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Vue multilingue de Avenant du 08/12/2008
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Avenant au protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant l'organisation d'un trajet de soins pour les jeunes avec une problématique psychiatrique qui tombent sous le champ d'application de l'article 36, 4° et de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, comme sous-partie d'un programme de soins pour les enfants et les jeunes Avenant au protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant l'organisation d'un trajet de soins pour les jeunes avec une problématique psychiatrique qui tombent sous le champ d'application de l'article 36, 4° et de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, comme sous-partie d'un programme de soins pour les enfants et les jeunes
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
8 DECEMBRE 2008. - Avenant au protocole conclu entre le Gouvernement 8 DECEMBRE 2008. - Avenant au protocole conclu entre le Gouvernement
fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de
la Constitution, concernant l'organisation d'un trajet de soins pour la Constitution, concernant l'organisation d'un trajet de soins pour
les jeunes avec une problématique psychiatrique qui tombent sous le les jeunes avec une problématique psychiatrique qui tombent sous le
champ d'application de l'article 36, 4° et de l'article 52 de la loi champ d'application de l'article 36, 4° et de l'article 52 de la loi
du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en
charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la
réparation du dommage causé par ce fait, comme sous-partie d'un réparation du dommage causé par ce fait, comme sous-partie d'un
programme de soins pour les enfants et les jeunes programme de soins pour les enfants et les jeunes
Vu les compétences respectives dont disposent l'Etat Fédéral et les Vu les compétences respectives dont disposent l'Etat Fédéral et les
autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution,
ci-après dénommées Communautés/Régions, concernant les soins de santé ci-après dénommées Communautés/Régions, concernant les soins de santé
mentale. mentale.
Vu la future entrée en vigueur et d'éventuelles adaptations encore Vu la future entrée en vigueur et d'éventuelles adaptations encore
possibles de l'article 7, 2°, 11° de la loi du 13 juin 2006 modifiant possibles de l'article 7, 2°, 11° de la loi du 13 juin 2006 modifiant
l'article 37 § 2 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de l'article 37 § 2 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de
la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait
qualifié infraction, notamment : décider le placement résidentiel de qualifié infraction, notamment : décider le placement résidentiel de
l'intéressé soit dans une section ouverte, soit dans une section l'intéressé soit dans une section ouverte, soit dans une section
fermée (conformément à la circulaire du 28 septembre 2006) d'un fermée (conformément à la circulaire du 28 septembre 2006) d'un
service pédopsychiatrique, s'il est établi dans un rapport indépendant service pédopsychiatrique, s'il est établi dans un rapport indépendant
pédopsychiatrique, datant de moins d'un mois et établi selon les pédopsychiatrique, datant de moins d'un mois et établi selon les
standards minimums déterminés par le Roi, qu'il souffre d'un trouble standards minimums déterminés par le Roi, qu'il souffre d'un trouble
mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à
contrôler ses actes. Le placement dans une section fermée d'un service contrôler ses actes. Le placement dans une section fermée d'un service
pédopsychiatrique n'est possible qu'en application de la loi du 26 pédopsychiatrique n'est possible qu'en application de la loi du 26
juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux,
conformément à l'article 43. conformément à l'article 43.
Le service de psychiatrie juvénile doit être compris ici comme les Le service de psychiatrie juvénile doit être compris ici comme les
projets pilotes FOR-K. projets pilotes FOR-K.
Vu l'intérêt de placer la mesure telle que décrite dans l'article 7, Vu l'intérêt de placer la mesure telle que décrite dans l'article 7,
2°, 11° de la loi du 13 juin 2006 dans l'ensemble des mesures prises 2°, 11° de la loi du 13 juin 2006 dans l'ensemble des mesures prises
dans l'article 37 § 2 de la loi du 8 avril 1965 et en particulier dans dans l'article 37 § 2 de la loi du 8 avril 1965 et en particulier dans
l'article 7, 2°, 5° de la loi du 13 juin 2006. l'article 7, 2°, 5° de la loi du 13 juin 2006.
Vu le fait qu'entre autres au sein des institutions communautaires Vu le fait qu'entre autres au sein des institutions communautaires
sont accueillis des jeunes avec des problèmes psychiques ou sont accueillis des jeunes avec des problèmes psychiques ou
psychiatriques pour lesquels l'offre de traitement résidentiel psychiatriques pour lesquels l'offre de traitement résidentiel
intensif est actuellement insuffisamment disponible. intensif est actuellement insuffisamment disponible.
Vu le fait que pour les jeunes avec des problèmes psychiques ou Vu le fait que pour les jeunes avec des problèmes psychiques ou
psychiatriques, une offre aussi bien en ambulatoire et en outreaching psychiatriques, une offre aussi bien en ambulatoire et en outreaching
qu'en résidentiel doit être suffisamment disponible. qu'en résidentiel doit être suffisamment disponible.
Vu le fait que pour la réalisation d'une politique intégrale Vu le fait que pour la réalisation d'une politique intégrale
concernant les SSM, des initiatives nouvelles et existantes, décrites concernant les SSM, des initiatives nouvelles et existantes, décrites
dans le protocole doivent être mises en route comme sous-parties de dans le protocole doivent être mises en route comme sous-parties de
l'élaboration du trajet de soins de psychiatrie médico-légale destiné l'élaboration du trajet de soins de psychiatrie médico-légale destiné
aux enfants et aux jeunes avec un statut judiciaire (soumis à d'autres aux enfants et aux jeunes avec un statut judiciaire (soumis à d'autres
mesures judiciaires). mesures judiciaires).
Vu le fait que ces trajets de soins de psychiatrie médico-légale Vu le fait que ces trajets de soins de psychiatrie médico-légale
doivent former à leur tour une offre de soins spécifique cohérente doivent former à leur tour une offre de soins spécifique cohérente
distincte (mais pas séparée) comme sous-parties d'un programme de distincte (mais pas séparée) comme sous-parties d'un programme de
soins global pour le groupe-cible des enfants et des jeunes, dans un soins global pour le groupe-cible des enfants et des jeunes, dans un
territoire de fonctionnement préalablement défini, la réalisation de territoire de fonctionnement préalablement défini, la réalisation de
trajets de soins de psychiatrie médico-légale au sein d'un programme trajets de soins de psychiatrie médico-légale au sein d'un programme
de soins global pour le groupe-cible des enfants et des jeunes offre de soins global pour le groupe-cible des enfants et des jeunes offre
d'avantage de garanties pour des soins de santé mentale sur mesure et d'avantage de garanties pour des soins de santé mentale sur mesure et
présenter ainsi une continuité dans les soins pour ce groupe-cible. présenter ainsi une continuité dans les soins pour ce groupe-cible.
Vu la distinction qui est faite à l'article 7, 2°, 11° de la loi du 13 Vu la distinction qui est faite à l'article 7, 2°, 11° de la loi du 13
juin 2006, modifiant l'article 37 § 2, 11° de la loi du 8 avril 1965, juin 2006, modifiant l'article 37 § 2, 11° de la loi du 8 avril 1965,
entre une section ouverte et fermée. entre une section ouverte et fermée.
Vu le fait que dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 07 août Vu le fait que dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 07 août
1987, les sections ouvertes et fermées n'existent pas. 1987, les sections ouvertes et fermées n'existent pas.
Vu le fait que conformément à l'article 7, 2°, 11° de la loi du 13 Vu le fait que conformément à l'article 7, 2°, 11° de la loi du 13
juin 2006 modifiant l'article 37 § 2 de la loi du 8 avril 1965, le juin 2006 modifiant l'article 37 § 2 de la loi du 8 avril 1965, le
placement dans une section fermée peut uniquement être situé dans le placement dans une section fermée peut uniquement être situé dans le
cadre de l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la cadre de l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la
protection de la personne des malades mentaux. protection de la personne des malades mentaux.
Vu l'absence de normes en matière de sécurité pour les unités de Vu l'absence de normes en matière de sécurité pour les unités de
traitement intensif. traitement intensif.
Vu le fait que depuis 2002 et dans le cadre du protocole d'accord Vu le fait que depuis 2002 et dans le cadre du protocole d'accord
entre les Autorités fédérales et les Communautés et Régions, publié le entre les Autorités fédérales et les Communautés et Régions, publié le
26 juin 2007, plusieurs projets ont débuté pour la réalisation du 26 juin 2007, plusieurs projets ont débuté pour la réalisation du
réseau de soins de psychiatrie médico-légale infanto-juvénile et que réseau de soins de psychiatrie médico-légale infanto-juvénile et que
la situation au 01/09/2008 était la suivante : la situation au 01/09/2008 était la suivante :
Communauté flamande : Communauté flamande :
Unités avec des lits de traitement intensif : 32 Unités avec des lits de traitement intensif : 32
Lits de crise : 16 Lits de crise : 16
Equipes d'outreaching : 5 Equipes d'outreaching : 5
Coordinateurs de trajet de soins : 2 Coordinateurs de trajet de soins : 2
Projets thérapeutiques : 2 Projets thérapeutiques : 2
Territoire bilingue de Bruxelles-Capitale : Territoire bilingue de Bruxelles-Capitale :
Unités avec des lits de traitement intensif : 20 (+8 Région wallonne) Unités avec des lits de traitement intensif : 20 (+8 Région wallonne)
Lits de crise : (4) * Lits de crise : (4) *
Equipes d'outreaching : 1 + (1) * Equipes d'outreaching : 1 + (1) *
Coordinateur de trajet de soins : 1 Coordinateur de trajet de soins : 1
Projet thérapeutique : 1 Projet thérapeutique : 1
Région wallonne : Région wallonne :
Unités avec des lits de traitement intensif : 8 + 8 (+8) * Unités avec des lits de traitement intensif : 8 + 8 (+8) *
Lits de crise : 9 Lits de crise : 9
Equipes d'outreaching : 4 Equipes d'outreaching : 4
Coordinateurs de trajet de soins : 2 Coordinateurs de trajet de soins : 2
Projet thérapeutique : 0 Projet thérapeutique : 0
(* ces places et cette équipe d'outreaching doivent encore être (* ces places et cette équipe d'outreaching doivent encore être
réalisées). réalisées).
Il est convenu ce qui suit : Il est convenu ce qui suit :
L'élaboration, plus en profondeur, de cette offre spécialisée pour les L'élaboration, plus en profondeur, de cette offre spécialisée pour les
enfants et les jeunes, sera réalisée en démarrant 6 nouvelles unités enfants et les jeunes, sera réalisée en démarrant 6 nouvelles unités
de 8 lits : 3 en Flandre; 1 à Bruxelles et 2 en Wallonie. de 8 lits : 3 en Flandre; 1 à Bruxelles et 2 en Wallonie.
Ces lits ne seront pas limités à l'accueil des jeunes avec une Ces lits ne seront pas limités à l'accueil des jeunes avec une
problématique psychiatrique qui tombent sous le champ d'application de problématique psychiatrique qui tombent sous le champ d'application de
l'article 36, 4° et de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965 relative l'article 36, 4° et de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965 relative
à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant
commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé
par ce fait, mais ils doivent, de préférence, être attribués à cette par ce fait, mais ils doivent, de préférence, être attribués à cette
catégorie. Ces lits sont également accessibles pour les jeunes avec catégorie. Ces lits sont également accessibles pour les jeunes avec
une problématique psychiatrique et un comportement problématique qui une problématique psychiatrique et un comportement problématique qui
sont soumis à d'autres mesures judiciaires ou placés en application de sont soumis à d'autres mesures judiciaires ou placés en application de
la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des
malades mentaux. malades mentaux.
Dans le cadre de l'accord de collaboration, il faut spécifier de Dans le cadre de l'accord de collaboration, il faut spécifier de
manière plus précise, par territoire de fonctionnement (cour d'appel), manière plus précise, par territoire de fonctionnement (cour d'appel),
les missions, la coordination et le groupe cible entre les divers les missions, la coordination et le groupe cible entre les divers
acteurs. acteurs.
Ces unités, pour la complémentarité au protocole, seront attribuées Ces unités, pour la complémentarité au protocole, seront attribuées
comme suit : comme suit :
pour la Communauté flamande : PC Sleidinge, UC Sint-Jozef à Kortenberg pour la Communauté flamande : PC Sleidinge, UC Sint-Jozef à Kortenberg
et PZ Sancta Maria à Saint-Trond; et PZ Sancta Maria à Saint-Trond;
pour le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale : la Clinique pour le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale : la Clinique
Fond'Roy, les 8 lits, complétés avec 4 lits de crise et l'équipe Fond'Roy, les 8 lits, complétés avec 4 lits de crise et l'équipe
d'outreaching du protocole FOR K, seront intégrés dans la future d'outreaching du protocole FOR K, seront intégrés dans la future
clinique psychiatrique pour adolescents qui, au total, comprendra 52 clinique psychiatrique pour adolescents qui, au total, comprendra 52
places, comprenant les lits précités plus les 12 lits K et 8 lits K1 places, comprenant les lits précités plus les 12 lits K et 8 lits K1
transférés de Fond'Roy (qui devront être remplacés pour Fond'Roy par transférés de Fond'Roy (qui devront être remplacés pour Fond'Roy par
12 lits A et 8 lits A1) et une demande supplémentaire de 12 lits K1 et 12 lits A et 8 lits A1) et une demande supplémentaire de 12 lits K1 et
8 lits K2. Ce projet sera opérationnel au plus tôt à partir du 8 lits K2. Ce projet sera opérationnel au plus tôt à partir du
1/1/2012; 1/1/2012;
pour la Région wallonne : 2 unités de 8 lits. Les noms des hôpitaux pour la Région wallonne : 2 unités de 8 lits. Les noms des hôpitaux
concernés sont à communiquer, au plus tard fin février 2009. concernés sont à communiquer, au plus tard fin février 2009.
La Communauté flamande s'attend à ce que, conformément aux La Communauté flamande s'attend à ce que, conformément aux
dispositions reprises dans le protocole, tous les acteurs concernés dispositions reprises dans le protocole, tous les acteurs concernés
par et mentionnés dans le projet d'accord de collaboration fassent une par et mentionnés dans le projet d'accord de collaboration fassent une
évaluation du projet de l'accord de collaboration afin d'arriver à un évaluation du projet de l'accord de collaboration afin d'arriver à un
accord de collaboration définitif au plus tard pour : accord de collaboration définitif au plus tard pour :
fin 2009 pour les projets qui ont débuté en 2008 ou avant. fin 2009 pour les projets qui ont débuté en 2008 ou avant.
Fin 2010 pour les projets qui débuteront en 2009. Fin 2010 pour les projets qui débuteront en 2009.
La Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales s'engage, à La Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales s'engage, à
rendre le budget disponible à partir du 01/01/2009 pour le financement rendre le budget disponible à partir du 01/01/2009 pour le financement
des unités de traitement intensif susmentionnées via l'arrêté de des unités de traitement intensif susmentionnées via l'arrêté de
financement des hôpitaux. financement des hôpitaux.
La Communauté flamande et les Régions s'engagent à élaborer la La Communauté flamande et les Régions s'engagent à élaborer la
construction, plus en profondeur, de l'offre de soins ambulatoires construction, plus en profondeur, de l'offre de soins ambulatoires
dans les centres de santé mentale pour ce groupe-cible. dans les centres de santé mentale pour ce groupe-cible.
La Communauté flamande veillera à l'application du décret du 18 mai La Communauté flamande veillera à l'application du décret du 18 mai
1999 concernant les soins de santé mentale via une circulaire relative 1999 concernant les soins de santé mentale via une circulaire relative
à la promotion de la collaboration entre l'aide à la Jeunesse et les à la promotion de la collaboration entre l'aide à la Jeunesse et les
Centres de santé mentale dans le cadre de l'aide aux enfants et aux Centres de santé mentale dans le cadre de l'aide aux enfants et aux
jeunes et cela dans le cadre d'une collaboration fonctionnelle avec jeunes et cela dans le cadre d'une collaboration fonctionnelle avec
les autres acteurs (fédéral) des SSM qui contribuent à l'aide SSM pour les autres acteurs (fédéral) des SSM qui contribuent à l'aide SSM pour
les enfants et les jeunes. les enfants et les jeunes.
Le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale : Le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale :
de prendre en charge les coûts de construction pour une clinique pour de prendre en charge les coûts de construction pour une clinique pour
adolescents dans le calendrier de la construction pour un coût total adolescents dans le calendrier de la construction pour un coût total
de euro 9 millions; de euro 9 millions;
dans le secteur ambulatoire (5 SSM) 41 % de la clientèle concerne des dans le secteur ambulatoire (5 SSM) 41 % de la clientèle concerne des
enfants. Les moyens de ce secteur ont été augmentés en 2008 (la enfants. Les moyens de ce secteur ont été augmentés en 2008 (la
différence barème et forfait social maribel/gesco sera ajoutée); différence barème et forfait social maribel/gesco sera ajoutée);
le projet pilote avec le SSM Exil « Violence à l'école » a démarré : le projet pilote avec le SSM Exil « Violence à l'école » a démarré :
un programme de formation et d'accompagnement pour les enseignants un programme de formation et d'accompagnement pour les enseignants
confrontés à des comportements violents/problématiques des jeunes confrontés à des comportements violents/problématiques des jeunes
issus de la migration et avec des expériences de la violence issus de la migration et avec des expériences de la violence
structurelle dans le pays d'origine. structurelle dans le pays d'origine.
La Région wallonne : La Région wallonne :
48 % des consultations réalisées au sein de 61 services de santé 48 % des consultations réalisées au sein de 61 services de santé
mentale de la Région wallonne consistent en la prise en charge de mentale de la Région wallonne consistent en la prise en charge de
jeunes de moins de 18 ans; jeunes de moins de 18 ans;
un nouveau décret relatif aux services de santé mentale entrera en un nouveau décret relatif aux services de santé mentale entrera en
application en 2009 et qu'une attention particulière a été portée aux application en 2009 et qu'une attention particulière a été portée aux
enfants et aux adolescents dans le cadre d'une recherche action sur la enfants et aux adolescents dans le cadre d'une recherche action sur la
mise en oeuvre d'équipe mobile; mise en oeuvre d'équipe mobile;
un refinancement du secteur est prévu à hauteur de euro 750.000 avec un refinancement du secteur est prévu à hauteur de euro 750.000 avec
un phasage de l'ordre de euro 450.000 en 2009; un phasage de l'ordre de euro 450.000 en 2009;
3 nouveaux services de santé mentale sont prévus pour 2009 dont un 3 nouveaux services de santé mentale sont prévus pour 2009 dont un
avec une orientation spécialement dédiée aux enfants et adolescents. avec une orientation spécialement dédiée aux enfants et adolescents.
Le Ministre de la Justice s'engage à : Le Ministre de la Justice s'engage à :
examiner en concertation avec le secteur des soins de santé mentale examiner en concertation avec le secteur des soins de santé mentale
quelles normes de sécurité supplémentaires sont nécessaires pour la quelles normes de sécurité supplémentaires sont nécessaires pour la
prise en charge des enfant et des jeunes avec un statut judiciaire prise en charge des enfant et des jeunes avec un statut judiciaire
dans ces unités de traitement intensif et la capacité de crise y dans ces unités de traitement intensif et la capacité de crise y
afférente; afférente;
informer le Ministère public et les juges de la Jeunesse sur le informer le Ministère public et les juges de la Jeunesse sur le
contenu et les implications du protocole et de l'avenant en vue d'une contenu et les implications du protocole et de l'avenant en vue d'une
meilleure collaboration entre les différents acteurs; meilleure collaboration entre les différents acteurs;
établir un arrêté royal concernant la détermination des standards établir un arrêté royal concernant la détermination des standards
minimum, concernant le rapport visé à l'article 37, § 2, de la loi du minimum, concernant le rapport visé à l'article 37, § 2, de la loi du
8 avril 1965. 8 avril 1965.
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2009. Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Ainsi conclu à Bruxelles le 8 décembre 2008. Ainsi conclu à Bruxelles le 8 décembre 2008.
Pour le Gouvernement fédéral : Pour le Gouvernement fédéral :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
Voor de Vlaamse Regering : Voor de Vlaamse Regering :
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
S. VANACKERE S. VANACKERE
Pour le Gouvernement wallon : Pour le Gouvernement wallon :
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
D. DONFUT D. DONFUT
Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft: Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft:
Der Minister für Ausbildung und Beschäftigung, Soziales und Tourismus, Der Minister für Ausbildung und Beschäftigung, Soziales und Tourismus,
B. GENTGES B. GENTGES
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la
Région de Bruxelles-Capitale : Région de Bruxelles-Capitale :
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé, Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé,
B. CEREXHE B. CEREXHE
Pour le Collège réuni Pour le Collège réuni
de la Commission communautaire commune de la Région de de la Commission communautaire commune de la Région de
Bruxelles-Capitale : Bruxelles-Capitale :
Le Membre du Collège réuni, compétent pour l'Aide aux Personnes, Le Membre du Collège réuni, compétent pour l'Aide aux Personnes,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
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