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Conférence interministérielle. - Avenant n° 1 au protocole du 9 juin 1997 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées | Conférence interministérielle. - Avenant n° 1 au protocole du 9 juin 1997 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
28 JANVIER 1998. Conférence interministérielle. - Avenant n° 1 au | 28 JANVIER 1998. Conférence interministérielle. - Avenant n° 1 au |
protocole du 9 juin 1997 conclu entre le gouvernement fédéral et les | protocole du 9 juin 1997 conclu entre le gouvernement fédéral et les |
autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, | autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, |
concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes | concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes |
âgées | âgées |
Vu les compétences respectives dont disposent l'Etat fédéral et les | Vu les compétences respectives dont disposent l'Etat fédéral et les |
autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, | autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, |
ci-après dénommées Communautés/Régions, sur le plan de la politique de | ci-après dénommées Communautés/Régions, sur le plan de la politique de |
la santé à mener à l'égard des personnes âgées; | la santé à mener à l'égard des personnes âgées; |
Vu le protocole conclu le 9 juin 1997 entre le Gouvernement fédéral et | Vu le protocole conclu le 9 juin 1997 entre le Gouvernement fédéral et |
les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution | les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution |
concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes | concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes |
âgées et plus spécialement son article 4; | âgées et plus spécialement son article 4; |
Considérant que, dans le cadre de leurs compétences, les | Considérant que, dans le cadre de leurs compétences, les |
Communautés/Régions ont développé de manière spécifique, des | Communautés/Régions ont développé de manière spécifique, des |
équipements et des services destinés aux personnes âgées en fonction | équipements et des services destinés aux personnes âgées en fonction |
de leurs moyens, de leurs sensibilités et de leurs structures | de leurs moyens, de leurs sensibilités et de leurs structures |
organisationnelles et que, dès lors, il est difficile, dans | organisationnelles et que, dès lors, il est difficile, dans |
l'immédiat, de définir une programmation intégrée des maisons de repos | l'immédiat, de définir une programmation intégrée des maisons de repos |
et des maisons de repos et de soins en chiffres relatifs; | et des maisons de repos et de soins en chiffres relatifs; |
Considérant que pour assurer à long terme un financement équilibré de | Considérant que pour assurer à long terme un financement équilibré de |
la Sécurité sociale, il convient de maîtriser l'évolution de l'offre | la Sécurité sociale, il convient de maîtriser l'évolution de l'offre |
de soins tout en garantissant aux personnes âgées des services de | de soins tout en garantissant aux personnes âgées des services de |
qualité; | qualité; |
Considérant qu'il convient de répartir entre les Communautés/Régions | Considérant qu'il convient de répartir entre les Communautés/Régions |
du pays les 25.000 nouveaux lits de maison de repos et de soins | du pays les 25.000 nouveaux lits de maison de repos et de soins |
obtenus par requalification de 25.000 lits de maison de repos qui | obtenus par requalification de 25.000 lits de maison de repos qui |
accueillent des personnes nécessitant des soins au sens de l'arrêté | accueillent des personnes nécessitant des soins au sens de l'arrêté |
royal du 2 décembre 1982, dans le respect des normes d'agrément des | royal du 2 décembre 1982, dans le respect des normes d'agrément des |
maisons de repos et de soins, tel que prévu à l'article 5 du protocole | maisons de repos et de soins, tel que prévu à l'article 5 du protocole |
du 9 juin 1997. | du 9 juin 1997. |
Il est convenu ce qui suit : | Il est convenu ce qui suit : |
1. Au 1er janvier 1998, la capacité d'accueil en maison de repos et de | 1. Au 1er janvier 1998, la capacité d'accueil en maison de repos et de |
soins est limitée de la manière suivante : | soins est limitée de la manière suivante : |
Communauté flamande : 15.369 lits de maison de repos et de soins; | Communauté flamande : 15.369 lits de maison de repos et de soins; |
Région wallonne : 6.821 lits de maison de repos et de soins; | Région wallonne : 6.821 lits de maison de repos et de soins; |
Région de Bruxelles-Capitale : 2.750 lits de maison de repos et de | Région de Bruxelles-Capitale : 2.750 lits de maison de repos et de |
soins; | soins; |
Communauté germanophone : 186 lits de maison de repos et de soins; | Communauté germanophone : 186 lits de maison de repos et de soins; |
2. Au 1er janvier 1999, la capacité d'accueil en maison de repos et de | 2. Au 1er janvier 1999, la capacité d'accueil en maison de repos et de |
soins est limitée de la manière suivante : | soins est limitée de la manière suivante : |
Communauté flamande : 18.192 lits de maison de repos et de soins; | Communauté flamande : 18.192 lits de maison de repos et de soins; |
Région wallonne : 8.398 lits de maison de repos et de soins; | Région wallonne : 8.398 lits de maison de repos et de soins; |
Région de Bruxelles-Capitale : 3.320 lits de maison de repos et de | Région de Bruxelles-Capitale : 3.320 lits de maison de repos et de |
