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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28/10/2021
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en vue de la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en vue de la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi
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28 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers 28 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers
arrêtés en vue de la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté arrêtés en vue de la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté
coaching et solutions des chercheurs d'emploi coaching et solutions des chercheurs d'emploi
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de
certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne,
articles 2, alinéa 1er, et 2bis ; articles 2, alinéa 1er, et 2bis ;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation
professionnelle et de l'emploi, l'article 25, alinéa 1er, remplacé par professionnelle et de l'emploi, l'article 25, alinéa 1er, remplacé par
le décret du 13 mars 2003 ; le décret du 13 mars 2003 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant
règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de
l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et
de l'Emploi (FOREm) ; de l'Emploi (FOREm) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le
statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle
et de l'Emploi ; et de l'Emploi ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux
conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire
des membres du personnel contractuel ; des membres du personnel contractuel ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux
conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire
des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la
Formation professionnelle et de l'Emploi ; Formation professionnelle et de l'Emploi ;
Vu le rapport du 24 mai 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du Vu le rapport du 24 mai 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du
décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de
la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales ; régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2021 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 juin 2021 Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 juin 2021
; ;
Vu le protocole de négociation syndicale n° 800 du Comité de secteur Vu le protocole de négociation syndicale n° 800 du Comité de secteur
XVI, conclu le 9 juillet 2021 ; XVI, conclu le 9 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation
professionnelle et de l'Emploi, donné le 21 juin 2021 ; professionnelle et de l'Emploi, donné le 21 juin 2021 ;
Vu l'avis 70.129/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2021, en Vu l'avis 70.129/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation et de Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation et de
la Ministre de la Fonction publique ; la Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18
décembre 2003 décembre 2003
portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation
professionnelle et de l'Emploi professionnelle et de l'Emploi

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18

décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la
Formation professionnelle et de l'Emploi, modifié par l'arrêté du Formation professionnelle et de l'Emploi, modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 8.Pour l'application du présent arrêté, l'article 11, § 3, du

«

Art. 8.Pour l'application du présent arrêté, l'article 11, § 3, du

Code s'applique en étant complété par : « Par métier du conseil, il Code s'applique en étant complété par : « Par métier du conseil, il
faut entendre le métier qui porte sur le conseil et l'appui aux faut entendre le métier qui porte sur le conseil et l'appui aux
particuliers, aux entreprises et aux opérateurs du marché régional du particuliers, aux entreprises et aux opérateurs du marché régional du
travail, en ce compris la dimension d'évaluation et de contrôle de la travail, en ce compris la dimension d'évaluation et de contrôle de la
disponibilité des chômeurs, dans le cadre des fonctions de conseil disponibilité des chômeurs, dans le cadre des fonctions de conseil
exercées au sein du Forem et au sein d'une Agence locale pour exercées au sein du Forem et au sein d'une Agence locale pour
l'emploi, ainsi que des fonctions d'encadrement hiérarchique de ces l'emploi, ainsi que des fonctions d'encadrement hiérarchique de ces
fonctions. ». fonctions. ».

Art. 2.A l'article 13 du même arrêté remplacé par l'arrêté du

Art. 2.A l'article 13 du même arrêté remplacé par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les mots « , les fonctions Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les mots « , les fonctions
d'évaluateurs et les fonctions de collaborateurs ALE » sont ajoutés d'évaluateurs et les fonctions de collaborateurs ALE » sont ajoutés
entre les mots « les fonctions de conseillers » et les mots « dans les entre les mots « les fonctions de conseillers » et les mots « dans les
métiers du conseil ». métiers du conseil ».

Art. 3.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15

Art. 3.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15

juillet 2010, est abrogé. juillet 2010, est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 27/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 4.Dans l'article 27/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et modifié par les arrêtés du
Gouvernement wallon des 25 avril 2013, 2 avril 2015, 30 juin 2016, les Gouvernement wallon des 25 avril 2013, 2 avril 2015, 30 juin 2016, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « pour une période prenant fin à la date 1° à l'alinéa 1er, les mots « pour une période prenant fin à la date
d'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté du 18 décembre 2003 d'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté du 18 décembre 2003
portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation
professionnelle et de l'Emploi et portant des évolutions professionnelle et de l'Emploi et portant des évolutions
réglementaires visant notamment une plus grande harmonisation des réglementaires visant notamment une plus grande harmonisation des
régimes juridiques applicables à l'ensemble du personnel de l'Office régimes juridiques applicables à l'ensemble du personnel de l'Office
wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, et au plus tard wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, et au plus tard
le 16 août 2019 à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté » le 16 août 2019 à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté »
sont abrogés ; sont abrogés ;
2° l'alinéa 1 est complété par ce qui suit : « Pour l'organisation et 2° l'alinéa 1 est complété par ce qui suit : « Pour l'organisation et
la réalisation de ces concours, le SELOR s'appuie sur les agents et la réalisation de ces concours, le SELOR s'appuie sur les agents et
les membres du personnel de l'Office qu'il a certifiés » ; les membres du personnel de l'Office qu'il a certifiés » ;
3° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « Les épreuves de 3° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « Les épreuves de
sélection peuvent être organisées en partie à distance et en sélection peuvent être organisées en partie à distance et en
présentiel. Dans cette hypothèse, il est garanti un accès pour les présentiel. Dans cette hypothèse, il est garanti un accès pour les
candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas d'un accès à candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas d'un accès à
distance » ; distance » ;
4° à l'alinéa 3, les mots « et un autre issu du Service public de 4° à l'alinéa 3, les mots « et un autre issu du Service public de
Wallonie » sont abrogés ; Wallonie » sont abrogés ;
5° l'alinéa 4 est abrogé. 5° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 5.L'article 28/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15

Art. 5.L'article 28/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15

juillet 2010, est abrogé. juillet 2010, est abrogé.

Art. 6.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 6.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les mots « Dans l'article 137 Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les mots « Dans l'article 137
du Code » sont remplacé par les mots « Pour l'application du présent du Code » sont remplacé par les mots « Pour l'application du présent
arrêté, dans l'article 137 du Code ». arrêté, dans l'article 137 du Code ».

Art. 7.A l'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 7.A l'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° les mots « doit être complétée », sont remplacés par les mots « , 1° les mots « doit être complétée », sont remplacés par les mots « ,
pour l'application du présent arrêté, est complétée » ; pour l'application du présent arrêté, est complétée » ;
2° la ligne qui comporte les mots « des métiers du conseil avec 2° la ligne qui comporte les mots « des métiers du conseil avec
échelle de traitement B1, B1bis, B2 ou B3 suivant le rang : » est échelle de traitement B1, B1bis, B2 ou B3 suivant le rang : » est
complétée comme suit : complétée comme suit :
« évaluateur « évaluateur
collaborateur ALE. ». collaborateur ALE. ».

Art. 8.A l'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 8.A l'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les mots « doit être complétée Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les mots « doit être complétée
» sont remplacés par les mots « , pour l'application du présent » sont remplacés par les mots « , pour l'application du présent
arrêté, est complétée ». arrêté, est complétée ».

Art. 9.A l'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 9.A l'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° les mots « « doit être complétée » sont remplacés par les mots « , 1° les mots « « doit être complétée » sont remplacés par les mots « ,
pour l'application du présent arrêté, est complétée » ; pour l'application du présent arrêté, est complétée » ;
2° la liste des métiers du conseil qui peuvent être pourvus par 2° la liste des métiers du conseil qui peuvent être pourvus par
accession au niveau supérieur au niveau B est complétée comme suit : accession au niveau supérieur au niveau B est complétée comme suit :
« évaluateur « évaluateur
collaborateur ALE. ». collaborateur ALE. ».
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18
décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de
l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Art. 10.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18

Art. 10.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18

décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de
la Formation professionnelle et de l'Emploi, les mots « L'article 3 de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les mots « L'article 3 de
l'arrêté est complété par l'alinéa suivant : » sont remplacés par les l'arrêté est complété par l'alinéa suivant : » sont remplacés par les
mots « L'article 3 de l'arrêté se lit en étant complété par l'alinéa mots « L'article 3 de l'arrêté se lit en étant complété par l'alinéa
suivant : ». suivant : ».

