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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, et visant à réformer le financement des entreprises de titres-services et à encadrer le coût des titres-services pour les utilisateurs Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, et visant à réformer le financement des entreprises de titres-services et à encadrer le coût des titres-services pour les utilisateurs
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1er DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 1er DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté
royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, et visant à royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, et visant à
réformer le financement des entreprises de titres-services et à réformer le financement des entreprises de titres-services et à
encadrer le coût des titres-services pour les utilisateurs encadrer le coût des titres-services pour les utilisateurs
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de
services et d'emplois de proximité, les articles 2, § 2, alinéa 3, et services et d'emplois de proximité, les articles 2, § 2, alinéa 3, et
4, alinéa 1er, 2° ; 4, alinéa 1er, 2° ;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ; Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2023 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2023 ;
Vu le rapport du 19 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 19 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales ; régionales ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation
professionnelle et de l'Emploi, donné le 25 septembre 2023 ; professionnelle et de l'Emploi, donné le 25 septembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours,
en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 novembre 2023 Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 novembre 2023
au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro
74.752/4 ; 74.752/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 16 novembre 2023 de ne Vu la décision de la section de législation du 16 novembre 2023 de ne
pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article
84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 ; 1973 ;
Considérant l'avis n° 1552 du Conseil économique, social et Considérant l'avis n° 1552 du Conseil économique, social et
environnemental de Wallonie, donné le 11 septembre 2023 ; environnemental de Wallonie, donné le 11 septembre 2023 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 2quater, § 4, de l'arrêté royal du 12

Article 1er.A l'article 2quater, § 4, de l'arrêté royal du 12

décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2022, les par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2022, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : 1° à l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° l'entreprise limite les risques pour le travailleur en : « 4° l'entreprise limite les risques pour le travailleur en :
a) ne faisant pas prester des travaux dans un environnement qui a) ne faisant pas prester des travaux dans un environnement qui
présente des dangers ou des risques inacceptables ; présente des dangers ou des risques inacceptables ;
b) ne faisant pas prester des travaux dans un environnement où le b) ne faisant pas prester des travaux dans un environnement où le
travailleur risquerait d'être victime d'abus ou de traitement travailleur risquerait d'être victime d'abus ou de traitement
discriminatoire ; discriminatoire ;
c) procédant à l'analyse des risques visée aux articles I.2-2 et c) procédant à l'analyse des risques visée aux articles I.2-2 et
suivants du Code du bien-être au travail ; suivants du Code du bien-être au travail ;
d) respectant les mesures relatives à la surveillance de la santé des d) respectant les mesures relatives à la surveillance de la santé des
travailleurs visées aux articles I.4-1 et suivants du Code du travailleurs visées aux articles I.4-1 et suivants du Code du
bien-être au travail ; » ; bien-être au travail ; » ;
2° à l'alinéa 1er, 8°, les mots « visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2 2° à l'alinéa 1er, 8°, les mots « visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2
» sont abrogés ; » sont abrogés ;
3° l'alinéa 1er est complété par les 22°, 23° et 24°, rédigés comme 3° l'alinéa 1er est complété par les 22°, 23° et 24°, rédigés comme
suit : suit :
« 22° l'entreprise agréée perçoit uniquement le titre-service comme « 22° l'entreprise agréée perçoit uniquement le titre-service comme
rétribution de l'utilisateur pour l'accomplissement de l'aide à rétribution de l'utilisateur pour l'accomplissement de l'aide à
domicile de nature ménagère, sans préjudice, le cas échéant, des frais domicile de nature ménagère, sans préjudice, le cas échéant, des frais
visés à l'article XIX.4 du Code de droit économique dus par visés à l'article XIX.4 du Code de droit économique dus par
l'utilisateur ; l'utilisateur ;
23° l'entreprise agréée ne lie pas l'offre d'aide à domicile de nature 23° l'entreprise agréée ne lie pas l'offre d'aide à domicile de nature
ménagère rémunérée par le biais de titres-services à l'acquisition ménagère rémunérée par le biais de titres-services à l'acquisition
d'autres biens ou services ; d'autres biens ou services ;
24° sans préjudice de dispositions plus favorables au travailleur, 24° sans préjudice de dispositions plus favorables au travailleur,
pour le travailleur occupé dans une unité d'établissement située en pour le travailleur occupé dans une unité d'établissement située en
Région wallonne dans le cadre d'un contrat de travail titres-services, Région wallonne dans le cadre d'un contrat de travail titres-services,
l'entreprise agréée intervient dans les frais de déplacement l'entreprise agréée intervient dans les frais de déplacement
domicile-travail à hauteur, selon le cas, de : domicile-travail à hauteur, selon le cas, de :
a) l'intégralité des frais de déplacement en transport en commun a) l'intégralité des frais de déplacement en transport en commun
public ; public ;
b) l'indemnité kilométrique équivalente à celle que l'autorité b) l'indemnité kilométrique équivalente à celle que l'autorité
fédérale accorde à son personnel pour les déplacements en vélo ; fédérale accorde à son personnel pour les déplacements en vélo ;
c) pour les déplacements par moyens propres, une indemnité c) pour les déplacements par moyens propres, une indemnité
kilométrique équivalente au prix de transport en commun public pour le kilométrique équivalente au prix de transport en commun public pour le
nombre de kilomètres le long du chemin le plus court entre le domicile nombre de kilomètres le long du chemin le plus court entre le domicile
et le lieu de travail. » ; et le lieu de travail. » ;
4° un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit : 4° un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 22°, pour les activités de courses « Par dérogation à l'alinéa 1er, 22°, pour les activités de courses
ménagères et de transport accompagné de personnes à mobilité réduite, ménagères et de transport accompagné de personnes à mobilité réduite,
l'entreprise agréée et l'utilisateur peuvent convenir que ce dernier l'entreprise agréée et l'utilisateur peuvent convenir que ce dernier
intervient dans les frais de transport du travailleur titres-services. intervient dans les frais de transport du travailleur titres-services.
Cette intervention n'est pas supérieure au défraiement visé à l'aliéna Cette intervention n'est pas supérieure au défraiement visé à l'aliéna
1er, 24°, c). ». 1er, 24°, c). ».

Art. 2.'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 2.'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui
suit : suit :
«

Art. 3.La société émettrice imprime le titre-service ou le met à

«

Art. 3.La société émettrice imprime le titre-service ou le met à

disposition sous une forme numérique. disposition sous une forme numérique.
Pour l'utilisateur, le titre-service est valide jusqu'à la fin du Pour l'utilisateur, le titre-service est valide jusqu'à la fin du
huitième mois qui suit le mois de son émission. huitième mois qui suit le mois de son émission.
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions détermine les Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions détermine les
mentions minimales qui figurent sur le titre-service. ». mentions minimales qui figurent sur le titre-service. ».

Art. 3.Dans le même arrêté sont insérés les articles 3/1 à 3/5

Art. 3.Dans le même arrêté sont insérés les articles 3/1 à 3/5

rédigés comme suit : rédigés comme suit :
«

Art. 3/1.L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services

«

Art. 3/1.L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services

paie le prix d'acquisition par titre-service à la société émettrice. paie le prix d'acquisition par titre-service à la société émettrice.
Lorsqu'il s'agit de titres-services papiers, la commande concerne au Lorsqu'il s'agit de titres-services papiers, la commande concerne au
moins dix titres-services. moins dix titres-services.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre de l'aide à la maternité Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre de l'aide à la maternité
visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de
prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses
indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001
concernant les titres-services, la caisse d'assurances sociales visée concernant les titres-services, la caisse d'assurances sociales visée
à l'article 1er, § 2, d), de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 paie le à l'article 1er, § 2, d), de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 paie le
prix d'acquisition à la société émettrice. prix d'acquisition à la société émettrice.

Art. 3/2.§ 1er. Le prix d'acquisition du titre-service s'élève à :

Art. 3/2.§ 1er. Le prix d'acquisition du titre-service s'élève à :

1° 10 euros pour les premiers cent-septante-cinq titres-services 1° 10 euros pour les premiers cent-septante-cinq titres-services
acquis par année civile ; acquis par année civile ;
2° 11 euros pour les cent-septante-sixième- à quatre-centième premiers 2° 11 euros pour les cent-septante-sixième- à quatre-centième premiers
titres-services acquis par année civile ; titres-services acquis par année civile ;
3° 12 euros pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de 3° 12 euros pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de
quatre-cents titres-services par année civile. quatre-cents titres-services par année civile.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le prix d'acquisition du titre-service Par dérogation à l'alinéa 1er, le prix d'acquisition du titre-service
s'élève, pour un ménage, à : s'élève, pour un ménage, à :
1° 10 euros pour les premiers trois-cent-cinquante titres-services 1° 10 euros pour les premiers trois-cent-cinquante titres-services
acquis par année civile ; acquis par année civile ;
2° 11 euros pour les trois-cent-cinquante-et-unième à huit-centième 2° 11 euros pour les trois-cent-cinquante-et-unième à huit-centième
premiers titres-services acquis par année civile ; premiers titres-services acquis par année civile ;
3° 12 euros pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de 3° 12 euros pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de
huit-cents titres-services par année civile. huit-cents titres-services par année civile.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le prix d'acquisition s'élève à Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le prix d'acquisition s'élève à
10 euros pour les utilisateurs visés à l'article 3/3, §§ 2 et 3. 10 euros pour les utilisateurs visés à l'article 3/3, §§ 2 et 3.
§ 2. A partir du 1er janvier 2025, les prix d'acquisition du § 2. A partir du 1er janvier 2025, les prix d'acquisition du
titre-service visés au paragraphe 1er sont indexés semestriellement au titre-service visés au paragraphe 1er sont indexés semestriellement au
1er janvier et au 1er juillet. 1er janvier et au 1er juillet.
L'indexation intervenant au 1er janvier se fait en additionnant à L'indexation intervenant au 1er janvier se fait en additionnant à
chaque montant visé au paragraphe 1er, tel qu'indexé au cours des chaque montant visé au paragraphe 1er, tel qu'indexé au cours des
années précédentes, un montant de vingt centimes : années précédentes, un montant de vingt centimes :
1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, 1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er,
alinéa 3, a été dépassé entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année alinéa 3, a été dépassé entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année
précédente ; précédente ;
2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint 2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint
entre le 1er novembre et le 31 décembre de l'année précédente, selon entre le 1er novembre et le 31 décembre de l'année précédente, selon
les prévisions en date du 31 octobre de l'année précédente du Bureau les prévisions en date du 31 octobre de l'année précédente du Bureau
fédéral du Plan visé à l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 fédéral du Plan visé à l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994
portant des dispositions sociales et diverses. portant des dispositions sociales et diverses.
L'indexation intervenant au 1er juillet se fait en additionnant, à L'indexation intervenant au 1er juillet se fait en additionnant, à
chaque montant visé au paragraphe 1er, tel qu'indexé au cours des chaque montant visé au paragraphe 1er, tel qu'indexé au cours des
semestres précédents, un montant de vingt centimes : semestres précédents, un montant de vingt centimes :
1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, 1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er,
alinéa 3, a été dépassé entre le 1er novembre de l'année précédente et alinéa 3, a été dépassé entre le 1er novembre de l'année précédente et
le 30 avril de l'année en cours ; le 30 avril de l'année en cours ;
2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint 2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint
entre le 1er mai et le 30 juin de l'année en cours, selon les entre le 1er mai et le 30 juin de l'année en cours, selon les
prévisions en date du 30 avril de l'année en cours du Bureau fédéral prévisions en date du 30 avril de l'année en cours du Bureau fédéral
du Plan visé à l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des du Plan visé à l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des
dispositions sociales et diverses. dispositions sociales et diverses.
Lorsque le prix d'acquisition du titre-service est indexé en vertu de Lorsque le prix d'acquisition du titre-service est indexé en vertu de
l'alinéa 2, 2°, ou de l'alinéa 3, 2°, cette indexation est déduite des l'alinéa 2, 2°, ou de l'alinéa 3, 2°, cette indexation est déduite des
indexations intervenant ultérieurement. indexations intervenant ultérieurement.

Art. 3/3.§ 1er. L'utilisateur acquiert au maximum cinq-cents

Art. 3/3.§ 1er. L'utilisateur acquiert au maximum cinq-cents

titres-services par année civile. titres-services par année civile.
Un ménage acquiert au maximum mille titres-services par année civile. Un ménage acquiert au maximum mille titres-services par année civile.
Est considéré comme ménage l'ensemble des personnes qui sont inscrites Est considéré comme ménage l'ensemble des personnes qui sont inscrites
à la même adresse suivant le certificat de composition de ménage du à la même adresse suivant le certificat de composition de ménage du
registre de la population. registre de la population.
§ 2. L'utilisateur handicapé et l'utilisateur avec un enfant handicapé § 2. L'utilisateur handicapé et l'utilisateur avec un enfant handicapé
à charge ayant sa résidence principale en Région wallonne au sens de à charge ayant sa résidence principale en Région wallonne au sens de
l'article 1er, alinéas 2 et 3, acquiert au maximum deux-mille l'article 1er, alinéas 2 et 3, acquiert au maximum deux-mille
titres-services par année civile. titres-services par année civile.
Lors du dépassement de l'acquisition de cinq-cents titres-services par Lors du dépassement de l'acquisition de cinq-cents titres-services par
année civile, l'utilisateur fournit, à défaut d'une communication année civile, l'utilisateur fournit, à défaut d'une communication
électronique des données nécessaires sans l'intervention de électronique des données nécessaires sans l'intervention de
l'utilisateur, à la société émettrice une attestation d'un des l'utilisateur, à la société émettrice une attestation d'un des
organismes prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 7° et 8° attestant organismes prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 7° et 8° attestant
qu'il appartient à une de ces catégories. qu'il appartient à une de ces catégories.
L'utilisateur établit que l'enfant handicapé est à sa charge par la L'utilisateur établit que l'enfant handicapé est à sa charge par la
production : production :
a) d'une attestation fiscale ; ou, a) d'une attestation fiscale ; ou,
b) d'une attestation de composition de ménage délivrée par b) d'une attestation de composition de ménage délivrée par
l'administration de sa commune ; ou, l'administration de sa commune ; ou,
c) d'une attestation de sa caisse d'allocations familiales établissant c) d'une attestation de sa caisse d'allocations familiales établissant
qu'il est attributaire d'allocations familiales. qu'il est attributaire d'allocations familiales.
§ 3. L'utilisateur qui forme une famille monoparentale avec un ou § 3. L'utilisateur qui forme une famille monoparentale avec un ou
plusieurs enfants à charge acquiert au maximum deux-mille plusieurs enfants à charge acquiert au maximum deux-mille
titres-services par année civile, s'il se trouve dans une des titres-services par année civile, s'il se trouve dans une des
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° il est en possession d'une attestation délivrée par le contrôle des 1° il est en possession d'une attestation délivrée par le contrôle des
contributions directes, établissant qu'il répond aux conditions visées contributions directes, établissant qu'il répond aux conditions visées
à l'article 133, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; à l'article 133, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
2° il est en possession d'une attestation de composition de ménage, 2° il est en possession d'une attestation de composition de ménage,
délivrée par sa commune, établissant qu'il habite seul avec son ou ses délivrée par sa commune, établissant qu'il habite seul avec son ou ses
enfants dont au moins un est âgé de moins de dix-huit ans ; enfants dont au moins un est âgé de moins de dix-huit ans ;
3° il est en possession : 3° il est en possession :
a) d'une attestation, délivrée par sa caisse d'allocations familiales, a) d'une attestation, délivrée par sa caisse d'allocations familiales,
établissant qu'il est allocataire d'allocations familiales ; et, établissant qu'il est allocataire d'allocations familiales ; et,
b) d'une attestation de composition de ménage, délivrée par sa b) d'une attestation de composition de ménage, délivrée par sa
commune, établissant qu'il habite seul ; commune, établissant qu'il habite seul ;
4° il est en possession : 4° il est en possession :
a) d'un jugement ou d'un acte enregistré, établissant qu'il accueille a) d'un jugement ou d'un acte enregistré, établissant qu'il accueille
ses enfants dans le cadre d'un hébergement égalitaire ; et, ses enfants dans le cadre d'un hébergement égalitaire ; et,
b) d'une attestation de composition de ménage, délivrée par sa b) d'une attestation de composition de ménage, délivrée par sa
commune, établissant qu'il habite seul. commune, établissant qu'il habite seul.
Pour attester d'une de ces situations, il joint, lors du dépassement Pour attester d'une de ces situations, il joint, lors du dépassement
de l'acquisition de cinq-cents titres-services par année civile, à sa de l'acquisition de cinq-cents titres-services par année civile, à sa
demande à la société émettrice, une déclaration sur l'honneur établie demande à la société émettrice, une déclaration sur l'honneur établie
suivant le modèle déterminé par le FOREm, attestant qu'il se trouve au suivant le modèle déterminé par le FOREm, attestant qu'il se trouve au
jour de sa déclaration dans l'une des situations visées à l'alinéa jour de sa déclaration dans l'une des situations visées à l'alinéa
1er. Simultanément, il transmet au FOREm une copie de cette 1er. Simultanément, il transmet au FOREm une copie de cette
déclaration sur l'honneur accompagnée de la ou des déclarations déclaration sur l'honneur accompagnée de la ou des déclarations
attestant qu'il se trouve dans d'une de ces situations. La attestant qu'il se trouve dans d'une de ces situations. La
transmission de ces déclarations ne se fait qu'à défaut d'une transmission de ces déclarations ne se fait qu'à défaut d'une
communication électronique des données nécessaires sans l'intervention communication électronique des données nécessaires sans l'intervention
de l'utilisateur. de l'utilisateur.

Art. 3/4.§ 1er. La société émettrice rembourse à l'utilisateur qui en

Art. 3/4.§ 1er. La société émettrice rembourse à l'utilisateur qui en

fait la demande le titre-service non-utilisé encore valable, perdu ou fait la demande le titre-service non-utilisé encore valable, perdu ou
volé. La société émettrice peut demander à l'utilisateur une volé. La société émettrice peut demander à l'utilisateur une
participation aux frais d'administration. participation aux frais d'administration.
Lorsque le titre-service a été émis avant le 1er janvier de l'année en Lorsque le titre-service a été émis avant le 1er janvier de l'année en
cours, le remboursement est limité à nonante pour cent du prix cours, le remboursement est limité à nonante pour cent du prix
d'acquisition et la société émettrice verse le solde au FOREm. d'acquisition et la société émettrice verse le solde au FOREm.
Le remboursement s'effectue conformément aux dispositions fiscales Le remboursement s'effectue conformément aux dispositions fiscales
mentionnées à l'article 9. mentionnées à l'article 9.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la société émettrice rembourse § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la société émettrice rembourse
à la caisse d'assurances sociales, lorsque l'utilisateur en fait la à la caisse d'assurances sociales, lorsque l'utilisateur en fait la
demande, le titre-service non-utilisé encore valable, perdu ou volé demande, le titre-service non-utilisé encore valable, perdu ou volé
qui a été octroyé dans le cadre de l'aide à la maternité visée par qui a été octroyé dans le cadre de l'aide à la maternité visée par
l'arrêté royal du 17 janvier 2006 précité. l'arrêté royal du 17 janvier 2006 précité.

Art. 3/5.L'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction

Art. 3/5.L'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction

commise par l'entreprise agréée paye au FOREm l'intervention des commise par l'entreprise agréée paye au FOREm l'intervention des
titres-services qu'il a utilisés et qui sont liés à l'infraction. titres-services qu'il a utilisés et qui sont liés à l'infraction.
L'utilisateur rembourse l'intervention dans les trente jours à compter L'utilisateur rembourse l'intervention dans les trente jours à compter
de la date mentionnée dans la lettre recommandée. ». de la date mentionnée dans la lettre recommandée. ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, l'alinéa 1er est l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, l'alinéa 1er est
remplacé par : remplacé par :
« Le Forem verse le montant de l'intervention mentionnée à l'article « Le Forem verse le montant de l'intervention mentionnée à l'article
8, § 1er, alinéa 2, à la société émettrice de telle sorte que sa 8, § 1er, alinéa 2, à la société émettrice de telle sorte que sa
position de liquidité ne soit pas inférieure à quinze millions position de liquidité ne soit pas inférieure à quinze millions
d'euros. ». d'euros. ».

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, les l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « qui a été avancée à la 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « qui a été avancée à la
société émettrice » sont remplacés par les mots « visée à l'aliéna 2 » société émettrice » sont remplacés par les mots « visée à l'aliéna 2 »
; ;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« A partir du 1er janvier 2024, compte tenu de la règle visée à « A partir du 1er janvier 2024, compte tenu de la règle visée à
l'article 3/2, § 2, le montant de l'intervention par titre-service est l'article 3/2, § 2, le montant de l'intervention par titre-service est
égal à : égal à :
1° 18,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er, 1° 18,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er,
1° ; 1° ;
2° 17,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er, 2° 17,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er,
2° ; 2° ;
3° 16,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er, 3° 16,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er,
3°. » ; 3°. » ;
3° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « le montant visé à l'alinéa 3° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « le montant visé à l'alinéa
précédent est augmenté de 2 % de la somme du prix d'acquisition du précédent est augmenté de 2 % de la somme du prix d'acquisition du
titre-service et l'intervention qui y est liée » sont remplacés par titre-service et l'intervention qui y est liée » sont remplacés par
les mots « le montant de l'intervention est augmenté de deux pour cent les mots « le montant de l'intervention est augmenté de deux pour cent
» ; » ;
4° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : 4° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
« L'augmentation visée à l'alinéa 3 est appliquée à chaque « L'augmentation visée à l'alinéa 3 est appliquée à chaque
titre-service remis pour une prestation effectuée à partir du premier titre-service remis pour une prestation effectuée à partir du premier
jour du mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui jour du mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui
justifie la modification. » ; justifie la modification. » ;
5° au paragraphe 2, les mots « Afin de pouvoir établir le décompte des 5° au paragraphe 2, les mots « Afin de pouvoir établir le décompte des
avances visées à l'article 5 » sont abrogés et le mot « mensuellement avances visées à l'article 5 » sont abrogés et le mot « mensuellement
» est remplacé par le mot « quotidiennement ». » est remplacé par le mot « quotidiennement ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à

l'exception de l'article 5, 4°, qui entre en vigueur le 1er janvier l'exception de l'article 5, 4°, qui entre en vigueur le 1er janvier
2025 et l'article 5, 4°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2024. 2025 et l'article 5, 4°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er,

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er,

22°, ne s'applique pas à la prestation effectuée jusqu'au 31 décembre 22°, ne s'applique pas à la prestation effectuée jusqu'au 31 décembre
2023, même si le titre-service est remis postérieurement à cette date. 2023, même si le titre-service est remis postérieurement à cette date.
§ 2. Par dérogation à l'article 3/2, § 2, alinéa 2, pour l'indexation § 2. Par dérogation à l'article 3/2, § 2, alinéa 2, pour l'indexation
qui doit avoir lieu le 1er janvier 2025, un montant de vingt centimes qui doit avoir lieu le 1er janvier 2025, un montant de vingt centimes
est additionné : est additionné :
1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, 1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er,
alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les
titres-services a été dépassé entre le 1er janvier 2024 et le 30 titres-services a été dépassé entre le 1er janvier 2024 et le 30
septembre 2024 septembre 2024
2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint 2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint
entre le 1er octobre 2024 et le 31 décembre 2024, selon les prévisions entre le 1er octobre 2024 et le 31 décembre 2024, selon les prévisions
en date du 30 septembre 2024 du Bureau fédéral du Plan visé à en date du 30 septembre 2024 du Bureau fédéral du Plan visé à
l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions
sociales et diverses. sociales et diverses.
L'indexation intervenue en vertu de l'alinéa 1er, 2°, est déduite des L'indexation intervenue en vertu de l'alinéa 1er, 2°, est déduite des
indexations prévues à l'article 3/2, § 2, qui interviennent après indexations prévues à l'article 3/2, § 2, qui interviennent après
l'indexation prévue au 1er janvier 2025. l'indexation prévue au 1er janvier 2025.
Par dérogation à l'article 3/2, § 2, alinéa 3, pour l'indexation qui Par dérogation à l'article 3/2, § 2, alinéa 3, pour l'indexation qui
doit avoir lieu le 1er juillet 2025, un montant de vingt centimes est doit avoir lieu le 1er juillet 2025, un montant de vingt centimes est
additionné : additionné :
1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, 1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er,
alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les
titres-services a été dépassé entre le 1er octobre 2024 et le 30 avril titres-services a été dépassé entre le 1er octobre 2024 et le 30 avril
2025. 2025.
2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint 2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint
entre le 1er mai 2025 et le 30 juin 2025, selon les prévisions en date entre le 1er mai 2025 et le 30 juin 2025, selon les prévisions en date
du 30 avril 2025 du Bureau fédéral du Plan visé à l'article 124 de la du 30 avril 2025 du Bureau fédéral du Plan visé à l'article 124 de la
loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
L'indexation intervenue en vertu de l'alinéa 3, 2°, est déduite des L'indexation intervenue en vertu de l'alinéa 3, 2°, est déduite des
indexations prévues à l'article 3/2, § 2, qui interviennent après indexations prévues à l'article 3/2, § 2, qui interviennent après
l'indexation prévue au 1er juillet 2025. l'indexation prévue au 1er juillet 2025.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er décembre 2023. Namur, le 1er décembre 2023.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action
sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des
Droits des femmes, Droits des femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
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