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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28/03/2013
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
28 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi 28 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi
exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux
organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant
l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation
rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel) rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel)
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions
de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle
de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables,
les articles 7 et 8; les articles 7 et 8;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la
Région wallonne, donné le 20 novembre 2012; Région wallonne, donné le 20 novembre 2012;
Vu l'avis 52.845/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2013, en Vu l'avis 52.845/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a l'Energie dans ses attributions; Sur la proposition du Ministre qui a l'Energie dans ses attributions;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° Ministre : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions; 1° Ministre : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions;
2° administration : le Service public de Wallonie, Direction générale 2° administration : le Service public de Wallonie, Direction générale
opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et
Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable; Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable;
3° personne de droit public : toute commune, centre public d'action 3° personne de droit public : toute commune, centre public d'action
sociale et province de Wallonie ainsi que toute zone de police locale sociale et province de Wallonie ainsi que toute zone de police locale
pluricommunale de Wallonie dotée de la personnalité juridique au sens pluricommunale de Wallonie dotée de la personnalité juridique au sens
de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux; structuré à deux niveaux;
4° organismes non commerciaux : les organismes tels que définis à 4° organismes non commerciaux : les organismes tels que définis à
l'article 1er, 4°, du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et l'article 1er, 4°, du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et
aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de
l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des
énergies renouvelables; énergies renouvelables;
5° performance énergétique d'un bâtiment (PEB) : la quantité d'énergie 5° performance énergétique d'un bâtiment (PEB) : la quantité d'énergie
effectivement consommée ou calculée pour répondre aux différents effectivement consommée ou calculée pour répondre aux différents
besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, qui inclut besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, qui inclut
entre autre l'énergie utilisée pour le chauffage, l'eau chaude, le entre autre l'énergie utilisée pour le chauffage, l'eau chaude, le
système de refroidissement éventuel, la ventilation et l'éclairage; système de refroidissement éventuel, la ventilation et l'éclairage;
cette quantité est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques cette quantité est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques
qui tiennent compte de l'énergie réellement consommée ou calculée en qui tiennent compte de l'énergie réellement consommée ou calculée en
tenant compte de l'isolation, des caractéristiques techniques et des tenant compte de l'isolation, des caractéristiques techniques et des
caractéristiques des installations, de la conception et de caractéristiques des installations, de la conception et de
l'implantation eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition l'implantation eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition
solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de
l'autoproduction d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat l'autoproduction d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat
intérieur, qui influencent la demande d'énergie; intérieur, qui influencent la demande d'énergie;
6° travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment 6° travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment
: les travaux repris à l'annexe 2 qui ont trait à l'amélioration de : les travaux repris à l'annexe 2 qui ont trait à l'amélioration de
l'enveloppe, à l'amélioration des systèmes de chauffage, de l'enveloppe, à l'amélioration des systèmes de chauffage, de
ventilation, de rafraîchissement de l'air, de l'éclairage, de la ventilation, de rafraîchissement de l'air, de l'éclairage, de la
gestion énergétique tout en tenant compte du confort thermique gestion énergétique tout en tenant compte du confort thermique
d'hiver, d'été et de la qualité de l'air intérieur et qui conduisent à d'hiver, d'été et de la qualité de l'air intérieur et qui conduisent à
une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment. une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment.
CHAPITRE II. - Des conditions d'octroi de la subvention CHAPITRE II. - Des conditions d'octroi de la subvention

Art. 2.§ 1er. Pour les bâtiments construits depuis au moins dix ans à

Art. 2.§ 1er. Pour les bâtiments construits depuis au moins dix ans à

la date de l'introduction de la demande de subvention, dans la limite la date de l'introduction de la demande de subvention, dans la limite
des crédits budgétaires déterminés en application de l'article 5, § 9, des crédits budgétaires déterminés en application de l'article 5, § 9,
du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide
aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de
gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au
maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la
Région wallonne, une subvention peut être accordée par le Ministre aux Région wallonne, une subvention peut être accordée par le Ministre aux
personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la
réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique du réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique du
bâtiment, dans le respect des conditions suivantes : bâtiment, dans le respect des conditions suivantes :
1° la personne de droit public ou l'organisme non commercial qui 1° la personne de droit public ou l'organisme non commercial qui
sollicite la subvention est propriétaire des éléments insérés ou sollicite la subvention est propriétaire des éléments insérés ou
rénovés et dispose sur le bâtiment d'un droit réel principal ou d'un rénovés et dispose sur le bâtiment d'un droit réel principal ou d'un
droit personnel de jouissance d'une durée supérieure ou égale à neuf droit personnel de jouissance d'une durée supérieure ou égale à neuf
ans; ans;
2° à la date de l'introduction de la demande de subvention, le 2° à la date de l'introduction de la demande de subvention, le
bâtiment est affecté à la réalisation de la mission de service public bâtiment est affecté à la réalisation de la mission de service public
ou non commerciale du demandeur; ou non commerciale du demandeur;
3° la demande de subvention est introduite au plus tard le 30 juin 3° la demande de subvention est introduite au plus tard le 30 juin
2013. 2013.
L'affectation visée à l'alinéa 1er, 2° est maintenue pour une durée L'affectation visée à l'alinéa 1er, 2° est maintenue pour une durée
minimale de trois ans à compter de la réception provisoire des travaux minimale de trois ans à compter de la réception provisoire des travaux
faisant l'objet de la subvention. faisant l'objet de la subvention.
§ 2. Seuls sont éligibles les travaux pour lesquelles la § 2. Seuls sont éligibles les travaux pour lesquelles la
réglementation sur les marchés publics a été respectée. réglementation sur les marchés publics a été respectée.

