Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, et visant à réformer le financement des entreprises de titres-services et à encadrer le coût des titres-services pour les utilisateurs | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, et visant à réformer le financement des entreprises de titres-services et à encadrer le coût des titres-services pour les utilisateurs |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
1er DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté | 1er DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté |
royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, et visant à | royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, et visant à |
réformer le financement des entreprises de titres-services et à | réformer le financement des entreprises de titres-services et à |
encadrer le coût des titres-services pour les utilisateurs | encadrer le coût des titres-services pour les utilisateurs |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de | Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de |
services et d'emplois de proximité, les articles 2, § 2, alinéa 3, et | services et d'emplois de proximité, les articles 2, § 2, alinéa 3, et |
4, alinéa 1er, 2° ; | 4, alinéa 1er, 2° ; |
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ; | Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2023 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2023 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2023 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2023 ; |
Vu le rapport du 19 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 19 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, |
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales ; | régionales ; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation |
professionnelle et de l'Emploi, donné le 25 septembre 2023 ; | professionnelle et de l'Emploi, donné le 25 septembre 2023 ; |
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, | Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, |
en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur | en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 novembre 2023 | Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 novembre 2023 |
au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro | au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro |
74.752/4 ; | 74.752/4 ; |
Vu la décision de la section de législation du 16 novembre 2023 de ne | Vu la décision de la section de législation du 16 novembre 2023 de ne |
pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article | pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article |
84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier | 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier |
1973 ; | 1973 ; |
Considérant l'avis n° 1552 du Conseil économique, social et | Considérant l'avis n° 1552 du Conseil économique, social et |
environnemental de Wallonie, donné le 11 septembre 2023 ; | environnemental de Wallonie, donné le 11 septembre 2023 ; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ; | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 2quater, § 4, de l'arrêté royal du 12 |
Article 1er.A l'article 2quater, § 4, de l'arrêté royal du 12 |
décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu | décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu |
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2022, les | par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2022, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° à l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : | 1° à l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : |
« 4° l'entreprise limite les risques pour le travailleur en : | « 4° l'entreprise limite les risques pour le travailleur en : |
a) ne faisant pas prester des travaux dans un environnement qui | a) ne faisant pas prester des travaux dans un environnement qui |
présente des dangers ou des risques inacceptables ; | présente des dangers ou des risques inacceptables ; |
b) ne faisant pas prester des travaux dans un environnement où le | b) ne faisant pas prester des travaux dans un environnement où le |
travailleur risquerait d'être victime d'abus ou de traitement | travailleur risquerait d'être victime d'abus ou de traitement |
discriminatoire ; | discriminatoire ; |
c) procédant à l'analyse des risques visée aux articles I.2-2 et | c) procédant à l'analyse des risques visée aux articles I.2-2 et |
suivants du Code du bien-être au travail ; | suivants du Code du bien-être au travail ; |
d) respectant les mesures relatives à la surveillance de la santé des | d) respectant les mesures relatives à la surveillance de la santé des |
travailleurs visées aux articles I.4-1 et suivants du Code du | travailleurs visées aux articles I.4-1 et suivants du Code du |
bien-être au travail ; » ; | bien-être au travail ; » ; |
2° à l'alinéa 1er, 8°, les mots « visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2 | 2° à l'alinéa 1er, 8°, les mots « visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2 |
» sont abrogés ; | » sont abrogés ; |
3° l'alinéa 1er est complété par les 22°, 23° et 24°, rédigés comme | 3° l'alinéa 1er est complété par les 22°, 23° et 24°, rédigés comme |
suit : | suit : |
« 22° l'entreprise agréée perçoit uniquement le titre-service comme | « 22° l'entreprise agréée perçoit uniquement le titre-service comme |
rétribution de l'utilisateur pour l'accomplissement de l'aide à | rétribution de l'utilisateur pour l'accomplissement de l'aide à |
domicile de nature ménagère, sans préjudice, le cas échéant, des frais | domicile de nature ménagère, sans préjudice, le cas échéant, des frais |
visés à l'article XIX.4 du Code de droit économique dus par | visés à l'article XIX.4 du Code de droit économique dus par |
l'utilisateur ; | l'utilisateur ; |
23° l'entreprise agréée ne lie pas l'offre d'aide à domicile de nature | 23° l'entreprise agréée ne lie pas l'offre d'aide à domicile de nature |
ménagère rémunérée par le biais de titres-services à l'acquisition | ménagère rémunérée par le biais de titres-services à l'acquisition |
d'autres biens ou services ; | d'autres biens ou services ; |
24° sans préjudice de dispositions plus favorables au travailleur, | 24° sans préjudice de dispositions plus favorables au travailleur, |
pour le travailleur occupé dans une unité d'établissement située en | pour le travailleur occupé dans une unité d'établissement située en |
Région wallonne dans le cadre d'un contrat de travail titres-services, | Région wallonne dans le cadre d'un contrat de travail titres-services, |
l'entreprise agréée intervient dans les frais de déplacement | l'entreprise agréée intervient dans les frais de déplacement |
domicile-travail à hauteur, selon le cas, de : | domicile-travail à hauteur, selon le cas, de : |
a) l'intégralité des frais de déplacement en transport en commun | a) l'intégralité des frais de déplacement en transport en commun |
public ; | public ; |
b) l'indemnité kilométrique équivalente à celle que l'autorité | b) l'indemnité kilométrique équivalente à celle que l'autorité |
fédérale accorde à son personnel pour les déplacements en vélo ; | fédérale accorde à son personnel pour les déplacements en vélo ; |
c) pour les déplacements par moyens propres, une indemnité | c) pour les déplacements par moyens propres, une indemnité |
kilométrique équivalente au prix de transport en commun public pour le | kilométrique équivalente au prix de transport en commun public pour le |
nombre de kilomètres le long du chemin le plus court entre le domicile | nombre de kilomètres le long du chemin le plus court entre le domicile |
et le lieu de travail. » ; | et le lieu de travail. » ; |
4° un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit : | 4° un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit : |
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 22°, pour les activités de courses | « Par dérogation à l'alinéa 1er, 22°, pour les activités de courses |
ménagères et de transport accompagné de personnes à mobilité réduite, | ménagères et de transport accompagné de personnes à mobilité réduite, |
l'entreprise agréée et l'utilisateur peuvent convenir que ce dernier | l'entreprise agréée et l'utilisateur peuvent convenir que ce dernier |
intervient dans les frais de transport du travailleur titres-services. | intervient dans les frais de transport du travailleur titres-services. |
Cette intervention n'est pas supérieure au défraiement visé à l'aliéna | Cette intervention n'est pas supérieure au défraiement visé à l'aliéna |
1er, 24°, c). ». | 1er, 24°, c). ». |
Art. 2.'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 2.'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui | l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Art. 3.La société émettrice imprime le titre-service ou le met à |
« Art. 3.La société émettrice imprime le titre-service ou le met à |
disposition sous une forme numérique. | disposition sous une forme numérique. |
Pour l'utilisateur, le titre-service est valide jusqu'à la fin du | Pour l'utilisateur, le titre-service est valide jusqu'à la fin du |
huitième mois qui suit le mois de son émission. | huitième mois qui suit le mois de son émission. |
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions détermine les | Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions détermine les |
mentions minimales qui figurent sur le titre-service. ». | mentions minimales qui figurent sur le titre-service. ». |
Art. 3.Dans le même arrêté sont insérés les articles 3/1 à 3/5 |
Art. 3.Dans le même arrêté sont insérés les articles 3/1 à 3/5 |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« Art. 3/1.L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services |
« Art. 3/1.L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services |
paie le prix d'acquisition par titre-service à la société émettrice. | paie le prix d'acquisition par titre-service à la société émettrice. |
Lorsqu'il s'agit de titres-services papiers, la commande concerne au | Lorsqu'il s'agit de titres-services papiers, la commande concerne au |
moins dix titres-services. | moins dix titres-services. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre de l'aide à la maternité | Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre de l'aide à la maternité |
visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de | visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de |
prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses | prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses |
indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 | indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 |
concernant les titres-services, la caisse d'assurances sociales visée | concernant les titres-services, la caisse d'assurances sociales visée |
à l'article 1er, § 2, d), de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 paie le | à l'article 1er, § 2, d), de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 paie le |
prix d'acquisition à la société émettrice. | prix d'acquisition à la société émettrice. |
Art. 3/2.§ 1er. Le prix d'acquisition du titre-service s'élève à : |
Art. 3/2.§ 1er. Le prix d'acquisition du titre-service s'élève à : |
1° 10 euros pour les premiers cent-septante-cinq titres-services | 1° 10 euros pour les premiers cent-septante-cinq titres-services |
acquis par année civile ; | acquis par année civile ; |
2° 11 euros pour les cent-septante-sixième- à quatre-centième premiers | 2° 11 euros pour les cent-septante-sixième- à quatre-centième premiers |
titres-services acquis par année civile ; | titres-services acquis par année civile ; |
3° 12 euros pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de | 3° 12 euros pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de |
quatre-cents titres-services par année civile. | quatre-cents titres-services par année civile. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, le prix d'acquisition du titre-service | Par dérogation à l'alinéa 1er, le prix d'acquisition du titre-service |
s'élève, pour un ménage, à : | s'élève, pour un ménage, à : |
1° 10 euros pour les premiers trois-cent-cinquante titres-services | 1° 10 euros pour les premiers trois-cent-cinquante titres-services |
acquis par année civile ; | acquis par année civile ; |
2° 11 euros pour les trois-cent-cinquante-et-unième à huit-centième | 2° 11 euros pour les trois-cent-cinquante-et-unième à huit-centième |
premiers titres-services acquis par année civile ; | premiers titres-services acquis par année civile ; |
3° 12 euros pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de | 3° 12 euros pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de |
huit-cents titres-services par année civile. | huit-cents titres-services par année civile. |
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le prix d'acquisition s'élève à | Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le prix d'acquisition s'élève à |
10 euros pour les utilisateurs visés à l'article 3/3, §§ 2 et 3. | 10 euros pour les utilisateurs visés à l'article 3/3, §§ 2 et 3. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2025, les prix d'acquisition du | § 2. A partir du 1er janvier 2025, les prix d'acquisition du |
titre-service visés au paragraphe 1er sont indexés semestriellement au | titre-service visés au paragraphe 1er sont indexés semestriellement au |
1er janvier et au 1er juillet. | 1er janvier et au 1er juillet. |
L'indexation intervenant au 1er janvier se fait en additionnant à | L'indexation intervenant au 1er janvier se fait en additionnant à |
chaque montant visé au paragraphe 1er, tel qu'indexé au cours des | chaque montant visé au paragraphe 1er, tel qu'indexé au cours des |
années précédentes, un montant de vingt centimes : | années précédentes, un montant de vingt centimes : |
1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, | 1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, |
alinéa 3, a été dépassé entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année | alinéa 3, a été dépassé entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année |
précédente ; | précédente ; |
2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint | 2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint |
entre le 1er novembre et le 31 décembre de l'année précédente, selon | entre le 1er novembre et le 31 décembre de l'année précédente, selon |
les prévisions en date du 31 octobre de l'année précédente du Bureau | les prévisions en date du 31 octobre de l'année précédente du Bureau |
fédéral du Plan visé à l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 | fédéral du Plan visé à l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 |
portant des dispositions sociales et diverses. | portant des dispositions sociales et diverses. |
L'indexation intervenant au 1er juillet se fait en additionnant, à | L'indexation intervenant au 1er juillet se fait en additionnant, à |
chaque montant visé au paragraphe 1er, tel qu'indexé au cours des | chaque montant visé au paragraphe 1er, tel qu'indexé au cours des |
semestres précédents, un montant de vingt centimes : | semestres précédents, un montant de vingt centimes : |
1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, | 1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, |
alinéa 3, a été dépassé entre le 1er novembre de l'année précédente et | alinéa 3, a été dépassé entre le 1er novembre de l'année précédente et |
le 30 avril de l'année en cours ; | le 30 avril de l'année en cours ; |
2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint | 2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint |
entre le 1er mai et le 30 juin de l'année en cours, selon les | entre le 1er mai et le 30 juin de l'année en cours, selon les |
prévisions en date du 30 avril de l'année en cours du Bureau fédéral | prévisions en date du 30 avril de l'année en cours du Bureau fédéral |
du Plan visé à l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des | du Plan visé à l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des |
dispositions sociales et diverses. | dispositions sociales et diverses. |
Lorsque le prix d'acquisition du titre-service est indexé en vertu de | Lorsque le prix d'acquisition du titre-service est indexé en vertu de |
l'alinéa 2, 2°, ou de l'alinéa 3, 2°, cette indexation est déduite des | l'alinéa 2, 2°, ou de l'alinéa 3, 2°, cette indexation est déduite des |
indexations intervenant ultérieurement. | indexations intervenant ultérieurement. |
Art. 3/3.§ 1er. L'utilisateur acquiert au maximum cinq-cents |
Art. 3/3.§ 1er. L'utilisateur acquiert au maximum cinq-cents |
titres-services par année civile. | titres-services par année civile. |
Un ménage acquiert au maximum mille titres-services par année civile. | Un ménage acquiert au maximum mille titres-services par année civile. |
Est considéré comme ménage l'ensemble des personnes qui sont inscrites | Est considéré comme ménage l'ensemble des personnes qui sont inscrites |
à la même adresse suivant le certificat de composition de ménage du | à la même adresse suivant le certificat de composition de ménage du |
registre de la population. | registre de la population. |
§ 2. L'utilisateur handicapé et l'utilisateur avec un enfant handicapé | § 2. L'utilisateur handicapé et l'utilisateur avec un enfant handicapé |
à charge ayant sa résidence principale en Région wallonne au sens de | à charge ayant sa résidence principale en Région wallonne au sens de |
l'article 1er, alinéas 2 et 3, acquiert au maximum deux-mille | l'article 1er, alinéas 2 et 3, acquiert au maximum deux-mille |
titres-services par année civile. | titres-services par année civile. |
Lors du dépassement de l'acquisition de cinq-cents titres-services par | Lors du dépassement de l'acquisition de cinq-cents titres-services par |
année civile, l'utilisateur fournit, à défaut d'une communication | année civile, l'utilisateur fournit, à défaut d'une communication |
électronique des données nécessaires sans l'intervention de | électronique des données nécessaires sans l'intervention de |
l'utilisateur, à la société émettrice une attestation d'un des | l'utilisateur, à la société émettrice une attestation d'un des |
organismes prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 7° et 8° attestant | organismes prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 7° et 8° attestant |
qu'il appartient à une de ces catégories. | qu'il appartient à une de ces catégories. |
L'utilisateur établit que l'enfant handicapé est à sa charge par la | L'utilisateur établit que l'enfant handicapé est à sa charge par la |
production : | production : |
a) d'une attestation fiscale ; ou, | a) d'une attestation fiscale ; ou, |
b) d'une attestation de composition de ménage délivrée par | b) d'une attestation de composition de ménage délivrée par |
l'administration de sa commune ; ou, | l'administration de sa commune ; ou, |
c) d'une attestation de sa caisse d'allocations familiales établissant | c) d'une attestation de sa caisse d'allocations familiales établissant |
qu'il est attributaire d'allocations familiales. | qu'il est attributaire d'allocations familiales. |
§ 3. L'utilisateur qui forme une famille monoparentale avec un ou | § 3. L'utilisateur qui forme une famille monoparentale avec un ou |
plusieurs enfants à charge acquiert au maximum deux-mille | plusieurs enfants à charge acquiert au maximum deux-mille |
titres-services par année civile, s'il se trouve dans une des | titres-services par année civile, s'il se trouve dans une des |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° il est en possession d'une attestation délivrée par le contrôle des | 1° il est en possession d'une attestation délivrée par le contrôle des |
contributions directes, établissant qu'il répond aux conditions visées | contributions directes, établissant qu'il répond aux conditions visées |
à l'article 133, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; | à l'article 133, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; |
2° il est en possession d'une attestation de composition de ménage, | 2° il est en possession d'une attestation de composition de ménage, |
délivrée par sa commune, établissant qu'il habite seul avec son ou ses | délivrée par sa commune, établissant qu'il habite seul avec son ou ses |
enfants dont au moins un est âgé de moins de dix-huit ans ; | enfants dont au moins un est âgé de moins de dix-huit ans ; |
3° il est en possession : | 3° il est en possession : |
a) d'une attestation, délivrée par sa caisse d'allocations familiales, | a) d'une attestation, délivrée par sa caisse d'allocations familiales, |
établissant qu'il est allocataire d'allocations familiales ; et, | établissant qu'il est allocataire d'allocations familiales ; et, |
b) d'une attestation de composition de ménage, délivrée par sa | b) d'une attestation de composition de ménage, délivrée par sa |
commune, établissant qu'il habite seul ; | commune, établissant qu'il habite seul ; |
4° il est en possession : | 4° il est en possession : |
a) d'un jugement ou d'un acte enregistré, établissant qu'il accueille | a) d'un jugement ou d'un acte enregistré, établissant qu'il accueille |
ses enfants dans le cadre d'un hébergement égalitaire ; et, | ses enfants dans le cadre d'un hébergement égalitaire ; et, |
b) d'une attestation de composition de ménage, délivrée par sa | b) d'une attestation de composition de ménage, délivrée par sa |
commune, établissant qu'il habite seul. | commune, établissant qu'il habite seul. |
Pour attester d'une de ces situations, il joint, lors du dépassement | Pour attester d'une de ces situations, il joint, lors du dépassement |
de l'acquisition de cinq-cents titres-services par année civile, à sa | de l'acquisition de cinq-cents titres-services par année civile, à sa |
demande à la société émettrice, une déclaration sur l'honneur établie | demande à la société émettrice, une déclaration sur l'honneur établie |
suivant le modèle déterminé par le FOREm, attestant qu'il se trouve au | suivant le modèle déterminé par le FOREm, attestant qu'il se trouve au |
jour de sa déclaration dans l'une des situations visées à l'alinéa | jour de sa déclaration dans l'une des situations visées à l'alinéa |
1er. Simultanément, il transmet au FOREm une copie de cette | 1er. Simultanément, il transmet au FOREm une copie de cette |
déclaration sur l'honneur accompagnée de la ou des déclarations | déclaration sur l'honneur accompagnée de la ou des déclarations |
attestant qu'il se trouve dans d'une de ces situations. La | attestant qu'il se trouve dans d'une de ces situations. La |
transmission de ces déclarations ne se fait qu'à défaut d'une | transmission de ces déclarations ne se fait qu'à défaut d'une |
communication électronique des données nécessaires sans l'intervention | communication électronique des données nécessaires sans l'intervention |
de l'utilisateur. | de l'utilisateur. |
Art. 3/4.§ 1er. La société émettrice rembourse à l'utilisateur qui en |
Art. 3/4.§ 1er. La société émettrice rembourse à l'utilisateur qui en |
fait la demande le titre-service non-utilisé encore valable, perdu ou | fait la demande le titre-service non-utilisé encore valable, perdu ou |
volé. La société émettrice peut demander à l'utilisateur une | volé. La société émettrice peut demander à l'utilisateur une |
participation aux frais d'administration. | participation aux frais d'administration. |
Lorsque le titre-service a été émis avant le 1er janvier de l'année en | Lorsque le titre-service a été émis avant le 1er janvier de l'année en |
cours, le remboursement est limité à nonante pour cent du prix | cours, le remboursement est limité à nonante pour cent du prix |
d'acquisition et la société émettrice verse le solde au FOREm. | d'acquisition et la société émettrice verse le solde au FOREm. |
Le remboursement s'effectue conformément aux dispositions fiscales | Le remboursement s'effectue conformément aux dispositions fiscales |
mentionnées à l'article 9. | mentionnées à l'article 9. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la société émettrice rembourse | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la société émettrice rembourse |
à la caisse d'assurances sociales, lorsque l'utilisateur en fait la | à la caisse d'assurances sociales, lorsque l'utilisateur en fait la |
demande, le titre-service non-utilisé encore valable, perdu ou volé | demande, le titre-service non-utilisé encore valable, perdu ou volé |
qui a été octroyé dans le cadre de l'aide à la maternité visée par | qui a été octroyé dans le cadre de l'aide à la maternité visée par |
l'arrêté royal du 17 janvier 2006 précité. | l'arrêté royal du 17 janvier 2006 précité. |
Art. 3/5.L'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction |
Art. 3/5.L'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction |
commise par l'entreprise agréée paye au FOREm l'intervention des | commise par l'entreprise agréée paye au FOREm l'intervention des |
titres-services qu'il a utilisés et qui sont liés à l'infraction. | titres-services qu'il a utilisés et qui sont liés à l'infraction. |
L'utilisateur rembourse l'intervention dans les trente jours à compter | L'utilisateur rembourse l'intervention dans les trente jours à compter |
de la date mentionnée dans la lettre recommandée. ». | de la date mentionnée dans la lettre recommandée. ». |
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, l'alinéa 1er est | l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, l'alinéa 1er est |
remplacé par : | remplacé par : |
« Le Forem verse le montant de l'intervention mentionnée à l'article | « Le Forem verse le montant de l'intervention mentionnée à l'article |
8, § 1er, alinéa 2, à la société émettrice de telle sorte que sa | 8, § 1er, alinéa 2, à la société émettrice de telle sorte que sa |
position de liquidité ne soit pas inférieure à quinze millions | position de liquidité ne soit pas inférieure à quinze millions |
d'euros. ». | d'euros. ». |
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, les | l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « qui a été avancée à la | 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « qui a été avancée à la |
société émettrice » sont remplacés par les mots « visée à l'aliéna 2 » | société émettrice » sont remplacés par les mots « visée à l'aliéna 2 » |
; | ; |
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« A partir du 1er janvier 2024, compte tenu de la règle visée à | « A partir du 1er janvier 2024, compte tenu de la règle visée à |
l'article 3/2, § 2, le montant de l'intervention par titre-service est | l'article 3/2, § 2, le montant de l'intervention par titre-service est |
égal à : | égal à : |
1° 18,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er, | 1° 18,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er, |
1° ; | 1° ; |
2° 17,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er, | 2° 17,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er, |
2° ; | 2° ; |
3° 16,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er, | 3° 16,98 euros s'il a été acquis au prix visé à l'article 3/2, § 1er, |
3°. » ; | 3°. » ; |
3° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « le montant visé à l'alinéa | 3° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « le montant visé à l'alinéa |
précédent est augmenté de 2 % de la somme du prix d'acquisition du | précédent est augmenté de 2 % de la somme du prix d'acquisition du |
titre-service et l'intervention qui y est liée » sont remplacés par | titre-service et l'intervention qui y est liée » sont remplacés par |
les mots « le montant de l'intervention est augmenté de deux pour cent | les mots « le montant de l'intervention est augmenté de deux pour cent |
» ; | » ; |
4° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : | 4° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : |
« L'augmentation visée à l'alinéa 3 est appliquée à chaque | « L'augmentation visée à l'alinéa 3 est appliquée à chaque |
titre-service remis pour une prestation effectuée à partir du premier | titre-service remis pour une prestation effectuée à partir du premier |
jour du mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui | jour du mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui |
justifie la modification. » ; | justifie la modification. » ; |
5° au paragraphe 2, les mots « Afin de pouvoir établir le décompte des | 5° au paragraphe 2, les mots « Afin de pouvoir établir le décompte des |
avances visées à l'article 5 » sont abrogés et le mot « mensuellement | avances visées à l'article 5 » sont abrogés et le mot « mensuellement |
» est remplacé par le mot « quotidiennement ». | » est remplacé par le mot « quotidiennement ». |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à |
l'exception de l'article 5, 4°, qui entre en vigueur le 1er janvier | l'exception de l'article 5, 4°, qui entre en vigueur le 1er janvier |
2025 et l'article 5, 4°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2024. | 2025 et l'article 5, 4°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2024. |
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, |
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, |
22°, ne s'applique pas à la prestation effectuée jusqu'au 31 décembre | 22°, ne s'applique pas à la prestation effectuée jusqu'au 31 décembre |
2023, même si le titre-service est remis postérieurement à cette date. | 2023, même si le titre-service est remis postérieurement à cette date. |
§ 2. Par dérogation à l'article 3/2, § 2, alinéa 2, pour l'indexation | § 2. Par dérogation à l'article 3/2, § 2, alinéa 2, pour l'indexation |
qui doit avoir lieu le 1er janvier 2025, un montant de vingt centimes | qui doit avoir lieu le 1er janvier 2025, un montant de vingt centimes |
est additionné : | est additionné : |
1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, | 1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, |
alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les | alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les |
titres-services a été dépassé entre le 1er janvier 2024 et le 30 | titres-services a été dépassé entre le 1er janvier 2024 et le 30 |
septembre 2024 | septembre 2024 |
2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint | 2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint |
entre le 1er octobre 2024 et le 31 décembre 2024, selon les prévisions | entre le 1er octobre 2024 et le 31 décembre 2024, selon les prévisions |
en date du 30 septembre 2024 du Bureau fédéral du Plan visé à | en date du 30 septembre 2024 du Bureau fédéral du Plan visé à |
l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions | l'article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions |
sociales et diverses. | sociales et diverses. |
L'indexation intervenue en vertu de l'alinéa 1er, 2°, est déduite des | L'indexation intervenue en vertu de l'alinéa 1er, 2°, est déduite des |
indexations prévues à l'article 3/2, § 2, qui interviennent après | indexations prévues à l'article 3/2, § 2, qui interviennent après |
l'indexation prévue au 1er janvier 2025. | l'indexation prévue au 1er janvier 2025. |
Par dérogation à l'article 3/2, § 2, alinéa 3, pour l'indexation qui | Par dérogation à l'article 3/2, § 2, alinéa 3, pour l'indexation qui |
doit avoir lieu le 1er juillet 2025, un montant de vingt centimes est | doit avoir lieu le 1er juillet 2025, un montant de vingt centimes est |
additionné : | additionné : |
1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, | 1° par nombre de fois où l'indice-pivot visé à l'article 8, § 1er, |
alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les | alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les |
titres-services a été dépassé entre le 1er octobre 2024 et le 30 avril | titres-services a été dépassé entre le 1er octobre 2024 et le 30 avril |
2025. | 2025. |
2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint | 2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint |
entre le 1er mai 2025 et le 30 juin 2025, selon les prévisions en date | entre le 1er mai 2025 et le 30 juin 2025, selon les prévisions en date |
du 30 avril 2025 du Bureau fédéral du Plan visé à l'article 124 de la | du 30 avril 2025 du Bureau fédéral du Plan visé à l'article 124 de la |
loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. | loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. |
L'indexation intervenue en vertu de l'alinéa 3, 2°, est déduite des | L'indexation intervenue en vertu de l'alinéa 3, 2°, est déduite des |
indexations prévues à l'article 3/2, § 2, qui interviennent après | indexations prévues à l'article 3/2, § 2, qui interviennent après |
l'indexation prévue au 1er juillet 2025. | l'indexation prévue au 1er juillet 2025. |
Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 1er décembre 2023. | Namur, le 1er décembre 2023. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action | La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action |
sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des | sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des |
Droits des femmes, | Droits des femmes, |
Ch. MORREALE | Ch. MORREALE |