Décret spécial relatif aux institutions flamandes | Décret spécial relatif aux institutions flamandes |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
7 JUILLET 2006. - Décret spécial relatif aux institutions flamandes | 7 JUILLET 2006. - Décret spécial relatif aux institutions flamandes |
(1) | (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret spécial relatif aux institutions flamandes. | Décret spécial relatif aux institutions flamandes. |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret spécial règle des matières |
Article 1er.Le présent décret spécial règle des matières |
communautaires et régionales. | communautaires et régionales. |
Art. 2.Au sens du présent décret spécial, il convient d'entendre par |
Art. 2.Au sens du présent décret spécial, il convient d'entendre par |
loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles. | institutionnelles. |
CHAPITRE II. - Le Parlement flamand | CHAPITRE II. - Le Parlement flamand |
Section 1re. - De la dénomination | Section 1re. - De la dénomination |
Art. 3.Pour désigner l'institution parlementaire flamande, le terme « |
Art. 3.Pour désigner l'institution parlementaire flamande, le terme « |
Parlement flamand » sera utilisé et les membres de ce Parlement seront | Parlement flamand » sera utilisé et les membres de ce Parlement seront |
appelés « député flamand ». | appelés « député flamand ». |
Section 2. - De la composition | Section 2. - De la composition |
Art. 4.Le Parlement flamand se compose de 118 membres directement |
Art. 4.Le Parlement flamand se compose de 118 membres directement |
élus et de six membres domiciliés sur le territoire de la Région de | élus et de six membres domiciliés sur le territoire de la Région de |
Bruxelles-Capitale et directement élus en cette qualité, conformément | Bruxelles-Capitale et directement élus en cette qualité, conformément |
à l'article 30, § 1er, alinéa premier, de la loi spéciale. | à l'article 30, § 1er, alinéa premier, de la loi spéciale. |
Art. 5.§ 1er. L'exercice du mandat de membre du Parlement flamand est |
Art. 5.§ 1er. L'exercice du mandat de membre du Parlement flamand est |
incompatible avec le mandat de membre d'un Gouvernement de communauté | incompatible avec le mandat de membre d'un Gouvernement de communauté |
ou de région ou avec la fonction de secrétaire d'Etat régional. | ou de région ou avec la fonction de secrétaire d'Etat régional. |
Cependant, un membre du Gouvernement ou un secrétaire d'Etat régional | Cependant, un membre du Gouvernement ou un secrétaire d'Etat régional |
peut, après le renouvellement du Parlement flamand, temporairement | peut, après le renouvellement du Parlement flamand, temporairement |
concilier l'exercice de sa fonction avec le mandat de membre du | concilier l'exercice de sa fonction avec le mandat de membre du |
Parlement flamand, aussi longtemps que le Gouvernement concerné est | Parlement flamand, aussi longtemps que le Gouvernement concerné est |
démissionnaire. | démissionnaire. |
§ 2. Le membre du Parlement flamand qui prête serment comme membre du | § 2. Le membre du Parlement flamand qui prête serment comme membre du |
Gouvernement flamand, cesse immédiatement de siéger. Il est remplacé | Gouvernement flamand, cesse immédiatement de siéger. Il est remplacé |
par le premier suppléant entrant en considération de la liste sur | par le premier suppléant entrant en considération de la liste sur |
laquelle il a été élu. | laquelle il a été élu. |
Il reprend son mandat après sa démission de sa fonction de membre du | Il reprend son mandat après sa démission de sa fonction de membre du |
Gouvernement flamand. | Gouvernement flamand. |
Le membre du Parlement flamand qui prête serment comme membre du | Le membre du Parlement flamand qui prête serment comme membre du |
Gouvernement fédéral est remplacé par le premier suppléant entrant en | Gouvernement fédéral est remplacé par le premier suppléant entrant en |
considération de la liste sur laquelle il a été élu. | considération de la liste sur laquelle il a été élu. |
§ 3. Le suppléant visé au § 2 maintient sa place dans l'ordre de la | § 3. Le suppléant visé au § 2 maintient sa place dans l'ordre de la |
liste des suppléants avant d'assumer, au sein de sa liste, un mandat | liste des suppléants avant d'assumer, au sein de sa liste, un mandat |
définitivement vacant. | définitivement vacant. |
Le suppléant visé au § 2 reprend sa place dans l'ordre des suppléants | Le suppléant visé au § 2 reprend sa place dans l'ordre des suppléants |
de la liste lorsque, en cas de démission au cours de la législature | de la liste lorsque, en cas de démission au cours de la législature |
d'un membre du Gouvernement flamand ou du Gouvernement fédéral, ce | d'un membre du Gouvernement flamand ou du Gouvernement fédéral, ce |
membre siège à nouveau au Parlement flamand. | membre siège à nouveau au Parlement flamand. |
Art. 6.§ 1er. Les fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel |
Art. 6.§ 1er. Les fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel |
contractuels des services du Gouvernement flamand et des organismes | contractuels des services du Gouvernement flamand et des organismes |
publics flamands qui prêtent serment comme membre du Parlement flamand | publics flamands qui prêtent serment comme membre du Parlement flamand |
ou comme membre du Gouvernement flamand, bénéficient de plein droit | ou comme membre du Gouvernement flamand, bénéficient de plein droit |
d'un régime de congé politique à temps plein pendant l'exercice de | d'un régime de congé politique à temps plein pendant l'exercice de |
leur mandat. | leur mandat. |
§ 2. Pour la période durant laquelle le membre du personnel bénéficie | § 2. Pour la période durant laquelle le membre du personnel bénéficie |
d'un congé politique en vertu du § 1er, le membre du personnel est mis | d'un congé politique en vertu du § 1er, le membre du personnel est mis |
en non-activité. Pour les membres du personnel contractuels, le | en non-activité. Pour les membres du personnel contractuels, le |
contrat de travail est suspendu pour la même période. | contrat de travail est suspendu pour la même période. |
Le Gouvernement flamand ou l'organisme public flamand lorsque celle-ci | Le Gouvernement flamand ou l'organisme public flamand lorsque celle-ci |
est compétente pour la définition du statut de son personnel, fixe les | est compétente pour la définition du statut de son personnel, fixe les |
modalités relatives à la situation administrative. | modalités relatives à la situation administrative. |
§ 3. Le congé politique produit ses effets dès la date de prestation | § 3. Le congé politique produit ses effets dès la date de prestation |
de serment. | de serment. |
Le congé politique prend fin six mois après la fin du mandat. A partir | Le congé politique prend fin six mois après la fin du mandat. A partir |
de ce moment-là, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou | de ce moment-là, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou |
contractuels. Lorsque l'intéressé n'a pas été remplacé dans sa | contractuels. Lorsque l'intéressé n'a pas été remplacé dans sa |
fonction, il reprend celle-ci dès reprise de cette activité. S'il a | fonction, il reprend celle-ci dès reprise de cette activité. S'il a |
été remplacé, il est affecté à une fonction conformément aux | été remplacé, il est affecté à une fonction conformément aux |
dispositions fixées par le Gouvernement flamand ou l'organisme public | dispositions fixées par le Gouvernement flamand ou l'organisme public |
flamand si celle-ci est compétente pour la définition du statut de son | flamand si celle-ci est compétente pour la définition du statut de son |
personnel. | personnel. |
Après sa reprise, le membre du personnel ne peut pas cumuler son | Après sa reprise, le membre du personnel ne peut pas cumuler son |
salaire avec un quelconque avantage lié à l'exercice de son mandat | salaire avec un quelconque avantage lié à l'exercice de son mandat |
écoulé. | écoulé. |
Section 3. - Des élections | Section 3. - Des élections |
Art. 7.Les élections pour le Parlement flamand sont organisées par |
Art. 7.Les élections pour le Parlement flamand sont organisées par |
circonscription électorale se composant d'un ou de plusieurs | circonscription électorale se composant d'un ou de plusieurs |
arrondissements administratifs, répartis en cantons électoraux | arrondissements administratifs, répartis en cantons électoraux |
conformément au tableau joint en annexe du présent décret spécial, | conformément au tableau joint en annexe du présent décret spécial, |
fixant également les chefs-lieux des circonscriptions électorales. | fixant également les chefs-lieux des circonscriptions électorales. |
Art. 8.La présentation de candidats aux élections pour le Parlement |
Art. 8.La présentation de candidats aux élections pour le Parlement |
flamand doit être signée : | flamand doit être signée : |
1° soit | 1° soit |
a) par au moins cinq cents électeurs pour les circonscriptions | a) par au moins cinq cents électeurs pour les circonscriptions |
électorales de plus de 900 000 habitants; | électorales de plus de 900 000 habitants; |
b) par au moins quatre cents électeurs pour les circonscriptions | b) par au moins quatre cents électeurs pour les circonscriptions |
électorales de 400 000 à 900 000 habitants; | électorales de 400 000 à 900 000 habitants; |
c) par au moins deux cents électeurs pour les circonscriptions | c) par au moins deux cents électeurs pour les circonscriptions |
électorales de moins de 400 000 habitants; | électorales de moins de 400 000 habitants; |
2° soit par au moins deux membres sortants du Parlement flamand. | 2° soit par au moins deux membres sortants du Parlement flamand. |
Art. 9.Sont seules admises à la répartition complémentaire, les |
Art. 9.Sont seules admises à la répartition complémentaire, les |
listes faisant groupement dont le chiffre électoral cumulé de | listes faisant groupement dont le chiffre électoral cumulé de |
l'ensemble des circonscriptions électorales de la province où elles | l'ensemble des circonscriptions électorales de la province où elles |
sont présentées aux suffrages des électeurs atteint au moins 5 % du | sont présentées aux suffrages des électeurs atteint au moins 5 % du |
total général des votes valablement exprimés dans l'ensemble de la | total général des votes valablement exprimés dans l'ensemble de la |
province et à la condition que le chiffre électoral qu'elles ont | province et à la condition que le chiffre électoral qu'elles ont |
obtenu par circonscription atteigne dans au moins une circonscription | obtenu par circonscription atteigne dans au moins une circonscription |
de la province, au moins soixante-six pour cent du diviseur électoral. | de la province, au moins soixante-six pour cent du diviseur électoral. |
Les listes isolées qui satisfont à cette double condition sont | Les listes isolées qui satisfont à cette double condition sont |
également admises à la répartition complémentaire. | également admises à la répartition complémentaire. |
Section 4. - Du fonctionnement | Section 4. - Du fonctionnement |
Art. 10.Le Parlement flamand se réunit de plein droit chaque année, |
Art. 10.Le Parlement flamand se réunit de plein droit chaque année, |
le quatrième lundi de septembre. | le quatrième lundi de septembre. |
Art. 11.A l'ouverture de chaque session, le doyen d'âge du Parlement |
Art. 11.A l'ouverture de chaque session, le doyen d'âge du Parlement |
flamand préside le Parlement flamand, assisté des deux membres les | flamand préside le Parlement flamand, assisté des deux membres les |
plus jeunes. Pour le calcul de la durée de la qualité de membre du | plus jeunes. Pour le calcul de la durée de la qualité de membre du |
Parlement flamand, la qualité de membre du Conseil culturel pour la | Parlement flamand, la qualité de membre du Conseil culturel pour la |
Communauté culturelle néerlandaise et du Conseil flamand est prise en | Communauté culturelle néerlandaise et du Conseil flamand est prise en |
considération. A ancienneté égale, la préférence est donnée au | considération. A ancienneté égale, la préférence est donnée au |
candidat le plus âgé. | candidat le plus âgé. |
Art. 12.§ 1er. Le Parlement flamand élit en son sein son président, |
Art. 12.§ 1er. Le Parlement flamand élit en son sein son président, |
ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du Parlement | ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du Parlement |
flamand. | flamand. |
§ 2. Pour l'élection des membres du bureau, lorsque la majorité | § 2. Pour l'élection des membres du bureau, lorsque la majorité |
absolue n'est pas atteinte au premier vote, il est procédé à un second | absolue n'est pas atteinte au premier vote, il est procédé à un second |
vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand | vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand |
nombre de suffrages après désistement éventuel. Le cas échéant, la | nombre de suffrages après désistement éventuel. Le cas échéant, la |
participation au second vote est déterminée en tenant compte des | participation au second vote est déterminée en tenant compte des |
règles définies au deuxième alinéa. | règles définies au deuxième alinéa. |
En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat | En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat |
qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps un mandat | qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps un mandat |
parlementaire. A ancienneté égale, la préférence est donnée au | parlementaire. A ancienneté égale, la préférence est donnée au |
candidat le plus jeune. | candidat le plus jeune. |
Art. 13.Le bureau prépare les séances du Parlement flamand et propose |
Art. 13.Le bureau prépare les séances du Parlement flamand et propose |
l'ordre du jour. | l'ordre du jour. |
Il nomme les membres du personnel du Parlement flamand, à l'exception | Il nomme les membres du personnel du Parlement flamand, à l'exception |
du greffier. | du greffier. |
Art. 14.Les séances du Parlement flamand sont publiques. |
Art. 14.Les séances du Parlement flamand sont publiques. |
Néanmoins, le Parlement flamand se réunit à huis clos, à la demande de | Néanmoins, le Parlement flamand se réunit à huis clos, à la demande de |
son président ou de cinq membres. | son président ou de cinq membres. |
Le Parlement flamand décide ensuite, à la majorité absolue, si la | Le Parlement flamand décide ensuite, à la majorité absolue, si la |
séance doit être reprise en public sur le même sujet. | séance doit être reprise en public sur le même sujet. |
Art. 15.Les membres du Gouvernement flamand siègent au Parlement |
Art. 15.Les membres du Gouvernement flamand siègent au Parlement |
flamand et ils doivent être entendus quand ils le demandent. Le | flamand et ils doivent être entendus quand ils le demandent. Le |
Parlement flamand peut requérir la présence des membres du | Parlement flamand peut requérir la présence des membres du |
Gouvernement flamand. | Gouvernement flamand. |
Art. 16.En exécution de l'article 37bis de la loi spéciale, les |
Art. 16.En exécution de l'article 37bis de la loi spéciale, les |
sénateurs, élus par le collège électoral néerlandophone, peuvent être | sénateurs, élus par le collège électoral néerlandophone, peuvent être |
associés aux travaux du Parlement flamand lorsqu'une commission du | associés aux travaux du Parlement flamand lorsqu'une commission du |
Parlement flamand, lors du règlement des travaux, décide à la majorité | Parlement flamand, lors du règlement des travaux, décide à la majorité |
absolue qu'il existe des raisons pour inviter des sénateurs. | absolue qu'il existe des raisons pour inviter des sénateurs. |
Art. 17.§ 1er. Chacun a le droit de présenter au Parlement flamand |
Art. 17.§ 1er. Chacun a le droit de présenter au Parlement flamand |
des requêtes signées par une ou plusieurs personnes. Elles ne peuvent | des requêtes signées par une ou plusieurs personnes. Elles ne peuvent |
pas être remises en personne ni par une délégation de personnes. | pas être remises en personne ni par une délégation de personnes. |
§ 2. Le Parlement flamand a le droit de renvoyer au Gouvernement | § 2. Le Parlement flamand a le droit de renvoyer au Gouvernement |
flamand les requêtes qui lui sont adressées avec la demande de donner | flamand les requêtes qui lui sont adressées avec la demande de donner |
des explications sur leur contenu dans les délais fixés par le | des explications sur leur contenu dans les délais fixés par le |
Parlement flamand. | Parlement flamand. |
S'il n'est pas possible de fournir les explications demandées dans ces | S'il n'est pas possible de fournir les explications demandées dans ces |
délais, le Gouvernement flamand en informe le Parlement flamand par | délais, le Gouvernement flamand en informe le Parlement flamand par |
écrit, par un avis motivé. | écrit, par un avis motivé. |
§ 3. La personne physique qui introduit une requête, ou le premier | § 3. La personne physique qui introduit une requête, ou le premier |
signataire d'une requête introduite par plusieurs personnes physiques, | signataire d'une requête introduite par plusieurs personnes physiques, |
