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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi
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28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel
contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire
et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm)
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et
modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014; modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation
professionnelle et de l'emploi, l'article 25, alinéa 1er, modifié par professionnelle et de l'emploi, l'article 25, alinéa 1er, modifié par
le décret du 13 mars 2003; le décret du 13 mars 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant
règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de
l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et
de l'Emploi (FOREm); de l'Emploi (FOREm);
Vu le rapport du 5 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 5 septembre 2018 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales; des politiques régionales;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la formation Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la formation
professionnelle et de l'emploi, donné le 18 décembre 2018; professionnelle et de l'emploi, donné le 18 décembre 2018;
Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de
Wallonie, donné le 27 novembre 2018; Wallonie, donné le 27 novembre 2018;
Vu le protocole de négociation syndicale n° 751 du Comité de secteur Vu le protocole de négociation syndicale n° 751 du Comité de secteur
XVI, conclu le 25 janvier 2019; XVI, conclu le 25 janvier 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 21 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, d'Etat le 21 février 2019, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et du Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et du
Ministre de l'Emploi et de la Formation; Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel
de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional
de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), modifié par de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), modifié par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, les modifications l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
a) au 2°, les mots « le mode unique de recrutement » sont remplacés a) au 2°, les mots « le mode unique de recrutement » sont remplacés
par les mots « un des deux modes de recrutement »; par les mots « un des deux modes de recrutement »;
b) le 3° est rétabli dans la rédaction suivante : b) le 3° est rétabli dans la rédaction suivante :
« 3° « épreuve de vérification des aptitudes techniques ou « 3° « épreuve de vérification des aptitudes techniques ou
pédagogiques », un des deux modes de recrutement régi par le présent pédagogiques », un des deux modes de recrutement régi par le présent
règlement; »; règlement; »;
c) le 7° est remplacé par ce qui suit : c) le 7° est remplacé par ce qui suit :
« 7° « poste ouvert », le poste accessible au lauréat d'un examen de « 7° « poste ouvert », le poste accessible au lauréat d'un examen de
capacité ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou capacité ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou
pédagogiques ou d'un examen de promotion et couvert par la subvention pédagogiques ou d'un examen de promotion et couvert par la subvention
ordinaire au titre I du budget de l'Office; »; ordinaire au titre I du budget de l'Office; »;
d) il est complété par un alinéa rédigé comme suit : d) il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« L'épreuve visée à l'alinéa 1er, 3°, permet au candidat qui dispose « L'épreuve visée à l'alinéa 1er, 3°, permet au candidat qui dispose
déjà d'une validation de ses compétences techniques ou d'une déjà d'une validation de ses compétences techniques ou d'une
validation de ses aptitudes pédagogiques de prouver ses aptitudes validation de ses aptitudes pédagogiques de prouver ses aptitudes
professionnelles à l'emploi proposé, sans être lauréat d'un examen de professionnelles à l'emploi proposé, sans être lauréat d'un examen de
capacité. ». capacité. ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 1er, modifié par

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 1er, modifié par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, est complété par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, est complété par
les mots « ou à une épreuve de vérification des aptitudes techniques les mots « ou à une épreuve de vérification des aptitudes techniques
ou pédagogiques. En cas d'épreuve de vérification des aptitudes ou pédagogiques. En cas d'épreuve de vérification des aptitudes
techniques ou pédagogiques, une publication d'offre sur le site du techniques ou pédagogiques, une publication d'offre sur le site du
Forem aura été réalisée au préalable. ». Forem aura été réalisée au préalable. ».

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, le 1° est abrogé; a) à l'alinéa 1er, le 1° est abrogé;
b) l'alinéa 2 est abrogé. b) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, le 2° est complété par les d)

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, le 2° est complété par les d)

à f), rédigés comme suit : à f), rédigés comme suit :
« d) soit d'un certificat d'aptitudes pédagogiques et justifier de « d) soit d'un certificat d'aptitudes pédagogiques et justifier de
cinq années d'expérience professionnelle utile dans la qualification cinq années d'expérience professionnelle utile dans la qualification
visée; visée;
e) soit d'un certificat de validation des compétences délivré par le e) soit d'un certificat de validation des compétences délivré par le
Consortium de validation des compétences et justifier de cinq années Consortium de validation des compétences et justifier de cinq années
d'expérience professionnelle utile dans la qualification requise; d'expérience professionnelle utile dans la qualification requise;
f) soit d'un certificat de validation des compétences délivré par le f) soit d'un certificat de validation des compétences délivré par le
Consortium de validation des compétences couplé à un certificat Consortium de validation des compétences couplé à un certificat
d'aptitudes pédagogiques ou à une certification délivrée par l'Office d'aptitudes pédagogiques ou à une certification délivrée par l'Office
et justifier de trois années d'expérience professionnelle utile dans et justifier de trois années d'expérience professionnelle utile dans
la qualification requise. ». la qualification requise. ».

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « dix années » sont

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « dix années » sont

remplacés par les mots « six années ». remplacés par les mots « six années ».

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
a) au 2°, les mots « ou d'une épreuve de vérification des aptitudes a) au 2°, les mots « ou d'une épreuve de vérification des aptitudes
techniques ou pédagogiques » sont insérés entre les mots " les techniques ou pédagogiques » sont insérés entre les mots " les
lauréats d'un examen de capacité » et les mots « qui justifient »; lauréats d'un examen de capacité » et les mots « qui justifient »;
b) au 3°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre b) au 3°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre
2014, les mots « ou d'une épreuve de vérification des aptitudes 2014, les mots « ou d'une épreuve de vérification des aptitudes
techniques ou pédagogiques » sont insérés entre les mots « d'un examen techniques ou pédagogiques » sont insérés entre les mots « d'un examen
de capacité » et les mots « , donnant accès ». de capacité » et les mots « , donnant accès ».

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
a) au 1°, les mots « et les épreuves » sont insérés entre les mots « a) au 1°, les mots « et les épreuves » sont insérés entre les mots «
Les examens » et les mots « sont portés à »; Les examens » et les mots « sont portés à »;
b) au 2°, les mots « ou d'une épreuve » sont insérés entre les mots « b) au 2°, les mots « ou d'une épreuve » sont insérés entre les mots «
Les lauréats d'un examen » et les mots « dont le procès-verbal »; Les lauréats d'un examen » et les mots « dont le procès-verbal »;
c) au 4°, les mots « ou d'une épreuve de vérification des aptitudes c) au 4°, les mots « ou d'une épreuve de vérification des aptitudes
techniques ou pédagogiques » sont insérés entre les mots « Le lauréat techniques ou pédagogiques » sont insérés entre les mots « Le lauréat
d'un examen de capacité » et les mots « est informé »; d'un examen de capacité » et les mots « est informé »;
d) au 5°, les mots « ou à l'épreuve » sont insérés après les mots « d) au 5°, les mots « ou à l'épreuve » sont insérés après les mots «
ordre du classement à l'examen ». ordre du classement à l'examen ».

Art. 8.A l'article 13, 1°, du même arrêté, les modifications

Art. 8.A l'article 13, 1°, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° les mots « et des épreuves » sont insérés entre les mots « de 1° les mots « et des épreuves » sont insérés entre les mots « de
l'organisation des examens » et les mots « pour toutes les catégories l'organisation des examens » et les mots « pour toutes les catégories
de personnel »; de personnel »;
2° les mots « et aux épreuves » sont insérés entre les mots « 2° les mots « et aux épreuves » sont insérés entre les mots «
observateurs aux examens » et les mots « pour toutes les catégories de observateurs aux examens » et les mots « pour toutes les catégories de
personnel ». personnel ».

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, les modifications suivantes Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « ou à l'épreuve de vérification des 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou à l'épreuve de vérification des
aptitudes techniques ou pédagogiques » sont insérés entre les mots « à aptitudes techniques ou pédagogiques » sont insérés entre les mots « à
l'examen de capacité » et les mots « et les connaissances »; l'examen de capacité » et les mots « et les connaissances »;
2° il est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : 2° il est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
« L'épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques « L'épreuve de vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques
comporte : comporte :
1° en cas de validation préalable des compétences techniques et 1° en cas de validation préalable des compétences techniques et
pédagogiques : pédagogiques :
a) une épreuve psychologique; a) une épreuve psychologique;
b) un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat b) un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat
avec la fonction; avec la fonction;
2° en cas de validation préalable des compétences techniques : 2° en cas de validation préalable des compétences techniques :
a) une épreuve psychologique; a) une épreuve psychologique;
b) une épreuve destinée à évaluer le potentiel pédagogique; b) une épreuve destinée à évaluer le potentiel pédagogique;
c) un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat c) un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat
avec la fonction; avec la fonction;
3° en cas de validation préalable des compétences pédagogiques : 3° en cas de validation préalable des compétences pédagogiques :
a) une épreuve psychologique; a) une épreuve psychologique;
b) une épreuve technique; b) une épreuve technique;
c) un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat c) un entretien destiné à vérifier l'adéquation du profil du candidat
avec la fonction. avec la fonction.
Par validation préalable des compétences techniques, l'on entend soit Par validation préalable des compétences techniques, l'on entend soit
la certification ou la reconnaissance de compétences effectuée par la certification ou la reconnaissance de compétences effectuée par
l'Office, soit la validation des compétences délivrée par le l'Office, soit la validation des compétences délivrée par le
Consortium de validation des compétences. Consortium de validation des compétences.
Par validation préalable des compétences pédagogiques, l'on entend le Par validation préalable des compétences pédagogiques, l'on entend le
certificat d'aptitudes pédagogiques, dénommé CAP, le certificat certificat d'aptitudes pédagogiques, dénommé CAP, le certificat
d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur, dénommé d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur, dénommé
CAPAES, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, dénommé CAPAES, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, dénommé
AESI, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, dénommé AESI, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, dénommé
AESS, ou une certification délivrée par l'Office. AESS, ou une certification délivrée par l'Office.
Les épreuves visées à l'alinéa 4 peuvent être éliminatoires. ». Les épreuves visées à l'alinéa 4 peuvent être éliminatoires. ».

Art. 10.A l'article 14/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 10.A l'article 14/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, les modifications suivantes Gouvernement wallon du 6 novembre 2014, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou de l'épreuve de a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou de l'épreuve de
vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques » sont insérés vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques » sont insérés
entre les mots « Le jury de l'examen de capacité » et les mots « en entre les mots « Le jury de l'examen de capacité » et les mots « en
vue du recrutement »; vue du recrutement »;
b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « au minimum » sont b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « au minimum » sont
remplacés par les mots « de minimum trois personnes »; remplacés par les mots « de minimum trois personnes »;
c) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui c) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui
suit : suit :
« 3° pour un tiers, de membres possédant une expertise avérée dans le « 3° pour un tiers, de membres possédant une expertise avérée dans le
domaine concerné, choisis en dehors de l'Office. »; domaine concerné, choisis en dehors de l'Office. »;
d) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : d) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« En ce qui concerne l'alinéa 1er, 3°, en cas d'impossibilité de « En ce qui concerne l'alinéa 1er, 3°, en cas d'impossibilité de
trouver un tiers externe à l'Office, il peut être choisi au sein de trouver un tiers externe à l'Office, il peut être choisi au sein de
l'Office. »; l'Office. »;
e) le paragraphe 3 est complété par les mots « ou des épreuves de e) le paragraphe 3 est complété par les mots « ou des épreuves de
vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques ». vérification des aptitudes techniques ou pédagogiques ».

Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 3 juin 1999, les modifications suivantes sont Gouvernement wallon du 3 juin 1999, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
a) au 1°, les mots « ou d'une épreuve de vérification des aptitudes a) au 1°, les mots « ou d'une épreuve de vérification des aptitudes
techniques ou pédagogiques », sont insérés entre les mots « Le lauréat techniques ou pédagogiques », sont insérés entre les mots « Le lauréat
d'un examen de capacité » et les mots « est versé »; d'un examen de capacité » et les mots « est versé »;
b) il est ajouté un 1°bis, rédigé comme suit : « 1bis° les emplois b) il est ajouté un 1°bis, rédigé comme suit : « 1bis° les emplois
vacants sont attribués sur base de la consultation des réserves de vacants sont attribués sur base de la consultation des réserves de
recrutement établies, dans le respect de l'ordre chronologique de leur recrutement établies, dans le respect de l'ordre chronologique de leur
date de constitution. »; date de constitution. »;
c) au 2°, les mots « ou d'une épreuve de vérification des aptitudes c) au 2°, les mots « ou d'une épreuve de vérification des aptitudes
techniques ou pédagogiques », sont insérés entre les mots « les techniques ou pédagogiques », sont insérés entre les mots « les
lauréats d'examens de capacité » et les mots « occupant ou ayant lauréats d'examens de capacité » et les mots « occupant ou ayant
occupé ». occupé ».

Art. 12.A l'article 31, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots «

Art. 12.A l'article 31, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots «

ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou ou d'une épreuve de vérification des aptitudes techniques ou
pédagogiques » sont insérés entre les mots « lauréat d'un examen de pédagogiques » sont insérés entre les mots « lauréat d'un examen de
capacité » et les mots « , peut être reconnu ». capacité » et les mots « , peut être reconnu ».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de

Art. 14.Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 mars 2019. Namur, le 28 mars 2019.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des
chances, de la Fonction publique et de la Simplification chances, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. GREOLI A. GREOLI
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de
l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
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