soins; | soins; |
Communauté germanophone : 216 lits de maison de repos et de soins; | Communauté germanophone : 216 lits de maison de repos et de soins; |
3. Au 1er janvier 2000, la capacité d'accueil en maison de repos et de | 3. Au 1er janvier 2000, la capacité d'accueil en maison de repos et de |
soins est limitée de la manière suivante : | soins est limitée de la manière suivante : |
Communauté flamande : 21.015 lits de maison de repos et de soins; | Communauté flamande : 21.015 lits de maison de repos et de soins; |
Région wallonne : 9.975 lits de maison de repos et de soins; | Région wallonne : 9.975 lits de maison de repos et de soins; |
Région de Bruxelles-Capitale : 3.890 lits de maison de repos et de | Région de Bruxelles-Capitale : 3.890 lits de maison de repos et de |
soins; | soins; |
Communauté germanophone : 246 lits de maison de repos et de soins; | Communauté germanophone : 246 lits de maison de repos et de soins; |
4. Au 1er janvier 2001, la capacité d'accueil en maison de repos et de | 4. Au 1er janvier 2001, la capacité d'accueil en maison de repos et de |
soins est limitée de la manière suivante : | soins est limitée de la manière suivante : |
Communauté flamande : 23.838 lits de maison de repos et de soins; | Communauté flamande : 23.838 lits de maison de repos et de soins; |
Région wallonne : 11.552 lits de maison de repos et de soins; | Région wallonne : 11.552 lits de maison de repos et de soins; |
Région de Bruxelles-Capitale : 4.460 lits de maison de repos et de | Région de Bruxelles-Capitale : 4.460 lits de maison de repos et de |
soins; | soins; |
Communauté germanophone : 276 lits de maison de repos et de soins; | Communauté germanophone : 276 lits de maison de repos et de soins; |
5. Au 1er janvier 2002, la capacité d'accueil en maison de repos et de | 5. Au 1er janvier 2002, la capacité d'accueil en maison de repos et de |
soins est limitée de la manière suivante : | soins est limitée de la manière suivante : |
Communauté flamande : 26.662 lits de maison de repos et de soins; | Communauté flamande : 26.662 lits de maison de repos et de soins; |
Région wallonne : 13.129 lits de maison de repos et de soins; | Région wallonne : 13.129 lits de maison de repos et de soins; |
Région de Bruxelles-Capitale : 5.029 lits de maison de repos et de | Région de Bruxelles-Capitale : 5.029 lits de maison de repos et de |
soins; | soins; |
Communauté germanophone : 306 lits de maison de repos et de soins; | Communauté germanophone : 306 lits de maison de repos et de soins; |
6. Les Ministres qui ont l'agrément des maisons de repos et des | 6. Les Ministres qui ont l'agrément des maisons de repos et des |
maisons de repos et de soins dans leurs attributions informent sans | maisons de repos et de soins dans leurs attributions informent sans |
délai le Ministre fédéral des Affaires sociales de chaque décision de | délai le Ministre fédéral des Affaires sociales de chaque décision de |
requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos | requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos |
et de soins. | et de soins. |
7. Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 1998. | 7. Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 1998. |
Ainsi conclu à Bruxelles, le 28 janvier 1998. | Ainsi conclu à Bruxelles, le 28 janvier 1998. |
Pour le Gouvernement fédéral : | Pour le Gouvernement fédéral : |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
Voor de Vlaamse Regering : | Voor de Vlaamse Regering : |
De Minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, | De Minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, |
Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER | Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER |
De Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, | De Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, |
L. MARTENS | L. MARTENS |
Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft : | Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft : |
Der Minister-Präsident, Minister für Finanzen, Internationale | Der Minister-Präsident, Minister für Finanzen, Internationale |
Beziehungen, Gesundheit, Familie und Senioren, Sport und Tourismus, | Beziehungen, Gesundheit, Familie und Senioren, Sport und Tourismus, |
J. MARAITE | J. MARAITE |
Pour le Gouvernement wallon : | Pour le Gouvernement wallon : |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
Pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région | Pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région |
de Bruxelles-Capitale : | de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre compétent pour l'Aide aux Personnes, | Le Ministre compétent pour l'Aide aux Personnes, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Ministre compétent pour la Santé, | Le Ministre compétent pour la Santé, |
E. TOMAS | E. TOMAS |
Pour le Collège réuni | Pour le Collège réuni |
de la Commission communautaire commune de la Région de | de la Commission communautaire commune de la Région de |
Bruxelles-Capitale : | Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre compétent pour la Politique de la Santé, | Le Ministre compétent pour la Politique de la Santé, |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |
Le Ministre Compétent pour l'Aide aux Personnes et la Fonction | Le Ministre Compétent pour l'Aide aux Personnes et la Fonction |
publique, | publique, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |