Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en vue de la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en vue de la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
28 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers | 28 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers |
arrêtés en vue de la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté | arrêtés en vue de la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté |
coaching et solutions des chercheurs d'emploi | coaching et solutions des chercheurs d'emploi |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de | Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de |
certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, | certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, |
articles 2, alinéa 1er, et 2bis ; | articles 2, alinéa 1er, et 2bis ; |
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation | Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation |
professionnelle et de l'emploi, l'article 25, alinéa 1er, remplacé par | professionnelle et de l'emploi, l'article 25, alinéa 1er, remplacé par |
le décret du 13 mars 2003 ; | le décret du 13 mars 2003 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant |
règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de | règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de |
l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et | l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et |
de l'Emploi (FOREm) ; | de l'Emploi (FOREm) ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le |
statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle | statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle |
et de l'Emploi ; | et de l'Emploi ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux |
conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire | conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire |
des membres du personnel contractuel ; | des membres du personnel contractuel ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux |
conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire | conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire |
des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la | des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la |
Formation professionnelle et de l'Emploi ; | Formation professionnelle et de l'Emploi ; |
Vu le rapport du 24 mai 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du | Vu le rapport du 24 mai 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du |
décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de | décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de |
la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales ; | régionales ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2021 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2021 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2021 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2021 ; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 juin 2021 | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 juin 2021 |
; | ; |
Vu le protocole de négociation syndicale n° 800 du Comité de secteur | Vu le protocole de négociation syndicale n° 800 du Comité de secteur |
XVI, conclu le 9 juillet 2021 ; | XVI, conclu le 9 juillet 2021 ; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation |
professionnelle et de l'Emploi, donné le 21 juin 2021 ; | professionnelle et de l'Emploi, donné le 21 juin 2021 ; |
Vu l'avis 70.129/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2021, en | Vu l'avis 70.129/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation et de | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation et de |
la Ministre de la Fonction publique ; | la Ministre de la Fonction publique ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 | CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
décembre 2003 | décembre 2003 |
portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation | portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation |
professionnelle et de l'Emploi | professionnelle et de l'Emploi |
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la | décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la |
Formation professionnelle et de l'Emploi, modifié par l'arrêté du | Formation professionnelle et de l'Emploi, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : | Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 8.Pour l'application du présent arrêté, l'article 11, § 3, du |
« Art. 8.Pour l'application du présent arrêté, l'article 11, § 3, du |
Code s'applique en étant complété par : « Par métier du conseil, il | Code s'applique en étant complété par : « Par métier du conseil, il |
faut entendre le métier qui porte sur le conseil et l'appui aux | faut entendre le métier qui porte sur le conseil et l'appui aux |
particuliers, aux entreprises et aux opérateurs du marché régional du | particuliers, aux entreprises et aux opérateurs du marché régional du |
travail, en ce compris la dimension d'évaluation et de contrôle de la | travail, en ce compris la dimension d'évaluation et de contrôle de la |
disponibilité des chômeurs, dans le cadre des fonctions de conseil | disponibilité des chômeurs, dans le cadre des fonctions de conseil |
