Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du chapitre Ier du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements n° 2081/92 et n° 2082/92 | Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du chapitre Ier du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements n° 2081/92 et n° 2082/92 |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
29 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du | 29 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du |
chapitre Ier du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation | chapitre Ier du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation |
d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise | d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise |
en application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et | en application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et |
n° 2082/92 | n° 2082/92 |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine | Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine |
locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en | locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en |
application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° | application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° |
2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002; | 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, |
Vu l'accord du Ministre du Budget, | Vu l'accord du Ministre du Budget, |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.538/2, donné le 3 mars 2004, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.538/2, donné le 3 mars 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que remplacé par la loi du 2 | coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que remplacé par la loi du 2 |
avril 2003; | avril 2003; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la |
Recherche et des Technologies nouvelles; | Recherche et des Technologies nouvelles; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° le décret : le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation | 1° le décret : le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation |
d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise | d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise |
en application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et | en application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et |
n° 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002; | n° 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002; |
2° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions; | 2° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions; |
3° l'administration : la Direction de la coordination, de la | 3° l'administration : la Direction de la coordination, de la |
Réglementation et des labels de la Direction générale de l'Economie et | Réglementation et des labels de la Direction générale de l'Economie et |
de l'Emploi. | de l'Emploi. |
CHAPITRE II. - La reconnaissance d'une appellation d'origine | CHAPITRE II. - La reconnaissance d'une appellation d'origine |
Art. 2.§ 1er. Toute entreprise ou tout groupement, doté ou non de la |
Art. 2.§ 1er. Toute entreprise ou tout groupement, doté ou non de la |
personnalité juridique, et établi en Région wallonne peut solliciter | personnalité juridique, et établi en Région wallonne peut solliciter |
la reconnaissance d'une appellation d'origine au sens du chapitre 1er | la reconnaissance d'une appellation d'origine au sens du chapitre 1er |
du décret. | du décret. |
§ 2. La demande est adressée au Ministre et est accompagnée d'un | § 2. La demande est adressée au Ministre et est accompagnée d'un |
mémoire justificatif ainsi que d'un projet de cahier des charges | mémoire justificatif ainsi que d'un projet de cahier des charges |
détaillant les conditions que doivent réunir le ou les produits | détaillant les conditions que doivent réunir le ou les produits |
concernés pour pouvoir être fabriqués, transformés, offerts en vente | concernés pour pouvoir être fabriqués, transformés, offerts en vente |
ou vendus sous l'appellation d'origine proposée. | ou vendus sous l'appellation d'origine proposée. |
La demande qui tend à faire reconnaître une appellation d'origine | La demande qui tend à faire reconnaître une appellation d'origine |
locale indique en outre les zones de production et de transformation. | locale indique en outre les zones de production et de transformation. |
La demande comprend également la proposition d'un organisme | La demande comprend également la proposition d'un organisme |
certificateur agréé. | certificateur agréé. |
§ 3. La demande fait l'objet d'un avis officiel au Moniteur belge | § 3. La demande fait l'objet d'un avis officiel au Moniteur belge |
invitant les tiers intéressés à formuler leurs observations dans un | invitant les tiers intéressés à formuler leurs observations dans un |
