamand ou l'organisme public
flamand si celle-ci est compétente pour la définition du statut de son flamand si celle-ci est compétente pour la définition du statut de son
personnel. personnel.
Après sa reprise, le membre du personnel ne peut pas cumuler son Après sa reprise, le membre du personnel ne peut pas cumuler son
salaire avec un quelconque avantage lié à l'exercice de son mandat salaire avec un quelconque avantage lié à l'exercice de son mandat
écoulé. écoulé.
Section 3. - Des élections Section 3. - Des élections

Art. 7.Les élections pour le Parlement flamand sont organisées par

Art. 7.Les élections pour le Parlement flamand sont organisées par

circonscription électorale se composant d'un ou de plusieurs circonscription électorale se composant d'un ou de plusieurs
arrondissements administratifs, répartis en cantons électoraux arrondissements administratifs, répartis en cantons électoraux
conformément au tableau joint en annexe du présent décret spécial, conformément au tableau joint en annexe du présent décret spécial,
fixant également les chefs-lieux des circonscriptions électorales. fixant également les chefs-lieux des circonscriptions électorales.

Art. 8.La présentation de candidats aux élections pour le Parlement

Art. 8.La présentation de candidats aux élections pour le Parlement

flamand doit être signée : flamand doit être signée :
1° soit 1° soit
a) par au moins cinq cents électeurs pour les circonscriptions a) par au moins cinq cents électeurs pour les circonscriptions
électorales de plus de 900 000 habitants; électorales de plus de 900 000 habitants;
b) par au moins quatre cents électeurs pour les circonscriptions b) par au moins quatre cents électeurs pour les circonscriptions
électorales de 400 000 à 900 000 habitants; électorales de 400 000 à 900 000 habitants;
c) par au moins deux cents électeurs pour les circonscriptions c) par au moins deux cents électeurs pour les circonscriptions
électorales de moins de 400 000 habitants; électorales de moins de 400 000 habitants;
2° soit par au moins deux membres sortants du Parlement flamand. 2° soit par au moins deux membres sortants du Parlement flamand.

Art. 9.Sont seules admises à la répartition complémentaire, les

Art. 9.Sont seules admises à la répartition complémentaire, les

listes faisant groupement dont le chiffre électoral cumulé de listes faisant groupement dont le chiffre électoral cumulé de
l'ensemble des circonscriptions électorales de la province où elles l'ensemble des circonscriptions électorales de la province où elles
sont présentées aux suffrages des électeurs atteint au moins 5 % du sont présentées aux suffrages des électeurs atteint au moins 5 % du
total général des votes valablement exprimés dans l'ensemble de la total général des votes valablement exprimés dans l'ensemble de la
province et à la condition que le chiffre électoral qu'elles ont province et à la condition que le chiffre électoral qu'elles ont
obtenu par circonscription atteigne dans au moins une circonscription obtenu par circonscription atteigne dans au moins une circonscription
de la province, au moins soixante-six pour cent du diviseur électoral. de la province, au moins soixante-six pour cent du diviseur électoral.
Les listes isolées qui satisfont à cette double condition sont Les listes isolées qui satisfont à cette double condition sont
également admises à la répartition complémentaire. également admises à la répartition complémentaire.
Section 4. - Du fonctionnement Section 4. - Du fonctionnement

Art. 10.Le Parlement flamand se réunit de plein droit chaque année,

Art. 10.Le Parlement flamand se réunit de plein droit chaque année,

le quatrième lundi de septembre. le quatrième lundi de septembre.

Art. 11.A l'ouverture de chaque session, le doyen d'âge du Parlement

Art. 11.A l'ouverture de chaque session, le doyen d'âge du Parlement

flamand préside le Parlement flamand, assisté des deux membres les flamand préside le Parlement flamand, assisté des deux membres les
plus jeunes. Pour le calcul de la durée de la qualité de membre du plus jeunes. Pour le calcul de la durée de la qualité de membre du
Parlement flamand, la qualité de membre du Conseil culturel pour la Parlement flamand, la qualité de membre du Conseil culturel pour la
Communauté culturelle néerlandaise et du Conseil flamand est prise en Communauté culturelle néerlandaise et du Conseil flamand est prise en
considération. A ancienneté égale, la préférence est donnée au considération. A ancienneté égale, la préférence est donnée au
candidat le plus âgé. candidat le plus âgé.

Art. 12.§ 1er. Le Parlement flamand élit en son sein son président,

Art. 12.§ 1er. Le Parlement flamand élit en son sein son président,

ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du Parlement ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du Parlement
flamand. flamand.
§ 2. Pour l'élection des membres du bureau, lorsque la majorité § 2. Pour l'élection des membres du bureau, lorsque la majorité
absolue n'est pas atteinte au premier vote, il est procédé à un second absolue n'est pas atteinte au premier vote, il est procédé à un second
vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages après désistement éventuel. Le cas échéant, la nombre de suffrages après désistement éventuel. Le cas échéant, la
participation au second vote est déterminée en tenant compte des participation au second vote est déterminée en tenant compte des
règles définies au deuxième alinéa. règles définies au deuxième alinéa.
En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat
qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps un mandat qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps un mandat
parlementaire. A ancienneté égale, la préférence est donnée au parlementaire. A ancienneté égale, la préférence est donnée au
candidat le plus jeune. candidat le plus jeune.

Art. 13.Le bureau prépare les séances du Parlement flamand et propose

Art. 13.Le bureau prépare les séances du Parlement flamand et propose

l'ordre du jour. l'ordre du jour.
Il nomme les membres du personnel du Parlement flamand, à l'exception Il nomme les membres du personnel du Parlement flamand, à l'exception
du greffier. du greffier.

Art. 14.Les séances du Parlement flamand sont publiques.

Art. 14.Les séances du Parlement flamand sont publiques.

Néanmoins, le Parlement flamand se réunit à huis clos, à la demande de Néanmoins, le Parlement flamand se réunit à huis clos, à la demande de
son président ou de cinq membres. son président ou de cinq membres.
Le Parlement flamand décide ensuite, à la majorité absolue, si la Le Parlement flamand décide ensuite, à la majorité absolue, si la
séance doit être reprise en public sur le même sujet. séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 15.Les membres du Gouvernement flamand siègent au Parlement

Art. 15.Les membres du Gouvernement flamand siègent au Parlement

flamand et ils doivent être entendus quand ils le demandent. Le flamand et ils doivent être entendus quand ils le demandent. Le
Parlement flamand peut requérir la présence des membres du Parlement flamand peut requérir la présence des membres du
Gouvernement flamand. Gouvernement flamand.

Art. 16.En exécution de l'article 37bis de la loi spéciale, les

Art. 16.En exécution de l'article 37bis de la loi spéciale, les

sénateurs, élus par le collège électoral néerlandophone, peuvent être sénateurs, élus par le collège électoral néerlandophone, peuvent être
associés aux travaux du Parlement flamand lorsqu'une commission du associés aux travaux du Parlement flamand lorsqu'une commission du
Parlement flamand, lors du règlement des travaux, décide à la majorité Parlement flamand, lors du règlement des travaux, décide à la majorité
absolue qu'il existe des raisons pour inviter des sénateurs. absolue qu'il existe des raisons pour inviter des sénateurs.

Art. 17.§ 1er. Chacun a le droit de présenter au Parlement flamand

Art. 17.§ 1er. Chacun a le droit de présenter au Parlement flamand

des requêtes signées par une ou plusieurs personnes. Elles ne peuvent des requêtes signées par une ou plusieurs personnes. Elles ne peuvent
pas être remises en personne ni par une délégation de personnes. pas être remises en personne ni par une délégation de personnes.
§ 2. Le Parlement flamand a le droit de renvoyer au Gouvernement § 2. Le Parlement flamand a le droit de renvoyer au Gouvernement
flamand les requêtes qui lui sont adressées avec la demande de donner flamand les requêtes qui lui sont adressées avec la demande de donner
des explications sur leur contenu dans les délais fixés par le des explications sur leur contenu dans les délais fixés par le
Parlement flamand. Parlement flamand.
S'il n'est pas possible de fournir les explications demandées dans ces S'il n'est pas possible de fournir les explications demandées dans ces
délais, le Gouvernement flamand en informe le Parlement flamand par délais, le Gouvernement flamand en informe le Parlement flamand par
écrit, par un avis motivé. écrit, par un avis motivé.
§ 3. La personne physique qui introduit une requête, ou le premier § 3. La personne physique qui introduit une requête, ou le premier
signataire d'une requête introduite par plusieurs personnes physiques, signataire d'une requête introduite par plusieurs personnes physiques,
a droit à une réponse dans les six mois suivant la présentation de la a droit à une réponse dans les six mois suivant la présentation de la
requête. requête.
Le délai, visé à l'alinéa premier, peut être prolongé une seule fois Le délai, visé à l'alinéa premier, peut être prolongé une seule fois
de trois mois lorsque la motivation à cette fin est communiquée par de trois mois lorsque la motivation à cette fin est communiquée par
écrit au demandeur ou au premier signataire. écrit au demandeur ou au premier signataire.
§ 4. Le décret définit les modalités d'exercice de ce droit ainsi que § 4. Le décret définit les modalités d'exercice de ce droit ainsi que
les modalités de traitement des requêtes. les modalités de traitement des requêtes.

Art. 18.§ 1er. Le Parlement flamand nomme en dehors de ses membres et

Art. 18.§ 1er. Le Parlement flamand nomme en dehors de ses membres et

sur la proposition du Bureau, un greffier suivant la procédure prévue sur la proposition du Bureau, un greffier suivant la procédure prévue
par le statut que le Parlement flamand fixe en vertu de l'article 45 par le statut que le Parlement flamand fixe en vertu de l'article 45
de la loi spéciale et cela suite à une sélection effectuée par une de la loi spéciale et cela suite à une sélection effectuée par une
instance extérieure au Parlement flamand. instance extérieure au Parlement flamand.
Le greffier exerce sa fonction par mandat, tel que décrit dans le Le greffier exerce sa fonction par mandat, tel que décrit dans le
statut du personnel du Parlement flamand. statut du personnel du Parlement flamand.
§ 2. Le greffier assiste aux séances du Parlement flamand et du Bureau § 2. Le greffier assiste aux séances du Parlement flamand et du Bureau
et en dresse le procès-verbal. et en dresse le procès-verbal.
Au nom du Bureau, il a autorité sur tous les services et le personnel Au nom du Bureau, il a autorité sur tous les services et le personnel
du Parlement. du Parlement.
Il peut déléguer, en vertu de l'article 45 de la loi spéciale, Il peut déléguer, en vertu de l'article 45 de la loi spéciale,
certaines compétences à des membres du personnel qui sont sous son certaines compétences à des membres du personnel qui sont sous son
autorité, conformément aux dispositions du statut du personnel du autorité, conformément aux dispositions du statut du personnel du
Parlement flamand. Parlement flamand.

Art. 19.Toute résolution du Parlement flamand et toute décision du

Art. 19.Toute résolution du Parlement flamand et toute décision du

bureau sont signées par le président et par le greffier. bureau sont signées par le président et par le greffier.
CHAPITRE III. - Le Gouvernement flamand CHAPITRE III. - Le Gouvernement flamand
Section 1re. - De la composition Section 1re. - De la composition

Art. 20.Le Gouvernement flamand compte onze membres au plus, en ce

Art. 20.Le Gouvernement flamand compte onze membres au plus, en ce

compris le ministre-président, sans préjudice des dispositions de compris le ministre-président, sans préjudice des dispositions de
l'article 63, § 1er, de la loi spéciale qui stipulent qu'un membre au l'article 63, § 1er, de la loi spéciale qui stipulent qu'un membre au
moins a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. moins a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Section 2. - Du fonctionnement Section 2. - Du fonctionnement

Art. 21.Sans préjudice des dispositions du présent décret spécial et

Art. 21.Sans préjudice des dispositions du présent décret spécial et

de la loi spéciale, le Gouvernement flamand décide de ses règles de de la loi spéciale, le Gouvernement flamand décide de ses règles de
fonctionnement. fonctionnement.
Le Gouvernement flamand détermine le statut de ses membres. Le Gouvernement flamand détermine le statut de ses membres.

Art. 22.Sans préjudice des délégations qu'il accorde, le Gouvernement

Art. 22.Sans préjudice des délégations qu'il accorde, le Gouvernement

flamand délibère collégialement, selon la procédure du consensus, de flamand délibère collégialement, selon la procédure du consensus, de
toutes affaires de sa compétence. toutes affaires de sa compétence.

Art. 23.Le Gouvernement flamand, de même que chacun de ses membres,

Art. 23.Le Gouvernement flamand, de même que chacun de ses membres,

est responsable devant le Parlement flamand. est responsable devant le Parlement flamand.

Art. 24.Le Parlement flamand peut, à tout moment, adopter une motion

Art. 24.Le Parlement flamand peut, à tout moment, adopter une motion

de méfiance à l'égard du Gouvernement flamand ou d'un ou de plusieurs de méfiance à l'égard du Gouvernement flamand ou d'un ou de plusieurs
de ses membres. de ses membres.
Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au
Gouvernement flamand, à un ou à plusieurs de ses membres, selon le Gouvernement flamand, à un ou à plusieurs de ses membres, selon le
cas. cas.
Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai
de quarante-huit heures. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité de quarante-huit heures. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité
des membres du Parlement flamand. des membres du Parlement flamand.
L'adoption de la motion emporte la démission du Gouvernement flamand L'adoption de la motion emporte la démission du Gouvernement flamand
ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du nouveau ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du nouveau
Gouvernement flamand ou du ou des nouveaux membres. Gouvernement flamand ou du ou des nouveaux membres.

Art. 25.Le Gouvernement flamand peut décider à tout moment de poser

Art. 25.Le Gouvernement flamand peut décider à tout moment de poser

la question de confiance sous la forme d'une motion. la question de confiance sous la forme d'une motion.
Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'après un délai de Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'après un délai de
quarante-huit heures. quarante-huit heures.
La motion n'est adoptée que si la majorité des membres du Parlement La motion n'est adoptée que si la majorité des membres du Parlement
flamand y souscrit. flamand y souscrit.
Si la confiance est refusée, le Gouvernement flamand est Si la confiance est refusée, le Gouvernement flamand est
démissionnaire de plein droit. démissionnaire de plein droit.

Art. 26.Si le Gouvernement flamand ou si l'un ou plusieurs de ses

Art. 26.Si le Gouvernement flamand ou si l'un ou plusieurs de ses

membres sont démissionnaires, il est pourvu sans délai à leur membres sont démissionnaires, il est pourvu sans délai à leur
remplacement. Tant qu'il n'a pas été remplacé, le Gouvernement flamand remplacement. Tant qu'il n'a pas été remplacé, le Gouvernement flamand
démissionnaire expédie les affaires courantes. démissionnaire expédie les affaires courantes.

Art. 27.Lorsque le Gouvernement flamand délibère sur les matières

Art. 27.Lorsque le Gouvernement flamand délibère sur les matières

relevant de la compétence de la Région flamande, tout membre du relevant de la compétence de la Région flamande, tout membre du
Gouvernement flamand qui a son domicile dans la région bilingue de Gouvernement flamand qui a son domicile dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale ne siège qu'avec voix consultative. Bruxelles-Capitale ne siège qu'avec voix consultative.
CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire

Art. 28.Sont abrogés :

Art. 28.Sont abrogés :

1° les articles 32, 33, 34, 37, 41, 46, 47 et 48, ainsi que les 1° les articles 32, 33, 34, 37, 41, 46, 47 et 48, ainsi que les
dispositions du titre III, chapitre III, section II, de la loi dispositions du titre III, chapitre III, section II, de la loi
spéciale, pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Région spéciale, pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Région
flamande; flamande;
2° les articles 53bis, 53ter, 53quater et 53quinquies de la loi 2° les articles 53bis, 53ter, 53quater et 53quinquies de la loi
spéciale; spéciale;
3° l'article 5, alinéas 1er et deux, et l'annexe Ire de la loi 3° l'article 5, alinéas 1er et deux, et l'annexe Ire de la loi
ordinaire du 16 juillet 1993 visant à compléter la structure fédérale ordinaire du 16 juillet 1993 visant à compléter la structure fédérale
de l'Etat, pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Région de l'Etat, pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Région
flamande; flamande;
4° le décret spécial du 26 juin 1995 établissant des incompatibilités 4° le décret spécial du 26 juin 1995 établissant des incompatibilités
avec le mandat du membre du Conseil flamand, modifié par le décret avec le mandat du membre du Conseil flamand, modifié par le décret
spécial du 10 novembre 2005; spécial du 10 novembre 2005;
5° le décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé 5° le décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé
politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement
flamand exerçant un mandat de membre du Conseil flamand ou du flamand exerçant un mandat de membre du Conseil flamand ou du
Gouvernement flamand; Gouvernement flamand;
6° le décret spécial du 2 avril 1996 relatif à la dénomination du 6° le décret spécial du 2 avril 1996 relatif à la dénomination du
Conseil flamand; Conseil flamand;
7° le décret spécial du 14 juillet 1998 portant exécution de l'article 7° le décret spécial du 14 juillet 1998 portant exécution de l'article
37bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 37bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
8° le décret spécial du 6 juillet 2001 relatif aux modalités du droit 8° le décret spécial du 6 juillet 2001 relatif aux modalités du droit
de présenter des requêtes au Parlement flamand, modifié par le décret de présenter des requêtes au Parlement flamand, modifié par le décret
spécial du 8 juillet 2005; spécial du 8 juillet 2005;
9° le décret spécial du 30 janvier 2004 modifiant la loi ordinaire du 9° le décret spécial du 30 janvier 2004 modifiant la loi ordinaire du
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, en 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, en
ce qui concerne les circonscriptions électorales pour les élections du ce qui concerne les circonscriptions électorales pour les élections du
Parlement flamand. Parlement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 7 juillet 2006. Bruxelles, le 7 juillet 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des
Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de
la Ruralité, la Ruralité,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN F. MOERMAN
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
I. VERVOTTE I. VERVOTTE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du
Territoire, Territoire,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique
extérieure, des Médias et du Tourisme, extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature, l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN M. KEULEN
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de
l'Egalité des Chances, l'Egalité des Chances,
K. VAN BREMPT K. VAN BREMPT
_______ _______
Note Note
(1) Session 2005-2006. (1) Session 2005-2006.
Documents. - Projet de décret, 787, n° 1. - Avis du Conseil d'Etat, Documents. - Projet de décret, 787, n° 1. - Avis du Conseil d'Etat,
787, n° 2. - Rapport, 787, n° 3. - Texte adopté en séance plénière, 787, n° 2. - Rapport, 787, n° 3. - Texte adopté en séance plénière,
787, n° 4. 787, n° 4.
Annales. - Discussion et adoption : séances du 5 juillet 2006. Annales. - Discussion et adoption : séances du 5 juillet 2006.
Annexe Annexe
Circonscriptions électorales Circonscriptions électorales
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
^