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Vue multilingue de Avenant du 28/01/1998
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Conférence interministérielle. - Avenant n° 1 au protocole du 9 juin 1997 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées Conférence interministérielle. - Avenant n° 1 au protocole du 9 juin 1997 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
28 JANVIER 1998. Conférence interministérielle. - Avenant n° 1 au 28 JANVIER 1998. Conférence interministérielle. - Avenant n° 1 au
protocole du 9 juin 1997 conclu entre le gouvernement fédéral et les protocole du 9 juin 1997 conclu entre le gouvernement fédéral et les
autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution,
concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes
âgées âgées
Vu les compétences respectives dont disposent l'Etat fédéral et les Vu les compétences respectives dont disposent l'Etat fédéral et les
autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution,
ci-après dénommées Communautés/Régions, sur le plan de la politique de ci-après dénommées Communautés/Régions, sur le plan de la politique de
la santé à mener à l'égard des personnes âgées; la santé à mener à l'égard des personnes âgées;
Vu le protocole conclu le 9 juin 1997 entre le Gouvernement fédéral et Vu le protocole conclu le 9 juin 1997 entre le Gouvernement fédéral et
les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution
concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes
âgées et plus spécialement son article 4; âgées et plus spécialement son article 4;
Considérant que, dans le cadre de leurs compétences, les Considérant que, dans le cadre de leurs compétences, les
Communautés/Régions ont développé de manière spécifique, des Communautés/Régions ont développé de manière spécifique, des
équipements et des services destinés aux personnes âgées en fonction équipements et des services destinés aux personnes âgées en fonction
de leurs moyens, de leurs sensibilités et de leurs structures de leurs moyens, de leurs sensibilités et de leurs structures
organisationnelles et que, dès lors, il est difficile, dans organisationnelles et que, dès lors, il est difficile, dans
l'immédiat, de définir une programmation intégrée des maisons de repos l'immédiat, de définir une programmation intégrée des maisons de repos
et des maisons de repos et de soins en chiffres relatifs; et des maisons de repos et de soins en chiffres relatifs;
Considérant que pour assurer à long terme un financement équilibré de Considérant que pour assurer à long terme un financement équilibré de
la Sécurité sociale, il convient de maîtriser l'évolution de l'offre la Sécurité sociale, il convient de maîtriser l'évolution de l'offre
de soins tout en garantissant aux personnes âgées des services de de soins tout en garantissant aux personnes âgées des services de
qualité; qualité;
Considérant qu'il convient de répartir entre les Communautés/Régions Considérant qu'il convient de répartir entre les Communautés/Régions
du pays les 25.000 nouveaux lits de maison de repos et de soins du pays les 25.000 nouveaux lits de maison de repos et de soins
obtenus par requalification de 25.000 lits de maison de repos qui obtenus par requalification de 25.000 lits de maison de repos qui
accueillent des personnes nécessitant des soins au sens de l'arrêté accueillent des personnes nécessitant des soins au sens de l'arrêté
royal du 2 décembre 1982, dans le respect des normes d'agrément des royal du 2 décembre 1982, dans le respect des normes d'agrément des
maisons de repos et de soins, tel que prévu à l'article 5 du protocole maisons de repos et de soins, tel que prévu à l'article 5 du protocole
du 9 juin 1997. du 9 juin 1997.
Il est convenu ce qui suit : Il est convenu ce qui suit :
1. Au 1er janvier 1998, la capacité d'accueil en maison de repos et de 1. Au 1er janvier 1998, la capacité d'accueil en maison de repos et de
soins est limitée de la manière suivante : soins est limitée de la manière suivante :
Communauté flamande : 15.369 lits de maison de repos et de soins; Communauté flamande : 15.369 lits de maison de repos et de soins;
Région wallonne : 6.821 lits de maison de repos et de soins; Région wallonne : 6.821 lits de maison de repos et de soins;
Région de Bruxelles-Capitale : 2.750 lits de maison de repos et de Région de Bruxelles-Capitale : 2.750 lits de maison de repos et de
soins; soins;
Communauté germanophone : 186 lits de maison de repos et de soins; Communauté germanophone : 186 lits de maison de repos et de soins;
2. Au 1er janvier 1999, la capacité d'accueil en maison de repos et de 2. Au 1er janvier 1999, la capacité d'accueil en maison de repos et de
soins est limitée de la manière suivante : soins est limitée de la manière suivante :
Communauté flamande : 18.192 lits de maison de repos et de soins; Communauté flamande : 18.192 lits de maison de repos et de soins;
Région wallonne : 8.398 lits de maison de repos et de soins; Région wallonne : 8.398 lits de maison de repos et de soins;
Région de Bruxelles-Capitale : 3.320 lits de maison de repos et de Région de Bruxelles-Capitale : 3.320 lits de maison de repos et de
soins; soins;
Communauté germanophone : 216 lits de maison de repos et de soins; Communauté germanophone : 216 lits de maison de repos et de soins;
3. Au 1er janvier 2000, la capacité d'accueil en maison de repos et de 3. Au 1er janvier 2000, la capacité d'accueil en maison de repos et de
soins est limitée de la manière suivante : soins est limitée de la manière suivante :
Communauté flamande : 21.015 lits de maison de repos et de soins; Communauté flamande : 21.015 lits de maison de repos et de soins;
Région wallonne : 9.975 lits de maison de repos et de soins; Région wallonne : 9.975 lits de maison de repos et de soins;
Région de Bruxelles-Capitale : 3.890 lits de maison de repos et de Région de Bruxelles-Capitale : 3.890 lits de maison de repos et de
soins; soins;
Communauté germanophone : 246 lits de maison de repos et de soins; Communauté germanophone : 246 lits de maison de repos et de soins;
4. Au 1er janvier 2001, la capacité d'accueil en maison de repos et de 4. Au 1er janvier 2001, la capacité d'accueil en maison de repos et de
soins est limitée de la manière suivante : soins est limitée de la manière suivante :
Communauté flamande : 23.838 lits de maison de repos et de soins; Communauté flamande : 23.838 lits de maison de repos et de soins;
Région wallonne : 11.552 lits de maison de repos et de soins; Région wallonne : 11.552 lits de maison de repos et de soins;
Région de Bruxelles-Capitale : 4.460 lits de maison de repos et de Région de Bruxelles-Capitale : 4.460 lits de maison de repos et de
soins; soins;
Communauté germanophone : 276 lits de maison de repos et de soins; Communauté germanophone : 276 lits de maison de repos et de soins;
5. Au 1er janvier 2002, la capacité d'accueil en maison de repos et de 5. Au 1er janvier 2002, la capacité d'accueil en maison de repos et de
soins est limitée de la manière suivante : soins est limitée de la manière suivante :
Communauté flamande : 26.662 lits de maison de repos et de soins; Communauté flamande : 26.662 lits de maison de repos et de soins;
Région wallonne : 13.129 lits de maison de repos et de soins; Région wallonne : 13.129 lits de maison de repos et de soins;
Région de Bruxelles-Capitale : 5.029 lits de maison de repos et de Région de Bruxelles-Capitale : 5.029 lits de maison de repos et de
soins; soins;
Communauté germanophone : 306 lits de maison de repos et de soins; Communauté germanophone : 306 lits de maison de repos et de soins;
6. Les Ministres qui ont l'agrément des maisons de repos et des 6. Les Ministres qui ont l'agrément des maisons de repos et des
maisons de repos et de soins dans leurs attributions informent sans maisons de repos et de soins dans leurs attributions informent sans
délai le Ministre fédéral des Affaires sociales de chaque décision de délai le Ministre fédéral des Affaires sociales de chaque décision de
requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos
et de soins. et de soins.
7. Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 1998. 7. Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Ainsi conclu à Bruxelles, le 28 janvier 1998. Ainsi conclu à Bruxelles, le 28 janvier 1998.
Pour le Gouvernement fédéral : Pour le Gouvernement fédéral :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Voor de Vlaamse Regering : Voor de Vlaamse Regering :
De Minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, De Minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER
De Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, De Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
L. MARTENS L. MARTENS
Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft : Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft :
Der Minister-Präsident, Minister für Finanzen, Internationale Der Minister-Präsident, Minister für Finanzen, Internationale
Beziehungen, Gesundheit, Familie und Senioren, Sport und Tourismus, Beziehungen, Gesundheit, Familie und Senioren, Sport und Tourismus,
J. MARAITE J. MARAITE
Pour le Gouvernement wallon : Pour le Gouvernement wallon :
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
Pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région Pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région
de Bruxelles-Capitale : de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre compétent pour l'Aide aux Personnes, Le Ministre compétent pour l'Aide aux Personnes,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre compétent pour la Santé, Le Ministre compétent pour la Santé,
E. TOMAS E. TOMAS
Pour le Collège réuni Pour le Collège réuni
de la Commission communautaire commune de la Région de de la Commission communautaire commune de la Région de
Bruxelles-Capitale : Bruxelles-Capitale :
Le Ministre compétent pour la Politique de la Santé, Le Ministre compétent pour la Politique de la Santé,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre Compétent pour l'Aide aux Personnes et la Fonction Le Ministre Compétent pour l'Aide aux Personnes et la Fonction
publique, publique,
D. GOSUIN D. GOSUIN
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