| Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées | Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 29 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du | 29 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du |
| décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des | décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des |
| personnes âgées | personnes âgées |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la | Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la |
| maltraitance des personnes âgées; | maltraitance des personnes âgées; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2008; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2008; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2008, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2008, en application |
| de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil | de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil |
| d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 2 | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 2 |
| avril 2003; | avril 2003; |
| Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de | Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de |
| l'Egalité des Chances; | l'Egalité des Chances; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
| Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. | Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre |
| par : | par : |
| 1° "décret" : le décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la | 1° "décret" : le décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la |
| maltraitance des personnes âgées; | maltraitance des personnes âgées; |
| 2° "Gouvernement" : le Gouvernement wallon; | 2° "Gouvernement" : le Gouvernement wallon; |
| 3° "Ministre" : le Ministre qui a la Politique des seniors dans ses | 3° "Ministre" : le Ministre qui a la Politique des seniors dans ses |
| attributions; | attributions; |
| 4° "administration" : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs | 4° "administration" : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs |
| locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie; | locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie; |
| 5° "agence" : l'Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des | 5° "agence" : l'Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des |
| personnes âgées telle que visée à l'article 3 du décret. | personnes âgées telle que visée à l'article 3 du décret. |
| CHAPITRE II. - Conditions de reconnaissance de l'agence | CHAPITRE II. - Conditions de reconnaissance de l'agence |
Art. 3.L'agence est reconnue à sa demande par le Ministre si : |
Art. 3.L'agence est reconnue à sa demande par le Ministre si : |
| 1° elle est constituée sous la forme d'une association sans but | 1° elle est constituée sous la forme d'une association sans but |
| lucratif. Son siège social est fixé à Namur; | lucratif. Son siège social est fixé à Namur; |
| 2° elle dispose d'un conseil d'administration composé notamment : | 2° elle dispose d'un conseil d'administration composé notamment : |
| - de cinq représentants du Gouvernement, dont deux représentants du | - de cinq représentants du Gouvernement, dont deux représentants du |
| Ministre; | Ministre; |
| - de quatre représentants d'associations actives dans le secteur du | - de quatre représentants d'associations actives dans le secteur du |
| troisième âge; | troisième âge; |
| - de maximum 2 représentants d'opérateurs régionaux publics à vocation | - de maximum 2 représentants d'opérateurs régionaux publics à vocation |
| statistique; | statistique; |
| 3° elle dispose d'une équipe composée au moins : | 3° elle dispose d'une équipe composée au moins : |
| - d'un directeur ou d'une directrice porteur d'un diplôme | - d'un directeur ou d'une directrice porteur d'un diplôme |
| universitaire ayant une expérience utile dans la fonction; | universitaire ayant une expérience utile dans la fonction; |
| - de trois équivalents temps plein titulaires de diplômes | - de trois équivalents temps plein titulaires de diplômes |
| universitaires ou équivalents; | universitaires ou équivalents; |
| - des travailleurs sociaux porteurs du diplôme d'assistant social ou | - des travailleurs sociaux porteurs du diplôme d'assistant social ou |
| d'infirmier en santé communautaire à raison de cinq équivalents temps | d'infirmier en santé communautaire à raison de cinq équivalents temps |
| plein; | plein; |
| - d'un(e) secrétaire à raison d'un équivalent temps plein. | - d'un(e) secrétaire à raison d'un équivalent temps plein. |
Art. 4.La demande de reconnaissance est adressée par lettre |
Art. 4.La demande de reconnaissance est adressée par lettre |
| recommandée ou tout moyen conférant date certaine à l'envoi au | recommandée ou tout moyen conférant date certaine à l'envoi au |
| Ministre, lequel statue dans les deux mois après avoir, s'il échet, | Ministre, lequel statue dans les deux mois après avoir, s'il échet, |
| déterminé la composition du jury de sélection visé à l'article 5 du | déterminé la composition du jury de sélection visé à l'article 5 du |
| décret. | décret. |
| Le Ministre peut suspendre ou retirer la reconnaissance de l'agence | Le Ministre peut suspendre ou retirer la reconnaissance de l'agence |
| aux conditions visées à l'article 6 du décret. | aux conditions visées à l'article 6 du décret. |
| La suspension ou le retrait de la reconnaissance est susceptible d'un | La suspension ou le retrait de la reconnaissance est susceptible d'un |
| recours auprès du Gouvernement. Celui-ci doit être introduit par envoi | recours auprès du Gouvernement. Celui-ci doit être introduit par envoi |
| recommandé ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, dans | recommandé ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, dans |
| les deux mois de la notification de la décision querellée, auprès du | les deux mois de la notification de la décision querellée, auprès du |
| Ministre qui le soumet au Gouvernement. | Ministre qui le soumet au Gouvernement. |
| Le recours contient : | Le recours contient : |
| 1° les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; | 1° les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; |
| 2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens; | 2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens; |
| 3° une copie de la décision querellée. | 3° une copie de la décision querellée. |
| Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de | Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de |
| l'introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du | l'introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du |
| Gouvernement au requérant. | Gouvernement au requérant. |
| CHAPITRE III. - Modalités de couverture territoriale | CHAPITRE III. - Modalités de couverture territoriale |
Art. 5.L'agence est tenue d'assurer une couverture géographique |
Art. 5.L'agence est tenue d'assurer une couverture géographique |
| territoriale par la mise en place d'antennes décentralisées à raison | territoriale par la mise en place d'antennes décentralisées à raison |
| d'au moins une par province. | d'au moins une par province. |
| Si le nombre d'habitants, la configuration géographique ou la | Si le nombre d'habitants, la configuration géographique ou la |
| concentration des problématiques rencontrées par l'agence le requiert, | concentration des problématiques rencontrées par l'agence le requiert, |
| celle-ci peut procéder à l'ouverture d'une ou plusieurs antennes | celle-ci peut procéder à l'ouverture d'une ou plusieurs antennes |
| supplémentaires dans la même province. Elle en informe préalablement | supplémentaires dans la même province. Elle en informe préalablement |
| le Ministre. | le Ministre. |
Art. 6.Chaque antenne, dont la publicité sera assurée notamment via |
Art. 6.Chaque antenne, dont la publicité sera assurée notamment via |
| le site de l'agence, est destinée à assurer le contact local avec le | le site de l'agence, est destinée à assurer le contact local avec le |
| public. | public. |
| Le contact avec le public doit être complété par l'existence d'un | Le contact avec le public doit être complété par l'existence d'un |
| numéro vert les jours ouvrables entre 9 heures et 12 heures puis entre | numéro vert les jours ouvrables entre 9 heures et 12 heures puis entre |
| 13 heures et 16 heures garantissant à chacun l'accessibilité des | 13 heures et 16 heures garantissant à chacun l'accessibilité des |
| services proposés par l'agence. | services proposés par l'agence. |
| CHAPITRE IV. - Conditions et modalités de subventionnement de l'agence | CHAPITRE IV. - Conditions et modalités de subventionnement de l'agence |
Art. 7.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre est |
Art. 7.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre est |
| habilité à octroyer annuellement une subvention couvrant les frais de | habilité à octroyer annuellement une subvention couvrant les frais de |
| personnel et de fonctionnement de l'agence. Il vérifie préalablement | personnel et de fonctionnement de l'agence. Il vérifie préalablement |
| si les pièces justificatives visées à l'alinéa 2 du présent article | si les pièces justificatives visées à l'alinéa 2 du présent article |
| lui ont été remises dans les délais requis et si toute modification | lui ont été remises dans les délais requis et si toute modification |
| apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné lui | apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné lui |
| a été communiquée. | a été communiquée. |
| Les subventions sont accordées par année civile à l'agence si elle | Les subventions sont accordées par année civile à l'agence si elle |
| remplit les obligations suivantes : | remplit les obligations suivantes : |
| 1° transmettre à l'administration, au plus tard le 30 avril de l'année | 1° transmettre à l'administration, au plus tard le 30 avril de l'année |
| suivant l'année à laquelle il se rapporte, le rapport visé à l'article | suivant l'année à laquelle il se rapporte, le rapport visé à l'article |
| 5 du décret; | 5 du décret; |
| 2° communiquer annuellement à l'administration les informations | 2° communiquer annuellement à l'administration les informations |
| suivantes relatives à l'exercice écoulé : | suivantes relatives à l'exercice écoulé : |
| - avant le 30 avril, les pièces justificatives des salaires et charges | - avant le 30 avril, les pièces justificatives des salaires et charges |
| patronales des personnes admissibles aux subventions ainsi que les | patronales des personnes admissibles aux subventions ainsi que les |
| preuves de paiement; les pièces justificatives des frais de | preuves de paiement; les pièces justificatives des frais de |
| fonctionnement et les preuves de paiement; | fonctionnement et les preuves de paiement; |
| - avant le 30 juin, les comptes annuels approuvés, tels qu'imposés par | - avant le 30 juin, les comptes annuels approuvés, tels qu'imposés par |
| la réglementation relative aux associations sans but lucratif. | la réglementation relative aux associations sans but lucratif. |
Art. 8.§ 1er. Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les |
Art. 8.§ 1er. Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les |
| frais de personnel de l'équipe visée à l'article 4, 3°, du décret, ne | frais de personnel de l'équipe visée à l'article 4, 3°, du décret, ne |
| seront prises en considération qu'à concurrence des échelles | seront prises en considération qu'à concurrence des échelles |
| barémiques précisées dans l'annexe au présent arrêté. Les subventions | barémiques précisées dans l'annexe au présent arrêté. Les subventions |
| pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de 100 % : | pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de 100 % : |
| 1° le salaire brut du personnel; | 1° le salaire brut du personnel; |
| 2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au | 2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au |
| pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers | pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers |
| liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail | liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail |
| signées dans le cadre de la commission paritaire dont relève l'agence, | signées dans le cadre de la commission paritaire dont relève l'agence, |
| aux autres obligations légales relatives au personnel et aux frais de | aux autres obligations légales relatives au personnel et aux frais de |
| secrétariat social, plafonnées à 54 % des dépenses visées au 1°. | secrétariat social, plafonnées à 54 % des dépenses visées au 1°. |
| Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de | Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de |
| service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, | service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, |
| une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément aux | une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément aux |
| dispositions applicables au personnel de la Région wallonne. | dispositions applicables au personnel de la Région wallonne. |
| § 2. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les | § 2. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les |
| dépenses relatives au personnel engagé sous contrat de travail et non | dépenses relatives au personnel engagé sous contrat de travail et non |
| déjà prises en charge dans le cadre de toute mesure d'aide à l'emploi | déjà prises en charge dans le cadre de toute mesure d'aide à l'emploi |
| quel que soit le pouvoir subsidiant. | quel que soit le pouvoir subsidiant. |
Art. 9.Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la |
Art. 9.Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la |
| mesure où ils permettent à l'agence de remplir ses missions par des | mesure où ils permettent à l'agence de remplir ses missions par des |
| dépenses courantes ou de capital. Les frais de fonctionnement sont | dépenses courantes ou de capital. Les frais de fonctionnement sont |
| fixés annuellement à un montant maximum de 300.000 euros. | fixés annuellement à un montant maximum de 300.000 euros. |
| Celui-ci est indexé annuellement, conformément à l'indice santé. | Celui-ci est indexé annuellement, conformément à l'indice santé. |
Art. 10.Les subventions de personnel et de fonctionnement afférentes |
Art. 10.Les subventions de personnel et de fonctionnement afférentes |
| à l'année de la subvention font l'objet de deux avances semestrielles | à l'année de la subvention font l'objet de deux avances semestrielles |
| équivalentes chacune à 45 % du subside estimé sur la base des dépenses | équivalentes chacune à 45 % du subside estimé sur la base des dépenses |
| afférentes à l'année précédente. Le solde de la subvention est liquidé | afférentes à l'année précédente. Le solde de la subvention est liquidé |
| avant le 1er octobre de l'année suivante, après vérification des | avant le 1er octobre de l'année suivante, après vérification des |
| justificatifs des dépenses. | justificatifs des dépenses. |
Art. 11.Si les obligations prévues par le chapitre IV du décret ne |
Art. 11.Si les obligations prévues par le chapitre IV du décret ne |
| sont pas remplies, le Ministre peut réduire ou suspendre les | sont pas remplies, le Ministre peut réduire ou suspendre les |
| subventions. Il en informe préalablement l'agence par lettre | subventions. Il en informe préalablement l'agence par lettre |
| recommandée ou tout moyen conférant date certaine de l'envoi. | recommandée ou tout moyen conférant date certaine de l'envoi. |
| L'agence dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de | L'agence dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de |
| la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre par | la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre par |
| lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine de | lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine de |
| l'envoi ses observations écrites au Ministre. | l'envoi ses observations écrites au Ministre. |
| Le Ministre statue dans les trente jours suivant la réception des | Le Ministre statue dans les trente jours suivant la réception des |
| observations précitées. La décision de réduction ou de suspension est | observations précitées. La décision de réduction ou de suspension est |
| notifiée à l'agence par lettre recommandée ou par tout moyen conférant | notifiée à l'agence par lettre recommandée ou par tout moyen conférant |
| date certaine de l'envoi. | date certaine de l'envoi. |
| CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 12.Chaque année, au moins une réunion est organisée avec |
Art. 12.Chaque année, au moins une réunion est organisée avec |
| l'administration en vue de fixer les modalités de collaboration avec | l'administration en vue de fixer les modalités de collaboration avec |
| l'agence, notamment celles liées au respect des échéances prévues par | l'agence, notamment celles liées au respect des échéances prévues par |
| le décret et par le présent arrêté. | le décret et par le présent arrêté. |
Art. 13.Les membres du personnel, qui le souhaitent, de l'ASBL |
Art. 13.Les membres du personnel, qui le souhaitent, de l'ASBL |
| "Centre d'Aide aux Personnes âgées maltraitées", de l'ASBL "Service de | "Centre d'Aide aux Personnes âgées maltraitées", de l'ASBL "Service de |
| Coordination des Soins à Domicile de la Ville de Charleroi" et de la | Coordination des Soins à Domicile de la Ville de Charleroi" et de la |
| Société coopérative "Association intercommunale de Santé de la | Société coopérative "Association intercommunale de Santé de la |
| Basse-Sambre", affectés à la lutte contre la maltraitance des | Basse-Sambre", affectés à la lutte contre la maltraitance des |
| personnes âgées sont transférés dans le respect des conditions de | personnes âgées sont transférés dans le respect des conditions de |
| qualifications visées à l'article 3, 3°, à l'Agence. | qualifications visées à l'article 3, 3°, à l'Agence. |
| Ils conservent l'ancienneté pécuniaire et de service dont ils | Ils conservent l'ancienneté pécuniaire et de service dont ils |
| bénéficiaient avant leur transfert. | bénéficiaient avant leur transfert. |
| Toutefois, ils ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une | Toutefois, ils ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une |
| fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent | fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent |
| à l'agence. | à l'agence. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge, hormis l'article 3, 1°, seconde phrase, qui entre | au Moniteur belge, hormis l'article 3, 1°, seconde phrase, qui entre |
| en vigueur le 1er janvier 2010. | en vigueur le 1er janvier 2010. |
Art. 15.Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité |
Art. 15.Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité |
| des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté. | des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 29 janvier 2009. | Namur, le 29 janvier 2009. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Le Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| D. DONFUT | D. DONFUT |
| Annexe : échelle des traitements du personnel de l'agence | Annexe : échelle des traitements du personnel de l'agence |
| Les échelles de traitements du personnel de l'agence ne seront prises | Les échelles de traitements du personnel de l'agence ne seront prises |
| en compte qu'à concurrence des échelles barémiques, soit de la | en compte qu'à concurrence des échelles barémiques, soit de la |
| commission paritaire dont relève l'agence, soit du Service public de | commission paritaire dont relève l'agence, soit du Service public de |
| Wallonie, catégories suivantes : | Wallonie, catégories suivantes : |
| 1. Directeur : A4; | 1. Directeur : A4; |
| 2. Attaché : A6; | 2. Attaché : A6; |
| 3. Gradué : B3. | 3. Gradué : B3. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier |
| 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte | 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte |
| contre la maltraitance des personnes âgées. | contre la maltraitance des personnes âgées. |
| Namur, le 29 janvier 2009. | Namur, le 29 janvier 2009. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Le Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| D. DONFUT | D. DONFUT |