Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29/01/2010
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public "
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
29 JANVIER 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 29 JANVIER 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des
logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les
sociétés de logement de service public sociétés de logement de service public
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 94; Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 94;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la
location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou
par les sociétés de logement de service public; par les sociétés de logement de service public;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6

septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la
Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de
service public, un 18°, rédigé comme suit, est inséré : service public, un 18°, rédigé comme suit, est inséré :
"18° ménage victime de la catastrophe survenue à Liège le 27 janvier "18° ménage victime de la catastrophe survenue à Liège le 27 janvier
2010 : le ménage qui a dû être évacué de l'immeuble repris dans la 2010 : le ménage qui a dû être évacué de l'immeuble repris dans la
liste définie par arrêté ministériel." liste définie par arrêté ministériel."

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 5bis rédigé comme

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 5bis rédigé comme

suit : suit :
"Titre 5bis. - Du logement loué aux ménages visés à l'article 1er, 18° "Titre 5bis. - Du logement loué aux ménages visés à l'article 1er, 18°
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 54bis.Le présent titre est applicable à la location de logements

Art. 54bis.Le présent titre est applicable à la location de logements

au bénéfice des personnes visées à l'article 1er, 18°, qui ont au bénéfice des personnes visées à l'article 1er, 18°, qui ont
introduit, au plus tard le 1er mars 2010, une demande de logement introduit, au plus tard le 1er mars 2010, une demande de logement
auprès du Centre public d'Aide sociale de la ville de Liège. auprès du Centre public d'Aide sociale de la ville de Liège.
CHAPITRE II. - De l'attribution du logement CHAPITRE II. - De l'attribution du logement

Art. 54ter.Tout logement vacant entre le 1er février et le 30 avril

Art. 54ter.Tout logement vacant entre le 1er février et le 30 avril

2010 est attribué par les comités d'attribution des sociétés de 2010 est attribué par les comités d'attribution des sociétés de
logement de service public implantées sur le territoire de la ville de logement de service public implantées sur le territoire de la ville de
Liège et/ou dans les communes contigües, prioritairement, au ménage Liège et/ou dans les communes contigües, prioritairement, au ménage
visé à l'article 54bis dont les revenus imposables globalement sont visé à l'article 54bis dont les revenus imposables globalement sont
les plus faibles, arrondis à la dizaine d'euros inférieure. les plus faibles, arrondis à la dizaine d'euros inférieure.
CHAPITRE III. - Du régime locatif CHAPITRE III. - Du régime locatif

Art. 54quater.Le ménage est hébergé pour une période maximale de six

Art. 54quater.Le ménage est hébergé pour une période maximale de six

mois. A l'expiration de cette période, si le ménage est toujours privé mois. A l'expiration de cette période, si le ménage est toujours privé
de logement suite à la catastrophe, la société peut lui accorder une de logement suite à la catastrophe, la société peut lui accorder une
nouvelle période d'occupation de six mois au maximum. nouvelle période d'occupation de six mois au maximum.
La relation entre la société et le ménage est réglée par une La relation entre la société et le ménage est réglée par une
convention d'occupation précaire définie par arrêté ministériel. convention d'occupation précaire définie par arrêté ministériel.

Art. 54quinquies.Le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation ne

Art. 54quinquies.Le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation ne

peut être supérieur à 20 % des revenus. peut être supérieur à 20 % des revenus.
Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles
relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la
télédistribution et au téléphone." télédistribution et au téléphone."

Art. 3.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé

Art. 3.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2010.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2010.

Namur, le 29 janvier 2010. Namur, le 29 janvier 2010.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
^