Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
28 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi | 28 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi |
exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux | exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux |
organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant | organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant |
l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation | l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation |
rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel) | rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel) |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions | Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions |
de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle | de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle |
de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, | de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, |
les articles 7 et 8; | les articles 7 et 8; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2012; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2012; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2012; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la | Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la |
Région wallonne, donné le 20 novembre 2012; | Région wallonne, donné le 20 novembre 2012; |
Vu l'avis 52.845/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2013, en | Vu l'avis 52.845/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre qui a l'Energie dans ses attributions; | Sur la proposition du Ministre qui a l'Energie dans ses attributions; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
1° Ministre : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions; | 1° Ministre : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions; |
2° administration : le Service public de Wallonie, Direction générale | 2° administration : le Service public de Wallonie, Direction générale |
opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et | opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et |
Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable; | Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable; |
3° personne de droit public : toute commune, centre public d'action | 3° personne de droit public : toute commune, centre public d'action |
sociale et province de Wallonie ainsi que toute zone de police locale | sociale et province de Wallonie ainsi que toute zone de police locale |
pluricommunale de Wallonie dotée de la personnalité juridique au sens | pluricommunale de Wallonie dotée de la personnalité juridique au sens |
de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, | de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, |
structuré à deux niveaux; | structuré à deux niveaux; |
4° organismes non commerciaux : les organismes tels que définis à | 4° organismes non commerciaux : les organismes tels que définis à |
l'article 1er, 4°, du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et | l'article 1er, 4°, du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et |
aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de | aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de |
l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des | l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des |
énergies renouvelables; | énergies renouvelables; |
5° performance énergétique d'un bâtiment (PEB) : la quantité d'énergie | 5° performance énergétique d'un bâtiment (PEB) : la quantité d'énergie |
effectivement consommée ou calculée pour répondre aux différents | effectivement consommée ou calculée pour répondre aux différents |
besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, qui inclut | besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, qui inclut |
entre autre l'énergie utilisée pour le chauffage, l'eau chaude, le | entre autre l'énergie utilisée pour le chauffage, l'eau chaude, le |
système de refroidissement éventuel, la ventilation et l'éclairage; | système de refroidissement éventuel, la ventilation et l'éclairage; |
cette quantité est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques | cette quantité est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques |
qui tiennent compte de l'énergie réellement consommée ou calculée en | qui tiennent compte de l'énergie réellement consommée ou calculée en |
tenant compte de l'isolation, des caractéristiques techniques et des | tenant compte de l'isolation, des caractéristiques techniques et des |
caractéristiques des installations, de la conception et de | caractéristiques des installations, de la conception et de |
l'implantation eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition | l'implantation eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition |
solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de | solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de |
l'autoproduction d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat | l'autoproduction d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat |
intérieur, qui influencent la demande d'énergie; | intérieur, qui influencent la demande d'énergie; |
6° travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment | 6° travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment |
: les travaux repris à l'annexe 2 qui ont trait à l'amélioration de | : les travaux repris à l'annexe 2 qui ont trait à l'amélioration de |
l'enveloppe, à l'amélioration des systèmes de chauffage, de | l'enveloppe, à l'amélioration des systèmes de chauffage, de |
ventilation, de rafraîchissement de l'air, de l'éclairage, de la | ventilation, de rafraîchissement de l'air, de l'éclairage, de la |
gestion énergétique tout en tenant compte du confort thermique | gestion énergétique tout en tenant compte du confort thermique |
d'hiver, d'été et de la qualité de l'air intérieur et qui conduisent à | d'hiver, d'été et de la qualité de l'air intérieur et qui conduisent à |
une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment. | une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment. |
CHAPITRE II. - Des conditions d'octroi de la subvention | CHAPITRE II. - Des conditions d'octroi de la subvention |
Art. 2.§ 1er. Pour les bâtiments construits depuis au moins dix ans à |
Art. 2.§ 1er. Pour les bâtiments construits depuis au moins dix ans à |
la date de l'introduction de la demande de subvention, dans la limite | la date de l'introduction de la demande de subvention, dans la limite |
des crédits budgétaires déterminés en application de l'article 5, § 9, | des crédits budgétaires déterminés en application de l'article 5, § 9, |
du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide | du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide |
aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de | aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de |
gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au | gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au |
maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la | maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la |
Région wallonne, une subvention peut être accordée par le Ministre aux | Région wallonne, une subvention peut être accordée par le Ministre aux |
personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la | personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la |
réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique du | réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique du |
bâtiment, dans le respect des conditions suivantes : | bâtiment, dans le respect des conditions suivantes : |
1° la personne de droit public ou l'organisme non commercial qui | 1° la personne de droit public ou l'organisme non commercial qui |
sollicite la subvention est propriétaire des éléments insérés ou | sollicite la subvention est propriétaire des éléments insérés ou |
rénovés et dispose sur le bâtiment d'un droit réel principal ou d'un | rénovés et dispose sur le bâtiment d'un droit réel principal ou d'un |
droit personnel de jouissance d'une durée supérieure ou égale à neuf | droit personnel de jouissance d'une durée supérieure ou égale à neuf |
ans; | ans; |
2° à la date de l'introduction de la demande de subvention, le | 2° à la date de l'introduction de la demande de subvention, le |
bâtiment est affecté à la réalisation de la mission de service public | bâtiment est affecté à la réalisation de la mission de service public |
ou non commerciale du demandeur; | ou non commerciale du demandeur; |
3° la demande de subvention est introduite au plus tard le 30 juin | 3° la demande de subvention est introduite au plus tard le 30 juin |
2013. | 2013. |
L'affectation visée à l'alinéa 1er, 2° est maintenue pour une durée | L'affectation visée à l'alinéa 1er, 2° est maintenue pour une durée |
minimale de trois ans à compter de la réception provisoire des travaux | minimale de trois ans à compter de la réception provisoire des travaux |
faisant l'objet de la subvention. | faisant l'objet de la subvention. |
§ 2. Seuls sont éligibles les travaux pour lesquelles la | § 2. Seuls sont éligibles les travaux pour lesquelles la |
réglementation sur les marchés publics a été respectée. | réglementation sur les marchés publics a été respectée. |
Art. 3.La base de calcul de la subvention est évaluée en prenant |
Art. 3.La base de calcul de la subvention est évaluée en prenant |
comme référence l'ensemble des coûts éligibles T.V.A. comprise. | comme référence l'ensemble des coûts éligibles T.V.A. comprise. |
Par coûts éligibles pour les travaux permettant l'amélioration de la | Par coûts éligibles pour les travaux permettant l'amélioration de la |
performance énergétique d'un bâtiment, il faut entendre l'achat et | performance énergétique d'un bâtiment, il faut entendre l'achat et |
l'installation de matériaux ou d'équipements visant l'amélioration de | l'installation de matériaux ou d'équipements visant l'amélioration de |
la performance énergétique d'un bâtiment. | la performance énergétique d'un bâtiment. |
Art. 4.§ 1er. Le taux applicable à la base de calcul pour le montant |
Art. 4.§ 1er. Le taux applicable à la base de calcul pour le montant |
de la subvention est de : | de la subvention est de : |
1° 100 pour cent des coûts éligibles pour les bâtiments affectés à | 1° 100 pour cent des coûts éligibles pour les bâtiments affectés à |
l'enseignement de la Communauté française ou de la Communauté | l'enseignement de la Communauté française ou de la Communauté |
germanophone; | germanophone; |
2° 60 pour cent des coûts éligibles pour les autres bâtiments affectés | 2° 60 pour cent des coûts éligibles pour les autres bâtiments affectés |
à l'enseignement, auxquels s'ajoutent des majorations cumulables entre | à l'enseignement, auxquels s'ajoutent des majorations cumulables entre |
elles, de : | elles, de : |
a) 20 pour cent des coûts éligibles pour l'Enseignement fondamental; | a) 20 pour cent des coûts éligibles pour l'Enseignement fondamental; |
b) 10 pour cent des coûts éligibles pour les établissements reconnus à | b) 10 pour cent des coûts éligibles pour les établissements reconnus à |
discrimination positive; | discrimination positive; |
3° 75 pour cent des coûts éligibles pour tout autre bâtiment, auxquels | 3° 75 pour cent des coûts éligibles pour tout autre bâtiment, auxquels |
s'ajoute la majoration de 10 pour cent du taux de subvention lorsque | s'ajoute la majoration de 10 pour cent du taux de subvention lorsque |
le bâtiment fait l'objet d'un droit réel principal ou d'un droit | le bâtiment fait l'objet d'un droit réel principal ou d'un droit |
personnel de jouissance d'une durée supérieure ou égale à neuf ans | personnel de jouissance d'une durée supérieure ou égale à neuf ans |
détenu par une commune de moins de 10 000 habitants et est affecté à | détenu par une commune de moins de 10 000 habitants et est affecté à |
la réalisation de la mission de service public d'une personne de droit | la réalisation de la mission de service public d'une personne de droit |
public. | public. |
Si les investissements font l'objet d'autres subsides des Communautés, | Si les investissements font l'objet d'autres subsides des Communautés, |
de la Région, des Provinces ou des Communes, les pourcentages | de la Région, des Provinces ou des Communes, les pourcentages |
déterminés à l'alinéa 1er sont calculés sur la partie des | déterminés à l'alinéa 1er sont calculés sur la partie des |
investissements non couverte par ces autres subsides. | investissements non couverte par ces autres subsides. |
§ 2. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au | § 2. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au |
paragraphe 1er, le montant des coûts éligibles de la demande est au | paragraphe 1er, le montant des coûts éligibles de la demande est au |
moins égal à 10.000 euros. | moins égal à 10.000 euros. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, une demande portant sur la réalisation | Par dérogation à l'alinéa 1er, une demande portant sur la réalisation |
de travaux identiques sur plusieurs bâtiments est acceptée, même si le | de travaux identiques sur plusieurs bâtiments est acceptée, même si le |
montant des coûts éligibles par bâtiment n'atteint pas 10.000 euros, à | montant des coûts éligibles par bâtiment n'atteint pas 10.000 euros, à |
la condition que le montant cumulé des coûts éligibles soit au moins | la condition que le montant cumulé des coûts éligibles soit au moins |
égal à cette somme et que ces travaux fassent l'objet d'un cahier des | égal à cette somme et que ces travaux fassent l'objet d'un cahier des |
charges unique. | charges unique. |
§ 3. Le montant total des subventions visées au § 1er n'excède pas | § 3. Le montant total des subventions visées au § 1er n'excède pas |
500.000,00 euros par demandeur. | 500.000,00 euros par demandeur. |
Art. 5.Le cumul de la subvention organisée par le présent arrêté avec |
Art. 5.Le cumul de la subvention organisée par le présent arrêté avec |
d'autres subsides n'est possible qu'à la condition que la somme totale | d'autres subsides n'est possible qu'à la condition que la somme totale |
des subventions octroyées ne dépasse pas 100 pour cent du montant | des subventions octroyées ne dépasse pas 100 pour cent du montant |
total des coûts éligibles au présent arrêté. | total des coûts éligibles au présent arrêté. |
Art. 6.§ 1er. Les budgets disponibles sont répartis par enveloppe de |
Art. 6.§ 1er. Les budgets disponibles sont répartis par enveloppe de |
la manière suivante : | la manière suivante : |
1° 60 pour cent aux bâtiments scolaires, la répartition entre réseaux | 1° 60 pour cent aux bâtiments scolaires, la répartition entre réseaux |
étant réalisée sur la base de la clé du nombre d'élèves arrêtée au 15 | étant réalisée sur la base de la clé du nombre d'élèves arrêtée au 15 |
janvier 2012; | janvier 2012; |
2° 20 pour cent aux autres bâtiments occupés par une personne de droit | 2° 20 pour cent aux autres bâtiments occupés par une personne de droit |
public; | public; |
3° 20 pour cent aux autres bâtiments occupés par un organisme non | 3° 20 pour cent aux autres bâtiments occupés par un organisme non |
commercial. | commercial. |
En cas de sous-consommation d'une des enveloppes, les crédits | En cas de sous-consommation d'une des enveloppes, les crédits |
disponibles peuvent être réaffectés aux autres. | disponibles peuvent être réaffectés aux autres. |
§ 2. Au sein de chacune des enveloppes visées au § 1er, les crédits | § 2. Au sein de chacune des enveloppes visées au § 1er, les crédits |
disponibles sont octroyés aux demandes dans l'ordre de classement de | disponibles sont octroyés aux demandes dans l'ordre de classement de |
la performance tel que défini à l'article 12, § 4. | la performance tel que défini à l'article 12, § 4. |
CHAPITRE III. - De l'introduction de la demande de subvention | CHAPITRE III. - De l'introduction de la demande de subvention |
Art. 7.Le dossier de demande de subvention est composé : |
Art. 7.Le dossier de demande de subvention est composé : |
1° du formulaire de demande mis à disposition par l'administration; | 1° du formulaire de demande mis à disposition par l'administration; |
2° du cahier des charges ou descriptif des travaux à réaliser et du | 2° du cahier des charges ou descriptif des travaux à réaliser et du |
matériel à installer; | matériel à installer; |
3° du devis estimatif détaillé relatif à la fourniture et au placement | 3° du devis estimatif détaillé relatif à la fourniture et au placement |
du matériel visé par la subvention; | du matériel visé par la subvention; |
4° d'une note explicative relative au respect des critères | 4° d'une note explicative relative au respect des critères |
énergétiques énoncés à l'annexe 2; | énergétiques énoncés à l'annexe 2; |
5° des données de consommations d'énergie pour les trois dernières | 5° des données de consommations d'énergie pour les trois dernières |
années précédant la demande de subvention ou, lorsque ces données ne | années précédant la demande de subvention ou, lorsque ces données ne |
sont pas disponibles, des données relatives à la performance de | sont pas disponibles, des données relatives à la performance de |
l'enveloppe du bâtiment, permettant de déterminer une consommation | l'enveloppe du bâtiment, permettant de déterminer une consommation |
d'énergie théorique; | d'énergie théorique; |
6° de la description de la nature de l'affectation du bâtiment et de | 6° de la description de la nature de l'affectation du bâtiment et de |
son régime d'occupation; | son régime d'occupation; |
7° d'une note de calcul détaillée de l'économie d'énergie générée par | 7° d'une note de calcul détaillée de l'économie d'énergie générée par |
les travaux envisagés conformément aux exigences décrites à l'annexe 1re; | les travaux envisagés conformément aux exigences décrites à l'annexe 1re; |
8° de tous les documents relatifs aux sources de financement et aux | 8° de tous les documents relatifs aux sources de financement et aux |
subventions déjà perçues, sollicitées ou qui peuvent être sollicitées | subventions déjà perçues, sollicitées ou qui peuvent être sollicitées |
pour la réalisation des travaux envisagés, accompagnés d'une | pour la réalisation des travaux envisagés, accompagnés d'une |
déclaration sur l'honneur du demandeur qu'il n'a pas, pour la | déclaration sur l'honneur du demandeur qu'il n'a pas, pour la |
réalisation des travaux envisagés, perçu ou sollicité d'autres primes | réalisation des travaux envisagés, perçu ou sollicité d'autres primes |
ou subsides que ceux repris dans les documents fournis et qu'il n'en | ou subsides que ceux repris dans les documents fournis et qu'il n'en |
sollicitera pas. | sollicitera pas. |
Art. 8.§ 1er. Dans le mois qui suit la réception de la demande de |
Art. 8.§ 1er. Dans le mois qui suit la réception de la demande de |
subvention, l'administration envoie au demandeur un accusé de | subvention, l'administration envoie au demandeur un accusé de |
réception qui précise si le dossier de demande est complet. | réception qui précise si le dossier de demande est complet. |
Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai | Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai |
de quinze jours prenant cours à dater de l'envoi de l'accusé de | de quinze jours prenant cours à dater de l'envoi de l'accusé de |
réception pour fournir les éléments manquants. | réception pour fournir les éléments manquants. |
Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir | Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir |
les renseignements demandés, l'administration envoie au demandeur un | les renseignements demandés, l'administration envoie au demandeur un |
second accusé de réception qui précise le caractère complet de son | second accusé de réception qui précise le caractère complet de son |
dossier. | dossier. |
Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné | Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné |
les renseignements sollicités, la demande est irrecevable. | les renseignements sollicités, la demande est irrecevable. |
§ 2. La décision de refus ou d'octroi de la subvention est notifiée au | § 2. La décision de refus ou d'octroi de la subvention est notifiée au |
demandeur dans les septante cinq jours à dater de l'approbation par le | demandeur dans les septante cinq jours à dater de l'approbation par le |
Gouvernement de la liste des projets retenus. | Gouvernement de la liste des projets retenus. |
§ 3. L'octroi de la subvention implique l'obligation de fournir à | § 3. L'octroi de la subvention implique l'obligation de fournir à |
l'administration, chaque année, pendant dix ans, les informations | l'administration, chaque année, pendant dix ans, les informations |
relatives aux consommations énergétiques du bâtiment concerné au moyen | relatives aux consommations énergétiques du bâtiment concerné au moyen |
du formulaire mis à disposition par l'administration. | du formulaire mis à disposition par l'administration. |
L'obligation visée à l'alinéa 1er prend cours l'année de la | L'obligation visée à l'alinéa 1er prend cours l'année de la |
liquidation de la subvention. | liquidation de la subvention. |
Art. 9.Les demandes de subvention sont préalables à la commande et à |
Art. 9.Les demandes de subvention sont préalables à la commande et à |
la mise en oeuvre des travaux, lesquels ont lieu au plus tôt après la | la mise en oeuvre des travaux, lesquels ont lieu au plus tôt après la |
notification de la décision d'octroi de la subvention. La décision | notification de la décision d'octroi de la subvention. La décision |
d'octroi de la subvention peut être conditionnée à la modification de | d'octroi de la subvention peut être conditionnée à la modification de |
certains aspects techniques du dossier de demande. | certains aspects techniques du dossier de demande. |
Art. 10.§ 1er. Les travaux subventionnés sont réalisés et |
Art. 10.§ 1er. Les travaux subventionnés sont réalisés et |
réceptionnés dans un délai de trois ans à dater de la notification de | réceptionnés dans un délai de trois ans à dater de la notification de |
la décision d'octroi de subvention. | la décision d'octroi de subvention. |
Ce délai peut être prolongé d'un an si le bénéficiaire en fait la | Ce délai peut être prolongé d'un an si le bénéficiaire en fait la |
demande écrite et motivée au plus tard trois mois avant la date | demande écrite et motivée au plus tard trois mois avant la date |
d'expiration du terme initialement prévu. | d'expiration du terme initialement prévu. |
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut préciser le contenu des documents | § 2. Le Ministre ou son délégué peut préciser le contenu des documents |
visés au présent chapitre et déterminer leur forme. | visés au présent chapitre et déterminer leur forme. |
CHAPITRE IV. - De la demande de liquidation de la subvention | CHAPITRE IV. - De la demande de liquidation de la subvention |
Art. 11.§ 1er. La demande de liquidation de la subvention est |
Art. 11.§ 1er. La demande de liquidation de la subvention est |
introduite auprès de l'administration dans les douze mois à dater de | introduite auprès de l'administration dans les douze mois à dater de |
la réception provisoire des travaux. | la réception provisoire des travaux. |
§ 2. En cas de non respect des délais visés au paragraphe 1er, le | § 2. En cas de non respect des délais visés au paragraphe 1er, le |
dossier est clôturé et la décision d'octroi caduque. | dossier est clôturé et la décision d'octroi caduque. |
§ 3. La demande de liquidation de la subvention pour des travaux | § 3. La demande de liquidation de la subvention pour des travaux |
contient : | contient : |
1° la décision d'attribution du marché de travaux et l'analyse | 1° la décision d'attribution du marché de travaux et l'analyse |
comparative des offres; | comparative des offres; |
2° la copie de l'offre de l'adjudicataire; | 2° la copie de l'offre de l'adjudicataire; |
3° les différents états d'avancement des travaux, le décompte final et | 3° les différents états d'avancement des travaux, le décompte final et |
les factures y afférentes; | les factures y afférentes; |
4° le procès-verbal de réception provisoire des travaux; | 4° le procès-verbal de réception provisoire des travaux; |
5° la déclaration de créance envers la Région en double exemplaire | 5° la déclaration de créance envers la Région en double exemplaire |
pour la liquidation de la subvention. | pour la liquidation de la subvention. |
§ 4. Dans le mois qui suit la réception de la demande de liquidation | § 4. Dans le mois qui suit la réception de la demande de liquidation |
de la subvention, l'administration envoie un accusé de réception au | de la subvention, l'administration envoie un accusé de réception au |
demandeur précisant si le dossier de demande est complet. | demandeur précisant si le dossier de demande est complet. |
Si le dossier est incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux | Si le dossier est incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux |
mois prenant cours à la date de réception de l'accusé de réception | mois prenant cours à la date de réception de l'accusé de réception |
pour fournir les éléments manquants. | pour fournir les éléments manquants. |
Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir | Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir |
les renseignements demandés, l'administration envoie au demandeur un | les renseignements demandés, l'administration envoie au demandeur un |
second accusé de réception qui précise le caractère complet de son | second accusé de réception qui précise le caractère complet de son |
dossier. | dossier. |
Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné | Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné |
les renseignements sollicités, la demande de liquidation est | les renseignements sollicités, la demande de liquidation est |
irrecevable. | irrecevable. |
CHAPITRE V. - Du comité de sélection | CHAPITRE V. - Du comité de sélection |
Art. 12.§ 1er. Il est créé auprès du Ministre un Comité de sélection |
Art. 12.§ 1er. Il est créé auprès du Ministre un Comité de sélection |
chargé de l'examen technique des dossiers de demande de subventions. | chargé de l'examen technique des dossiers de demande de subventions. |
§ 2. Le Comité de sélection est composé comme suit : | § 2. Le Comité de sélection est composé comme suit : |
1° un représentant du Ministre; | 1° un représentant du Ministre; |
2° deux représentants de l'administration; | 2° deux représentants de l'administration; |
3° un ou plusieurs experts en matière de marchés publics désignés par | 3° un ou plusieurs experts en matière de marchés publics désignés par |
le Ministre; | le Ministre; |
4° un ou plusieurs experts en matière d'énergie désignés par le | 4° un ou plusieurs experts en matière d'énergie désignés par le |
Ministre. | Ministre. |
§ 3. Le Comité de sélection évalue la demande de subvention selon les | § 3. Le Comité de sélection évalue la demande de subvention selon les |
critères suivants : | critères suivants : |
1° la priorité énergétique du projet envisagé dans le contexte du | 1° la priorité énergétique du projet envisagé dans le contexte du |
bâtiment; | bâtiment; |
2° la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés | 2° la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés |
notamment leur coût eu égard aux prix moyens du marché; | notamment leur coût eu égard aux prix moyens du marché; |
3° l'économie d'énergie, dans des conditions d'utilisation | 3° l'économie d'énergie, dans des conditions d'utilisation |
standardisées, notamment d'énergie primaire, et la réduction des | standardisées, notamment d'énergie primaire, et la réduction des |
émissions de CO2 attendues; | émissions de CO2 attendues; |
4° l'évaluation du temps de retour comptable de l'investissement | 4° l'évaluation du temps de retour comptable de l'investissement |
§ 4. En fonction des résultats de son évaluation, le Comité de | § 4. En fonction des résultats de son évaluation, le Comité de |
sélection classe, pour chacune des enveloppes visées à l'article 6, § | sélection classe, pour chacune des enveloppes visées à l'article 6, § |
2, les demandes de subvention dans un ordre croissant selon l'analyse | 2, les demandes de subvention dans un ordre croissant selon l'analyse |
matricielle suivante : | matricielle suivante : |
1° le coût financier et énergétique de l'opération exprimé en euros | 1° le coût financier et énergétique de l'opération exprimé en euros |
investis par kWh épargné; | investis par kWh épargné; |
2° le coût financier et climatique de l'opération exprimé en euros | 2° le coût financier et climatique de l'opération exprimé en euros |
investis par tonne de CO2 non émise. | investis par tonne de CO2 non émise. |
En cas d'ex aequo, selon les critères complémentaires suivants : | En cas d'ex aequo, selon les critères complémentaires suivants : |
1° la priorité énergétique du projet envisagé dans le contexte du | 1° la priorité énergétique du projet envisagé dans le contexte du |
bâtiment; | bâtiment; |
2° la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés. | 2° la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés. |
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 13.En cas de fraude au présent arrêté, à l'arrêté du |
Art. 13.En cas de fraude au présent arrêté, à l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions | Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions |
aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour | aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour |
la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la | la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la |
performance énergétique des bâtiments (UREBA) ou à l'arrêté du | performance énergétique des bâtiments (UREBA) ou à l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions | Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions |
aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour | aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour |
la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la | la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la |
performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans | performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans |
les bâtiments (UREBA), le bénéficiaire ne peut pas solliciter de | les bâtiments (UREBA), le bénéficiaire ne peut pas solliciter de |
subvention au sens du présent arrêté. | subvention au sens du présent arrêté. |
Art. 14.§ 1er. Lorsque, préalablement à la date d'introduction d'une |
Art. 14.§ 1er. Lorsque, préalablement à la date d'introduction d'une |
demande de subvention dans le cadre du présent arrêté, une demande de | demande de subvention dans le cadre du présent arrêté, une demande de |
subvention a, pour les mêmes travaux et pour le même bâtiment, été | subvention a, pour les mêmes travaux et pour le même bâtiment, été |
introduite dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 | introduite dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 |
avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit | avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit |
public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études | public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études |
et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des | et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des |
bâtiments (UREBA) et est en cours d'instruction sans avoir fait | bâtiments (UREBA) et est en cours d'instruction sans avoir fait |
l'objet d'une décision d'octroi, cette demande de subvention devient | l'objet d'une décision d'octroi, cette demande de subvention devient |
sans objet si la demande introduite dans le cadre du présent arrêté | sans objet si la demande introduite dans le cadre du présent arrêté |
fait l'objet d'une décision d'octroi. | fait l'objet d'une décision d'octroi. |
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la demande de subvention | L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la demande de subvention |
introduite concerne des travaux présentant un caractère d'urgence au | introduite concerne des travaux présentant un caractère d'urgence au |
sens de l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 | sens de l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 |
avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit | avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit |
public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études | public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études |
et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des | et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des |
bâtiments (UREBA). Dans ce cas, la demande de subvention est soumise | bâtiments (UREBA). Dans ce cas, la demande de subvention est soumise |
aux exigences du même arrêté. | aux exigences du même arrêté. |
§ 2. Lorsqu'une demande de subvention introduite uniquement dans le | § 2. Lorsqu'une demande de subvention introduite uniquement dans le |
cadre du présent arrêté concerne des travaux présentant un caractère | cadre du présent arrêté concerne des travaux présentant un caractère |
d'urgence au sens de l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement | d'urgence au sens de l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes | wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes |
de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation | de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation |
d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance | d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance |
énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les | énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les |
bâtiments (UREBA), cette demande devient sans objet et est réputée | bâtiments (UREBA), cette demande devient sans objet et est réputée |
introduite dans le cadre de ce dernier arrêté. Dans ce cas, la demande | introduite dans le cadre de ce dernier arrêté. Dans ce cas, la demande |
de subvention est soumise aux exigences du même arrêté. | de subvention est soumise aux exigences du même arrêté. |
§ 3. Lorsqu'il est constaté que le demandeur n'a pas respecté les | § 3. Lorsqu'il est constaté que le demandeur n'a pas respecté les |
exigences des articles 5 et 7, 8°, les deux demandes visées au | exigences des articles 5 et 7, 8°, les deux demandes visées au |
paragraphe 1er, alinéa 1er, sont refusées à titre définitif. | paragraphe 1er, alinéa 1er, sont refusées à titre définitif. |
Art. 15.Sous réserve de l'application de l'article 14, § 1er, alinéa |
Art. 15.Sous réserve de l'application de l'article 14, § 1er, alinéa |
1er et § 2, entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le | 1er et § 2, entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le |
30 juin 2013, aucune demande relative à des travaux éligibles au sens | 30 juin 2013, aucune demande relative à des travaux éligibles au sens |
du présent arrêté ne peut être introduite dans le cadre l'arrêté du | du présent arrêté ne peut être introduite dans le cadre l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions | Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions |
aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour | aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour |
la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la | la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la |
performance énergétique des bâtiments (UREBA) ou dans le cadre de | performance énergétique des bâtiments (UREBA) ou dans le cadre de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de | l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de |
subventions aux personnes de droit public et aux organismes non | subventions aux personnes de droit public et aux organismes non |
commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant | commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant |
l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation | l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation |
rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), en ce compris en | rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), en ce compris en |
application de l'article 15 du même arrêté. | application de l'article 15 du même arrêté. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 mars 2013 et cesse |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 mars 2013 et cesse |
d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
Art. 17.Le présent arrêté peut aussi être identifié par les termes |
Art. 17.Le présent arrêté peut aussi être identifié par les termes |
"UREBA exceptionnel". | "UREBA exceptionnel". |
Art. 18.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé |
Art. 18.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 28 mars 2013. | Namur, le 28 mars 2013. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Annexe 1re | Annexe 1re |
Note explicative relative aux calculs des économies d'énergie | Note explicative relative aux calculs des économies d'énergie |
engendrées par les travaux visant à l'amélioration de la performance | engendrées par les travaux visant à l'amélioration de la performance |
énergétique du bâtiment. | énergétique du bâtiment. |
1. Objectif : | 1. Objectif : |
La note explicative a pour objectif de déterminer les caractéristiques | La note explicative a pour objectif de déterminer les caractéristiques |
technique, en ce compris leur dimensionnement adéquat, énergétique et | technique, en ce compris leur dimensionnement adéquat, énergétique et |
économique de l'investissement, de manière à évaluer l'efficacité du | économique de l'investissement, de manière à évaluer l'efficacité du |
dispositif envisagé. | dispositif envisagé. |
2. Exigences : | 2. Exigences : |
La note explicative doit notamment contenir les éléments suivants : | La note explicative doit notamment contenir les éléments suivants : |
1° la présentation des caractéristiques techniques de l'investissement | 1° la présentation des caractéristiques techniques de l'investissement |
visant à réduire les besoins énergétiques et complémentairement, si | visant à réduire les besoins énergétiques et complémentairement, si |
nécessaire, les techniques permettant de répondre aux besoins | nécessaire, les techniques permettant de répondre aux besoins |
énergétiques de manière plus efficiente et économique; | énergétiques de manière plus efficiente et économique; |
2° les hypothèses de travail; | 2° les hypothèses de travail; |
3° le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les | 3° le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les |
grandeurs de référence utilisées pour le calcul (selon les cas; | grandeurs de référence utilisées pour le calcul (selon les cas; |
coefficients de transmission thermique avant et après travaux et | coefficients de transmission thermique avant et après travaux et |
rendements de l'installation); | rendements de l'installation); |
4° une évaluation de l'économie d'énergie (pouvant tenir compte du | 4° une évaluation de l'économie d'énergie (pouvant tenir compte du |
confort thermique) et de la réduction des émissions polluantes (CO2, | confort thermique) et de la réduction des émissions polluantes (CO2, |
SO2); | SO2); |
5° le bilan économique de l'investissement tenant compte des coûts de | 5° le bilan économique de l'investissement tenant compte des coûts de |
l'investissement et de la valorisation des économies d'énergie; | l'investissement et de la valorisation des économies d'énergie; |
6° la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés; | 6° la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés; |
7° les normes et les codes de bonnes pratiques prises comme référence. | 7° les normes et les codes de bonnes pratiques prises comme référence. |
Le Ministre est habilité à compléter le contenu obligatoire de la | Le Ministre est habilité à compléter le contenu obligatoire de la |
note. | note. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 |
relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit | relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit |
public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de | public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de |
travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et | travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et |
l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA | l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA |
exceptionnel). | exceptionnel). |
Namur, le 28 mars 2013. | Namur, le 28 mars 2013. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Liste des travaux visant l'amélioration de la performance énergétique | Liste des travaux visant l'amélioration de la performance énergétique |
d'un bâtiment admis à la subvention | d'un bâtiment admis à la subvention |
Peuvent être subventionnés dans le cadre du présent arrêté, dans la | Peuvent être subventionnés dans le cadre du présent arrêté, dans la |
stricte mesure nécessaire à la mise en oeuvre des améliorations | stricte mesure nécessaire à la mise en oeuvre des améliorations |
énergétiques, et à l'exclusion des travaux dont le temps de retour | énergétiques, et à l'exclusion des travaux dont le temps de retour |
comptable excède vingt ans pour les investissements relatifs aux | comptable excède vingt ans pour les investissements relatifs aux |
systèmes et soixante ans pour les investissements relatifs à | systèmes et soixante ans pour les investissements relatifs à |
l'enveloppe, les travaux suivants : | l'enveloppe, les travaux suivants : |
1. L'installation d'un réseau de chaleur si celui-ci constitue une | 1. L'installation d'un réseau de chaleur si celui-ci constitue une |
condition indispensable à une utilisation rationnelle d'énergie. | condition indispensable à une utilisation rationnelle d'énergie. |
Dans ce cas, la note explicative conforme à l'annexe 1re, doit être | Dans ce cas, la note explicative conforme à l'annexe 1re, doit être |
complétée par une note de calcul prouvant que le réseau de chaleur | complétée par une note de calcul prouvant que le réseau de chaleur |
présente une efficacité énergétique globale supérieure à des | présente une efficacité énergétique globale supérieure à des |
installations décentralisées. | installations décentralisées. |
2. L'isolation thermique des parois du bâtiment visée ci-après qui | 2. L'isolation thermique des parois du bâtiment visée ci-après qui |
permet d'atteindre | permet d'atteindre |
- soit des coefficients globaux de transmission inférieurs ou égaux | - soit des coefficients globaux de transmission inférieurs ou égaux |
aux valeurs suivantes | aux valeurs suivantes |
- soit des coefficients de résistance thermique supérieurs ou égaux | - soit des coefficients de résistance thermique supérieurs ou égaux |
aux valeurs suivantes : | aux valeurs suivantes : |
Parois de la surface de déperdition du bâtiment | Parois de la surface de déperdition du bâtiment |
Umax (W/m2K) ou Rmin (m2K/W) | Umax (W/m2K) ou Rmin (m2K/W) |
a. Vitrage | a. Vitrage |
Umax 1,1 | Umax 1,1 |
En outre, l'ensemble châssis et vitrage présentera un coefficient de | En outre, l'ensemble châssis et vitrage présentera un coefficient de |
transmission inférieur à | transmission inférieur à |
Umax 1,8 | Umax 1,8 |
b. Portes | b. Portes |
Umax 2 | Umax 2 |
c. Murs et parois opaques : | c. Murs et parois opaques : |
1° non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés au point | 1° non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés au point |
2° | 2° |
Umax 0.32 | Umax 0.32 |
2° en contact avec un vide sanitaire ou avec une cave en dehors du | 2° en contact avec un vide sanitaire ou avec une cave en dehors du |
volume protégé | volume protégé |
Rmin 1.2 | Rmin 1.2 |
3° en contact avec le sol | 3° en contact avec le sol |
Rmin 1.3 | Rmin 1.3 |
d. Toiture ou plafond séparant le volume protégé d'un local non | d. Toiture ou plafond séparant le volume protégé d'un local non |
chauffé non à l'abri du gel | chauffé non à l'abri du gel |
Umax 0,27 | Umax 0,27 |
e. Plancher : | e. Plancher : |
1° en contact avec l'environnement extérieur ou au-dessus d'un espace | 1° en contact avec l'environnement extérieur ou au-dessus d'un espace |
adjacent non chauffé | adjacent non chauffé |
Umax 0,35 | Umax 0,35 |
2° autres cas (sur terre-plein, au-dessus d'un vide sanitaire ou | 2° autres cas (sur terre-plein, au-dessus d'un vide sanitaire ou |
au-dessus d'une cave en dehors du volume protégé, plancher de cave | au-dessus d'une cave en dehors du volume protégé, plancher de cave |
enterré) | enterré) |
Umax 0,35 ou Rmin 1.3 | Umax 0,35 ou Rmin 1.3 |
Les valeurs Umax et Rmin sont calculées selon l'annexe VII de l'arrêté | Les valeurs Umax et Rmin sont calculées selon l'annexe VII de l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant, en ce qui concerne la | du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant, en ce qui concerne la |
performance énergétique des bâtiments, le Code wallon de l'Aménagement | performance énergétique des bâtiments, le Code wallon de l'Aménagement |
du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie. | du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie. |
3. Le remplacement ou l'amélioration de tout système de chauffage et | 3. Le remplacement ou l'amélioration de tout système de chauffage et |
qui correspond à l'une des catégories suivantes : | qui correspond à l'une des catégories suivantes : |
1° les chaudières à condensation. Dans ce cas, le dossier de demande | 1° les chaudières à condensation. Dans ce cas, le dossier de demande |
comprendra le schéma de l'installation et la régulation associée | comprendra le schéma de l'installation et la régulation associée |
justifiant que la température de retour du fluide caloporteur | justifiant que la température de retour du fluide caloporteur |
permettra effectivement la condensation; | permettra effectivement la condensation; |
2° les travaux de partition du système de distribution de chaleur en | 2° les travaux de partition du système de distribution de chaleur en |
fonction des différents usages du bâtiment; | fonction des différents usages du bâtiment; |
3° installation de vannes thermostatiques adaptées au type de | 3° installation de vannes thermostatiques adaptées au type de |
fréquentation des locaux et destinées à la suppression des surchauffes | fréquentation des locaux et destinées à la suppression des surchauffes |
éventuelles et/ou à la réduction de la température ambiante de locaux | éventuelles et/ou à la réduction de la température ambiante de locaux |
spécifiques; | spécifiques; |
4° installation de systèmes de régulation devant permettre au minimum | 4° installation de systèmes de régulation devant permettre au minimum |
une optimisation à l'arrêt des installations en fonction des | une optimisation à l'arrêt des installations en fonction des |
conditions climatiques extérieures et de la demande intérieure; | conditions climatiques extérieures et de la demande intérieure; |
5° tous les autres travaux qui ont trait aux installations de | 5° tous les autres travaux qui ont trait aux installations de |
chauffage et qui sont conçus de manière telle que le système de | chauffage et qui sont conçus de manière telle que le système de |
chauffage (chaudière, distribution de la chaleur et régulation) soit | chauffage (chaudière, distribution de la chaleur et régulation) soit |
particulièrement performant, c'est à dire un système qui d'une part | particulièrement performant, c'est à dire un système qui d'une part |
développe une efficacité énergétique supérieure à un système classique | développe une efficacité énergétique supérieure à un système classique |
et d'autre part qui permet une distribution et une régulation de la | et d'autre part qui permet une distribution et une régulation de la |
chaleur adaptées aux principes de l'utilisation rationnelle de | chaleur adaptées aux principes de l'utilisation rationnelle de |
l'énergie pour les différents usages du bâtiment. | l'énergie pour les différents usages du bâtiment. |
Dans tous les cas, les tuyaux de distribution de la chaleur du système | Dans tous les cas, les tuyaux de distribution de la chaleur du système |
de chauffage subventionné circulant dans les locaux non chauffés | de chauffage subventionné circulant dans les locaux non chauffés |
doivent être calorifugés conformément aux règles de l'art. | doivent être calorifugés conformément aux règles de l'art. |
4. Les améliorations suivantes des installations d'éclairage : | 4. Les améliorations suivantes des installations d'éclairage : |
1° Le remplacement de système d'éclairage par un système aux normes | 1° Le remplacement de système d'éclairage par un système aux normes |
belges en vigueur et dont la puissance installée après travaux ne | belges en vigueur et dont la puissance installée après travaux ne |
dépasse pas : | dépasse pas : |
a) 3 W/m2 par 100 lux dans les halls de sports et les piscines; | a) 3 W/m2 par 100 lux dans les halls de sports et les piscines; |
b) 2,5 W/m2 par 100 lux dans les bureaux et les locaux scolaires; | b) 2,5 W/m2 par 100 lux dans les bureaux et les locaux scolaires; |
c) 3 W/m2 par 100 lux dans les locaux à usage hospitalier; | c) 3 W/m2 par 100 lux dans les locaux à usage hospitalier; |
d) entre 3 W/m2 par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 | d) entre 3 W/m2 par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 |
m x 2,8 m) et 8,5 W/m2 pour 100 lux dans un couloir haut et étroit | m x 2,8 m) et 8,5 W/m2 pour 100 lux dans un couloir haut et étroit |
(min 30 m x 1 m x 3,5 m). | (min 30 m x 1 m x 3,5 m). |
Le remplacement de la source lumineuse seule n'est pas admis. En cas | Le remplacement de la source lumineuse seule n'est pas admis. En cas |
de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, | de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, |
ceux-ci seront équipés exclusivement de ballasts électroniques. | ceux-ci seront équipés exclusivement de ballasts électroniques. |
2° Installation de tout système permettant l'optimisation du | 2° Installation de tout système permettant l'optimisation du |
fonctionnement du système d'éclairage, notamment : | fonctionnement du système d'éclairage, notamment : |
a) minuterie, éventuellement associée à des détecteurs de présence, | a) minuterie, éventuellement associée à des détecteurs de présence, |
dans les locaux de circulation ainsi que dans les dégagements, | dans les locaux de circulation ainsi que dans les dégagements, |
toilettes; : | toilettes; : |
b) réglage, soit en tout ou rien soit en continu, du flux lumineux en | b) réglage, soit en tout ou rien soit en continu, du flux lumineux en |
fonction de l'éclairement naturel du local; | fonction de l'éclairement naturel du local; |
c) double allumage permettant un éclairage réduit (de 30 à 50 %). | c) double allumage permettant un éclairage réduit (de 30 à 50 %). |
5. Installation de tout équipement électrique rotatif (pompes, | 5. Installation de tout équipement électrique rotatif (pompes, |
ventilateurs, compresseurs) dont le moteur est équipé d'une régulation | ventilateurs, compresseurs) dont le moteur est équipé d'une régulation |
à vitesse variable. Pour ce qui concerne la demande en chauffage, | à vitesse variable. Pour ce qui concerne la demande en chauffage, |
ventilation ou réfrigération, il doit être muni d'une gestion | ventilation ou réfrigération, il doit être muni d'une gestion |
automatique adaptée aux besoins réels du bâtiment et de ses occupants. | automatique adaptée aux besoins réels du bâtiment et de ses occupants. |
6. Installation de tout équipement dans le domaine de la ventilation, | 6. Installation de tout équipement dans le domaine de la ventilation, |
du refroidissement et de la protection contre la surchauffe d'un | du refroidissement et de la protection contre la surchauffe d'un |
bâtiment, qui correspond à l'une des catégories suivantes : | bâtiment, qui correspond à l'une des catégories suivantes : |
1° systèmes de régulation permettant la gestion des débits à la | 1° systèmes de régulation permettant la gestion des débits à la |
demande : horloge, détection de présence, sonde C02,... permettant le | demande : horloge, détection de présence, sonde C02,... permettant le |
réglage de la ventilation; | réglage de la ventilation; |
2° systèmes de récupération de chaleur sur l'air extrait du bâtiment; | 2° systèmes de récupération de chaleur sur l'air extrait du bâtiment; |
Dans ce cas, la note explicative conforme à l'annexe 1, doit être | Dans ce cas, la note explicative conforme à l'annexe 1, doit être |
complétée par le calcul du gain net en énergie primaire, sur base | complétée par le calcul du gain net en énergie primaire, sur base |
annuelle, dans les conditions de fonctionnement adaptées au bâtiment | annuelle, dans les conditions de fonctionnement adaptées au bâtiment |
pour le système proposé; | pour le système proposé; |
3° installation de protections solaires extérieures permettant de | 3° installation de protections solaires extérieures permettant de |
limiter le temps de fonctionnement d'une climatisation existante ou | limiter le temps de fonctionnement d'une climatisation existante ou |
d'éviter le placement d'une telle installation dans un bâtiment par | d'éviter le placement d'une telle installation dans un bâtiment par |
réduction des surchauffes; Les fenêtres équipées de protections | réduction des surchauffes; Les fenêtres équipées de protections |
solaires doivent être orientées entre le sud-est et l'ouest en passant | solaires doivent être orientées entre le sud-est et l'ouest en passant |
par le sud, soit de 135° à 270°; | par le sud, soit de 135° à 270°; |
4° systèmes permettant de diminuer le recours aux installations de | 4° systèmes permettant de diminuer le recours aux installations de |
réfrigération par un refroidissement direct de la boucle d'eau glacée | réfrigération par un refroidissement direct de la boucle d'eau glacée |
par l'air extérieur (technique dite de « free-chilling »); | par l'air extérieur (technique dite de « free-chilling »); |
5° installation de refroidissement par ventilation naturelle ou | 5° installation de refroidissement par ventilation naturelle ou |
hybride. | hybride. |
7. Installation de tout autre équipement ou système qui a trait à | 7. Installation de tout autre équipement ou système qui a trait à |
l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, à | l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, à |
l'exclusion des systèmes exploitant des sources d'énergies | l'exclusion des systèmes exploitant des sources d'énergies |
renouvelables, et qui est particulièrement performant, c'est à dire | renouvelables, et qui est particulièrement performant, c'est à dire |
tout équipement ou système qui d'une part développe une efficacité | tout équipement ou système qui d'une part développe une efficacité |
énergétique supérieure à la normale et qui d'autre part constitue une | énergétique supérieure à la normale et qui d'autre part constitue une |
réponse adaptée aux principes de l'utilisation rationnelle de | réponse adaptée aux principes de l'utilisation rationnelle de |
l'énergie pour les différents usages du bâtiment considéré. | l'énergie pour les différents usages du bâtiment considéré. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 |
relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit | relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit |
public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de | public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de |
travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et | travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et |
l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA | l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA |
exceptionnel). | exceptionnel). |
Namur, le 28 mars 2013. | Namur, le 28 mars 2013. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |