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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 31/08/2016
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne les conditions de distribution publique d'eau Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne les conditions de distribution publique d'eau
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31 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie 31 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie
réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code
de l'Eau en ce qui concerne les conditions de distribution publique de l'Eau en ce qui concerne les conditions de distribution publique
d'eau d'eau
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau,
les articles D.197 à D.200, D.202, D.204 et D.232; les articles D.197 à D.200, D.202, D.204 et D.232;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement,
contenant le Code de l'Eau; contenant le Code de l'Eau;
Vu le rapport du 4 février 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 4 février 2016 établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales; régionales;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 25 février Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 25 février
2016; 2016;
Vu l'avis 59.448/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2016 en Vu l'avis 59.448/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2016 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans les articles R.270bis, R.270bis-1, R270bis-2,

Article 1er.Dans les articles R.270bis, R.270bis-1, R270bis-2,

R270bis-3, R270bis-4, R270bis-7, R270bis-11 et R270bis-15 de la partie R270bis-3, R270bis-4, R270bis-7, R270bis-11 et R270bis-15 de la partie
réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le
Code de l'Eau, les mots "le propriétaire" remplacent les mots Code de l'Eau, les mots "le propriétaire" remplacent les mots
"l'abonné". "l'abonné".

Art. 2.A l'article R.270bis-1 du même Livre, les modifications

Art. 2.A l'article R.270bis-1 du même Livre, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 4, les mots "Dans le cas de circonstances techniques 1° à l'alinéa 4, les mots "Dans le cas de circonstances techniques
dûment justifiées, le distributeur" sont remplacés par les mots "Le dûment justifiées, le distributeur" sont remplacés par les mots "Le
distributeur"; distributeur";
2° à l'alinéa 5, les mots "et accessible librement à tous les usagers" 2° à l'alinéa 5, les mots "et accessible librement à tous les usagers"
sont insérés entre les mots "unique" et "pour"; sont insérés entre les mots "unique" et "pour";
3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : 3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« A l'intérieur des bâtiments, la canalisation en amont du compteur « A l'intérieur des bâtiments, la canalisation en amont du compteur
d'eau est en tout temps visible sur toute sa longueur pour permettre d'eau est en tout temps visible sur toute sa longueur pour permettre
l'exécution aisée des travaux d'entretien, de réparation ou de l'exécution aisée des travaux d'entretien, de réparation ou de
remplacement. Lorsqu'une loge à compteur est installée, celle-ci reste remplacement. Lorsqu'une loge à compteur est installée, celle-ci reste
libre d'accès en tout temps. libre d'accès en tout temps.
En vue de préserver l'intégrité du raccordement et du compteur, il est En vue de préserver l'intégrité du raccordement et du compteur, il est
interdit à l'usager ou au propriétaire de démonter, déplacer, modifier interdit à l'usager ou au propriétaire de démonter, déplacer, modifier
ou réparer un élément quelconque du raccordement établi par le ou réparer un élément quelconque du raccordement établi par le
distributeur. Les réparations à effectuer sur la partie du distributeur. Les réparations à effectuer sur la partie du
raccordement appartenant au distributeur, suite à un mauvais usage du raccordement appartenant au distributeur, suite à un mauvais usage du
propriétaire, sont à charge de celui-ci. propriétaire, sont à charge de celui-ci.
Les installations intérieures sont réalisées en tenant compte de la Les installations intérieures sont réalisées en tenant compte de la
qualité d'eau de distribution. » qualité d'eau de distribution. »

Art. 3.L'article R.270bis-2 du même Livre est remplacé par ce qui

Art. 3.L'article R.270bis-2 du même Livre est remplacé par ce qui

suit : suit :
« Art.R.270bis-2. Le distributeur détermine le type et le calibre du « Art.R.270bis-2. Le distributeur détermine le type et le calibre du
compteur en fonction des besoins du propriétaire ou de l'usager et des compteur en fonction des besoins du propriétaire ou de l'usager et des
prescriptions techniques. prescriptions techniques.
Le demandeur transmet les informations les plus précises possibles sur Le demandeur transmet les informations les plus précises possibles sur
ses besoins en eau présents et futurs. Pour les compteurs dont le ses besoins en eau présents et futurs. Pour les compteurs dont le
diamètre nominal est supérieur ou égal à vingt-cinq millimètres, le diamètre nominal est supérieur ou égal à vingt-cinq millimètres, le
distributeur peut appliquer une location de compteur. distributeur peut appliquer une location de compteur.
Le dimensionnement tient également compte des caractéristiques du Le dimensionnement tient également compte des caractéristiques du
réseau de distribution existant et du tracé du raccordement. » réseau de distribution existant et du tracé du raccordement. »

Art. 4.L'article R.270bis-3 du même Livre est complété par la phrase

Art. 4.L'article R.270bis-3 du même Livre est complété par la phrase

suivante : suivante :
« Le distributeur peut concevoir le double raccordement en ne « Le distributeur peut concevoir le double raccordement en ne
prévoyant qu'une prise sur la conduite-mère. Dans cette seule prévoyant qu'une prise sur la conduite-mère. Dans cette seule
hypothèse, la conception du raccordement incendie évitera toute hypothèse, la conception du raccordement incendie évitera toute
altération de la qualité de l'eau délivrée par le raccordement destiné altération de la qualité de l'eau délivrée par le raccordement destiné
à la consommation humaine par l'installation, au minimum d'un clapet à la consommation humaine par l'installation, au minimum d'un clapet
anti-retour agréé installé sur le départ de la branche incendie. » anti-retour agréé installé sur le départ de la branche incendie. »

Art. 5.§ 1er. A l'article R.270bis-5, alinéa 1er, second tiret, du

Art. 5.§ 1er. A l'article R.270bis-5, alinéa 1er, second tiret, du

même Livre, les modifications suivantes sont apportées : même Livre, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots "à la date du changement de propriétaire" sont introduits - les mots "à la date du changement de propriétaire" sont introduits
entre les mots "index" et "sur"; entre les mots "index" et "sur";
- les mots "ou de solliciter au même moment un relevé par un agent du - les mots "ou de solliciter au même moment un relevé par un agent du
distributeur" sont supprimés. distributeur" sont supprimés.
§ 2. L'article R.270bis-5 du même Livre est complété par un alinéa 2 § 2. L'article R.270bis-5 du même Livre est complété par un alinéa 2
libellé comme suit : libellé comme suit :
« Tout usager informe le distributeur de la date de son entrée ou de « Tout usager informe le distributeur de la date de son entrée ou de
sa sortie dans un immeuble raccordé ainsi que de l'index du compteur à sa sortie dans un immeuble raccordé ainsi que de l'index du compteur à
cette date et ce, dans les huit jours calendrier. » cette date et ce, dans les huit jours calendrier. »

Art. 6.A l'article R.270bis-6 du même Livre, les modifications

Art. 6.A l'article R.270bis-6 du même Livre, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots "R.270bis-13" sont insérés entre le mot 1° à l'alinéa 2, les mots "R.270bis-13" sont insérés entre le mot
"articles" et les mots "R.314"; "articles" et les mots "R.314";
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Le distributeur effectue le relevé des raccordements qui ne « Le distributeur effectue le relevé des raccordements qui ne
répondent pas aux conditions d'un approvisionnement régulier. » répondent pas aux conditions d'un approvisionnement régulier. »

Art. 7.A l'article R.270bis-10 du même Livre, les mots "d'expédition"

Art. 7.A l'article R.270bis-10 du même Livre, les mots "d'expédition"

sont abrogés. sont abrogés.

Art. 8.A l'article R.270bis-11 du même Livre, les mots "d'expédition"

Art. 8.A l'article R.270bis-11 du même Livre, les mots "d'expédition"

sont abrogés. sont abrogés.

Art. 9.L'article R.270bis-13 du même Livre est remplacé par ce qui

Art. 9.L'article R.270bis-13 du même Livre est remplacé par ce qui

suit : suit :
« Art. 270bis-13. A défaut de paiement dans le délai fixé par la mise « Art. 270bis-13. A défaut de paiement dans le délai fixé par la mise
en demeure, les sommes dues peuvent être augmentées de plein droit des en demeure, les sommes dues peuvent être augmentées de plein droit des
intérêts légaux à l'expiration du délai fixé. intérêts légaux à l'expiration du délai fixé.
Le distributeur peut utiliser toutes les voies de droit pour recouvrer Le distributeur peut utiliser toutes les voies de droit pour recouvrer
sa créance, en ce compris la limitation du débit fourni à l'usager. sa créance, en ce compris la limitation du débit fourni à l'usager.
Un limiteur de débit peut être posé moyennant le respect des Un limiteur de débit peut être posé moyennant le respect des
conditions suivantes : conditions suivantes :
- en cas de persistance du défaut de paiement, le débiteur est prévenu - en cas de persistance du défaut de paiement, le débiteur est prévenu
par courrier du risque de limitation de débit dans un minimum de par courrier du risque de limitation de débit dans un minimum de
trente jours calendrier à compter de la date du courrier; trente jours calendrier à compter de la date du courrier;
- concomitamment, le distributeur prévient par écrit le CPAS; - concomitamment, le distributeur prévient par écrit le CPAS;
- sans engagement raisonnable du débiteur ou du CPAS quant à - sans engagement raisonnable du débiteur ou du CPAS quant à
l'apurement de la dette et ce, dans un délai de trente jours l'apurement de la dette et ce, dans un délai de trente jours
calendrier à compter de la date du courrier visé au 1er tiret, le calendrier à compter de la date du courrier visé au 1er tiret, le
distributeur peut poursuivre la procédure de pose d'un limiteur de distributeur peut poursuivre la procédure de pose d'un limiteur de
débit; il informe le débiteur de sa décision de poser un limiteur de débit; il informe le débiteur de sa décision de poser un limiteur de
débit et de ses modalités d'exécution; débit et de ses modalités d'exécution;
- le distributeur a sept jours calendrier pour retirer le limiteur de - le distributeur a sept jours calendrier pour retirer le limiteur de
débit après le paiement total des sommes dues. » débit après le paiement total des sommes dues. »

Art. 10.Dans l'article 270bis-17, inséré par l'arrêté du Gouvernement

Art. 10.Dans l'article 270bis-17, inséré par l'arrêté du Gouvernement

wallon du 14 juillet 2005, les mots "en Région wallonne à destination wallon du 14 juillet 2005, les mots "en Région wallonne à destination
des abonnés et des usagers" sont supprimés. des abonnés et des usagers" sont supprimés.

Art. 11.A l'article R.270bis-18 du même Livre, les mots "ainsi que

Art. 11.A l'article R.270bis-18 du même Livre, les mots "ainsi que

R.270bis-13" sont insérés entre les mots "11" et "du présent R.270bis-13" sont insérés entre les mots "11" et "du présent
Chapitre". Chapitre".

Art. 12.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 12.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 31 août 2016. Namur, le 31 août 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la
Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
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