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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29/01/2004
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Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement général d'agrément des Guichets et portant exécution de l'article 178.1 du Code wallon du Logement Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement général d'agrément des Guichets et portant exécution de l'article 178.1 du Code wallon du Logement
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
29 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement 29 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement
général d'agrément des Guichets et portant exécution de l'article général d'agrément des Guichets et portant exécution de l'article
178.1 du Code wallon du Logement 178.1 du Code wallon du Logement
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 176.2, § 3, et Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 176.2, § 3, et
178.1, § § 6 et 7; 178.1, § § 6 et 7;
Vu l'article 11 du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon Vu l'article 11 du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon
du Logement, tel qu'inséré par le décret du 15 mai 2003 modifiant le du Logement, tel qu'inséré par le décret du 15 mai 2003 modifiant le
Code wallon du Logement et l'article 174 du Code wallon de Code wallon du Logement et l'article 174 du Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 janvier 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 35.829/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 août 2003, en Vu l'avis n° 35.829/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 août 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement; Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° Code : le Code wallon du Logement institué par le décret du 29 1° Code : le Code wallon du Logement institué par le décret du 29
octobre 1998, tel que modifié par les décret du 15 mai 2003; octobre 1998, tel que modifié par les décret du 15 mai 2003;
2° Société : la Société wallonne de Crédit social visée à la section 1 2° Société : la Société wallonne de Crédit social visée à la section 1
du Chapitre III du Titre III du Code; du Chapitre III du Titre III du Code;
3° demanderesse : la personne morale qui sollicite son agrément auprès 3° demanderesse : la personne morale qui sollicite son agrément auprès
de la Société; de la Société;
4° Guichet : le Guichet du crédit social visé à la section 2 du 4° Guichet : le Guichet du crédit social visé à la section 2 du
Chapitre III du Titre III du Code wallon du Logement; Chapitre III du Titre III du Code wallon du Logement;
5° prêts hypothécaires et produits complémentaires ou apparentés : les 5° prêts hypothécaires et produits complémentaires ou apparentés : les
prêts hypothécaires et les produits complémentaires ou apparentés aux prêts hypothécaires et les produits complémentaires ou apparentés aux
prêts accordés dans le cadre du crédit hypothécaire social tels que prêts accordés dans le cadre du crédit hypothécaire social tels que
définis à l'article 1er, 36, du Code; définis à l'article 1er, 36, du Code;
6° emprunteurs : la ou les personnes qui contractent au crédit 6° emprunteurs : la ou les personnes qui contractent au crédit
hypothécaire social tel que défini à l'article 1er, 36, du Code; hypothécaire social tel que défini à l'article 1er, 36, du Code;
7° Ministre : le Ministre du Logement. 7° Ministre : le Ministre du Logement.
CHAPITRE II. - De l'agrément CHAPITRE II. - De l'agrément
Section 1re. - De la procédure et des modalités de l'octroi de Section 1re. - De la procédure et des modalités de l'octroi de
l'agrément et de son renouvellement l'agrément et de son renouvellement

Art. 2.§ 1er. La demande d'agrément ou de son renouvellement est

Art. 2.§ 1er. La demande d'agrément ou de son renouvellement est

introduite, par pli recommandé à La Poste, auprès de la Société par la introduite, par pli recommandé à La Poste, auprès de la Société par la
demanderesse. demanderesse.
§ 2. La demande d'agrément ou de son renouvellement est accompagnée § 2. La demande d'agrément ou de son renouvellement est accompagnée
d'un dossier communiqué par la demanderesse attestant du respect des d'un dossier communiqué par la demanderesse attestant du respect des
dispositions du Code et des conditions reprises dans le présent dispositions du Code et des conditions reprises dans le présent
arrêté. arrêté.
Les éléments qui doivent figurer au dossier sont déterminés par la Les éléments qui doivent figurer au dossier sont déterminés par la
Société et approuvés par le Ministre. Société et approuvés par le Ministre.
§ 3. La Société peut requérir de la demanderesse tout document et § 3. La Société peut requérir de la demanderesse tout document et
toute information généralement quelconque qu'elle juge utile à toute information généralement quelconque qu'elle juge utile à
l'instruction du dossier. Une fois la demande estimée complète par la l'instruction du dossier. Une fois la demande estimée complète par la
Société, elle en accuse réception. Société, elle en accuse réception.
§ 4. Le Conseil d'administration de la Société se prononce sur les § 4. Le Conseil d'administration de la Société se prononce sur les
demandes d'agrément dans les 60 jours calendrier de la réception de la demandes d'agrément dans les 60 jours calendrier de la réception de la
demande complète. demande complète.
Section 2. - Des conditions d'agrément et de son maintien Section 2. - Des conditions d'agrément et de son maintien

Art. 3.§ 1er. Pour être agréée, la société demanderesse doit

Art. 3.§ 1er. Pour être agréée, la société demanderesse doit

respecter les conditions suivantes : respecter les conditions suivantes :
1° être une société ayant adopté la forme commerciale soit d'une 1° être une société ayant adopté la forme commerciale soit d'une
société anonyme, soit d'une société coopérative; société anonyme, soit d'une société coopérative;
2° assurer statutairement que, tant que la société bénéficie de 2° assurer statutairement que, tant que la société bénéficie de
l'agrément de la Région : l'agrément de la Région :
A. l'objet social de la société consiste en : A. l'objet social de la société consiste en :
a. l'instruction, la gestion et, le cas échéant, l'octroi du crédit a. l'instruction, la gestion et, le cas échéant, l'octroi du crédit
hypothécaire social tel que défini à l'article 1er, 36, du Code; hypothécaire social tel que défini à l'article 1er, 36, du Code;
b. la promotion du crédit hypothécaire social; b. la promotion du crédit hypothécaire social;
B. les activités de la société relatives aux prêts hypothécaires B. les activités de la société relatives aux prêts hypothécaires
sociaux sont limitées au territoire de la province du siège social du sociaux sont limitées au territoire de la province du siège social du
Guichet; Guichet;
C. les actions ou parts sont nominatives; C. les actions ou parts sont nominatives;
D. en cas de cession d'actions ou de parts d'un associé de la société, D. en cas de cession d'actions ou de parts d'un associé de la société,
dans les cas où la participation des personnes morales de droit public dans les cas où la participation des personnes morales de droit public
n'atteint pas 25 % du capital et ou de telles personnes morales de n'atteint pas 25 % du capital et ou de telles personnes morales de
droit public sont associées, un droit de préemption d'une durée de droit public sont associées, un droit de préemption d'une durée de
trois mois est accordé à ces personnes morales de droit public selon trois mois est accordé à ces personnes morales de droit public selon
les modalités et aux conditions fixées par le Ministre; les modalités et aux conditions fixées par le Ministre;
E. la mise en paiement du dividende ne peut excéder 5 % net du capital E. la mise en paiement du dividende ne peut excéder 5 % net du capital
libéré; libéré;
F. le capital constitué par prélèvement sur les réserves ne peut, sauf F. le capital constitué par prélèvement sur les réserves ne peut, sauf
accord de la Société, entrer en ligne de compte pour l'octroi des accord de la Société, entrer en ligne de compte pour l'octroi des
dividendes; dividendes;
G. le conseil d'administration compte parmi ses membres un G. le conseil d'administration compte parmi ses membres un
administrateur désigné par le Gouvernement; administrateur désigné par le Gouvernement;
3° s'engager à appliquer les taux d'intérêts, les tarifs et les 3° s'engager à appliquer les taux d'intérêts, les tarifs et les
structures tarifaires déterminés par la Société et approuvés par le structures tarifaires déterminés par la Société et approuvés par le
Gouvernement; Gouvernement;
4° s'engager à présenter et à fournir aux candidats-emprunteurs, en 4° s'engager à présenter et à fournir aux candidats-emprunteurs, en
tenant compte de leur profil, les types de prêts hypothécaires et de tenant compte de leur profil, les types de prêts hypothécaires et de
produits complémentaires ou apparentés aux prêts déterminés par la produits complémentaires ou apparentés aux prêts déterminés par la
Société, en respectant les conditions et modalités d'octroi de Société, en respectant les conditions et modalités d'octroi de
ceux-ci; ceux-ci;
5° s'engager à utiliser les documents types déterminés par la Société; 5° s'engager à utiliser les documents types déterminés par la Société;
6° s'engager à respecter les normes de gestion et de fonctionnement 6° s'engager à respecter les normes de gestion et de fonctionnement
déterminées par la Société et approuvées par le Gouvernement, déterminées par la Société et approuvées par le Gouvernement,
notamment relatives à l'accompagnement technico-social des notamment relatives à l'accompagnement technico-social des
candidats-emprunteurs; candidats-emprunteurs;
7° s'engager à constituer, à la demande de la Société, des garanties 7° s'engager à constituer, à la demande de la Société, des garanties
adéquates en sa faveur et lui fournir toutes les informations adéquates en sa faveur et lui fournir toutes les informations
nécessaires au suivi du risque; nécessaires au suivi du risque;
8° s'engager à disposer d'un système informatique compatible avec le 8° s'engager à disposer d'un système informatique compatible avec le
système de la Société; système de la Société;
9° satisfaire à chacun des critères d'ordre financier qui suivent; 9° satisfaire à chacun des critères d'ordre financier qui suivent;
a. L'activité : a. L'activité :
L'activité est réputée satisfaisante lorsque la demanderesse alloue ou L'activité est réputée satisfaisante lorsque la demanderesse alloue ou
permet que soit allouée une moyenne annuelle de cent prêts calculée permet que soit allouée une moyenne annuelle de cent prêts calculée
sur les trois derniers exercices comptables clôturés. sur les trois derniers exercices comptables clôturés.
b. La solvabilité : b. La solvabilité :
Le solvabilité est réputée satisfaisante lorsque, cumulativement : Le solvabilité est réputée satisfaisante lorsque, cumulativement :
- le rapport des capitaux propres sur l'ensemble des moyens - le rapport des capitaux propres sur l'ensemble des moyens
immobilisés dans des créances hypothécaires (encours hypothécaire net immobilisés dans des créances hypothécaires (encours hypothécaire net
repris à l'actif) est au minimum de 4 % à la clôture du dernier repris à l'actif) est au minimum de 4 % à la clôture du dernier
exercice comptable; exercice comptable;
- les capitaux propres sont, au même moment, de minimum 1.000.000 d' - les capitaux propres sont, au même moment, de minimum 1.000.000 d'
euro . euro .
Par capitaux propres, on entend le montant repris à la rubrique 10/15 Par capitaux propres, on entend le montant repris à la rubrique 10/15
au passif du bilan dans les comptes annuels. au passif du bilan dans les comptes annuels.
c. La rentabilité : c. La rentabilité :
La rentabilité est réputée satisfaisante si les résultats La rentabilité est réputée satisfaisante si les résultats
d'exploitation courants du dernier exercice comptable clôturé d'exploitation courants du dernier exercice comptable clôturé
(rubrique VI du compte de résultats dans les comptes annuels) sont (rubrique VI du compte de résultats dans les comptes annuels) sont
positifs et ce, après constitution d'une provision de sécurité positifs et ce, après constitution d'une provision de sécurité
équivalente à au moins 0,20 % de l'encours hypothécaire net repris à équivalente à au moins 0,20 % de l'encours hypothécaire net repris à
l'actif. l'actif.
§ 2. Le maintien de l'agrément d'un Guichet est conditionné au respect § 2. Le maintien de l'agrément d'un Guichet est conditionné au respect
des conditions et engagements posés au § 1er. des conditions et engagements posés au § 1er.
Si les critères de solvabilité ou de rentabilité visés sous le § 1er, Si les critères de solvabilité ou de rentabilité visés sous le § 1er,
9°, ne sont plus satisfaits par le Guichet, celui-ci dispose, sur 9°, ne sont plus satisfaits par le Guichet, celui-ci dispose, sur
production d'un plan d'amélioration à la Société, d'un délai d'un an production d'un plan d'amélioration à la Société, d'un délai d'un an
pour corriger sa situation et satisfaire aux critères. pour corriger sa situation et satisfaire aux critères.
La notation du Guichet sera réalisée par la Société, annuellement, La notation du Guichet sera réalisée par la Société, annuellement,
dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par
l'Assemblée générale. l'Assemblée générale.
Section 3. - Du retrait de l'agrément et de la suspension de Section 3. - Du retrait de l'agrément et de la suspension de
l'activité du Guichet l'activité du Guichet

Art. 4.§ 1er. Préalablement à la décision de retrait d'agrément, le

Art. 4.§ 1er. Préalablement à la décision de retrait d'agrément, le

Conseil d'administration de la Société envoie une lettre de mise en Conseil d'administration de la Société envoie une lettre de mise en
demeure, par pli recommandé à la Poste, au Guichet, l'avertissant de demeure, par pli recommandé à la Poste, au Guichet, l'avertissant de
ses intentions et de ses raisons. ses intentions et de ses raisons.
Le Conseil d'administration de la Société peut imposer au Guichet de Le Conseil d'administration de la Société peut imposer au Guichet de
régulariser la situation dans un délai qu'il détermine. régulariser la situation dans un délai qu'il détermine.
§ 2. Sur la décision motivée du Conseil d'administration de la § 2. Sur la décision motivée du Conseil d'administration de la
Société, l'activité du Guichet peut être suspendue, dans les limites Société, l'activité du Guichet peut être suspendue, dans les limites
prévues par la Code wallon du Logement, à dater de la notification de prévues par la Code wallon du Logement, à dater de la notification de
la lettre de mise en demeure visée au § 1er. la lettre de mise en demeure visée au § 1er.
§ 3. A défaut de mention du délai visé au § 1er, alinéa 2, le Guichet § 3. A défaut de mention du délai visé au § 1er, alinéa 2, le Guichet
dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de la notification dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de la notification
de la lettre de mise en demeure pour faire valoir ses observations à de la lettre de mise en demeure pour faire valoir ses observations à
la Société et/ou mettre fin aux raisons qui sont à l'origine de la la Société et/ou mettre fin aux raisons qui sont à l'origine de la
procédure de retrait d'agrément entamée contre lui. procédure de retrait d'agrément entamée contre lui.
A l'expiration du délai visé à l'article 1er, alinéa 2, ou du délai A l'expiration du délai visé à l'article 1er, alinéa 2, ou du délai
visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le Conseil d'administration visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le Conseil d'administration
de la Société peut, dans les 60 jours calendrier, décider du retrait de la Société peut, dans les 60 jours calendrier, décider du retrait
de l'agrément du Guichet. de l'agrément du Guichet.
En cas d'absence de décision de la Société dans le délai imparti, En cas d'absence de décision de la Société dans le délai imparti,
l'éventuelle suspension d'activité du Guichet est levée. l'éventuelle suspension d'activité du Guichet est levée.
Section 4. - Des recours contre les décisions de refus de l'agrément, Section 4. - Des recours contre les décisions de refus de l'agrément,
de refus de son renouvellement, de suspension des activités et de de refus de son renouvellement, de suspension des activités et de
retrait de l'agrément retrait de l'agrément

Art. 5.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par

Art. 5.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par

pli recommandé à La Poste auprès du Ministre dans les 30 jours pli recommandé à La Poste auprès du Ministre dans les 30 jours
calendrier de la notification de la décision de la Société de refus, calendrier de la notification de la décision de la Société de refus,
de non renouvellement ou de retrait d'agrément. Ce délai est réduit à de non renouvellement ou de retrait d'agrément. Ce délai est réduit à
15 jours calendrier lorsque le recours porte sur la suspension des 15 jours calendrier lorsque le recours porte sur la suspension des
activités. activités.
Le recours contient l'exposé des moyens. Le recours contient l'exposé des moyens.
Dans le même temps, sous peine d'irrecevabilité, la requérante Dans le même temps, sous peine d'irrecevabilité, la requérante
transmet à la Société une copie du recours par pli recommandé à La transmet à la Société une copie du recours par pli recommandé à La
Poste. Poste.
§ 2. La Société dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de § 2. La Société dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de
la réception de la copie du recours pour présenter ses observations au la réception de la copie du recours pour présenter ses observations au
Ministre. Ministre.
Ce délai est réduit à 15 jours calendrier lorsque le recours porte sur Ce délai est réduit à 15 jours calendrier lorsque le recours porte sur
la suspension des activités. la suspension des activités.
Une copie des observations est présentée dans le même délai au Guichet Une copie des observations est présentée dans le même délai au Guichet
par la Société. par la Société.
§ 3. Le Gouvernement statue dans les 90 jours calendrier de la § 3. Le Gouvernement statue dans les 90 jours calendrier de la
réception du recours par le Ministre. Lorsque le recours porte sur la réception du recours par le Ministre. Lorsque le recours porte sur la
suspension des activités du Guichets, ce délai est réduit à 40 jours suspension des activités du Guichets, ce délai est réduit à 40 jours
calendrier. calendrier.
Le Gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir de réformation de la Le Gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir de réformation de la
décision contestée. décision contestée.
CHAPITRE III. - Des sanctions financières et des recours contre de CHAPITRE III. - Des sanctions financières et des recours contre de
telles sanctions telles sanctions

Art. 6.§ 1er. Préalablement à l'application d'une sanction

Art. 6.§ 1er. Préalablement à l'application d'une sanction

financière, le Conseil d'administration de la Société envoie une financière, le Conseil d'administration de la Société envoie une
lettre de mise en demeure, par pli recommandé à La Poste, au Guichet, lettre de mise en demeure, par pli recommandé à La Poste, au Guichet,
l'avertissant de ses intentions et de ses raisons. l'avertissant de ses intentions et de ses raisons.
Le Conseil d'administration de la Société peut imposer au Guichet de Le Conseil d'administration de la Société peut imposer au Guichet de
régulariser la situation dans un délai qu'il détermine. régulariser la situation dans un délai qu'il détermine.
§ 2. A défaut de mention du délai visé au § 1er, alinéa 2, le Guichet § 2. A défaut de mention du délai visé au § 1er, alinéa 2, le Guichet
dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de la notification dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de la notification
de la lettre de mise en demeure pour faire valoir ses observations à de la lettre de mise en demeure pour faire valoir ses observations à
la Société et/ou mettre fin aux raisons qui sont à l'origine de la la Société et/ou mettre fin aux raisons qui sont à l'origine de la
procédure de sanction financière entamée contre lui. procédure de sanction financière entamée contre lui.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le Conseil A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le Conseil
d'administration de la Société dispose d'un délai de 30 jours d'administration de la Société dispose d'un délai de 30 jours
calendrier pour proposer au Gouvernement le montant de la sanction calendrier pour proposer au Gouvernement le montant de la sanction
financière envisagée. financière envisagée.
Dans les 30 jours calendrier de la décision du Gouvernement fixant le Dans les 30 jours calendrier de la décision du Gouvernement fixant le
montant de la sanction financière, la Société peut décider d'appliquer montant de la sanction financière, la Société peut décider d'appliquer
la sanction financière au Guichet. la sanction financière au Guichet.

Art. 7.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par

Art. 7.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par

pli recommandé à la Poste auprès du Ministre dans les 30 jours pli recommandé à la Poste auprès du Ministre dans les 30 jours
calendrier de la notification de la décision de sanction financière. calendrier de la notification de la décision de sanction financière.
Ce recours contient l'exposé des moyens. Ce recours contient l'exposé des moyens.
Dans le même temps, sous peine d'irrecevabilité, la requérante Dans le même temps, sous peine d'irrecevabilité, la requérante
transmet à la Société une copie du recours par pli recommandé à La transmet à la Société une copie du recours par pli recommandé à La
Poste. Poste.
§ 2. La Société dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de § 2. La Société dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de
la réception de la copie du recours pour présenter ses observations au la réception de la copie du recours pour présenter ses observations au
Ministre. Ministre.
Une copie des observations est présentée dans le même délai au Guichet Une copie des observations est présentée dans le même délai au Guichet
par la Société. par la Société.
§ 3. Le Gouvernement statue dans les 90 jours calendrier de la § 3. Le Gouvernement statue dans les 90 jours calendrier de la
réception du recours par le Ministre. réception du recours par le Ministre.
Le Gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir de réformation de la Le Gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir de réformation de la
décision contestée. décision contestée.
CHAPITRE IV. - De l'envoi du Commissaire spécial et du recours contre CHAPITRE IV. - De l'envoi du Commissaire spécial et du recours contre
une telle sanction une telle sanction

Art. 8.§ 1er. Préalablement à la décision d'envoi d'un commissaire

Art. 8.§ 1er. Préalablement à la décision d'envoi d'un commissaire

spécial, le Conseil d'administration de la Société envoie une lettre spécial, le Conseil d'administration de la Société envoie une lettre
de mise en demeure, par pli recommandé à La Poste, au Guichet, de mise en demeure, par pli recommandé à La Poste, au Guichet,
l'avertissant de ses intentions et de ses raisons. l'avertissant de ses intentions et de ses raisons.
Le Conseil d'administration de la Société peut imposer au Guichet de Le Conseil d'administration de la Société peut imposer au Guichet de
régulariser la situation dans un délai qu'il détermine. régulariser la situation dans un délai qu'il détermine.
§ 2. A défaut de mention du délai visé au § 1er, alinéa 2, le Guichet § 2. A défaut de mention du délai visé au § 1er, alinéa 2, le Guichet
dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de la notification dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de la notification
de la lettre de mise en demeure pour faire valoir ses observations à de la lettre de mise en demeure pour faire valoir ses observations à
la Société et/ou mettre fin aux raisons qui sont à l'origine de la la Société et/ou mettre fin aux raisons qui sont à l'origine de la
procédure de sanction entamée contre lui. procédure de sanction entamée contre lui.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le Conseil A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le Conseil
d'administration de la Société dispose d'un délai de 30 jours d'administration de la Société dispose d'un délai de 30 jours
calendrier pour proposer au Gouvernement l'envoi d'un commissaire calendrier pour proposer au Gouvernement l'envoi d'un commissaire
spécial, la durée de sa mission et son étendue. spécial, la durée de sa mission et son étendue.

Art. 9.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par

Art. 9.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par

pli recommandé à la Poste auprès du Ministre dans les 30 jours pli recommandé à la Poste auprès du Ministre dans les 30 jours
calendrier de la notification de la décision de sanction. calendrier de la notification de la décision de sanction.
Ce recours contient l'exposé des moyens. Ce recours contient l'exposé des moyens.
Dans le même temps, sous peine d'irrecevabilité, la requérante Dans le même temps, sous peine d'irrecevabilité, la requérante
transmet à la Société une copie du recours par pli recommandé à la transmet à la Société une copie du recours par pli recommandé à la
Poste. Poste.
§ 2. La Société dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de § 2. La Société dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de
la réception de la copie du recours pour présenter ses observations au la réception de la copie du recours pour présenter ses observations au
Ministre. Une copie des observations est présentée dans le même délai Ministre. Une copie des observations est présentée dans le même délai
au Guichet par la Société. au Guichet par la Société.
§ 3. Le Gouvernement statue dans les 90 jours calendrier de la § 3. Le Gouvernement statue dans les 90 jours calendrier de la
réception du recours par le Ministre. réception du recours par le Ministre.
Le Gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir de réformation de la Le Gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir de réformation de la
décision contestée. décision contestée.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 10.La demanderesse qui, au jour de l'introduction de sa demande,

Art. 10.La demanderesse qui, au jour de l'introduction de sa demande,

répond à l'ensemble des conditions visées à l'article 3, § 1er, 1° à répond à l'ensemble des conditions visées à l'article 3, § 1er, 1° à
8°, et à l'article 11 du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code 8°, et à l'article 11 du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code
wallon du Logement, peut bénéficier d'un agrément provisoire avec wallon du Logement, peut bénéficier d'un agrément provisoire avec
effet jusqu'au 31 décembre 2006 si elle offre : effet jusqu'au 31 décembre 2006 si elle offre :
1°. une solvabilité réputée satisfaisante au sens de l'article 3, § 1er, 1°. une solvabilité réputée satisfaisante au sens de l'article 3, § 1er,
9°, b ; 9°, b ;
2°. une activité réputée satisfaisante au sens de l'alinéa qui suit. 2°. une activité réputée satisfaisante au sens de l'alinéa qui suit.
L'activité est réputée satisfaisante pour l'obtention d'un agrément L'activité est réputée satisfaisante pour l'obtention d'un agrément
provisoire si la demanderesse alloue ou permet que soit alloué une provisoire si la demanderesse alloue ou permet que soit alloué une
moyenne annuelle de cinquante prêts calculée sur les trois derniers moyenne annuelle de cinquante prêts calculée sur les trois derniers
exercices comptables clôturés. exercices comptables clôturés.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004.

Art. 12.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 janvier 2004. Namur, le 29 janvier 2004.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics, publics,
M. DAERDEN M. DAERDEN
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