Art. 11.A L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 11.A L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° au § 1er, 5°, les mots « les fonctions d'évaluateur et les 1° au § 1er, 5°, les mots « les fonctions d'évaluateur et les
fonctions de collaborateur ALE » sont insérés entre les mots « les fonctions de collaborateur ALE » sont insérés entre les mots « les
fonctions de conseiller »et les mots « dans les métiers du conseil : » fonctions de conseiller »et les mots « dans les métiers du conseil : »
; ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Par métier du conseil, il faut entendre le métier qui porte sur « § 2. Par métier du conseil, il faut entendre le métier qui porte sur
le conseil et l'appui aux particuliers, entreprises et opérateurs du le conseil et l'appui aux particuliers, entreprises et opérateurs du
marché régional du travail, en ce compris la dimension d'évaluation et marché régional du travail, en ce compris la dimension d'évaluation et
de contrôle de la disponibilité des chômeurs, dans le cadre des de contrôle de la disponibilité des chômeurs, dans le cadre des
fonctions de conseil exercées au sein du Forem et au sein d'une Agence fonctions de conseil exercées au sein du Forem et au sein d'une Agence
locale pour l'emploi, ainsi que des fonctions d'encadrement locale pour l'emploi, ainsi que des fonctions d'encadrement
hiérarchique de ces fonctions » ; hiérarchique de ces fonctions » ;
3° il est complété par un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit : 3° il est complété par un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Les épreuves de sélection pour pourvoir aux fonctions dans les « § 3. Les épreuves de sélection pour pourvoir aux fonctions dans les
métiers du conseil peuvent être organisées en partie à distance et en métiers du conseil peuvent être organisées en partie à distance et en
présentiel. Dans cette hypothèse, il est garanti un accès pour les présentiel. Dans cette hypothèse, il est garanti un accès pour les
candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas d'un accès à candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas d'un accès à
distance. ». distance. ».

Art. 12.L'article 9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 12.L'article 9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et modifié par les arrêtés du
Gouvernement wallon des 25 avril 2013, 2 avril 2015, 30 juin 2016 et 9 Gouvernement wallon des 25 avril 2013, 2 avril 2015, 30 juin 2016 et 9
mai 2019, est remplacé par : mai 2019, est remplacé par :
«

Art. 9.Pour l'application du présent arrêté, l'arrêté s'applique en

«

Art. 9.Pour l'application du présent arrêté, l'arrêté s'applique en

étant complété par un chapitre IVbis comprenant un article 6bis rédigé étant complété par un chapitre IVbis comprenant un article 6bis rédigé
comme suit : comme suit :
"CHAPITRE IVbis - Des fonctions correspondant à un grade de promotion. "CHAPITRE IVbis - Des fonctions correspondant à un grade de promotion.

Art. 6bis.§ 1er. En ce qui concerne les métiers du conseil en ce

Art. 6bis.§ 1er. En ce qui concerne les métiers du conseil en ce

compris les missions non-récurrentes dont est chargé l'Office, des compris les missions non-récurrentes dont est chargé l'Office, des
membres du personnel contractuel peuvent être engagés pour répondre membres du personnel contractuel peuvent être engagés pour répondre
aux tâches spécifiques ou exigeant des connaissances particulières ou aux tâches spécifiques ou exigeant des connaissances particulières ou
une expérience large de haut niveau telles que visées à l'article 2, § une expérience large de haut niveau telles que visées à l'article 2, §
1er, 4° et 5°, et auxquels sont confiées des fonctions correspondant à 1er, 4° et 5°, et auxquels sont confiées des fonctions correspondant à
un premier grade de promotion, exercent tous les droits et toutes les un premier grade de promotion, exercent tous les droits et toutes les
prérogatives attachées à ces fonctions. Ils accomplissent tous les prérogatives attachées à ces fonctions. Ils accomplissent tous les
devoirs et supportent toutes les charges attachées à ces fonctions. devoirs et supportent toutes les charges attachées à ces fonctions.
Par mission non-récurrente, il faut entendre toute mission non Par mission non-récurrente, il faut entendre toute mission non
couverte dans le cadre des subventions annuelles octroyées lors du couverte dans le cadre des subventions annuelles octroyées lors du
vote du décret budgétaire du budget initial et relatives aux vote du décret budgétaire du budget initial et relatives aux
programmes budgétaires dédiés au financement de l'Office. " programmes budgétaires dédiés au financement de l'Office. "
§ 2. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou § 2. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou
réaffecté, les membres du personnel exerçant un métier du conseil réaffecté, les membres du personnel exerçant un métier du conseil
peuvent être affectés temporairement aux emplois d'encadrement de peuvent être affectés temporairement aux emplois d'encadrement de
responsable d'équipe de rang B1 et de responsable de service de rang responsable d'équipe de rang B1 et de responsable de service de rang
A5 pour une durée d'un an renouvelable, s'ils remplissent des A5 pour une durée d'un an renouvelable, s'ils remplissent des
conditions équivalentes à celles prévues à l'article 53, § 2, du Code conditions équivalentes à celles prévues à l'article 53, § 2, du Code
de la fonction publique wallonne et ce au terme d'une procédure telle de la fonction publique wallonne et ce au terme d'une procédure telle
que prévue au article 53, § 3, du Code. que prévue au article 53, § 3, du Code.
Toutefois, en l'absence d'agent promu, muté, réaffecté ou désigné pour Toutefois, en l'absence d'agent promu, muté, réaffecté ou désigné pour
l'exercice de fonctions supérieures ou de membre du personnel l'exercice de fonctions supérieures ou de membre du personnel
contractuel temporairement affecté remplissant la condition contractuel temporairement affecté remplissant la condition
d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code et par dérogation d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code et par dérogation
à l'alinéa précédent, peuvent également être affectés les membres du à l'alinéa précédent, peuvent également être affectés les membres du
personnel contractuel qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté personnel contractuel qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté
visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code, moyennant décision motivée du visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code, moyennant décision motivée du
Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis unanime Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis unanime
du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté requise ne peut du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté requise ne peut
dans ce cas être inférieure à quatre ans. dans ce cas être inférieure à quatre ans.
Pour l'application de l'article 53, § 2, 1°, du Code de la Fonction Pour l'application de l'article 53, § 2, 1°, du Code de la Fonction
publique aux membres du personnel contractuel, l'ancienneté prise en publique aux membres du personnel contractuel, l'ancienneté prise en
considération est celle acquise dans une fonction de même niveau au considération est celle acquise dans une fonction de même niveau au
sein de l'Office. sein de l'Office.
§ 3. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou § 3. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou
réaffecté, les membres du personnel contractuel exerçant des fonctions réaffecté, les membres du personnel contractuel exerçant des fonctions
de niveau A peuvent être affectés temporairement aux emplois de niveau A peuvent être affectés temporairement aux emplois
d'encadrement de responsable d'équipe de rang A6 pour une durée d'un d'encadrement de responsable d'équipe de rang A6 pour une durée d'un
an renouvelable, s'ils remplissent des conditions équivalentes à an renouvelable, s'ils remplissent des conditions équivalentes à
celles prévues à l'article 53, § 2, du Code de la Fonction publique. celles prévues à l'article 53, § 2, du Code de la Fonction publique.
§ 4. Les emplois d'encadrement sur lesquels sont affectés § 4. Les emplois d'encadrement sur lesquels sont affectés
temporairement des membres du personnel contractuel sont remis en temporairement des membres du personnel contractuel sont remis en
compétition annuellement. compétition annuellement.
Les membres du personnel contractuel tels que visés aux §§ 2 et 3 qui Les membres du personnel contractuel tels que visés aux §§ 2 et 3 qui
ont été désignés pour un an sur un poste déterminé, conservent leur ont été désignés pour un an sur un poste déterminé, conservent leur
affectation sur ce poste si le poste annuellement remis en concurrence affectation sur ce poste si le poste annuellement remis en concurrence
n'est pas octroyé à un agent. ». n'est pas octroyé à un agent. ».

Art. 13.A l'article 10 du même arrêté les mots « Il y a lieu de

Art. 13.A l'article 10 du même arrêté les mots « Il y a lieu de

compléter l'article 7 de l'arrêté par l'alinéa suivant : » sont compléter l'article 7 de l'arrêté par l'alinéa suivant : » sont
remplacés par les mots « L'article 7, de l'arrêté, se lit en étant remplacés par les mots « L'article 7, de l'arrêté, se lit en étant
complété par l'alinéa suivant : ». complété par l'alinéa suivant : ».
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15
décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la
formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la
Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm)

Art. 14.L'article 8, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15

Art. 14.L'article 8, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15

décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la
formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la
Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), modifié par l'arrêté Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), modifié par l'arrêté
du Gouvernement wallon du 28 mars 2019, est complété par un nouvel du Gouvernement wallon du 28 mars 2019, est complété par un nouvel
alinéa 2 rédigé comme suit : alinéa 2 rédigé comme suit :
« Il peut être dérogé aux conditions d'admission visées à l'alinéa 1er « Il peut être dérogé aux conditions d'admission visées à l'alinéa 1er
pour le recrutement d'instructeur dans les spécialités liées aux pour le recrutement d'instructeur dans les spécialités liées aux
métiers en pénurie selon la liste établie annuellement par l'Office, métiers en pénurie selon la liste établie annuellement par l'Office,
moyennant accord préalable du Comité de gestion, après avis du Comité moyennant accord préalable du Comité de gestion, après avis du Comité
intermédiaire de concertation. ». intermédiaire de concertation. ».

Art. 15.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 15.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 28 mars 2019, les mots « à une fonction Gouvernement wallon du 28 mars 2019, les mots « à une fonction
d'instructeur » sont insérés entre les mots « le candidat » et les d'instructeur » sont insérés entre les mots « le candidat » et les
mots « doit justifier ». mots « doit justifier ».

Art. 16.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 16.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 28 mars 2019, est ajouté un nouveau point 1° /1 Gouvernement wallon du 28 mars 2019, est ajouté un nouveau point 1° /1
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 1° /1 les examens et les épreuves peuvent être organisés en partie à « 1° /1 les examens et les épreuves peuvent être organisés en partie à
distance et en présentiel. Dans cette hypothèse, l'appel à candidature distance et en présentiel. Dans cette hypothèse, l'appel à candidature
précise les modalités permettant de garantir un accès via un site du précise les modalités permettant de garantir un accès via un site du
Forem pour les candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas Forem pour les candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas
d'un accès à distance ; ». d'un accès à distance ; ».

Art. 17.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 17.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement wallon du 6 novembre 2014 et du 28 mars 2019, les Gouvernement wallon du 6 novembre 2014 et du 28 mars 2019, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« L'examen de capacité comporte au minimum une épreuve technique « L'examen de capacité comporte au minimum une épreuve technique
visant à évaluer les compétences et les connaissances liées au métier visant à évaluer les compétences et les connaissances liées au métier
et une épreuve destinée à évaluer le potentiel pédagogique, il peut et une épreuve destinée à évaluer le potentiel pédagogique, il peut
également comporter une épreuve psychologique. » ; également comporter une épreuve psychologique. » ;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« L'épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques « L'épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques
comporte : comporte :
1° en cas de validation préalable des compétences techniques et 1° en cas de validation préalable des compétences techniques et
pédagogiques : un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil pédagogiques : un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil
du candidat avec la fonction ; du candidat avec la fonction ;
2° en cas de validation préalable des compétences techniques : une 2° en cas de validation préalable des compétences techniques : une
épreuve visant à évaluer le potentiel pédagogique et un entretien épreuve visant à évaluer le potentiel pédagogique et un entretien
destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat avec la fonction destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat avec la fonction
; ;
3° en cas de validation préalable des compétences pédagogiques : une 3° en cas de validation préalable des compétences pédagogiques : une
épreuve technique et un entretien destiné à vérifier l'adéquation du épreuve technique et un entretien destiné à vérifier l'adéquation du
profil du candidat avec la fonction. profil du candidat avec la fonction.
Elle peut également comporter une épreuve psychologique. » ; Elle peut également comporter une épreuve psychologique. » ;
3° à l'alinéa 6, les mots « tout titre pédagogique délivré par une 3° à l'alinéa 6, les mots « tout titre pédagogique délivré par une
autorité compétente » sont insérés entre les mots « l'agrégation de autorité compétente » sont insérés entre les mots « l'agrégation de
l'enseignement secondaire supérieur, dénommé AESS, » et les mots « ou l'enseignement secondaire supérieur, dénommé AESS, » et les mots « ou
une certification ». une certification ».

Art. 18.A l'article 14/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 18.A l'article 14/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 28 mars 2019, les modifications suivantes sont Gouvernement wallon du 28 mars 2019, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° au § 1er, alinéa 3, les mots « voix délibérative » sont remplacés 1° au § 1er, alinéa 3, les mots « voix délibérative » sont remplacés
par les mots « voix consultative » ; par les mots « voix consultative » ;
2° au § 3, les mots « Le Comité de gestion » sont remplacés par les 2° au § 3, les mots « Le Comité de gestion » sont remplacés par les
mots « l'Administrateur général ». mots « l'Administrateur général ».
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finales CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finales

Art. 19.§ 1er. Par dérogation aux articles 11, § 4, alinéa 1er, et

Art. 19.§ 1er. Par dérogation aux articles 11, § 4, alinéa 1er, et

19, 5°, du Code et à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté du 19, 5°, du Code et à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions
d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des
membres du personnel contractuel, dans le cadre du déploiement de membres du personnel contractuel, dans le cadre du déploiement de
l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi
et d'un processus de réaffectation et d'évolution interne, les agents et d'un processus de réaffectation et d'évolution interne, les agents
et les membres du personnel contractuel de niveau C de l'Office et les membres du personnel contractuel de niveau C de l'Office
peuvent accéder à la fonction de conseiller, s'ils sont lauréats du peuvent accéder à la fonction de conseiller, s'ils sont lauréats du
processus interne de validation des compétences spécifique organisé à processus interne de validation des compétences spécifique organisé à
cette fin. cette fin.
Pour pouvoir s'inscrire au processus de validation des compétences Pour pouvoir s'inscrire au processus de validation des compétences
visé à l'alinéa 1er, les agents et les membres du personnel possèdent visé à l'alinéa 1er, les agents et les membres du personnel possèdent
une ancienneté de niveau et de service de 2 ans au sein de l'Office à une ancienneté de niveau et de service de 2 ans au sein de l'Office à
la date de clôture des inscriptions au processus. la date de clôture des inscriptions au processus.
§ 2. Peuvent également accéder à la fonction de conseiller dans le § 2. Peuvent également accéder à la fonction de conseiller dans le
cadre du déploiement de l'accompagnement orienté coaching et solutions cadre du déploiement de l'accompagnement orienté coaching et solutions
des chercheurs d'emploi, les agents et les membres du personnel des chercheurs d'emploi, les agents et les membres du personnel
contractuel de niveau B de l'Office qui souhaitent changer de métier, contractuel de niveau B de l'Office qui souhaitent changer de métier,
s'ils sont lauréats du processus interne de changement de métier s'ils sont lauréats du processus interne de changement de métier
spécifique organisé à cette fin. spécifique organisé à cette fin.
Pour pouvoir s'inscrire au processus de changement de métier visé à Pour pouvoir s'inscrire au processus de changement de métier visé à
l'alinéa 1er, les agents et les membres du personnel possèdent une l'alinéa 1er, les agents et les membres du personnel possèdent une
ancienneté de niveau et de service de 2 ans au sein de l'Office à la ancienneté de niveau et de service de 2 ans au sein de l'Office à la
date de clôture des inscriptions au processus. date de clôture des inscriptions au processus.
§ 3. L'Office est habilité à organiser un ou plusieurs processus de § 3. L'Office est habilité à organiser un ou plusieurs processus de
validation des compétences à la fonction de conseiller visé au § 1er validation des compétences à la fonction de conseiller visé au § 1er
et un ou plusieurs processus de changement de métier visé au § 2 et un ou plusieurs processus de changement de métier visé au § 2
pendant une période de 5 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent pendant une période de 5 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent
arrêté, correspondant à la période de déploiement de cet arrêté, correspondant à la période de déploiement de cet
accompagnement et à l'ajustement de l'allocation des ressources qui en accompagnement et à l'ajustement de l'allocation des ressources qui en
découle. découle.
§ 4. Le processus de validation des compétences et le processus de § 4. Le processus de validation des compétences et le processus de
changement de métier comportent des épreuves de niveau similaire à changement de métier comportent des épreuves de niveau similaire à
celles prévues dans le cadre du processus de recrutement. Le bénéfice celles prévues dans le cadre du processus de recrutement. Le bénéfice
de la réussite de la validation des compétences ou de la réussite du de la réussite de la validation des compétences ou de la réussite du
processus de changement de métier est acquis définitivement. Les processus de changement de métier est acquis définitivement. Les
lauréats d'un processus de validation des compétences et les lauréats lauréats d'un processus de validation des compétences et les lauréats
d'un processus de changement de métier sont classés dans une réserve d'un processus de changement de métier sont classés dans une réserve
unique suivant les résultats obtenus. Toutefois, les lauréats d'un unique suivant les résultats obtenus. Toutefois, les lauréats d'un
processus de validation des compétences et les lauréats du processus processus de validation des compétences et les lauréats du processus
de changement de métier dont le procès-verbal a été clos à une date de changement de métier dont le procès-verbal a été clos à une date
antérieure sont prioritaires. antérieure sont prioritaires.
Lors de la vacance de tout emploi de conseiller, ces réserves sont Lors de la vacance de tout emploi de conseiller, ces réserves sont
consultées de manière prioritaire par rapport aux réserves encore consultées de manière prioritaire par rapport aux réserves encore
actives constituées antérieurement dans le cadre d'un processus de actives constituées antérieurement dans le cadre d'un processus de
recrutement. recrutement.
Par dérogation à l'alinéa 2, les agents et les membres du personnel Par dérogation à l'alinéa 2, les agents et les membres du personnel
qui sont classés dans une réserve antérieure issue d'un processus de qui sont classés dans une réserve antérieure issue d'un processus de
recrutement à la fonction de conseiller sont considérés comme lauréats recrutement à la fonction de conseiller sont considérés comme lauréats
du processus de validation des compétences ou comme lauréats du du processus de validation des compétences ou comme lauréats du
processus de changement de métier à la date de clôture de ce processus processus de changement de métier à la date de clôture de ce processus
de recrutement et dans leur ordre de classement au sein de cette de recrutement et dans leur ordre de classement au sein de cette
réserve. réserve.

Art. 20.§ 1er. Par dérogation aux articles 11, § 4, alinéa 1er, et

Art. 20.§ 1er. Par dérogation aux articles 11, § 4, alinéa 1er, et

19, 5°, du Code et à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté du 19, 5°, du Code et à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions
d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des
membres du personnel contractuel, dans le cadre du déploiement de membres du personnel contractuel, dans le cadre du déploiement de
l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi
et d'un processus de réaffectation et d'évolution interne, les agents et d'un processus de réaffectation et d'évolution interne, les agents
et les membres du personnel contractuel de niveau C peuvent accéder à et les membres du personnel contractuel de niveau C peuvent accéder à
la fonction d'évaluateur s'ils sont occupés au sein du Service à la fonction d'évaluateur s'ils sont occupés au sein du Service à
gestion distincte contrôle à la date d'entrée en vigueur du présent gestion distincte contrôle à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté, et, s'ils sont lauréats d'un processus interne de validation arrêté, et, s'ils sont lauréats d'un processus interne de validation
des compétences à la fonction d'évaluateur organisé à cette fin. des compétences à la fonction d'évaluateur organisé à cette fin.
Pour pouvoir s'inscrire au processus de validation des compétences Pour pouvoir s'inscrire au processus de validation des compétences
visé à l'alinéa 1er, les agents et les membres du personnel de niveau visé à l'alinéa 1er, les agents et les membres du personnel de niveau
C possèdent une ancienneté de service de 2 ans au sein du Service à C possèdent une ancienneté de service de 2 ans au sein du Service à
gestion distincte contrôle à la date de clôture des inscriptions au gestion distincte contrôle à la date de clôture des inscriptions au
processus. processus.
§ 2. L'Office est habilité à organiser un processus de validation des § 2. L'Office est habilité à organiser un processus de validation des
compétences à la fonction d'évaluateur tel que visé au § 1er. compétences à la fonction d'évaluateur tel que visé au § 1er.
§ 3. Le processus de validation des compétences comporte des épreuves § 3. Le processus de validation des compétences comporte des épreuves
de niveau similaire à celles prévues dans le cadre du processus de de niveau similaire à celles prévues dans le cadre du processus de
recrutement. Le bénéfice de la réussite de la validation est acquis recrutement. Le bénéfice de la réussite de la validation est acquis
définitivement. Les lauréats du processus de validation des définitivement. Les lauréats du processus de validation des
compétences sont classés dans une réserve suivant les résultats compétences sont classés dans une réserve suivant les résultats
obtenus. obtenus.
Lors de la vacance de tout emploi d'évaluateur, ces réserves sont Lors de la vacance de tout emploi d'évaluateur, ces réserves sont
consultées de manière prioritaire par rapport aux réserves encore consultées de manière prioritaire par rapport aux réserves encore
actives constituées antérieurement dans le cadre d'un processus de actives constituées antérieurement dans le cadre d'un processus de
recrutement. recrutement.

Art. 21.L'article 6 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18

Art. 21.L'article 6 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18

décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel
inséré par l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 inséré par l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18
décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de
l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi est l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi est
abrogé. abrogé.

Art. 22.L'article 12 produit ses effets le 17 août 2021.

Art. 22.L'article 12 produit ses effets le 17 août 2021.

Art. 23.La Ministre de l'Emploi et la Formation et la Ministre de la

Art. 23.La Ministre de l'Emploi et la Formation et la Ministre de la

Fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de Fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 octobre 2021. Namur, le 28 octobre 2021.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action
sociale, sociale,
de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la
Simplification administrative, Simplification administrative,
en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de
la Sécurité routière, la Sécurité routière,
V. DE BUE V. DE BUE
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