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Avenant à la convention entre les praticiens de l'art infirmier et les organismes assureurs. - Notification point 14 | Avenant à la convention entre les praticiens de l'art infirmier et les organismes assureurs. - Notification point 14 |
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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE | INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE |
20 JANVIER 2023. - Avenant à la convention entre les praticiens de | 20 JANVIER 2023. - Avenant à la convention entre les praticiens de |
l'art infirmier et les organismes assureurs. - Notification point 14 | l'art infirmier et les organismes assureurs. - Notification point 14 |
CONCERNE : | CONCERNE : |
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES | MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES |
Treizième avenant à la convention nationale entre les infirmières | Treizième avenant à la convention nationale entre les infirmières |
graduées ou assimilées, les accoucheuses, les infirmières brevetées, | graduées ou assimilées, les accoucheuses, les infirmières brevetées, |
les hospitalières/assistantes en soins hospitaliers ou assimilées et | les hospitalières/assistantes en soins hospitaliers ou assimilées et |
les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa | les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa |
3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994: | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994: |
NOTIFICATION | NOTIFICATION |
1. Etant entendu que l'on tiendra compte de la lettre du 12 janvier | 1. Etant entendu que l'on tiendra compte de la lettre du 12 janvier |
2023 de la Secrétaire d'Etat au Budget, la proposition, contenue au | 2023 de la Secrétaire d'Etat au Budget, la proposition, contenue au |
point 9 de la note du 12 janvier 2023, est approuvée. | point 9 de la note du 12 janvier 2023, est approuvée. |
2. En conséquence, le Conseil approuve l'avenant. | 2. En conséquence, le Conseil approuve l'avenant. |
Le Secrétaire du Conseil, | Le Secrétaire du Conseil, |
R. LECOK | R. LECOK |
7 DECEMBRE 2022. - TREIZIEME AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE ENTRE | 7 DECEMBRE 2022. - TREIZIEME AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE ENTRE |
LES INFIRMIERES GRADUEES OU ASSIMILEES, LES ACCOUCHEUSES, LES | LES INFIRMIERES GRADUEES OU ASSIMILEES, LES ACCOUCHEUSES, LES |
INFIRMIERES BREVETEES, LES HOSPITALIERES/ASSISTANTES EN SOINS | INFIRMIERES BREVETEES, LES HOSPITALIERES/ASSISTANTES EN SOINS |
HOSPITALIERS OU ASSIMILEES ET LES ORGANISMES ASSUREURS | HOSPITALIERS OU ASSIMILEES ET LES ORGANISMES ASSUREURS |
Lors de la réunion de la Commission de convention entre les praticiens | Lors de la réunion de la Commission de convention entre les praticiens |
de l'art infirmiers et les organismes assureurs du 7 décembre 2022, | de l'art infirmiers et les organismes assureurs du 7 décembre 2022, |
sous la Présidence de Monsieur Patrick VERLIEFDE, délégué à cette fin | sous la Présidence de Monsieur Patrick VERLIEFDE, délégué à cette fin |
par Monsieur Jelle COENEGRACHTS, Fonctionnaire Dirigeant, il a été | par Monsieur Jelle COENEGRACHTS, Fonctionnaire Dirigeant, il a été |
convenu ce qui suit entre : | convenu ce qui suit entre : |
d'une part, | d'une part, |
les organismes assureurs ; | les organismes assureurs ; |
et d'autre part, | et d'autre part, |
les organisations professionnelles représentatives des praticiens de | les organisations professionnelles représentatives des praticiens de |
l'art infirmier. | l'art infirmier. |
Article 1er.L'article 3 de la convention nationale W/97 est remplacé |
Article 1er.L'article 3 de la convention nationale W/97 est remplacé |
comme suit : | comme suit : |
« Art.3. La valeur du facteur de multiplication W est, à partir du 1er | « Art.3. La valeur du facteur de multiplication W est, à partir du 1er |
janvier 2023, fixée à 5,223653 EUR. | janvier 2023, fixée à 5,223653 EUR. |
Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités | Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités |
d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de | d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de |
l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur du facteur de | l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur du facteur de |
multiplication W peut être adaptée à partir du 1er janvier de chaque | multiplication W peut être adaptée à partir du 1er janvier de chaque |
année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er | année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er |
dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 | dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 |
juin de l'année précédente. Pour ce faire, la Commission de convention | juin de l'année précédente. Pour ce faire, la Commission de convention |
constate qu'il existe une marge budgétaire suffisante par le même | constate qu'il existe une marge budgétaire suffisante par le même |
quorum de votes que celui qui est nécessaire à la conclusion d'une | quorum de votes que celui qui est nécessaire à la conclusion d'une |
convention. | convention. |
En exception à la règle générale ci-dessus, | En exception à la règle générale ci-dessus, |
- pour les prestations 425014, 425036, 425051, 425412, 425434, 425456, | - pour les prestations 425014, 425036, 425051, 425412, 425434, 425456, |
425810, 425832, 425854, 427696, 427711, 427733, 426215, 426230 et | 425810, 425832, 425854, 427696, 427711, 427733, 426215, 426230 et |
426252, la valeur du facteur de multiplication W est égale à 5,271474 | 426252, la valeur du facteur de multiplication W est égale à 5,271474 |
EUR. | EUR. |
- pour les prestations 423135, 423150, 423172, 423194, 423216, 423231 | - pour les prestations 423135, 423150, 423172, 423194, 423216, 423231 |
et 423334, la valeur du facteur de multiplication W est égale à | et 423334, la valeur du facteur de multiplication W est égale à |
4,927063EUR. | 4,927063EUR. |
- pour les prestations 427070 et 427151, la valeur du facteur de | - pour les prestations 427070 et 427151, la valeur du facteur de |
multiplication W est égale à 4,858471EUR. | multiplication W est égale à 4,858471EUR. |
- pour toutes les prestations de l'article 8, § 1, 3°, inclusif le | - pour toutes les prestations de l'article 8, § 1, 3°, inclusif le |
plafond journalier (art. 8, § 4, 6° ) lorsque ces prestations sont | plafond journalier (art. 8, § 4, 6° ) lorsque ces prestations sont |
réalisées au cabinet d'un (de) praticien(s) de l'art infirmier situé | réalisées au cabinet d'un (de) praticien(s) de l'art infirmier situé |
au sein d'un hôpital ou au cabinet d'un (de) praticien(s) de l'art | au sein d'un hôpital ou au cabinet d'un (de) praticien(s) de l'art |
infirmier situé au sein d'une polyclinique, en lien avec un (des) | infirmier situé au sein d'une polyclinique, en lien avec un (des) |
médecin(s) spécialiste(s) et en-dehors d'un site hospitalier, la | médecin(s) spécialiste(s) et en-dehors d'un site hospitalier, la |
valeur du facteur de multiplication W est fixée à 1,921556EUR sauf | valeur du facteur de multiplication W est fixée à 1,921556EUR sauf |
pour les prestations 425810, 425832, 425854, 425913 et 424690 dont la | pour les prestations 425810, 425832, 425854, 425913 et 424690 dont la |
valeur du facteur de multiplication W est fixée à 0EUR et les | valeur du facteur de multiplication W est fixée à 0EUR et les |
prestations 424631, 424653, 423415 et 421116 dont la valeur du facteur | prestations 424631, 424653, 423415 et 421116 dont la valeur du facteur |
de multiplication W est fixée à 2,567001EUR. » | de multiplication W est fixée à 2,567001EUR. » |
Art. 2.Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2023. |
Art. 2.Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2023. |
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2022. | Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2022. |
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