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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30/05/2024
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les centres et fédérations de centres de planning et de consultation familiale et conjugale Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les centres et fédérations de centres de planning et de consultation familiale et conjugale
30 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code 30 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code
réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui
concerne les centres et fédérations de centres de planning et de concerne les centres et fédérations de centres de planning et de
consultation familiale et conjugale consultation familiale et conjugale
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles
188, alinéa 4, 190, alinéa 2, 191, alinéa 2, 197, alinéa 2, remplacés 188, alinéa 4, 190, alinéa 2, 191, alinéa 2, 197, alinéa 2, remplacés
par le décret du 23 janvier 2014, l'article 197/2, inséré par le par le décret du 23 janvier 2014, l'article 197/2, inséré par le
décret du 20 mars 2024, 208, alinéa 1er, 211, alinéa 1er, remplacés décret du 20 mars 2024, 208, alinéa 1er, 211, alinéa 1er, remplacés
par le décret du 23 janvier 2014, l'article 212, § 1er, alinéa 3, par le décret du 23 janvier 2014, l'article 212, § 1er, alinéa 3,
inséré par le décret du 20 mars 2024, l'article 214, alinéa 2, 216, inséré par le décret du 20 mars 2024, l'article 214, alinéa 2, 216,
217, 218, alinéa 1, remplacés par le décret du 23 janvier 2014, les 217, 218, alinéa 1, remplacés par le décret du 23 janvier 2014, les
articles 218/1, alinéa 1, 218/2, alinéa 2, 218/5, 218/6, alinéa 2, articles 218/1, alinéa 1, 218/2, alinéa 2, 218/5, 218/6, alinéa 2,
218/8, 218/9, alinéa 2, 218/10, insérés par le décret du 23 janvier 218/8, 218/9, alinéa 2, 218/10, insérés par le décret du 23 janvier
2014, l'article 218/12, alinéa 4, inséré par le décret du 20 mars 2014, l'article 218/12, alinéa 4, inséré par le décret du 20 mars
2024, les articles 218/13, 218/16, alinéa 1er, insérés par le décret 2024, les articles 218/13, 218/16, alinéa 1er, insérés par le décret
du 23 janvier 2014, l'article 218/19bis inséré par le décret du 20 du 23 janvier 2014, l'article 218/19bis inséré par le décret du 20
mars 2024. mars 2024.
Vu le Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé; Vu le Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2024; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2024; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2024;
Vu le « test genre » établit en application du décret du 3 mars 2016 Vu le « test genre » établit en application du décret du 3 mars 2016
visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des
Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la
dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les
matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution; matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu la décision du 16 février 2024 du Comité ministériel et de l'Organe Vu la décision du 16 février 2024 du Comité ministériel et de l'Organe
de concertation intra-francophone de ne pas donner un avis; de concertation intra-francophone de ne pas donner un avis;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de
handicap n°00027, donné le 27 février 2024; handicap n°00027, donné le 27 février 2024;
Vu l'avis du Comité de branche « Santé » de l'Agence n°0009, donné le Vu l'avis du Comité de branche « Santé » de l'Agence n°0009, donné le
8 mars 2024; 8 mars 2024;
Vu l'avis n° 76.211/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2024, en Vu l'avis n° 76.211/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2024, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 8 juillet 2021 transposant la directive (UE) Considérant le décret du 8 juillet 2021 transposant la directive (UE)
2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative
à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle
réglementation de professions pour les matières réglées par l'article réglementation de professions pour les matières réglées par l'article
138 de la Constitution; 138 de la Constitution;
Considérant que l'examen de proportionnalité démontre que les mesures Considérant que l'examen de proportionnalité démontre que les mesures
prises pour les qualifications permettant d'exercer certaines prises pour les qualifications permettant d'exercer certaines
fonctions au sein des centres de planning familial en région de langue fonctions au sein des centres de planning familial en région de langue
française sont justifiées par des objectifs d'intérêt général tel une française sont justifiées par des objectifs d'intérêt général tel une
bonne prise en charge des bénéficiaires des centres de planning bonne prise en charge des bénéficiaires des centres de planning
familial et la protection des bénéficiaires de ces centres; familial et la protection des bénéficiaires de ces centres;
Considérant que les dispositions du projet ne sont pas directement ou Considérant que les dispositions du projet ne sont pas directement ou
indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du
lieu de résidence car librement accessible aux porteurs de diplômes lieu de résidence car librement accessible aux porteurs de diplômes
étrangers équivalents; étrangers équivalents;
Considérant que pour assurer les missions des centres de planning Considérant que pour assurer les missions des centres de planning
familial telles qu'elles sont prévues à l'article 299 du code familial telles qu'elles sont prévues à l'article 299 du code
règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé, les règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé, les
professionnels des centres de planning familial doivent avoir des professionnels des centres de planning familial doivent avoir des
compétences spécifiques; compétences spécifiques;
Considérant que la fonction médicale doit être exercée par un Considérant que la fonction médicale doit être exercée par un
professionnel de la santé ayant acquis des compétences médicales afin professionnel de la santé ayant acquis des compétences médicales afin
que le bénéficiaire puisse recevoir les soins nécessaires en toute que le bénéficiaire puisse recevoir les soins nécessaires en toute
sécurité; sécurité;
Considérant que la fonction psychologique doit être exercée par un Considérant que la fonction psychologique doit être exercée par un
professionnel de la santé ayant le titre requis afin de garantir la professionnel de la santé ayant le titre requis afin de garantir la
qualité des services fournis par les porteurs du titre de psychologue; qualité des services fournis par les porteurs du titre de psychologue;
Considérant que ces deux activités professionnelles sont réservées aux Considérant que ces deux activités professionnelles sont réservées aux
détenteurs d'un titre professionnel particulier, l'exigence selon détenteurs d'un titre professionnel particulier, l'exigence selon
laquelle certaines activités professionnelles sont réservées au laquelle certaines activités professionnelles sont réservées au
porteur d'un titre professionnel donné résulte de la réglementation de porteur d'un titre professionnel donné résulte de la réglementation de
ce titre professionnel; ce titre professionnel;
Considérant que la fonction de conseiller conjugal et familial doit Considérant que la fonction de conseiller conjugal et familial doit
être exercée par un professionnel de la relation d'aide, de la gestion être exercée par un professionnel de la relation d'aide, de la gestion
de conflits et de la résolution de problèmes dans un contexte de de conflits et de la résolution de problèmes dans un contexte de
relations humaines ayant les compétences requises afin qu'il puisse relations humaines ayant les compétences requises afin qu'il puisse
aider le couple et la famille dans sa globalité, dans son projet, son aider le couple et la famille dans sa globalité, dans son projet, son
vécu, ses interrogations, ses crises, ses ruptures; vécu, ses interrogations, ses crises, ses ruptures;
Considérant que la fonction juridique doit être exercée par un Considérant que la fonction juridique doit être exercée par un
professionnel juridique qui puisse permettre de faire connaître professionnel juridique qui puisse permettre de faire connaître
l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires en toutes l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires en toutes
matières juridiques notamment en matière de droit familial, droit des matières juridiques notamment en matière de droit familial, droit des
jeunes, droit civil; jeunes, droit civil;
Considérant que la fonction sociale doit être exercée par un Considérant que la fonction sociale doit être exercée par un
professionnel ayant des compétences sociales afin de permettre un professionnel ayant des compétences sociales afin de permettre un
accompagnement social aux bénéficiaires, aux familles ou groupes en accompagnement social aux bénéficiaires, aux familles ou groupes en
difficulté en permettant de préserver et stimuler leur autonomie, de difficulté en permettant de préserver et stimuler leur autonomie, de
veiller à leur qualité de vie et leur bien-être et de favoriser leur veiller à leur qualité de vie et leur bien-être et de favoriser leur
insertion sociale; insertion sociale;
Considérant que la fonction de coordination générale doit être exercée Considérant que la fonction de coordination générale doit être exercée
par un professionnel ayant des compétences en matière de gestion des par un professionnel ayant des compétences en matière de gestion des
ressources humaines, gestion administrative et gestion budgétaire afin ressources humaines, gestion administrative et gestion budgétaire afin
de pouvoir gérer les ressources matérielles et humaines du centre de de pouvoir gérer les ressources matérielles et humaines du centre de
planning familial. Cette fonction est accessible de manière large; planning familial. Cette fonction est accessible de manière large;
Considérant que la fonction de sexologue est exercée par un Considérant que la fonction de sexologue est exercée par un
professionnel formé pour réaliser des thérapies sexuelles et ainsi professionnel formé pour réaliser des thérapies sexuelles et ainsi
aider les bénéficiaires à aborder les questions d'ordre sexuel avec aider les bénéficiaires à aborder les questions d'ordre sexuel avec
aisance et en toute confiance; aisance et en toute confiance;
Considérant que les missions des professionnels des centres de Considérant que les missions des professionnels des centres de
planning familial s'exercent en étroite collaboration avec les planning familial s'exercent en étroite collaboration avec les
bénéficiaires, la famille, l'entourage et avec l'ensemble des bénéficiaires, la famille, l'entourage et avec l'ensemble des
intervenants professionnels de la santé et de l'aide et qu'ils intervenants professionnels de la santé et de l'aide et qu'ils
doivent, pour se faire, être capable de dialoguer correctement avec doivent, pour se faire, être capable de dialoguer correctement avec
ces personnes afin d'assurer au mieux l'accompagnement des ces personnes afin d'assurer au mieux l'accompagnement des
bénéficiaires; bénéficiaires;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé; Sur la proposition de la Ministre de la Santé;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
CHAPITRE II. - Modifications du Code réglementaire wallon de l'Action CHAPITRE II. - Modifications du Code réglementaire wallon de l'Action
sociale et de la Santé sociale et de la Santé

Art. 2.Dans l'article 291 du Code réglementaire wallon de l'Action

Art. 2.Dans l'article 291 du Code réglementaire wallon de l'Action

sociale et de la Santé, les mots « article 188 » sont remplacés par sociale et de la Santé, les mots « article 188 » sont remplacés par
les mots « article 217 ». les mots « article 217 ».

Art. 3.Dans l'article 293 du même Code, inséré par l'arrêté du

Art. 3.Dans l'article 293 du même Code, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 mai 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce Gouvernement wallon du 15 mai 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce
qui suit : « Le centre de planning familial élabore un projet de qui suit : « Le centre de planning familial élabore un projet de
centre visé à l'article 188 du Code décrétal dont le contenu est centre visé à l'article 188 du Code décrétal dont le contenu est
déterminé par le Ministre. ». déterminé par le Ministre. ».

Art. 4.Dans l'article 296, alinéa 1er, du même Code, inséré par

Art. 4.Dans l'article 296, alinéa 1er, du même Code, inséré par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « Tous les l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « Tous les
trois mois » sont remplacés par les mots « Selon les besoins trois mois » sont remplacés par les mots « Selon les besoins
organisationnels du centre et au moins quatre fois par an ». organisationnels du centre et au moins quatre fois par an ».

Art. 5.Dans l'article 297 du même Code, inséré par l'arrêté du

Art. 5.Dans l'article 297 du même Code, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « cinq ans selon les Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « cinq ans selon les
modalités précisées dans le projet de centre de planning familial » modalités précisées dans le projet de centre de planning familial »
sont remplacés par les mots « dix ans ». sont remplacés par les mots « dix ans ».

Art. 6.L'article 299 du même Code, inséré par l'arrêté du

Art. 6.L'article 299 du même Code, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 299.Les qualifications visées à l'article 197/2 du Code

«

Art. 299.Les qualifications visées à l'article 197/2 du Code

décrétal sont les suivantes : décrétal sont les suivantes :
1° fonction médicale : médecin avec master de spécialisation : 1° fonction médicale : médecin avec master de spécialisation :
a) en médecine générale; a) en médecine générale;
b) ou en gynécologie-obstétrique. b) ou en gynécologie-obstétrique.
2° fonction psychologique : master en sciences psychologiques. La 2° fonction psychologique : master en sciences psychologiques. La
fonction psychologique est accessible au seul porteur du titre de fonction psychologique est accessible au seul porteur du titre de
psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le
titre de psychologue; titre de psychologue;
3° fonction juridique : bachelier de type court ou de type long ou 3° fonction juridique : bachelier de type court ou de type long ou
master en droit; master en droit;
4° fonction sociale : bachelier assistant social ou bachelier 4° fonction sociale : bachelier assistant social ou bachelier
assistant en psychologie ou bachelier de spécialisation en santé assistant en psychologie ou bachelier de spécialisation en santé
communautaire; communautaire;
5° fonction de coordination générale : peut être exercée par les 5° fonction de coordination générale : peut être exercée par les
personnes ayant les qualifications reprises dans les fonctions visées personnes ayant les qualifications reprises dans les fonctions visées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° ou études supérieures de type court ou de aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° ou études supérieures de type court ou de
type long dans les domaines suivants : sciences politiques et type long dans les domaines suivants : sciences politiques et
sociales, sciences juridiques, sciences économiques et de gestion, sociales, sciences juridiques, sciences économiques et de gestion,
sciences psychologiques et de l'éducation, sciences de l'éducation et sciences psychologiques et de l'éducation, sciences de l'éducation et
de l'enseignement, sciences de la santé publique; de l'enseignement, sciences de la santé publique;
6° fonction de sexologue : master en sciences de la famille et de la 6° fonction de sexologue : master en sciences de la famille et de la
sexualité finalité sexologie clinique ou certificat en sexologie sexualité finalité sexologie clinique ou certificat en sexologie
clinique; clinique;
7° fonction de conseiller conjugal et familial : bachelier conseiller 7° fonction de conseiller conjugal et familial : bachelier conseiller
conjugal et familial; conjugal et familial;
8° fonction administrative : certificat d'enseignement secondaire 8° fonction administrative : certificat d'enseignement secondaire
supérieur ou inférieur; supérieur ou inférieur;
9° fonction de maintenance : aucune qualification requise. 9° fonction de maintenance : aucune qualification requise.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la fonction médicale peut être Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la fonction médicale peut être
assurée par une sage-femme disposant d'un bachelier sage-femme assurée par une sage-femme disposant d'un bachelier sage-femme
conformément à la législation relative aux prescriptions conformément à la législation relative aux prescriptions
médicamenteuses pouvant être rédigées de manière autonome par les médicamenteuses pouvant être rédigées de manière autonome par les
sage-femmes et à la législation belge réglementant la profession de sage-femmes et à la législation belge réglementant la profession de
sage-femme. sage-femme.
Le pôle accueil et gestion des demandes et le pôle information, Le pôle accueil et gestion des demandes et le pôle information,
sensibilisation et éducation peuvent être exercés par les personnes sensibilisation et éducation peuvent être exercés par les personnes
ayant les qualifications reprises dans les fonctions visées aux 1°, ayant les qualifications reprises dans les fonctions visées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 6° et 7° ou études supérieures de type court ou de type 2°, 3°, 4°, 6° et 7° ou études supérieures de type court ou de type
long dans les domaines des sciences psychologiques et de l'éducation, long dans les domaines des sciences psychologiques et de l'éducation,
des sciences de l'éducation et enseignement ou des sciences de la des sciences de l'éducation et enseignement ou des sciences de la
santé publique. santé publique.
Les centres de planning familial peuvent introduire à l'Agence une Les centres de planning familial peuvent introduire à l'Agence une
demande de dérogation concernant la fonction de coordination générale demande de dérogation concernant la fonction de coordination générale
pour accorder cette fonction à une personne ne disposant pas des pour accorder cette fonction à une personne ne disposant pas des
qualifications visées au 5°. A cet effet, le centre transmet à qualifications visées au 5°. A cet effet, le centre transmet à
l'Agence une demande motivée. L'Agence statue sur la demande de l'Agence une demande motivée. L'Agence statue sur la demande de
dérogation dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande. dérogation dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande.
». ».

Art. 7.A l'article 300 du même Code, inséré par l'arrêté du

Art. 7.A l'article 300 du même Code, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « l'harmonisation des » sont 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « l'harmonisation des » sont
remplacés par les mots « l'échange de bonnes »; remplacés par les mots « l'échange de bonnes »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« La concertation entre centres d'une même zone de soins s'organise de « La concertation entre centres d'une même zone de soins s'organise de
manière obligatoire au minimum trois fois par an. »; manière obligatoire au minimum trois fois par an. »;
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« La concertation entre centres de zones de soins limitrophes ou de « La concertation entre centres de zones de soins limitrophes ou de
toute autre zone de soins pour des projets ou des publics spécifiques toute autre zone de soins pour des projets ou des publics spécifiques
s'organise de manière facultative selon les besoins des centres. »; s'organise de manière facultative selon les besoins des centres. »;
4° dans l'alinéa 5, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ». 4° dans l'alinéa 5, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

Art. 8.A l'article 303 du même Code, inséré par l'arrêté du

Art. 8.A l'article 303 du même Code, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Pour les 1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Pour les
prestations concernant plusieurs bénéficiaires à la fois, ce montant prestations concernant plusieurs bénéficiaires à la fois, ce montant
peut être multiplié au maximum par 1,5. »; peut être multiplié au maximum par 1,5. »;
2° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 2° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « §
3. Les montants visés aux paragraphes un et deux sont liés à l'indice 3. Les montants visés aux paragraphes un et deux sont liés à l'indice
pivot visé à l'article 318 alinéa 3. ». pivot visé à l'article 318 alinéa 3. ».

Art. 9.A l'article 304 du même Code, inséré par l'arrêté du

Art. 9.A l'article 304 du même Code, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « du pôle d'accueil et gestion des demandes » sont insérés a) les mots « du pôle d'accueil et gestion des demandes » sont insérés
entre les mots « d'ouverture » et les mots « visées à l'article 211 »; entre les mots « d'ouverture » et les mots « visées à l'article 211 »;
b) les mots « de permanence d'accueil sur place sans rendez-vous » b) les mots « de permanence d'accueil sur place sans rendez-vous »
sont insérés entre les mots « douze heures » et les mots « par semaine sont insérés entre les mots « douze heures » et les mots « par semaine
»; »;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Les centres qui justifient d'une difficulté d'atteindre les douze « Les centres qui justifient d'une difficulté d'atteindre les douze
heures minimales de permanence d'accueil sur place sans rendez-vous heures minimales de permanence d'accueil sur place sans rendez-vous
visées à l'alinéa premier introduisent à l'Agence une demande de visées à l'alinéa premier introduisent à l'Agence une demande de
dérogation pour abaisser leur minimum d'accueil à huit heures par dérogation pour abaisser leur minimum d'accueil à huit heures par
semaine. L'Agence statue sur la demande de dérogation dans les 15 semaine. L'Agence statue sur la demande de dérogation dans les 15
jours ouvrables de la réception de la demande. La décision inclut la jours ouvrables de la réception de la demande. La décision inclut la
durée de la dérogation. »; durée de la dérogation. »;
3° dans l'alinéa 3 devenu alinéa 4, les mots « affiche à l'extérieur 3° dans l'alinéa 3 devenu alinéa 4, les mots « affiche à l'extérieur
une information à destination du public mentionnant » sont remplacés une information à destination du public mentionnant » sont remplacés
par les mots « communique vers le public au minimum ». par les mots « communique vers le public au minimum ».

Art. 10.Dans la Deuxième Partie, Livre IV., Titre III., Chapitre II.,

Art. 10.Dans la Deuxième Partie, Livre IV., Titre III., Chapitre II.,

Section 3., Sous-section 5., du même Code, il est inséré un article Section 3., Sous-section 5., du même Code, il est inséré un article
304/1 rédigé comme suit : 304/1 rédigé comme suit :
«

Art. 304/1.§ 1er La demande d'ouverture d'un siège secondaire est

«

Art. 304/1.§ 1er La demande d'ouverture d'un siège secondaire est

introduite par le centre de planning familial auprès de l'Agence. introduite par le centre de planning familial auprès de l'Agence.
La demande comprend : La demande comprend :
1° l'identification du centre de planning familial et le plan des 1° l'identification du centre de planning familial et le plan des
locaux accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite selon locaux accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite selon
les normes contenues dans le guide régional d'urbanisme; les normes contenues dans le guide régional d'urbanisme;
2° un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil 2° un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil
d'administration durant laquelle la décision d'ouverture d'un siège d'administration durant laquelle la décision d'ouverture d'un siège
secondaire a été adoptée; secondaire a été adoptée;
3° la motivation de l'ouverture d'un siège secondaire; 3° la motivation de l'ouverture d'un siège secondaire;
4° le projet de centre du siège secondaire comprenant une analyse 4° le projet de centre du siège secondaire comprenant une analyse
détaillée de l'environnement interne et externe du centre de planning détaillée de l'environnement interne et externe du centre de planning
familial et une planification des objectifs et des activités; familial et une planification des objectifs et des activités;
5° tout autre document que le centre de planning familial estime utile 5° tout autre document que le centre de planning familial estime utile
à l'appui de sa demande. à l'appui de sa demande.
§ 2. L'Agence accuse réception de la demande d'ouverture du siège § 2. L'Agence accuse réception de la demande d'ouverture du siège
secondaire par voie électronique et statue sur la demande d'ouverture secondaire par voie électronique et statue sur la demande d'ouverture
du siège secondaire dans les deux mois de la réception de la demande du siège secondaire dans les deux mois de la réception de la demande
suivant la transmission du dossier complet par l'Agence en tenant suivant la transmission du dossier complet par l'Agence en tenant
compte des documents visés au paragraphe 1er, de la pertinence de compte des documents visés au paragraphe 1er, de la pertinence de
l'ouverture dans la zone concernée, des projets spécifiques développés l'ouverture dans la zone concernée, des projets spécifiques développés
dans la demande et éventuellement, de la localisation des autres dans la demande et éventuellement, de la localisation des autres
centres de planning familial limitrophes. ». centres de planning familial limitrophes. ».

Art. 11.Dans l'article 308, alinéa 1er, 9°, du même Code, inséré par

Art. 11.Dans l'article 308, alinéa 1er, 9°, du même Code, inséré par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « Momignies, l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « Momignies,
Philippeville, Sivry-Rance » sont remplacés par les mots « Momignies, Philippeville, Sivry-Rance » sont remplacés par les mots « Momignies,
Sivry-Rance ». Sivry-Rance ».

Art. 12.A l'article 313 du même Code, inséré par l'arrêté du

Art. 12.A l'article 313 du même Code, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 3, 5°, est complété par les mots « ou 1° le paragraphe 1er, alinéa 3, 5°, est complété par les mots « ou
quel que soit le moyen de transport utilisé pour autant qu'une quel que soit le moyen de transport utilisé pour autant qu'une
obligation d'intervention dans ces frais de déplacement domicile-lieu obligation d'intervention dans ces frais de déplacement domicile-lieu
de travail soit prévue dans le cadre de la commission paritaire à de travail soit prévue dans le cadre de la commission paritaire à
laquelle appartient l'employeur »; laquelle appartient l'employeur »;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, § 1er, « § 2. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, § 1er,
alinéa 1er, 2°, et 218/8 du Code décrétal, s'élève à 40.000 euros. alinéa 1er, 2°, et 218/8 du Code décrétal, s'élève à 40.000 euros.
Cette enveloppe est affectée aux dépenses salariales relatives à la Cette enveloppe est affectée aux dépenses salariales relatives à la
fonction de coordination générale, à la prime valorisant la fonction fonction de coordination générale, à la prime valorisant la fonction
de coordination générale et, éventuellement, aux frais de de coordination générale et, éventuellement, aux frais de
fonctionnement y afférents. Ce montant de 40.000 euros est rattaché à fonctionnement y afférents. Ce montant de 40.000 euros est rattaché à
l'indice-pivot 128,11 en date du 1er décembre 2023 dans la base 2013 = l'indice-pivot 128,11 en date du 1er décembre 2023 dans la base 2013 =
100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public; du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public;
3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les modifications suivantes sont 3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
a) le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° les frais de cafétéria a) le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° les frais de cafétéria
ou de petite restauration ponctuelle; »; ou de petite restauration ponctuelle; »;
b) l'alinéa est complété par les 16°, 17° et 18° rédigés comme suit : b) l'alinéa est complété par les 16°, 17° et 18° rédigés comme suit :
« 16° les défraiements éventuels des volontaires; « 16° les défraiements éventuels des volontaires;
17° les frais bancaires; 17° les frais bancaires;
18° la part du matériel médical, des consommables et de toutes autres 18° la part du matériel médical, des consommables et de toutes autres
dépenses qui n'est pas à charge de l'INAMI. »; dépenses qui n'est pas à charge de l'INAMI. »;
4° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : 4° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, les mots « , de traiteur » sont abrogés; a) au 2°, les mots « , de traiteur » sont abrogés;
b) le 5° est complété par les mots « sauf si ce type de dépenses est b) le 5° est complété par les mots « sauf si ce type de dépenses est
en relation directe avec la subvention et a fait l'objet d'une en relation directe avec la subvention et a fait l'objet d'une
autorisation préalable de l'Agence »; autorisation préalable de l'Agence »;
c) le 6° est remplacé par ce qui suit : 6° le matériel médical, les c) le 6° est remplacé par ce qui suit : 6° le matériel médical, les
consommables et toutes autres dépenses totalement à charge de l'INAMI consommables et toutes autres dépenses totalement à charge de l'INAMI
»; »;
d) le 7° est abrogé; d) le 7° est abrogé;
e) le 8° est complété par les mots « et les placements en bourse »; e) le 8° est complété par les mots « et les placements en bourse »;
f) le paragraphe est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° les f) le paragraphe est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° les
jetons de présence. »; jetons de présence. »;
5° le paragraphe 6 est abrogé. 5° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 13.L'article 314 du même Code, inséré par l'arrêté du

Art. 13.L'article 314 du même Code, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé. Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.

Art. 14.A l'article 315 du même Code, inséré par l'arrêté du

Art. 14.A l'article 315 du même Code, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « et le projet de centre » sont 1° dans le paragraphe 1er, les mots « et le projet de centre » sont
insérés entre les mots « le rapport d'activités » et les mots « par insérés entre les mots « le rapport d'activités » et les mots « par
voie électronique »; voie électronique »;
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
L'article 12/3 est applicable aux centres de planning familial. »; L'article 12/3 est applicable aux centres de planning familial. »;
3° dans le paragraphe 2, les mots « 1er mars » sont remplacés par les 3° dans le paragraphe 2, les mots « 1er mars » sont remplacés par les
mots « 30 juin ». mots « 30 juin ».

Art. 15.Dans la Deuxième Partie, Livre IV., Titre III., Chapitre II.,

Art. 15.Dans la Deuxième Partie, Livre IV., Titre III., Chapitre II.,

Section 7., du même Code, il est inséré les articles 316/1 à 316/2 Section 7., du même Code, il est inséré les articles 316/1 à 316/2
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
«

Art. 316/1.§ 1er. Le contrôle administratif consiste en la

«

Art. 316/1.§ 1er. Le contrôle administratif consiste en la

vérification du respect des conditions d'agrément du centre de vérification du respect des conditions d'agrément du centre de
planning familial. planning familial.
Le contrôle financier consiste en la vérification de l'utilisation de Le contrôle financier consiste en la vérification de l'utilisation de
toutes subventions liées au respect des conditions d'agréments du toutes subventions liées au respect des conditions d'agréments du
centre de planning familial. centre de planning familial.
§ 2. Les conclusions du contrôle administratif visé à l'article 218/12 § 2. Les conclusions du contrôle administratif visé à l'article 218/12
du Code décrétal sont transmises contre accusé de réception dans les du Code décrétal sont transmises contre accusé de réception dans les
sept mois de la transmission du rapport annuel d'activités et dans les sept mois de la transmission du rapport annuel d'activités et dans les
trois mois de la fin du contrôle au centre de planning familial. trois mois de la fin du contrôle au centre de planning familial.
Les conclusions du contrôle financier visé à l'article 218/12 du Code Les conclusions du contrôle financier visé à l'article 218/12 du Code
décrétal sont transmises contre accusé de réception dans les dix mois décrétal sont transmises contre accusé de réception dans les dix mois
de la transmission du décompte récapitulatif des dépenses et dans les de la transmission du décompte récapitulatif des dépenses et dans les
trois mois de la fin du contrôle au centre de planning familial. trois mois de la fin du contrôle au centre de planning familial.
Le centre de planning familial dispose d'un délai d'un mois pour faire Le centre de planning familial dispose d'un délai d'un mois pour faire
réagir aux conclusions envoyées par l'Agence. Le centre de planning réagir aux conclusions envoyées par l'Agence. Le centre de planning
familial a la possibilité de faire des propositions pour pallier les familial a la possibilité de faire des propositions pour pallier les
problèmes éventuellement soulevés. problèmes éventuellement soulevés.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les conclusions du § 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les conclusions du
contrôle sont susceptibles d'aboutir à un retrait de l'agrément, contrôle sont susceptibles d'aboutir à un retrait de l'agrément,
l'article 316/2 est d'application. l'article 316/2 est d'application.

Art. 316/2.§ 1er. Lorsque l'Agence constate qu'un centre de planning

Art. 316/2.§ 1er. Lorsque l'Agence constate qu'un centre de planning

familial cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet familial cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet
pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements
constatés à ce centre de planning familial ainsi que le délai de mise constatés à ce centre de planning familial ainsi que le délai de mise
en conformité qui n'est pas inférieur à deux mois. L'Agence peut en conformité qui n'est pas inférieur à deux mois. L'Agence peut
prolonger ce délai sur base de justifications apportées par le centre prolonger ce délai sur base de justifications apportées par le centre
de planning familial. de planning familial.
§ 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de § 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de
persistance des manquements constatés, un projet de retrait de persistance des manquements constatés, un projet de retrait de
l'agrément qu'elle notifie au centre de planning familial concerné. l'agrément qu'elle notifie au centre de planning familial concerné.
Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de la Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de la
notification visée à l'alinéa 1er, le centre de planning familial notification visée à l'alinéa 1er, le centre de planning familial
concerné est convoqué à une audition afin de faire valoir ses concerné est convoqué à une audition afin de faire valoir ses
arguments. Il peut se faire assister du conseil de son choix. arguments. Il peut se faire assister du conseil de son choix.
Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal
d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et
notifié au centre de planning familial auditionné, qui dispose de notifié au centre de planning familial auditionné, qui dispose de
quinze jours pour faire valoir ses observations. quinze jours pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour
décision. ». décision. ».

Art. 16.A l'article 317 du même Code, inséré par l'arrêté du

Art. 16.A l'article 317 du même Code, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé; 1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° dans l'alinéa 2, le mot « sélectionnées » est abrogé; 2° dans l'alinéa 2, le mot « sélectionnées » est abrogé;
3° dans l'alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les 3° dans l'alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les
missions poursuivies; »; missions poursuivies; »;
4° dans l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées : 4° dans l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « de pilotage » sont remplacés par les mots « a) les mots « de pilotage » sont remplacés par les mots «
d'accompagnement »; d'accompagnement »;
b) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° s'assurer que les b) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° s'assurer que les
missions sont remplies; »; missions sont remplies; »;
c) au 2°, les mots « des conventions » sont remplacés par les mots « c) au 2°, les mots « des conventions » sont remplacés par les mots «
de la convention »; de la convention »;
d) au 3°, les mots « le rapport d'activités et l'utilisation de la d) au 3°, les mots « le rapport d'activités et l'utilisation de la
subvention » sont insérés entre les mots « approuver » et les mots « subvention » sont insérés entre les mots « approuver » et les mots «
en vue de la liquidation »; en vue de la liquidation »;
5° dans l'alinéa 6, les mots « de pilotage » sont remplacés par les 5° dans l'alinéa 6, les mots « de pilotage » sont remplacés par les
mots « d'accompagnement ». mots « d'accompagnement ».

Art. 17.A l'article 318 du même Code, inséré par l'arrêté du

Art. 17.A l'article 318 du même Code, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 mai 2014, deux alinéas 5 et 6 sont ajoutés, Gouvernement wallon du 15 mai 2014, deux alinéas 5 et 6 sont ajoutés,
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« Les montants visés à l'alinéa 1er sont augmentés d'un montant de « Les montants visés à l'alinéa 1er sont augmentés d'un montant de
40.000 euros correspondant à l'enveloppe relative à la fonction de 40.000 euros correspondant à l'enveloppe relative à la fonction de
coordination générale visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 2°, coordination générale visée aux articles 218/6, § 1er, alinéa 1er, 2°,
et 218/8 du Code décrétal. Cette enveloppe est affectée aux dépenses et 218/8 du Code décrétal. Cette enveloppe est affectée aux dépenses
salariales relatives à la fonction de coordination générale, à la salariales relatives à la fonction de coordination générale, à la
prime valorisant la fonction de coordination générale et, prime valorisant la fonction de coordination générale et,
éventuellement, aux frais de fonctionnement y afférents. éventuellement, aux frais de fonctionnement y afférents.
Ce montant de 40.000 euros visés à l'alinéa précédent est rattaché à Ce montant de 40.000 euros visés à l'alinéa précédent est rattaché à
l'indice-pivot 128,11 en date du 1er décembre 2023 dans la base 2013 = l'indice-pivot 128,11 en date du 1er décembre 2023 dans la base 2013 =
100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. ". du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. ".
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 18.Par dérogation à l'article 299, les membres du personnel d'un

Art. 18.Par dérogation à l'article 299, les membres du personnel d'un

centre de planning familial agréé en fonction à la date d'entrée en centre de planning familial agréé en fonction à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté et qui ne disposent pas d'une des vigueur du présent arrêté et qui ne disposent pas d'une des
qualifications mentionnées à l'article 299 du code règlementaire qualifications mentionnées à l'article 299 du code règlementaire
wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par le présent wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par le présent
arrêté, sont autorisés à poursuivre l'exercice de leurs fonctions au arrêté, sont autorisés à poursuivre l'exercice de leurs fonctions au
sein d'un centre de planning. sein d'un centre de planning.

Art. 19.Les articles 12, 2°, 16 et 17 produisent leurs effets le 1er

Art. 19.Les articles 12, 2°, 16 et 17 produisent leurs effets le 1er

janvier 2024. janvier 2024.

Art. 20.Le Ministre qui a la politique de la santé, de l'action

Art. 20.Le Ministre qui a la politique de la santé, de l'action

sociale et de l'égalité des chances dans ses attributions est chargé sociale et de l'égalité des chances dans ses attributions est chargé
de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 mai 2024. Namur, le 30 mai 2024.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action
sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des
Droits des Femmes, Droits des Femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
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