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Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi d'une aide aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2022 | Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi d'une aide aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2022 |
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30 JANVIER 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions | 30 JANVIER 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions |
d'octroi d'une aide aux entreprises actives dans le secteur de la | d'octroi d'une aide aux entreprises actives dans le secteur de la |
pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse | pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse |
exceptionnelle de l'année 2022 | exceptionnelle de l'année 2022 |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 | Vu le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 |
concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le | concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le |
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le | fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le |
secteur de la pêche et de l'aquaculture ; | secteur de la pêche et de l'aquaculture ; |
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242 ; | Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242 ; |
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la | Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la |
comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique | comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique |
wallonnes, tel que modifié ; | wallonnes, tel que modifié ; |
Vu le décret du 18 décembre 2024 contenant le budget général des | Vu le décret du 18 décembre 2024 contenant le budget général des |
dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025 ; | dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation |
des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du | des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du |
contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement | contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement |
wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des | wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des |
entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et | entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et |
de la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne ; | de la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la |
répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du | répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du |
fonctionnement du Gouvernement ; | fonctionnement du Gouvernement ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2024 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2024 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2025 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2025 ; |
Vu le rapport du 31 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 31 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, |
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin |
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
des politiques régionales ; | des politiques régionales ; |
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en | Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en |
application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 juin 2024 au | Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 juin 2024 au |
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro | rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro |
76.679/4 ; | 76.679/4 ; |
Vu la décision de la section de législation du 13 juin 2024 de ne pas | Vu la décision de la section de législation du 13 juin 2024 de ne pas |
donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § | donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § |
5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant la sécheresse exceptionnelle survenue entre le 1er juillet | Considérant la sécheresse exceptionnelle survenue entre le 1er juillet |
2022 et le 31 août 2022 ; | 2022 et le 31 août 2022 ; |
Considérant le préjudice caractérisé par des pertes de production | Considérant le préjudice caractérisé par des pertes de production |
liées à cette sécheresse exceptionnelle ; | liées à cette sécheresse exceptionnelle ; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture ; | Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés |
d'exécution, l'on entend par : | d'exécution, l'on entend par : |
1° l'administration : la Direction des Programmes européens du | 1° l'administration : la Direction des Programmes européens du |
Département des Politiques européennes et des Accords internationaux | Département des Politiques européennes et des Accords internationaux |
de l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de | de l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de |
l'Agriculture ; | l'Agriculture ; |
2° le producteur : l'entreprise personne physique ou morale qui gère | 2° le producteur : l'entreprise personne physique ou morale qui gère |
de manière autonome à son profit et pour son compte une ou plusieurs | de manière autonome à son profit et pour son compte une ou plusieurs |
unités de production aquacole ; | unités de production aquacole ; |
3° le règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 : le règlement (UE) | 3° le règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 : le règlement (UE) |
n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application | n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application |
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union | des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union |
européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de | européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de |
l'aquaculture ; | l'aquaculture ; |
4° la sécheresse : l'évènement climatique exceptionnel reconnu comme | 4° la sécheresse : l'évènement climatique exceptionnel reconnu comme |
tel par l'Institut Royal météorologique belge, en abrégé I.R.M. ; | tel par l'Institut Royal météorologique belge, en abrégé I.R.M. ; |
5° l'unité de production aquacole : l'unité d'établissement, tel que | 5° l'unité de production aquacole : l'unité d'établissement, tel que |
visé à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, au sein de | visé à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, au sein de |
laquelle l'aquaculture est pratiquée. | laquelle l'aquaculture est pratiquée. |
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément | Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément |
aux dispositions du règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014, une | aux dispositions du règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014, une |
subvention est octroyée aux producteurs actifs dans le secteur de la | subvention est octroyée aux producteurs actifs dans le secteur de la |
pêche et de l'aquaculture qui ont subi des pertes et rencontrent des | pêche et de l'aquaculture qui ont subi des pertes et rencontrent des |
difficultés de trésorerie suite à la sécheresse exceptionnelle | difficultés de trésorerie suite à la sécheresse exceptionnelle |
survenue entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2022 et qui répondent | survenue entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2022 et qui répondent |
aux conditions du présent arrêté. | aux conditions du présent arrêté. |
En cas d'insuffisance de fonds, le ministre peut décider que les | En cas d'insuffisance de fonds, le ministre peut décider que les |
demandes d'aides ne sont plus admises à partir de la date qu'il fixe. | demandes d'aides ne sont plus admises à partir de la date qu'il fixe. |
CHAPITRE II. - Régime d'aide | CHAPITRE II. - Régime d'aide |
L'aide visée à l'article 2 est octroyée sous la forme d'une subvention | L'aide visée à l'article 2 est octroyée sous la forme d'une subvention |
d'un montant équivalent à un maximum de cent pour cent des pertes | d'un montant équivalent à un maximum de cent pour cent des pertes |
constatées. | constatées. |
Le montant total de l'aide visée à l'alinéa 1er ne dépasse pas 30.000 | Le montant total de l'aide visée à l'alinéa 1er ne dépasse pas 30.000 |
euros sur une période de trois exercices fiscaux duquel est déduit le | euros sur une période de trois exercices fiscaux duquel est déduit le |
montant de toute aide de minimis qui a été octroyée par la Région | montant de toute aide de minimis qui a été octroyée par la Région |
wallonne au cours de l'année en cours et des deux années précédentes. | wallonne au cours de l'année en cours et des deux années précédentes. |
Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 2, le producteur : | Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 2, le producteur : |
1° introduit une demande d'aide, conformément aux articles 5 et 6, | 1° introduit une demande d'aide, conformément aux articles 5 et 6, |
pour des pertes subies exclusivement dans les unités de production | pour des pertes subies exclusivement dans les unités de production |
aquacole situées sur le territoire de la Région wallonne ; | aquacole situées sur le territoire de la Région wallonne ; |
2° dispose d'une adresse de correspondance en Belgique ; | 2° dispose d'une adresse de correspondance en Belgique ; |
3° est identifié au SIGeC, par son numéro de partenaire, en tant que | 3° est identifié au SIGeC, par son numéro de partenaire, en tant que |
gestionnaire d'une ou plusieurs unités de production aquacole ; | gestionnaire d'une ou plusieurs unités de production aquacole ; |
4° n'est pas une entité de droit public ; | 4° n'est pas une entité de droit public ; |
5° a complété la déclaration sur l'honneur relative aux aides de | 5° a complété la déclaration sur l'honneur relative aux aides de |
minimis conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) | minimis conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) |
n° 717/2014 du 27 juin 2014 et telle que reprise à annexe 1re; | n° 717/2014 du 27 juin 2014 et telle que reprise à annexe 1re; |
6° démontre une perte d'au moins 2.000 euros consécutive à la | 6° démontre une perte d'au moins 2.000 euros consécutive à la |
sécheresse. | sécheresse. |
Les pertes visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent porter sur des activités | Les pertes visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent porter sur des activités |
de transformation lorsque ces dernières sont pratiquées à partir de | de transformation lorsque ces dernières sont pratiquées à partir de |
poissons vivants qui séjournent au moins trois semaines dans les | poissons vivants qui séjournent au moins trois semaines dans les |
bassins d'élevage de l'unité de production aquacole concernée par la | bassins d'élevage de l'unité de production aquacole concernée par la |
demande d'aide. | demande d'aide. |
Le dossier de demande d'aide visée à l'article 4, 1°, est introduit | Le dossier de demande d'aide visée à l'article 4, 1°, est introduit |
auprès de l'administration au moyen du formulaire déterminé par le | auprès de l'administration au moyen du formulaire déterminé par le |
ministre et mis à disposition par l'administration, et comprend : | ministre et mis à disposition par l'administration, et comprend : |
1° le formulaire de demande d'aide complété, avec l'identification des | 1° le formulaire de demande d'aide complété, avec l'identification des |
unités de production aquacole concernées et situées sur le territoire | unités de production aquacole concernées et situées sur le territoire |
de la Région wallonne ; | de la Région wallonne ; |
2° un rapport d'évaluation du préjudice consécutif à la sécheresse | 2° un rapport d'évaluation du préjudice consécutif à la sécheresse |
réalisé par un expert compétent ; | réalisé par un expert compétent ; |
3° la preuve de la perte visée à l'article 4, 6° ; | 3° la preuve de la perte visée à l'article 4, 6° ; |
4° tout autre document probant nécessaire à la vérification des | 4° tout autre document probant nécessaire à la vérification des |
conditions fixées à l'article 4. | conditions fixées à l'article 4. |
L'aide octroyée ne concerne pas les pertes liées à l'élevage | L'aide octroyée ne concerne pas les pertes liées à l'élevage |
d'organismes génétiquement modifiés. | d'organismes génétiquement modifiés. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le ministre détermine les | Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le ministre détermine les |
critères de désignation des experts compétents. | critères de désignation des experts compétents. |
Le ministre peut déterminer les documents à produire par le demandeur | Le ministre peut déterminer les documents à produire par le demandeur |
afin de démontrer les pertes subies par la sécheresse ainsi que la | afin de démontrer les pertes subies par la sécheresse ainsi que la |
méthodologie à suivre par les experts afin d'estimer celles-ci. | méthodologie à suivre par les experts afin d'estimer celles-ci. |
La demande d'aide est introduite dans un délai de trois ans à compter | La demande d'aide est introduite dans un délai de trois ans à compter |
du constat des pertes subies suite à la sécheresse par l'expert | du constat des pertes subies suite à la sécheresse par l'expert |
compétent. | compétent. |
L'administration en accuse réception dans les dix jours ouvrables de | L'administration en accuse réception dans les dix jours ouvrables de |
sa réception. L'accusé de réception indique : | sa réception. L'accusé de réception indique : |
1° la date de réception de la demande ; | 1° la date de réception de la demande ; |
2° le délai dans lequel la décision intervient. | 2° le délai dans lequel la décision intervient. |
Lorsque la demande d'aide est incomplète, l'administration en informe | Lorsque la demande d'aide est incomplète, l'administration en informe |
le demandeur et lui demande de la compléter dans les trente jours de | le demandeur et lui demande de la compléter dans les trente jours de |
la réception. | la réception. |
L'administration notifie la décision du ministre au demandeur dans les | L'administration notifie la décision du ministre au demandeur dans les |
nonante jours de la réception du dossier complet. | nonante jours de la réception du dossier complet. |
L'administration mentionne le caractère de minimis de l'aide dans la | L'administration mentionne le caractère de minimis de l'aide dans la |
notification de la décision visée à l'article 6, alinéa 4. | notification de la décision visée à l'article 6, alinéa 4. |
Le ministre peut, dans le respect du règlement (UE) n° 717/2014 du 27 | Le ministre peut, dans le respect du règlement (UE) n° 717/2014 du 27 |
juin 2014 : | juin 2014 : |
1° compléter la procédure de demande d'aide ; | 1° compléter la procédure de demande d'aide ; |
2° ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, | 2° ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, |
requises pour le traitement des dossiers de demande d'aide ; | requises pour le traitement des dossiers de demande d'aide ; |
3° compléter la liste des documents à joindre aux demandes d'aide. | 3° compléter la liste des documents à joindre aux demandes d'aide. |
Le producteur qui a reçu une notification, conformément à l'article 6, | Le producteur qui a reçu une notification, conformément à l'article 6, |
alinéa 4, de décision favorable relative à l'octroi d'une aide : | alinéa 4, de décision favorable relative à l'octroi d'une aide : |
1° conserve l'ensemble des documents ayant permis à l'expert | 1° conserve l'ensemble des documents ayant permis à l'expert |
d'effectuer le constat des pertes jusqu'au terme de la cinquième année | d'effectuer le constat des pertes jusqu'au terme de la cinquième année |
qui suit la date d'octroi de l'aide ; | qui suit la date d'octroi de l'aide ; |
2° fournit à l'administration toutes les données relatives à son | 2° fournit à l'administration toutes les données relatives à son |
activité de production, de transformation ou de commercialisation que | activité de production, de transformation ou de commercialisation que |
celle-ci lui demanderait jusqu'au terme de la cinquième année qui suit | celle-ci lui demanderait jusqu'au terme de la cinquième année qui suit |
la date d'octroi de l'aide ; | la date d'octroi de l'aide ; |
3° prouve que l'exploitation respecte les normes environnementales et | 3° prouve que l'exploitation respecte les normes environnementales et |
fait l'objet d'un permis unique ou d'un permis d'environnement. | fait l'objet d'un permis unique ou d'un permis d'environnement. |
L'aide est versée en une seule tranche dès la réception d'une demande | L'aide est versée en une seule tranche dès la réception d'une demande |
de paiement, introduite conformément au modèle fixé par le ministre, | de paiement, introduite conformément au modèle fixé par le ministre, |
datée et signée par le producteur. | datée et signée par le producteur. |
Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relatif à l'exécution des | Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relatif à l'exécution des |
paiements effectués dans le cadre du présent arrêté. | paiements effectués dans le cadre du présent arrêté. |
CHAPITRE III. - Contrôle, sanctions et recours | CHAPITRE III. - Contrôle, sanctions et recours |
Le demandeur autorise l'administration à visiter les lieux | Le demandeur autorise l'administration à visiter les lieux |
d'exploitation en vue de vérifier le respect des conditions d'octroi | d'exploitation en vue de vérifier le respect des conditions d'octroi |
de l'aide, après avertissement du demandeur par l'administration. | de l'aide, après avertissement du demandeur par l'administration. |
L'opposition à ce contrôle conduit au refus de l'octroi de l'aide ou à | L'opposition à ce contrôle conduit au refus de l'octroi de l'aide ou à |
un remboursement proportionnel de celle-ci. | un remboursement proportionnel de celle-ci. |
L'administration procède à la vérification du dossier et des | L'administration procède à la vérification du dossier et des |
engagements visés à l'article 9. | engagements visés à l'article 9. |
En cas de paiement indu ou de non-respect des engagements visés à | En cas de paiement indu ou de non-respect des engagements visés à |
l'article 9, l'aide est réduite ou recouvrée proportionnellement au | l'article 9, l'aide est réduite ou recouvrée proportionnellement au |
manquement constaté. | manquement constaté. |
Aucune aide prévue par le présent arrêté n'est accordée en faveur d'un | Aucune aide prévue par le présent arrêté n'est accordée en faveur d'un |
producteur qui a créé artificiellement les conditions requises en vue | producteur qui a créé artificiellement les conditions requises en vue |
de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés | de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés |
par le présent arrêté. | par le présent arrêté. |
Le présent arrêté entre en vigueur le 30 janvier 2025. | Le présent arrêté entre en vigueur le 30 janvier 2025. |
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de | Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 30 janvier 2025. | Namur, le 30 janvier 2025. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la | Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la |
Recherche et du Bien-être animal, | Recherche et du Bien-être animal, |
A. DOLIMONT | A. DOLIMONT |
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
A.-C. DALCQ | A.-C. DALCQ |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |