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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 29/04/2004
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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du chapitre Ier du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements n° 2081/92 et n° 2082/92 Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du chapitre Ier du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements n° 2081/92 et n° 2082/92
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
29 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 29 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du
chapitre Ier du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation chapitre Ier du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation
d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise
en application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et en application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et
n° 2082/92 n° 2082/92
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine
locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en
application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et n°
2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002; 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, Vu l'avis de l'Inspection des Finances,
Vu l'accord du Ministre du Budget, Vu l'accord du Ministre du Budget,
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.538/2, donné le 3 mars 2004, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.538/2, donné le 3 mars 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que remplacé par la loi du 2 coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que remplacé par la loi du 2
avril 2003; avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la
Recherche et des Technologies nouvelles; Recherche et des Technologies nouvelles;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° le décret : le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation 1° le décret : le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation
d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise
en application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et en application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et
n° 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002; n° 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002;
2° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions; 2° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
3° l'administration : la Direction de la coordination, de la 3° l'administration : la Direction de la coordination, de la
Réglementation et des labels de la Direction générale de l'Economie et Réglementation et des labels de la Direction générale de l'Economie et
de l'Emploi. de l'Emploi.
CHAPITRE II. - La reconnaissance d'une appellation d'origine CHAPITRE II. - La reconnaissance d'une appellation d'origine

Art. 2.§ 1er. Toute entreprise ou tout groupement, doté ou non de la

Art. 2.§ 1er. Toute entreprise ou tout groupement, doté ou non de la

personnalité juridique, et établi en Région wallonne peut solliciter personnalité juridique, et établi en Région wallonne peut solliciter
la reconnaissance d'une appellation d'origine au sens du chapitre 1er la reconnaissance d'une appellation d'origine au sens du chapitre 1er
du décret. du décret.
§ 2. La demande est adressée au Ministre et est accompagnée d'un § 2. La demande est adressée au Ministre et est accompagnée d'un
mémoire justificatif ainsi que d'un projet de cahier des charges mémoire justificatif ainsi que d'un projet de cahier des charges
détaillant les conditions que doivent réunir le ou les produits détaillant les conditions que doivent réunir le ou les produits
concernés pour pouvoir être fabriqués, transformés, offerts en vente concernés pour pouvoir être fabriqués, transformés, offerts en vente
ou vendus sous l'appellation d'origine proposée. ou vendus sous l'appellation d'origine proposée.
La demande qui tend à faire reconnaître une appellation d'origine La demande qui tend à faire reconnaître une appellation d'origine
locale indique en outre les zones de production et de transformation. locale indique en outre les zones de production et de transformation.
La demande comprend également la proposition d'un organisme La demande comprend également la proposition d'un organisme
certificateur agréé. certificateur agréé.
§ 3. La demande fait l'objet d'un avis officiel au Moniteur belge § 3. La demande fait l'objet d'un avis officiel au Moniteur belge
invitant les tiers intéressés à formuler leurs observations dans un invitant les tiers intéressés à formuler leurs observations dans un
délai d'un mois auprès de l'administration. Le ou les demandeurs sont délai d'un mois auprès de l'administration. Le ou les demandeurs sont
informés des observations éventuelles des tiers et sont invités à y informés des observations éventuelles des tiers et sont invités à y
répondre dans un délai n'excédant pas un mois. La demande, accompagnée répondre dans un délai n'excédant pas un mois. La demande, accompagnée
de l'avis de l'administration, des éventuelles observations de tiers de l'avis de l'administration, des éventuelles observations de tiers
et des réponses y apportées, est soumise à la Commission consultative et des réponses y apportées, est soumise à la Commission consultative
scientifique pour les produits non agroalimentaires visée au chapitre scientifique pour les produits non agroalimentaires visée au chapitre
3. Celle-ci rend un avis dans les trois mois de sa saisine. 3. Celle-ci rend un avis dans les trois mois de sa saisine.
§ 4. S'il accueille la demande de reconnaissance d'une appellation § 4. S'il accueille la demande de reconnaissance d'une appellation
d'origine, le Gouvernement arrête le cahier des charges. d'origine, le Gouvernement arrête le cahier des charges.
L'arrêté désigne l'organisme certificateur agréé pour les contrôles et L'arrêté désigne l'organisme certificateur agréé pour les contrôles et
la délivrance des attestations d'origine ainsi que, s'il échet, les la délivrance des attestations d'origine ainsi que, s'il échet, les
laboratoires chargés des analyses à effectuer. Cet arrêté du laboratoires chargés des analyses à effectuer. Cet arrêté du
Gouvernement est publié au Moniteur belge. Gouvernement est publié au Moniteur belge.
CHAPITRE III. - La Commission consultative scientifique pour les CHAPITRE III. - La Commission consultative scientifique pour les
produits non agroalimentaires produits non agroalimentaires

Art. 3.La Commission consultative scientifique instituée par

Art. 3.La Commission consultative scientifique instituée par

l'article 8 du décret, ci-après dénommée la commission, est située au l'article 8 du décret, ci-après dénommée la commission, est située au
siège du Conseil économique et social de la Région wallonne. siège du Conseil économique et social de la Région wallonne.
La commission est composée de : La commission est composée de :
- deux représentants d'institutions universitaires; - deux représentants d'institutions universitaires;
- deux représentants de centres de recherche scientifiques; - deux représentants de centres de recherche scientifiques;
- deux représentants d'institutions supérieures non universitaires; - deux représentants d'institutions supérieures non universitaires;
- deux représentants de l'administration. - deux représentants de l'administration.
Ces représentants sont nommés par le Gouvernement pour une durée de Ces représentants sont nommés par le Gouvernement pour une durée de
trois ans renouvelable. trois ans renouvelable.
Le président de la commission est nommé parmi ses membres par le Le président de la commission est nommé parmi ses membres par le
Gouvernement. En cas d'empêchement de celui-ci, la présidence est Gouvernement. En cas d'empêchement de celui-ci, la présidence est
assurée par le membre le plus âgé de la commission. Le secrétariat est assurée par le membre le plus âgé de la commission. Le secrétariat est
assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne. assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art. 4.La commission adopte un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci

Art. 4.La commission adopte un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci

est soumis à l'approbation du Ministre. est soumis à l'approbation du Ministre.
Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment : Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment :
1° les modalités de convocation des membres, d'établissement de 1° les modalités de convocation des membres, d'établissement de
l'ordre du jour, d'établissement et d'approbation des procès-verbaux, l'ordre du jour, d'établissement et d'approbation des procès-verbaux,
avis et autres documents établis par la commission; avis et autres documents établis par la commission;
2° les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des 2° les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des
conflits d'intérêts; conflits d'intérêts;
3° les délégations de signatures. 3° les délégations de signatures.

Art. 5.La commission ne délibère valablement qu'en présence de la

Art. 5.La commission ne délibère valablement qu'en présence de la

moitié de ses membres au moins. Si cette condition n'est pas remplie, moitié de ses membres au moins. Si cette condition n'est pas remplie,
la commission est convoquée à nouveau avec le même ordre du jour et la commission est convoquée à nouveau avec le même ordre du jour et
délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents. Les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents.
Lorsqu'un membre s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut Lorsqu'un membre s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut
être complété par une mention relatant l'opinion divergente. être complété par une mention relatant l'opinion divergente.
La commission peut inviter les personnes de son choix à ses travaux. La commission peut inviter les personnes de son choix à ses travaux.
Ces personnes n'ont pas voix délibérative. Ces personnes n'ont pas voix délibérative.

Art. 6.Il est interdit à un membre de la commission de délibérer sur

Art. 6.Il est interdit à un membre de la commission de délibérer sur

des objets auxquels il a un intérêt soit personnellement, soit comme des objets auxquels il a un intérêt soit personnellement, soit comme
chargé d'affaires, soit par personne interposée. chargé d'affaires, soit par personne interposée.

Art. 7.Les membres de la commission ont droit au remboursement de

Art. 7.Les membres de la commission ont droit au remboursement de

leurs frais de parcours conformément aux règles applicables aux leurs frais de parcours conformément aux règles applicables aux
fonctionnaires généraux de la Région wallonne. fonctionnaires généraux de la Région wallonne.

Art. 8.Le Gouvernement remplace le membre de la commission qui :

Art. 8.Le Gouvernement remplace le membre de la commission qui :

1° n'a pas siégé sans motif valable durant trois réunions 1° n'a pas siégé sans motif valable durant trois réunions
consécutives; consécutives;
2° laisse vacant son mandat; 2° laisse vacant son mandat;
3° perd la qualité pour laquelle il a été nommé; 3° perd la qualité pour laquelle il a été nommé;
4° manque aux devoirs de sa charge. 4° manque aux devoirs de sa charge.
CHAPITRE IV. - Les organismes certificateurs CHAPITRE IV. - Les organismes certificateurs

Art. 9.Pour pouvoir être agréé en application de l'article 4 du

Art. 9.Pour pouvoir être agréé en application de l'article 4 du

décret, l'organisme certificateur doit justifier : décret, l'organisme certificateur doit justifier :
1° qu'il jouit de la personnalité juridique; 1° qu'il jouit de la personnalité juridique;
2° qu'il ne se livre pas lui-même à la production, la fabrication, la 2° qu'il ne se livre pas lui-même à la production, la fabrication, la
transformation ou la vente de produits de même nature que ceux pour transformation ou la vente de produits de même nature que ceux pour
lesquels il demande l'agréation; lesquels il demande l'agréation;
3° qu'il dispose en permanence des moyens nécessaires pour assurer le 3° qu'il dispose en permanence des moyens nécessaires pour assurer le
respect des conditions fixées à l'octroi de l'appellation d'origine respect des conditions fixées à l'octroi de l'appellation d'origine
pour laquelle l'agréation est demandée. pour laquelle l'agréation est demandée.
Il doit présenter des garanties d'indépendance à l'égard des Il doit présenter des garanties d'indépendance à l'égard des
entreprises de production, de fabrication, de transformation ou de entreprises de production, de fabrication, de transformation ou de
vente des produits pour lesquels il demande l'agréation. Il ne peut vente des produits pour lesquels il demande l'agréation. Il ne peut
être administré ou géré par des personnes exerçant des mandats ou des être administré ou géré par des personnes exerçant des mandats ou des
fonctions d'employé au sein de telles entreprises. fonctions d'employé au sein de telles entreprises.

Art. 10.La demande d'agréation est introduite auprès du Ministre et

Art. 10.La demande d'agréation est introduite auprès du Ministre et

comprend les éléments suivants : comprend les éléments suivants :
1° la dénomination et le siège social de l'organisme certificateur; 1° la dénomination et le siège social de l'organisme certificateur;
2° une copie des statuts; 2° une copie des statuts;
3° l'exposé des compétences et des moyens techniques dont l'organisme 3° l'exposé des compétences et des moyens techniques dont l'organisme
demandeur dispose dans le domaine pour lequel l'agréation est demandeur dispose dans le domaine pour lequel l'agréation est
demandée. demandée.

Art. 11.L'arrêté d'agréation est notifié à l'organisme certificateur.

Art. 11.L'arrêté d'agréation est notifié à l'organisme certificateur.

Il fixe les conditions auxquelles l'agréation est accordée, les Il fixe les conditions auxquelles l'agréation est accordée, les
produits concernés et les redevances maximales à percevoir ainsi que produits concernés et les redevances maximales à percevoir ainsi que
la durée de l'agréation qui ne peut excéder dix ans. L'arrêté la durée de l'agréation qui ne peut excéder dix ans. L'arrêté
d'agréation est publié par extrait au Moniteur belge. d'agréation est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 12.L'organisme certificateur est tenu de :

Art. 12.L'organisme certificateur est tenu de :

1° ne réclamer pour la délivrance des attestations d'origine que le 1° ne réclamer pour la délivrance des attestations d'origine que le
montant des frais déterminés par l'arrêté d'agréation; montant des frais déterminés par l'arrêté d'agréation;
2° recourir pour les analyses et contrôles auxquels il ne procède pas 2° recourir pour les analyses et contrôles auxquels il ne procède pas
lui-même, aux seuls organismes préalablement agréés par le lui-même, aux seuls organismes préalablement agréés par le
Gouvernement conformément à l'article 6 du décret; cet agrément est Gouvernement conformément à l'article 6 du décret; cet agrément est
soumis aux conditions et à la procédure définies aux articles 10 et soumis aux conditions et à la procédure définies aux articles 10 et
11; 11;
3° mettre en place un contrôle efficace et impartial préalable à la 3° mettre en place un contrôle efficace et impartial préalable à la
délivrance de l'attestation d'origine permettant de vérifier délivrance de l'attestation d'origine permettant de vérifier
l'aptitude du demandeur au respect du cahier des charges; l'aptitude du demandeur au respect du cahier des charges;
4° délivrer les attestations d'origine conformément aux modèles 4° délivrer les attestations d'origine conformément aux modèles
définis à l'annexe du présent arrêté; définis à l'annexe du présent arrêté;
5° s'assurer régulièrement, et au moins une fois par an, auprès des 5° s'assurer régulièrement, et au moins une fois par an, auprès des
bénéficiaires d'attestation d'origine que les conditions fixées par le bénéficiaires d'attestation d'origine que les conditions fixées par le
cahier des charges sont respectées; cahier des charges sont respectées;
6° se soumettre au contrôle des fonctionnaires délégués à cet effet 6° se soumettre au contrôle des fonctionnaires délégués à cet effet
par le Ministre et leur transmettre toute information requise; par le Ministre et leur transmettre toute information requise;
7° déposer son rapport annuel d'activités au plus tard le 1er mars de 7° déposer son rapport annuel d'activités au plus tard le 1er mars de
l'année suivante. Ce rapport doit contenir une description des l'année suivante. Ce rapport doit contenir une description des
méthodes de contrôles utilisées et une synthèse des résultats obtenus, méthodes de contrôles utilisées et une synthèse des résultats obtenus,
ainsi que les résultats financiers de l'exercice écoulé, le projet de ainsi que les résultats financiers de l'exercice écoulé, le projet de
budget pour l'année suivante. budget pour l'année suivante.

Art. 13.§ 1er. L'organisme certificateur peut à tout moment renoncer

Art. 13.§ 1er. L'organisme certificateur peut à tout moment renoncer

à son agréation par courrier recommandé adressé au Ministre. La à son agréation par courrier recommandé adressé au Ministre. La
renonciation ne devient effective qu'à partir de trois mois à dater de renonciation ne devient effective qu'à partir de trois mois à dater de
la réception du courrier recommandé. la réception du courrier recommandé.
§ 2. L'agréation accordée peut être suspendue ou retirée par le § 2. L'agréation accordée peut être suspendue ou retirée par le
Gouvernement dans l'hypothèse où l'organisme certificateur ne présente Gouvernement dans l'hypothèse où l'organisme certificateur ne présente
plus les garanties requises ou ne respecte plus ses obligations. plus les garanties requises ou ne respecte plus ses obligations.
L'organisme concerné est au préalable entendu par la commission. L'organisme concerné est au préalable entendu par la commission.
CHAPITRE V. - Octroi, retrait et cession d'une attestation CHAPITRE V. - Octroi, retrait et cession d'une attestation
d'appellation d'origine d'appellation d'origine

Art. 14.§ 1er. La demande d'une attestation d'appellation d'origine

Art. 14.§ 1er. La demande d'une attestation d'appellation d'origine

est introduite par lettre recommandée à la poste auprès de l'organisme est introduite par lettre recommandée à la poste auprès de l'organisme
certificateur agréé pour l'appellation d'origine concernée. certificateur agréé pour l'appellation d'origine concernée.
§ 2. La décision quant à l'aptitude au respect du cahier des charges § 2. La décision quant à l'aptitude au respect du cahier des charges
concerné est notifiée au demandeur dans un délai de six semaines qui concerné est notifiée au demandeur dans un délai de six semaines qui
suivent la réception de la demande. suivent la réception de la demande.
L'attestation d'origine est réputée acquise à défaut du refus notifié L'attestation d'origine est réputée acquise à défaut du refus notifié
dans le délai susmentionné. dans le délai susmentionné.
§ 3. La notification de l'octroi d'une attestation d'origine § 3. La notification de l'octroi d'une attestation d'origine
s'accompagne d'un certificat mentionnant l'identité et l'adresse du s'accompagne d'un certificat mentionnant l'identité et l'adresse du
bénéficiaire, les produits concernés ainsi que le cahier des charges y bénéficiaire, les produits concernés ainsi que le cahier des charges y
relatif. relatif.
§ 4. Sans préjudice du droit de requérir de nouvelles analyses § 4. Sans préjudice du droit de requérir de nouvelles analyses
conformément à l'article 5, 1°, du décret, la décision de refus conformément à l'article 5, 1°, du décret, la décision de refus
d'octroi d'une attestation d'origine est susceptible d'un recours d'octroi d'une attestation d'origine est susceptible d'un recours
auprès du Gouvernement selon la procédure fixée aux articles 17 et 18. auprès du Gouvernement selon la procédure fixée aux articles 17 et 18.

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'un contrôle par l'organisme certificateur

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'un contrôle par l'organisme certificateur

révèle un défaut de conformité au cahier des charges, l'organisme révèle un défaut de conformité au cahier des charges, l'organisme
certificateur en avise le titulaire de l'attestation d'origine dans certificateur en avise le titulaire de l'attestation d'origine dans
les huit jours et lui rappelle les mesures à mettre en oeuvre pour les huit jours et lui rappelle les mesures à mettre en oeuvre pour
restaurer la conformité au cahier des charges. restaurer la conformité au cahier des charges.
Est assimilé à un défaut de conformité au cahier des charges, le refus Est assimilé à un défaut de conformité au cahier des charges, le refus
de contrôle ou l'obstruction mise à celui-ci. de contrôle ou l'obstruction mise à celui-ci.
Au plus tard dans le mois qui suit le contrôle au cours duquel le Au plus tard dans le mois qui suit le contrôle au cours duquel le
défaut de conformité a été constaté, un nouveau contrôle est effectué défaut de conformité a été constaté, un nouveau contrôle est effectué
par l'organisme certificateur. Le titulaire d'une attestation par l'organisme certificateur. Le titulaire d'une attestation
d'origine peut requérir de l'organisme certificateur un contre-examen d'origine peut requérir de l'organisme certificateur un contre-examen
ou s'adresser à un autre organisme certificateur agréé. ou s'adresser à un autre organisme certificateur agréé.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés au titulaire de Les résultats de ce contrôle sont notifiés au titulaire de
l'attestation d'origine dans un délai de huit jours. l'attestation d'origine dans un délai de huit jours.
§ 2. Après audition du titulaire de l'attestation d'origine ou de son § 2. Après audition du titulaire de l'attestation d'origine ou de son
mandataire sur convocation adressée au moins quarante-huit heures à mandataire sur convocation adressée au moins quarante-huit heures à
l'avance, l'organisme certificateur retire l'attestation si la l'avance, l'organisme certificateur retire l'attestation si la
non-conformité persiste plus d'un mois après la convocation. En cas non-conformité persiste plus d'un mois après la convocation. En cas
d'urgence, l'organisme certificateur peut abréger ce dernier délai d'urgence, l'organisme certificateur peut abréger ce dernier délai
sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre jours calendrier. sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre jours calendrier.
La décision de retrait de l'attestation d'origine est notifiée au La décision de retrait de l'attestation d'origine est notifiée au
titulaire. La décision de retrait est susceptible d'un recours auprès titulaire. La décision de retrait est susceptible d'un recours auprès
du Gouvernement selon la procédure fixée aux articles 17 et 18. du Gouvernement selon la procédure fixée aux articles 17 et 18.

Art. 16.Une attestation d'origine ne peut être cédée qu'avec les

Art. 16.Une attestation d'origine ne peut être cédée qu'avec les

actifs utilisés pour la production des produits concernés et moyennant actifs utilisés pour la production des produits concernés et moyennant
l'engagement écrit du cessionnaire de respecter le cahier des charges l'engagement écrit du cessionnaire de respecter le cahier des charges
et ses modifications ultérieures ainsi que d'accepter les contrôles de et ses modifications ultérieures ainsi que d'accepter les contrôles de
son respect. son respect.
La cession n'est effective qu'après vérification par l'organisme La cession n'est effective qu'après vérification par l'organisme
certificateur que ces conditions sont respectées. Le cessionnaire doit certificateur que ces conditions sont respectées. Le cessionnaire doit
introduire la demande de vérification auprès de l'organisme introduire la demande de vérification auprès de l'organisme
certificateur agréé. certificateur agréé.
L'organisme certificateur notifie au cédant et au cessionnaire sa L'organisme certificateur notifie au cédant et au cessionnaire sa
décision dans un délai de deux mois à dater de l'introduction de la décision dans un délai de deux mois à dater de l'introduction de la
demande. A défaut de notification dans le délai de deux mois, la demande. A défaut de notification dans le délai de deux mois, la
décision est réputée favorable. décision est réputée favorable.
La décision de l'organisme certificateur est susceptible d'un recours La décision de l'organisme certificateur est susceptible d'un recours
auprès du Gouvernement selon la procédure fixée aux articles 17 et 18. auprès du Gouvernement selon la procédure fixée aux articles 17 et 18.
CHAPITRE VI. - Recours auprès du Gouvernement CHAPITRE VI. - Recours auprès du Gouvernement

Art. 17.§ 1er. A peine de déchéance, le recours est introduit par

Art. 17.§ 1er. A peine de déchéance, le recours est introduit par

lettre recommandée à la poste et adressée au Ministre dans le mois de lettre recommandée à la poste et adressée au Ministre dans le mois de
la réception de la notification de la décision. Cette lettre expose la réception de la notification de la décision. Cette lettre expose
les moyens du requérant; copie de la notification de la décision les moyens du requérant; copie de la notification de la décision
attaquée y est jointe. attaquée y est jointe.
Le recours peut être introduit par un mandataire; dans ce cas, la Le recours peut être introduit par un mandataire; dans ce cas, la
procuration est jointe au recours. procuration est jointe au recours.
Une copie du recours est envoyée dans le même délai et sous pli Une copie du recours est envoyée dans le même délai et sous pli
recommandé à la poste à l'organisme certificateur qui a pris la recommandé à la poste à l'organisme certificateur qui a pris la
décision concernée. Celui-ci communique au Ministre le dossier décision concernée. Celui-ci communique au Ministre le dossier
complet. complet.
§ 2. Le Ministre ou son délégué entend le requérant ou son mandataire; § 2. Le Ministre ou son délégué entend le requérant ou son mandataire;
un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal ainsi que les éventuels un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal ainsi que les éventuels
mémoires ou pièces déposées par le requérant sont joints au dossier. mémoires ou pièces déposées par le requérant sont joints au dossier.
§ 3. Le recours auprès du Gouvernement n'est pas suspensif. § 3. Le recours auprès du Gouvernement n'est pas suspensif.

Art. 18.La décision du Gouvernement est notifiée au requérant avec

Art. 18.La décision du Gouvernement est notifiée au requérant avec

copie à l'organisme certificateur qui a pris la décision attaquée dans copie à l'organisme certificateur qui a pris la décision attaquée dans
un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours. un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours.
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'article 15, § 2, du décret, sont

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'article 15, § 2, du décret, sont

abrogés : abrogés :
1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant 1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant
les conditions d'agrément des organismes certificateurs; les conditions d'agrément des organismes certificateurs;
2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990
concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation
d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne; d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne;
3° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant 3° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant
la composition et les statuts de la commission des labels de qualité la composition et les statuts de la commission des labels de qualité
et des appellations d'origine; et des appellations d'origine;
4° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 4° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991
concernant les attestations de qualité, d'origine locale ou d'origine concernant les attestations de qualité, d'origine locale ou d'origine
wallonne à délivrer par les organismes certificateurs; wallonne à délivrer par les organismes certificateurs;
5° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 5° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991
concernant les signes distinctifs qui matérialisent le label de concernant les signes distinctifs qui matérialisent le label de
qualité, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine qualité, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine
wallonne; wallonne;
6° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant 6° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant
agrément d'organismes certificateurs dans le cadre du décret du 7 agrément d'organismes certificateurs dans le cadre du décret du 7
septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon,
l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale. l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les agréments des organismes § 2. Par dérogation au § 1er, les agréments des organismes
certificateurs accordés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 certificateurs accordés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11
septembre 1997 concernant l'attribution de l'appellation d'origine septembre 1997 concernant l'attribution de l'appellation d'origine
locale dentelle de Binche et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 locale dentelle de Binche et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20
mai 1999 concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale mai 1999 concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale
Pierre bleue dite Petit Granit d'age géologique tournaisien, sont Pierre bleue dite Petit Granit d'age géologique tournaisien, sont
maintenus jusqu'à l'expiration de la période initialement fixée. maintenus jusqu'à l'expiration de la période initialement fixée.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 21.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

Art. 21.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 29 avril 2004. Namur, le 29 avril 2004.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
Annexe Annexe
Modèle d'attestation d'origine locale et d'attestation d'origine Modèle d'attestation d'origine locale et d'attestation d'origine
wallonne wallonne
(produit + origine) (produit + origine)
Décerné à : Décerné à :
Représentant le groupement/l'entreprise : Représentant le groupement/l'entreprise :
En tant que : En tant que :
Date de publication des statuts au Moniteur belge (si société Date de publication des statuts au Moniteur belge (si société
commerciale) : commerciale) :
Située à : Située à :
Par l'organisme certificateur : Par l'organisme certificateur :
Le groupement/l'entreprise ....................................... est Le groupement/l'entreprise ....................................... est
agréé(e) pour la production de (produit + origine) sous l'appellation agréé(e) pour la production de (produit + origine) sous l'appellation
d'origine protégée en vertu du décret du 7 septembre 1989 concernant d'origine protégée en vertu du décret du 7 septembre 1989 concernant
l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne
ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements
(CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92, tel que modifié par le décret du 19
décembre 2002. décembre 2002.
Les produits vendus sous l'appellation d'origine protégée (produit + Les produits vendus sous l'appellation d'origine protégée (produit +
origine) par le bénéficiaire doivent porter le logo suivant : origine) par le bénéficiaire doivent porter le logo suivant :
(LOGO) (LOGO)
Fait à ............., le pour l'organisme certificateur Fait à ............., le pour l'organisme certificateur
Expiration Expiration
Nom et signature Nom et signature
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004
portant exécution du chapitre 1er du décret du 7 septembre 1989 portant exécution du chapitre 1er du décret du 7 septembre 1989
concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine
wallonne ainsi que la mise en application des règlements (CEE) n° wallonne ainsi que la mise en application des règlements (CEE) n°
2081/92 et n° 2082/92. 2081/92 et n° 2082/92.
Namur, le 29 avril 2004. Namur, le 29 avril 2004.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
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