Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public |
---|---|
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
29 JANVIER 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 29 JANVIER 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des | Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des |
logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les | logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les |
sociétés de logement de service public | sociétés de logement de service public |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 94; | Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 94; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la |
location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou | location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou |
par les sociétés de logement de service public; | par les sociétés de logement de service public; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er; | notamment l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la | Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la |
Fonction publique; | Fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 |
septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la | septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la |
Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de | Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de |
service public, un 18°, rédigé comme suit, est inséré : | service public, un 18°, rédigé comme suit, est inséré : |
"18° ménage victime de la catastrophe survenue à Liège le 27 janvier | "18° ménage victime de la catastrophe survenue à Liège le 27 janvier |
2010 : le ménage qui a dû être évacué de l'immeuble repris dans la | 2010 : le ménage qui a dû être évacué de l'immeuble repris dans la |
liste définie par arrêté ministériel." | liste définie par arrêté ministériel." |
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 5bis rédigé comme |
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 5bis rédigé comme |
suit : | suit : |
"Titre 5bis. - Du logement loué aux ménages visés à l'article 1er, 18° | "Titre 5bis. - Du logement loué aux ménages visés à l'article 1er, 18° |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 54bis.Le présent titre est applicable à la location de logements |
Art. 54bis.Le présent titre est applicable à la location de logements |
au bénéfice des personnes visées à l'article 1er, 18°, qui ont | au bénéfice des personnes visées à l'article 1er, 18°, qui ont |
introduit, au plus tard le 1er mars 2010, une demande de logement | introduit, au plus tard le 1er mars 2010, une demande de logement |
auprès du Centre public d'Aide sociale de la ville de Liège. | auprès du Centre public d'Aide sociale de la ville de Liège. |
CHAPITRE II. - De l'attribution du logement | CHAPITRE II. - De l'attribution du logement |
Art. 54ter.Tout logement vacant entre le 1er février et le 30 avril |
Art. 54ter.Tout logement vacant entre le 1er février et le 30 avril |
2010 est attribué par les comités d'attribution des sociétés de | 2010 est attribué par les comités d'attribution des sociétés de |
logement de service public implantées sur le territoire de la ville de | logement de service public implantées sur le territoire de la ville de |
Liège et/ou dans les communes contigües, prioritairement, au ménage | Liège et/ou dans les communes contigües, prioritairement, au ménage |
visé à l'article 54bis dont les revenus imposables globalement sont | visé à l'article 54bis dont les revenus imposables globalement sont |
les plus faibles, arrondis à la dizaine d'euros inférieure. | les plus faibles, arrondis à la dizaine d'euros inférieure. |
CHAPITRE III. - Du régime locatif | CHAPITRE III. - Du régime locatif |
Art. 54quater.Le ménage est hébergé pour une période maximale de six |
Art. 54quater.Le ménage est hébergé pour une période maximale de six |
mois. A l'expiration de cette période, si le ménage est toujours privé | mois. A l'expiration de cette période, si le ménage est toujours privé |
de logement suite à la catastrophe, la société peut lui accorder une | de logement suite à la catastrophe, la société peut lui accorder une |
nouvelle période d'occupation de six mois au maximum. | nouvelle période d'occupation de six mois au maximum. |
La relation entre la société et le ménage est réglée par une | La relation entre la société et le ménage est réglée par une |
convention d'occupation précaire définie par arrêté ministériel. | convention d'occupation précaire définie par arrêté ministériel. |
Art. 54quinquies.Le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation ne |
Art. 54quinquies.Le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation ne |
peut être supérieur à 20 % des revenus. | peut être supérieur à 20 % des revenus. |
Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles | Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles |
relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la | relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la |
télédistribution et au téléphone." | télédistribution et au téléphone." |
Art. 3.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé |
Art. 3.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2010. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2010. |
Namur, le 29 janvier 2010. | Namur, le 29 janvier 2010. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |