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Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027
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1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les 1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les
zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale
pour la période 2022-2027 pour la période 2022-2027
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle
que modifiée, l'article 20 ; que modifiée, l'article 20 ;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur
des grandes entreprises, l'article 3, § 1er, alinéa 2 ; des grandes entreprises, l'article 3, § 1er, alinéa 2 ;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur
des petites et moyennes entreprises ; des petites et moyennes entreprises ;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à
favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de
l'énergie ; l'énergie ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les
zones de développement dans le respect de l'article 107, § 3, point c, zones de développement dans le respect de l'article 107, § 3, point c,
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds
d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides
à finalité régionale pour la période 2014-2020 ; à finalité régionale pour la période 2014-2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2022 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 septembre 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 septembre 2022 ;
Vu le rapport du 7 septembre 2022 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 7 septembre 2022 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales ; des politiques régionales ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.230/2, donné le 24 octobre 2022, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.230/2, donné le 24 octobre 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le Gouvernement wallon entend utiliser, conformément à Considérant que le Gouvernement wallon entend utiliser, conformément à
l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, son pouvoir général d'exécution permettant de institutionnelles, son pouvoir général d'exécution permettant de
fonder, d'une part, en ce qui concerne le décret du 11 mars 2004 fonder, d'une part, en ce qui concerne le décret du 11 mars 2004
relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes
entreprises et le décret du 11 mars relatifs aux incitants destinés à entreprises et le décret du 11 mars relatifs aux incitants destinés à
favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de
l'énergie, le pouvoir de définir les zones de développement, voir les l'énergie, le pouvoir de définir les zones de développement, voir les
articles 1er et 2 du présent arrêté et, d'autre part, en ce qui articles 1er et 2 du présent arrêté et, d'autre part, en ce qui
concerne le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en concerne le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en
faveur des grandes entreprises et le décret du 11 mars 2004 relatif faveur des grandes entreprises et le décret du 11 mars 2004 relatif
aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises,
le pouvoir de fixer les plafonds d'aides, voir l'article 3 du présent le pouvoir de fixer les plafonds d'aides, voir l'article 3 du présent
arrêté ; arrêté ;
Considérant la Communication de la Commission « Lignes directrices Considérant la Communication de la Commission « Lignes directrices
concernant les aides d'Etat à finalité régionale » pour la période concernant les aides d'Etat à finalité régionale » pour la période
2022-2027, J.O.U.E., n° C 153/1, du 29 avril 2021 ; 2022-2027, J.O.U.E., n° C 153/1, du 29 avril 2021 ;
Considérant la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2022 Considérant la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2022
approuvant la carte des aides à finalité régionale de la Belgique pour approuvant la carte des aides à finalité régionale de la Belgique pour
la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 ; la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 ;
Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 31 décembre Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 31 décembre
2021, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement à 2021, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement à
finalité régionale et de conférer une base légale aux demandes d'aides finalité régionale et de conférer une base légale aux demandes d'aides
introduites dès le 1er janvier 2022 afin de garantir ainsi la sécurité introduites dès le 1er janvier 2022 afin de garantir ainsi la sécurité
juridique ; juridique ;
Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise
dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à
la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant
qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits
individuels ; individuels ;
Considérant que la Commission européenne elle-même considère, dans les Considérant que la Commission européenne elle-même considère, dans les
Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale
pour la période 2022-2027, qu'assurer la continuité des cartes des pour la période 2022-2027, qu'assurer la continuité des cartes des
aides à finalité régionale est essentiel à un développement régional à aides à finalité régionale est essentiel à un développement régional à
long terme ; long terme ;
Considérant que le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission Considérant que le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107
et 108 du traité, souligne que « les aides d'Etat à finalité régionale et 108 du traité, souligne que « les aides d'Etat à finalité régionale
visent à soutenir le développement des régions les plus défavorisées visent à soutenir le développement des régions les plus défavorisées
en encourageant l'investissement et la création d'emplois dans un en encourageant l'investissement et la création d'emplois dans un
contexte durable » ; contexte durable » ;
Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif a pour Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif a pour
effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises
ayant introduit une demande d'aide à partir du 1er janvier 2022, en ayant introduit une demande d'aide à partir du 1er janvier 2022, en
conférant une base légale à leur demande ; conférant une base légale à leur demande ;
Considérant qu'en l'absence de base légale, il y aurait lieu de Considérant qu'en l'absence de base légale, il y aurait lieu de
considérer que toutes les demandes de prime introduite à partir du 1er considérer que toutes les demandes de prime introduite à partir du 1er
janvier 2022 jusqu'à l'adoption de l'arrêté déterminant les zones de janvier 2022 jusqu'à l'adoption de l'arrêté déterminant les zones de
développement devraient être réintroduites avec un éventuel risque de développement devraient être réintroduites avec un éventuel risque de
non-éligibilité du projet faisant l'objet de la demande de prime en non-éligibilité du projet faisant l'objet de la demande de prime en
cas de début des travaux ; cas de début des travaux ;
Considérant, qu'en effet, le principe de l'effet incitatif, consacré Considérant, qu'en effet, le principe de l'effet incitatif, consacré
par l'article 6 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 par l'article 6 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17
juin 2014 précité, s'apprécie à la date d'introduction de la demande juin 2014 précité, s'apprécie à la date d'introduction de la demande
d'aide ; d'aide ;
Considérant que, dès lors, si la demande devait s'avérer dépourvue de Considérant que, dès lors, si la demande devait s'avérer dépourvue de
base légale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas échéant, être base légale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas échéant, être
justifié par les entreprises demanderesses si elles ont déjà débuté justifié par les entreprises demanderesses si elles ont déjà débuté
les travaux faisant l'objet de la demande d'aide dès lors qu'elles les travaux faisant l'objet de la demande d'aide dès lors qu'elles
seraient contraintes de réintroduire une demande à la suite de seraient contraintes de réintroduire une demande à la suite de
l'adoption ultérieure de l'arrêté leur conférant une base légale ; l'adoption ultérieure de l'arrêté leur conférant une base légale ;
Considérant que l'effet rétroactif ne porte dès lors nullement Considérant que l'effet rétroactif ne porte dès lors nullement
atteinte aux droits des intéressés mais au contraire bénéficie à atteinte aux droits des intéressés mais au contraire bénéficie à
ceux-ci et, en ce sens, se justifie ; ceux-ci et, en ce sens, se justifie ;
Considérant qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas un droit Considérant qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas un droit
acquis à l'aide ; acquis à l'aide ;
Considérant qu'une suspension du régime d'aide à finalité régionale Considérant qu'une suspension du régime d'aide à finalité régionale
serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques
et que, dès lors, toutes les mesures visant à éviter cette suspension et que, dès lors, toutes les mesures visant à éviter cette suspension
doivent être mises en oeuvre ; doivent être mises en oeuvre ;
Considérant qu'au vu de ce qui précède, il importe dès lors que le Considérant qu'au vu de ce qui précède, il importe dès lors que le
présent arrêté rétroagisse au 1er janvier 2022 ; présent arrêté rétroagisse au 1er janvier 2022 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie ; Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Sont reconnues comme zones de développement au titre de

Article 1er.Sont reconnues comme zones de développement au titre de

l'article 107, 3., a), du traité sur le fonctionnement de l'Union l'article 107, 3., a), du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, les villes et communes suivantes situées en province du européenne, les villes et communes suivantes situées en province du
Luxembourg : Luxembourg :
Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny,
Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy,
Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise,
Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange,
Meix-Devant-Virton, Messancy, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Meix-Devant-Virton, Messancy, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul,
Rendeux, Rouvroy, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Saint-Léger, Tellin, Rendeux, Rouvroy, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Saint-Léger, Tellin,
Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton et Wellin. Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton et Wellin.

Art. 2.§ 1er.Sont reconnues comme zones de développement au titre de

Art. 2.§ 1er.Sont reconnues comme zones de développement au titre de

l'article 107, 3., c), du traité sur le fonctionnement de l'Union l'article 107, 3., c), du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, les villes et communes suivantes situées : européenne, les villes et communes suivantes situées :
1° en province de Hainaut : Aiseau-Presles, Ath, Binche, Boussu, 1° en province de Hainaut : Aiseau-Presles, Ath, Binche, Boussu,
Brugelette, Charleroi, Châtelet, Colfontaine, Courcelles, Dour, Brugelette, Charleroi, Châtelet, Colfontaine, Courcelles, Dour,
Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Frameries, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Frameries,
Frasnes-lez-Anvaing, La Louvière, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Manage, Frasnes-lez-Anvaing, La Louvière, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Manage,
Mons, Péruwelz, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Mons, Péruwelz, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe,
Soignies, Thuin et Tournai ; Soignies, Thuin et Tournai ;
2° en province de Namur : Andenne, Jemeppe-sur-Sambre, Rochefort, 2° en province de Namur : Andenne, Jemeppe-sur-Sambre, Rochefort,
Sambreville et Somme-Leuze ; Sambreville et Somme-Leuze ;
3° en province de Liège : Amay, Baelen, Chaudfontaine, Dison, Engis, 3° en province de Liège : Amay, Baelen, Chaudfontaine, Dison, Engis,
Esneux, Eupen, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Huy, Liège, Esneux, Eupen, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Huy, Liège,
Limbourg, Lontzen, Oupeye, Pepinster, Saint-Georges, Seraing, Limbourg, Lontzen, Oupeye, Pepinster, Saint-Georges, Seraing,
Stavelot, Theux, Trois-Ponts, Trooz, Verviers, Villers-le-Bouillet, Stavelot, Theux, Trois-Ponts, Trooz, Verviers, Villers-le-Bouillet,
Visé, Wanze et Welkenraedt ; Visé, Wanze et Welkenraedt ;
4° en province du Brabant wallon : Ittre, Nivelles et Tubize. 4° en province du Brabant wallon : Ittre, Nivelles et Tubize.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les secteurs statistiques § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les secteurs statistiques
suivants ne sont pas reconnus en zone de développement : suivants ne sont pas reconnus en zone de développement :
1° dans la Ville de Charleroi, secteur statistique 52011 : 1° dans la Ville de Charleroi, secteur statistique 52011 :
a) L112, Cité Charbonnage ; a) L112, Cité Charbonnage ;
b) L022, Cité Le Foyer ; b) L022, Cité Le Foyer ;
c) L010, Cité-Terrienne ; c) L010, Cité-Terrienne ;
d) L001, Goutroux-Centre-Amérique ; d) L001, Goutroux-Centre-Amérique ;
e) L101, La Bretagne-Pont-à Vaches ; e) L101, La Bretagne-Pont-à Vaches ;
f) K102, Hameau ; f) K102, Hameau ;
2° dans la Ville de Liège, secteur statistique 62063 : 2° dans la Ville de Liège, secteur statistique 62063 :
a) A 842, Bois-Mayette ; a) A 842, Bois-Mayette ;
b) A41, Faille-Andrimont ; b) A41, Faille-Andrimont ;
c) A61, Seeliger; c) A61, Seeliger;
d) A84, Noë-Renson ; d) A84, Noë-Renson ;
e) B24, Gloesener. e) B24, Gloesener.

Art. 3.Conformément aux lignes directrices concernant les aides

Art. 3.Conformément aux lignes directrices concernant les aides

d'Etat à finalité régionale pour la période 2022-2027, les plafonds d'Etat à finalité régionale pour la période 2022-2027, les plafonds
d'intervention en zones de développement sont exprimés en équivalent d'intervention en zones de développement sont exprimés en équivalent
subvention brut et sont établis en fonction de la taille de subvention brut et sont établis en fonction de la taille de
l'entreprise et de sa situation dans une des villes et communes visées l'entreprise et de sa situation dans une des villes et communes visées
à l'article 1er ou à l'article 2. à l'article 1er ou à l'article 2.
Les plafonds visés à l'alinéa 1er sont : Les plafonds visés à l'alinéa 1er sont :
Grandes entreprises Grandes entreprises
Moyennes entreprises Moyennes entreprises
Petites entreprises Petites entreprises
Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article
1er 1er
30 pour cent 30 pour cent
40 pour cent 40 pour cent
50 pour cent 50 pour cent
Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article
2, § 1er, 1° à 3° et § 2 2, § 1er, 1° à 3° et § 2
15 pour cent 15 pour cent
25 pour cent 25 pour cent
35 pour cent 35 pour cent
Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article
2, § 1er, 4° 2, § 1er, 4°
10 pour cent 10 pour cent
20 pour cent 20 pour cent
30 pour cent 30 pour cent

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant

les zones de développement dans le respect de l'article 107, § 3, les zones de développement dans le respect de l'article 107, § 3,
point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les
plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant
les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, est abrogé. les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 6.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent

Art. 6.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 1er décembre 2022. Namur, le 1er décembre 2022.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et
de l'Innovation, du Numérique, de l'Innovation, du Numérique,
de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des
Centres de compétences, Centres de compétences,
W. BORSUS W. BORSUS
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