exercées au sein du Forem et au sein d'une Agence locale pour | exercées au sein du Forem et au sein d'une Agence locale pour |
l'emploi, ainsi que des fonctions d'encadrement hiérarchique de ces | l'emploi, ainsi que des fonctions d'encadrement hiérarchique de ces |
fonctions. ». | fonctions. ». |
Art. 2.A l'article 13 du même arrêté remplacé par l'arrêté du |
Art. 2.A l'article 13 du même arrêté remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les mots « , les fonctions | Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les mots « , les fonctions |
d'évaluateurs et les fonctions de collaborateurs ALE » sont ajoutés | d'évaluateurs et les fonctions de collaborateurs ALE » sont ajoutés |
entre les mots « les fonctions de conseillers » et les mots « dans les | entre les mots « les fonctions de conseillers » et les mots « dans les |
métiers du conseil ». | métiers du conseil ». |
Art. 3.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 |
Art. 3.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 |
juillet 2010, est abrogé. | juillet 2010, est abrogé. |
Art. 4.Dans l'article 27/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 4.Dans l'article 27/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et modifié par les arrêtés du | Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et modifié par les arrêtés du |
Gouvernement wallon des 25 avril 2013, 2 avril 2015, 30 juin 2016, les | Gouvernement wallon des 25 avril 2013, 2 avril 2015, 30 juin 2016, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° à l'alinéa 1er, les mots « pour une période prenant fin à la date | 1° à l'alinéa 1er, les mots « pour une période prenant fin à la date |
d'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté du 18 décembre 2003 | d'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté du 18 décembre 2003 |
portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation | portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation |
professionnelle et de l'Emploi et portant des évolutions | professionnelle et de l'Emploi et portant des évolutions |
réglementaires visant notamment une plus grande harmonisation des | réglementaires visant notamment une plus grande harmonisation des |
régimes juridiques applicables à l'ensemble du personnel de l'Office | régimes juridiques applicables à l'ensemble du personnel de l'Office |
wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, et au plus tard | wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, et au plus tard |
le 16 août 2019 à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté » | le 16 août 2019 à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté » |
sont abrogés ; | sont abrogés ; |
2° l'alinéa 1 est complété par ce qui suit : « Pour l'organisation et | 2° l'alinéa 1 est complété par ce qui suit : « Pour l'organisation et |
la réalisation de ces concours, le SELOR s'appuie sur les agents et | la réalisation de ces concours, le SELOR s'appuie sur les agents et |
les membres du personnel de l'Office qu'il a certifiés » ; | les membres du personnel de l'Office qu'il a certifiés » ; |
3° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « Les épreuves de | 3° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « Les épreuves de |
sélection peuvent être organisées en partie à distance et en | sélection peuvent être organisées en partie à distance et en |
présentiel. Dans cette hypothèse, il est garanti un accès pour les | présentiel. Dans cette hypothèse, il est garanti un accès pour les |
candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas d'un accès à | candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas d'un accès à |
distance » ; | distance » ; |
4° à l'alinéa 3, les mots « et un autre issu du Service public de | 4° à l'alinéa 3, les mots « et un autre issu du Service public de |
Wallonie » sont abrogés ; | Wallonie » sont abrogés ; |
5° l'alinéa 4 est abrogé. | 5° l'alinéa 4 est abrogé. |
Art. 5.L'article 28/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 |
Art. 5.L'article 28/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 |
juillet 2010, est abrogé. | juillet 2010, est abrogé. |
Art. 6.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 6.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les mots « Dans l'article 137 | Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les mots « Dans l'article 137 |
du Code » sont remplacé par les mots « Pour l'application du présent | du Code » sont remplacé par les mots « Pour l'application du présent |
arrêté, dans l'article 137 du Code ». | arrêté, dans l'article 137 du Code ». |
Art. 7.A l'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 7.A l'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes | Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° les mots « doit être complétée », sont remplacés par les mots « , | 1° les mots « doit être complétée », sont remplacés par les mots « , |
pour l'application du présent arrêté, est complétée » ; | pour l'application du présent arrêté, est complétée » ; |
2° la ligne qui comporte les mots « des métiers du conseil avec | 2° la ligne qui comporte les mots « des métiers du conseil avec |
échelle de traitement B1, B1bis, B2 ou B3 suivant le rang : » est | échelle de traitement B1, B1bis, B2 ou B3 suivant le rang : » est |
complétée comme suit : | complétée comme suit : |
« évaluateur | « évaluateur |
collaborateur ALE. ». | collaborateur ALE. ». |
Art. 8.A l'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 8.A l'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les mots « doit être complétée | Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les mots « doit être complétée |
» sont remplacés par les mots « , pour l'application du présent | » sont remplacés par les mots « , pour l'application du présent |
arrêté, est complétée ». | arrêté, est complétée ». |
Art. 9.A l'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 9.A l'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes | Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° les mots « « doit être complétée » sont remplacés par les mots « , | 1° les mots « « doit être complétée » sont remplacés par les mots « , |
pour l'application du présent arrêté, est complétée » ; | pour l'application du présent arrêté, est complétée » ; |
2° la liste des métiers du conseil qui peuvent être pourvus par | 2° la liste des métiers du conseil qui peuvent être pourvus par |
accession au niveau supérieur au niveau B est complétée comme suit : | accession au niveau supérieur au niveau B est complétée comme suit : |
« évaluateur | « évaluateur |
collaborateur ALE. ». | collaborateur ALE. ». |
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation | décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation |
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de | administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de |
l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi | l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi |
Art. 10.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
Art. 10.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation | décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation |
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de | administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de |
la Formation professionnelle et de l'Emploi, les mots « L'article 3 de | la Formation professionnelle et de l'Emploi, les mots « L'article 3 de |
l'arrêté est complété par l'alinéa suivant : » sont remplacés par les | l'arrêté est complété par l'alinéa suivant : » sont remplacés par les |
mots « L'article 3 de l'arrêté se lit en étant complété par l'alinéa | mots « L'article 3 de l'arrêté se lit en étant complété par l'alinéa |
suivant : ». | suivant : ». |
Art. 11.A L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 11.A L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes | Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au § 1er, 5°, les mots « les fonctions d'évaluateur et les | 1° au § 1er, 5°, les mots « les fonctions d'évaluateur et les |
fonctions de collaborateur ALE » sont insérés entre les mots « les | fonctions de collaborateur ALE » sont insérés entre les mots « les |
fonctions de conseiller »et les mots « dans les métiers du conseil : » | fonctions de conseiller »et les mots « dans les métiers du conseil : » |
; | ; |
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Par métier du conseil, il faut entendre le métier qui porte sur | « § 2. Par métier du conseil, il faut entendre le métier qui porte sur |
le conseil et l'appui aux particuliers, entreprises et opérateurs du | le conseil et l'appui aux particuliers, entreprises et opérateurs du |
marché régional du travail, en ce compris la dimension d'évaluation et | marché régional du travail, en ce compris la dimension d'évaluation et |
de contrôle de la disponibilité des chômeurs, dans le cadre des | de contrôle de la disponibilité des chômeurs, dans le cadre des |
fonctions de conseil exercées au sein du Forem et au sein d'une Agence | fonctions de conseil exercées au sein du Forem et au sein d'une Agence |
locale pour l'emploi, ainsi que des fonctions d'encadrement | locale pour l'emploi, ainsi que des fonctions d'encadrement |
hiérarchique de ces fonctions » ; | hiérarchique de ces fonctions » ; |
3° il est complété par un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit : | 3° il est complété par un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit : |
« § 3. Les épreuves de sélection pour pourvoir aux fonctions dans les | « § 3. Les épreuves de sélection pour pourvoir aux fonctions dans les |
métiers du conseil peuvent être organisées en partie à distance et en | métiers du conseil peuvent être organisées en partie à distance et en |
présentiel. Dans cette hypothèse, il est garanti un accès pour les | présentiel. Dans cette hypothèse, il est garanti un accès pour les |
candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas d'un accès à | candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas d'un accès à |
distance. ». | distance. ». |
Art. 12.L'article 9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 12.L'article 9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et modifié par les arrêtés du | Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et modifié par les arrêtés du |
Gouvernement wallon des 25 avril 2013, 2 avril 2015, 30 juin 2016 et 9 | Gouvernement wallon des 25 avril 2013, 2 avril 2015, 30 juin 2016 et 9 |
mai 2019, est remplacé par : | mai 2019, est remplacé par : |
« Art. 9.Pour l'application du présent arrêté, l'arrêté s'applique en |
« Art. 9.Pour l'application du présent arrêté, l'arrêté s'applique en |
étant complété par un chapitre IVbis comprenant un article 6bis rédigé | étant complété par un chapitre IVbis comprenant un article 6bis rédigé |
comme suit : | comme suit : |
"CHAPITRE IVbis - Des fonctions correspondant à un grade de promotion. | "CHAPITRE IVbis - Des fonctions correspondant à un grade de promotion. |
Art. 6bis.§ 1er. En ce qui concerne les métiers du conseil en ce |
Art. 6bis.§ 1er. En ce qui concerne les métiers du conseil en ce |
compris les missions non-récurrentes dont est chargé l'Office, des | compris les missions non-récurrentes dont est chargé l'Office, des |
membres du personnel contractuel peuvent être engagés pour répondre | membres du personnel contractuel peuvent être engagés pour répondre |
aux tâches spécifiques ou exigeant des connaissances particulières ou | aux tâches spécifiques ou exigeant des connaissances particulières ou |
une expérience large de haut niveau telles que visées à l'article 2, § | une expérience large de haut niveau telles que visées à l'article 2, § |
1er, 4° et 5°, et auxquels sont confiées des fonctions correspondant à | 1er, 4° et 5°, et auxquels sont confiées des fonctions correspondant à |
un premier grade de promotion, exercent tous les droits et toutes les | un premier grade de promotion, exercent tous les droits et toutes les |
prérogatives attachées à ces fonctions. Ils accomplissent tous les | prérogatives attachées à ces fonctions. Ils accomplissent tous les |
devoirs et supportent toutes les charges attachées à ces fonctions. | devoirs et supportent toutes les charges attachées à ces fonctions. |
Par mission non-récurrente, il faut entendre toute mission non | Par mission non-récurrente, il faut entendre toute mission non |
couverte dans le cadre des subventions annuelles octroyées lors du | couverte dans le cadre des subventions annuelles octroyées lors du |
vote du décret budgétaire du budget initial et relatives aux | vote du décret budgétaire du budget initial et relatives aux |
programmes budgétaires dédiés au financement de l'Office. " | programmes budgétaires dédiés au financement de l'Office. " |
§ 2. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou | § 2. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou |
réaffecté, les membres du personnel exerçant un métier du conseil | réaffecté, les membres du personnel exerçant un métier du conseil |
peuvent être affectés temporairement aux emplois d'encadrement de | peuvent être affectés temporairement aux emplois d'encadrement de |
responsable d'équipe de rang B1 et de responsable de service de rang | responsable d'équipe de rang B1 et de responsable de service de rang |
A5 pour une durée d'un an renouvelable, s'ils remplissent des | A5 pour une durée d'un an renouvelable, s'ils remplissent des |
conditions équivalentes à celles prévues à l'article 53, § 2, du Code | conditions équivalentes à celles prévues à l'article 53, § 2, du Code |
de la fonction publique wallonne et ce au terme d'une procédure telle | de la fonction publique wallonne et ce au terme d'une procédure telle |
que prévue au article 53, § 3, du Code. | que prévue au article 53, § 3, du Code. |
Toutefois, en l'absence d'agent promu, muté, réaffecté ou désigné pour | Toutefois, en l'absence d'agent promu, muté, réaffecté ou désigné pour |
l'exercice de fonctions supérieures ou de membre du personnel | l'exercice de fonctions supérieures ou de membre du personnel |
contractuel temporairement affecté remplissant la condition | contractuel temporairement affecté remplissant la condition |
d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code et par dérogation | d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code et par dérogation |
à l'alinéa précédent, peuvent également être affectés les membres du | à l'alinéa précédent, peuvent également être affectés les membres du |
personnel contractuel qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté | personnel contractuel qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté |
visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code, moyennant décision motivée du | visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code, moyennant décision motivée du |
Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis unanime | Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis unanime |
du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté requise ne peut | du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté requise ne peut |
dans ce cas être inférieure à quatre ans. | dans ce cas être inférieure à quatre ans. |
Pour l'application de l'article 53, § 2, 1°, du Code de la Fonction | Pour l'application de l'article 53, § 2, 1°, du Code de la Fonction |
publique aux membres du personnel contractuel, l'ancienneté prise en | publique aux membres du personnel contractuel, l'ancienneté prise en |
considération est celle acquise dans une fonction de même niveau au | considération est celle acquise dans une fonction de même niveau au |
sein de l'Office. | sein de l'Office. |
§ 3. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou | § 3. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou |
réaffecté, les membres du personnel contractuel exerçant des fonctions | réaffecté, les membres du personnel contractuel exerçant des fonctions |
de niveau A peuvent être affectés temporairement aux emplois | de niveau A peuvent être affectés temporairement aux emplois |
d'encadrement de responsable d'équipe de rang A6 pour une durée d'un | d'encadrement de responsable d'équipe de rang A6 pour une durée d'un |
an renouvelable, s'ils remplissent des conditions équivalentes à | an renouvelable, s'ils remplissent des conditions équivalentes à |
celles prévues à l'article 53, § 2, du Code de la Fonction publique. | celles prévues à l'article 53, § 2, du Code de la Fonction publique. |
§ 4. Les emplois d'encadrement sur lesquels sont affectés | § 4. Les emplois d'encadrement sur lesquels sont affectés |
temporairement des membres du personnel contractuel sont remis en | temporairement des membres du personnel contractuel sont remis en |
compétition annuellement. | compétition annuellement. |
Les membres du personnel contractuel tels que visés aux §§ 2 et 3 qui | Les membres du personnel contractuel tels que visés aux §§ 2 et 3 qui |
ont été désignés pour un an sur un poste déterminé, conservent leur | ont été désignés pour un an sur un poste déterminé, conservent leur |
affectation sur ce poste si le poste annuellement remis en concurrence | affectation sur ce poste si le poste annuellement remis en concurrence |
n'est pas octroyé à un agent. ». | n'est pas octroyé à un agent. ». |
Art. 13.A l'article 10 du même arrêté les mots « Il y a lieu de |
Art. 13.A l'article 10 du même arrêté les mots « Il y a lieu de |
compléter l'article 7 de l'arrêté par l'alinéa suivant : » sont | compléter l'article 7 de l'arrêté par l'alinéa suivant : » sont |
remplacés par les mots « L'article 7, de l'arrêté, se lit en étant | remplacés par les mots « L'article 7, de l'arrêté, se lit en étant |
complété par l'alinéa suivant : ». | complété par l'alinéa suivant : ». |
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 | CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 |
décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la | décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la |
formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la | formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la |
Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) | Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) |
Art. 14.L'article 8, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 |
Art. 14.L'article 8, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 |
décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la | décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la |
formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la | formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la |
Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), modifié par l'arrêté | Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), modifié par l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 28 mars 2019, est complété par un nouvel | du Gouvernement wallon du 28 mars 2019, est complété par un nouvel |
alinéa 2 rédigé comme suit : | alinéa 2 rédigé comme suit : |
« Il peut être dérogé aux conditions d'admission visées à l'alinéa 1er | « Il peut être dérogé aux conditions d'admission visées à l'alinéa 1er |
pour le recrutement d'instructeur dans les spécialités liées aux | pour le recrutement d'instructeur dans les spécialités liées aux |
métiers en pénurie selon la liste établie annuellement par l'Office, | métiers en pénurie selon la liste établie annuellement par l'Office, |
moyennant accord préalable du Comité de gestion, après avis du Comité | moyennant accord préalable du Comité de gestion, après avis du Comité |
intermédiaire de concertation. ». | intermédiaire de concertation. ». |
Art. 15.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 15.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 28 mars 2019, les mots « à une fonction | Gouvernement wallon du 28 mars 2019, les mots « à une fonction |
d'instructeur » sont insérés entre les mots « le candidat » et les | d'instructeur » sont insérés entre les mots « le candidat » et les |
mots « doit justifier ». | mots « doit justifier ». |
Art. 16.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 16.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 28 mars 2019, est ajouté un nouveau point 1° /1 | Gouvernement wallon du 28 mars 2019, est ajouté un nouveau point 1° /1 |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« 1° /1 les examens et les épreuves peuvent être organisés en partie à | « 1° /1 les examens et les épreuves peuvent être organisés en partie à |
distance et en présentiel. Dans cette hypothèse, l'appel à candidature | distance et en présentiel. Dans cette hypothèse, l'appel à candidature |
précise les modalités permettant de garantir un accès via un site du | précise les modalités permettant de garantir un accès via un site du |
Forem pour les candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas | Forem pour les candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas |
d'un accès à distance ; ». | d'un accès à distance ; ». |
Art. 17.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 17.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement wallon du 6 novembre 2014 et du 28 mars 2019, les | Gouvernement wallon du 6 novembre 2014 et du 28 mars 2019, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« L'examen de capacité comporte au minimum une épreuve technique | « L'examen de capacité comporte au minimum une épreuve technique |
visant à évaluer les compétences et les connaissances liées au métier | visant à évaluer les compétences et les connaissances liées au métier |
et une épreuve destinée à évaluer le potentiel pédagogique, il peut | et une épreuve destinée à évaluer le potentiel pédagogique, il peut |
également comporter une épreuve psychologique. » ; | également comporter une épreuve psychologique. » ; |
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : | 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : |
« L'épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques | « L'épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques |
comporte : | comporte : |
1° en cas de validation préalable des compétences techniques et | 1° en cas de validation préalable des compétences techniques et |
pédagogiques : un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil | pédagogiques : un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil |
du candidat avec la fonction ; | du candidat avec la fonction ; |
2° en cas de validation préalable des compétences techniques : une | 2° en cas de validation préalable des compétences techniques : une |
épreuve visant à évaluer le potentiel pédagogique et un entretien | épreuve visant à évaluer le potentiel pédagogique et un entretien |
destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat avec la fonction | destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat avec la fonction |
; | ; |
3° en cas de validation préalable des compétences pédagogiques : une | 3° en cas de validation préalable des compétences pédagogiques : une |
épreuve technique et un entretien destiné à vérifier l'adéquation du | épreuve technique et un entretien destiné à vérifier l'adéquation du |
profil du candidat avec la fonction. | profil du candidat avec la fonction. |
Elle peut également comporter une épreuve psychologique. » ; | Elle peut également comporter une épreuve psychologique. » ; |
3° à l'alinéa 6, les mots « tout titre pédagogique délivré par une | 3° à l'alinéa 6, les mots « tout titre pédagogique délivré par une |
autorité compétente » sont insérés entre les mots « l'agrégation de | autorité compétente » sont insérés entre les mots « l'agrégation de |
l'enseignement secondaire supérieur, dénommé AESS, » et les mots « ou | l'enseignement secondaire supérieur, dénommé AESS, » et les mots « ou |
une certification ». | une certification ». |
Art. 18.A l'article 14/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 18.A l'article 14/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 28 mars 2019, les modifications suivantes sont | Gouvernement wallon du 28 mars 2019, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° au § 1er, alinéa 3, les mots « voix délibérative » sont remplacés | 1° au § 1er, alinéa 3, les mots « voix délibérative » sont remplacés |
par les mots « voix consultative » ; | par les mots « voix consultative » ; |
2° au § 3, les mots « Le Comité de gestion » sont remplacés par les | 2° au § 3, les mots « Le Comité de gestion » sont remplacés par les |
mots « l'Administrateur général ». | mots « l'Administrateur général ». |
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finales | CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finales |
Art. 19.§ 1er. Par dérogation aux articles 11, § 4, alinéa 1er, et |
Art. 19.§ 1er. Par dérogation aux articles 11, § 4, alinéa 1er, et |
19, 5°, du Code et à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté du | 19, 5°, du Code et à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions | Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions |
d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des | d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des |
membres du personnel contractuel, dans le cadre du déploiement de | membres du personnel contractuel, dans le cadre du déploiement de |
l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi | l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi |
et d'un processus de réaffectation et d'évolution interne, les agents | et d'un processus de réaffectation et d'évolution interne, les agents |
et les membres du personnel contractuel de niveau C de l'Office | et les membres du personnel contractuel de niveau C de l'Office |
peuvent accéder à la fonction de conseiller, s'ils sont lauréats du | peuvent accéder à la fonction de conseiller, s'ils sont lauréats du |
processus interne de validation des compétences spécifique organisé à | processus interne de validation des compétences spécifique organisé à |
cette fin. | cette fin. |
Pour pouvoir s'inscrire au processus de validation des compétences | Pour pouvoir s'inscrire au processus de validation des compétences |
visé à l'alinéa 1er, les agents et les membres du personnel possèdent | visé à l'alinéa 1er, les agents et les membres du personnel possèdent |
une ancienneté de niveau et de service de 2 ans au sein de l'Office à | une ancienneté de niveau et de service de 2 ans au sein de l'Office à |
la date de clôture des inscriptions au processus. | la date de clôture des inscriptions au processus. |
§ 2. Peuvent également accéder à la fonction de conseiller dans le | § 2. Peuvent également accéder à la fonction de conseiller dans le |
cadre du déploiement de l'accompagnement orienté coaching et solutions | cadre du déploiement de l'accompagnement orienté coaching et solutions |
des chercheurs d'emploi, les agents et les membres du personnel | des chercheurs d'emploi, les agents et les membres du personnel |
contractuel de niveau B de l'Office qui souhaitent changer de métier, | contractuel de niveau B de l'Office qui souhaitent changer de métier, |
s'ils sont lauréats du processus interne de changement de métier | s'ils sont lauréats du processus interne de changement de métier |
spécifique organisé à cette fin. | spécifique organisé à cette fin. |
Pour pouvoir s'inscrire au processus de changement de métier visé à | Pour pouvoir s'inscrire au processus de changement de métier visé à |
l'alinéa 1er, les agents et les membres du personnel possèdent une | l'alinéa 1er, les agents et les membres du personnel possèdent une |
ancienneté de niveau et de service de 2 ans au sein de l'Office à la | ancienneté de niveau et de service de 2 ans au sein de l'Office à la |
date de clôture des inscriptions au processus. | date de clôture des inscriptions au processus. |
§ 3. L'Office est habilité à organiser un ou plusieurs processus de | § 3. L'Office est habilité à organiser un ou plusieurs processus de |
validation des compétences à la fonction de conseiller visé au § 1er | validation des compétences à la fonction de conseiller visé au § 1er |
et un ou plusieurs processus de changement de métier visé au § 2 | et un ou plusieurs processus de changement de métier visé au § 2 |
pendant une période de 5 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent | pendant une période de 5 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, correspondant à la période de déploiement de cet | arrêté, correspondant à la période de déploiement de cet |
accompagnement et à l'ajustement de l'allocation des ressources qui en | accompagnement et à l'ajustement de l'allocation des ressources qui en |
découle. | découle. |
§ 4. Le processus de validation des compétences et le processus de | § 4. Le processus de validation des compétences et le processus de |
changement de métier comportent des épreuves de niveau similaire à | changement de métier comportent des épreuves de niveau similaire à |
celles prévues dans le cadre du processus de recrutement. Le bénéfice | celles prévues dans le cadre du processus de recrutement. Le bénéfice |
de la réussite de la validation des compétences ou de la réussite du | de la réussite de la validation des compétences ou de la réussite du |
processus de changement de métier est acquis définitivement. Les | processus de changement de métier est acquis définitivement. Les |
lauréats d'un processus de validation des compétences et les lauréats | lauréats d'un processus de validation des compétences et les lauréats |
d'un processus de changement de métier sont classés dans une réserve | d'un processus de changement de métier sont classés dans une réserve |
unique suivant les résultats obtenus. Toutefois, les lauréats d'un | unique suivant les résultats obtenus. Toutefois, les lauréats d'un |
processus de validation des compétences et les lauréats du processus | processus de validation des compétences et les lauréats du processus |
de changement de métier dont le procès-verbal a été clos à une date | de changement de métier dont le procès-verbal a été clos à une date |
antérieure sont prioritaires. | antérieure sont prioritaires. |
Lors de la vacance de tout emploi de conseiller, ces réserves sont | Lors de la vacance de tout emploi de conseiller, ces réserves sont |
consultées de manière prioritaire par rapport aux réserves encore | consultées de manière prioritaire par rapport aux réserves encore |
actives constituées antérieurement dans le cadre d'un processus de | actives constituées antérieurement dans le cadre d'un processus de |
recrutement. | recrutement. |
Par dérogation à l'alinéa 2, les agents et les membres du personnel | Par dérogation à l'alinéa 2, les agents et les membres du personnel |
qui sont classés dans une réserve antérieure issue d'un processus de | qui sont classés dans une réserve antérieure issue d'un processus de |
recrutement à la fonction de conseiller sont considérés comme lauréats | recrutement à la fonction de conseiller sont considérés comme lauréats |
du processus de validation des compétences ou comme lauréats du | du processus de validation des compétences ou comme lauréats du |
processus de changement de métier à la date de clôture de ce processus | processus de changement de métier à la date de clôture de ce processus |
de recrutement et dans leur ordre de classement au sein de cette | de recrutement et dans leur ordre de classement au sein de cette |
réserve. | réserve. |
Art. 20.§ 1er. Par dérogation aux articles 11, § 4, alinéa 1er, et |
Art. 20.§ 1er. Par dérogation aux articles 11, § 4, alinéa 1er, et |
19, 5°, du Code et à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté du | 19, 5°, du Code et à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions | Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions |
d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des | d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des |
membres du personnel contractuel, dans le cadre du déploiement de | membres du personnel contractuel, dans le cadre du déploiement de |
l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi | l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi |
et d'un processus de réaffectation et d'évolution interne, les agents | et d'un processus de réaffectation et d'évolution interne, les agents |
et les membres du personnel contractuel de niveau C peuvent accéder à | et les membres du personnel contractuel de niveau C peuvent accéder à |
la fonction d'évaluateur s'ils sont occupés au sein du Service à | la fonction d'évaluateur s'ils sont occupés au sein du Service à |
gestion distincte contrôle à la date d'entrée en vigueur du présent | gestion distincte contrôle à la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté, et, s'ils sont lauréats d'un processus interne de validation | arrêté, et, s'ils sont lauréats d'un processus interne de validation |
des compétences à la fonction d'évaluateur organisé à cette fin. | des compétences à la fonction d'évaluateur organisé à cette fin. |
Pour pouvoir s'inscrire au processus de validation des compétences | Pour pouvoir s'inscrire au processus de validation des compétences |
visé à l'alinéa 1er, les agents et les membres du personnel de niveau | visé à l'alinéa 1er, les agents et les membres du personnel de niveau |
C possèdent une ancienneté de service de 2 ans au sein du Service à | C possèdent une ancienneté de service de 2 ans au sein du Service à |
gestion distincte contrôle à la date de clôture des inscriptions au | gestion distincte contrôle à la date de clôture des inscriptions au |
processus. | processus. |
§ 2. L'Office est habilité à organiser un processus de validation des | § 2. L'Office est habilité à organiser un processus de validation des |
compétences à la fonction d'évaluateur tel que visé au § 1er. | compétences à la fonction d'évaluateur tel que visé au § 1er. |
§ 3. Le processus de validation des compétences comporte des épreuves | § 3. Le processus de validation des compétences comporte des épreuves |
de niveau similaire à celles prévues dans le cadre du processus de | de niveau similaire à celles prévues dans le cadre du processus de |
recrutement. Le bénéfice de la réussite de la validation est acquis | recrutement. Le bénéfice de la réussite de la validation est acquis |
définitivement. Les lauréats du processus de validation des | définitivement. Les lauréats du processus de validation des |
compétences sont classés dans une réserve suivant les résultats | compétences sont classés dans une réserve suivant les résultats |
obtenus. | obtenus. |
Lors de la vacance de tout emploi d'évaluateur, ces réserves sont | Lors de la vacance de tout emploi d'évaluateur, ces réserves sont |
consultées de manière prioritaire par rapport aux réserves encore | consultées de manière prioritaire par rapport aux réserves encore |
actives constituées antérieurement dans le cadre d'un processus de | actives constituées antérieurement dans le cadre d'un processus de |
recrutement. | recrutement. |
Art. 21.L'article 6 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
Art. 21.L'article 6 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation | décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation |
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel | administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel |
inséré par l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 | inséré par l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation | décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation |
administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de | administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de |
l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi est | l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 22.L'article 12 produit ses effets le 17 août 2021. |
Art. 22.L'article 12 produit ses effets le 17 août 2021. |
Art. 23.La Ministre de l'Emploi et la Formation et la Ministre de la |
Art. 23.La Ministre de l'Emploi et la Formation et la Ministre de la |
Fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de | Fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 28 octobre 2021. | Namur, le 28 octobre 2021. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action | La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action |
sociale, | sociale, |
de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, | de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, |
Ch. MORREALE | Ch. MORREALE |
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la | La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la |
Simplification administrative, | Simplification administrative, |
en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de | en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de |
la Sécurité routière, | la Sécurité routière, |
V. DE BUE | V. DE BUE |