Art. 3.La base de calcul de la subvention est évaluée en prenant

Art. 3.La base de calcul de la subvention est évaluée en prenant

comme référence l'ensemble des coûts éligibles T.V.A. comprise. comme référence l'ensemble des coûts éligibles T.V.A. comprise.
Par coûts éligibles pour les travaux permettant l'amélioration de la Par coûts éligibles pour les travaux permettant l'amélioration de la
performance énergétique d'un bâtiment, il faut entendre l'achat et performance énergétique d'un bâtiment, il faut entendre l'achat et
l'installation de matériaux ou d'équipements visant l'amélioration de l'installation de matériaux ou d'équipements visant l'amélioration de
la performance énergétique d'un bâtiment. la performance énergétique d'un bâtiment.

Art. 4.§ 1er. Le taux applicable à la base de calcul pour le montant

Art. 4.§ 1er. Le taux applicable à la base de calcul pour le montant

de la subvention est de : de la subvention est de :
1° 100 pour cent des coûts éligibles pour les bâtiments affectés à 1° 100 pour cent des coûts éligibles pour les bâtiments affectés à
l'enseignement de la Communauté française ou de la Communauté l'enseignement de la Communauté française ou de la Communauté
germanophone; germanophone;
2° 60 pour cent des coûts éligibles pour les autres bâtiments affectés 2° 60 pour cent des coûts éligibles pour les autres bâtiments affectés
à l'enseignement, auxquels s'ajoutent des majorations cumulables entre à l'enseignement, auxquels s'ajoutent des majorations cumulables entre
elles, de : elles, de :
a) 20 pour cent des coûts éligibles pour l'Enseignement fondamental; a) 20 pour cent des coûts éligibles pour l'Enseignement fondamental;
b) 10 pour cent des coûts éligibles pour les établissements reconnus à b) 10 pour cent des coûts éligibles pour les établissements reconnus à
discrimination positive; discrimination positive;
3° 75 pour cent des coûts éligibles pour tout autre bâtiment, auxquels 3° 75 pour cent des coûts éligibles pour tout autre bâtiment, auxquels
s'ajoute la majoration de 10 pour cent du taux de subvention lorsque s'ajoute la majoration de 10 pour cent du taux de subvention lorsque
le bâtiment fait l'objet d'un droit réel principal ou d'un droit le bâtiment fait l'objet d'un droit réel principal ou d'un droit
personnel de jouissance d'une durée supérieure ou égale à neuf ans personnel de jouissance d'une durée supérieure ou égale à neuf ans
détenu par une commune de moins de 10 000 habitants et est affecté à détenu par une commune de moins de 10 000 habitants et est affecté à
la réalisation de la mission de service public d'une personne de droit la réalisation de la mission de service public d'une personne de droit
public. public.
Si les investissements font l'objet d'autres subsides des Communautés, Si les investissements font l'objet d'autres subsides des Communautés,
de la Région, des Provinces ou des Communes, les pourcentages de la Région, des Provinces ou des Communes, les pourcentages
déterminés à l'alinéa 1er sont calculés sur la partie des déterminés à l'alinéa 1er sont calculés sur la partie des
investissements non couverte par ces autres subsides. investissements non couverte par ces autres subsides.
§ 2. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au § 2. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au
paragraphe 1er, le montant des coûts éligibles de la demande est au paragraphe 1er, le montant des coûts éligibles de la demande est au
moins égal à 10.000 euros. moins égal à 10.000 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une demande portant sur la réalisation Par dérogation à l'alinéa 1er, une demande portant sur la réalisation
de travaux identiques sur plusieurs bâtiments est acceptée, même si le de travaux identiques sur plusieurs bâtiments est acceptée, même si le
montant des coûts éligibles par bâtiment n'atteint pas 10.000 euros, à montant des coûts éligibles par bâtiment n'atteint pas 10.000 euros, à
la condition que le montant cumulé des coûts éligibles soit au moins la condition que le montant cumulé des coûts éligibles soit au moins
égal à cette somme et que ces travaux fassent l'objet d'un cahier des égal à cette somme et que ces travaux fassent l'objet d'un cahier des
charges unique. charges unique.
§ 3. Le montant total des subventions visées au § 1er n'excède pas § 3. Le montant total des subventions visées au § 1er n'excède pas
500.000,00 euros par demandeur. 500.000,00 euros par demandeur.

Art. 5.Le cumul de la subvention organisée par le présent arrêté avec

Art. 5.Le cumul de la subvention organisée par le présent arrêté avec

d'autres subsides n'est possible qu'à la condition que la somme totale d'autres subsides n'est possible qu'à la condition que la somme totale
des subventions octroyées ne dépasse pas 100 pour cent du montant des subventions octroyées ne dépasse pas 100 pour cent du montant
total des coûts éligibles au présent arrêté. total des coûts éligibles au présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. Les budgets disponibles sont répartis par enveloppe de

Art. 6.§ 1er. Les budgets disponibles sont répartis par enveloppe de

la manière suivante : la manière suivante :
1° 60 pour cent aux bâtiments scolaires, la répartition entre réseaux 1° 60 pour cent aux bâtiments scolaires, la répartition entre réseaux
étant réalisée sur la base de la clé du nombre d'élèves arrêtée au 15 étant réalisée sur la base de la clé du nombre d'élèves arrêtée au 15
janvier 2012; janvier 2012;
2° 20 pour cent aux autres bâtiments occupés par une personne de droit 2° 20 pour cent aux autres bâtiments occupés par une personne de droit
public; public;
3° 20 pour cent aux autres bâtiments occupés par un organisme non 3° 20 pour cent aux autres bâtiments occupés par un organisme non
commercial. commercial.
En cas de sous-consommation d'une des enveloppes, les crédits En cas de sous-consommation d'une des enveloppes, les crédits
disponibles peuvent être réaffectés aux autres. disponibles peuvent être réaffectés aux autres.
§ 2. Au sein de chacune des enveloppes visées au § 1er, les crédits § 2. Au sein de chacune des enveloppes visées au § 1er, les crédits
disponibles sont octroyés aux demandes dans l'ordre de classement de disponibles sont octroyés aux demandes dans l'ordre de classement de
la performance tel que défini à l'article 12, § 4. la performance tel que défini à l'article 12, § 4.
CHAPITRE III. - De l'introduction de la demande de subvention CHAPITRE III. - De l'introduction de la demande de subvention

Art. 7.Le dossier de demande de subvention est composé :

Art. 7.Le dossier de demande de subvention est composé :

1° du formulaire de demande mis à disposition par l'administration; 1° du formulaire de demande mis à disposition par l'administration;
2° du cahier des charges ou descriptif des travaux à réaliser et du 2° du cahier des charges ou descriptif des travaux à réaliser et du
matériel à installer; matériel à installer;
3° du devis estimatif détaillé relatif à la fourniture et au placement 3° du devis estimatif détaillé relatif à la fourniture et au placement
du matériel visé par la subvention; du matériel visé par la subvention;
4° d'une note explicative relative au respect des critères 4° d'une note explicative relative au respect des critères
énergétiques énoncés à l'annexe 2; énergétiques énoncés à l'annexe 2;
5° des données de consommations d'énergie pour les trois dernières 5° des données de consommations d'énergie pour les trois dernières
années précédant la demande de subvention ou, lorsque ces données ne années précédant la demande de subvention ou, lorsque ces données ne
sont pas disponibles, des données relatives à la performance de sont pas disponibles, des données relatives à la performance de
l'enveloppe du bâtiment, permettant de déterminer une consommation l'enveloppe du bâtiment, permettant de déterminer une consommation
d'énergie théorique; d'énergie théorique;
6° de la description de la nature de l'affectation du bâtiment et de 6° de la description de la nature de l'affectation du bâtiment et de
son régime d'occupation; son régime d'occupation;
7° d'une note de calcul détaillée de l'économie d'énergie générée par 7° d'une note de calcul détaillée de l'économie d'énergie générée par
les travaux envisagés conformément aux exigences décrites à l'annexe 1re; les travaux envisagés conformément aux exigences décrites à l'annexe 1re;
8° de tous les documents relatifs aux sources de financement et aux 8° de tous les documents relatifs aux sources de financement et aux
subventions déjà perçues, sollicitées ou qui peuvent être sollicitées subventions déjà perçues, sollicitées ou qui peuvent être sollicitées
pour la réalisation des travaux envisagés, accompagnés d'une pour la réalisation des travaux envisagés, accompagnés d'une
déclaration sur l'honneur du demandeur qu'il n'a pas, pour la déclaration sur l'honneur du demandeur qu'il n'a pas, pour la
réalisation des travaux envisagés, perçu ou sollicité d'autres primes réalisation des travaux envisagés, perçu ou sollicité d'autres primes
ou subsides que ceux repris dans les documents fournis et qu'il n'en ou subsides que ceux repris dans les documents fournis et qu'il n'en
sollicitera pas. sollicitera pas.

Art. 8.§ 1er. Dans le mois qui suit la réception de la demande de

Art. 8.§ 1er. Dans le mois qui suit la réception de la demande de

subvention, l'administration envoie au demandeur un accusé de subvention, l'administration envoie au demandeur un accusé de
réception qui précise si le dossier de demande est complet. réception qui précise si le dossier de demande est complet.
Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai
de quinze jours prenant cours à dater de l'envoi de l'accusé de de quinze jours prenant cours à dater de l'envoi de l'accusé de
réception pour fournir les éléments manquants. réception pour fournir les éléments manquants.
Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir
les renseignements demandés, l'administration envoie au demandeur un les renseignements demandés, l'administration envoie au demandeur un
second accusé de réception qui précise le caractère complet de son second accusé de réception qui précise le caractère complet de son
dossier. dossier.
Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné
les renseignements sollicités, la demande est irrecevable. les renseignements sollicités, la demande est irrecevable.
§ 2. La décision de refus ou d'octroi de la subvention est notifiée au § 2. La décision de refus ou d'octroi de la subvention est notifiée au
demandeur dans les septante cinq jours à dater de l'approbation par le demandeur dans les septante cinq jours à dater de l'approbation par le
Gouvernement de la liste des projets retenus. Gouvernement de la liste des projets retenus.
§ 3. L'octroi de la subvention implique l'obligation de fournir à § 3. L'octroi de la subvention implique l'obligation de fournir à
l'administration, chaque année, pendant dix ans, les informations l'administration, chaque année, pendant dix ans, les informations
relatives aux consommations énergétiques du bâtiment concerné au moyen relatives aux consommations énergétiques du bâtiment concerné au moyen
du formulaire mis à disposition par l'administration. du formulaire mis à disposition par l'administration.
L'obligation visée à l'alinéa 1er prend cours l'année de la L'obligation visée à l'alinéa 1er prend cours l'année de la
liquidation de la subvention. liquidation de la subvention.

Art. 9.Les demandes de subvention sont préalables à la commande et à

Art. 9.Les demandes de subvention sont préalables à la commande et à

la mise en oeuvre des travaux, lesquels ont lieu au plus tôt après la la mise en oeuvre des travaux, lesquels ont lieu au plus tôt après la
notification de la décision d'octroi de la subvention. La décision notification de la décision d'octroi de la subvention. La décision
d'octroi de la subvention peut être conditionnée à la modification de d'octroi de la subvention peut être conditionnée à la modification de
certains aspects techniques du dossier de demande. certains aspects techniques du dossier de demande.

Art. 10.§ 1er. Les travaux subventionnés sont réalisés et

Art. 10.§ 1er. Les travaux subventionnés sont réalisés et

réceptionnés dans un délai de trois ans à dater de la notification de réceptionnés dans un délai de trois ans à dater de la notification de
la décision d'octroi de subvention. la décision d'octroi de subvention.
Ce délai peut être prolongé d'un an si le bénéficiaire en fait la Ce délai peut être prolongé d'un an si le bénéficiaire en fait la
demande écrite et motivée au plus tard trois mois avant la date demande écrite et motivée au plus tard trois mois avant la date
d'expiration du terme initialement prévu. d'expiration du terme initialement prévu.
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut préciser le contenu des documents § 2. Le Ministre ou son délégué peut préciser le contenu des documents
visés au présent chapitre et déterminer leur forme. visés au présent chapitre et déterminer leur forme.
CHAPITRE IV. - De la demande de liquidation de la subvention CHAPITRE IV. - De la demande de liquidation de la subvention

Art. 11.§ 1er. La demande de liquidation de la subvention est

Art. 11.§ 1er. La demande de liquidation de la subvention est

introduite auprès de l'administration dans les douze mois à dater de introduite auprès de l'administration dans les douze mois à dater de
la réception provisoire des travaux. la réception provisoire des travaux.
§ 2. En cas de non respect des délais visés au paragraphe 1er, le § 2. En cas de non respect des délais visés au paragraphe 1er, le
dossier est clôturé et la décision d'octroi caduque. dossier est clôturé et la décision d'octroi caduque.
§ 3. La demande de liquidation de la subvention pour des travaux § 3. La demande de liquidation de la subvention pour des travaux
contient : contient :
1° la décision d'attribution du marché de travaux et l'analyse 1° la décision d'attribution du marché de travaux et l'analyse
comparative des offres; comparative des offres;
2° la copie de l'offre de l'adjudicataire; 2° la copie de l'offre de l'adjudicataire;
3° les différents états d'avancement des travaux, le décompte final et 3° les différents états d'avancement des travaux, le décompte final et
les factures y afférentes; les factures y afférentes;
4° le procès-verbal de réception provisoire des travaux; 4° le procès-verbal de réception provisoire des travaux;
5° la déclaration de créance envers la Région en double exemplaire 5° la déclaration de créance envers la Région en double exemplaire
pour la liquidation de la subvention. pour la liquidation de la subvention.
§ 4. Dans le mois qui suit la réception de la demande de liquidation § 4. Dans le mois qui suit la réception de la demande de liquidation
de la subvention, l'administration envoie un accusé de réception au de la subvention, l'administration envoie un accusé de réception au
demandeur précisant si le dossier de demande est complet. demandeur précisant si le dossier de demande est complet.
Si le dossier est incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux Si le dossier est incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux
mois prenant cours à la date de réception de l'accusé de réception mois prenant cours à la date de réception de l'accusé de réception
pour fournir les éléments manquants. pour fournir les éléments manquants.
Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir
les renseignements demandés, l'administration envoie au demandeur un les renseignements demandés, l'administration envoie au demandeur un
second accusé de réception qui précise le caractère complet de son second accusé de réception qui précise le caractère complet de son
dossier. dossier.
Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné
les renseignements sollicités, la demande de liquidation est les renseignements sollicités, la demande de liquidation est
irrecevable. irrecevable.
CHAPITRE V. - Du comité de sélection CHAPITRE V. - Du comité de sélection

Art. 12.§ 1er. Il est créé auprès du Ministre un Comité de sélection

Art. 12.§ 1er. Il est créé auprès du Ministre un Comité de sélection

chargé de l'examen technique des dossiers de demande de subventions. chargé de l'examen technique des dossiers de demande de subventions.
§ 2. Le Comité de sélection est composé comme suit : § 2. Le Comité de sélection est composé comme suit :
1° un représentant du Ministre; 1° un représentant du Ministre;
2° deux représentants de l'administration; 2° deux représentants de l'administration;
3° un ou plusieurs experts en matière de marchés publics désignés par 3° un ou plusieurs experts en matière de marchés publics désignés par
le Ministre; le Ministre;
4° un ou plusieurs experts en matière d'énergie désignés par le 4° un ou plusieurs experts en matière d'énergie désignés par le
Ministre. Ministre.
§ 3. Le Comité de sélection évalue la demande de subvention selon les § 3. Le Comité de sélection évalue la demande de subvention selon les
critères suivants : critères suivants :
1° la priorité énergétique du projet envisagé dans le contexte du 1° la priorité énergétique du projet envisagé dans le contexte du
bâtiment; bâtiment;
2° la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés 2° la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés
notamment leur coût eu égard aux prix moyens du marché; notamment leur coût eu égard aux prix moyens du marché;
3° l'économie d'énergie, dans des conditions d'utilisation 3° l'économie d'énergie, dans des conditions d'utilisation
standardisées, notamment d'énergie primaire, et la réduction des standardisées, notamment d'énergie primaire, et la réduction des
émissions de CO2 attendues; émissions de CO2 attendues;
4° l'évaluation du temps de retour comptable de l'investissement 4° l'évaluation du temps de retour comptable de l'investissement
§ 4. En fonction des résultats de son évaluation, le Comité de § 4. En fonction des résultats de son évaluation, le Comité de
sélection classe, pour chacune des enveloppes visées à l'article 6, § sélection classe, pour chacune des enveloppes visées à l'article 6, §
2, les demandes de subvention dans un ordre croissant selon l'analyse 2, les demandes de subvention dans un ordre croissant selon l'analyse
matricielle suivante : matricielle suivante :
1° le coût financier et énergétique de l'opération exprimé en euros 1° le coût financier et énergétique de l'opération exprimé en euros
investis par kWh épargné; investis par kWh épargné;
2° le coût financier et climatique de l'opération exprimé en euros 2° le coût financier et climatique de l'opération exprimé en euros
investis par tonne de CO2 non émise. investis par tonne de CO2 non émise.
En cas d'ex aequo, selon les critères complémentaires suivants : En cas d'ex aequo, selon les critères complémentaires suivants :
1° la priorité énergétique du projet envisagé dans le contexte du 1° la priorité énergétique du projet envisagé dans le contexte du
bâtiment; bâtiment;
2° la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés. 2° la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.En cas de fraude au présent arrêté, à l'arrêté du

Art. 13.En cas de fraude au présent arrêté, à l'arrêté du

Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions
aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour
la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la
performance énergétique des bâtiments (UREBA) ou à l'arrêté du performance énergétique des bâtiments (UREBA) ou à l'arrêté du
Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions
aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour
la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la
performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans
les bâtiments (UREBA), le bénéficiaire ne peut pas solliciter de les bâtiments (UREBA), le bénéficiaire ne peut pas solliciter de
subvention au sens du présent arrêté. subvention au sens du présent arrêté.

Art. 14.§ 1er. Lorsque, préalablement à la date d'introduction d'une

Art. 14.§ 1er. Lorsque, préalablement à la date d'introduction d'une

demande de subvention dans le cadre du présent arrêté, une demande de demande de subvention dans le cadre du présent arrêté, une demande de
subvention a, pour les mêmes travaux et pour le même bâtiment, été subvention a, pour les mêmes travaux et pour le même bâtiment, été
introduite dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 introduite dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10
avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit
public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études
et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des
bâtiments (UREBA) et est en cours d'instruction sans avoir fait bâtiments (UREBA) et est en cours d'instruction sans avoir fait
l'objet d'une décision d'octroi, cette demande de subvention devient l'objet d'une décision d'octroi, cette demande de subvention devient
sans objet si la demande introduite dans le cadre du présent arrêté sans objet si la demande introduite dans le cadre du présent arrêté
fait l'objet d'une décision d'octroi. fait l'objet d'une décision d'octroi.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la demande de subvention L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la demande de subvention
introduite concerne des travaux présentant un caractère d'urgence au introduite concerne des travaux présentant un caractère d'urgence au
sens de l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 sens de l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10
avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit
public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études
et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des
bâtiments (UREBA). Dans ce cas, la demande de subvention est soumise bâtiments (UREBA). Dans ce cas, la demande de subvention est soumise
aux exigences du même arrêté. aux exigences du même arrêté.
§ 2. Lorsqu'une demande de subvention introduite uniquement dans le § 2. Lorsqu'une demande de subvention introduite uniquement dans le
cadre du présent arrêté concerne des travaux présentant un caractère cadre du présent arrêté concerne des travaux présentant un caractère
d'urgence au sens de l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement d'urgence au sens de l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes
de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation
d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance
énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les
bâtiments (UREBA), cette demande devient sans objet et est réputée bâtiments (UREBA), cette demande devient sans objet et est réputée
introduite dans le cadre de ce dernier arrêté. Dans ce cas, la demande introduite dans le cadre de ce dernier arrêté. Dans ce cas, la demande
de subvention est soumise aux exigences du même arrêté. de subvention est soumise aux exigences du même arrêté.
§ 3. Lorsqu'il est constaté que le demandeur n'a pas respecté les § 3. Lorsqu'il est constaté que le demandeur n'a pas respecté les
exigences des articles 5 et 7, 8°, les deux demandes visées au exigences des articles 5 et 7, 8°, les deux demandes visées au
paragraphe 1er, alinéa 1er, sont refusées à titre définitif. paragraphe 1er, alinéa 1er, sont refusées à titre définitif.

Art. 15.Sous réserve de l'application de l'article 14, § 1er, alinéa

Art. 15.Sous réserve de l'application de l'article 14, § 1er, alinéa

1er et § 2, entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 1er et § 2, entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le
30 juin 2013, aucune demande relative à des travaux éligibles au sens 30 juin 2013, aucune demande relative à des travaux éligibles au sens
du présent arrêté ne peut être introduite dans le cadre l'arrêté du du présent arrêté ne peut être introduite dans le cadre l'arrêté du
Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions
aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour
la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la
performance énergétique des bâtiments (UREBA) ou dans le cadre de performance énergétique des bâtiments (UREBA) ou dans le cadre de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de
subventions aux personnes de droit public et aux organismes non subventions aux personnes de droit public et aux organismes non
commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant
l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation
rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), en ce compris en rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), en ce compris en
application de l'article 15 du même arrêté. application de l'article 15 du même arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 mars 2013 et cesse

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 mars 2013 et cesse

d'être en vigueur le 31 décembre 2020. d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Art. 17.Le présent arrêté peut aussi être identifié par les termes

Art. 17.Le présent arrêté peut aussi être identifié par les termes

"UREBA exceptionnel". "UREBA exceptionnel".

Art. 18.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé

Art. 18.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 mars 2013. Namur, le 28 mars 2013.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Annexe 1re Annexe 1re
Note explicative relative aux calculs des économies d'énergie Note explicative relative aux calculs des économies d'énergie
engendrées par les travaux visant à l'amélioration de la performance engendrées par les travaux visant à l'amélioration de la performance
énergétique du bâtiment. énergétique du bâtiment.
1. Objectif : 1. Objectif :
La note explicative a pour objectif de déterminer les caractéristiques La note explicative a pour objectif de déterminer les caractéristiques
technique, en ce compris leur dimensionnement adéquat, énergétique et technique, en ce compris leur dimensionnement adéquat, énergétique et
économique de l'investissement, de manière à évaluer l'efficacité du économique de l'investissement, de manière à évaluer l'efficacité du
dispositif envisagé. dispositif envisagé.
2. Exigences : 2. Exigences :
La note explicative doit notamment contenir les éléments suivants : La note explicative doit notamment contenir les éléments suivants :
1° la présentation des caractéristiques techniques de l'investissement 1° la présentation des caractéristiques techniques de l'investissement
visant à réduire les besoins énergétiques et complémentairement, si visant à réduire les besoins énergétiques et complémentairement, si
nécessaire, les techniques permettant de répondre aux besoins nécessaire, les techniques permettant de répondre aux besoins
énergétiques de manière plus efficiente et économique; énergétiques de manière plus efficiente et économique;
2° les hypothèses de travail; 2° les hypothèses de travail;
3° le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les 3° le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les
grandeurs de référence utilisées pour le calcul (selon les cas; grandeurs de référence utilisées pour le calcul (selon les cas;
coefficients de transmission thermique avant et après travaux et coefficients de transmission thermique avant et après travaux et
rendements de l'installation); rendements de l'installation);
4° une évaluation de l'économie d'énergie (pouvant tenir compte du 4° une évaluation de l'économie d'énergie (pouvant tenir compte du
confort thermique) et de la réduction des émissions polluantes (CO2, confort thermique) et de la réduction des émissions polluantes (CO2,
SO2); SO2);
5° le bilan économique de l'investissement tenant compte des coûts de 5° le bilan économique de l'investissement tenant compte des coûts de
l'investissement et de la valorisation des économies d'énergie; l'investissement et de la valorisation des économies d'énergie;
6° la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés; 6° la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés;
7° les normes et les codes de bonnes pratiques prises comme référence. 7° les normes et les codes de bonnes pratiques prises comme référence.
Le Ministre est habilité à compléter le contenu obligatoire de la Le Ministre est habilité à compléter le contenu obligatoire de la
note. note.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013
relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit
public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de
travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et
l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA
exceptionnel). exceptionnel).
Namur, le 28 mars 2013. Namur, le 28 mars 2013.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Annexe 2 Annexe 2
Liste des travaux visant l'amélioration de la performance énergétique Liste des travaux visant l'amélioration de la performance énergétique
d'un bâtiment admis à la subvention d'un bâtiment admis à la subvention
Peuvent être subventionnés dans le cadre du présent arrêté, dans la Peuvent être subventionnés dans le cadre du présent arrêté, dans la
stricte mesure nécessaire à la mise en oeuvre des améliorations stricte mesure nécessaire à la mise en oeuvre des améliorations
énergétiques, et à l'exclusion des travaux dont le temps de retour énergétiques, et à l'exclusion des travaux dont le temps de retour
comptable excède vingt ans pour les investissements relatifs aux comptable excède vingt ans pour les investissements relatifs aux
systèmes et soixante ans pour les investissements relatifs à systèmes et soixante ans pour les investissements relatifs à
l'enveloppe, les travaux suivants : l'enveloppe, les travaux suivants :
1. L'installation d'un réseau de chaleur si celui-ci constitue une 1. L'installation d'un réseau de chaleur si celui-ci constitue une
condition indispensable à une utilisation rationnelle d'énergie. condition indispensable à une utilisation rationnelle d'énergie.
Dans ce cas, la note explicative conforme à l'annexe 1re, doit être Dans ce cas, la note explicative conforme à l'annexe 1re, doit être
complétée par une note de calcul prouvant que le réseau de chaleur complétée par une note de calcul prouvant que le réseau de chaleur
présente une efficacité énergétique globale supérieure à des présente une efficacité énergétique globale supérieure à des
installations décentralisées. installations décentralisées.
2. L'isolation thermique des parois du bâtiment visée ci-après qui 2. L'isolation thermique des parois du bâtiment visée ci-après qui
permet d'atteindre permet d'atteindre
- soit des coefficients globaux de transmission inférieurs ou égaux - soit des coefficients globaux de transmission inférieurs ou égaux
aux valeurs suivantes aux valeurs suivantes
- soit des coefficients de résistance thermique supérieurs ou égaux - soit des coefficients de résistance thermique supérieurs ou égaux
aux valeurs suivantes : aux valeurs suivantes :
Parois de la surface de déperdition du bâtiment Parois de la surface de déperdition du bâtiment
Umax (W/m2K) ou Rmin (m2K/W) Umax (W/m2K) ou Rmin (m2K/W)
a. Vitrage a. Vitrage
Umax 1,1 Umax 1,1
En outre, l'ensemble châssis et vitrage présentera un coefficient de En outre, l'ensemble châssis et vitrage présentera un coefficient de
transmission inférieur à transmission inférieur à
Umax 1,8 Umax 1,8
b. Portes b. Portes
Umax 2 Umax 2
c. Murs et parois opaques : c. Murs et parois opaques :
1° non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés au point 1° non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés au point
Umax 0.32 Umax 0.32
2° en contact avec un vide sanitaire ou avec une cave en dehors du 2° en contact avec un vide sanitaire ou avec une cave en dehors du
volume protégé volume protégé
Rmin 1.2 Rmin 1.2
3° en contact avec le sol 3° en contact avec le sol
Rmin 1.3 Rmin 1.3
d. Toiture ou plafond séparant le volume protégé d'un local non d. Toiture ou plafond séparant le volume protégé d'un local non
chauffé non à l'abri du gel chauffé non à l'abri du gel
Umax 0,27 Umax 0,27
e. Plancher : e. Plancher :
1° en contact avec l'environnement extérieur ou au-dessus d'un espace 1° en contact avec l'environnement extérieur ou au-dessus d'un espace
adjacent non chauffé adjacent non chauffé
Umax 0,35 Umax 0,35
2° autres cas (sur terre-plein, au-dessus d'un vide sanitaire ou 2° autres cas (sur terre-plein, au-dessus d'un vide sanitaire ou
au-dessus d'une cave en dehors du volume protégé, plancher de cave au-dessus d'une cave en dehors du volume protégé, plancher de cave
enterré) enterré)
Umax 0,35 ou Rmin 1.3 Umax 0,35 ou Rmin 1.3
Les valeurs Umax et Rmin sont calculées selon l'annexe VII de l'arrêté Les valeurs Umax et Rmin sont calculées selon l'annexe VII de l'arrêté
du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant, en ce qui concerne la du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant, en ce qui concerne la
performance énergétique des bâtiments, le Code wallon de l'Aménagement performance énergétique des bâtiments, le Code wallon de l'Aménagement
du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie. du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.
3. Le remplacement ou l'amélioration de tout système de chauffage et 3. Le remplacement ou l'amélioration de tout système de chauffage et
qui correspond à l'une des catégories suivantes : qui correspond à l'une des catégories suivantes :
1° les chaudières à condensation. Dans ce cas, le dossier de demande 1° les chaudières à condensation. Dans ce cas, le dossier de demande
comprendra le schéma de l'installation et la régulation associée comprendra le schéma de l'installation et la régulation associée
justifiant que la température de retour du fluide caloporteur justifiant que la température de retour du fluide caloporteur
permettra effectivement la condensation; permettra effectivement la condensation;
2° les travaux de partition du système de distribution de chaleur en 2° les travaux de partition du système de distribution de chaleur en
fonction des différents usages du bâtiment; fonction des différents usages du bâtiment;
3° installation de vannes thermostatiques adaptées au type de 3° installation de vannes thermostatiques adaptées au type de
fréquentation des locaux et destinées à la suppression des surchauffes fréquentation des locaux et destinées à la suppression des surchauffes
éventuelles et/ou à la réduction de la température ambiante de locaux éventuelles et/ou à la réduction de la température ambiante de locaux
spécifiques; spécifiques;
4° installation de systèmes de régulation devant permettre au minimum 4° installation de systèmes de régulation devant permettre au minimum
une optimisation à l'arrêt des installations en fonction des une optimisation à l'arrêt des installations en fonction des
conditions climatiques extérieures et de la demande intérieure; conditions climatiques extérieures et de la demande intérieure;
5° tous les autres travaux qui ont trait aux installations de 5° tous les autres travaux qui ont trait aux installations de
chauffage et qui sont conçus de manière telle que le système de chauffage et qui sont conçus de manière telle que le système de
chauffage (chaudière, distribution de la chaleur et régulation) soit chauffage (chaudière, distribution de la chaleur et régulation) soit
particulièrement performant, c'est à dire un système qui d'une part particulièrement performant, c'est à dire un système qui d'une part
développe une efficacité énergétique supérieure à un système classique développe une efficacité énergétique supérieure à un système classique
et d'autre part qui permet une distribution et une régulation de la et d'autre part qui permet une distribution et une régulation de la
chaleur adaptées aux principes de l'utilisation rationnelle de chaleur adaptées aux principes de l'utilisation rationnelle de
l'énergie pour les différents usages du bâtiment. l'énergie pour les différents usages du bâtiment.
Dans tous les cas, les tuyaux de distribution de la chaleur du système Dans tous les cas, les tuyaux de distribution de la chaleur du système
de chauffage subventionné circulant dans les locaux non chauffés de chauffage subventionné circulant dans les locaux non chauffés
doivent être calorifugés conformément aux règles de l'art. doivent être calorifugés conformément aux règles de l'art.
4. Les améliorations suivantes des installations d'éclairage : 4. Les améliorations suivantes des installations d'éclairage :
1° Le remplacement de système d'éclairage par un système aux normes 1° Le remplacement de système d'éclairage par un système aux normes
belges en vigueur et dont la puissance installée après travaux ne belges en vigueur et dont la puissance installée après travaux ne
dépasse pas : dépasse pas :
a) 3 W/m2 par 100 lux dans les halls de sports et les piscines; a) 3 W/m2 par 100 lux dans les halls de sports et les piscines;
b) 2,5 W/m2 par 100 lux dans les bureaux et les locaux scolaires; b) 2,5 W/m2 par 100 lux dans les bureaux et les locaux scolaires;
c) 3 W/m2 par 100 lux dans les locaux à usage hospitalier; c) 3 W/m2 par 100 lux dans les locaux à usage hospitalier;
d) entre 3 W/m2 par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 d) entre 3 W/m2 par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2
m x 2,8 m) et 8,5 W/m2 pour 100 lux dans un couloir haut et étroit m x 2,8 m) et 8,5 W/m2 pour 100 lux dans un couloir haut et étroit
(min 30 m x 1 m x 3,5 m). (min 30 m x 1 m x 3,5 m).
Le remplacement de la source lumineuse seule n'est pas admis. En cas Le remplacement de la source lumineuse seule n'est pas admis. En cas
de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge,
ceux-ci seront équipés exclusivement de ballasts électroniques. ceux-ci seront équipés exclusivement de ballasts électroniques.
2° Installation de tout système permettant l'optimisation du 2° Installation de tout système permettant l'optimisation du
fonctionnement du système d'éclairage, notamment : fonctionnement du système d'éclairage, notamment :
a) minuterie, éventuellement associée à des détecteurs de présence, a) minuterie, éventuellement associée à des détecteurs de présence,
dans les locaux de circulation ainsi que dans les dégagements, dans les locaux de circulation ainsi que dans les dégagements,
toilettes; : toilettes; :
b) réglage, soit en tout ou rien soit en continu, du flux lumineux en b) réglage, soit en tout ou rien soit en continu, du flux lumineux en
fonction de l'éclairement naturel du local; fonction de l'éclairement naturel du local;
c) double allumage permettant un éclairage réduit (de 30 à 50 %). c) double allumage permettant un éclairage réduit (de 30 à 50 %).
5. Installation de tout équipement électrique rotatif (pompes, 5. Installation de tout équipement électrique rotatif (pompes,
ventilateurs, compresseurs) dont le moteur est équipé d'une régulation ventilateurs, compresseurs) dont le moteur est équipé d'une régulation
à vitesse variable. Pour ce qui concerne la demande en chauffage, à vitesse variable. Pour ce qui concerne la demande en chauffage,
ventilation ou réfrigération, il doit être muni d'une gestion ventilation ou réfrigération, il doit être muni d'une gestion
automatique adaptée aux besoins réels du bâtiment et de ses occupants. automatique adaptée aux besoins réels du bâtiment et de ses occupants.
6. Installation de tout équipement dans le domaine de la ventilation, 6. Installation de tout équipement dans le domaine de la ventilation,
du refroidissement et de la protection contre la surchauffe d'un du refroidissement et de la protection contre la surchauffe d'un
bâtiment, qui correspond à l'une des catégories suivantes : bâtiment, qui correspond à l'une des catégories suivantes :
1° systèmes de régulation permettant la gestion des débits à la 1° systèmes de régulation permettant la gestion des débits à la
demande : horloge, détection de présence, sonde C02,... permettant le demande : horloge, détection de présence, sonde C02,... permettant le
réglage de la ventilation; réglage de la ventilation;
2° systèmes de récupération de chaleur sur l'air extrait du bâtiment; 2° systèmes de récupération de chaleur sur l'air extrait du bâtiment;
Dans ce cas, la note explicative conforme à l'annexe 1, doit être Dans ce cas, la note explicative conforme à l'annexe 1, doit être
complétée par le calcul du gain net en énergie primaire, sur base complétée par le calcul du gain net en énergie primaire, sur base
annuelle, dans les conditions de fonctionnement adaptées au bâtiment annuelle, dans les conditions de fonctionnement adaptées au bâtiment
pour le système proposé; pour le système proposé;
3° installation de protections solaires extérieures permettant de 3° installation de protections solaires extérieures permettant de
limiter le temps de fonctionnement d'une climatisation existante ou limiter le temps de fonctionnement d'une climatisation existante ou
d'éviter le placement d'une telle installation dans un bâtiment par d'éviter le placement d'une telle installation dans un bâtiment par
réduction des surchauffes; Les fenêtres équipées de protections réduction des surchauffes; Les fenêtres équipées de protections
solaires doivent être orientées entre le sud-est et l'ouest en passant solaires doivent être orientées entre le sud-est et l'ouest en passant
par le sud, soit de 135° à 270°; par le sud, soit de 135° à 270°;
4° systèmes permettant de diminuer le recours aux installations de 4° systèmes permettant de diminuer le recours aux installations de
réfrigération par un refroidissement direct de la boucle d'eau glacée réfrigération par un refroidissement direct de la boucle d'eau glacée
par l'air extérieur (technique dite de « free-chilling »); par l'air extérieur (technique dite de « free-chilling »);
5° installation de refroidissement par ventilation naturelle ou 5° installation de refroidissement par ventilation naturelle ou
hybride. hybride.
7. Installation de tout autre équipement ou système qui a trait à 7. Installation de tout autre équipement ou système qui a trait à
l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, à l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, à
l'exclusion des systèmes exploitant des sources d'énergies l'exclusion des systèmes exploitant des sources d'énergies
renouvelables, et qui est particulièrement performant, c'est à dire renouvelables, et qui est particulièrement performant, c'est à dire
tout équipement ou système qui d'une part développe une efficacité tout équipement ou système qui d'une part développe une efficacité
énergétique supérieure à la normale et qui d'autre part constitue une énergétique supérieure à la normale et qui d'autre part constitue une
réponse adaptée aux principes de l'utilisation rationnelle de réponse adaptée aux principes de l'utilisation rationnelle de
l'énergie pour les différents usages du bâtiment considéré. l'énergie pour les différents usages du bâtiment considéré.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013
relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit
public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de
travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et
l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA
exceptionnel). exceptionnel).
Namur, le 28 mars 2013. Namur, le 28 mars 2013.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
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