Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées | Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
29 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du | 29 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du |
décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des | décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des |
personnes âgées | personnes âgées |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la | Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la |
maltraitance des personnes âgées; | maltraitance des personnes âgées; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2008; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2008; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2008, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2008, en application |
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil | de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 2 | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 2 |
avril 2003; | avril 2003; |
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de | Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de |
l'Egalité des Chances; | l'Egalité des Chances; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. | Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre |
par : | par : |
1° "décret" : le décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la | 1° "décret" : le décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la |
maltraitance des personnes âgées; | maltraitance des personnes âgées; |
2° "Gouvernement" : le Gouvernement wallon; | 2° "Gouvernement" : le Gouvernement wallon; |
3° "Ministre" : le Ministre qui a la Politique des seniors dans ses | 3° "Ministre" : le Ministre qui a la Politique des seniors dans ses |
attributions; | attributions; |
4° "administration" : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs | 4° "administration" : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs |
locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie; | locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie; |
5° "agence" : l'Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des | 5° "agence" : l'Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des |
personnes âgées telle que visée à l'article 3 du décret. | personnes âgées telle que visée à l'article 3 du décret. |
CHAPITRE II. - Conditions de reconnaissance de l'agence | CHAPITRE II. - Conditions de reconnaissance de l'agence |
Art. 3.L'agence est reconnue à sa demande par le Ministre si : |
Art. 3.L'agence est reconnue à sa demande par le Ministre si : |
1° elle est constituée sous la forme d'une association sans but | 1° elle est constituée sous la forme d'une association sans but |
lucratif. Son siège social est fixé à Namur; | lucratif. Son siège social est fixé à Namur; |
2° elle dispose d'un conseil d'administration composé notamment : | 2° elle dispose d'un conseil d'administration composé notamment : |
- de cinq représentants du Gouvernement, dont deux représentants du | - de cinq représentants du Gouvernement, dont deux représentants du |
Ministre; | Ministre; |
- de quatre représentants d'associations actives dans le secteur du | - de quatre représentants d'associations actives dans le secteur du |
troisième âge; | troisième âge; |
- de maximum 2 représentants d'opérateurs régionaux publics à vocation | - de maximum 2 représentants d'opérateurs régionaux publics à vocation |
statistique; | statistique; |
3° elle dispose d'une équipe composée au moins : | 3° elle dispose d'une équipe composée au moins : |
- d'un directeur ou d'une directrice porteur d'un diplôme | - d'un directeur ou d'une directrice porteur d'un diplôme |
universitaire ayant une expérience utile dans la fonction; | universitaire ayant une expérience utile dans la fonction; |
- de trois équivalents temps plein titulaires de diplômes | - de trois équivalents temps plein titulaires de diplômes |
universitaires ou équivalents; | universitaires ou équivalents; |
- des travailleurs sociaux porteurs du diplôme d'assistant social ou | - des travailleurs sociaux porteurs du diplôme d'assistant social ou |
d'infirmier en santé communautaire à raison de cinq équivalents temps | d'infirmier en santé communautaire à raison de cinq équivalents temps |
plein; | plein; |
- d'un(e) secrétaire à raison d'un équivalent temps plein. | - d'un(e) secrétaire à raison d'un équivalent temps plein. |
Art. 4.La demande de reconnaissance est adressée par lettre |
Art. 4.La demande de reconnaissance est adressée par lettre |
recommandée ou tout moyen conférant date certaine à l'envoi au | recommandée ou tout moyen conférant date certaine à l'envoi au |
Ministre, lequel statue dans les deux mois après avoir, s'il échet, | Ministre, lequel statue dans les deux mois après avoir, s'il échet, |
déterminé la composition du jury de sélection visé à l'article 5 du | déterminé la composition du jury de sélection visé à l'article 5 du |
décret. | décret. |
Le Ministre peut suspendre ou retirer la reconnaissance de l'agence | Le Ministre peut suspendre ou retirer la reconnaissance de l'agence |
aux conditions visées à l'article 6 du décret. | aux conditions visées à l'article 6 du décret. |
La suspension ou le retrait de la reconnaissance est susceptible d'un | La suspension ou le retrait de la reconnaissance est susceptible d'un |
recours auprès du Gouvernement. Celui-ci doit être introduit par envoi | recours auprès du Gouvernement. Celui-ci doit être introduit par envoi |
recommandé ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, dans | recommandé ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, dans |
les deux mois de la notification de la décision querellée, auprès du | les deux mois de la notification de la décision querellée, auprès du |
Ministre qui le soumet au Gouvernement. | Ministre qui le soumet au Gouvernement. |
Le recours contient : | Le recours contient : |
1° les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; | 1° les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; |
2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens; | 2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens; |
3° une copie de la décision querellée. | 3° une copie de la décision querellée. |
Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de | Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de |
l'introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du | l'introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du |
Gouvernement au requérant. | Gouvernement au requérant. |
CHAPITRE III. - Modalités de couverture territoriale | CHAPITRE III. - Modalités de couverture territoriale |
Art. 5.L'agence est tenue d'assurer une couverture géographique |
Art. 5.L'agence est tenue d'assurer une couverture géographique |
territoriale par la mise en place d'antennes décentralisées à raison | territoriale par la mise en place d'antennes décentralisées à raison |
d'au moins une par province. | d'au moins une par province. |
Si le nombre d'habitants, la configuration géographique ou la | Si le nombre d'habitants, la configuration géographique ou la |
concentration des problématiques rencontrées par l'agence le requiert, | concentration des problématiques rencontrées par l'agence le requiert, |
celle-ci peut procéder à l'ouverture d'une ou plusieurs antennes | celle-ci peut procéder à l'ouverture d'une ou plusieurs antennes |
supplémentaires dans la même province. Elle en informe préalablement | supplémentaires dans la même province. Elle en informe préalablement |
le Ministre. | le Ministre. |
Art. 6.Chaque antenne, dont la publicité sera assurée notamment via |
Art. 6.Chaque antenne, dont la publicité sera assurée notamment via |
le site de l'agence, est destinée à assurer le contact local avec le | le site de l'agence, est destinée à assurer le contact local avec le |
public. | public. |
Le contact avec le public doit être complété par l'existence d'un | Le contact avec le public doit être complété par l'existence d'un |
numéro vert les jours ouvrables entre 9 heures et 12 heures puis entre | numéro vert les jours ouvrables entre 9 heures et 12 heures puis entre |
13 heures et 16 heures garantissant à chacun l'accessibilité des | 13 heures et 16 heures garantissant à chacun l'accessibilité des |
services proposés par l'agence. | services proposés par l'agence. |
CHAPITRE IV. - Conditions et modalités de subventionnement de l'agence | CHAPITRE IV. - Conditions et modalités de subventionnement de l'agence |
Art. 7.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre est |
Art. 7.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre est |
habilité à octroyer annuellement une subvention couvrant les frais de | habilité à octroyer annuellement une subvention couvrant les frais de |
personnel et de fonctionnement de l'agence. Il vérifie préalablement | personnel et de fonctionnement de l'agence. Il vérifie préalablement |
si les pièces justificatives visées à l'alinéa 2 du présent article | si les pièces justificatives visées à l'alinéa 2 du présent article |
lui ont été remises dans les délais requis et si toute modification | lui ont été remises dans les délais requis et si toute modification |
apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné lui | apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné lui |
a été communiquée. | a été communiquée. |
Les subventions sont accordées par année civile à l'agence si elle | Les subventions sont accordées par année civile à l'agence si elle |
remplit les obligations suivantes : | remplit les obligations suivantes : |
1° transmettre à l'administration, au plus tard le 30 avril de l'année | 1° transmettre à l'administration, au plus tard le 30 avril de l'année |
suivant l'année à laquelle il se rapporte, le rapport visé à l'article | suivant l'année à laquelle il se rapporte, le rapport visé à l'article |
5 du décret; | 5 du décret; |
2° communiquer annuellement à l'administration les informations | 2° communiquer annuellement à l'administration les informations |
suivantes relatives à l'exercice écoulé : | suivantes relatives à l'exercice écoulé : |
- avant le 30 avril, les pièces justificatives des salaires et charges | - avant le 30 avril, les pièces justificatives des salaires et charges |
patronales des personnes admissibles aux subventions ainsi que les | patronales des personnes admissibles aux subventions ainsi que les |
preuves de paiement; les pièces justificatives des frais de | preuves de paiement; les pièces justificatives des frais de |
fonctionnement et les preuves de paiement; | fonctionnement et les preuves de paiement; |
- avant le 30 juin, les comptes annuels approuvés, tels qu'imposés par | - avant le 30 juin, les comptes annuels approuvés, tels qu'imposés par |
la réglementation relative aux associations sans but lucratif. | la réglementation relative aux associations sans but lucratif. |
Art. 8.§ 1er. Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les |
Art. 8.§ 1er. Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les |
frais de personnel de l'équipe visée à l'article 4, 3°, du décret, ne | frais de personnel de l'équipe visée à l'article 4, 3°, du décret, ne |
seront prises en considération qu'à concurrence des échelles | seront prises en considération qu'à concurrence des échelles |
barémiques précisées dans l'annexe au présent arrêté. Les subventions | barémiques précisées dans l'annexe au présent arrêté. Les subventions |
pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de 100 % : | pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de 100 % : |
1° le salaire brut du personnel; | 1° le salaire brut du personnel; |
2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au | 2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au |
pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers | pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers |
liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail | liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail |
signées dans le cadre de la commission paritaire dont relève l'agence, | signées dans le cadre de la commission paritaire dont relève l'agence, |
aux autres obligations légales relatives au personnel et aux frais de | aux autres obligations légales relatives au personnel et aux frais de |
secrétariat social, plafonnées à 54 % des dépenses visées au 1°. | secrétariat social, plafonnées à 54 % des dépenses visées au 1°. |
Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de | Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de |
service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, | service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, |
une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément aux | une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément aux |
dispositions applicables au personnel de la Région wallonne. | dispositions applicables au personnel de la Région wallonne. |
§ 2. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les | § 2. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les |
dépenses relatives au personnel engagé sous contrat de travail et non | dépenses relatives au personnel engagé sous contrat de travail et non |
déjà prises en charge dans le cadre de toute mesure d'aide à l'emploi | déjà prises en charge dans le cadre de toute mesure d'aide à l'emploi |
quel que soit le pouvoir subsidiant. | quel que soit le pouvoir subsidiant. |
Art. 9.Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la |
Art. 9.Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la |
mesure où ils permettent à l'agence de remplir ses missions par des | mesure où ils permettent à l'agence de remplir ses missions par des |
dépenses courantes ou de capital. Les frais de fonctionnement sont | dépenses courantes ou de capital. Les frais de fonctionnement sont |
fixés annuellement à un montant maximum de 300.000 euros. | fixés annuellement à un montant maximum de 300.000 euros. |
Celui-ci est indexé annuellement, conformément à l'indice santé. | Celui-ci est indexé annuellement, conformément à l'indice santé. |
Art. 10.Les subventions de personnel et de fonctionnement afférentes |
Art. 10.Les subventions de personnel et de fonctionnement afférentes |
à l'année de la subvention font l'objet de deux avances semestrielles | à l'année de la subvention font l'objet de deux avances semestrielles |
équivalentes chacune à 45 % du subside estimé sur la base des dépenses | équivalentes chacune à 45 % du subside estimé sur la base des dépenses |
afférentes à l'année précédente. Le solde de la subvention est liquidé | afférentes à l'année précédente. Le solde de la subvention est liquidé |
avant le 1er octobre de l'année suivante, après vérification des | avant le 1er octobre de l'année suivante, après vérification des |
justificatifs des dépenses. | justificatifs des dépenses. |
Art. 11.Si les obligations prévues par le chapitre IV du décret ne |
Art. 11.Si les obligations prévues par le chapitre IV du décret ne |
sont pas remplies, le Ministre peut réduire ou suspendre les | sont pas remplies, le Ministre peut réduire ou suspendre les |
subventions. Il en informe préalablement l'agence par lettre | subventions. Il en informe préalablement l'agence par lettre |
recommandée ou tout moyen conférant date certaine de l'envoi. | recommandée ou tout moyen conférant date certaine de l'envoi. |
L'agence dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de | L'agence dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de |
la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre par | la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre par |
lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine de | lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine de |
l'envoi ses observations écrites au Ministre. | l'envoi ses observations écrites au Ministre. |
Le Ministre statue dans les trente jours suivant la réception des | Le Ministre statue dans les trente jours suivant la réception des |
observations précitées. La décision de réduction ou de suspension est | observations précitées. La décision de réduction ou de suspension est |
notifiée à l'agence par lettre recommandée ou par tout moyen conférant | notifiée à l'agence par lettre recommandée ou par tout moyen conférant |
date certaine de l'envoi. | date certaine de l'envoi. |
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 12.Chaque année, au moins une réunion est organisée avec |
Art. 12.Chaque année, au moins une réunion est organisée avec |
l'administration en vue de fixer les modalités de collaboration avec | l'administration en vue de fixer les modalités de collaboration avec |
l'agence, notamment celles liées au respect des échéances prévues par | l'agence, notamment celles liées au respect des échéances prévues par |
le décret et par le présent arrêté. | le décret et par le présent arrêté. |
Art. 13.Les membres du personnel, qui le souhaitent, de l'ASBL |
Art. 13.Les membres du personnel, qui le souhaitent, de l'ASBL |
"Centre d'Aide aux Personnes âgées maltraitées", de l'ASBL "Service de | "Centre d'Aide aux Personnes âgées maltraitées", de l'ASBL "Service de |
Coordination des Soins à Domicile de la Ville de Charleroi" et de la | Coordination des Soins à Domicile de la Ville de Charleroi" et de la |
Société coopérative "Association intercommunale de Santé de la | Société coopérative "Association intercommunale de Santé de la |
Basse-Sambre", affectés à la lutte contre la maltraitance des | Basse-Sambre", affectés à la lutte contre la maltraitance des |
personnes âgées sont transférés dans le respect des conditions de | personnes âgées sont transférés dans le respect des conditions de |
qualifications visées à l'article 3, 3°, à l'Agence. | qualifications visées à l'article 3, 3°, à l'Agence. |
Ils conservent l'ancienneté pécuniaire et de service dont ils | Ils conservent l'ancienneté pécuniaire et de service dont ils |
bénéficiaient avant leur transfert. | bénéficiaient avant leur transfert. |
Toutefois, ils ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une | Toutefois, ils ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une |
fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent | fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent |
à l'agence. | à l'agence. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge, hormis l'article 3, 1°, seconde phrase, qui entre | au Moniteur belge, hormis l'article 3, 1°, seconde phrase, qui entre |
en vigueur le 1er janvier 2010. | en vigueur le 1er janvier 2010. |
Art. 15.Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité |
Art. 15.Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité |
des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté. | des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 29 janvier 2009. | Namur, le 29 janvier 2009. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
D. DONFUT | D. DONFUT |
Annexe : échelle des traitements du personnel de l'agence | Annexe : échelle des traitements du personnel de l'agence |
Les échelles de traitements du personnel de l'agence ne seront prises | Les échelles de traitements du personnel de l'agence ne seront prises |
en compte qu'à concurrence des échelles barémiques, soit de la | en compte qu'à concurrence des échelles barémiques, soit de la |
commission paritaire dont relève l'agence, soit du Service public de | commission paritaire dont relève l'agence, soit du Service public de |
Wallonie, catégories suivantes : | Wallonie, catégories suivantes : |
1. Directeur : A4; | 1. Directeur : A4; |
2. Attaché : A6; | 2. Attaché : A6; |
3. Gradué : B3. | 3. Gradué : B3. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier |
2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte | 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte |
contre la maltraitance des personnes âgées. | contre la maltraitance des personnes âgées. |
Namur, le 29 janvier 2009. | Namur, le 29 janvier 2009. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
D. DONFUT | D. DONFUT |