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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29/01/2009
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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées
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29 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 29 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du
décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des
personnes âgées personnes âgées
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la
maltraitance des personnes âgées; maltraitance des personnes âgées;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2008; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2008, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2008, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 2 d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 2
avril 2003; avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de
l'Egalité des Chances; l'Egalité des Chances;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre

par : par :
1° "décret" : le décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la 1° "décret" : le décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la
maltraitance des personnes âgées; maltraitance des personnes âgées;
2° "Gouvernement" : le Gouvernement wallon; 2° "Gouvernement" : le Gouvernement wallon;
3° "Ministre" : le Ministre qui a la Politique des seniors dans ses 3° "Ministre" : le Ministre qui a la Politique des seniors dans ses
attributions; attributions;
4° "administration" : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs 4° "administration" : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs
locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie; locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie;
5° "agence" : l'Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des 5° "agence" : l'Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des
personnes âgées telle que visée à l'article 3 du décret. personnes âgées telle que visée à l'article 3 du décret.
CHAPITRE II. - Conditions de reconnaissance de l'agence CHAPITRE II. - Conditions de reconnaissance de l'agence

Art. 3.L'agence est reconnue à sa demande par le Ministre si :

Art. 3.L'agence est reconnue à sa demande par le Ministre si :

1° elle est constituée sous la forme d'une association sans but 1° elle est constituée sous la forme d'une association sans but
lucratif. Son siège social est fixé à Namur; lucratif. Son siège social est fixé à Namur;
2° elle dispose d'un conseil d'administration composé notamment : 2° elle dispose d'un conseil d'administration composé notamment :
- de cinq représentants du Gouvernement, dont deux représentants du - de cinq représentants du Gouvernement, dont deux représentants du
Ministre; Ministre;
- de quatre représentants d'associations actives dans le secteur du - de quatre représentants d'associations actives dans le secteur du
troisième âge; troisième âge;
- de maximum 2 représentants d'opérateurs régionaux publics à vocation - de maximum 2 représentants d'opérateurs régionaux publics à vocation
statistique; statistique;
3° elle dispose d'une équipe composée au moins : 3° elle dispose d'une équipe composée au moins :
- d'un directeur ou d'une directrice porteur d'un diplôme - d'un directeur ou d'une directrice porteur d'un diplôme
universitaire ayant une expérience utile dans la fonction; universitaire ayant une expérience utile dans la fonction;
- de trois équivalents temps plein titulaires de diplômes - de trois équivalents temps plein titulaires de diplômes
universitaires ou équivalents; universitaires ou équivalents;
- des travailleurs sociaux porteurs du diplôme d'assistant social ou - des travailleurs sociaux porteurs du diplôme d'assistant social ou
d'infirmier en santé communautaire à raison de cinq équivalents temps d'infirmier en santé communautaire à raison de cinq équivalents temps
plein; plein;
- d'un(e) secrétaire à raison d'un équivalent temps plein. - d'un(e) secrétaire à raison d'un équivalent temps plein.

Art. 4.La demande de reconnaissance est adressée par lettre

Art. 4.La demande de reconnaissance est adressée par lettre

recommandée ou tout moyen conférant date certaine à l'envoi au recommandée ou tout moyen conférant date certaine à l'envoi au
Ministre, lequel statue dans les deux mois après avoir, s'il échet, Ministre, lequel statue dans les deux mois après avoir, s'il échet,
déterminé la composition du jury de sélection visé à l'article 5 du déterminé la composition du jury de sélection visé à l'article 5 du
décret. décret.
Le Ministre peut suspendre ou retirer la reconnaissance de l'agence Le Ministre peut suspendre ou retirer la reconnaissance de l'agence
aux conditions visées à l'article 6 du décret. aux conditions visées à l'article 6 du décret.
La suspension ou le retrait de la reconnaissance est susceptible d'un La suspension ou le retrait de la reconnaissance est susceptible d'un
recours auprès du Gouvernement. Celui-ci doit être introduit par envoi recours auprès du Gouvernement. Celui-ci doit être introduit par envoi
recommandé ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, dans recommandé ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, dans
les deux mois de la notification de la décision querellée, auprès du les deux mois de la notification de la décision querellée, auprès du
Ministre qui le soumet au Gouvernement. Ministre qui le soumet au Gouvernement.
Le recours contient : Le recours contient :
1° les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; 1° les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante;
2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens; 2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens;
3° une copie de la décision querellée. 3° une copie de la décision querellée.
Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de
l'introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du l'introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du
Gouvernement au requérant. Gouvernement au requérant.
CHAPITRE III. - Modalités de couverture territoriale CHAPITRE III. - Modalités de couverture territoriale

Art. 5.L'agence est tenue d'assurer une couverture géographique

Art. 5.L'agence est tenue d'assurer une couverture géographique

territoriale par la mise en place d'antennes décentralisées à raison territoriale par la mise en place d'antennes décentralisées à raison
d'au moins une par province. d'au moins une par province.
Si le nombre d'habitants, la configuration géographique ou la Si le nombre d'habitants, la configuration géographique ou la
concentration des problématiques rencontrées par l'agence le requiert, concentration des problématiques rencontrées par l'agence le requiert,
celle-ci peut procéder à l'ouverture d'une ou plusieurs antennes celle-ci peut procéder à l'ouverture d'une ou plusieurs antennes
supplémentaires dans la même province. Elle en informe préalablement supplémentaires dans la même province. Elle en informe préalablement
le Ministre. le Ministre.

Art. 6.Chaque antenne, dont la publicité sera assurée notamment via

Art. 6.Chaque antenne, dont la publicité sera assurée notamment via

le site de l'agence, est destinée à assurer le contact local avec le le site de l'agence, est destinée à assurer le contact local avec le
public. public.
Le contact avec le public doit être complété par l'existence d'un Le contact avec le public doit être complété par l'existence d'un
numéro vert les jours ouvrables entre 9 heures et 12 heures puis entre numéro vert les jours ouvrables entre 9 heures et 12 heures puis entre
13 heures et 16 heures garantissant à chacun l'accessibilité des 13 heures et 16 heures garantissant à chacun l'accessibilité des
services proposés par l'agence. services proposés par l'agence.
CHAPITRE IV. - Conditions et modalités de subventionnement de l'agence CHAPITRE IV. - Conditions et modalités de subventionnement de l'agence

Art. 7.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre est

Art. 7.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre est

habilité à octroyer annuellement une subvention couvrant les frais de habilité à octroyer annuellement une subvention couvrant les frais de
personnel et de fonctionnement de l'agence. Il vérifie préalablement personnel et de fonctionnement de l'agence. Il vérifie préalablement
si les pièces justificatives visées à l'alinéa 2 du présent article si les pièces justificatives visées à l'alinéa 2 du présent article
lui ont été remises dans les délais requis et si toute modification lui ont été remises dans les délais requis et si toute modification
apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné lui apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné lui
a été communiquée. a été communiquée.
Les subventions sont accordées par année civile à l'agence si elle Les subventions sont accordées par année civile à l'agence si elle
remplit les obligations suivantes : remplit les obligations suivantes :
1° transmettre à l'administration, au plus tard le 30 avril de l'année 1° transmettre à l'administration, au plus tard le 30 avril de l'année
suivant l'année à laquelle il se rapporte, le rapport visé à l'article suivant l'année à laquelle il se rapporte, le rapport visé à l'article
5 du décret; 5 du décret;
2° communiquer annuellement à l'administration les informations 2° communiquer annuellement à l'administration les informations
suivantes relatives à l'exercice écoulé : suivantes relatives à l'exercice écoulé :
- avant le 30 avril, les pièces justificatives des salaires et charges - avant le 30 avril, les pièces justificatives des salaires et charges
patronales des personnes admissibles aux subventions ainsi que les patronales des personnes admissibles aux subventions ainsi que les
preuves de paiement; les pièces justificatives des frais de preuves de paiement; les pièces justificatives des frais de
fonctionnement et les preuves de paiement; fonctionnement et les preuves de paiement;
- avant le 30 juin, les comptes annuels approuvés, tels qu'imposés par - avant le 30 juin, les comptes annuels approuvés, tels qu'imposés par
la réglementation relative aux associations sans but lucratif. la réglementation relative aux associations sans but lucratif.

Art. 8.§ 1er. Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les

Art. 8.§ 1er. Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les

frais de personnel de l'équipe visée à l'article 4, 3°, du décret, ne frais de personnel de l'équipe visée à l'article 4, 3°, du décret, ne
seront prises en considération qu'à concurrence des échelles seront prises en considération qu'à concurrence des échelles
barémiques précisées dans l'annexe au présent arrêté. Les subventions barémiques précisées dans l'annexe au présent arrêté. Les subventions
pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de 100 % : pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de 100 % :
1° le salaire brut du personnel; 1° le salaire brut du personnel;
2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au 2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au
pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers
liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail
signées dans le cadre de la commission paritaire dont relève l'agence, signées dans le cadre de la commission paritaire dont relève l'agence,
aux autres obligations légales relatives au personnel et aux frais de aux autres obligations légales relatives au personnel et aux frais de
secrétariat social, plafonnées à 54 % des dépenses visées au 1°. secrétariat social, plafonnées à 54 % des dépenses visées au 1°.
Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de
service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre,
une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément aux une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément aux
dispositions applicables au personnel de la Région wallonne. dispositions applicables au personnel de la Région wallonne.
§ 2. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les § 2. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les
dépenses relatives au personnel engagé sous contrat de travail et non dépenses relatives au personnel engagé sous contrat de travail et non
déjà prises en charge dans le cadre de toute mesure d'aide à l'emploi déjà prises en charge dans le cadre de toute mesure d'aide à l'emploi
quel que soit le pouvoir subsidiant. quel que soit le pouvoir subsidiant.

Art. 9.Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la

Art. 9.Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la

mesure où ils permettent à l'agence de remplir ses missions par des mesure où ils permettent à l'agence de remplir ses missions par des
dépenses courantes ou de capital. Les frais de fonctionnement sont dépenses courantes ou de capital. Les frais de fonctionnement sont
fixés annuellement à un montant maximum de 300.000 euros. fixés annuellement à un montant maximum de 300.000 euros.
Celui-ci est indexé annuellement, conformément à l'indice santé. Celui-ci est indexé annuellement, conformément à l'indice santé.

Art. 10.Les subventions de personnel et de fonctionnement afférentes

Art. 10.Les subventions de personnel et de fonctionnement afférentes

à l'année de la subvention font l'objet de deux avances semestrielles à l'année de la subvention font l'objet de deux avances semestrielles
équivalentes chacune à 45 % du subside estimé sur la base des dépenses équivalentes chacune à 45 % du subside estimé sur la base des dépenses
afférentes à l'année précédente. Le solde de la subvention est liquidé afférentes à l'année précédente. Le solde de la subvention est liquidé
avant le 1er octobre de l'année suivante, après vérification des avant le 1er octobre de l'année suivante, après vérification des
justificatifs des dépenses. justificatifs des dépenses.

Art. 11.Si les obligations prévues par le chapitre IV du décret ne

Art. 11.Si les obligations prévues par le chapitre IV du décret ne

sont pas remplies, le Ministre peut réduire ou suspendre les sont pas remplies, le Ministre peut réduire ou suspendre les
subventions. Il en informe préalablement l'agence par lettre subventions. Il en informe préalablement l'agence par lettre
recommandée ou tout moyen conférant date certaine de l'envoi. recommandée ou tout moyen conférant date certaine de l'envoi.
L'agence dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de L'agence dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de
la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre par la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre par
lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine de lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine de
l'envoi ses observations écrites au Ministre. l'envoi ses observations écrites au Ministre.
Le Ministre statue dans les trente jours suivant la réception des Le Ministre statue dans les trente jours suivant la réception des
observations précitées. La décision de réduction ou de suspension est observations précitées. La décision de réduction ou de suspension est
notifiée à l'agence par lettre recommandée ou par tout moyen conférant notifiée à l'agence par lettre recommandée ou par tout moyen conférant
date certaine de l'envoi. date certaine de l'envoi.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.Chaque année, au moins une réunion est organisée avec

Art. 12.Chaque année, au moins une réunion est organisée avec

l'administration en vue de fixer les modalités de collaboration avec l'administration en vue de fixer les modalités de collaboration avec
l'agence, notamment celles liées au respect des échéances prévues par l'agence, notamment celles liées au respect des échéances prévues par
le décret et par le présent arrêté. le décret et par le présent arrêté.

Art. 13.Les membres du personnel, qui le souhaitent, de l'ASBL

Art. 13.Les membres du personnel, qui le souhaitent, de l'ASBL

"Centre d'Aide aux Personnes âgées maltraitées", de l'ASBL "Service de "Centre d'Aide aux Personnes âgées maltraitées", de l'ASBL "Service de
Coordination des Soins à Domicile de la Ville de Charleroi" et de la Coordination des Soins à Domicile de la Ville de Charleroi" et de la
Société coopérative "Association intercommunale de Santé de la Société coopérative "Association intercommunale de Santé de la
Basse-Sambre", affectés à la lutte contre la maltraitance des Basse-Sambre", affectés à la lutte contre la maltraitance des
personnes âgées sont transférés dans le respect des conditions de personnes âgées sont transférés dans le respect des conditions de
qualifications visées à l'article 3, 3°, à l'Agence. qualifications visées à l'article 3, 3°, à l'Agence.
Ils conservent l'ancienneté pécuniaire et de service dont ils Ils conservent l'ancienneté pécuniaire et de service dont ils
bénéficiaient avant leur transfert. bénéficiaient avant leur transfert.
Toutefois, ils ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une Toutefois, ils ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une
fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent
à l'agence. à l'agence.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge, hormis l'article 3, 1°, seconde phrase, qui entre au Moniteur belge, hormis l'article 3, 1°, seconde phrase, qui entre
en vigueur le 1er janvier 2010. en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 15.Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité

Art. 15.Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité

des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté. des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 janvier 2009. Namur, le 29 janvier 2009.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des Le Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
D. DONFUT D. DONFUT
Annexe : échelle des traitements du personnel de l'agence Annexe : échelle des traitements du personnel de l'agence
Les échelles de traitements du personnel de l'agence ne seront prises Les échelles de traitements du personnel de l'agence ne seront prises
en compte qu'à concurrence des échelles barémiques, soit de la en compte qu'à concurrence des échelles barémiques, soit de la
commission paritaire dont relève l'agence, soit du Service public de commission paritaire dont relève l'agence, soit du Service public de
Wallonie, catégories suivantes : Wallonie, catégories suivantes :
1. Directeur : A4; 1. Directeur : A4;
2. Attaché : A6; 2. Attaché : A6;
3. Gradué : B3. 3. Gradué : B3.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier
2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte
contre la maltraitance des personnes âgées. contre la maltraitance des personnes âgées.
Namur, le 29 janvier 2009. Namur, le 29 janvier 2009.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des Le Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
D. DONFUT D. DONFUT
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