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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30/11/2017
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine
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30 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre 30 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre
II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui
concerne le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation concerne le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation
humaine humaine
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau,
l'article D.188; l'article D.188;
Vu le Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau dont sa Vu le Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau dont sa
partie règlementaire; partie règlementaire;
Vu l'avis du Pôle « Environnement », rendu le 6 juillet 2017; Vu l'avis du Pôle « Environnement », rendu le 6 juillet 2017;
Vu le rapport du 24 août 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 24 août 2017 établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales; régionales;
Vu l'avis 62.221/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2017 en Vu l'avis 62.221/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2017 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a adopté une Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a adopté une
approche consistant à établir des plans de gestion de la sécurité approche consistant à établir des plans de gestion de la sécurité
sanitaire de l'eau qui s'appuie sur l'évaluation et la gestion des sanitaire de l'eau qui s'appuie sur l'évaluation et la gestion des
risques; risques;
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à des adaptations au Considérant qu'il est nécessaire de procéder à des adaptations au
progrès scientifique et technique des règles concernant le contrôle et progrès scientifique et technique des règles concernant le contrôle et
l'analyse de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine; l'analyse de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement; Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération; Après délibération;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article R.42 sexies de la partie réglementaire du

Article 1er.Dans l'article R.42 sexies de la partie réglementaire du

Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau,
inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 et inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 et
renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2° est remplacé par ce qui suit : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de " 2° « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de
détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement
être déterminée avec un degré de précision et d'exactitude acceptable être déterminée avec un degré de précision et d'exactitude acceptable
étant entendu que la limite de quantification peut être calculée à étant entendu que la limite de quantification peut être calculée à
l'aide d'un étalon ou d'un échantillon appropriés, et peut être l'aide d'un étalon ou d'un échantillon appropriés, et peut être
obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d'étalonnage, à obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d'étalonnage, à
l'exclusion du témoin. La limite de quantification est évaluée sur une l'exclusion du témoin. La limite de quantification est évaluée sur une
matrice réelle, c'est-à-dire une eau représentative du domaine matrice réelle, c'est-à-dire une eau représentative du domaine
d'application de la méthode, ne contenant pas l'élément à mesurer. Si d'application de la méthode, ne contenant pas l'élément à mesurer. Si
cela s'avère impossible, le laboratoire prépare une solution cela s'avère impossible, le laboratoire prépare une solution
synthétique la plus représentative possible de la matrice considérée. synthétique la plus représentative possible de la matrice considérée.
La limite de quantification est évaluée dans les conditions La limite de quantification est évaluée dans les conditions
d'application de la méthode en routine et sa valeur présupposée est d'application de la méthode en routine et sa valeur présupposée est
vérifiée par rapport à un écart relatif maximal acceptable de 60 % ; vérifiée par rapport à un écart relatif maximal acceptable de 60 % ;
»; »;
2° le 4°, est remplacé par ce qui suit : 2° le 4°, est remplacé par ce qui suit :
" 4° "incertitude de la mesure" : la valeur absolue du paramètre " 4° "incertitude de la mesure" : la valeur absolue du paramètre
caractérisant la dispersion des valeurs qui peuvent raisonnablement caractérisant la dispersion des valeurs qui peuvent raisonnablement
être attribuées à un mesurande, étant entendu que : être attribuées à un mesurande, étant entendu que :
a) l'estimation de l'incertitude doit prendre en compte toutes les a) l'estimation de l'incertitude doit prendre en compte toutes les
étapes d'une méthode d'analyse en incluant la préparation des étapes d'une méthode d'analyse en incluant la préparation des
échantillons; échantillons;
b) le calcul de l'incertitude est précisé par la norme ISO 11352 ou b) le calcul de l'incertitude est précisé par la norme ISO 11352 ou
toute norme équivalente reconnue à l'échelle internationale, telle la toute norme équivalente reconnue à l'échelle internationale, telle la
norme NBN ISO 5725, et; norme NBN ISO 5725, et;
c) l'incertitude est multipliée par un coefficient d'élargissement k = c) l'incertitude est multipliée par un coefficient d'élargissement k =
2, de manière à couvrir environ 95 % des valeurs attribuées au 2, de manière à couvrir environ 95 % des valeurs attribuées au
mesurande par un intervalle autour de la valeur mesurée. ". mesurande par un intervalle autour de la valeur mesurée. ".

Art. 2.L'article R.252 de la partie réglementaire du Livre II du Code

Art. 2.L'article R.252 de la partie réglementaire du Livre II du Code

de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est complété par les de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est complété par les
mots « et de la Directive 2015/1787/UE de la Commission du 6 octobre mots « et de la Directive 2015/1787/UE de la Commission du 6 octobre
2015 modifiant les annexes II et III de la Directive européenne 2015 modifiant les annexes II et III de la Directive européenne
98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ». consommation humaine ».