délai d'un mois auprès de l'administration. Le ou les demandeurs sont | délai d'un mois auprès de l'administration. Le ou les demandeurs sont |
informés des observations éventuelles des tiers et sont invités à y | informés des observations éventuelles des tiers et sont invités à y |
répondre dans un délai n'excédant pas un mois. La demande, accompagnée | répondre dans un délai n'excédant pas un mois. La demande, accompagnée |
de l'avis de l'administration, des éventuelles observations de tiers | de l'avis de l'administration, des éventuelles observations de tiers |
et des réponses y apportées, est soumise à la Commission consultative | et des réponses y apportées, est soumise à la Commission consultative |
scientifique pour les produits non agroalimentaires visée au chapitre | scientifique pour les produits non agroalimentaires visée au chapitre |
3. Celle-ci rend un avis dans les trois mois de sa saisine. | 3. Celle-ci rend un avis dans les trois mois de sa saisine. |
§ 4. S'il accueille la demande de reconnaissance d'une appellation | § 4. S'il accueille la demande de reconnaissance d'une appellation |
d'origine, le Gouvernement arrête le cahier des charges. | d'origine, le Gouvernement arrête le cahier des charges. |
L'arrêté désigne l'organisme certificateur agréé pour les contrôles et | L'arrêté désigne l'organisme certificateur agréé pour les contrôles et |
la délivrance des attestations d'origine ainsi que, s'il échet, les | la délivrance des attestations d'origine ainsi que, s'il échet, les |
laboratoires chargés des analyses à effectuer. Cet arrêté du | laboratoires chargés des analyses à effectuer. Cet arrêté du |
Gouvernement est publié au Moniteur belge. | Gouvernement est publié au Moniteur belge. |
CHAPITRE III. - La Commission consultative scientifique pour les | CHAPITRE III. - La Commission consultative scientifique pour les |
produits non agroalimentaires | produits non agroalimentaires |
Art. 3.La Commission consultative scientifique instituée par |
Art. 3.La Commission consultative scientifique instituée par |
l'article 8 du décret, ci-après dénommée la commission, est située au | l'article 8 du décret, ci-après dénommée la commission, est située au |
siège du Conseil économique et social de la Région wallonne. | siège du Conseil économique et social de la Région wallonne. |
La commission est composée de : | La commission est composée de : |
- deux représentants d'institutions universitaires; | - deux représentants d'institutions universitaires; |
- deux représentants de centres de recherche scientifiques; | - deux représentants de centres de recherche scientifiques; |
- deux représentants d'institutions supérieures non universitaires; | - deux représentants d'institutions supérieures non universitaires; |
- deux représentants de l'administration. | - deux représentants de l'administration. |
Ces représentants sont nommés par le Gouvernement pour une durée de | Ces représentants sont nommés par le Gouvernement pour une durée de |
trois ans renouvelable. | trois ans renouvelable. |
Le président de la commission est nommé parmi ses membres par le | Le président de la commission est nommé parmi ses membres par le |
Gouvernement. En cas d'empêchement de celui-ci, la présidence est | Gouvernement. En cas d'empêchement de celui-ci, la présidence est |
assurée par le membre le plus âgé de la commission. Le secrétariat est | assurée par le membre le plus âgé de la commission. Le secrétariat est |
assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne. | assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne. |
Art. 4.La commission adopte un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci |
Art. 4.La commission adopte un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci |
est soumis à l'approbation du Ministre. | est soumis à l'approbation du Ministre. |
Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment : | Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment : |
1° les modalités de convocation des membres, d'établissement de | 1° les modalités de convocation des membres, d'établissement de |
l'ordre du jour, d'établissement et d'approbation des procès-verbaux, | l'ordre du jour, d'établissement et d'approbation des procès-verbaux, |
avis et autres documents établis par la commission; | avis et autres documents établis par la commission; |
2° les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des | 2° les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des |
conflits d'intérêts; | conflits d'intérêts; |
3° les délégations de signatures. | 3° les délégations de signatures. |
Art. 5.La commission ne délibère valablement qu'en présence de la |
Art. 5.La commission ne délibère valablement qu'en présence de la |
moitié de ses membres au moins. Si cette condition n'est pas remplie, | moitié de ses membres au moins. Si cette condition n'est pas remplie, |
la commission est convoquée à nouveau avec le même ordre du jour et | la commission est convoquée à nouveau avec le même ordre du jour et |
délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. | délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. |
Les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents. | Les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents. |
Lorsqu'un membre s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut | Lorsqu'un membre s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut |
être complété par une mention relatant l'opinion divergente. | être complété par une mention relatant l'opinion divergente. |
La commission peut inviter les personnes de son choix à ses travaux. | La commission peut inviter les personnes de son choix à ses travaux. |
Ces personnes n'ont pas voix délibérative. | Ces personnes n'ont pas voix délibérative. |
Art. 6.Il est interdit à un membre de la commission de délibérer sur |
Art. 6.Il est interdit à un membre de la commission de délibérer sur |
des objets auxquels il a un intérêt soit personnellement, soit comme | des objets auxquels il a un intérêt soit personnellement, soit comme |
chargé d'affaires, soit par personne interposée. | chargé d'affaires, soit par personne interposée. |
Art. 7.Les membres de la commission ont droit au remboursement de |
Art. 7.Les membres de la commission ont droit au remboursement de |
leurs frais de parcours conformément aux règles applicables aux | leurs frais de parcours conformément aux règles applicables aux |
fonctionnaires généraux de la Région wallonne. | fonctionnaires généraux de la Région wallonne. |
Art. 8.Le Gouvernement remplace le membre de la commission qui : |
Art. 8.Le Gouvernement remplace le membre de la commission qui : |
1° n'a pas siégé sans motif valable durant trois réunions | 1° n'a pas siégé sans motif valable durant trois réunions |
consécutives; | consécutives; |
2° laisse vacant son mandat; | 2° laisse vacant son mandat; |
3° perd la qualité pour laquelle il a été nommé; | 3° perd la qualité pour laquelle il a été nommé; |
4° manque aux devoirs de sa charge. | 4° manque aux devoirs de sa charge. |
CHAPITRE IV. - Les organismes certificateurs | CHAPITRE IV. - Les organismes certificateurs |
Art. 9.Pour pouvoir être agréé en application de l'article 4 du |
Art. 9.Pour pouvoir être agréé en application de l'article 4 du |
décret, l'organisme certificateur doit justifier : | décret, l'organisme certificateur doit justifier : |
1° qu'il jouit de la personnalité juridique; | 1° qu'il jouit de la personnalité juridique; |
2° qu'il ne se livre pas lui-même à la production, la fabrication, la | 2° qu'il ne se livre pas lui-même à la production, la fabrication, la |
transformation ou la vente de produits de même nature que ceux pour | transformation ou la vente de produits de même nature que ceux pour |
lesquels il demande l'agréation; | lesquels il demande l'agréation; |
3° qu'il dispose en permanence des moyens nécessaires pour assurer le | 3° qu'il dispose en permanence des moyens nécessaires pour assurer le |
respect des conditions fixées à l'octroi de l'appellation d'origine | respect des conditions fixées à l'octroi de l'appellation d'origine |
pour laquelle l'agréation est demandée. | pour laquelle l'agréation est demandée. |
Il doit présenter des garanties d'indépendance à l'égard des | Il doit présenter des garanties d'indépendance à l'égard des |
entreprises de production, de fabrication, de transformation ou de | entreprises de production, de fabrication, de transformation ou de |
vente des produits pour lesquels il demande l'agréation. Il ne peut | vente des produits pour lesquels il demande l'agréation. Il ne peut |
être administré ou géré par des personnes exerçant des mandats ou des | être administré ou géré par des personnes exerçant des mandats ou des |
fonctions d'employé au sein de telles entreprises. | fonctions d'employé au sein de telles entreprises. |
Art. 10.La demande d'agréation est introduite auprès du Ministre et |
Art. 10.La demande d'agréation est introduite auprès du Ministre et |
comprend les éléments suivants : | comprend les éléments suivants : |
1° la dénomination et le siège social de l'organisme certificateur; | 1° la dénomination et le siège social de l'organisme certificateur; |
2° une copie des statuts; | 2° une copie des statuts; |
3° l'exposé des compétences et des moyens techniques dont l'organisme | 3° l'exposé des compétences et des moyens techniques dont l'organisme |
demandeur dispose dans le domaine pour lequel l'agréation est | demandeur dispose dans le domaine pour lequel l'agréation est |
demandée. | demandée. |
Art. 11.L'arrêté d'agréation est notifié à l'organisme certificateur. |
Art. 11.L'arrêté d'agréation est notifié à l'organisme certificateur. |
Il fixe les conditions auxquelles l'agréation est accordée, les | Il fixe les conditions auxquelles l'agréation est accordée, les |
produits concernés et les redevances maximales à percevoir ainsi que | produits concernés et les redevances maximales à percevoir ainsi que |
la durée de l'agréation qui ne peut excéder dix ans. L'arrêté | la durée de l'agréation qui ne peut excéder dix ans. L'arrêté |
d'agréation est publié par extrait au Moniteur belge. | d'agréation est publié par extrait au Moniteur belge. |
Art. 12.L'organisme certificateur est tenu de : |
Art. 12.L'organisme certificateur est tenu de : |
1° ne réclamer pour la délivrance des attestations d'origine que le | 1° ne réclamer pour la délivrance des attestations d'origine que le |
montant des frais déterminés par l'arrêté d'agréation; | montant des frais déterminés par l'arrêté d'agréation; |
2° recourir pour les analyses et contrôles auxquels il ne procède pas | 2° recourir pour les analyses et contrôles auxquels il ne procède pas |
lui-même, aux seuls organismes préalablement agréés par le | lui-même, aux seuls organismes préalablement agréés par le |
Gouvernement conformément à l'article 6 du décret; cet agrément est | Gouvernement conformément à l'article 6 du décret; cet agrément est |
soumis aux conditions et à la procédure définies aux articles 10 et | soumis aux conditions et à la procédure définies aux articles 10 et |
11; | 11; |
3° mettre en place un contrôle efficace et impartial préalable à la | 3° mettre en place un contrôle efficace et impartial préalable à la |
délivrance de l'attestation d'origine permettant de vérifier | délivrance de l'attestation d'origine permettant de vérifier |
l'aptitude du demandeur au respect du cahier des charges; | l'aptitude du demandeur au respect du cahier des charges; |
4° délivrer les attestations d'origine conformément aux modèles | 4° délivrer les attestations d'origine conformément aux modèles |
définis à l'annexe du présent arrêté; | définis à l'annexe du présent arrêté; |
5° s'assurer régulièrement, et au moins une fois par an, auprès des | 5° s'assurer régulièrement, et au moins une fois par an, auprès des |
bénéficiaires d'attestation d'origine que les conditions fixées par le | bénéficiaires d'attestation d'origine que les conditions fixées par le |
cahier des charges sont respectées; | cahier des charges sont respectées; |
6° se soumettre au contrôle des fonctionnaires délégués à cet effet | 6° se soumettre au contrôle des fonctionnaires délégués à cet effet |
par le Ministre et leur transmettre toute information requise; | par le Ministre et leur transmettre toute information requise; |
7° déposer son rapport annuel d'activités au plus tard le 1er mars de | 7° déposer son rapport annuel d'activités au plus tard le 1er mars de |
l'année suivante. Ce rapport doit contenir une description des | l'année suivante. Ce rapport doit contenir une description des |
méthodes de contrôles utilisées et une synthèse des résultats obtenus, | méthodes de contrôles utilisées et une synthèse des résultats obtenus, |
ainsi que les résultats financiers de l'exercice écoulé, le projet de | ainsi que les résultats financiers de l'exercice écoulé, le projet de |
budget pour l'année suivante. | budget pour l'année suivante. |
Art. 13.§ 1er. L'organisme certificateur peut à tout moment renoncer |
Art. 13.§ 1er. L'organisme certificateur peut à tout moment renoncer |
à son agréation par courrier recommandé adressé au Ministre. La | à son agréation par courrier recommandé adressé au Ministre. La |
renonciation ne devient effective qu'à partir de trois mois à dater de | renonciation ne devient effective qu'à partir de trois mois à dater de |
la réception du courrier recommandé. | la réception du courrier recommandé. |
§ 2. L'agréation accordée peut être suspendue ou retirée par le | § 2. L'agréation accordée peut être suspendue ou retirée par le |
Gouvernement dans l'hypothèse où l'organisme certificateur ne présente | Gouvernement dans l'hypothèse où l'organisme certificateur ne présente |
plus les garanties requises ou ne respecte plus ses obligations. | plus les garanties requises ou ne respecte plus ses obligations. |
L'organisme concerné est au préalable entendu par la commission. | L'organisme concerné est au préalable entendu par la commission. |
CHAPITRE V. - Octroi, retrait et cession d'une attestation | CHAPITRE V. - Octroi, retrait et cession d'une attestation |
d'appellation d'origine | d'appellation d'origine |
Art. 14.§ 1er. La demande d'une attestation d'appellation d'origine |
Art. 14.§ 1er. La demande d'une attestation d'appellation d'origine |
est introduite par lettre recommandée à la poste auprès de l'organisme | est introduite par lettre recommandée à la poste auprès de l'organisme |
certificateur agréé pour l'appellation d'origine concernée. | certificateur agréé pour l'appellation d'origine concernée. |
§ 2. La décision quant à l'aptitude au respect du cahier des charges | § 2. La décision quant à l'aptitude au respect du cahier des charges |
concerné est notifiée au demandeur dans un délai de six semaines qui | concerné est notifiée au demandeur dans un délai de six semaines qui |
suivent la réception de la demande. | suivent la réception de la demande. |
L'attestation d'origine est réputée acquise à défaut du refus notifié | L'attestation d'origine est réputée acquise à défaut du refus notifié |
dans le délai susmentionné. | dans le délai susmentionné. |
§ 3. La notification de l'octroi d'une attestation d'origine | § 3. La notification de l'octroi d'une attestation d'origine |
s'accompagne d'un certificat mentionnant l'identité et l'adresse du | s'accompagne d'un certificat mentionnant l'identité et l'adresse du |
bénéficiaire, les produits concernés ainsi que le cahier des charges y | bénéficiaire, les produits concernés ainsi que le cahier des charges y |
relatif. | relatif. |
§ 4. Sans préjudice du droit de requérir de nouvelles analyses | § 4. Sans préjudice du droit de requérir de nouvelles analyses |
conformément à l'article 5, 1°, du décret, la décision de refus | conformément à l'article 5, 1°, du décret, la décision de refus |
d'octroi d'une attestation d'origine est susceptible d'un recours | d'octroi d'une attestation d'origine est susceptible d'un recours |
auprès du Gouvernement selon la procédure fixée aux articles 17 et 18. | auprès du Gouvernement selon la procédure fixée aux articles 17 et 18. |
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'un contrôle par l'organisme certificateur |
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'un contrôle par l'organisme certificateur |
révèle un défaut de conformité au cahier des charges, l'organisme | révèle un défaut de conformité au cahier des charges, l'organisme |
certificateur en avise le titulaire de l'attestation d'origine dans | certificateur en avise le titulaire de l'attestation d'origine dans |
les huit jours et lui rappelle les mesures à mettre en oeuvre pour | les huit jours et lui rappelle les mesures à mettre en oeuvre pour |
restaurer la conformité au cahier des charges. | restaurer la conformité au cahier des charges. |
Est assimilé à un défaut de conformité au cahier des charges, le refus | Est assimilé à un défaut de conformité au cahier des charges, le refus |
de contrôle ou l'obstruction mise à celui-ci. | de contrôle ou l'obstruction mise à celui-ci. |
Au plus tard dans le mois qui suit le contrôle au cours duquel le | Au plus tard dans le mois qui suit le contrôle au cours duquel le |
défaut de conformité a été constaté, un nouveau contrôle est effectué | défaut de conformité a été constaté, un nouveau contrôle est effectué |
par l'organisme certificateur. Le titulaire d'une attestation | par l'organisme certificateur. Le titulaire d'une attestation |
d'origine peut requérir de l'organisme certificateur un contre-examen | d'origine peut requérir de l'organisme certificateur un contre-examen |
ou s'adresser à un autre organisme certificateur agréé. | ou s'adresser à un autre organisme certificateur agréé. |
Les résultats de ce contrôle sont notifiés au titulaire de | Les résultats de ce contrôle sont notifiés au titulaire de |
l'attestation d'origine dans un délai de huit jours. | l'attestation d'origine dans un délai de huit jours. |
§ 2. Après audition du titulaire de l'attestation d'origine ou de son | § 2. Après audition du titulaire de l'attestation d'origine ou de son |
mandataire sur convocation adressée au moins quarante-huit heures à | mandataire sur convocation adressée au moins quarante-huit heures à |
l'avance, l'organisme certificateur retire l'attestation si la | l'avance, l'organisme certificateur retire l'attestation si la |
non-conformité persiste plus d'un mois après la convocation. En cas | non-conformité persiste plus d'un mois après la convocation. En cas |
d'urgence, l'organisme certificateur peut abréger ce dernier délai | d'urgence, l'organisme certificateur peut abréger ce dernier délai |
sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre jours calendrier. | sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre jours calendrier. |
La décision de retrait de l'attestation d'origine est notifiée au | La décision de retrait de l'attestation d'origine est notifiée au |
titulaire. La décision de retrait est susceptible d'un recours auprès | titulaire. La décision de retrait est susceptible d'un recours auprès |
du Gouvernement selon la procédure fixée aux articles 17 et 18. | du Gouvernement selon la procédure fixée aux articles 17 et 18. |
Art. 16.Une attestation d'origine ne peut être cédée qu'avec les |
Art. 16.Une attestation d'origine ne peut être cédée qu'avec les |
actifs utilisés pour la production des produits concernés et moyennant | actifs utilisés pour la production des produits concernés et moyennant |
l'engagement écrit du cessionnaire de respecter le cahier des charges | l'engagement écrit du cessionnaire de respecter le cahier des charges |
et ses modifications ultérieures ainsi que d'accepter les contrôles de | et ses modifications ultérieures ainsi que d'accepter les contrôles de |
son respect. | son respect. |
La cession n'est effective qu'après vérification par l'organisme | La cession n'est effective qu'après vérification par l'organisme |
certificateur que ces conditions sont respectées. Le cessionnaire doit | certificateur que ces conditions sont respectées. Le cessionnaire doit |
introduire la demande de vérification auprès de l'organisme | introduire la demande de vérification auprès de l'organisme |
certificateur agréé. | certificateur agréé. |
L'organisme certificateur notifie au cédant et au cessionnaire sa | L'organisme certificateur notifie au cédant et au cessionnaire sa |
décision dans un délai de deux mois à dater de l'introduction de la | décision dans un délai de deux mois à dater de l'introduction de la |
demande. A défaut de notification dans le délai de deux mois, la | demande. A défaut de notification dans le délai de deux mois, la |
décision est réputée favorable. | décision est réputée favorable. |
La décision de l'organisme certificateur est susceptible d'un recours | La décision de l'organisme certificateur est susceptible d'un recours |
auprès du Gouvernement selon la procédure fixée aux articles 17 et 18. | auprès du Gouvernement selon la procédure fixée aux articles 17 et 18. |
CHAPITRE VI. - Recours auprès du Gouvernement | CHAPITRE VI. - Recours auprès du Gouvernement |
Art. 17.§ 1er. A peine de déchéance, le recours est introduit par |
Art. 17.§ 1er. A peine de déchéance, le recours est introduit par |
lettre recommandée à la poste et adressée au Ministre dans le mois de | lettre recommandée à la poste et adressée au Ministre dans le mois de |
la réception de la notification de la décision. Cette lettre expose | la réception de la notification de la décision. Cette lettre expose |
les moyens du requérant; copie de la notification de la décision | les moyens du requérant; copie de la notification de la décision |
attaquée y est jointe. | attaquée y est jointe. |
Le recours peut être introduit par un mandataire; dans ce cas, la | Le recours peut être introduit par un mandataire; dans ce cas, la |
procuration est jointe au recours. | procuration est jointe au recours. |
Une copie du recours est envoyée dans le même délai et sous pli | Une copie du recours est envoyée dans le même délai et sous pli |
recommandé à la poste à l'organisme certificateur qui a pris la | recommandé à la poste à l'organisme certificateur qui a pris la |
décision concernée. Celui-ci communique au Ministre le dossier | décision concernée. Celui-ci communique au Ministre le dossier |
complet. | complet. |
§ 2. Le Ministre ou son délégué entend le requérant ou son mandataire; | § 2. Le Ministre ou son délégué entend le requérant ou son mandataire; |
un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal ainsi que les éventuels | un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal ainsi que les éventuels |
mémoires ou pièces déposées par le requérant sont joints au dossier. | mémoires ou pièces déposées par le requérant sont joints au dossier. |
§ 3. Le recours auprès du Gouvernement n'est pas suspensif. | § 3. Le recours auprès du Gouvernement n'est pas suspensif. |
Art. 18.La décision du Gouvernement est notifiée au requérant avec |
Art. 18.La décision du Gouvernement est notifiée au requérant avec |
copie à l'organisme certificateur qui a pris la décision attaquée dans | copie à l'organisme certificateur qui a pris la décision attaquée dans |
un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours. | un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours. |
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires |
Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'article 15, § 2, du décret, sont |
Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'article 15, § 2, du décret, sont |
abrogés : | abrogés : |
1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant | 1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant |
les conditions d'agrément des organismes certificateurs; | les conditions d'agrément des organismes certificateurs; |
2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 | 2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 |
concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation | concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation |
d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne; | d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne; |
3° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant | 3° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant |
la composition et les statuts de la commission des labels de qualité | la composition et les statuts de la commission des labels de qualité |
et des appellations d'origine; | et des appellations d'origine; |
4° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 | 4° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 |
concernant les attestations de qualité, d'origine locale ou d'origine | concernant les attestations de qualité, d'origine locale ou d'origine |
wallonne à délivrer par les organismes certificateurs; | wallonne à délivrer par les organismes certificateurs; |
5° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 | 5° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 |
concernant les signes distinctifs qui matérialisent le label de | concernant les signes distinctifs qui matérialisent le label de |
qualité, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine | qualité, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine |
wallonne; | wallonne; |
6° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant | 6° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant |
agrément d'organismes certificateurs dans le cadre du décret du 7 | agrément d'organismes certificateurs dans le cadre du décret du 7 |
septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, | septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, |
l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale. | l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, les agréments des organismes | § 2. Par dérogation au § 1er, les agréments des organismes |
certificateurs accordés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 | certificateurs accordés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 |
septembre 1997 concernant l'attribution de l'appellation d'origine | septembre 1997 concernant l'attribution de l'appellation d'origine |
locale dentelle de Binche et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 | locale dentelle de Binche et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 |
mai 1999 concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale | mai 1999 concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale |
Pierre bleue dite Petit Granit d'age géologique tournaisien, sont | Pierre bleue dite Petit Granit d'age géologique tournaisien, sont |
maintenus jusqu'à l'expiration de la période initialement fixée. | maintenus jusqu'à l'expiration de la période initialement fixée. |
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 21.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du |
Art. 21.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 29 avril 2004. | Namur, le 29 avril 2004. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |
Annexe | Annexe |
Modèle d'attestation d'origine locale et d'attestation d'origine | Modèle d'attestation d'origine locale et d'attestation d'origine |
wallonne | wallonne |
(produit + origine) | (produit + origine) |
Décerné à : | Décerné à : |
Représentant le groupement/l'entreprise : | Représentant le groupement/l'entreprise : |
En tant que : | En tant que : |
Date de publication des statuts au Moniteur belge (si société | Date de publication des statuts au Moniteur belge (si société |
commerciale) : | commerciale) : |
Située à : | Située à : |
Par l'organisme certificateur : | Par l'organisme certificateur : |
Le groupement/l'entreprise ....................................... est | Le groupement/l'entreprise ....................................... est |
agréé(e) pour la production de (produit + origine) sous l'appellation | agréé(e) pour la production de (produit + origine) sous l'appellation |
d'origine protégée en vertu du décret du 7 septembre 1989 concernant | d'origine protégée en vertu du décret du 7 septembre 1989 concernant |
l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne | l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne |
ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements | ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements |
(CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 | (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 |
décembre 2002. | décembre 2002. |
Les produits vendus sous l'appellation d'origine protégée (produit + | Les produits vendus sous l'appellation d'origine protégée (produit + |
origine) par le bénéficiaire doivent porter le logo suivant : | origine) par le bénéficiaire doivent porter le logo suivant : |
(LOGO) | (LOGO) |
Fait à ............., le pour l'organisme certificateur | Fait à ............., le pour l'organisme certificateur |
Expiration | Expiration |
Nom et signature | Nom et signature |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 |
portant exécution du chapitre 1er du décret du 7 septembre 1989 | portant exécution du chapitre 1er du décret du 7 septembre 1989 |
concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine | concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine |
wallonne ainsi que la mise en application des règlements (CEE) n° | wallonne ainsi que la mise en application des règlements (CEE) n° |
2081/92 et n° 2082/92. | 2081/92 et n° 2082/92. |
Namur, le 29 avril 2004. | Namur, le 29 avril 2004. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |