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Avenant à la convention entre les praticiens de l'art infirmier et les organismes assureurs. - Notification point 14 Avenant à la convention entre les praticiens de l'art infirmier et les organismes assureurs. - Notification point 14
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
20 JANVIER 2023. - Avenant à la convention entre les praticiens de 20 JANVIER 2023. - Avenant à la convention entre les praticiens de
l'art infirmier et les organismes assureurs. - Notification point 14 l'art infirmier et les organismes assureurs. - Notification point 14
CONCERNE : CONCERNE :
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES
Treizième avenant à la convention nationale entre les infirmières Treizième avenant à la convention nationale entre les infirmières
graduées ou assimilées, les accoucheuses, les infirmières brevetées, graduées ou assimilées, les accoucheuses, les infirmières brevetées,
les hospitalières/assistantes en soins hospitaliers ou assimilées et les hospitalières/assistantes en soins hospitaliers ou assimilées et
les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa
3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994: indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994:
NOTIFICATION NOTIFICATION
1. Etant entendu que l'on tiendra compte de la lettre du 12 janvier 1. Etant entendu que l'on tiendra compte de la lettre du 12 janvier
2023 de la Secrétaire d'Etat au Budget, la proposition, contenue au 2023 de la Secrétaire d'Etat au Budget, la proposition, contenue au
point 9 de la note du 12 janvier 2023, est approuvée. point 9 de la note du 12 janvier 2023, est approuvée.
2. En conséquence, le Conseil approuve l'avenant. 2. En conséquence, le Conseil approuve l'avenant.
Le Secrétaire du Conseil, Le Secrétaire du Conseil,
R. LECOK R. LECOK
7 DECEMBRE 2022. - TREIZIEME AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE ENTRE 7 DECEMBRE 2022. - TREIZIEME AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE ENTRE
LES INFIRMIERES GRADUEES OU ASSIMILEES, LES ACCOUCHEUSES, LES LES INFIRMIERES GRADUEES OU ASSIMILEES, LES ACCOUCHEUSES, LES
INFIRMIERES BREVETEES, LES HOSPITALIERES/ASSISTANTES EN SOINS INFIRMIERES BREVETEES, LES HOSPITALIERES/ASSISTANTES EN SOINS
HOSPITALIERS OU ASSIMILEES ET LES ORGANISMES ASSUREURS HOSPITALIERS OU ASSIMILEES ET LES ORGANISMES ASSUREURS
Lors de la réunion de la Commission de convention entre les praticiens Lors de la réunion de la Commission de convention entre les praticiens
de l'art infirmiers et les organismes assureurs du 7 décembre 2022, de l'art infirmiers et les organismes assureurs du 7 décembre 2022,
sous la Présidence de Monsieur Patrick VERLIEFDE, délégué à cette fin sous la Présidence de Monsieur Patrick VERLIEFDE, délégué à cette fin
par Monsieur Jelle COENEGRACHTS, Fonctionnaire Dirigeant, il a été par Monsieur Jelle COENEGRACHTS, Fonctionnaire Dirigeant, il a été
convenu ce qui suit entre : convenu ce qui suit entre :
d'une part, d'une part,
les organismes assureurs ; les organismes assureurs ;
et d'autre part, et d'autre part,
les organisations professionnelles représentatives des praticiens de les organisations professionnelles représentatives des praticiens de
l'art infirmier. l'art infirmier.

Article 1er.L'article 3 de la convention nationale W/97 est remplacé

Article 1er.L'article 3 de la convention nationale W/97 est remplacé

comme suit : comme suit :
« Art.3. La valeur du facteur de multiplication W est, à partir du 1er « Art.3. La valeur du facteur de multiplication W est, à partir du 1er
janvier 2023, fixée à 5,223653 EUR. janvier 2023, fixée à 5,223653 EUR.
Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités
d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de
l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur du facteur de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur du facteur de
multiplication W peut être adaptée à partir du 1er janvier de chaque multiplication W peut être adaptée à partir du 1er janvier de chaque
année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er
dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30
juin de l'année précédente. Pour ce faire, la Commission de convention juin de l'année précédente. Pour ce faire, la Commission de convention
constate qu'il existe une marge budgétaire suffisante par le même constate qu'il existe une marge budgétaire suffisante par le même
quorum de votes que celui qui est nécessaire à la conclusion d'une quorum de votes que celui qui est nécessaire à la conclusion d'une
convention. convention.
En exception à la règle générale ci-dessus, En exception à la règle générale ci-dessus,
- pour les prestations 425014, 425036, 425051, 425412, 425434, 425456, - pour les prestations 425014, 425036, 425051, 425412, 425434, 425456,
425810, 425832, 425854, 427696, 427711, 427733, 426215, 426230 et 425810, 425832, 425854, 427696, 427711, 427733, 426215, 426230 et
426252, la valeur du facteur de multiplication W est égale à 5,271474 426252, la valeur du facteur de multiplication W est égale à 5,271474
EUR. EUR.
- pour les prestations 423135, 423150, 423172, 423194, 423216, 423231 - pour les prestations 423135, 423150, 423172, 423194, 423216, 423231
et 423334, la valeur du facteur de multiplication W est égale à et 423334, la valeur du facteur de multiplication W est égale à
4,927063EUR. 4,927063EUR.
- pour les prestations 427070 et 427151, la valeur du facteur de - pour les prestations 427070 et 427151, la valeur du facteur de
multiplication W est égale à 4,858471EUR. multiplication W est égale à 4,858471EUR.
- pour toutes les prestations de l'article 8, § 1, 3°, inclusif le - pour toutes les prestations de l'article 8, § 1, 3°, inclusif le
plafond journalier (art. 8, § 4, 6° ) lorsque ces prestations sont plafond journalier (art. 8, § 4, 6° ) lorsque ces prestations sont
réalisées au cabinet d'un (de) praticien(s) de l'art infirmier situé réalisées au cabinet d'un (de) praticien(s) de l'art infirmier situé
au sein d'un hôpital ou au cabinet d'un (de) praticien(s) de l'art au sein d'un hôpital ou au cabinet d'un (de) praticien(s) de l'art
infirmier situé au sein d'une polyclinique, en lien avec un (des) infirmier situé au sein d'une polyclinique, en lien avec un (des)
médecin(s) spécialiste(s) et en-dehors d'un site hospitalier, la médecin(s) spécialiste(s) et en-dehors d'un site hospitalier, la
valeur du facteur de multiplication W est fixée à 1,921556EUR sauf valeur du facteur de multiplication W est fixée à 1,921556EUR sauf
pour les prestations 425810, 425832, 425854, 425913 et 424690 dont la pour les prestations 425810, 425832, 425854, 425913 et 424690 dont la
valeur du facteur de multiplication W est fixée à 0EUR et les valeur du facteur de multiplication W est fixée à 0EUR et les
prestations 424631, 424653, 423415 et 421116 dont la valeur du facteur prestations 424631, 424653, 423415 et 421116 dont la valeur du facteur
de multiplication W est fixée à 2,567001EUR. » de multiplication W est fixée à 2,567001EUR. »

Art. 2.Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 2.Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2022. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2022.
Les organismes assureurs Les organismes assureurs
Les organisations professionnelles de praticiens de l'art infirmier Les organisations professionnelles de praticiens de l'art infirmier
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