a droit à une réponse dans les six mois suivant la présentation de la | a droit à une réponse dans les six mois suivant la présentation de la |
requête. | requête. |
Le délai, visé à l'alinéa premier, peut être prolongé une seule fois | Le délai, visé à l'alinéa premier, peut être prolongé une seule fois |
de trois mois lorsque la motivation à cette fin est communiquée par | de trois mois lorsque la motivation à cette fin est communiquée par |
écrit au demandeur ou au premier signataire. | écrit au demandeur ou au premier signataire. |
§ 4. Le décret définit les modalités d'exercice de ce droit ainsi que | § 4. Le décret définit les modalités d'exercice de ce droit ainsi que |
les modalités de traitement des requêtes. | les modalités de traitement des requêtes. |
Art. 18.§ 1er. Le Parlement flamand nomme en dehors de ses membres et |
Art. 18.§ 1er. Le Parlement flamand nomme en dehors de ses membres et |
sur la proposition du Bureau, un greffier suivant la procédure prévue | sur la proposition du Bureau, un greffier suivant la procédure prévue |
par le statut que le Parlement flamand fixe en vertu de l'article 45 | par le statut que le Parlement flamand fixe en vertu de l'article 45 |
de la loi spéciale et cela suite à une sélection effectuée par une | de la loi spéciale et cela suite à une sélection effectuée par une |
instance extérieure au Parlement flamand. | instance extérieure au Parlement flamand. |
Le greffier exerce sa fonction par mandat, tel que décrit dans le | Le greffier exerce sa fonction par mandat, tel que décrit dans le |
statut du personnel du Parlement flamand. | statut du personnel du Parlement flamand. |
§ 2. Le greffier assiste aux séances du Parlement flamand et du Bureau | § 2. Le greffier assiste aux séances du Parlement flamand et du Bureau |
et en dresse le procès-verbal. | et en dresse le procès-verbal. |
Au nom du Bureau, il a autorité sur tous les services et le personnel | Au nom du Bureau, il a autorité sur tous les services et le personnel |
du Parlement. | du Parlement. |
Il peut déléguer, en vertu de l'article 45 de la loi spéciale, | Il peut déléguer, en vertu de l'article 45 de la loi spéciale, |
certaines compétences à des membres du personnel qui sont sous son | certaines compétences à des membres du personnel qui sont sous son |
autorité, conformément aux dispositions du statut du personnel du | autorité, conformément aux dispositions du statut du personnel du |
Parlement flamand. | Parlement flamand. |
Art. 19.Toute résolution du Parlement flamand et toute décision du |
Art. 19.Toute résolution du Parlement flamand et toute décision du |
bureau sont signées par le président et par le greffier. | bureau sont signées par le président et par le greffier. |
CHAPITRE III. - Le Gouvernement flamand | CHAPITRE III. - Le Gouvernement flamand |
Section 1re. - De la composition | Section 1re. - De la composition |
Art. 20.Le Gouvernement flamand compte onze membres au plus, en ce |
Art. 20.Le Gouvernement flamand compte onze membres au plus, en ce |
compris le ministre-président, sans préjudice des dispositions de | compris le ministre-président, sans préjudice des dispositions de |
l'article 63, § 1er, de la loi spéciale qui stipulent qu'un membre au | l'article 63, § 1er, de la loi spéciale qui stipulent qu'un membre au |
moins a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. | moins a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
Section 2. - Du fonctionnement | Section 2. - Du fonctionnement |
Art. 21.Sans préjudice des dispositions du présent décret spécial et |
Art. 21.Sans préjudice des dispositions du présent décret spécial et |
de la loi spéciale, le Gouvernement flamand décide de ses règles de | de la loi spéciale, le Gouvernement flamand décide de ses règles de |
fonctionnement. | fonctionnement. |
Le Gouvernement flamand détermine le statut de ses membres. | Le Gouvernement flamand détermine le statut de ses membres. |
Art. 22.Sans préjudice des délégations qu'il accorde, le Gouvernement |
Art. 22.Sans préjudice des délégations qu'il accorde, le Gouvernement |
flamand délibère collégialement, selon la procédure du consensus, de | flamand délibère collégialement, selon la procédure du consensus, de |
toutes affaires de sa compétence. | toutes affaires de sa compétence. |
Art. 23.Le Gouvernement flamand, de même que chacun de ses membres, |
Art. 23.Le Gouvernement flamand, de même que chacun de ses membres, |
est responsable devant le Parlement flamand. | est responsable devant le Parlement flamand. |
Art. 24.Le Parlement flamand peut, à tout moment, adopter une motion |
Art. 24.Le Parlement flamand peut, à tout moment, adopter une motion |
de méfiance à l'égard du Gouvernement flamand ou d'un ou de plusieurs | de méfiance à l'égard du Gouvernement flamand ou d'un ou de plusieurs |
de ses membres. | de ses membres. |
Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au | Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au |
Gouvernement flamand, à un ou à plusieurs de ses membres, selon le | Gouvernement flamand, à un ou à plusieurs de ses membres, selon le |
cas. | cas. |
Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai | Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai |
de quarante-huit heures. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité | de quarante-huit heures. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité |
des membres du Parlement flamand. | des membres du Parlement flamand. |
L'adoption de la motion emporte la démission du Gouvernement flamand | L'adoption de la motion emporte la démission du Gouvernement flamand |
ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du nouveau | ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du nouveau |
Gouvernement flamand ou du ou des nouveaux membres. | Gouvernement flamand ou du ou des nouveaux membres. |
Art. 25.Le Gouvernement flamand peut décider à tout moment de poser |
Art. 25.Le Gouvernement flamand peut décider à tout moment de poser |
la question de confiance sous la forme d'une motion. | la question de confiance sous la forme d'une motion. |
Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'après un délai de | Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'après un délai de |
quarante-huit heures. | quarante-huit heures. |
La motion n'est adoptée que si la majorité des membres du Parlement | La motion n'est adoptée que si la majorité des membres du Parlement |
flamand y souscrit. | flamand y souscrit. |
Si la confiance est refusée, le Gouvernement flamand est | Si la confiance est refusée, le Gouvernement flamand est |
démissionnaire de plein droit. | démissionnaire de plein droit. |
Art. 26.Si le Gouvernement flamand ou si l'un ou plusieurs de ses |
Art. 26.Si le Gouvernement flamand ou si l'un ou plusieurs de ses |
membres sont démissionnaires, il est pourvu sans délai à leur | membres sont démissionnaires, il est pourvu sans délai à leur |
remplacement. Tant qu'il n'a pas été remplacé, le Gouvernement flamand | remplacement. Tant qu'il n'a pas été remplacé, le Gouvernement flamand |
démissionnaire expédie les affaires courantes. | démissionnaire expédie les affaires courantes. |
Art. 27.Lorsque le Gouvernement flamand délibère sur les matières |
Art. 27.Lorsque le Gouvernement flamand délibère sur les matières |
relevant de la compétence de la Région flamande, tout membre du | relevant de la compétence de la Région flamande, tout membre du |
Gouvernement flamand qui a son domicile dans la région bilingue de | Gouvernement flamand qui a son domicile dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale ne siège qu'avec voix consultative. | Bruxelles-Capitale ne siège qu'avec voix consultative. |
CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire | CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire |
Art. 28.Sont abrogés : |
Art. 28.Sont abrogés : |
1° les articles 32, 33, 34, 37, 41, 46, 47 et 48, ainsi que les | 1° les articles 32, 33, 34, 37, 41, 46, 47 et 48, ainsi que les |
dispositions du titre III, chapitre III, section II, de la loi | dispositions du titre III, chapitre III, section II, de la loi |
spéciale, pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Région | spéciale, pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Région |
flamande; | flamande; |
2° les articles 53bis, 53ter, 53quater et 53quinquies de la loi | 2° les articles 53bis, 53ter, 53quater et 53quinquies de la loi |
spéciale; | spéciale; |
3° l'article 5, alinéas 1er et deux, et l'annexe Ire de la loi | 3° l'article 5, alinéas 1er et deux, et l'annexe Ire de la loi |
ordinaire du 16 juillet 1993 visant à compléter la structure fédérale | ordinaire du 16 juillet 1993 visant à compléter la structure fédérale |
de l'Etat, pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Région | de l'Etat, pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Région |
flamande; | flamande; |
4° le décret spécial du 26 juin 1995 établissant des incompatibilités | 4° le décret spécial du 26 juin 1995 établissant des incompatibilités |
avec le mandat du membre du Conseil flamand, modifié par le décret | avec le mandat du membre du Conseil flamand, modifié par le décret |
spécial du 10 novembre 2005; | spécial du 10 novembre 2005; |
5° le décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé | 5° le décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé |
politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement | politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement |
flamand exerçant un mandat de membre du Conseil flamand ou du | flamand exerçant un mandat de membre du Conseil flamand ou du |
Gouvernement flamand; | Gouvernement flamand; |
6° le décret spécial du 2 avril 1996 relatif à la dénomination du | 6° le décret spécial du 2 avril 1996 relatif à la dénomination du |
Conseil flamand; | Conseil flamand; |
7° le décret spécial du 14 juillet 1998 portant exécution de l'article | 7° le décret spécial du 14 juillet 1998 portant exécution de l'article |
37bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; | 37bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; |
8° le décret spécial du 6 juillet 2001 relatif aux modalités du droit | 8° le décret spécial du 6 juillet 2001 relatif aux modalités du droit |
de présenter des requêtes au Parlement flamand, modifié par le décret | de présenter des requêtes au Parlement flamand, modifié par le décret |
spécial du 8 juillet 2005; | spécial du 8 juillet 2005; |
9° le décret spécial du 30 janvier 2004 modifiant la loi ordinaire du | 9° le décret spécial du 30 janvier 2004 modifiant la loi ordinaire du |
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, en | 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, en |
ce qui concerne les circonscriptions électorales pour les élections du | ce qui concerne les circonscriptions électorales pour les élections du |
Parlement flamand. | Parlement flamand. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 7 juillet 2006. | Bruxelles, le 7 juillet 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des |
Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de | Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de |
la Ruralité, | la Ruralité, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
F. MOERMAN | F. MOERMAN |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la | La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
I. VERVOTTE | I. VERVOTTE |
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du | Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du |
Territoire, | Territoire, |
D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des |
Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique | Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique |
extérieure, des Médias et du Tourisme, | extérieure, des Médias et du Tourisme, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de | Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de |
l'Environnement et de la Nature, | l'Environnement et de la Nature, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des |
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, | Villes, du Logement et de l'Intégration civique, |
M. KEULEN | M. KEULEN |
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de | La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de |
l'Egalité des Chances, | l'Egalité des Chances, |
K. VAN BREMPT | K. VAN BREMPT |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2005-2006. | (1) Session 2005-2006. |
Documents. - Projet de décret, 787, n° 1. - Avis du Conseil d'Etat, | Documents. - Projet de décret, 787, n° 1. - Avis du Conseil d'Etat, |
787, n° 2. - Rapport, 787, n° 3. - Texte adopté en séance plénière, | 787, n° 2. - Rapport, 787, n° 3. - Texte adopté en séance plénière, |
787, n° 4. | 787, n° 4. |
Annales. - Discussion et adoption : séances du 5 juillet 2006. | Annales. - Discussion et adoption : séances du 5 juillet 2006. |
Annexe | Annexe |
Circonscriptions électorales | Circonscriptions électorales |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |