Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement général d'agrément des Guichets et portant exécution de l'article 178.1 du Code wallon du Logement | Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement général d'agrément des Guichets et portant exécution de l'article 178.1 du Code wallon du Logement |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
29 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement | 29 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement |
général d'agrément des Guichets et portant exécution de l'article | général d'agrément des Guichets et portant exécution de l'article |
178.1 du Code wallon du Logement | 178.1 du Code wallon du Logement |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 176.2, § 3, et | Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 176.2, § 3, et |
178.1, § § 6 et 7; | 178.1, § § 6 et 7; |
Vu l'article 11 du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon | Vu l'article 11 du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon |
du Logement, tel qu'inséré par le décret du 15 mai 2003 modifiant le | du Logement, tel qu'inséré par le décret du 15 mai 2003 modifiant le |
Code wallon du Logement et l'article 174 du Code wallon de | Code wallon du Logement et l'article 174 du Code wallon de |
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; | l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 janvier 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 janvier 2003; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2003; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2003; |
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par | Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par |
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis n° 35.829/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 août 2003, en | Vu l'avis n° 35.829/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 août 2003, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre du Logement; | Sur la proposition du Ministre du Logement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° Code : le Code wallon du Logement institué par le décret du 29 | 1° Code : le Code wallon du Logement institué par le décret du 29 |
octobre 1998, tel que modifié par les décret du 15 mai 2003; | octobre 1998, tel que modifié par les décret du 15 mai 2003; |
2° Société : la Société wallonne de Crédit social visée à la section 1 | 2° Société : la Société wallonne de Crédit social visée à la section 1 |
du Chapitre III du Titre III du Code; | du Chapitre III du Titre III du Code; |
3° demanderesse : la personne morale qui sollicite son agrément auprès | 3° demanderesse : la personne morale qui sollicite son agrément auprès |
de la Société; | de la Société; |
4° Guichet : le Guichet du crédit social visé à la section 2 du | 4° Guichet : le Guichet du crédit social visé à la section 2 du |
Chapitre III du Titre III du Code wallon du Logement; | Chapitre III du Titre III du Code wallon du Logement; |
5° prêts hypothécaires et produits complémentaires ou apparentés : les | 5° prêts hypothécaires et produits complémentaires ou apparentés : les |
prêts hypothécaires et les produits complémentaires ou apparentés aux | prêts hypothécaires et les produits complémentaires ou apparentés aux |
prêts accordés dans le cadre du crédit hypothécaire social tels que | prêts accordés dans le cadre du crédit hypothécaire social tels que |
définis à l'article 1er, 36, du Code; | définis à l'article 1er, 36, du Code; |
6° emprunteurs : la ou les personnes qui contractent au crédit | 6° emprunteurs : la ou les personnes qui contractent au crédit |
hypothécaire social tel que défini à l'article 1er, 36, du Code; | hypothécaire social tel que défini à l'article 1er, 36, du Code; |
7° Ministre : le Ministre du Logement. | 7° Ministre : le Ministre du Logement. |
CHAPITRE II. - De l'agrément | CHAPITRE II. - De l'agrément |
Section 1re. - De la procédure et des modalités de l'octroi de | Section 1re. - De la procédure et des modalités de l'octroi de |
l'agrément et de son renouvellement | l'agrément et de son renouvellement |
Art. 2.§ 1er. La demande d'agrément ou de son renouvellement est |
Art. 2.§ 1er. La demande d'agrément ou de son renouvellement est |
introduite, par pli recommandé à La Poste, auprès de la Société par la | introduite, par pli recommandé à La Poste, auprès de la Société par la |
demanderesse. | demanderesse. |
§ 2. La demande d'agrément ou de son renouvellement est accompagnée | § 2. La demande d'agrément ou de son renouvellement est accompagnée |
d'un dossier communiqué par la demanderesse attestant du respect des | d'un dossier communiqué par la demanderesse attestant du respect des |
dispositions du Code et des conditions reprises dans le présent | dispositions du Code et des conditions reprises dans le présent |
arrêté. | arrêté. |
Les éléments qui doivent figurer au dossier sont déterminés par la | Les éléments qui doivent figurer au dossier sont déterminés par la |
Société et approuvés par le Ministre. | Société et approuvés par le Ministre. |
§ 3. La Société peut requérir de la demanderesse tout document et | § 3. La Société peut requérir de la demanderesse tout document et |
toute information généralement quelconque qu'elle juge utile à | toute information généralement quelconque qu'elle juge utile à |
l'instruction du dossier. Une fois la demande estimée complète par la | l'instruction du dossier. Une fois la demande estimée complète par la |
Société, elle en accuse réception. | Société, elle en accuse réception. |
§ 4. Le Conseil d'administration de la Société se prononce sur les | § 4. Le Conseil d'administration de la Société se prononce sur les |
demandes d'agrément dans les 60 jours calendrier de la réception de la | demandes d'agrément dans les 60 jours calendrier de la réception de la |
demande complète. | demande complète. |
Section 2. - Des conditions d'agrément et de son maintien | Section 2. - Des conditions d'agrément et de son maintien |
Art. 3.§ 1er. Pour être agréée, la société demanderesse doit |
Art. 3.§ 1er. Pour être agréée, la société demanderesse doit |
respecter les conditions suivantes : | respecter les conditions suivantes : |
1° être une société ayant adopté la forme commerciale soit d'une | 1° être une société ayant adopté la forme commerciale soit d'une |
société anonyme, soit d'une société coopérative; | société anonyme, soit d'une société coopérative; |
2° assurer statutairement que, tant que la société bénéficie de | 2° assurer statutairement que, tant que la société bénéficie de |
l'agrément de la Région : | l'agrément de la Région : |
A. l'objet social de la société consiste en : | A. l'objet social de la société consiste en : |
a. l'instruction, la gestion et, le cas échéant, l'octroi du crédit | a. l'instruction, la gestion et, le cas échéant, l'octroi du crédit |
hypothécaire social tel que défini à l'article 1er, 36, du Code; | hypothécaire social tel que défini à l'article 1er, 36, du Code; |
b. la promotion du crédit hypothécaire social; | b. la promotion du crédit hypothécaire social; |
B. les activités de la société relatives aux prêts hypothécaires | B. les activités de la société relatives aux prêts hypothécaires |
sociaux sont limitées au territoire de la province du siège social du | sociaux sont limitées au territoire de la province du siège social du |
Guichet; | Guichet; |
C. les actions ou parts sont nominatives; | C. les actions ou parts sont nominatives; |
D. en cas de cession d'actions ou de parts d'un associé de la société, | D. en cas de cession d'actions ou de parts d'un associé de la société, |
dans les cas où la participation des personnes morales de droit public | dans les cas où la participation des personnes morales de droit public |
n'atteint pas 25 % du capital et ou de telles personnes morales de | n'atteint pas 25 % du capital et ou de telles personnes morales de |
droit public sont associées, un droit de préemption d'une durée de | droit public sont associées, un droit de préemption d'une durée de |
trois mois est accordé à ces personnes morales de droit public selon | trois mois est accordé à ces personnes morales de droit public selon |
les modalités et aux conditions fixées par le Ministre; | les modalités et aux conditions fixées par le Ministre; |
E. la mise en paiement du dividende ne peut excéder 5 % net du capital | E. la mise en paiement du dividende ne peut excéder 5 % net du capital |
libéré; | libéré; |
F. le capital constitué par prélèvement sur les réserves ne peut, sauf | F. le capital constitué par prélèvement sur les réserves ne peut, sauf |
accord de la Société, entrer en ligne de compte pour l'octroi des | accord de la Société, entrer en ligne de compte pour l'octroi des |
dividendes; | dividendes; |
G. le conseil d'administration compte parmi ses membres un | G. le conseil d'administration compte parmi ses membres un |
administrateur désigné par le Gouvernement; | administrateur désigné par le Gouvernement; |
3° s'engager à appliquer les taux d'intérêts, les tarifs et les | 3° s'engager à appliquer les taux d'intérêts, les tarifs et les |
structures tarifaires déterminés par la Société et approuvés par le | structures tarifaires déterminés par la Société et approuvés par le |
Gouvernement; | Gouvernement; |
4° s'engager à présenter et à fournir aux candidats-emprunteurs, en | 4° s'engager à présenter et à fournir aux candidats-emprunteurs, en |
tenant compte de leur profil, les types de prêts hypothécaires et de | tenant compte de leur profil, les types de prêts hypothécaires et de |
produits complémentaires ou apparentés aux prêts déterminés par la | produits complémentaires ou apparentés aux prêts déterminés par la |
Société, en respectant les conditions et modalités d'octroi de | Société, en respectant les conditions et modalités d'octroi de |
ceux-ci; | ceux-ci; |
5° s'engager à utiliser les documents types déterminés par la Société; | 5° s'engager à utiliser les documents types déterminés par la Société; |
6° s'engager à respecter les normes de gestion et de fonctionnement | 6° s'engager à respecter les normes de gestion et de fonctionnement |
déterminées par la Société et approuvées par le Gouvernement, | déterminées par la Société et approuvées par le Gouvernement, |
notamment relatives à l'accompagnement technico-social des | notamment relatives à l'accompagnement technico-social des |
candidats-emprunteurs; | candidats-emprunteurs; |
7° s'engager à constituer, à la demande de la Société, des garanties | 7° s'engager à constituer, à la demande de la Société, des garanties |
adéquates en sa faveur et lui fournir toutes les informations | adéquates en sa faveur et lui fournir toutes les informations |
nécessaires au suivi du risque; | nécessaires au suivi du risque; |
8° s'engager à disposer d'un système informatique compatible avec le | 8° s'engager à disposer d'un système informatique compatible avec le |
système de la Société; | système de la Société; |
9° satisfaire à chacun des critères d'ordre financier qui suivent; | 9° satisfaire à chacun des critères d'ordre financier qui suivent; |
a. L'activité : | a. L'activité : |
L'activité est réputée satisfaisante lorsque la demanderesse alloue ou | L'activité est réputée satisfaisante lorsque la demanderesse alloue ou |
permet que soit allouée une moyenne annuelle de cent prêts calculée | permet que soit allouée une moyenne annuelle de cent prêts calculée |
sur les trois derniers exercices comptables clôturés. | sur les trois derniers exercices comptables clôturés. |
b. La solvabilité : | b. La solvabilité : |
Le solvabilité est réputée satisfaisante lorsque, cumulativement : | Le solvabilité est réputée satisfaisante lorsque, cumulativement : |
- le rapport des capitaux propres sur l'ensemble des moyens | - le rapport des capitaux propres sur l'ensemble des moyens |
immobilisés dans des créances hypothécaires (encours hypothécaire net | immobilisés dans des créances hypothécaires (encours hypothécaire net |
repris à l'actif) est au minimum de 4 % à la clôture du dernier | repris à l'actif) est au minimum de 4 % à la clôture du dernier |
exercice comptable; | exercice comptable; |
- les capitaux propres sont, au même moment, de minimum 1.000.000 d' | - les capitaux propres sont, au même moment, de minimum 1.000.000 d' |
euro . | euro . |
Par capitaux propres, on entend le montant repris à la rubrique 10/15 | Par capitaux propres, on entend le montant repris à la rubrique 10/15 |
au passif du bilan dans les comptes annuels. | au passif du bilan dans les comptes annuels. |
c. La rentabilité : | c. La rentabilité : |
La rentabilité est réputée satisfaisante si les résultats | La rentabilité est réputée satisfaisante si les résultats |
d'exploitation courants du dernier exercice comptable clôturé | d'exploitation courants du dernier exercice comptable clôturé |
(rubrique VI du compte de résultats dans les comptes annuels) sont | (rubrique VI du compte de résultats dans les comptes annuels) sont |
positifs et ce, après constitution d'une provision de sécurité | positifs et ce, après constitution d'une provision de sécurité |
équivalente à au moins 0,20 % de l'encours hypothécaire net repris à | équivalente à au moins 0,20 % de l'encours hypothécaire net repris à |
l'actif. | l'actif. |
§ 2. Le maintien de l'agrément d'un Guichet est conditionné au respect | § 2. Le maintien de l'agrément d'un Guichet est conditionné au respect |
des conditions et engagements posés au § 1er. | des conditions et engagements posés au § 1er. |
Si les critères de solvabilité ou de rentabilité visés sous le § 1er, | Si les critères de solvabilité ou de rentabilité visés sous le § 1er, |
9°, ne sont plus satisfaits par le Guichet, celui-ci dispose, sur | 9°, ne sont plus satisfaits par le Guichet, celui-ci dispose, sur |
production d'un plan d'amélioration à la Société, d'un délai d'un an | production d'un plan d'amélioration à la Société, d'un délai d'un an |
pour corriger sa situation et satisfaire aux critères. | pour corriger sa situation et satisfaire aux critères. |
La notation du Guichet sera réalisée par la Société, annuellement, | La notation du Guichet sera réalisée par la Société, annuellement, |
dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par | dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par |
l'Assemblée générale. | l'Assemblée générale. |
Section 3. - Du retrait de l'agrément et de la suspension de | Section 3. - Du retrait de l'agrément et de la suspension de |
l'activité du Guichet | l'activité du Guichet |
Art. 4.§ 1er. Préalablement à la décision de retrait d'agrément, le |
Art. 4.§ 1er. Préalablement à la décision de retrait d'agrément, le |
Conseil d'administration de la Société envoie une lettre de mise en | Conseil d'administration de la Société envoie une lettre de mise en |
demeure, par pli recommandé à la Poste, au Guichet, l'avertissant de | demeure, par pli recommandé à la Poste, au Guichet, l'avertissant de |
ses intentions et de ses raisons. | ses intentions et de ses raisons. |
Le Conseil d'administration de la Société peut imposer au Guichet de | Le Conseil d'administration de la Société peut imposer au Guichet de |
régulariser la situation dans un délai qu'il détermine. | régulariser la situation dans un délai qu'il détermine. |
§ 2. Sur la décision motivée du Conseil d'administration de la | § 2. Sur la décision motivée du Conseil d'administration de la |
Société, l'activité du Guichet peut être suspendue, dans les limites | Société, l'activité du Guichet peut être suspendue, dans les limites |
prévues par la Code wallon du Logement, à dater de la notification de | prévues par la Code wallon du Logement, à dater de la notification de |
la lettre de mise en demeure visée au § 1er. | la lettre de mise en demeure visée au § 1er. |
§ 3. A défaut de mention du délai visé au § 1er, alinéa 2, le Guichet | § 3. A défaut de mention du délai visé au § 1er, alinéa 2, le Guichet |
dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de la notification | dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de la notification |
de la lettre de mise en demeure pour faire valoir ses observations à | de la lettre de mise en demeure pour faire valoir ses observations à |
la Société et/ou mettre fin aux raisons qui sont à l'origine de la | la Société et/ou mettre fin aux raisons qui sont à l'origine de la |
procédure de retrait d'agrément entamée contre lui. | procédure de retrait d'agrément entamée contre lui. |
A l'expiration du délai visé à l'article 1er, alinéa 2, ou du délai | A l'expiration du délai visé à l'article 1er, alinéa 2, ou du délai |
visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le Conseil d'administration | visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le Conseil d'administration |
de la Société peut, dans les 60 jours calendrier, décider du retrait | de la Société peut, dans les 60 jours calendrier, décider du retrait |
de l'agrément du Guichet. | de l'agrément du Guichet. |
En cas d'absence de décision de la Société dans le délai imparti, | En cas d'absence de décision de la Société dans le délai imparti, |
l'éventuelle suspension d'activité du Guichet est levée. | l'éventuelle suspension d'activité du Guichet est levée. |
Section 4. - Des recours contre les décisions de refus de l'agrément, | Section 4. - Des recours contre les décisions de refus de l'agrément, |
de refus de son renouvellement, de suspension des activités et de | de refus de son renouvellement, de suspension des activités et de |
retrait de l'agrément | retrait de l'agrément |
Art. 5.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par |
Art. 5.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par |
pli recommandé à La Poste auprès du Ministre dans les 30 jours | pli recommandé à La Poste auprès du Ministre dans les 30 jours |
calendrier de la notification de la décision de la Société de refus, | calendrier de la notification de la décision de la Société de refus, |
de non renouvellement ou de retrait d'agrément. Ce délai est réduit à | de non renouvellement ou de retrait d'agrément. Ce délai est réduit à |
15 jours calendrier lorsque le recours porte sur la suspension des | 15 jours calendrier lorsque le recours porte sur la suspension des |
activités. | activités. |
Le recours contient l'exposé des moyens. | Le recours contient l'exposé des moyens. |
Dans le même temps, sous peine d'irrecevabilité, la requérante | Dans le même temps, sous peine d'irrecevabilité, la requérante |
transmet à la Société une copie du recours par pli recommandé à La | transmet à la Société une copie du recours par pli recommandé à La |
Poste. | Poste. |
§ 2. La Société dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de | § 2. La Société dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de |
la réception de la copie du recours pour présenter ses observations au | la réception de la copie du recours pour présenter ses observations au |
Ministre. | Ministre. |
Ce délai est réduit à 15 jours calendrier lorsque le recours porte sur | Ce délai est réduit à 15 jours calendrier lorsque le recours porte sur |
la suspension des activités. | la suspension des activités. |
Une copie des observations est présentée dans le même délai au Guichet | Une copie des observations est présentée dans le même délai au Guichet |
par la Société. | par la Société. |
§ 3. Le Gouvernement statue dans les 90 jours calendrier de la | § 3. Le Gouvernement statue dans les 90 jours calendrier de la |
réception du recours par le Ministre. Lorsque le recours porte sur la | réception du recours par le Ministre. Lorsque le recours porte sur la |
suspension des activités du Guichets, ce délai est réduit à 40 jours | suspension des activités du Guichets, ce délai est réduit à 40 jours |
calendrier. | calendrier. |
Le Gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir de réformation de la | Le Gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir de réformation de la |
décision contestée. | décision contestée. |
CHAPITRE III. - Des sanctions financières et des recours contre de | CHAPITRE III. - Des sanctions financières et des recours contre de |
telles sanctions | telles sanctions |
Art. 6.§ 1er. Préalablement à l'application d'une sanction |
Art. 6.§ 1er. Préalablement à l'application d'une sanction |
financière, le Conseil d'administration de la Société envoie une | financière, le Conseil d'administration de la Société envoie une |
lettre de mise en demeure, par pli recommandé à La Poste, au Guichet, | lettre de mise en demeure, par pli recommandé à La Poste, au Guichet, |
l'avertissant de ses intentions et de ses raisons. | l'avertissant de ses intentions et de ses raisons. |
Le Conseil d'administration de la Société peut imposer au Guichet de | Le Conseil d'administration de la Société peut imposer au Guichet de |
régulariser la situation dans un délai qu'il détermine. | régulariser la situation dans un délai qu'il détermine. |
§ 2. A défaut de mention du délai visé au § 1er, alinéa 2, le Guichet | § 2. A défaut de mention du délai visé au § 1er, alinéa 2, le Guichet |
dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de la notification | dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de la notification |
de la lettre de mise en demeure pour faire valoir ses observations à | de la lettre de mise en demeure pour faire valoir ses observations à |
la Société et/ou mettre fin aux raisons qui sont à l'origine de la | la Société et/ou mettre fin aux raisons qui sont à l'origine de la |
procédure de sanction financière entamée contre lui. | procédure de sanction financière entamée contre lui. |
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le Conseil | A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le Conseil |
d'administration de la Société dispose d'un délai de 30 jours | d'administration de la Société dispose d'un délai de 30 jours |
calendrier pour proposer au Gouvernement le montant de la sanction | calendrier pour proposer au Gouvernement le montant de la sanction |
financière envisagée. | financière envisagée. |
Dans les 30 jours calendrier de la décision du Gouvernement fixant le | Dans les 30 jours calendrier de la décision du Gouvernement fixant le |
montant de la sanction financière, la Société peut décider d'appliquer | montant de la sanction financière, la Société peut décider d'appliquer |
la sanction financière au Guichet. | la sanction financière au Guichet. |
Art. 7.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par |
Art. 7.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par |
pli recommandé à la Poste auprès du Ministre dans les 30 jours | pli recommandé à la Poste auprès du Ministre dans les 30 jours |
calendrier de la notification de la décision de sanction financière. | calendrier de la notification de la décision de sanction financière. |
Ce recours contient l'exposé des moyens. | Ce recours contient l'exposé des moyens. |
Dans le même temps, sous peine d'irrecevabilité, la requérante | Dans le même temps, sous peine d'irrecevabilité, la requérante |
transmet à la Société une copie du recours par pli recommandé à La | transmet à la Société une copie du recours par pli recommandé à La |
Poste. | Poste. |
§ 2. La Société dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de | § 2. La Société dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de |
la réception de la copie du recours pour présenter ses observations au | la réception de la copie du recours pour présenter ses observations au |
Ministre. | Ministre. |
Une copie des observations est présentée dans le même délai au Guichet | Une copie des observations est présentée dans le même délai au Guichet |
par la Société. | par la Société. |
§ 3. Le Gouvernement statue dans les 90 jours calendrier de la | § 3. Le Gouvernement statue dans les 90 jours calendrier de la |
réception du recours par le Ministre. | réception du recours par le Ministre. |
Le Gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir de réformation de la | Le Gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir de réformation de la |
décision contestée. | décision contestée. |
CHAPITRE IV. - De l'envoi du Commissaire spécial et du recours contre | CHAPITRE IV. - De l'envoi du Commissaire spécial et du recours contre |
une telle sanction | une telle sanction |
Art. 8.§ 1er. Préalablement à la décision d'envoi d'un commissaire |
Art. 8.§ 1er. Préalablement à la décision d'envoi d'un commissaire |
spécial, le Conseil d'administration de la Société envoie une lettre | spécial, le Conseil d'administration de la Société envoie une lettre |
de mise en demeure, par pli recommandé à La Poste, au Guichet, | de mise en demeure, par pli recommandé à La Poste, au Guichet, |
l'avertissant de ses intentions et de ses raisons. | l'avertissant de ses intentions et de ses raisons. |
Le Conseil d'administration de la Société peut imposer au Guichet de | Le Conseil d'administration de la Société peut imposer au Guichet de |
régulariser la situation dans un délai qu'il détermine. | régulariser la situation dans un délai qu'il détermine. |
§ 2. A défaut de mention du délai visé au § 1er, alinéa 2, le Guichet | § 2. A défaut de mention du délai visé au § 1er, alinéa 2, le Guichet |
dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de la notification | dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de la notification |
de la lettre de mise en demeure pour faire valoir ses observations à | de la lettre de mise en demeure pour faire valoir ses observations à |
la Société et/ou mettre fin aux raisons qui sont à l'origine de la | la Société et/ou mettre fin aux raisons qui sont à l'origine de la |
procédure de sanction entamée contre lui. | procédure de sanction entamée contre lui. |
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le Conseil | A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le Conseil |
d'administration de la Société dispose d'un délai de 30 jours | d'administration de la Société dispose d'un délai de 30 jours |
calendrier pour proposer au Gouvernement l'envoi d'un commissaire | calendrier pour proposer au Gouvernement l'envoi d'un commissaire |
spécial, la durée de sa mission et son étendue. | spécial, la durée de sa mission et son étendue. |
Art. 9.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par |
Art. 9.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par |
pli recommandé à la Poste auprès du Ministre dans les 30 jours | pli recommandé à la Poste auprès du Ministre dans les 30 jours |
calendrier de la notification de la décision de sanction. | calendrier de la notification de la décision de sanction. |
Ce recours contient l'exposé des moyens. | Ce recours contient l'exposé des moyens. |
Dans le même temps, sous peine d'irrecevabilité, la requérante | Dans le même temps, sous peine d'irrecevabilité, la requérante |
transmet à la Société une copie du recours par pli recommandé à la | transmet à la Société une copie du recours par pli recommandé à la |
Poste. | Poste. |
§ 2. La Société dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de | § 2. La Société dispose d'un délai de 30 jours calendrier à dater de |
la réception de la copie du recours pour présenter ses observations au | la réception de la copie du recours pour présenter ses observations au |
Ministre. Une copie des observations est présentée dans le même délai | Ministre. Une copie des observations est présentée dans le même délai |
au Guichet par la Société. | au Guichet par la Société. |
§ 3. Le Gouvernement statue dans les 90 jours calendrier de la | § 3. Le Gouvernement statue dans les 90 jours calendrier de la |
réception du recours par le Ministre. | réception du recours par le Ministre. |
Le Gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir de réformation de la | Le Gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir de réformation de la |
décision contestée. | décision contestée. |
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires | CHAPITRE V. - Dispositions transitoires |
Art. 10.La demanderesse qui, au jour de l'introduction de sa demande, |
Art. 10.La demanderesse qui, au jour de l'introduction de sa demande, |
répond à l'ensemble des conditions visées à l'article 3, § 1er, 1° à | répond à l'ensemble des conditions visées à l'article 3, § 1er, 1° à |
8°, et à l'article 11 du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code | 8°, et à l'article 11 du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code |
wallon du Logement, peut bénéficier d'un agrément provisoire avec | wallon du Logement, peut bénéficier d'un agrément provisoire avec |
effet jusqu'au 31 décembre 2006 si elle offre : | effet jusqu'au 31 décembre 2006 si elle offre : |
1°. une solvabilité réputée satisfaisante au sens de l'article 3, § 1er, | 1°. une solvabilité réputée satisfaisante au sens de l'article 3, § 1er, |
9°, b ; | 9°, b ; |
2°. une activité réputée satisfaisante au sens de l'alinéa qui suit. | 2°. une activité réputée satisfaisante au sens de l'alinéa qui suit. |
L'activité est réputée satisfaisante pour l'obtention d'un agrément | L'activité est réputée satisfaisante pour l'obtention d'un agrément |
provisoire si la demanderesse alloue ou permet que soit alloué une | provisoire si la demanderesse alloue ou permet que soit alloué une |
moyenne annuelle de cinquante prêts calculée sur les trois derniers | moyenne annuelle de cinquante prêts calculée sur les trois derniers |
exercices comptables clôturés. | exercices comptables clôturés. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004. |
Art. 12.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 12.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 29 janvier 2004. | Namur, le 29 janvier 2004. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |