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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30/01/2025
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Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi d'une aide aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2022 Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi d'une aide aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2022
30 JANVIER 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions 30 JANVIER 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions
d'octroi d'une aide aux entreprises actives dans le secteur de la d'octroi d'une aide aux entreprises actives dans le secteur de la
pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse
exceptionnelle de l'année 2022 exceptionnelle de l'année 2022
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 Vu le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014
concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le
secteur de la pêche et de l'aquaculture ; secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242 ; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242 ;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la
comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique
wallonnes, tel que modifié ; wallonnes, tel que modifié ;
Vu le décret du 18 décembre 2024 contenant le budget général des Vu le décret du 18 décembre 2024 contenant le budget général des
dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025 ; dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation
des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du
contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement
wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des
entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et
de la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne ; de la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la
répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement ; fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2024 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2025 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2025 ;
Vu le rapport du 31 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 31 janvier 2024 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales ; des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en
application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 juin 2024 au Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 juin 2024 au
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro
76.679/4 ; 76.679/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 13 juin 2024 de ne pas Vu la décision de la section de législation du 13 juin 2024 de ne pas
donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, §
5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la sécheresse exceptionnelle survenue entre le 1er juillet Considérant la sécheresse exceptionnelle survenue entre le 1er juillet
2022 et le 31 août 2022 ; 2022 et le 31 août 2022 ;
Considérant le préjudice caractérisé par des pertes de production Considérant le préjudice caractérisé par des pertes de production
liées à cette sécheresse exceptionnelle ; liées à cette sécheresse exceptionnelle ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture ; Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés

d'exécution, l'on entend par : d'exécution, l'on entend par :
1° l'administration : la Direction des Programmes européens du 1° l'administration : la Direction des Programmes européens du
Département des Politiques européennes et des Accords internationaux Département des Politiques européennes et des Accords internationaux
de l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de de l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de
l'Agriculture ; l'Agriculture ;
2° le producteur : l'entreprise personne physique ou morale qui gère 2° le producteur : l'entreprise personne physique ou morale qui gère
de manière autonome à son profit et pour son compte une ou plusieurs de manière autonome à son profit et pour son compte une ou plusieurs
unités de production aquacole ; unités de production aquacole ;
3° le règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 : le règlement (UE) 3° le règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 : le règlement (UE)
n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de
l'aquaculture ; l'aquaculture ;
4° la sécheresse : l'évènement climatique exceptionnel reconnu comme 4° la sécheresse : l'évènement climatique exceptionnel reconnu comme
tel par l'Institut Royal météorologique belge, en abrégé I.R.M. ; tel par l'Institut Royal météorologique belge, en abrégé I.R.M. ;
5° l'unité de production aquacole : l'unité d'établissement, tel que 5° l'unité de production aquacole : l'unité d'établissement, tel que
visé à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, au sein de visé à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, au sein de
laquelle l'aquaculture est pratiquée. laquelle l'aquaculture est pratiquée.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément
aux dispositions du règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014, une aux dispositions du règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014, une
subvention est octroyée aux producteurs actifs dans le secteur de la subvention est octroyée aux producteurs actifs dans le secteur de la
pêche et de l'aquaculture qui ont subi des pertes et rencontrent des pêche et de l'aquaculture qui ont subi des pertes et rencontrent des
difficultés de trésorerie suite à la sécheresse exceptionnelle difficultés de trésorerie suite à la sécheresse exceptionnelle
survenue entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2022 et qui répondent survenue entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2022 et qui répondent
aux conditions du présent arrêté. aux conditions du présent arrêté.
En cas d'insuffisance de fonds, le ministre peut décider que les En cas d'insuffisance de fonds, le ministre peut décider que les
demandes d'aides ne sont plus admises à partir de la date qu'il fixe. demandes d'aides ne sont plus admises à partir de la date qu'il fixe.
CHAPITRE II. - Régime d'aide CHAPITRE II. - Régime d'aide
L'aide visée à l'article 2 est octroyée sous la forme d'une subvention L'aide visée à l'article 2 est octroyée sous la forme d'une subvention
d'un montant équivalent à un maximum de cent pour cent des pertes d'un montant équivalent à un maximum de cent pour cent des pertes
constatées. constatées.
Le montant total de l'aide visée à l'alinéa 1er ne dépasse pas 30.000 Le montant total de l'aide visée à l'alinéa 1er ne dépasse pas 30.000
euros sur une période de trois exercices fiscaux duquel est déduit le euros sur une période de trois exercices fiscaux duquel est déduit le
montant de toute aide de minimis qui a été octroyée par la Région montant de toute aide de minimis qui a été octroyée par la Région
wallonne au cours de l'année en cours et des deux années précédentes. wallonne au cours de l'année en cours et des deux années précédentes.
Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 2, le producteur : Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 2, le producteur :
1° introduit une demande d'aide, conformément aux articles 5 et 6, 1° introduit une demande d'aide, conformément aux articles 5 et 6,
pour des pertes subies exclusivement dans les unités de production pour des pertes subies exclusivement dans les unités de production
aquacole situées sur le territoire de la Région wallonne ; aquacole situées sur le territoire de la Région wallonne ;
2° dispose d'une adresse de correspondance en Belgique ; 2° dispose d'une adresse de correspondance en Belgique ;
3° est identifié au SIGeC, par son numéro de partenaire, en tant que 3° est identifié au SIGeC, par son numéro de partenaire, en tant que
gestionnaire d'une ou plusieurs unités de production aquacole ; gestionnaire d'une ou plusieurs unités de production aquacole ;
4° n'est pas une entité de droit public ; 4° n'est pas une entité de droit public ;
5° a complété la déclaration sur l'honneur relative aux aides de 5° a complété la déclaration sur l'honneur relative aux aides de
minimis conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) minimis conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE)
n° 717/2014 du 27 juin 2014 et telle que reprise à annexe 1re; n° 717/2014 du 27 juin 2014 et telle que reprise à annexe 1re;
6° démontre une perte d'au moins 2.000 euros consécutive à la 6° démontre une perte d'au moins 2.000 euros consécutive à la
sécheresse. sécheresse.
Les pertes visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent porter sur des activités Les pertes visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent porter sur des activités
de transformation lorsque ces dernières sont pratiquées à partir de de transformation lorsque ces dernières sont pratiquées à partir de
poissons vivants qui séjournent au moins trois semaines dans les poissons vivants qui séjournent au moins trois semaines dans les
bassins d'élevage de l'unité de production aquacole concernée par la bassins d'élevage de l'unité de production aquacole concernée par la
demande d'aide. demande d'aide.
Le dossier de demande d'aide visée à l'article 4, 1°, est introduit Le dossier de demande d'aide visée à l'article 4, 1°, est introduit
auprès de l'administration au moyen du formulaire déterminé par le auprès de l'administration au moyen du formulaire déterminé par le
ministre et mis à disposition par l'administration, et comprend : ministre et mis à disposition par l'administration, et comprend :
1° le formulaire de demande d'aide complété, avec l'identification des 1° le formulaire de demande d'aide complété, avec l'identification des
unités de production aquacole concernées et situées sur le territoire unités de production aquacole concernées et situées sur le territoire
de la Région wallonne ; de la Région wallonne ;
2° un rapport d'évaluation du préjudice consécutif à la sécheresse 2° un rapport d'évaluation du préjudice consécutif à la sécheresse
réalisé par un expert compétent ; réalisé par un expert compétent ;
3° la preuve de la perte visée à l'article 4, 6° ; 3° la preuve de la perte visée à l'article 4, 6° ;
4° tout autre document probant nécessaire à la vérification des 4° tout autre document probant nécessaire à la vérification des
conditions fixées à l'article 4. conditions fixées à l'article 4.
L'aide octroyée ne concerne pas les pertes liées à l'élevage L'aide octroyée ne concerne pas les pertes liées à l'élevage
d'organismes génétiquement modifiés. d'organismes génétiquement modifiés.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le ministre détermine les Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le ministre détermine les
critères de désignation des experts compétents. critères de désignation des experts compétents.
Le ministre peut déterminer les documents à produire par le demandeur Le ministre peut déterminer les documents à produire par le demandeur
afin de démontrer les pertes subies par la sécheresse ainsi que la afin de démontrer les pertes subies par la sécheresse ainsi que la
méthodologie à suivre par les experts afin d'estimer celles-ci. méthodologie à suivre par les experts afin d'estimer celles-ci.
La demande d'aide est introduite dans un délai de trois ans à compter La demande d'aide est introduite dans un délai de trois ans à compter
du constat des pertes subies suite à la sécheresse par l'expert du constat des pertes subies suite à la sécheresse par l'expert
compétent. compétent.
L'administration en accuse réception dans les dix jours ouvrables de L'administration en accuse réception dans les dix jours ouvrables de
sa réception. L'accusé de réception indique : sa réception. L'accusé de réception indique :
1° la date de réception de la demande ; 1° la date de réception de la demande ;
2° le délai dans lequel la décision intervient. 2° le délai dans lequel la décision intervient.
Lorsque la demande d'aide est incomplète, l'administration en informe Lorsque la demande d'aide est incomplète, l'administration en informe
le demandeur et lui demande de la compléter dans les trente jours de le demandeur et lui demande de la compléter dans les trente jours de
la réception. la réception.
L'administration notifie la décision du ministre au demandeur dans les L'administration notifie la décision du ministre au demandeur dans les
nonante jours de la réception du dossier complet. nonante jours de la réception du dossier complet.
L'administration mentionne le caractère de minimis de l'aide dans la L'administration mentionne le caractère de minimis de l'aide dans la
notification de la décision visée à l'article 6, alinéa 4. notification de la décision visée à l'article 6, alinéa 4.
Le ministre peut, dans le respect du règlement (UE) n° 717/2014 du 27 Le ministre peut, dans le respect du règlement (UE) n° 717/2014 du 27
juin 2014 : juin 2014 :
1° compléter la procédure de demande d'aide ; 1° compléter la procédure de demande d'aide ;
2° ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, 2° ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales,
requises pour le traitement des dossiers de demande d'aide ; requises pour le traitement des dossiers de demande d'aide ;
3° compléter la liste des documents à joindre aux demandes d'aide. 3° compléter la liste des documents à joindre aux demandes d'aide.
Le producteur qui a reçu une notification, conformément à l'article 6, Le producteur qui a reçu une notification, conformément à l'article 6,
alinéa 4, de décision favorable relative à l'octroi d'une aide : alinéa 4, de décision favorable relative à l'octroi d'une aide :
1° conserve l'ensemble des documents ayant permis à l'expert 1° conserve l'ensemble des documents ayant permis à l'expert
d'effectuer le constat des pertes jusqu'au terme de la cinquième année d'effectuer le constat des pertes jusqu'au terme de la cinquième année
qui suit la date d'octroi de l'aide ; qui suit la date d'octroi de l'aide ;
2° fournit à l'administration toutes les données relatives à son 2° fournit à l'administration toutes les données relatives à son
activité de production, de transformation ou de commercialisation que activité de production, de transformation ou de commercialisation que
celle-ci lui demanderait jusqu'au terme de la cinquième année qui suit celle-ci lui demanderait jusqu'au terme de la cinquième année qui suit
la date d'octroi de l'aide ; la date d'octroi de l'aide ;
3° prouve que l'exploitation respecte les normes environnementales et 3° prouve que l'exploitation respecte les normes environnementales et
fait l'objet d'un permis unique ou d'un permis d'environnement. fait l'objet d'un permis unique ou d'un permis d'environnement.
L'aide est versée en une seule tranche dès la réception d'une demande L'aide est versée en une seule tranche dès la réception d'une demande
de paiement, introduite conformément au modèle fixé par le ministre, de paiement, introduite conformément au modèle fixé par le ministre,
datée et signée par le producteur. datée et signée par le producteur.
Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relatif à l'exécution des Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relatif à l'exécution des
paiements effectués dans le cadre du présent arrêté. paiements effectués dans le cadre du présent arrêté.
CHAPITRE III. - Contrôle, sanctions et recours CHAPITRE III. - Contrôle, sanctions et recours
Le demandeur autorise l'administration à visiter les lieux Le demandeur autorise l'administration à visiter les lieux
d'exploitation en vue de vérifier le respect des conditions d'octroi d'exploitation en vue de vérifier le respect des conditions d'octroi
de l'aide, après avertissement du demandeur par l'administration. de l'aide, après avertissement du demandeur par l'administration.
L'opposition à ce contrôle conduit au refus de l'octroi de l'aide ou à L'opposition à ce contrôle conduit au refus de l'octroi de l'aide ou à
un remboursement proportionnel de celle-ci. un remboursement proportionnel de celle-ci.
L'administration procède à la vérification du dossier et des L'administration procède à la vérification du dossier et des
engagements visés à l'article 9. engagements visés à l'article 9.
En cas de paiement indu ou de non-respect des engagements visés à En cas de paiement indu ou de non-respect des engagements visés à
l'article 9, l'aide est réduite ou recouvrée proportionnellement au l'article 9, l'aide est réduite ou recouvrée proportionnellement au
manquement constaté. manquement constaté.
Aucune aide prévue par le présent arrêté n'est accordée en faveur d'un Aucune aide prévue par le présent arrêté n'est accordée en faveur d'un
producteur qui a créé artificiellement les conditions requises en vue producteur qui a créé artificiellement les conditions requises en vue
de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés
par le présent arrêté. par le présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 30 janvier 2025. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 janvier 2025.
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 janvier 2025. Namur, le 30 janvier 2025.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la
Recherche et du Bien-être animal, Recherche et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT A. DOLIMONT
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
A.-C. DALCQ A.-C. DALCQ
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