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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28/10/2021
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une intervention complémentaire à destination du code NACE-BEL 56.302 dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une intervention complémentaire à destination du code NACE-BEL 56.302 dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19
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28 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi 28 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi
d'une intervention complémentaire à destination du code NACE-BEL d'une intervention complémentaire à destination du code NACE-BEL
56.302 dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 56.302 dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur
des petites ou moyennes entreprises, articles 10 et 19 ; des petites ou moyennes entreprises, articles 10 et 19 ;
Vu le rapport du 13 octobre 2021 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 13 octobre 2021 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales ; des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 octobre 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 octobre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 octobre 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 octobre 2021 ;
Vu l'avis 70.352/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2021, en Vu l'avis 70.352/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence ; Vu l'urgence ;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
; ;
Considérant le Comité de concertation du 20 août 2021 ; Considérant le Comité de concertation du 20 août 2021 ;
Considérant que les établissements relevant du code NACE-BEL 56.302 Considérant que les établissements relevant du code NACE-BEL 56.302
étaient fermés jusqu'au 1er octobre 2021 ; étaient fermés jusqu'au 1er octobre 2021 ;
Considérant qu'à la suite d'une prolongation de fermeture jusqu'au 1er Considérant qu'à la suite d'une prolongation de fermeture jusqu'au 1er
octobre 2021 pour ces secteurs, la présente mesure a pour but de octobre 2021 pour ces secteurs, la présente mesure a pour but de
soutenir les indépendants et entreprises actives dans ces secteurs soutenir les indépendants et entreprises actives dans ces secteurs
dans le cadre de leur reprise ; dans le cadre de leur reprise ;
Considérant que les entreprises concernées ont vu leur chiffre Considérant que les entreprises concernées ont vu leur chiffre
d'affaires baisser, voire disparaître, mettant ainsi en péril les d'affaires baisser, voire disparaître, mettant ainsi en péril les
revenus des entrepreneurs et de leurs salariés ; revenus des entrepreneurs et de leurs salariés ;
Considérant qu'il y a urgence d'adopter le présent projet vu la Considérant qu'il y a urgence d'adopter le présent projet vu la
situation de difficulté qui subsiste pour ces entreprises qui situation de difficulté qui subsiste pour ces entreprises qui
subissent de graves dommages économiques ; subissent de graves dommages économiques ;
Considérant que la présente aide a, notamment, pour objet d'amoindrir Considérant que la présente aide a, notamment, pour objet d'amoindrir
les difficultés rencontrées et de tenter d'éviter une vague de les difficultés rencontrées et de tenter d'éviter une vague de
faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de
liquidité du fait de la crise ; liquidité du fait de la crise ;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de renforcer l'intervention et Considérant qu'il y a dès lors lieu de renforcer l'intervention et
qu'il est fondamental de soutenir financièrement ces secteurs dans les qu'il est fondamental de soutenir financièrement ces secteurs dans les
meilleurs délais ; meilleurs délais ;
Considérant le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 Considérant le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18
décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de
minimis ; minimis ;
Sur proposition du Ministre de l'Economie ; Sur proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° le décret : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants 1° le décret : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants
régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ; régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;
2° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions ; 2° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions ;
3° l'entreprise : la très petite, la petite ou la moyenne entreprise 3° l'entreprise : la très petite, la petite ou la moyenne entreprise
visée à l'article 3, §§ 3 et 5, du décret ainsi que la personne visée à l'article 3, §§ 3 et 5, du décret ainsi que la personne
physique qui exerce une activité professionnelle à titre principal et physique qui exerce une activité professionnelle à titre principal et
qui, compte tenu de ses revenus professionnels, paie des cotisations qui, compte tenu de ses revenus professionnels, paie des cotisations
sociales ; sociales ;
4° le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée 4° le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée
par l'Institut national des statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre par l'Institut national des statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre
européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9
octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des
activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le
Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le
Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n°
1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et
le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 ; 20 décembre 2006 ;
5° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi 5° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi
et Recherche ; et Recherche ;
6° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, 6° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er,
alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides,
au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux
porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour
rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance,
et constituant une banque de données de sources authentiques liées à et constituant une banque de données de sources authentiques liées à
ce portefeuille intégré, accessible à l'adresse ce portefeuille intégré, accessible à l'adresse
https://indemniteCOVID.wallonie.be ; https://indemniteCOVID.wallonie.be ;
7° l'effectif d'emploi : la moyenne du nombre de travailleurs en 2019 7° l'effectif d'emploi : la moyenne du nombre de travailleurs en 2019
occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des
sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités
de travail (UTA), calculé sur base des déclarations de travail (UTA), calculé sur base des déclarations
multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des
quatre trimestres de 2019. quatre trimestres de 2019.

Art. 2.La crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 est reconnue

Art. 2.La crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 est reconnue

par le Gouvernement comme un évènement extraordinaire au sens de par le Gouvernement comme un évènement extraordinaire au sens de
l'article 10 du décret. l'article 10 du décret.

Art. 3.L'intervention est octroyée conformément au Règlement (UE) n°

Art. 3.L'intervention est octroyée conformément au Règlement (UE) n°

1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application
des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis, ci-après dénommé Règlement 1407/2013. européenne aux aides de minimis, ci-après dénommé Règlement 1407/2013.

Art. 4.Le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une

Art. 4.Le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une

intervention à l'entreprise : intervention à l'entreprise :
1° qui possédait une unité d'établissement visée à l'article I. 2., 1° qui possédait une unité d'établissement visée à l'article I. 2.,
16°, du Livre Ier, du Code de droit économique, en Région wallonne 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique, en Région wallonne
avant le 1er octobre 2021 ; avant le 1er octobre 2021 ;
2° dont l'activité relève du code NACE-BEL 56.302. 2° dont l'activité relève du code NACE-BEL 56.302.

Art. 5.L'intervention visée à l'article 4, alinéa 1er, est de :

Art. 5.L'intervention visée à l'article 4, alinéa 1er, est de :

1° 8.000 euros si l'effectif d'emploi est de 0 ; 1° 8.000 euros si l'effectif d'emploi est de 0 ;
2° 12.000 euros si l'effectif d'emploi est supérieur à 0 et inférieur 2° 12.000 euros si l'effectif d'emploi est supérieur à 0 et inférieur
à 10 ; à 10 ;
3° 18.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 10 et 3° 18.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 10 et
inférieur à 50 ; inférieur à 50 ;
4° 24.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 50. 4° 24.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 50.
Par dérogation à l'article 1er, 7°, si l'entreprise a été créée en Par dérogation à l'article 1er, 7°, si l'entreprise a été créée en
2020, l'effectif d'emploi est calculé sur la moyenne du nombre de 2020, l'effectif d'emploi est calculé sur la moyenne du nombre de
travailleurs de l'année de la création de l'entreprise. travailleurs de l'année de la création de l'entreprise.
L'intervention visée à l'alinéa 1er est attribuée une seule fois par L'intervention visée à l'alinéa 1er est attribuée une seule fois par
entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises,
conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1er, du Code de droit conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1er, du Code de droit
économique. économique.

Art. 6.Dans les délais déterminés par le Ministre, l'entreprise

Art. 6.Dans les délais déterminés par le Ministre, l'entreprise

introduit auprès de l'Administration sa demande d'intervention via un introduit auprès de l'Administration sa demande d'intervention via un
formulaire sur la plateforme web. formulaire sur la plateforme web.
Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'entreprise Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'entreprise
doit fournir au moins les informations suivantes : doit fournir au moins les informations suivantes :
1° son numéro de Banque-Carrefour des Entreprises ; 1° son numéro de Banque-Carrefour des Entreprises ;
2° le code NACE-BEL de l'activité pour laquelle l'entreprise sollicite 2° le code NACE-BEL de l'activité pour laquelle l'entreprise sollicite
l'intervention complémentaire ; l'intervention complémentaire ;
3° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web ; 3° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web ;
4° le numéro de compte de l'entreprise. 4° le numéro de compte de l'entreprise.
L'entreprise déclare au moins via la déclaration sur l'honneur visée à L'entreprise déclare au moins via la déclaration sur l'honneur visée à
l'alinéa 2, 3°, ne pas dépasser les plafonds tels que définis dans le l'alinéa 2, 3°, ne pas dépasser les plafonds tels que définis dans le
Règlement 1407/2013, à savoir 200.000 euros sur les trois derniers Règlement 1407/2013, à savoir 200.000 euros sur les trois derniers
exercices fiscaux, relever d'une activité reprise dans un des codes exercices fiscaux, relever d'une activité reprise dans un des codes
NACE-BEL visés à l'article 4, alinéa 1er, 4°. NACE-BEL visés à l'article 4, alinéa 1er, 4°.
Le montant de l'intervention est calculé par l'Administration, Le montant de l'intervention est calculé par l'Administration,
conformément à l'article 5, sur base des données qui lui sont conformément à l'article 5, sur base des données qui lui sont
communiquées par les sources authentiques et des documents fournis par communiquées par les sources authentiques et des documents fournis par
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 7.La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du

Art. 7.La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du

recouvrement de l'intervention relève de tout agent de niveau A tel recouvrement de l'intervention relève de tout agent de niveau A tel
que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003
portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le
directeur général de l'Administration. directeur général de l'Administration.

Art. 8.Lorsque la demande d'intervention n'est pas recevable, l'agent

Art. 8.Lorsque la demande d'intervention n'est pas recevable, l'agent

de niveau A visé à l'article 7 suspend la demande et informe de niveau A visé à l'article 7 suspend la demande et informe
l'entreprise qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel l'entreprise qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel
examen de recevabilité. examen de recevabilité.
Si le dossier n'est pas complété dans un délai d'un mois à dater de la Si le dossier n'est pas complété dans un délai d'un mois à dater de la
date de notification de la suspension ou que la demande d'intervention date de notification de la suspension ou que la demande d'intervention
est à nouveau déclarée irrecevable, celle-ci est définitivement est à nouveau déclarée irrecevable, celle-ci est définitivement
annulée. annulée.
Si la demande répond aux conditions fixées, l'entreprise est informée Si la demande répond aux conditions fixées, l'entreprise est informée
électroniquement que l'intervention est accordée. électroniquement que l'intervention est accordée.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

Art. 10.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 28 octobre 2021. Namur, le 28 octobre 2021.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et
de l'Innovation, de l'Innovation,
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de
l'IFAPME et des Centres de compétences, l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS W. BORSUS
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