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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29/03/2007
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
29 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 29 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles
186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19
décembre 1854 contenant le Code forestier décembre 1854 contenant le Code forestier
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier; Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 14 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 14 juillet 1989
et modifié par la loi du 4 août 1996; et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêt n° 165.065, rendu par le Conseil d'Etat le 23 Considérant que l'arrêt n° 165.065, rendu par le Conseil d'Etat le 23
novembre 2006, entraîne un vide juridique par l'annulation des novembre 2006, entraîne un vide juridique par l'annulation des
articles 12 à 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la articles 12 à 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la
circulation en forêt; que cet arrêt précise que le Gouvernement wallon circulation en forêt; que cet arrêt précise que le Gouvernement wallon
est bien habilité à instituer des procédures d'autorisation de est bien habilité à instituer des procédures d'autorisation de
balisage sur les parties d'itinéraires ayant une valeur dérogatoire; balisage sur les parties d'itinéraires ayant une valeur dérogatoire;
Considérant que des demandes d'autorisation de balisage temporaire Considérant que des demandes d'autorisation de balisage temporaire
dérogatoire ont été introduites et que d'autres sont imminentes; dérogatoire ont été introduites et que d'autres sont imminentes;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'intitulé de la section 2 du chapitre III de l'arrêté du

Article 1er.L'intitulé de la section 2 du chapitre III de l'arrêté du

Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles
186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19
décembre 1854 contenant le Code forestier est remplacé par l'intitulé décembre 1854 contenant le Code forestier est remplacé par l'intitulé
suivant : suivant :
« Section 2. - Du balisage dérogatoire temporaire ». « Section 2. - Du balisage dérogatoire temporaire ».

Art. 2.Les articles 14 à 16 du même arrêté sont remplacés par les

Art. 2.Les articles 14 à 16 du même arrêté sont remplacés par les

dispositions suivantes : dispositions suivantes :
«

Art. 14.Le balisage d'un sentier permettant la circulation des

«

Art. 14.Le balisage d'un sentier permettant la circulation des

usagers visés à l'article 193 du Code forestier et le balisage d'un usagers visés à l'article 193 du Code forestier et le balisage d'un
chemin ou sentier permettant la circulation des usagers visés à chemin ou sentier permettant la circulation des usagers visés à
l'article 194, ci-après dénommé balisage dérogatoire temporaire, peut l'article 194, ci-après dénommé balisage dérogatoire temporaire, peut
être sollicité par toute personne dans tous les bois et forêts être sollicité par toute personne dans tous les bois et forêts
conformément aux dispositions de la présente section. conformément aux dispositions de la présente section.

Art. 15.La demande de création d'un balisage dérogatoire temporaire

Art. 15.La demande de création d'un balisage dérogatoire temporaire

contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes : contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes :
1° le nom de la personne et la qualité du signataire de la demande; 1° le nom de la personne et la qualité du signataire de la demande;
2° une carte I.G.N. au 10 000e, au 20 000e ou au 25 000e qui indique 2° une carte I.G.N. au 10 000e, au 20 000e ou au 25 000e qui indique
le tracé projeté; le tracé projeté;
3° un document marquant accord des propriétaires des voiries 3° un document marquant accord des propriétaires des voiries
concernées autorisant le balisage envisagé; concernées autorisant le balisage envisagé;
4° un document marquant accord des propriétaires forestiers concernés 4° un document marquant accord des propriétaires forestiers concernés
dans le cas où les balises sont posées sur des propriétés adjacentes; dans le cas où les balises sont posées sur des propriétés adjacentes;
5° un document décrivant l'activité envisagée et le public attendu. 5° un document décrivant l'activité envisagée et le public attendu.

Art. 16.§ 1er. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire

Art. 16.§ 1er. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire

temporaire inter-massifs est soumise, en trois exemplaires, à temporaire inter-massifs est soumise, en trois exemplaires, à
l'inspecteur général. l'inspecteur général.
Dans les dix jours de la réception du dossier, l'inspecteur général Dans les dix jours de la réception du dossier, l'inspecteur général
soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité
de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception. de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.
Il statue sur la demande dans les soixante jours de la réception du Il statue sur la demande dans les soixante jours de la réception du
dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à
l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996. l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996.
§ 2. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire temporaire de § 2. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire temporaire de
massif est soumise, en trois exemplaires, au directeur de centre qui massif est soumise, en trois exemplaires, au directeur de centre qui
est compétent pour le territoire qui doit être traversé par le tracé est compétent pour le territoire qui doit être traversé par le tracé
envisagé. envisagé.
Dans les dix jours de la réception du dossier, le directeur de centre Dans les dix jours de la réception du dossier, le directeur de centre
soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité
de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception. de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.
Il statue sur la demande dans les quarante-cinq jours de la réception Il statue sur la demande dans les quarante-cinq jours de la réception
du dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à du dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à
l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996. l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996.
§ 3. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire temporaire § 3. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire temporaire
local est soumise, en trois exemplaires, au chef de cantonnement qui local est soumise, en trois exemplaires, au chef de cantonnement qui
est compétent pour le territoire qui doit être traversé par le tracé est compétent pour le territoire qui doit être traversé par le tracé
envisagé. envisagé.
Dans les dix jours de la réception du dossier, le chef de cantonnement Dans les dix jours de la réception du dossier, le chef de cantonnement
soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité
de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception. de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.
Il statue sur la demande dans les trente jours de la réception du Il statue sur la demande dans les trente jours de la réception du
dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à
l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996. » l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions est chargé

Art. 4.Le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 mars 2007. Namur, le 29 mars 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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