Art. 3.Les articles R.255, § 2, à R.260 du même Code, modifiés par

Art. 3.Les articles R.255, § 2, à R.260 du même Code, modifiés par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 sont remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 sont remplacés par
ce qui suit : ce qui suit :
« Art. R.255. § 2. Les objectifs généraux et la portée du programme de « Art. R.255. § 2. Les objectifs généraux et la portée du programme de
contrôle de l'eau destinée à la consommation humaine sont précisés à contrôle de l'eau destinée à la consommation humaine sont précisés à
l'annexe XXXIII, partie A. l'annexe XXXIII, partie A.
§ 3. Pour chaque zone de distribution d'eau, le fournisseur se § 3. Pour chaque zone de distribution d'eau, le fournisseur se
conforme : conforme :
1° aux paramètres à contrôler et aux fréquences d'échantillonnage 1° aux paramètres à contrôler et aux fréquences d'échantillonnage
repris à l'annexe XXXIII, partie B; repris à l'annexe XXXIII, partie B;
2° aux méthodes et points d'échantillonnage déterminés à l'annexe 2° aux méthodes et points d'échantillonnage déterminés à l'annexe
XXXIII, partie D; XXXIII, partie D;
3° aux méthodes d'analyse prescrites par l'annexe XXXIV. 3° aux méthodes d'analyse prescrites par l'annexe XXXIV.
§ 4. Le Ministre peut adapter les programmes de contrôle des § 4. Le Ministre peut adapter les programmes de contrôle des
fournisseurs, en termes d'échantillonnage et d'analyses prévus par le fournisseurs, en termes d'échantillonnage et d'analyses prévus par le
paragraphe 3, 2° et 3°, de cet article en vue de les compléter. Cette paragraphe 3, 2° et 3°, de cet article en vue de les compléter. Cette
adaptation est réalisée sur base du rapport de plan de gestion de la adaptation est réalisée sur base du rapport de plan de gestion de la
sécurité sanitaire de l'eau. sécurité sanitaire de l'eau.
Art. R.256. § 1er. A la demande du fournisseur, le Ministre peut Art. R.256. § 1er. A la demande du fournisseur, le Ministre peut
autoriser de déroger à une ou plusieurs familles de paramètres autoriser de déroger à une ou plusieurs familles de paramètres
déterminées au point 5 de la partie C de l'annexe XXXIII et, aux déterminées au point 5 de la partie C de l'annexe XXXIII et, aux
fréquences d'échantillonnage visées à l'article R.255, § 3, 1°, dans fréquences d'échantillonnage visées à l'article R.255, § 3, 1°, dans
certaines zones de distribution d'eau et pour une durée qu'il certaines zones de distribution d'eau et pour une durée qu'il
détermine, à condition qu'une évaluation des risques soit réalisée détermine, à condition qu'une évaluation des risques soit réalisée
conformément à l'annexe XXXIII partie C. Cette évaluation des risques conformément à l'annexe XXXIII partie C. Cette évaluation des risques
est fournie par le fournisseur à l'appui de son programme de contrôle est fournie par le fournisseur à l'appui de son programme de contrôle
et soumise à l'approbation de la Direction générale opérationnelle et soumise à l'approbation de la Direction générale opérationnelle
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de
l'Environnement et de l'Eau, ci-après dénommée l'Administration. l'Environnement et de l'Eau, ci-après dénommée l'Administration.
A cette fin, le fournisseur établit un projet de plan de gestion de A cette fin, le fournisseur établit un projet de plan de gestion de
sécurité sanitaire de l'eau par zone de distribution et le transmet à sécurité sanitaire de l'eau par zone de distribution et le transmet à
l'Administration en même temps que le programme annuel de contrôle. l'Administration en même temps que le programme annuel de contrôle.
Le plan comprend l'évaluation et la gestion des risques et, le cas Le plan comprend l'évaluation et la gestion des risques et, le cas
échéant, précise les réductions de fréquence ou les reports de échéant, précise les réductions de fréquence ou les reports de
contrôle demandés pour une ou des zones de distribution. contrôle demandés pour une ou des zones de distribution.
Le plan de gestion sanitaire de l'eau est approuvé par le Ministre. Le plan de gestion sanitaire de l'eau est approuvé par le Ministre.
Le plan de gestion sanitaire de l'eau est actualisé à l'initiative du Le plan de gestion sanitaire de l'eau est actualisé à l'initiative du
fournisseur ou sur demande de l'Administration. Le fournisseur fournisseur ou sur demande de l'Administration. Le fournisseur
s'assure de la constante validité de son plan et le réexamine au moins s'assure de la constante validité de son plan et le réexamine au moins
dans les circonstances suivantes : dans les circonstances suivantes :
1° en réponse à des changements pertinents, par exemple au niveau : 1° en réponse à des changements pertinents, par exemple au niveau :
a) du système d'alimentation en eau potable; a) du système d'alimentation en eau potable;
b) des exigences juridiques ou réglementaires, en ce compris les b) des exigences juridiques ou réglementaires, en ce compris les
principes généraux de l'évaluation des risques; principes généraux de l'évaluation des risques;
c) des spécifications techniques et des procédures; c) des spécifications techniques et des procédures;
d) de l'environnement dans lequel il opère; d) de l'environnement dans lequel il opère;
2° en réponse à des incidents ou urgences; 2° en réponse à des incidents ou urgences;
3° après chaque évènement dangereux significatif. 3° après chaque évènement dangereux significatif.
Le Ministre précise la liste minimale des questions à prendre en Le Ministre précise la liste minimale des questions à prendre en
considération dans le cadre de l'établissement d'un plan de gestion de considération dans le cadre de l'établissement d'un plan de gestion de
sécurité sanitaire de l'eau ainsi que la méthode d'élaboration de ce sécurité sanitaire de l'eau ainsi que la méthode d'élaboration de ce
plan. Il définit les modalités de la demande de dérogation visée à plan. Il définit les modalités de la demande de dérogation visée à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
§ 2. Le Ministre peut également renforcer les programmes de contrôle § 2. Le Ministre peut également renforcer les programmes de contrôle
des fournisseurs d'eau quant aux paramètres et fréquences des fournisseurs d'eau quant aux paramètres et fréquences
d'échantillonnage visés à l'article R.255, § 3, 1°, à la suite d'une d'échantillonnage visés à l'article R.255, § 3, 1°, à la suite d'une
évaluation des risques ou sur base de résultats d'analyses réalisées évaluation des risques ou sur base de résultats d'analyses réalisées
dans le cadre de la surveillance ou sur base de toute nouvelle dans le cadre de la surveillance ou sur base de toute nouvelle
information scientifique officielle pertinente relative à la qualité information scientifique officielle pertinente relative à la qualité
de l'eau destinée à la consommation humaine susceptible d'affecter la de l'eau destinée à la consommation humaine susceptible d'affecter la
zone de distribution. zone de distribution.
Art. R.257. § 1er. Les décisions du Ministre vis-à-vis des Art. R.257. § 1er. Les décisions du Ministre vis-à-vis des
fournisseurs, visées à l'article R.256, §§ 1er et 2, sont publiées par fournisseurs, visées à l'article R.256, §§ 1er et 2, sont publiées par
extrait au Moniteur belge. extrait au Moniteur belge.
§ 2. Une information indiquant que le programme de contrôle du § 2. Une information indiquant que le programme de contrôle du
fournisseur couvrant une ou plusieurs zones de distribution est établi fournisseur couvrant une ou plusieurs zones de distribution est établi
sur base d'une évaluation des risques en application des paragraphes 1er sur base d'une évaluation des risques en application des paragraphes 1er
et 2 est transmise par le fournisseur aux consommateurs concernés et 2 est transmise par le fournisseur aux consommateurs concernés
chaque fois qu'il les informe sur la qualité de l'eau distribuée chaque fois qu'il les informe sur la qualité de l'eau distribuée
conformément à l'article D.193, § 1er. conformément à l'article D.193, § 1er.
§ 3. Lorsque le consommateur en fait la demande, le fournisseur met § 3. Lorsque le consommateur en fait la demande, le fournisseur met
gratuitement le résumé des résultats de l'évaluation des risques à sa gratuitement le résumé des résultats de l'évaluation des risques à sa
disposition. disposition.
Art. R.258. Au plus tard pour la fin du troisième trimestre, le Art. R.258. Au plus tard pour la fin du troisième trimestre, le
fournisseur communique les programmes de contrôle ainsi que leurs fournisseur communique les programmes de contrôle ainsi que leurs
modifications pour l'année suivante à l'Administration. La nature et modifications pour l'année suivante à l'Administration. La nature et
la forme des informations à transmettre sont fixées par le Ministre. la forme des informations à transmettre sont fixées par le Ministre.
Si le dossier n'est pas complété conformément à la nature et la forme Si le dossier n'est pas complété conformément à la nature et la forme
des informations prescrites par le Ministre, l'Administration des informations prescrites par le Ministre, l'Administration
considère le dossier comme incomplet et le fournisseur est réputé ne considère le dossier comme incomplet et le fournisseur est réputé ne
pas avoir rempli ses obligations. pas avoir rempli ses obligations.
Dans ce cas, l'Administration renvoie le dossier au fournisseur qui Dans ce cas, l'Administration renvoie le dossier au fournisseur qui
dispose d'un mois pour le représenter dans les formes. dispose d'un mois pour le représenter dans les formes.
Art. R.259. § 1er. Des méthodes autres que celles spécifiées pour les Art. R.259. § 1er. Des méthodes autres que celles spécifiées pour les
paramètres microbiologiques à l'annexe XXXIV, partie A, peuvent être paramètres microbiologiques à l'annexe XXXIV, partie A, peuvent être
utilisées, à condition que le fournisseur puisse démontrer que les utilisées, à condition que le fournisseur puisse démontrer que les
résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les
méthodes spécifiées. méthodes spécifiées.
§ 2. Pour les paramètres chimiques et indicateurs repris à l'annexe § 2. Pour les paramètres chimiques et indicateurs repris à l'annexe
XXXIV, partie B.1, toute méthode d'analyse peut être utilisée, à XXXIV, partie B.1, toute méthode d'analyse peut être utilisée, à
condition qu'elle respecte les exigences définies dans ces points. En condition qu'elle respecte les exigences définies dans ces points. En
l'absence d'une méthode d'analyse qui remplisse les critères minimaux l'absence d'une méthode d'analyse qui remplisse les critères minimaux
de performance établis dans la partie B.1, le fournisseur veille à ce de performance établis dans la partie B.1, le fournisseur veille à ce
que le contrôle soit réalisé à l'aide des meilleures techniques que le contrôle soit réalisé à l'aide des meilleures techniques
disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.
§ 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le fournisseur § 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le fournisseur
communique à l'Administration les méthodes utilisées et leur communique à l'Administration les méthodes utilisées et leur
éventuelle équivalence sauf si ces méthodes ont déjà été reconnues par éventuelle équivalence sauf si ces méthodes ont déjà été reconnues par
l'Administration. l'Administration.
Art. R.260. Le fournisseur communique à l'Administration l'ensemble Art. R.260. Le fournisseur communique à l'Administration l'ensemble
des résultats des contrôles relatifs à une année civile, dans le des résultats des contrôles relatifs à une année civile, dans le
courant du trimestre suivant l'expiration de cette dernière, et dans courant du trimestre suivant l'expiration de cette dernière, et dans
les formes prescrites par le Ministre. ». les formes prescrites par le Ministre. ».

Art. 4.Dans le Chapitre III du Titre Ier de la Partie III du même

Art. 4.Dans le Chapitre III du Titre Ier de la Partie III du même

Livre, l'intitulé de la seconde section numérotée 3 et intitulée « Livre, l'intitulé de la seconde section numérotée 3 et intitulée «
Dérogations » est remplacé par ce qui suit : Dérogations » est remplacé par ce qui suit :
« Dérogations à certaines valeurs paramétriques ». « Dérogations à certaines valeurs paramétriques ».

Art. 5.A l'annexe XI du même Livre, modifiée en dernier lieu par

Art. 5.A l'annexe XI du même Livre, modifiée en dernier lieu par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016, les limites de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016, les limites de
quantification figurant dans la colonne LQ pour les paramètres quantification figurant dans la colonne LQ pour les paramètres
énumérés ci-dessous sont remplacées par ce qui suit : énumérés ci-dessous sont remplacées par ce qui suit :
« 1° Turbidité : LQ : 0,3; « 1° Turbidité : LQ : 0,3;
2° Ammonium : LQ : 0,1; 2° Ammonium : LQ : 0,1;
3° Ortho-Phosphates : LQ : 0,1; 3° Ortho-Phosphates : LQ : 0,1;
4° Phosphore total : LQ : 0,25; 4° Phosphore total : LQ : 0,25;
5° Cadmium : LQ : 0,5 et 0,25 en eau de surface potabilisable; 5° Cadmium : LQ : 0,5 et 0,25 en eau de surface potabilisable;
6° Cuivre : LQ : 10; 6° Cuivre : LQ : 10;
7° Zinc : LQ =25; 7° Zinc : LQ =25;
8° Cyanures totaux : LQ : 5; 8° Cyanures totaux : LQ : 5;
10° Fluorures : LQ : 0,1; 10° Fluorures : LQ : 0,1;
11° Benzo(a)pyrène : LQ : 3; 11° Benzo(a)pyrène : LQ : 3;
12° Endosulfan : LQ : 10; 12° Endosulfan : LQ : 10;
13° 1,2-Dichloréthane : LQ : 0,9; 13° 1,2-Dichloréthane : LQ : 0,9;
14° Benzène : LQ : 0,3; 14° Benzène : LQ : 0,3;
15° Hexachlorobenzène : LQ = 0,01; 15° Hexachlorobenzène : LQ = 0,01;
16° Hexachlorobutadiène : LQ : 0,2. ». 16° Hexachlorobutadiène : LQ : 0,2. ».

Art. 6.A l'annexe XIV, partie B I, § 6, du même Code, modifiée en

Art. 6.A l'annexe XIV, partie B I, § 6, du même Code, modifiée en

dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016, dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016,
la note située au point 6 sous le tableau est remplacée par ce qui la note située au point 6 sous le tableau est remplacée par ce qui
suit : suit :
« 6. Pour les paramètres repris dans le tableau de l'annexe XXXIV, « 6. Pour les paramètres repris dans le tableau de l'annexe XXXIV,
partie B I, l'incertitude de mesure (k = 2) respecte les valeurs partie B I, l'incertitude de mesure (k = 2) respecte les valeurs
absolues déduites de ce tableau. ». absolues déduites de ce tableau. ».

Art. 7.Dans le même Code, le contenu de l'annexe XXXIII est remplacé

Art. 7.Dans le même Code, le contenu de l'annexe XXXIII est remplacé

par le contenu de l'annexe 1ère jointe au présent arrêté. par le contenu de l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.

Art. 8.Dans le même Code, le contenu de l'annexe XXXIV est remplacé

Art. 8.Dans le même Code, le contenu de l'annexe XXXIV est remplacé

par le contenu de l'annexe 2 jointe au présent arrêté. par le contenu de l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 9.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 9.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 30 novembre 2017. Namur, le 30 novembre 2017.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des
Transports, du Bien-être animal et des Zonings, Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
Annexe I Annexe I
Annexe XXXIII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Annexe XXXIII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le
Code de l'Eau Code de l'Eau
CONTROLE CONTROLE
PARTIE A. Objectifs généraux et programmes de contrôle des eaux PARTIE A. Objectifs généraux et programmes de contrôle des eaux
destinées à la consommation humaine destinées à la consommation humaine
1. Les programmes de contrôle de la qualité de l'eau destinée à la 1. Les programmes de contrôle de la qualité de l'eau destinée à la
consommation humaine doivent permettre de: consommation humaine doivent permettre de:
(a) vérifier que les mesures en place pour maîtriser les risques pour (a) vérifier que les mesures en place pour maîtriser les risques pour
la santé humaine tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la santé humaine tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis
la zone de captage jusqu'à la distribution en passant par le la zone de captage jusqu'à la distribution en passant par le
prélèvement, le traitement et le stockage, sont efficaces et que l'eau prélèvement, le traitement et le stockage, sont efficaces et que l'eau
disponible au point de conformité est propre et salubre; disponible au point de conformité est propre et salubre;
(b) fournir des informations sur la qualité de l'eau destinée à la (b) fournir des informations sur la qualité de l'eau destinée à la
consommation humaine afin de démontrer que les obligations définies consommation humaine afin de démontrer que les obligations définies
aux articles D.184 et D.185 et les valeurs paramétriques fixées dans aux articles D.184 et D.185 et les valeurs paramétriques fixées dans
l'annexe R.XXXI sont respectées; l'annexe R.XXXI sont respectées;
(c) déterminer les moyens les plus appropriés d'atténuer les risques (c) déterminer les moyens les plus appropriés d'atténuer les risques
pour la santé humaine. pour la santé humaine.
2. Conformément à l'article D.188, § 2, les fournisseurs mettent en 2. Conformément à l'article D.188, § 2, les fournisseurs mettent en
place des programmes de contrôle qui respectent les paramètres et les place des programmes de contrôle qui respectent les paramètres et les
fréquences fixés à la partie B de la présente annexe et qui peuvent fréquences fixés à la partie B de la présente annexe et qui peuvent
consister en: consister en:
(a) la collecte et l'analyse d'échantillons d'eau ponctuels ou (a) la collecte et l'analyse d'échantillons d'eau ponctuels ou
(b) des mesures enregistrées de manière continue. (b) des mesures enregistrées de manière continue.
En outre, les programmes de contrôle prennent aussi la forme: En outre, les programmes de contrôle prennent aussi la forme:
(a) d'inspections des données concernant l'état de fonctionnement et (a) d'inspections des données concernant l'état de fonctionnement et
d'entretien de l'équipement et/ou d'entretien de l'équipement et/ou
(b) d'inspections de la zone de captage et des infrastructures de (b) d'inspections de la zone de captage et des infrastructures de
prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution de l'eau. prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution de l'eau.
3. Les programmes de contrôle peuvent se fonder sur une évaluation des 3. Les programmes de contrôle peuvent se fonder sur une évaluation des
risques, comme indiqué dans la partie C. risques, comme indiqué dans la partie C.
4. La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources 4. La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de
l'Eau, veille à ce que les programmes de contrôle des fournisseurs l'Eau, veille à ce que les programmes de contrôle des fournisseurs
d'eau soient évalués de manière continue et mis à jour conformément à d'eau soient évalués de manière continue et mis à jour conformément à
l'article R.258. l'article R.258.
PARTIE B. Paramètres et fréquences PARTIE B. Paramètres et fréquences
1. Cadre général 1. Cadre général
Un programme de contrôle doit au minimum prendre en compte les Un programme de contrôle doit au minimum prendre en compte les
paramètres visés à l'article R.253, y compris les paramètres paramètres visés à l'article R.253, y compris les paramètres
importants pour évaluer l'impact des installations privées de importants pour évaluer l'impact des installations privées de
distribution sur la qualité de l'eau au point de conformité visés à distribution sur la qualité de l'eau au point de conformité visés à
l'article D.187, § 1er. La sélection des paramètres appropriés pour la l'article D.187, § 1er. La sélection des paramètres appropriés pour la
surveillance doit tenir compte des conditions locales de chaque zone surveillance doit tenir compte des conditions locales de chaque zone
de distribution d'eau. de distribution d'eau.
Les fournisseurs contrôlent les paramètres énumérés au point 2 aux Les fournisseurs contrôlent les paramètres énumérés au point 2 aux
fréquences d'échantillonnage pertinentes établies au point 3. fréquences d'échantillonnage pertinentes établies au point 3.
2. Liste des paramètres 2. Liste des paramètres
Paramètres du groupe A Paramètres du groupe A
Les paramètres suivants (Groupe A) font l'objet d'un contrôle aux Les paramètres suivants (Groupe A) font l'objet d'un contrôle aux
fréquences indiquées dans le tableau du point 3: fréquences indiquées dans le tableau du point 3:
a) Escherichia coli (E. coli), entérocoques, bactéries coliformes, a) Escherichia coli (E. coli), entérocoques, bactéries coliformes,
dénombrement des colonies à 22 ° C; dénombrement des colonies à 22 ° C;
b) couleur, saveur, odeur; b) couleur, saveur, odeur;
c) turbidité, pH, conductivité, température; c) turbidité, pH, conductivité, température;
d) ammonium, nitrites et nitrates. d) ammonium, nitrites et nitrates.
Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être
ajoutés au groupe A : ajoutés au groupe A :
(a) l'aluminium et le fer, lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement (a) l'aluminium et le fer, lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement
chimique de l'eau; chimique de l'eau;
(b) le chlore libre résiduel lorsque la désinfection est pratiquée (b) le chlore libre résiduel lorsque la désinfection est pratiquée
avec de l'hypochlorite de soude ou du chlore gazeux; avec de l'hypochlorite de soude ou du chlore gazeux;
(c) d'autres paramètres de l'annexe XXXI considérés comme pertinents (c) d'autres paramètres de l'annexe XXXI considérés comme pertinents
dans le programme de contrôle, le cas échéant à l'issue d'une dans le programme de contrôle, le cas échéant à l'issue d'une
évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C. évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C.
Paramètres du groupe B Paramètres du groupe B
En vue de déterminer la conformité à toutes les valeurs paramétriques En vue de déterminer la conformité à toutes les valeurs paramétriques
fixées à l'annexe XXXI, tous les autres paramètres qui ne sont pas fixées à l'annexe XXXI, tous les autres paramètres qui ne sont pas
analysés dans le cadre du groupe A et qui sont établis conformément à analysés dans le cadre du groupe A et qui sont établis conformément à
l'article R.253 font l'objet d'un contrôle au minimum aux fréquences l'article R.253 font l'objet d'un contrôle au minimum aux fréquences
