Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
30 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre | 30 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre |
II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui | II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui |
concerne le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation | concerne le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation |
humaine | humaine |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, | Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, |
l'article D.188; | l'article D.188; |
Vu le Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau dont sa | Vu le Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau dont sa |
partie règlementaire; | partie règlementaire; |
Vu l'avis du Pôle « Environnement », rendu le 6 juillet 2017; | Vu l'avis du Pôle « Environnement », rendu le 6 juillet 2017; |
Vu le rapport du 24 août 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 24 août 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, |
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales; | régionales; |
Vu l'avis 62.221/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2017 en | Vu l'avis 62.221/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2017 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a adopté une | Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a adopté une |
approche consistant à établir des plans de gestion de la sécurité | approche consistant à établir des plans de gestion de la sécurité |
sanitaire de l'eau qui s'appuie sur l'évaluation et la gestion des | sanitaire de l'eau qui s'appuie sur l'évaluation et la gestion des |
risques; | risques; |
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à des adaptations au | Considérant qu'il est nécessaire de procéder à des adaptations au |
progrès scientifique et technique des règles concernant le contrôle et | progrès scientifique et technique des règles concernant le contrôle et |
l'analyse de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine; | l'analyse de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine; |
Sur proposition du Ministre de l'Environnement; | Sur proposition du Ministre de l'Environnement; |
Après délibération; | Après délibération; |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article R.42 sexies de la partie réglementaire du |
Article 1er.Dans l'article R.42 sexies de la partie réglementaire du |
Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, | Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, |
inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 et | inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 et |
renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012, | renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° le 2° est remplacé par ce qui suit : | 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : |
" 2° « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de | " 2° « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de |
détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement | détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement |
être déterminée avec un degré de précision et d'exactitude acceptable | être déterminée avec un degré de précision et d'exactitude acceptable |
étant entendu que la limite de quantification peut être calculée à | étant entendu que la limite de quantification peut être calculée à |
l'aide d'un étalon ou d'un échantillon appropriés, et peut être | l'aide d'un étalon ou d'un échantillon appropriés, et peut être |
obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d'étalonnage, à | obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d'étalonnage, à |
l'exclusion du témoin. La limite de quantification est évaluée sur une | l'exclusion du témoin. La limite de quantification est évaluée sur une |
matrice réelle, c'est-à-dire une eau représentative du domaine | matrice réelle, c'est-à-dire une eau représentative du domaine |
d'application de la méthode, ne contenant pas l'élément à mesurer. Si | d'application de la méthode, ne contenant pas l'élément à mesurer. Si |
cela s'avère impossible, le laboratoire prépare une solution | cela s'avère impossible, le laboratoire prépare une solution |
synthétique la plus représentative possible de la matrice considérée. | synthétique la plus représentative possible de la matrice considérée. |
La limite de quantification est évaluée dans les conditions | La limite de quantification est évaluée dans les conditions |
d'application de la méthode en routine et sa valeur présupposée est | d'application de la méthode en routine et sa valeur présupposée est |
vérifiée par rapport à un écart relatif maximal acceptable de 60 % ; | vérifiée par rapport à un écart relatif maximal acceptable de 60 % ; |
»; | »; |
2° le 4°, est remplacé par ce qui suit : | 2° le 4°, est remplacé par ce qui suit : |
" 4° "incertitude de la mesure" : la valeur absolue du paramètre | " 4° "incertitude de la mesure" : la valeur absolue du paramètre |
caractérisant la dispersion des valeurs qui peuvent raisonnablement | caractérisant la dispersion des valeurs qui peuvent raisonnablement |
être attribuées à un mesurande, étant entendu que : | être attribuées à un mesurande, étant entendu que : |
a) l'estimation de l'incertitude doit prendre en compte toutes les | a) l'estimation de l'incertitude doit prendre en compte toutes les |
étapes d'une méthode d'analyse en incluant la préparation des | étapes d'une méthode d'analyse en incluant la préparation des |
échantillons; | échantillons; |
b) le calcul de l'incertitude est précisé par la norme ISO 11352 ou | b) le calcul de l'incertitude est précisé par la norme ISO 11352 ou |
toute norme équivalente reconnue à l'échelle internationale, telle la | toute norme équivalente reconnue à l'échelle internationale, telle la |
norme NBN ISO 5725, et; | norme NBN ISO 5725, et; |
c) l'incertitude est multipliée par un coefficient d'élargissement k = | c) l'incertitude est multipliée par un coefficient d'élargissement k = |
2, de manière à couvrir environ 95 % des valeurs attribuées au | 2, de manière à couvrir environ 95 % des valeurs attribuées au |
mesurande par un intervalle autour de la valeur mesurée. ". | mesurande par un intervalle autour de la valeur mesurée. ". |
Art. 2.L'article R.252 de la partie réglementaire du Livre II du Code |
Art. 2.L'article R.252 de la partie réglementaire du Livre II du Code |
de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est complété par les | de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est complété par les |
mots « et de la Directive 2015/1787/UE de la Commission du 6 octobre | mots « et de la Directive 2015/1787/UE de la Commission du 6 octobre |
2015 modifiant les annexes II et III de la Directive européenne | 2015 modifiant les annexes II et III de la Directive européenne |
98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la | 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la |
consommation humaine ». | consommation humaine ». |
Art. 3.Les articles R.255, § 2, à R.260 du même Code, modifiés par |
Art. 3.Les articles R.255, § 2, à R.260 du même Code, modifiés par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 sont remplacés par | l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 sont remplacés par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Art. R.255. § 2. Les objectifs généraux et la portée du programme de | « Art. R.255. § 2. Les objectifs généraux et la portée du programme de |
contrôle de l'eau destinée à la consommation humaine sont précisés à | contrôle de l'eau destinée à la consommation humaine sont précisés à |
l'annexe XXXIII, partie A. | l'annexe XXXIII, partie A. |
§ 3. Pour chaque zone de distribution d'eau, le fournisseur se | § 3. Pour chaque zone de distribution d'eau, le fournisseur se |
conforme : | conforme : |
1° aux paramètres à contrôler et aux fréquences d'échantillonnage | 1° aux paramètres à contrôler et aux fréquences d'échantillonnage |
repris à l'annexe XXXIII, partie B; | repris à l'annexe XXXIII, partie B; |
2° aux méthodes et points d'échantillonnage déterminés à l'annexe | 2° aux méthodes et points d'échantillonnage déterminés à l'annexe |
XXXIII, partie D; | XXXIII, partie D; |
3° aux méthodes d'analyse prescrites par l'annexe XXXIV. | 3° aux méthodes d'analyse prescrites par l'annexe XXXIV. |
§ 4. Le Ministre peut adapter les programmes de contrôle des | § 4. Le Ministre peut adapter les programmes de contrôle des |
fournisseurs, en termes d'échantillonnage et d'analyses prévus par le | fournisseurs, en termes d'échantillonnage et d'analyses prévus par le |
paragraphe 3, 2° et 3°, de cet article en vue de les compléter. Cette | paragraphe 3, 2° et 3°, de cet article en vue de les compléter. Cette |
adaptation est réalisée sur base du rapport de plan de gestion de la | adaptation est réalisée sur base du rapport de plan de gestion de la |
sécurité sanitaire de l'eau. | sécurité sanitaire de l'eau. |
Art. R.256. § 1er. A la demande du fournisseur, le Ministre peut | Art. R.256. § 1er. A la demande du fournisseur, le Ministre peut |
autoriser de déroger à une ou plusieurs familles de paramètres | autoriser de déroger à une ou plusieurs familles de paramètres |
déterminées au point 5 de la partie C de l'annexe XXXIII et, aux | déterminées au point 5 de la partie C de l'annexe XXXIII et, aux |
fréquences d'échantillonnage visées à l'article R.255, § 3, 1°, dans | fréquences d'échantillonnage visées à l'article R.255, § 3, 1°, dans |
certaines zones de distribution d'eau et pour une durée qu'il | certaines zones de distribution d'eau et pour une durée qu'il |
détermine, à condition qu'une évaluation des risques soit réalisée | détermine, à condition qu'une évaluation des risques soit réalisée |
conformément à l'annexe XXXIII partie C. Cette évaluation des risques | conformément à l'annexe XXXIII partie C. Cette évaluation des risques |
est fournie par le fournisseur à l'appui de son programme de contrôle | est fournie par le fournisseur à l'appui de son programme de contrôle |
et soumise à l'approbation de la Direction générale opérationnelle | et soumise à l'approbation de la Direction générale opérationnelle |
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de | Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de |
l'Environnement et de l'Eau, ci-après dénommée l'Administration. | l'Environnement et de l'Eau, ci-après dénommée l'Administration. |
A cette fin, le fournisseur établit un projet de plan de gestion de | A cette fin, le fournisseur établit un projet de plan de gestion de |
sécurité sanitaire de l'eau par zone de distribution et le transmet à | sécurité sanitaire de l'eau par zone de distribution et le transmet à |
l'Administration en même temps que le programme annuel de contrôle. | l'Administration en même temps que le programme annuel de contrôle. |
Le plan comprend l'évaluation et la gestion des risques et, le cas | Le plan comprend l'évaluation et la gestion des risques et, le cas |
échéant, précise les réductions de fréquence ou les reports de | échéant, précise les réductions de fréquence ou les reports de |
contrôle demandés pour une ou des zones de distribution. | contrôle demandés pour une ou des zones de distribution. |
Le plan de gestion sanitaire de l'eau est approuvé par le Ministre. | Le plan de gestion sanitaire de l'eau est approuvé par le Ministre. |
Le plan de gestion sanitaire de l'eau est actualisé à l'initiative du | Le plan de gestion sanitaire de l'eau est actualisé à l'initiative du |
fournisseur ou sur demande de l'Administration. Le fournisseur | fournisseur ou sur demande de l'Administration. Le fournisseur |
s'assure de la constante validité de son plan et le réexamine au moins | s'assure de la constante validité de son plan et le réexamine au moins |
dans les circonstances suivantes : | dans les circonstances suivantes : |
1° en réponse à des changements pertinents, par exemple au niveau : | 1° en réponse à des changements pertinents, par exemple au niveau : |
a) du système d'alimentation en eau potable; | a) du système d'alimentation en eau potable; |
b) des exigences juridiques ou réglementaires, en ce compris les | b) des exigences juridiques ou réglementaires, en ce compris les |
principes généraux de l'évaluation des risques; | principes généraux de l'évaluation des risques; |
c) des spécifications techniques et des procédures; | c) des spécifications techniques et des procédures; |
d) de l'environnement dans lequel il opère; | d) de l'environnement dans lequel il opère; |
2° en réponse à des incidents ou urgences; | 2° en réponse à des incidents ou urgences; |
3° après chaque évènement dangereux significatif. | 3° après chaque évènement dangereux significatif. |
Le Ministre précise la liste minimale des questions à prendre en | Le Ministre précise la liste minimale des questions à prendre en |
considération dans le cadre de l'établissement d'un plan de gestion de | considération dans le cadre de l'établissement d'un plan de gestion de |
sécurité sanitaire de l'eau ainsi que la méthode d'élaboration de ce | sécurité sanitaire de l'eau ainsi que la méthode d'élaboration de ce |
plan. Il définit les modalités de la demande de dérogation visée à | plan. Il définit les modalités de la demande de dérogation visée à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
§ 2. Le Ministre peut également renforcer les programmes de contrôle | § 2. Le Ministre peut également renforcer les programmes de contrôle |
des fournisseurs d'eau quant aux paramètres et fréquences | des fournisseurs d'eau quant aux paramètres et fréquences |
d'échantillonnage visés à l'article R.255, § 3, 1°, à la suite d'une | d'échantillonnage visés à l'article R.255, § 3, 1°, à la suite d'une |
évaluation des risques ou sur base de résultats d'analyses réalisées | évaluation des risques ou sur base de résultats d'analyses réalisées |
dans le cadre de la surveillance ou sur base de toute nouvelle | dans le cadre de la surveillance ou sur base de toute nouvelle |
information scientifique officielle pertinente relative à la qualité | information scientifique officielle pertinente relative à la qualité |
de l'eau destinée à la consommation humaine susceptible d'affecter la | de l'eau destinée à la consommation humaine susceptible d'affecter la |
zone de distribution. | zone de distribution. |
Art. R.257. § 1er. Les décisions du Ministre vis-à-vis des | Art. R.257. § 1er. Les décisions du Ministre vis-à-vis des |
fournisseurs, visées à l'article R.256, §§ 1er et 2, sont publiées par | fournisseurs, visées à l'article R.256, §§ 1er et 2, sont publiées par |
extrait au Moniteur belge. | extrait au Moniteur belge. |
§ 2. Une information indiquant que le programme de contrôle du | § 2. Une information indiquant que le programme de contrôle du |
fournisseur couvrant une ou plusieurs zones de distribution est établi | fournisseur couvrant une ou plusieurs zones de distribution est établi |
sur base d'une évaluation des risques en application des paragraphes 1er | sur base d'une évaluation des risques en application des paragraphes 1er |
et 2 est transmise par le fournisseur aux consommateurs concernés | et 2 est transmise par le fournisseur aux consommateurs concernés |
chaque fois qu'il les informe sur la qualité de l'eau distribuée | chaque fois qu'il les informe sur la qualité de l'eau distribuée |
conformément à l'article D.193, § 1er. | conformément à l'article D.193, § 1er. |
§ 3. Lorsque le consommateur en fait la demande, le fournisseur met | § 3. Lorsque le consommateur en fait la demande, le fournisseur met |
gratuitement le résumé des résultats de l'évaluation des risques à sa | gratuitement le résumé des résultats de l'évaluation des risques à sa |
disposition. | disposition. |
Art. R.258. Au plus tard pour la fin du troisième trimestre, le | Art. R.258. Au plus tard pour la fin du troisième trimestre, le |
fournisseur communique les programmes de contrôle ainsi que leurs | fournisseur communique les programmes de contrôle ainsi que leurs |
modifications pour l'année suivante à l'Administration. La nature et | modifications pour l'année suivante à l'Administration. La nature et |
la forme des informations à transmettre sont fixées par le Ministre. | la forme des informations à transmettre sont fixées par le Ministre. |
Si le dossier n'est pas complété conformément à la nature et la forme | Si le dossier n'est pas complété conformément à la nature et la forme |
des informations prescrites par le Ministre, l'Administration | des informations prescrites par le Ministre, l'Administration |
considère le dossier comme incomplet et le fournisseur est réputé ne | considère le dossier comme incomplet et le fournisseur est réputé ne |
pas avoir rempli ses obligations. | pas avoir rempli ses obligations. |
Dans ce cas, l'Administration renvoie le dossier au fournisseur qui | Dans ce cas, l'Administration renvoie le dossier au fournisseur qui |
dispose d'un mois pour le représenter dans les formes. | dispose d'un mois pour le représenter dans les formes. |
Art. R.259. § 1er. Des méthodes autres que celles spécifiées pour les | Art. R.259. § 1er. Des méthodes autres que celles spécifiées pour les |
paramètres microbiologiques à l'annexe XXXIV, partie A, peuvent être | paramètres microbiologiques à l'annexe XXXIV, partie A, peuvent être |
utilisées, à condition que le fournisseur puisse démontrer que les | utilisées, à condition que le fournisseur puisse démontrer que les |
résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les | résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les |
méthodes spécifiées. | méthodes spécifiées. |
§ 2. Pour les paramètres chimiques et indicateurs repris à l'annexe | § 2. Pour les paramètres chimiques et indicateurs repris à l'annexe |
XXXIV, partie B.1, toute méthode d'analyse peut être utilisée, à | XXXIV, partie B.1, toute méthode d'analyse peut être utilisée, à |
condition qu'elle respecte les exigences définies dans ces points. En | condition qu'elle respecte les exigences définies dans ces points. En |
l'absence d'une méthode d'analyse qui remplisse les critères minimaux | l'absence d'une méthode d'analyse qui remplisse les critères minimaux |
de performance établis dans la partie B.1, le fournisseur veille à ce | de performance établis dans la partie B.1, le fournisseur veille à ce |
que le contrôle soit réalisé à l'aide des meilleures techniques | que le contrôle soit réalisé à l'aide des meilleures techniques |
disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. | disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. |
§ 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le fournisseur | § 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le fournisseur |
communique à l'Administration les méthodes utilisées et leur | communique à l'Administration les méthodes utilisées et leur |
éventuelle équivalence sauf si ces méthodes ont déjà été reconnues par | éventuelle équivalence sauf si ces méthodes ont déjà été reconnues par |
l'Administration. | l'Administration. |
Art. R.260. Le fournisseur communique à l'Administration l'ensemble | Art. R.260. Le fournisseur communique à l'Administration l'ensemble |
des résultats des contrôles relatifs à une année civile, dans le | des résultats des contrôles relatifs à une année civile, dans le |
courant du trimestre suivant l'expiration de cette dernière, et dans | courant du trimestre suivant l'expiration de cette dernière, et dans |
les formes prescrites par le Ministre. ». | les formes prescrites par le Ministre. ». |
Art. 4.Dans le Chapitre III du Titre Ier de la Partie III du même |
Art. 4.Dans le Chapitre III du Titre Ier de la Partie III du même |
Livre, l'intitulé de la seconde section numérotée 3 et intitulée « | Livre, l'intitulé de la seconde section numérotée 3 et intitulée « |
Dérogations » est remplacé par ce qui suit : | Dérogations » est remplacé par ce qui suit : |
« Dérogations à certaines valeurs paramétriques ». | « Dérogations à certaines valeurs paramétriques ». |
Art. 5.A l'annexe XI du même Livre, modifiée en dernier lieu par |
Art. 5.A l'annexe XI du même Livre, modifiée en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016, les limites de | l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016, les limites de |
quantification figurant dans la colonne LQ pour les paramètres | quantification figurant dans la colonne LQ pour les paramètres |
énumérés ci-dessous sont remplacées par ce qui suit : | énumérés ci-dessous sont remplacées par ce qui suit : |
« 1° Turbidité : LQ : 0,3; | « 1° Turbidité : LQ : 0,3; |
2° Ammonium : LQ : 0,1; | 2° Ammonium : LQ : 0,1; |
3° Ortho-Phosphates : LQ : 0,1; | 3° Ortho-Phosphates : LQ : 0,1; |
4° Phosphore total : LQ : 0,25; | 4° Phosphore total : LQ : 0,25; |
5° Cadmium : LQ : 0,5 et 0,25 en eau de surface potabilisable; | 5° Cadmium : LQ : 0,5 et 0,25 en eau de surface potabilisable; |
6° Cuivre : LQ : 10; | 6° Cuivre : LQ : 10; |
7° Zinc : LQ =25; | 7° Zinc : LQ =25; |
8° Cyanures totaux : LQ : 5; | 8° Cyanures totaux : LQ : 5; |
10° Fluorures : LQ : 0,1; | 10° Fluorures : LQ : 0,1; |
11° Benzo(a)pyrène : LQ : 3; | 11° Benzo(a)pyrène : LQ : 3; |
12° Endosulfan : LQ : 10; | 12° Endosulfan : LQ : 10; |
13° 1,2-Dichloréthane : LQ : 0,9; | 13° 1,2-Dichloréthane : LQ : 0,9; |
14° Benzène : LQ : 0,3; | 14° Benzène : LQ : 0,3; |
15° Hexachlorobenzène : LQ = 0,01; | 15° Hexachlorobenzène : LQ = 0,01; |
16° Hexachlorobutadiène : LQ : 0,2. ». | 16° Hexachlorobutadiène : LQ : 0,2. ». |
Art. 6.A l'annexe XIV, partie B I, § 6, du même Code, modifiée en |
Art. 6.A l'annexe XIV, partie B I, § 6, du même Code, modifiée en |
dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016, | dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016, |
la note située au point 6 sous le tableau est remplacée par ce qui | la note située au point 6 sous le tableau est remplacée par ce qui |
suit : | suit : |
« 6. Pour les paramètres repris dans le tableau de l'annexe XXXIV, | « 6. Pour les paramètres repris dans le tableau de l'annexe XXXIV, |
partie B I, l'incertitude de mesure (k = 2) respecte les valeurs | partie B I, l'incertitude de mesure (k = 2) respecte les valeurs |
absolues déduites de ce tableau. ». | absolues déduites de ce tableau. ». |
Art. 7.Dans le même Code, le contenu de l'annexe XXXIII est remplacé |
Art. 7.Dans le même Code, le contenu de l'annexe XXXIII est remplacé |
par le contenu de l'annexe 1ère jointe au présent arrêté. | par le contenu de l'annexe 1ère jointe au présent arrêté. |
Art. 8.Dans le même Code, le contenu de l'annexe XXXIV est remplacé |
Art. 8.Dans le même Code, le contenu de l'annexe XXXIV est remplacé |
par le contenu de l'annexe 2 jointe au présent arrêté. | par le contenu de l'annexe 2 jointe au présent arrêté. |
Art. 9.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 9.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 30 novembre 2017. | Namur, le 30 novembre 2017. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de | Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de |
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des | l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des |
Transports, du Bien-être animal et des Zonings, | Transports, du Bien-être animal et des Zonings, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |
Annexe I | Annexe I |
Annexe XXXIII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le | Annexe XXXIII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le |
Code de l'Eau | Code de l'Eau |
CONTROLE | CONTROLE |
PARTIE A. Objectifs généraux et programmes de contrôle des eaux | PARTIE A. Objectifs généraux et programmes de contrôle des eaux |
destinées à la consommation humaine | destinées à la consommation humaine |
1. Les programmes de contrôle de la qualité de l'eau destinée à la | 1. Les programmes de contrôle de la qualité de l'eau destinée à la |
consommation humaine doivent permettre de: | consommation humaine doivent permettre de: |
(a) vérifier que les mesures en place pour maîtriser les risques pour | (a) vérifier que les mesures en place pour maîtriser les risques pour |
la santé humaine tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis | la santé humaine tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis |
la zone de captage jusqu'à la distribution en passant par le | la zone de captage jusqu'à la distribution en passant par le |
prélèvement, le traitement et le stockage, sont efficaces et que l'eau | prélèvement, le traitement et le stockage, sont efficaces et que l'eau |
disponible au point de conformité est propre et salubre; | disponible au point de conformité est propre et salubre; |
(b) fournir des informations sur la qualité de l'eau destinée à la | (b) fournir des informations sur la qualité de l'eau destinée à la |
consommation humaine afin de démontrer que les obligations définies | consommation humaine afin de démontrer que les obligations définies |
aux articles D.184 et D.185 et les valeurs paramétriques fixées dans | aux articles D.184 et D.185 et les valeurs paramétriques fixées dans |
l'annexe R.XXXI sont respectées; | l'annexe R.XXXI sont respectées; |
(c) déterminer les moyens les plus appropriés d'atténuer les risques | (c) déterminer les moyens les plus appropriés d'atténuer les risques |
pour la santé humaine. | pour la santé humaine. |
2. Conformément à l'article D.188, § 2, les fournisseurs mettent en | 2. Conformément à l'article D.188, § 2, les fournisseurs mettent en |
place des programmes de contrôle qui respectent les paramètres et les | place des programmes de contrôle qui respectent les paramètres et les |
fréquences fixés à la partie B de la présente annexe et qui peuvent | fréquences fixés à la partie B de la présente annexe et qui peuvent |
consister en: | consister en: |
(a) la collecte et l'analyse d'échantillons d'eau ponctuels ou | (a) la collecte et l'analyse d'échantillons d'eau ponctuels ou |
(b) des mesures enregistrées de manière continue. | (b) des mesures enregistrées de manière continue. |
En outre, les programmes de contrôle prennent aussi la forme: | En outre, les programmes de contrôle prennent aussi la forme: |
(a) d'inspections des données concernant l'état de fonctionnement et | (a) d'inspections des données concernant l'état de fonctionnement et |
d'entretien de l'équipement et/ou | d'entretien de l'équipement et/ou |
(b) d'inspections de la zone de captage et des infrastructures de | (b) d'inspections de la zone de captage et des infrastructures de |
prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution de l'eau. | prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution de l'eau. |
3. Les programmes de contrôle peuvent se fonder sur une évaluation des | 3. Les programmes de contrôle peuvent se fonder sur une évaluation des |
risques, comme indiqué dans la partie C. | risques, comme indiqué dans la partie C. |
4. La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources | 4. La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources |
naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de | naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de |
l'Eau, veille à ce que les programmes de contrôle des fournisseurs | l'Eau, veille à ce que les programmes de contrôle des fournisseurs |
d'eau soient évalués de manière continue et mis à jour conformément à | d'eau soient évalués de manière continue et mis à jour conformément à |
l'article R.258. | l'article R.258. |
PARTIE B. Paramètres et fréquences | PARTIE B. Paramètres et fréquences |
1. Cadre général | 1. Cadre général |
Un programme de contrôle doit au minimum prendre en compte les | Un programme de contrôle doit au minimum prendre en compte les |
paramètres visés à l'article R.253, y compris les paramètres | paramètres visés à l'article R.253, y compris les paramètres |
importants pour évaluer l'impact des installations privées de | importants pour évaluer l'impact des installations privées de |
distribution sur la qualité de l'eau au point de conformité visés à | distribution sur la qualité de l'eau au point de conformité visés à |
l'article D.187, § 1er. La sélection des paramètres appropriés pour la | l'article D.187, § 1er. La sélection des paramètres appropriés pour la |
surveillance doit tenir compte des conditions locales de chaque zone | surveillance doit tenir compte des conditions locales de chaque zone |
de distribution d'eau. | de distribution d'eau. |
Les fournisseurs contrôlent les paramètres énumérés au point 2 aux | Les fournisseurs contrôlent les paramètres énumérés au point 2 aux |
fréquences d'échantillonnage pertinentes établies au point 3. | fréquences d'échantillonnage pertinentes établies au point 3. |
2. Liste des paramètres | 2. Liste des paramètres |
Paramètres du groupe A | Paramètres du groupe A |
Les paramètres suivants (Groupe A) font l'objet d'un contrôle aux | Les paramètres suivants (Groupe A) font l'objet d'un contrôle aux |
fréquences indiquées dans le tableau du point 3: | fréquences indiquées dans le tableau du point 3: |
a) Escherichia coli (E. coli), entérocoques, bactéries coliformes, | a) Escherichia coli (E. coli), entérocoques, bactéries coliformes, |
dénombrement des colonies à 22 ° C; | dénombrement des colonies à 22 ° C; |
b) couleur, saveur, odeur; | b) couleur, saveur, odeur; |
c) turbidité, pH, conductivité, température; | c) turbidité, pH, conductivité, température; |
d) ammonium, nitrites et nitrates. | d) ammonium, nitrites et nitrates. |
Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être | Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être |
ajoutés au groupe A : | ajoutés au groupe A : |
(a) l'aluminium et le fer, lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement | (a) l'aluminium et le fer, lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement |
chimique de l'eau; | chimique de l'eau; |
(b) le chlore libre résiduel lorsque la désinfection est pratiquée | (b) le chlore libre résiduel lorsque la désinfection est pratiquée |
avec de l'hypochlorite de soude ou du chlore gazeux; | avec de l'hypochlorite de soude ou du chlore gazeux; |
(c) d'autres paramètres de l'annexe XXXI considérés comme pertinents | (c) d'autres paramètres de l'annexe XXXI considérés comme pertinents |
dans le programme de contrôle, le cas échéant à l'issue d'une | dans le programme de contrôle, le cas échéant à l'issue d'une |
évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C. | évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C. |
Paramètres du groupe B | Paramètres du groupe B |
En vue de déterminer la conformité à toutes les valeurs paramétriques | En vue de déterminer la conformité à toutes les valeurs paramétriques |
fixées à l'annexe XXXI, tous les autres paramètres qui ne sont pas | fixées à l'annexe XXXI, tous les autres paramètres qui ne sont pas |
analysés dans le cadre du groupe A et qui sont établis conformément à | analysés dans le cadre du groupe A et qui sont établis conformément à |
l'article R.253 font l'objet d'un contrôle au minimum aux fréquences | l'article R.253 font l'objet d'un contrôle au minimum aux fréquences |
indiquées dans le tableau du point 3. | indiquées dans le tableau du point 3. |
3. Fréquences d'échantillonnage | 3. Fréquences d'échantillonnage |
Fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse en vue du contrôle | Fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse en vue du contrôle |
de conformité | de conformité |
Volume d'eau distribué ou produit chaque jour à l'intérieur d'une zone | Volume d'eau distribué ou produit chaque jour à l'intérieur d'une zone |
de distribution (voir note 1 et 2) m3 | de distribution (voir note 1 et 2) m3 |
Paramètres du groupe A Nombre d'échantillons par année | Paramètres du groupe A Nombre d'échantillons par année |
Paramètres du groupe B Nombre d'échantillons par année | Paramètres du groupe B Nombre d'échantillons par année |
? 100 (note 3) | ? 100 (note 3) |
6 | 6 |
1 | 1 |
> 100 et ? 1 000 | > 100 et ? 1 000 |
12 | 12 |
1 | 1 |
> 1 000 et ? 3 300 | > 1 000 et ? 3 300 |
24 | 24 |
2 | 2 |
> 3 300 et ? 6 600 | > 3 300 et ? 6 600 |
36 | 36 |
3 | 3 |
> 6 600 et ? 9 900 | > 6 600 et ? 9 900 |
48 | 48 |
4 | 4 |
> 9 900 et ? 13 200 | > 9 900 et ? 13 200 |
60 | 60 |
5 | 5 |
> 13 200 et ? 20 000 | > 13 200 et ? 20 000 |
72 | 72 |
5 | 5 |
> 20 000 et ? 30 000 | > 20 000 et ? 30 000 |
96 | 96 |
6 | 6 |
> 30 000 et ? 40 000 | > 30 000 et ? 40 000 |
132 | 132 |
7 | 7 |
> 40 000 et ? 50 000 | > 40 000 et ? 50 000 |
168 | 168 |
8 | 8 |
> 50 000 et ? 60 000 | > 50 000 et ? 60 000 |
204 | 204 |
9 | 9 |
> 60 000 et ? 70 000 | > 60 000 et ? 70 000 |
234 | 234 |
10 | 10 |
> 70 000 et ? 80 000 | > 70 000 et ? 80 000 |
264 | 264 |
11 | 11 |
> 80 000 et ? 90 000 | > 80 000 et ? 90 000 |
294 | 294 |
12 | 12 |
> 90 000 et ? 100 000 | > 90 000 et ? 100 000 |
324 | 324 |
13 | 13 |
> 100 000 et ? 120 000 | > 100 000 et ? 120 000 |
360 | 360 |
14 | 14 |
> 120 000 | > 120 000 |
360 + 30 pour chaque nouvelle tranche entamée de 10 000 m3/j | 360 + 30 pour chaque nouvelle tranche entamée de 10 000 m3/j |
14 + 1 pour chaque nouvelle tranche entamée de 25 000 m3/j | 14 + 1 pour chaque nouvelle tranche entamée de 25 000 m3/j |
Note 1 : une zone de distribution est une zone géographique déterminée | Note 1 : une zone de distribution est une zone géographique déterminée |
dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent | dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent |
d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité | d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité |
peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme | peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme |
Note 2 : les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année | Note 2 : les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année |
civile. | civile. |
Note 3 : en ce qui concerne les distributions privées de moins de 100 | Note 3 : en ce qui concerne les distributions privées de moins de 100 |
m3 par jour et non exemptées conformément à l'article D.182, § 1er, | m3 par jour et non exemptées conformément à l'article D.182, § 1er, |
3°, pour lesquelles un contrôle des paramètres des groupes A et B | 3°, pour lesquelles un contrôle des paramètres des groupes A et B |
préalable a donné un résultat satisfaisant, le programme peut être | préalable a donné un résultat satisfaisant, le programme peut être |
réduit à 3 contrôles des paramètres du groupe A par an. Lorsque les | réduit à 3 contrôles des paramètres du groupe A par an. Lorsque les |
contrôles des paramètres du groupe A donnent des résultats alarmants, | contrôles des paramètres du groupe A donnent des résultats alarmants, |
le programme de contrôle est, revu avec l'accord du Ministre, en | le programme de contrôle est, revu avec l'accord du Ministre, en |
contenu et en fréquences. | contenu et en fréquences. |
Note 4 : en cas d'approvisionnement intermittent à délai rapproché, la | Note 4 : en cas d'approvisionnement intermittent à délai rapproché, la |
fréquence des contrôles des eaux distribuées par camion-citerne ou par | fréquence des contrôles des eaux distribuées par camion-citerne ou par |
bateau-citerne est fixée comme suit : | bateau-citerne est fixée comme suit : |
- un contrôle initial des paramètres du groupe A; | - un contrôle initial des paramètres du groupe A; |
- le cas échéant, des contrôles complémentaires fixés cas par cas par | - le cas échéant, des contrôles complémentaires fixés cas par cas par |
la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources | la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources |
naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de | naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de |
l'Eau. | l'Eau. |
PARTIE C. Evaluation des risques | PARTIE C. Evaluation des risques |
1. L'évaluation des risques se fonde sur les principes généraux de | 1. L'évaluation des risques se fonde sur les principes généraux de |
l'évaluation des risques définis en lien avec les normes | l'évaluation des risques définis en lien avec les normes |
internationales telles que NBN EN 15975-2 concernant la sécurité de | internationales telles que NBN EN 15975-2 concernant la sécurité de |
l'alimentation en eau potable et les lignes directrices pour la | l'alimentation en eau potable et les lignes directrices pour la |
gestion des risques et des crises. | gestion des risques et des crises. |
2. L'évaluation des risques tient compte des résultats des programmes | 2. L'évaluation des risques tient compte des résultats des programmes |
de surveillance établis en vertu de l'article D.168, alinéa 3, et en | de surveillance établis en vertu de l'article D.168, alinéa 3, et en |
vertu de l'article D.19 pour les masses d'eau énumérées à l'article | vertu de l'article D.19 pour les masses d'eau énumérées à l'article |
D.168, qui fournissent plus de 100 m3 par jour en moyenne, | D.168, qui fournissent plus de 100 m3 par jour en moyenne, |
conformément aux articles R.43bis, R.103 et à l'annexe IV du présent | conformément aux articles R.43bis, R.103 et à l'annexe IV du présent |
Code. | Code. |
3. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, la liste de | 3. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, la liste de |
paramètres fixée au point 2 de la partie B est élargie et/ou les | paramètres fixée au point 2 de la partie B est élargie et/ou les |
fréquences d'échantillonnage établies au point 3 de la partie B sont | fréquences d'échantillonnage établies au point 3 de la partie B sont |
augmentées lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : | augmentées lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : |
(a) la liste de paramètres ou les fréquences établies dans la présente | (a) la liste de paramètres ou les fréquences établies dans la présente |
annexe sont insuffisantes pour remplir les obligations imposées en | annexe sont insuffisantes pour remplir les obligations imposées en |
vertu de l'article D.188, § 1er; | vertu de l'article D.188, § 1er; |
(b) un contrôle supplémentaire est requis aux fins de l'article D.188, | (b) un contrôle supplémentaire est requis aux fins de l'article D.188, |
§ 4; | § 4; |
(c) il est nécessaire de fournir les assurances visées au point 1 a) | (c) il est nécessaire de fournir les assurances visées au point 1 a) |
de la partie A. | de la partie A. |
4. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, la liste des | 4. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, la liste des |
paramètres fixée au point 2 de la partie B et les fréquences | paramètres fixée au point 2 de la partie B et les fréquences |
d'échantillonnage établies au point 3 de la partie B peuvent être | d'échantillonnage établies au point 3 de la partie B peuvent être |
réduites, à condition que les conditions suivantes soient réunies : | réduites, à condition que les conditions suivantes soient réunies : |
(a) la fréquence d'échantillonnage concernant les paramètres E. coli, | (a) la fréquence d'échantillonnage concernant les paramètres E. coli, |
ainsi que les autres paramètres des familles F1, F2 et F3 visées au | ainsi que les autres paramètres des familles F1, F2 et F3 visées au |
point 5 ne peut en aucun cas être réduite en deçà de celle fixée au | point 5 ne peut en aucun cas être réduite en deçà de celle fixée au |
point 3 de la partie B; | point 3 de la partie B; |
(b) pour tous les autres paramètres : | (b) pour tous les autres paramètres : |
i) le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en | i) le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en |
lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la | lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la |
tendance de fond de sa concentration, en tenant compte de l'article | tendance de fond de sa concentration, en tenant compte de l'article |
D.187; | D.187; |
ii) pour réduire la fréquence d'échantillonnage minimale de | ii) pour réduire la fréquence d'échantillonnage minimale de |
paramètres, conformément au point 3 de la partie B, les résultats | paramètres, conformément au point 3 de la partie B, les résultats |
obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur | obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur |
une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage | une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage |
représentatifs de toute la zone de distribution doivent tous être | représentatifs de toute la zone de distribution doivent tous être |
inférieurs à 60 % de la valeur paramétrique considérée; | inférieurs à 60 % de la valeur paramétrique considérée; |
iii) pour retirer une ou des familles de paramètres de la liste des | iii) pour retirer une ou des familles de paramètres de la liste des |
paramètres à contrôler, conformément au point 2 de la partie B, les | paramètres à contrôler, conformément au point 2 de la partie B, les |
résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles | résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles |
réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points | réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points |
d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution | d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution |
doivent tous être inférieurs à 30 % de la valeur paramétrique | doivent tous être inférieurs à 30 % de la valeur paramétrique |
considérée; | considérée; |
iv) le retrait d'une ou de familles de paramètres particuliers établis | iv) le retrait d'une ou de familles de paramètres particuliers établis |
au point 2 de la partie B de la liste des paramètres à contrôler se | au point 2 de la partie B de la liste des paramètres à contrôler se |
fonde sur les résultats de l'évaluation des risques, étayés par les | fonde sur les résultats de l'évaluation des risques, étayés par les |
résultats de la surveillance des ressources d'eau destinée à la | résultats de la surveillance des ressources d'eau destinée à la |
consommation humaine et confirmant que la santé humaine est protégée | consommation humaine et confirmant que la santé humaine est protégée |
des effets néfastes de toute contamination de l'eau destinée à la | des effets néfastes de toute contamination de l'eau destinée à la |
consommation humaine, conformément aux articles D.180 et D.184; | consommation humaine, conformément aux articles D.180 et D.184; |
v) la fréquence d'échantillonnage ne peut être réduite ou une ou des | v) la fréquence d'échantillonnage ne peut être réduite ou une ou des |
familles de paramètres retirés de la liste des paramètres à contrôler | familles de paramètres retirés de la liste des paramètres à contrôler |
comme indiqué aux points ii) et iii) que si l'évaluation des risques | comme indiqué aux points ii) et iii) que si l'évaluation des risques |
confirme qu'il est improbable qu'un facteur pouvant être | confirme qu'il est improbable qu'un facteur pouvant être |
raisonnablement anticipé entraîne la détérioration de la qualité de | raisonnablement anticipé entraîne la détérioration de la qualité de |
l'eau destinée à la consommation humaine. | l'eau destinée à la consommation humaine. |
5. La demande de réduction de fréquence visée au point 4 concerne une | 5. La demande de réduction de fréquence visée au point 4 concerne une |
ou des familles de paramètres regroupées comme suit : | ou des familles de paramètres regroupées comme suit : |
Paramètres du groupe A (mesurés à haute fréquence) | Paramètres du groupe A (mesurés à haute fréquence) |
F1. Paramètres microbiologiques : E coli, Entérocoques, bactéries | F1. Paramètres microbiologiques : E coli, Entérocoques, bactéries |
coliformes, GT à 22 °C | coliformes, GT à 22 °C |
F2. Paramètres organoleptiques : couleur, odeur, saveur | F2. Paramètres organoleptiques : couleur, odeur, saveur |
F3. Paramètres opérationnels : turbidité, pH, conductivité, chlore | F3. Paramètres opérationnels : turbidité, pH, conductivité, chlore |
libre résiduel, température | libre résiduel, température |
F4. Paramètres de la balance azotée : nitrates, nitrites, ammonium | F4. Paramètres de la balance azotée : nitrates, nitrites, ammonium |
Paramètres du groupe B (mesurés à basse fréquence) | Paramètres du groupe B (mesurés à basse fréquence) |
F5. Pesticides | F5. Pesticides |
F6. HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) | F6. HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) |
F7. THM (trihalométhanes) | F7. THM (trihalométhanes) |
F8. Solvants chlorés et autres hydrocarbures | F8. Solvants chlorés et autres hydrocarbures |
F9. Métaux 1 (constitutifs des équipements) : Cu, Cr, Cd, Ni, Pb, Sb, | F9. Métaux 1 (constitutifs des équipements) : Cu, Cr, Cd, Ni, Pb, Sb, |
Zn | Zn |
F10. Métaux 2 : As, Hg, Se | F10. Métaux 2 : As, Hg, Se |
F11. Métaux opérationnels : Al, Fe, Mn | F11. Métaux opérationnels : Al, Fe, Mn |
F12. Dureté totale et cations (Na, K, Ca, Mg) | F12. Dureté totale et cations (Na, K, Ca, Mg) |
F13. Bore et phosphore | F13. Bore et phosphore |
F14. Bromates | F14. Bromates |
F15. Cyanures | F15. Cyanures |
F16. Anions : les anions inorganiques à l'exception du bromate et du | F16. Anions : les anions inorganiques à l'exception du bromate et du |
cyanure | cyanure |
F17. Matières organiques : oxydabilité ou carbone organique total | F17. Matières organiques : oxydabilité ou carbone organique total |
(COT) | (COT) |
F18. Paramètres microbiologiques complémentaires : clostridium | F18. Paramètres microbiologiques complémentaires : clostridium |
perfringens (y compris les spores) et GT à 36 °C | perfringens (y compris les spores) et GT à 36 °C |
PARTIE D. Méthodes d'échantillonnage et points d'échantillonnage | PARTIE D. Méthodes d'échantillonnage et points d'échantillonnage |
1. Les points d'échantillonnage sont déterminés de manière à assurer | 1. Les points d'échantillonnage sont déterminés de manière à assurer |
la conformité aux points de conformité définis à l'article D.187, § 1er. | la conformité aux points de conformité définis à l'article D.187, § 1er. |
Dans le cas d'un réseau de distribution, un fournisseur peut prélever | Dans le cas d'un réseau de distribution, un fournisseur peut prélever |
des échantillons dans la zone de distribution ou dans des | des échantillons dans la zone de distribution ou dans des |
installations de traitement pour contrôler des paramètres particuliers | installations de traitement pour contrôler des paramètres particuliers |
s'il peut être démontré qu'il n'y a pas de changement défavorable dans | s'il peut être démontré qu'il n'y a pas de changement défavorable dans |
la valeur mesurée des paramètres concernés. Dans la mesure du | la valeur mesurée des paramètres concernés. Dans la mesure du |
possible, le nombre d'échantillons est réparti de manière égale dans | possible, le nombre d'échantillons est réparti de manière égale dans |
le temps et l'espace. | le temps et l'espace. |
2. L'échantillonnage au point de conformité satisfait aux exigences | 2. L'échantillonnage au point de conformité satisfait aux exigences |
suivantes : | suivantes : |
(a) les échantillons de conformité de certains paramètres chimiques | (a) les échantillons de conformité de certains paramètres chimiques |
(en particulier le cuivre, le plomb et le nickel) sont prélevés au | (en particulier le cuivre, le plomb et le nickel) sont prélevés au |
robinet du consommateur sans faire couler l'eau au préalable. Un | robinet du consommateur sans faire couler l'eau au préalable. Un |
échantillon d'un volume d'un litre est prélevé de manière aléatoire | échantillon d'un volume d'un litre est prélevé de manière aléatoire |
durant la journée. Une autre possibilité consiste pour le fournisseur | durant la journée. Une autre possibilité consiste pour le fournisseur |
à recourir à des méthodes d'échantillonnage impliquant une durée de | à recourir à des méthodes d'échantillonnage impliquant une durée de |
stagnation spécifique, telles que précisées par le Ministre, à | stagnation spécifique, telles que précisées par le Ministre, à |
condition que ces méthodes n'aboutissent pas, au niveau de la zone de | condition que ces méthodes n'aboutissent pas, au niveau de la zone de |
distribution, à un nombre de cas de non-conformité inférieur au nombre | distribution, à un nombre de cas de non-conformité inférieur au nombre |
obtenu par la méthode de prélèvement aléatoire en journée; | obtenu par la méthode de prélèvement aléatoire en journée; |
(b) les échantillons concernant les paramètres microbiologiques au | (b) les échantillons concernant les paramètres microbiologiques au |
point de conformité sont prélevés et manipulés conformément à la norme | point de conformité sont prélevés et manipulés conformément à la norme |
NBN EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage B; | NBN EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage B; |
3. A l'exception des prélèvements effectués sur les robinets des | 3. A l'exception des prélèvements effectués sur les robinets des |
consommateurs, le prélèvement d'échantillons sur le réseau de | consommateurs, le prélèvement d'échantillons sur le réseau de |
distribution doit être conforme à la norme ISO 5667-5. En ce qui | distribution doit être conforme à la norme ISO 5667-5. En ce qui |
concerne les paramètres microbiologiques, les échantillons sont | concerne les paramètres microbiologiques, les échantillons sont |
prélevés et manipulés conformément à la norme NBN EN ISO 19458, | prélevés et manipulés conformément à la norme NBN EN ISO 19458, |
méthode d'échantillonnage A. | méthode d'échantillonnage A. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre |
2017 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le | 2017 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le |
Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau | Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau |
destinée à la consommation humaine. | destinée à la consommation humaine. |
Namur, le 30 novembre 2017. | Namur, le 30 novembre 2017. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre président, | Le Ministre président, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de | Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de |
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des | l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des |
Transports, du Bien-être animal et des Zonings, | Transports, du Bien-être animal et des Zonings, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |
Annexe II | Annexe II |
Annexe XXXIV du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code | Annexe XXXIV du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code |
de l'Eau | de l'Eau |
SPECIFICATIONS POUR L'ANALYSE DES PARAMETRES | SPECIFICATIONS POUR L'ANALYSE DES PARAMETRES |
Conformément à l'article D.188, § 3, les fournisseurs et la Direction | Conformément à l'article D.188, § 3, les fournisseurs et la Direction |
générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et | générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et |
Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau veillent à | Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau veillent à |
ce que les méthodes d'analyse utilisées aux fins du contrôle et de la | ce que les méthodes d'analyse utilisées aux fins du contrôle et de la |
démonstration de la conformité de l'eau destinée à la consommation | démonstration de la conformité de l'eau destinée à la consommation |
humaine soient validées et étayées conformément à la norme EN ISO | humaine soient validées et étayées conformément à la norme EN ISO |
17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle | 17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle |
internationale, excepté dans le cas des paramètres organoleptiques | internationale, excepté dans le cas des paramètres organoleptiques |
(couleur, odeur, saveur). Les fournisseurs et la Direction générale | (couleur, odeur, saveur). Les fournisseurs et la Direction générale |
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, | opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, |
Département de l'Environnement et de l'Eau veillent à ce que les | Département de l'Environnement et de l'Eau veillent à ce que les |
laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires appliquent | laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires appliquent |
des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN | des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN |
ISO/IEC17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle | ISO/IEC17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle |
internationale. | internationale. |
PARTIE A. Paramètres microbiologiques pour lesquels des méthodes | PARTIE A. Paramètres microbiologiques pour lesquels des méthodes |
d'analyse sont spécifiées | d'analyse sont spécifiées |
Les principes ci-après régissant les méthodes de calcul des paramètres | Les principes ci-après régissant les méthodes de calcul des paramètres |
microbiologiques sont donnés soit pour référence chaque fois qu'une | microbiologiques sont donnés soit pour référence chaque fois qu'une |
méthode CEN/lSO est indiquée, soit à titre d'orientation en attendant | méthode CEN/lSO est indiquée, soit à titre d'orientation en attendant |
l'adoption éventuelle à l'avenir, par la Commission, d'autres méthodes | l'adoption éventuelle à l'avenir, par la Commission, d'autres méthodes |
internationales CEN/ISO pour ces paramètres. | internationales CEN/ISO pour ces paramètres. |
D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition de respecter les | D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition de respecter les |
dispositions de l'article R. 259. | dispositions de l'article R. 259. |
Les méthodes utilisées pour les paramètres microbiologiques sont: | Les méthodes utilisées pour les paramètres microbiologiques sont: |
a) Escherichia coli (E. coli) et bactéries coliformes (EN ISO 9308-1 | a) Escherichia coli (E. coli) et bactéries coliformes (EN ISO 9308-1 |
ou EN ISO 9308-2); | ou EN ISO 9308-2); |
b) Entérocoques (EN ISO 7899-2); | b) Entérocoques (EN ISO 7899-2); |
c) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266); | c) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266); |
d) Dénombrement de micro-organismes cultivables - teneur en colonies à | d) Dénombrement de micro-organismes cultivables - teneur en colonies à |
22 oC (EN ISO 6222); | 22 oC (EN ISO 6222); |
e) Dénombrement de micro-organismes cultivables - teneur en colonies à | e) Dénombrement de micro-organismes cultivables - teneur en colonies à |
36 oC (EN ISO 6222); | 36 oC (EN ISO 6222); |
f) Clostridium perfringens, y compris les spores (EN ISO 14189). | f) Clostridium perfringens, y compris les spores (EN ISO 14189). |
PARTIE B. Paramètres chimiques et indicateurs pour lesquels des | PARTIE B. Paramètres chimiques et indicateurs pour lesquels des |
caractéristiques de performance sont spécifiées | caractéristiques de performance sont spécifiées |
1. Paramètres chimiques et indicateurs | 1. Paramètres chimiques et indicateurs |
En ce qui concerne les paramètres établis au tableau ci-dessous, les | En ce qui concerne les paramètres établis au tableau ci-dessous, les |
caractéristiques de performance indiquées sont telles que la méthode | caractéristiques de performance indiquées sont telles que la méthode |
d'analyse utilisée doit, au minimum, permettre de mesurer des | d'analyse utilisée doit, au minimum, permettre de mesurer des |
concentrations égales à la valeur paramétrique, avec une limite de | concentrations égales à la valeur paramétrique, avec une limite de |
quantification, conformément à l'article R.42sexies, 2°, de 30 % ou | quantification, conformément à l'article R.42sexies, 2°, de 30 % ou |
moins de la valeur paramétrique pertinente et avec l'incertitude de la | moins de la valeur paramétrique pertinente et avec l'incertitude de la |
mesure, conformément à l'article R.42sexies, 4°, indiquée dans le | mesure, conformément à l'article R.42sexies, 4°, indiquée dans le |
tableau ci-dessous. Le résultat est exprimé avec, au minimum, le même | tableau ci-dessous. Le résultat est exprimé avec, au minimum, le même |
nombre de chiffres significatifs que la valeur paramétrique considérée | nombre de chiffres significatifs que la valeur paramétrique considérée |
dans les parties B et C de l'annexe XXXI. | dans les parties B et C de l'annexe XXXI. |
Pour les paramètres du tableau ci-dessous qui sont également repris à | Pour les paramètres du tableau ci-dessous qui sont également repris à |
l'annexe XI pour la surveillance des eaux souterraines et de surface | l'annexe XI pour la surveillance des eaux souterraines et de surface |
potabilisables, la limite maximale de quantification dans l'eau | potabilisables, la limite maximale de quantification dans l'eau |
destinée à la consommation humaine ne peut en outre dépasser celle qui | destinée à la consommation humaine ne peut en outre dépasser celle qui |
est indiquée à l'annexe XI. | est indiquée à l'annexe XI. |
L'incertitude de la mesure visée au tableau ci-dessous ne peut être | L'incertitude de la mesure visée au tableau ci-dessous ne peut être |
utilisée en tant que tolérance supplémentaire pour les valeurs | utilisée en tant que tolérance supplémentaire pour les valeurs |
paramétriques établies à l'annexe XXXI. | paramétriques établies à l'annexe XXXI. |
Tableau : Caractéristique de performance minimale "incertitude de la | Tableau : Caractéristique de performance minimale "incertitude de la |
mesure" | mesure" |
Paramètres | Paramètres |
Incertitude de la mesure | Incertitude de la mesure |
(voir note 1) | (voir note 1) |
Notes | Notes |
% de la valeur paramétrique (excepté pour le pH) | % de la valeur paramétrique (excepté pour le pH) |
Aluminium | Aluminium |
25 | 25 |
Ammonium | Ammonium |
40 | 40 |
Antimoine | Antimoine |
40 | 40 |
Arsenic | Arsenic |
30 | 30 |
Benzo(a)pyrène | Benzo(a)pyrène |
50 | 50 |
Voir note 2 | Voir note 2 |
Benzène | Benzène |
40 | 40 |
Bore | Bore |
25 | 25 |
Bromate | Bromate |
40 | 40 |
Cadmium | Cadmium |
25 | 25 |
Chlorure | Chlorure |
15 | 15 |
Chrome | Chrome |
30 | 30 |
Conductivité | Conductivité |
20 | 20 |
Cuivre | Cuivre |
25 | 25 |
Voir note 11 | Voir note 11 |
Cyanure | Cyanure |
30 | 30 |
Voir note 3 | Voir note 3 |
1,2-dichloroéthane | 1,2-dichloroéthane |
40 | 40 |
Fluorures | Fluorures |
20 | 20 |
Concentration en ions hydrogène (exprimée en unités de pH) | Concentration en ions hydrogène (exprimée en unités de pH) |
0,2 | 0,2 |
Voir note 4 | Voir note 4 |
Fer | Fer |
30 | 30 |
Plomb | Plomb |
25 | 25 |
Manganèse | Manganèse |
30 | 30 |
Mercure | Mercure |
30 | 30 |
Nickel | Nickel |
25 | 25 |
Nitrates | Nitrates |
15 | 15 |
Nitrites | Nitrites |
20 | 20 |
Oxydabilité | Oxydabilité |
50 | 50 |
Voir note 5 | Voir note 5 |
Pesticides | Pesticides |
30 | 30 |
Voir note 6 | Voir note 6 |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
50 | 50 |
Voir note 7 | Voir note 7 |
Sélénium | Sélénium |
40 | 40 |
Sodium | Sodium |
15 | 15 |
Sulfates | Sulfates |
15 | 15 |
Tétrachloroéthylène | Tétrachloroéthylène |
30 | 30 |
Voir note 8 | Voir note 8 |
Trichloroéthylène | Trichloroéthylène |
40 | 40 |
Voir note 8 | Voir note 8 |
Total trihalométhanes | Total trihalométhanes |
40 | 40 |
Voir note 7 | Voir note 7 |
Carbone organique total (COT) | Carbone organique total (COT) |
30 | 30 |
Voir note 9 | Voir note 9 |
Turbidité | Turbidité |
30 | 30 |
Voir note 10 | Voir note 10 |
Chlore libre résiduel | Chlore libre résiduel |
25 | 25 |
Zinc | Zinc |
25 | 25 |
Voir note 11 | Voir note 11 |
Note 1 : L'incertitude de la mesure est estimée au niveau de la valeur | Note 1 : L'incertitude de la mesure est estimée au niveau de la valeur |
paramétrique, sauf indication contraire. En pratique, l'incertitude de | paramétrique, sauf indication contraire. En pratique, l'incertitude de |
mesure sera calculée à une concentration inférieure ou égale à la | mesure sera calculée à une concentration inférieure ou égale à la |
valeur paramétrique et située dans la gamme d'étalonnage de la | valeur paramétrique et située dans la gamme d'étalonnage de la |
méthode. L'incertitude se calcule à une concentration donnée comme la | méthode. L'incertitude se calcule à une concentration donnée comme la |
valeur du bais (la justesse prise en valeur absolue) plus ou moins | valeur du bais (la justesse prise en valeur absolue) plus ou moins |
deux fois l'écart-type de la composante aléatoires (fidélité). | deux fois l'écart-type de la composante aléatoires (fidélité). |
Note 2 : Si la valeur d'incertitude de la mesure ne peut être | Note 2 : Si la valeur d'incertitude de la mesure ne peut être |
atteinte, la meilleure technique disponible devrait être retenue | atteinte, la meilleure technique disponible devrait être retenue |
(jusqu'à 60 % ). | (jusqu'à 60 % ). |
Note 3 : La méthode détermine la teneur totale en cyanure sous toutes | Note 3 : La méthode détermine la teneur totale en cyanure sous toutes |
ses formes. | ses formes. |
Note 4 : La valeur de l'exactitude, de la précision et de | Note 4 : La valeur de l'exactitude, de la précision et de |
l'incertitude de la mesure est exprimée en unités de pH. | l'incertitude de la mesure est exprimée en unités de pH. |
Note 5 : Méthode de référence: EN ISO 8467 | Note 5 : Méthode de référence: EN ISO 8467 |
Note 6 : Les caractéristiques de performance concernant les différents | Note 6 : Les caractéristiques de performance concernant les différents |
pesticides sont fournies à titre indicatif. En ce qui concerne | pesticides sont fournies à titre indicatif. En ce qui concerne |
l'incertitude de la mesure, des valeurs aussi basses que 30 % peuvent | l'incertitude de la mesure, des valeurs aussi basses que 30 % peuvent |
être atteintes pour plusieurs pesticides, et des valeurs allant | être atteintes pour plusieurs pesticides, et des valeurs allant |
jusqu'à 80 % peuvent être autorisées pour un certain nombre de | jusqu'à 80 % peuvent être autorisées pour un certain nombre de |
pesticides, notamment la déisopropylatrazine (50 % ). | pesticides, notamment la déisopropylatrazine (50 % ). |
Note 7 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune | Note 7 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune |
des substances spécifiées à hauteur de 25 % de la valeur paramétrique | des substances spécifiées à hauteur de 25 % de la valeur paramétrique |
figurant dans la partie B de l'annexe XXXI. | figurant dans la partie B de l'annexe XXXI. |
Note 8 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune | Note 8 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune |
des substances spécifiées à hauteur de 50 % de la valeur paramétrique | des substances spécifiées à hauteur de 50 % de la valeur paramétrique |
figurant dans la partie B de l'annexe XXXI. | figurant dans la partie B de l'annexe XXXI. |
Note 9 : L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de | Note 9 : L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de |
3 mg/l du carbone organique total. Il convient d'utiliser la norme CEN | 3 mg/l du carbone organique total. Il convient d'utiliser la norme CEN |
1484 - Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total | 1484 - Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total |
(TOC) et carbone organique dissous (COD). | (TOC) et carbone organique dissous (COD). |
Note 10 : L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de | Note 10 : L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de |
1,0 UNF (unités néphélométriques formazine), conformément à la norme | 1,0 UNF (unités néphélométriques formazine), conformément à la norme |
EN ISO 7027. | EN ISO 7027. |
Note 11 : Dans les eaux brutes potabilisables et dans les | Note 11 : Dans les eaux brutes potabilisables et dans les |
installations de traitement l'incertitude de la mesure doit en outre | installations de traitement l'incertitude de la mesure doit en outre |
respecter le prescrit de l'article R.43bis-4, § 4. | respecter le prescrit de l'article R.43bis-4, § 4. |
2. Les paramètres acrylamide, l'épichlorohydrine et chlorure de vinyle | 2. Les paramètres acrylamide, l'épichlorohydrine et chlorure de vinyle |
sont contrôlés dans les zones de distribution d'eau concernées en | sont contrôlés dans les zones de distribution d'eau concernées en |
fonction des critères de qualité spécifiés pour un produit utilisé | fonction des critères de qualité spécifiés pour un produit utilisé |
dans la chaîne de distribution. » | dans la chaîne de distribution. » |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre |
2017 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le | 2017 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le |
Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau | Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau |
destinée à la consommation humaine. | destinée à la consommation humaine. |
Namur, le 30 novembre 2017. | Namur, le 30 novembre 2017. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre président, | Le Ministre président, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de | Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de |
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des | l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des |
Transports, du Bien-être animal et des Zonings, | Transports, du Bien-être animal et des Zonings, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |