Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les | 1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les |
zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale | zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale |
pour la période 2022-2027 | pour la période 2022-2027 |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle |
que modifiée, l'article 20 ; | que modifiée, l'article 20 ; |
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur | Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur |
des grandes entreprises, l'article 3, § 1er, alinéa 2 ; | des grandes entreprises, l'article 3, § 1er, alinéa 2 ; |
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur | Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur |
des petites et moyennes entreprises ; | des petites et moyennes entreprises ; |
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à | Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à |
favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de | favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de |
l'énergie ; | l'énergie ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les |
zones de développement dans le respect de l'article 107, § 3, point c, | zones de développement dans le respect de l'article 107, § 3, point c, |
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds | du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds |
d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides | d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides |
à finalité régionale pour la période 2014-2020 ; | à finalité régionale pour la période 2014-2020 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2022 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2022 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 septembre 2022 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 septembre 2022 ; |
Vu le rapport du 7 septembre 2022 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 7 septembre 2022 établi conformément à l'article 3, |
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin |
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
des politiques régionales ; | des politiques régionales ; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.230/2, donné le 24 octobre 2022, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.230/2, donné le 24 octobre 2022, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que le Gouvernement wallon entend utiliser, conformément à | Considérant que le Gouvernement wallon entend utiliser, conformément à |
l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles, son pouvoir général d'exécution permettant de | institutionnelles, son pouvoir général d'exécution permettant de |
fonder, d'une part, en ce qui concerne le décret du 11 mars 2004 | fonder, d'une part, en ce qui concerne le décret du 11 mars 2004 |
relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes | relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes |
entreprises et le décret du 11 mars relatifs aux incitants destinés à | entreprises et le décret du 11 mars relatifs aux incitants destinés à |
favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de | favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de |
l'énergie, le pouvoir de définir les zones de développement, voir les | l'énergie, le pouvoir de définir les zones de développement, voir les |
articles 1er et 2 du présent arrêté et, d'autre part, en ce qui | articles 1er et 2 du présent arrêté et, d'autre part, en ce qui |
concerne le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en | concerne le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en |
faveur des grandes entreprises et le décret du 11 mars 2004 relatif | faveur des grandes entreprises et le décret du 11 mars 2004 relatif |
aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, | aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, |
le pouvoir de fixer les plafonds d'aides, voir l'article 3 du présent | le pouvoir de fixer les plafonds d'aides, voir l'article 3 du présent |
arrêté ; | arrêté ; |
Considérant la Communication de la Commission « Lignes directrices | Considérant la Communication de la Commission « Lignes directrices |
concernant les aides d'Etat à finalité régionale » pour la période | concernant les aides d'Etat à finalité régionale » pour la période |
2022-2027, J.O.U.E., n° C 153/1, du 29 avril 2021 ; | 2022-2027, J.O.U.E., n° C 153/1, du 29 avril 2021 ; |
Considérant la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2022 | Considérant la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2022 |
approuvant la carte des aides à finalité régionale de la Belgique pour | approuvant la carte des aides à finalité régionale de la Belgique pour |
la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 ; | la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 ; |
Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 31 décembre | Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 31 décembre |
2021, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement à | 2021, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement à |
finalité régionale et de conférer une base légale aux demandes d'aides | finalité régionale et de conférer une base légale aux demandes d'aides |
introduites dès le 1er janvier 2022 afin de garantir ainsi la sécurité | introduites dès le 1er janvier 2022 afin de garantir ainsi la sécurité |
juridique ; | juridique ; |
Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise | Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise |
dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à | dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à |
la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant | la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant |
qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits | qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits |
individuels ; | individuels ; |
Considérant que la Commission européenne elle-même considère, dans les | Considérant que la Commission européenne elle-même considère, dans les |
Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale | Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale |
pour la période 2022-2027, qu'assurer la continuité des cartes des | pour la période 2022-2027, qu'assurer la continuité des cartes des |
aides à finalité régionale est essentiel à un développement régional à | aides à finalité régionale est essentiel à un développement régional à |
long terme ; | long terme ; |
Considérant que le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission | Considérant que le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission |
européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides | européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides |
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 | compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 |
et 108 du traité, souligne que « les aides d'Etat à finalité régionale | et 108 du traité, souligne que « les aides d'Etat à finalité régionale |
visent à soutenir le développement des régions les plus défavorisées | visent à soutenir le développement des régions les plus défavorisées |
en encourageant l'investissement et la création d'emplois dans un | en encourageant l'investissement et la création d'emplois dans un |
contexte durable » ; | contexte durable » ; |
Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif a pour | Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif a pour |
effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises | effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises |
ayant introduit une demande d'aide à partir du 1er janvier 2022, en | ayant introduit une demande d'aide à partir du 1er janvier 2022, en |
conférant une base légale à leur demande ; | conférant une base légale à leur demande ; |
Considérant qu'en l'absence de base légale, il y aurait lieu de | Considérant qu'en l'absence de base légale, il y aurait lieu de |
considérer que toutes les demandes de prime introduite à partir du 1er | considérer que toutes les demandes de prime introduite à partir du 1er |
janvier 2022 jusqu'à l'adoption de l'arrêté déterminant les zones de | janvier 2022 jusqu'à l'adoption de l'arrêté déterminant les zones de |
développement devraient être réintroduites avec un éventuel risque de | développement devraient être réintroduites avec un éventuel risque de |
non-éligibilité du projet faisant l'objet de la demande de prime en | non-éligibilité du projet faisant l'objet de la demande de prime en |
cas de début des travaux ; | cas de début des travaux ; |
Considérant, qu'en effet, le principe de l'effet incitatif, consacré | Considérant, qu'en effet, le principe de l'effet incitatif, consacré |
par l'article 6 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 | par l'article 6 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 |
juin 2014 précité, s'apprécie à la date d'introduction de la demande | juin 2014 précité, s'apprécie à la date d'introduction de la demande |
d'aide ; | d'aide ; |
Considérant que, dès lors, si la demande devait s'avérer dépourvue de | Considérant que, dès lors, si la demande devait s'avérer dépourvue de |
base légale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas échéant, être | base légale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas échéant, être |
justifié par les entreprises demanderesses si elles ont déjà débuté | justifié par les entreprises demanderesses si elles ont déjà débuté |
les travaux faisant l'objet de la demande d'aide dès lors qu'elles | les travaux faisant l'objet de la demande d'aide dès lors qu'elles |
seraient contraintes de réintroduire une demande à la suite de | seraient contraintes de réintroduire une demande à la suite de |
l'adoption ultérieure de l'arrêté leur conférant une base légale ; | l'adoption ultérieure de l'arrêté leur conférant une base légale ; |
Considérant que l'effet rétroactif ne porte dès lors nullement | Considérant que l'effet rétroactif ne porte dès lors nullement |
atteinte aux droits des intéressés mais au contraire bénéficie à | atteinte aux droits des intéressés mais au contraire bénéficie à |
ceux-ci et, en ce sens, se justifie ; | ceux-ci et, en ce sens, se justifie ; |
Considérant qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas un droit | Considérant qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas un droit |
acquis à l'aide ; | acquis à l'aide ; |
Considérant qu'une suspension du régime d'aide à finalité régionale | Considérant qu'une suspension du régime d'aide à finalité régionale |
serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques | serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques |
et que, dès lors, toutes les mesures visant à éviter cette suspension | et que, dès lors, toutes les mesures visant à éviter cette suspension |
doivent être mises en oeuvre ; | doivent être mises en oeuvre ; |
Considérant qu'au vu de ce qui précède, il importe dès lors que le | Considérant qu'au vu de ce qui précède, il importe dès lors que le |
présent arrêté rétroagisse au 1er janvier 2022 ; | présent arrêté rétroagisse au 1er janvier 2022 ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie ; | Sur la proposition du Ministre de l'Economie ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Sont reconnues comme zones de développement au titre de |
Article 1er.Sont reconnues comme zones de développement au titre de |
l'article 107, 3., a), du traité sur le fonctionnement de l'Union | l'article 107, 3., a), du traité sur le fonctionnement de l'Union |
européenne, les villes et communes suivantes situées en province du | européenne, les villes et communes suivantes situées en province du |
Luxembourg : | Luxembourg : |
Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, | Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, |
Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, | Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, |
Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, | Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, |
Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, | Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, |
Meix-Devant-Virton, Messancy, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, | Meix-Devant-Virton, Messancy, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, |
Rendeux, Rouvroy, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Saint-Léger, Tellin, | Rendeux, Rouvroy, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Saint-Léger, Tellin, |
Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton et Wellin. | Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton et Wellin. |
Art. 2.§ 1er.Sont reconnues comme zones de développement au titre de |
Art. 2.§ 1er.Sont reconnues comme zones de développement au titre de |
l'article 107, 3., c), du traité sur le fonctionnement de l'Union | l'article 107, 3., c), du traité sur le fonctionnement de l'Union |
européenne, les villes et communes suivantes situées : | européenne, les villes et communes suivantes situées : |
1° en province de Hainaut : Aiseau-Presles, Ath, Binche, Boussu, | 1° en province de Hainaut : Aiseau-Presles, Ath, Binche, Boussu, |
Brugelette, Charleroi, Châtelet, Colfontaine, Courcelles, Dour, | Brugelette, Charleroi, Châtelet, Colfontaine, Courcelles, Dour, |
Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Frameries, | Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Frameries, |
Frasnes-lez-Anvaing, La Louvière, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Manage, | Frasnes-lez-Anvaing, La Louvière, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Manage, |
Mons, Péruwelz, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, | Mons, Péruwelz, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, |
Soignies, Thuin et Tournai ; | Soignies, Thuin et Tournai ; |
2° en province de Namur : Andenne, Jemeppe-sur-Sambre, Rochefort, | 2° en province de Namur : Andenne, Jemeppe-sur-Sambre, Rochefort, |
Sambreville et Somme-Leuze ; | Sambreville et Somme-Leuze ; |
3° en province de Liège : Amay, Baelen, Chaudfontaine, Dison, Engis, | 3° en province de Liège : Amay, Baelen, Chaudfontaine, Dison, Engis, |
Esneux, Eupen, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Huy, Liège, | Esneux, Eupen, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Huy, Liège, |
Limbourg, Lontzen, Oupeye, Pepinster, Saint-Georges, Seraing, | Limbourg, Lontzen, Oupeye, Pepinster, Saint-Georges, Seraing, |
Stavelot, Theux, Trois-Ponts, Trooz, Verviers, Villers-le-Bouillet, | Stavelot, Theux, Trois-Ponts, Trooz, Verviers, Villers-le-Bouillet, |
Visé, Wanze et Welkenraedt ; | Visé, Wanze et Welkenraedt ; |
4° en province du Brabant wallon : Ittre, Nivelles et Tubize. | 4° en province du Brabant wallon : Ittre, Nivelles et Tubize. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les secteurs statistiques | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les secteurs statistiques |
suivants ne sont pas reconnus en zone de développement : | suivants ne sont pas reconnus en zone de développement : |
1° dans la Ville de Charleroi, secteur statistique 52011 : | 1° dans la Ville de Charleroi, secteur statistique 52011 : |
a) L112, Cité Charbonnage ; | a) L112, Cité Charbonnage ; |
b) L022, Cité Le Foyer ; | b) L022, Cité Le Foyer ; |
c) L010, Cité-Terrienne ; | c) L010, Cité-Terrienne ; |
d) L001, Goutroux-Centre-Amérique ; | d) L001, Goutroux-Centre-Amérique ; |
e) L101, La Bretagne-Pont-à Vaches ; | e) L101, La Bretagne-Pont-à Vaches ; |
f) K102, Hameau ; | f) K102, Hameau ; |
2° dans la Ville de Liège, secteur statistique 62063 : | 2° dans la Ville de Liège, secteur statistique 62063 : |
a) A 842, Bois-Mayette ; | a) A 842, Bois-Mayette ; |
b) A41, Faille-Andrimont ; | b) A41, Faille-Andrimont ; |
c) A61, Seeliger; | c) A61, Seeliger; |
d) A84, Noë-Renson ; | d) A84, Noë-Renson ; |
e) B24, Gloesener. | e) B24, Gloesener. |
Art. 3.Conformément aux lignes directrices concernant les aides |
Art. 3.Conformément aux lignes directrices concernant les aides |
d'Etat à finalité régionale pour la période 2022-2027, les plafonds | d'Etat à finalité régionale pour la période 2022-2027, les plafonds |
d'intervention en zones de développement sont exprimés en équivalent | d'intervention en zones de développement sont exprimés en équivalent |
subvention brut et sont établis en fonction de la taille de | subvention brut et sont établis en fonction de la taille de |
l'entreprise et de sa situation dans une des villes et communes visées | l'entreprise et de sa situation dans une des villes et communes visées |
à l'article 1er ou à l'article 2. | à l'article 1er ou à l'article 2. |
Les plafonds visés à l'alinéa 1er sont : | Les plafonds visés à l'alinéa 1er sont : |
Grandes entreprises | Grandes entreprises |
Moyennes entreprises | Moyennes entreprises |
Petites entreprises | Petites entreprises |
Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article | Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article |
1er | 1er |
30 pour cent | 30 pour cent |
40 pour cent | 40 pour cent |
50 pour cent | 50 pour cent |
Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article | Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article |
2, § 1er, 1° à 3° et § 2 | 2, § 1er, 1° à 3° et § 2 |
15 pour cent | 15 pour cent |
25 pour cent | 25 pour cent |
35 pour cent | 35 pour cent |
Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article | Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article |
2, § 1er, 4° | 2, § 1er, 4° |
10 pour cent | 10 pour cent |
20 pour cent | 20 pour cent |
30 pour cent | 30 pour cent |
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant |
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant |
les zones de développement dans le respect de l'article 107, § 3, | les zones de développement dans le respect de l'article 107, § 3, |
point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les | point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les |
plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant | plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant |
les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, est abrogé. | les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, est abrogé. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022. |
Art. 6.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent |
Art. 6.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 1er décembre 2022. | Namur, le 1er décembre 2022. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et | Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et |
de l'Innovation, du Numérique, | de l'Innovation, du Numérique, |
de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des | de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des |
Centres de compétences, | Centres de compétences, |
W. BORSUS | W. BORSUS |