indiquées dans le tableau du point 3. indiquées dans le tableau du point 3.
3. Fréquences d'échantillonnage 3. Fréquences d'échantillonnage
Fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse en vue du contrôle Fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse en vue du contrôle
de conformité de conformité
Volume d'eau distribué ou produit chaque jour à l'intérieur d'une zone Volume d'eau distribué ou produit chaque jour à l'intérieur d'une zone
de distribution (voir note 1 et 2) m3 de distribution (voir note 1 et 2) m3
Paramètres du groupe A Nombre d'échantillons par année Paramètres du groupe A Nombre d'échantillons par année
Paramètres du groupe B Nombre d'échantillons par année Paramètres du groupe B Nombre d'échantillons par année
? 100 (note 3) ? 100 (note 3)
6 6
1 1
> 100 et ? 1 000 > 100 et ? 1 000
12 12
1 1
> 1 000 et ? 3 300 > 1 000 et ? 3 300
24 24
2 2
> 3 300 et ? 6 600 > 3 300 et ? 6 600
36 36
3 3
> 6 600 et ? 9 900 > 6 600 et ? 9 900
48 48
4 4
> 9 900 et ? 13 200 > 9 900 et ? 13 200
60 60
5 5
> 13 200 et ? 20 000 > 13 200 et ? 20 000
72 72
5 5
> 20 000 et ? 30 000 > 20 000 et ? 30 000
96 96
6 6
> 30 000 et ? 40 000 > 30 000 et ? 40 000
132 132
7 7
> 40 000 et ? 50 000 > 40 000 et ? 50 000
168 168
8 8
> 50 000 et ? 60 000 > 50 000 et ? 60 000
204 204
9 9
> 60 000 et ? 70 000 > 60 000 et ? 70 000
234 234
10 10
> 70 000 et ? 80 000 > 70 000 et ? 80 000
264 264
11 11
> 80 000 et ? 90 000 > 80 000 et ? 90 000
294 294
12 12
> 90 000 et ? 100 000 > 90 000 et ? 100 000
324 324
13 13
> 100 000 et ? 120 000 > 100 000 et ? 120 000
360 360
14 14
> 120 000 > 120 000
360 + 30 pour chaque nouvelle tranche entamée de 10 000 m3/j 360 + 30 pour chaque nouvelle tranche entamée de 10 000 m3/j
14 + 1 pour chaque nouvelle tranche entamée de 25 000 m3/j 14 + 1 pour chaque nouvelle tranche entamée de 25 000 m3/j
Note 1 : une zone de distribution est une zone géographique déterminée Note 1 : une zone de distribution est une zone géographique déterminée
dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent
d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité
peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme
Note 2 : les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année Note 2 : les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année
civile. civile.
Note 3 : en ce qui concerne les distributions privées de moins de 100 Note 3 : en ce qui concerne les distributions privées de moins de 100
m3 par jour et non exemptées conformément à l'article D.182, § 1er, m3 par jour et non exemptées conformément à l'article D.182, § 1er,
3°, pour lesquelles un contrôle des paramètres des groupes A et B 3°, pour lesquelles un contrôle des paramètres des groupes A et B
préalable a donné un résultat satisfaisant, le programme peut être préalable a donné un résultat satisfaisant, le programme peut être
réduit à 3 contrôles des paramètres du groupe A par an. Lorsque les réduit à 3 contrôles des paramètres du groupe A par an. Lorsque les
contrôles des paramètres du groupe A donnent des résultats alarmants, contrôles des paramètres du groupe A donnent des résultats alarmants,
le programme de contrôle est, revu avec l'accord du Ministre, en le programme de contrôle est, revu avec l'accord du Ministre, en
contenu et en fréquences. contenu et en fréquences.
Note 4 : en cas d'approvisionnement intermittent à délai rapproché, la Note 4 : en cas d'approvisionnement intermittent à délai rapproché, la
fréquence des contrôles des eaux distribuées par camion-citerne ou par fréquence des contrôles des eaux distribuées par camion-citerne ou par
bateau-citerne est fixée comme suit : bateau-citerne est fixée comme suit :
- un contrôle initial des paramètres du groupe A; - un contrôle initial des paramètres du groupe A;
- le cas échéant, des contrôles complémentaires fixés cas par cas par - le cas échéant, des contrôles complémentaires fixés cas par cas par
la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de
l'Eau. l'Eau.
PARTIE C. Evaluation des risques PARTIE C. Evaluation des risques
1. L'évaluation des risques se fonde sur les principes généraux de 1. L'évaluation des risques se fonde sur les principes généraux de
l'évaluation des risques définis en lien avec les normes l'évaluation des risques définis en lien avec les normes
internationales telles que NBN EN 15975-2 concernant la sécurité de internationales telles que NBN EN 15975-2 concernant la sécurité de
l'alimentation en eau potable et les lignes directrices pour la l'alimentation en eau potable et les lignes directrices pour la
gestion des risques et des crises. gestion des risques et des crises.
2. L'évaluation des risques tient compte des résultats des programmes 2. L'évaluation des risques tient compte des résultats des programmes
de surveillance établis en vertu de l'article D.168, alinéa 3, et en de surveillance établis en vertu de l'article D.168, alinéa 3, et en
vertu de l'article D.19 pour les masses d'eau énumérées à l'article vertu de l'article D.19 pour les masses d'eau énumérées à l'article
D.168, qui fournissent plus de 100 m3 par jour en moyenne, D.168, qui fournissent plus de 100 m3 par jour en moyenne,
conformément aux articles R.43bis, R.103 et à l'annexe IV du présent conformément aux articles R.43bis, R.103 et à l'annexe IV du présent
Code. Code.
3. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, la liste de 3. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, la liste de
paramètres fixée au point 2 de la partie B est élargie et/ou les paramètres fixée au point 2 de la partie B est élargie et/ou les
fréquences d'échantillonnage établies au point 3 de la partie B sont fréquences d'échantillonnage établies au point 3 de la partie B sont
augmentées lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : augmentées lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
(a) la liste de paramètres ou les fréquences établies dans la présente (a) la liste de paramètres ou les fréquences établies dans la présente
annexe sont insuffisantes pour remplir les obligations imposées en annexe sont insuffisantes pour remplir les obligations imposées en
vertu de l'article D.188, § 1er; vertu de l'article D.188, § 1er;
(b) un contrôle supplémentaire est requis aux fins de l'article D.188, (b) un contrôle supplémentaire est requis aux fins de l'article D.188,
§ 4; § 4;
(c) il est nécessaire de fournir les assurances visées au point 1 a) (c) il est nécessaire de fournir les assurances visées au point 1 a)
de la partie A. de la partie A.
4. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, la liste des 4. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, la liste des
paramètres fixée au point 2 de la partie B et les fréquences paramètres fixée au point 2 de la partie B et les fréquences
d'échantillonnage établies au point 3 de la partie B peuvent être d'échantillonnage établies au point 3 de la partie B peuvent être
réduites, à condition que les conditions suivantes soient réunies : réduites, à condition que les conditions suivantes soient réunies :
(a) la fréquence d'échantillonnage concernant les paramètres E. coli, (a) la fréquence d'échantillonnage concernant les paramètres E. coli,
ainsi que les autres paramètres des familles F1, F2 et F3 visées au ainsi que les autres paramètres des familles F1, F2 et F3 visées au
point 5 ne peut en aucun cas être réduite en deçà de celle fixée au point 5 ne peut en aucun cas être réduite en deçà de celle fixée au
point 3 de la partie B; point 3 de la partie B;
(b) pour tous les autres paramètres : (b) pour tous les autres paramètres :
i) le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en i) le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en
lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la
tendance de fond de sa concentration, en tenant compte de l'article tendance de fond de sa concentration, en tenant compte de l'article
D.187; D.187;
ii) pour réduire la fréquence d'échantillonnage minimale de ii) pour réduire la fréquence d'échantillonnage minimale de
paramètres, conformément au point 3 de la partie B, les résultats paramètres, conformément au point 3 de la partie B, les résultats
obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur
une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage
représentatifs de toute la zone de distribution doivent tous être représentatifs de toute la zone de distribution doivent tous être
inférieurs à 60 % de la valeur paramétrique considérée; inférieurs à 60 % de la valeur paramétrique considérée;
iii) pour retirer une ou des familles de paramètres de la liste des iii) pour retirer une ou des familles de paramètres de la liste des
paramètres à contrôler, conformément au point 2 de la partie B, les paramètres à contrôler, conformément au point 2 de la partie B, les
résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles
réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points
d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution
doivent tous être inférieurs à 30 % de la valeur paramétrique doivent tous être inférieurs à 30 % de la valeur paramétrique
considérée; considérée;
iv) le retrait d'une ou de familles de paramètres particuliers établis iv) le retrait d'une ou de familles de paramètres particuliers établis
au point 2 de la partie B de la liste des paramètres à contrôler se au point 2 de la partie B de la liste des paramètres à contrôler se
fonde sur les résultats de l'évaluation des risques, étayés par les fonde sur les résultats de l'évaluation des risques, étayés par les
résultats de la surveillance des ressources d'eau destinée à la résultats de la surveillance des ressources d'eau destinée à la
consommation humaine et confirmant que la santé humaine est protégée consommation humaine et confirmant que la santé humaine est protégée
des effets néfastes de toute contamination de l'eau destinée à la des effets néfastes de toute contamination de l'eau destinée à la
consommation humaine, conformément aux articles D.180 et D.184; consommation humaine, conformément aux articles D.180 et D.184;
v) la fréquence d'échantillonnage ne peut être réduite ou une ou des v) la fréquence d'échantillonnage ne peut être réduite ou une ou des
familles de paramètres retirés de la liste des paramètres à contrôler familles de paramètres retirés de la liste des paramètres à contrôler
comme indiqué aux points ii) et iii) que si l'évaluation des risques comme indiqué aux points ii) et iii) que si l'évaluation des risques
confirme qu'il est improbable qu'un facteur pouvant être confirme qu'il est improbable qu'un facteur pouvant être
raisonnablement anticipé entraîne la détérioration de la qualité de raisonnablement anticipé entraîne la détérioration de la qualité de
l'eau destinée à la consommation humaine. l'eau destinée à la consommation humaine.
5. La demande de réduction de fréquence visée au point 4 concerne une 5. La demande de réduction de fréquence visée au point 4 concerne une
ou des familles de paramètres regroupées comme suit : ou des familles de paramètres regroupées comme suit :
Paramètres du groupe A (mesurés à haute fréquence) Paramètres du groupe A (mesurés à haute fréquence)
F1. Paramètres microbiologiques : E coli, Entérocoques, bactéries F1. Paramètres microbiologiques : E coli, Entérocoques, bactéries
coliformes, GT à 22 °C coliformes, GT à 22 °C
F2. Paramètres organoleptiques : couleur, odeur, saveur F2. Paramètres organoleptiques : couleur, odeur, saveur
F3. Paramètres opérationnels : turbidité, pH, conductivité, chlore F3. Paramètres opérationnels : turbidité, pH, conductivité, chlore
libre résiduel, température libre résiduel, température
F4. Paramètres de la balance azotée : nitrates, nitrites, ammonium F4. Paramètres de la balance azotée : nitrates, nitrites, ammonium
Paramètres du groupe B (mesurés à basse fréquence) Paramètres du groupe B (mesurés à basse fréquence)
F5. Pesticides F5. Pesticides
F6. HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) F6. HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)
F7. THM (trihalométhanes) F7. THM (trihalométhanes)
F8. Solvants chlorés et autres hydrocarbures F8. Solvants chlorés et autres hydrocarbures
F9. Métaux 1 (constitutifs des équipements) : Cu, Cr, Cd, Ni, Pb, Sb, F9. Métaux 1 (constitutifs des équipements) : Cu, Cr, Cd, Ni, Pb, Sb,
Zn Zn
F10. Métaux 2 : As, Hg, Se F10. Métaux 2 : As, Hg, Se
F11. Métaux opérationnels : Al, Fe, Mn F11. Métaux opérationnels : Al, Fe, Mn
F12. Dureté totale et cations (Na, K, Ca, Mg) F12. Dureté totale et cations (Na, K, Ca, Mg)
F13. Bore et phosphore F13. Bore et phosphore
F14. Bromates F14. Bromates
F15. Cyanures F15. Cyanures
F16. Anions : les anions inorganiques à l'exception du bromate et du F16. Anions : les anions inorganiques à l'exception du bromate et du
cyanure cyanure
F17. Matières organiques : oxydabilité ou carbone organique total F17. Matières organiques : oxydabilité ou carbone organique total
(COT) (COT)
F18. Paramètres microbiologiques complémentaires : clostridium F18. Paramètres microbiologiques complémentaires : clostridium
perfringens (y compris les spores) et GT à 36 °C perfringens (y compris les spores) et GT à 36 °C
PARTIE D. Méthodes d'échantillonnage et points d'échantillonnage PARTIE D. Méthodes d'échantillonnage et points d'échantillonnage
1. Les points d'échantillonnage sont déterminés de manière à assurer 1. Les points d'échantillonnage sont déterminés de manière à assurer
la conformité aux points de conformité définis à l'article D.187, § 1er. la conformité aux points de conformité définis à l'article D.187, § 1er.
Dans le cas d'un réseau de distribution, un fournisseur peut prélever Dans le cas d'un réseau de distribution, un fournisseur peut prélever
des échantillons dans la zone de distribution ou dans des des échantillons dans la zone de distribution ou dans des
installations de traitement pour contrôler des paramètres particuliers installations de traitement pour contrôler des paramètres particuliers
s'il peut être démontré qu'il n'y a pas de changement défavorable dans s'il peut être démontré qu'il n'y a pas de changement défavorable dans
la valeur mesurée des paramètres concernés. Dans la mesure du la valeur mesurée des paramètres concernés. Dans la mesure du
possible, le nombre d'échantillons est réparti de manière égale dans possible, le nombre d'échantillons est réparti de manière égale dans
le temps et l'espace. le temps et l'espace.
2. L'échantillonnage au point de conformité satisfait aux exigences 2. L'échantillonnage au point de conformité satisfait aux exigences
suivantes : suivantes :
(a) les échantillons de conformité de certains paramètres chimiques (a) les échantillons de conformité de certains paramètres chimiques
(en particulier le cuivre, le plomb et le nickel) sont prélevés au (en particulier le cuivre, le plomb et le nickel) sont prélevés au
robinet du consommateur sans faire couler l'eau au préalable. Un robinet du consommateur sans faire couler l'eau au préalable. Un
échantillon d'un volume d'un litre est prélevé de manière aléatoire échantillon d'un volume d'un litre est prélevé de manière aléatoire
durant la journée. Une autre possibilité consiste pour le fournisseur durant la journée. Une autre possibilité consiste pour le fournisseur
à recourir à des méthodes d'échantillonnage impliquant une durée de à recourir à des méthodes d'échantillonnage impliquant une durée de
stagnation spécifique, telles que précisées par le Ministre, à stagnation spécifique, telles que précisées par le Ministre, à
condition que ces méthodes n'aboutissent pas, au niveau de la zone de condition que ces méthodes n'aboutissent pas, au niveau de la zone de
distribution, à un nombre de cas de non-conformité inférieur au nombre distribution, à un nombre de cas de non-conformité inférieur au nombre
obtenu par la méthode de prélèvement aléatoire en journée; obtenu par la méthode de prélèvement aléatoire en journée;
(b) les échantillons concernant les paramètres microbiologiques au (b) les échantillons concernant les paramètres microbiologiques au
point de conformité sont prélevés et manipulés conformément à la norme point de conformité sont prélevés et manipulés conformément à la norme
NBN EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage B; NBN EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage B;
3. A l'exception des prélèvements effectués sur les robinets des 3. A l'exception des prélèvements effectués sur les robinets des
consommateurs, le prélèvement d'échantillons sur le réseau de consommateurs, le prélèvement d'échantillons sur le réseau de
distribution doit être conforme à la norme ISO 5667-5. En ce qui distribution doit être conforme à la norme ISO 5667-5. En ce qui
concerne les paramètres microbiologiques, les échantillons sont concerne les paramètres microbiologiques, les échantillons sont
prélevés et manipulés conformément à la norme NBN EN ISO 19458, prélevés et manipulés conformément à la norme NBN EN ISO 19458,
méthode d'échantillonnage A. méthode d'échantillonnage A.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre
2017 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le 2017 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le
Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau
destinée à la consommation humaine. destinée à la consommation humaine.
Namur, le 30 novembre 2017. Namur, le 30 novembre 2017.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre président, Le Ministre président,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des
Transports, du Bien-être animal et des Zonings, Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
Annexe II Annexe II
Annexe XXXIV du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code Annexe XXXIV du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code
de l'Eau de l'Eau
SPECIFICATIONS POUR L'ANALYSE DES PARAMETRES SPECIFICATIONS POUR L'ANALYSE DES PARAMETRES
Conformément à l'article D.188, § 3, les fournisseurs et la Direction Conformément à l'article D.188, § 3, les fournisseurs et la Direction
générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau veillent à Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau veillent à
ce que les méthodes d'analyse utilisées aux fins du contrôle et de la ce que les méthodes d'analyse utilisées aux fins du contrôle et de la
démonstration de la conformité de l'eau destinée à la consommation démonstration de la conformité de l'eau destinée à la consommation
humaine soient validées et étayées conformément à la norme EN ISO humaine soient validées et étayées conformément à la norme EN ISO
17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle 17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle
internationale, excepté dans le cas des paramètres organoleptiques internationale, excepté dans le cas des paramètres organoleptiques
(couleur, odeur, saveur). Les fournisseurs et la Direction générale (couleur, odeur, saveur). Les fournisseurs et la Direction générale
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement,
Département de l'Environnement et de l'Eau veillent à ce que les Département de l'Environnement et de l'Eau veillent à ce que les
laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires appliquent laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires appliquent
des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN
ISO/IEC17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle ISO/IEC17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle
internationale. internationale.
PARTIE A. Paramètres microbiologiques pour lesquels des méthodes PARTIE A. Paramètres microbiologiques pour lesquels des méthodes
d'analyse sont spécifiées d'analyse sont spécifiées
Les principes ci-après régissant les méthodes de calcul des paramètres Les principes ci-après régissant les méthodes de calcul des paramètres
microbiologiques sont donnés soit pour référence chaque fois qu'une microbiologiques sont donnés soit pour référence chaque fois qu'une
méthode CEN/lSO est indiquée, soit à titre d'orientation en attendant méthode CEN/lSO est indiquée, soit à titre d'orientation en attendant
l'adoption éventuelle à l'avenir, par la Commission, d'autres méthodes l'adoption éventuelle à l'avenir, par la Commission, d'autres méthodes
internationales CEN/ISO pour ces paramètres. internationales CEN/ISO pour ces paramètres.
D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition de respecter les D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition de respecter les
dispositions de l'article R. 259. dispositions de l'article R. 259.
Les méthodes utilisées pour les paramètres microbiologiques sont: Les méthodes utilisées pour les paramètres microbiologiques sont:
a) Escherichia coli (E. coli) et bactéries coliformes (EN ISO 9308-1 a) Escherichia coli (E. coli) et bactéries coliformes (EN ISO 9308-1
ou EN ISO 9308-2); ou EN ISO 9308-2);
b) Entérocoques (EN ISO 7899-2); b) Entérocoques (EN ISO 7899-2);
c) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266); c) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266);
d) Dénombrement de micro-organismes cultivables - teneur en colonies à d) Dénombrement de micro-organismes cultivables - teneur en colonies à
22 oC (EN ISO 6222); 22 oC (EN ISO 6222);
e) Dénombrement de micro-organismes cultivables - teneur en colonies à e) Dénombrement de micro-organismes cultivables - teneur en colonies à
36 oC (EN ISO 6222); 36 oC (EN ISO 6222);
f) Clostridium perfringens, y compris les spores (EN ISO 14189). f) Clostridium perfringens, y compris les spores (EN ISO 14189).
PARTIE B. Paramètres chimiques et indicateurs pour lesquels des PARTIE B. Paramètres chimiques et indicateurs pour lesquels des
caractéristiques de performance sont spécifiées caractéristiques de performance sont spécifiées
1. Paramètres chimiques et indicateurs 1. Paramètres chimiques et indicateurs
En ce qui concerne les paramètres établis au tableau ci-dessous, les En ce qui concerne les paramètres établis au tableau ci-dessous, les
caractéristiques de performance indiquées sont telles que la méthode caractéristiques de performance indiquées sont telles que la méthode
d'analyse utilisée doit, au minimum, permettre de mesurer des d'analyse utilisée doit, au minimum, permettre de mesurer des
concentrations égales à la valeur paramétrique, avec une limite de concentrations égales à la valeur paramétrique, avec une limite de
quantification, conformément à l'article R.42sexies, 2°, de 30 % ou quantification, conformément à l'article R.42sexies, 2°, de 30 % ou
moins de la valeur paramétrique pertinente et avec l'incertitude de la moins de la valeur paramétrique pertinente et avec l'incertitude de la
mesure, conformément à l'article R.42sexies, 4°, indiquée dans le mesure, conformément à l'article R.42sexies, 4°, indiquée dans le
tableau ci-dessous. Le résultat est exprimé avec, au minimum, le même tableau ci-dessous. Le résultat est exprimé avec, au minimum, le même
nombre de chiffres significatifs que la valeur paramétrique considérée nombre de chiffres significatifs que la valeur paramétrique considérée
dans les parties B et C de l'annexe XXXI. dans les parties B et C de l'annexe XXXI.
Pour les paramètres du tableau ci-dessous qui sont également repris à Pour les paramètres du tableau ci-dessous qui sont également repris à
l'annexe XI pour la surveillance des eaux souterraines et de surface l'annexe XI pour la surveillance des eaux souterraines et de surface
potabilisables, la limite maximale de quantification dans l'eau potabilisables, la limite maximale de quantification dans l'eau
destinée à la consommation humaine ne peut en outre dépasser celle qui destinée à la consommation humaine ne peut en outre dépasser celle qui
est indiquée à l'annexe XI. est indiquée à l'annexe XI.
L'incertitude de la mesure visée au tableau ci-dessous ne peut être L'incertitude de la mesure visée au tableau ci-dessous ne peut être
utilisée en tant que tolérance supplémentaire pour les valeurs utilisée en tant que tolérance supplémentaire pour les valeurs
paramétriques établies à l'annexe XXXI. paramétriques établies à l'annexe XXXI.
Tableau : Caractéristique de performance minimale "incertitude de la Tableau : Caractéristique de performance minimale "incertitude de la
mesure" mesure"
Paramètres Paramètres
Incertitude de la mesure Incertitude de la mesure
(voir note 1) (voir note 1)
Notes Notes
% de la valeur paramétrique (excepté pour le pH) % de la valeur paramétrique (excepté pour le pH)
Aluminium Aluminium
25 25
Ammonium Ammonium
40 40
Antimoine Antimoine
40 40
Arsenic Arsenic
30 30
Benzo(a)pyrène Benzo(a)pyrène
50 50
Voir note 2 Voir note 2
Benzène Benzène
40 40
Bore Bore
25 25
Bromate Bromate
40 40
Cadmium Cadmium
25 25
Chlorure Chlorure
15 15
Chrome Chrome
30 30
Conductivité Conductivité
20 20
Cuivre Cuivre
25 25
Voir note 11 Voir note 11
Cyanure Cyanure
30 30
Voir note 3 Voir note 3
1,2-dichloroéthane 1,2-dichloroéthane
40 40
Fluorures Fluorures
20 20
Concentration en ions hydrogène (exprimée en unités de pH) Concentration en ions hydrogène (exprimée en unités de pH)
0,2 0,2
Voir note 4 Voir note 4
Fer Fer
30 30
Plomb Plomb
25 25
Manganèse Manganèse
30 30
Mercure Mercure
30 30
Nickel Nickel
25 25
Nitrates Nitrates
15 15
Nitrites Nitrites
20 20
Oxydabilité Oxydabilité
50 50
Voir note 5 Voir note 5
Pesticides Pesticides
30 30
Voir note 6 Voir note 6
Hydrocarbures aromatiques polycycliques Hydrocarbures aromatiques polycycliques
50 50
Voir note 7 Voir note 7
Sélénium Sélénium
40 40
Sodium Sodium
15 15
Sulfates Sulfates
15 15
Tétrachloroéthylène Tétrachloroéthylène
30 30
Voir note 8 Voir note 8
Trichloroéthylène Trichloroéthylène
40 40
Voir note 8 Voir note 8
Total trihalométhanes Total trihalométhanes
40 40
Voir note 7 Voir note 7
Carbone organique total (COT) Carbone organique total (COT)
30 30
Voir note 9 Voir note 9
Turbidité Turbidité
30 30
Voir note 10 Voir note 10
Chlore libre résiduel Chlore libre résiduel
25 25
Zinc Zinc
25 25
Voir note 11 Voir note 11
Note 1 : L'incertitude de la mesure est estimée au niveau de la valeur Note 1 : L'incertitude de la mesure est estimée au niveau de la valeur
paramétrique, sauf indication contraire. En pratique, l'incertitude de paramétrique, sauf indication contraire. En pratique, l'incertitude de
mesure sera calculée à une concentration inférieure ou égale à la mesure sera calculée à une concentration inférieure ou égale à la
valeur paramétrique et située dans la gamme d'étalonnage de la valeur paramétrique et située dans la gamme d'étalonnage de la
méthode. L'incertitude se calcule à une concentration donnée comme la méthode. L'incertitude se calcule à une concentration donnée comme la
valeur du bais (la justesse prise en valeur absolue) plus ou moins valeur du bais (la justesse prise en valeur absolue) plus ou moins
deux fois l'écart-type de la composante aléatoires (fidélité). deux fois l'écart-type de la composante aléatoires (fidélité).
Note 2 : Si la valeur d'incertitude de la mesure ne peut être Note 2 : Si la valeur d'incertitude de la mesure ne peut être
atteinte, la meilleure technique disponible devrait être retenue atteinte, la meilleure technique disponible devrait être retenue
(jusqu'à 60 % ). (jusqu'à 60 % ).
Note 3 : La méthode détermine la teneur totale en cyanure sous toutes Note 3 : La méthode détermine la teneur totale en cyanure sous toutes
ses formes. ses formes.
Note 4 : La valeur de l'exactitude, de la précision et de Note 4 : La valeur de l'exactitude, de la précision et de
l'incertitude de la mesure est exprimée en unités de pH. l'incertitude de la mesure est exprimée en unités de pH.
Note 5 : Méthode de référence: EN ISO 8467 Note 5 : Méthode de référence: EN ISO 8467
Note 6 : Les caractéristiques de performance concernant les différents Note 6 : Les caractéristiques de performance concernant les différents
pesticides sont fournies à titre indicatif. En ce qui concerne pesticides sont fournies à titre indicatif. En ce qui concerne
l'incertitude de la mesure, des valeurs aussi basses que 30 % peuvent l'incertitude de la mesure, des valeurs aussi basses que 30 % peuvent
être atteintes pour plusieurs pesticides, et des valeurs allant être atteintes pour plusieurs pesticides, et des valeurs allant
jusqu'à 80 % peuvent être autorisées pour un certain nombre de jusqu'à 80 % peuvent être autorisées pour un certain nombre de
pesticides, notamment la déisopropylatrazine (50 % ). pesticides, notamment la déisopropylatrazine (50 % ).
Note 7 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune Note 7 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune
des substances spécifiées à hauteur de 25 % de la valeur paramétrique des substances spécifiées à hauteur de 25 % de la valeur paramétrique
figurant dans la partie B de l'annexe XXXI. figurant dans la partie B de l'annexe XXXI.
Note 8 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune Note 8 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune
des substances spécifiées à hauteur de 50 % de la valeur paramétrique des substances spécifiées à hauteur de 50 % de la valeur paramétrique
figurant dans la partie B de l'annexe XXXI. figurant dans la partie B de l'annexe XXXI.
Note 9 : L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de Note 9 : L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de
3 mg/l du carbone organique total. Il convient d'utiliser la norme CEN 3 mg/l du carbone organique total. Il convient d'utiliser la norme CEN
1484 - Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total 1484 - Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total
(TOC) et carbone organique dissous (COD). (TOC) et carbone organique dissous (COD).
Note 10 : L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de Note 10 : L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de
1,0 UNF (unités néphélométriques formazine), conformément à la norme 1,0 UNF (unités néphélométriques formazine), conformément à la norme
EN ISO 7027. EN ISO 7027.
Note 11 : Dans les eaux brutes potabilisables et dans les Note 11 : Dans les eaux brutes potabilisables et dans les
installations de traitement l'incertitude de la mesure doit en outre installations de traitement l'incertitude de la mesure doit en outre
respecter le prescrit de l'article R.43bis-4, § 4. respecter le prescrit de l'article R.43bis-4, § 4.
2. Les paramètres acrylamide, l'épichlorohydrine et chlorure de vinyle 2. Les paramètres acrylamide, l'épichlorohydrine et chlorure de vinyle
sont contrôlés dans les zones de distribution d'eau concernées en sont contrôlés dans les zones de distribution d'eau concernées en
fonction des critères de qualité spécifiés pour un produit utilisé fonction des critères de qualité spécifiés pour un produit utilisé
dans la chaîne de distribution. » dans la chaîne de distribution. »
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre
2017 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le 2017 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le
Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau
destinée à la consommation humaine. destinée à la consommation humaine.
Namur, le 30 novembre 2017. Namur, le 30 novembre 2017.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre président, Le Ministre président,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des
Transports, du Bien-être animal et des Zonings, Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
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