Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne les conditions de distribution publique d'eau | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne les conditions de distribution publique d'eau |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
31 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie | 31 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie |
réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code | réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code |
de l'Eau en ce qui concerne les conditions de distribution publique | de l'Eau en ce qui concerne les conditions de distribution publique |
d'eau | d'eau |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, | Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, |
les articles D.197 à D.200, D.202, D.204 et D.232; | les articles D.197 à D.200, D.202, D.204 et D.232; |
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, | Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, |
contenant le Code de l'Eau; | contenant le Code de l'Eau; |
Vu le rapport du 4 février 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 4 février 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, |
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales; | régionales; |
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 25 février | Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 25 février |
2016; | 2016; |
Vu l'avis 59.448/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2016 en | Vu l'avis 59.448/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2016 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; | Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans les articles R.270bis, R.270bis-1, R270bis-2, |
Article 1er.Dans les articles R.270bis, R.270bis-1, R270bis-2, |
R270bis-3, R270bis-4, R270bis-7, R270bis-11 et R270bis-15 de la partie | R270bis-3, R270bis-4, R270bis-7, R270bis-11 et R270bis-15 de la partie |
réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le | réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le |
Code de l'Eau, les mots "le propriétaire" remplacent les mots | Code de l'Eau, les mots "le propriétaire" remplacent les mots |
"l'abonné". | "l'abonné". |
Art. 2.A l'article R.270bis-1 du même Livre, les modifications |
Art. 2.A l'article R.270bis-1 du même Livre, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° à l'alinéa 4, les mots "Dans le cas de circonstances techniques | 1° à l'alinéa 4, les mots "Dans le cas de circonstances techniques |
dûment justifiées, le distributeur" sont remplacés par les mots "Le | dûment justifiées, le distributeur" sont remplacés par les mots "Le |
distributeur"; | distributeur"; |
2° à l'alinéa 5, les mots "et accessible librement à tous les usagers" | 2° à l'alinéa 5, les mots "et accessible librement à tous les usagers" |
sont insérés entre les mots "unique" et "pour"; | sont insérés entre les mots "unique" et "pour"; |
3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« A l'intérieur des bâtiments, la canalisation en amont du compteur | « A l'intérieur des bâtiments, la canalisation en amont du compteur |
d'eau est en tout temps visible sur toute sa longueur pour permettre | d'eau est en tout temps visible sur toute sa longueur pour permettre |
l'exécution aisée des travaux d'entretien, de réparation ou de | l'exécution aisée des travaux d'entretien, de réparation ou de |
remplacement. Lorsqu'une loge à compteur est installée, celle-ci reste | remplacement. Lorsqu'une loge à compteur est installée, celle-ci reste |
libre d'accès en tout temps. | libre d'accès en tout temps. |
En vue de préserver l'intégrité du raccordement et du compteur, il est | En vue de préserver l'intégrité du raccordement et du compteur, il est |
interdit à l'usager ou au propriétaire de démonter, déplacer, modifier | interdit à l'usager ou au propriétaire de démonter, déplacer, modifier |
ou réparer un élément quelconque du raccordement établi par le | ou réparer un élément quelconque du raccordement établi par le |
distributeur. Les réparations à effectuer sur la partie du | distributeur. Les réparations à effectuer sur la partie du |
raccordement appartenant au distributeur, suite à un mauvais usage du | raccordement appartenant au distributeur, suite à un mauvais usage du |
propriétaire, sont à charge de celui-ci. | propriétaire, sont à charge de celui-ci. |
Les installations intérieures sont réalisées en tenant compte de la | Les installations intérieures sont réalisées en tenant compte de la |
qualité d'eau de distribution. » | qualité d'eau de distribution. » |
Art. 3.L'article R.270bis-2 du même Livre est remplacé par ce qui |
Art. 3.L'article R.270bis-2 du même Livre est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Art.R.270bis-2. Le distributeur détermine le type et le calibre du | « Art.R.270bis-2. Le distributeur détermine le type et le calibre du |
compteur en fonction des besoins du propriétaire ou de l'usager et des | compteur en fonction des besoins du propriétaire ou de l'usager et des |
prescriptions techniques. | prescriptions techniques. |
Le demandeur transmet les informations les plus précises possibles sur | Le demandeur transmet les informations les plus précises possibles sur |
ses besoins en eau présents et futurs. Pour les compteurs dont le | ses besoins en eau présents et futurs. Pour les compteurs dont le |
diamètre nominal est supérieur ou égal à vingt-cinq millimètres, le | diamètre nominal est supérieur ou égal à vingt-cinq millimètres, le |
distributeur peut appliquer une location de compteur. | distributeur peut appliquer une location de compteur. |
Le dimensionnement tient également compte des caractéristiques du | Le dimensionnement tient également compte des caractéristiques du |
réseau de distribution existant et du tracé du raccordement. » | réseau de distribution existant et du tracé du raccordement. » |
Art. 4.L'article R.270bis-3 du même Livre est complété par la phrase |
Art. 4.L'article R.270bis-3 du même Livre est complété par la phrase |
suivante : | suivante : |
« Le distributeur peut concevoir le double raccordement en ne | « Le distributeur peut concevoir le double raccordement en ne |
prévoyant qu'une prise sur la conduite-mère. Dans cette seule | prévoyant qu'une prise sur la conduite-mère. Dans cette seule |
hypothèse, la conception du raccordement incendie évitera toute | hypothèse, la conception du raccordement incendie évitera toute |
altération de la qualité de l'eau délivrée par le raccordement destiné | altération de la qualité de l'eau délivrée par le raccordement destiné |
à la consommation humaine par l'installation, au minimum d'un clapet | à la consommation humaine par l'installation, au minimum d'un clapet |
anti-retour agréé installé sur le départ de la branche incendie. » | anti-retour agréé installé sur le départ de la branche incendie. » |
Art. 5.§ 1er. A l'article R.270bis-5, alinéa 1er, second tiret, du |
Art. 5.§ 1er. A l'article R.270bis-5, alinéa 1er, second tiret, du |
même Livre, les modifications suivantes sont apportées : | même Livre, les modifications suivantes sont apportées : |
- les mots "à la date du changement de propriétaire" sont introduits | - les mots "à la date du changement de propriétaire" sont introduits |
entre les mots "index" et "sur"; | entre les mots "index" et "sur"; |
- les mots "ou de solliciter au même moment un relevé par un agent du | - les mots "ou de solliciter au même moment un relevé par un agent du |
distributeur" sont supprimés. | distributeur" sont supprimés. |
§ 2. L'article R.270bis-5 du même Livre est complété par un alinéa 2 | § 2. L'article R.270bis-5 du même Livre est complété par un alinéa 2 |
libellé comme suit : | libellé comme suit : |
« Tout usager informe le distributeur de la date de son entrée ou de | « Tout usager informe le distributeur de la date de son entrée ou de |
sa sortie dans un immeuble raccordé ainsi que de l'index du compteur à | sa sortie dans un immeuble raccordé ainsi que de l'index du compteur à |
cette date et ce, dans les huit jours calendrier. » | cette date et ce, dans les huit jours calendrier. » |
Art. 6.A l'article R.270bis-6 du même Livre, les modifications |
Art. 6.A l'article R.270bis-6 du même Livre, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° à l'alinéa 2, les mots "R.270bis-13" sont insérés entre le mot | 1° à l'alinéa 2, les mots "R.270bis-13" sont insérés entre le mot |
"articles" et les mots "R.314"; | "articles" et les mots "R.314"; |
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : | 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : |
« Le distributeur effectue le relevé des raccordements qui ne | « Le distributeur effectue le relevé des raccordements qui ne |
répondent pas aux conditions d'un approvisionnement régulier. » | répondent pas aux conditions d'un approvisionnement régulier. » |
Art. 7.A l'article R.270bis-10 du même Livre, les mots "d'expédition" |
Art. 7.A l'article R.270bis-10 du même Livre, les mots "d'expédition" |
sont abrogés. | sont abrogés. |
Art. 8.A l'article R.270bis-11 du même Livre, les mots "d'expédition" |
Art. 8.A l'article R.270bis-11 du même Livre, les mots "d'expédition" |
sont abrogés. | sont abrogés. |
Art. 9.L'article R.270bis-13 du même Livre est remplacé par ce qui |
Art. 9.L'article R.270bis-13 du même Livre est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Art. 270bis-13. A défaut de paiement dans le délai fixé par la mise | « Art. 270bis-13. A défaut de paiement dans le délai fixé par la mise |
en demeure, les sommes dues peuvent être augmentées de plein droit des | en demeure, les sommes dues peuvent être augmentées de plein droit des |
intérêts légaux à l'expiration du délai fixé. | intérêts légaux à l'expiration du délai fixé. |
Le distributeur peut utiliser toutes les voies de droit pour recouvrer | Le distributeur peut utiliser toutes les voies de droit pour recouvrer |
sa créance, en ce compris la limitation du débit fourni à l'usager. | sa créance, en ce compris la limitation du débit fourni à l'usager. |
Un limiteur de débit peut être posé moyennant le respect des | Un limiteur de débit peut être posé moyennant le respect des |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- en cas de persistance du défaut de paiement, le débiteur est prévenu | - en cas de persistance du défaut de paiement, le débiteur est prévenu |
par courrier du risque de limitation de débit dans un minimum de | par courrier du risque de limitation de débit dans un minimum de |
trente jours calendrier à compter de la date du courrier; | trente jours calendrier à compter de la date du courrier; |
- concomitamment, le distributeur prévient par écrit le CPAS; | - concomitamment, le distributeur prévient par écrit le CPAS; |
- sans engagement raisonnable du débiteur ou du CPAS quant à | - sans engagement raisonnable du débiteur ou du CPAS quant à |
l'apurement de la dette et ce, dans un délai de trente jours | l'apurement de la dette et ce, dans un délai de trente jours |
calendrier à compter de la date du courrier visé au 1er tiret, le | calendrier à compter de la date du courrier visé au 1er tiret, le |
distributeur peut poursuivre la procédure de pose d'un limiteur de | distributeur peut poursuivre la procédure de pose d'un limiteur de |
débit; il informe le débiteur de sa décision de poser un limiteur de | débit; il informe le débiteur de sa décision de poser un limiteur de |
débit et de ses modalités d'exécution; | débit et de ses modalités d'exécution; |
- le distributeur a sept jours calendrier pour retirer le limiteur de | - le distributeur a sept jours calendrier pour retirer le limiteur de |
débit après le paiement total des sommes dues. » | débit après le paiement total des sommes dues. » |
Art. 10.Dans l'article 270bis-17, inséré par l'arrêté du Gouvernement |
Art. 10.Dans l'article 270bis-17, inséré par l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 14 juillet 2005, les mots "en Région wallonne à destination | wallon du 14 juillet 2005, les mots "en Région wallonne à destination |
des abonnés et des usagers" sont supprimés. | des abonnés et des usagers" sont supprimés. |
Art. 11.A l'article R.270bis-18 du même Livre, les mots "ainsi que |
Art. 11.A l'article R.270bis-18 du même Livre, les mots "ainsi que |
R.270bis-13" sont insérés entre les mots "11" et "du présent | R.270bis-13" sont insérés entre les mots "11" et "du présent |
Chapitre". | Chapitre". |
Art. 12.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 12.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 31 août 2016. | Namur, le 31 août 2016. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la |
Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, | Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |