Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
29 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 29 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles | Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles |
186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 | 186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 |
décembre 1854 contenant le Code forestier | décembre 1854 contenant le Code forestier |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier; | Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 14 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 14 juillet 1989 |
et modifié par la loi du 4 août 1996; | et modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'arrêt n° 165.065, rendu par le Conseil d'Etat le 23 | Considérant que l'arrêt n° 165.065, rendu par le Conseil d'Etat le 23 |
novembre 2006, entraîne un vide juridique par l'annulation des | novembre 2006, entraîne un vide juridique par l'annulation des |
articles 12 à 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la | articles 12 à 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la |
circulation en forêt; que cet arrêt précise que le Gouvernement wallon | circulation en forêt; que cet arrêt précise que le Gouvernement wallon |
est bien habilité à instituer des procédures d'autorisation de | est bien habilité à instituer des procédures d'autorisation de |
balisage sur les parties d'itinéraires ayant une valeur dérogatoire; | balisage sur les parties d'itinéraires ayant une valeur dérogatoire; |
Considérant que des demandes d'autorisation de balisage temporaire | Considérant que des demandes d'autorisation de balisage temporaire |
dérogatoire ont été introduites et que d'autres sont imminentes; | dérogatoire ont été introduites et que d'autres sont imminentes; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
l'Environnement et du Tourisme; | l'Environnement et du Tourisme; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'intitulé de la section 2 du chapitre III de l'arrêté du |
Article 1er.L'intitulé de la section 2 du chapitre III de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles | Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles |
186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 | 186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 |
décembre 1854 contenant le Code forestier est remplacé par l'intitulé | décembre 1854 contenant le Code forestier est remplacé par l'intitulé |
suivant : | suivant : |
« Section 2. - Du balisage dérogatoire temporaire ». | « Section 2. - Du balisage dérogatoire temporaire ». |
Art. 2.Les articles 14 à 16 du même arrêté sont remplacés par les |
Art. 2.Les articles 14 à 16 du même arrêté sont remplacés par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« Art. 14.Le balisage d'un sentier permettant la circulation des |
« Art. 14.Le balisage d'un sentier permettant la circulation des |
usagers visés à l'article 193 du Code forestier et le balisage d'un | usagers visés à l'article 193 du Code forestier et le balisage d'un |
chemin ou sentier permettant la circulation des usagers visés à | chemin ou sentier permettant la circulation des usagers visés à |
l'article 194, ci-après dénommé balisage dérogatoire temporaire, peut | l'article 194, ci-après dénommé balisage dérogatoire temporaire, peut |
être sollicité par toute personne dans tous les bois et forêts | être sollicité par toute personne dans tous les bois et forêts |
conformément aux dispositions de la présente section. | conformément aux dispositions de la présente section. |
Art. 15.La demande de création d'un balisage dérogatoire temporaire |
Art. 15.La demande de création d'un balisage dérogatoire temporaire |
contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes : | contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes : |
1° le nom de la personne et la qualité du signataire de la demande; | 1° le nom de la personne et la qualité du signataire de la demande; |
2° une carte I.G.N. au 10 000e, au 20 000e ou au 25 000e qui indique | 2° une carte I.G.N. au 10 000e, au 20 000e ou au 25 000e qui indique |
le tracé projeté; | le tracé projeté; |
3° un document marquant accord des propriétaires des voiries | 3° un document marquant accord des propriétaires des voiries |
concernées autorisant le balisage envisagé; | concernées autorisant le balisage envisagé; |
4° un document marquant accord des propriétaires forestiers concernés | 4° un document marquant accord des propriétaires forestiers concernés |
dans le cas où les balises sont posées sur des propriétés adjacentes; | dans le cas où les balises sont posées sur des propriétés adjacentes; |
5° un document décrivant l'activité envisagée et le public attendu. | 5° un document décrivant l'activité envisagée et le public attendu. |
Art. 16.§ 1er. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire |
Art. 16.§ 1er. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire |
temporaire inter-massifs est soumise, en trois exemplaires, à | temporaire inter-massifs est soumise, en trois exemplaires, à |
l'inspecteur général. | l'inspecteur général. |
Dans les dix jours de la réception du dossier, l'inspecteur général | Dans les dix jours de la réception du dossier, l'inspecteur général |
soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité | soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité |
de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception. | de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception. |
Il statue sur la demande dans les soixante jours de la réception du | Il statue sur la demande dans les soixante jours de la réception du |
dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à | dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à |
l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996. | l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996. |
§ 2. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire temporaire de | § 2. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire temporaire de |
massif est soumise, en trois exemplaires, au directeur de centre qui | massif est soumise, en trois exemplaires, au directeur de centre qui |
est compétent pour le territoire qui doit être traversé par le tracé | est compétent pour le territoire qui doit être traversé par le tracé |
envisagé. | envisagé. |
Dans les dix jours de la réception du dossier, le directeur de centre | Dans les dix jours de la réception du dossier, le directeur de centre |
soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité | soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité |
de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception. | de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception. |
Il statue sur la demande dans les quarante-cinq jours de la réception | Il statue sur la demande dans les quarante-cinq jours de la réception |
du dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à | du dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à |
l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996. | l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996. |
§ 3. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire temporaire | § 3. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire temporaire |
local est soumise, en trois exemplaires, au chef de cantonnement qui | local est soumise, en trois exemplaires, au chef de cantonnement qui |
est compétent pour le territoire qui doit être traversé par le tracé | est compétent pour le territoire qui doit être traversé par le tracé |
envisagé. | envisagé. |
Dans les dix jours de la réception du dossier, le chef de cantonnement | Dans les dix jours de la réception du dossier, le chef de cantonnement |
soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité | soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité |
de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception. | de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception. |
Il statue sur la demande dans les trente jours de la réception du | Il statue sur la demande dans les trente jours de la réception du |
dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à | dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à |
l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996. » | l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions est chargé |
Art. 4.Le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 29 mars 2007. | Namur, le 29 mars 2007. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |