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Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant le règlement d'ordre intérieur des Commissions de conservation des sites Natura 2000 Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant le règlement d'ordre intérieur des Commissions de conservation des sites Natura 2000
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
28 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant le règlement 28 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant le règlement
d'ordre intérieur des Commissions de conservation des sites Natura d'ordre intérieur des Commissions de conservation des sites Natura
2000 2000
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,
l'article 30, § 4, inséré par le décret du 6 décembre 2001; l'article 30, § 4, inséré par le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 arrêtant le Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 arrêtant le
règlement d'ordre intérieur des Commissions de conservation des sites règlement d'ordre intérieur des Commissions de conservation des sites
Natura 2000; Natura 2000;
Vu l'avis 51.959/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2012, en Vu l'avis 51.959/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 2013; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2013;
Considérant que le règlement d'ordre intérieur qui régit actuellement Considérant que le règlement d'ordre intérieur qui régit actuellement
les réunions des Commissions de conservation ne leur permet pas de les réunions des Commissions de conservation ne leur permet pas de
fonctionner de manière optimale dans la mesure où il contient des fonctionner de manière optimale dans la mesure où il contient des
imprécisions et omet de prévoir certains cas de figure; imprécisions et omet de prévoir certains cas de figure;
Considérant qu'il convient dès lors de réformer ce règlement dans la Considérant qu'il convient dès lors de réformer ce règlement dans la
perspective notamment des nombreuses réunions qui seront organisées perspective notamment des nombreuses réunions qui seront organisées
prochainement dans le cadre de la phase de consultation sur les prochainement dans le cadre de la phase de consultation sur les
projets d'arrêtés de désignation; projets d'arrêtés de désignation;
Sur la proposition du Ministre de la Nature; Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur des Commissions de

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur des Commissions de

conservation des sites Natura 2000 repris en annexe est arrêté. conservation des sites Natura 2000 repris en annexe est arrêté.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 arrêtant

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 arrêtant

le règlement d'ordre intérieur des Commissions de conservation des le règlement d'ordre intérieur des Commissions de conservation des
sites Natura 2000 est abrogé. sites Natura 2000 est abrogé.

Art. 3.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent

Art. 3.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 28 mars 2013. Namur, le 28 mars 2013.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
ANNEXE ANNEXE
Règlement d'ordre intérieur des Commissions de conservation des sites Règlement d'ordre intérieur des Commissions de conservation des sites
Natura 2000 Natura 2000
Section Ire. - Généralités Section Ire. - Généralités
Article 1er - Définitions Article 1er - Définitions
Au sens du présent règlement d'ordre intérieur, on entend par : Au sens du présent règlement d'ordre intérieur, on entend par :
1° Loi : loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; 1° Loi : loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° Commission : Commission de conservation des sites Natura 2000, 2° Commission : Commission de conservation des sites Natura 2000,
créée en application de l'article 30 de la loi du 12 juillet 1973 sur créée en application de l'article 30 de la loi du 12 juillet 1973 sur
la conservation de la nature; la conservation de la nature;
3° Ministre : le Ministre du Gouvernement wallon ayant la conservation 3° Ministre : le Ministre du Gouvernement wallon ayant la conservation
de la nature dans ses attributions; de la nature dans ses attributions;
4° Président : la personne nommée par le Gouvernement wallon pour 4° Président : la personne nommée par le Gouvernement wallon pour
présider une Commission; présider une Commission;
5° Membres : le Président d'une Commission ainsi que ses Membres 5° Membres : le Président d'une Commission ainsi que ses Membres
effectifs et leurs suppléants nommés en tant que tels par le effectifs et leurs suppléants nommés en tant que tels par le
Gouvernement wallon; Gouvernement wallon;
6° Assemblée plénière : l'Assemblée regroupant le Président et les 6° Assemblée plénière : l'Assemblée regroupant le Président et les
Membres d'une Commission, nommés par le Gouvernement wallon; Membres d'une Commission, nommés par le Gouvernement wallon;
7° Secrétariat : les personnes en charge des tâches de secrétariat des 7° Secrétariat : les personnes en charge des tâches de secrétariat des
Commissions en vertu du présent règlement, membres du personnel du Commissions en vertu du présent règlement, membres du personnel du
Conseil économique et social de Wallonie créé par le décret du 25 mai Conseil économique et social de Wallonie créé par le décret du 25 mai
1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour
la Wallonie, la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la Wallonie, la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de
la planification et de la décentralisation économique et instaurant un la planification et de la décentralisation économique et instaurant un
Conseil économique et social de la Région wallonne; Conseil économique et social de la Région wallonne;
8° DGARNE : Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources 8° DGARNE : Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
Article 2 - Principes de base Article 2 - Principes de base
Toute Commission s'exprime par la voix de son Assemblée plénière. Toute Commission s'exprime par la voix de son Assemblée plénière.
En ce qui concerne les travaux ainsi que les documents de travail de En ce qui concerne les travaux ainsi que les documents de travail de
l'Assemblée plénière et des groupes de travail, un devoir de réserve l'Assemblée plénière et des groupes de travail, un devoir de réserve
et de discrétion s'impose aux Membres ainsi qu'aux experts et invités. et de discrétion s'impose aux Membres ainsi qu'aux experts et invités.
Article 3 - Présidence Article 3 - Présidence
Pour l'ensemble des activités d'une Commission, le Président assure la Pour l'ensemble des activités d'une Commission, le Président assure la
bonne application des dispositions de la loi, du présent règlement bonne application des dispositions de la loi, du présent règlement
d'ordre intérieur, et est le gardien des missions attribuées. d'ordre intérieur, et est le gardien des missions attribuées.
Le Président signe tous les courriers sortant, à l'exception de ceux Le Président signe tous les courriers sortant, à l'exception de ceux
qui peuvent être signés par une autre personne suite à une délégation qui peuvent être signés par une autre personne suite à une délégation
de signature telle que prévue par le présent règlement d'ordre de signature telle que prévue par le présent règlement d'ordre
intérieur. intérieur.
Article 4 - Responsabilité Article 4 - Responsabilité
Les avis sont approuvés par la Commission réunie en Assemblée Les avis sont approuvés par la Commission réunie en Assemblée
plénière. plénière.
Article 5 - Correspondance Article 5 - Correspondance
Toute correspondance relative à une Commission est adressée à Toute correspondance relative à une Commission est adressée à
l'adresse de son siège. l'adresse de son siège.
Article 6 - Siège Article 6 - Siège
Le siège de chaque Commission est fixé à celui de son Secrétariat, rue Le siège de chaque Commission est fixé à celui de son Secrétariat, rue
du Vertbois 13c, à 4000 Liège. du Vertbois 13c, à 4000 Liège.
Section II. - Assemblée plénière Section II. - Assemblée plénière
Article 7 - Présidence Article 7 - Présidence
Au début de ses travaux, chaque Commission désigne en son sein un Au début de ses travaux, chaque Commission désigne en son sein un
Vice-Président parmi les Membres effectifs ayant voix délibérative. Vice-Président parmi les Membres effectifs ayant voix délibérative.
L'Assemblée plénière est présidée par le Président. En cas d'absence L'Assemblée plénière est présidée par le Président. En cas d'absence
du Président, le Vice-Président le remplace. En cas d'absence du Président, le Vice-Président le remplace. En cas d'absence
conjuguée du Président et du Vice-Président, le Membre effectif le conjuguée du Président et du Vice-Président, le Membre effectif le
plus âgé présent et ayant voix délibérative remplace le Président. plus âgé présent et ayant voix délibérative remplace le Président.
Article 8 - Périodicité et lieu des réunions Article 8 - Périodicité et lieu des réunions
Les Commissions se réunissent en Assemblée plénière au minimum deux Les Commissions se réunissent en Assemblée plénière au minimum deux
fois par an et chaque fois qu'il est nécessaire, en tenant compte fois par an et chaque fois qu'il est nécessaire, en tenant compte
notamment des délais de remise d'avis. notamment des délais de remise d'avis.
Elles tiennent leurs réunions auprès du siège administratif de la Elles tiennent leurs réunions auprès du siège administratif de la
Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts de la
DGARNE dont elles dépendent. DGARNE dont elles dépendent.
Les Commissions peuvent se réunir dans d'autres localités de la Région Les Commissions peuvent se réunir dans d'autres localités de la Région
wallonne lorsqu'elles l'estiment utile. wallonne lorsqu'elles l'estiment utile.
Article 9 - Secrétariat Article 9 - Secrétariat
Les tâches de secrétariat de la Commission réunie en Assemblée Les tâches de secrétariat de la Commission réunie en Assemblée
plénière sont assurées par le Secrétariat conformément à ce que plénière sont assurées par le Secrétariat conformément à ce que
prévoit l'article 24. prévoit l'article 24.
Article 10 - Modalités de convocation Article 10 - Modalités de convocation
L'Assemblée plénière se réunit sur convocation du Président. Le L'Assemblée plénière se réunit sur convocation du Président. Le
Président peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au Président peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au
Secrétariat pour ce faire. Secrétariat pour ce faire.
Les convocations à l'Assemblée plénière sont transmises par pli Les convocations à l'Assemblée plénière sont transmises par pli
ordinaire. Moyennant accord des Membres, ces convocations et les ordinaire. Moyennant accord des Membres, ces convocations et les
documents les accompagnant peuvent être envoyés par courrier documents les accompagnant peuvent être envoyés par courrier
électronique. électronique.
Les convocations à l'Assemblée plénière sont envoyées au moins huit Les convocations à l'Assemblée plénière sont envoyées au moins huit
jours ouvrables avant la réunion à tous les Membres. Une copie est jours ouvrables avant la réunion à tous les Membres. Une copie est
adressée au Ministre et à la DGARNE. adressée au Ministre et à la DGARNE.
Les convocations à l'Assemblée plénière annoncent la date, le lieu, Les convocations à l'Assemblée plénière annoncent la date, le lieu,
l'heure de début et la durée indicative de la réunion. Elles énumèrent l'heure de début et la durée indicative de la réunion. Elles énumèrent
également les points à l'ordre du jour et comportent en annexe les également les points à l'ordre du jour et comportent en annexe les
documents y afférents. Lorsque les documents sont trop volumineux ou documents y afférents. Lorsque les documents sont trop volumineux ou
difficiles à manipuler, la convocation indique qu'ils sont transmis difficiles à manipuler, la convocation indique qu'ils sont transmis
par voie électronique et/ou qu'ils peuvent être consultés sur demande par voie électronique et/ou qu'ils peuvent être consultés sur demande
au Secrétariat ou au siège administratif de la Direction extérieure du au Secrétariat ou au siège administratif de la Direction extérieure du
Département de la Nature et des Forêts de la DGARNE dont la Commission Département de la Nature et des Forêts de la DGARNE dont la Commission
dépend. dépend.
Le Membre effectif empêché d'assister à la réunion en informe Le Membre effectif empêché d'assister à la réunion en informe
immédiatement son suppléant ainsi que le Secrétariat par courrier immédiatement son suppléant ainsi que le Secrétariat par courrier
postal ou électronique ou par fax. postal ou électronique ou par fax.
Article 11 - Ordre du jour Article 11 - Ordre du jour
L'ordre du jour est fixé par le Président, le cas échéant, assisté du L'ordre du jour est fixé par le Président, le cas échéant, assisté du
Secrétariat. Secrétariat.
Tout Membre peut proposer au Président l'inscription d'un point à Tout Membre peut proposer au Président l'inscription d'un point à
l'ordre du jour. Toute proposition écrite formulée par au minimum deux l'ordre du jour. Toute proposition écrite formulée par au minimum deux
Membres représentant deux instances différentes et parvenue au Membres représentant deux instances différentes et parvenue au
Président au minimum quinze jours avant la réunion doit être inscrite Président au minimum quinze jours avant la réunion doit être inscrite
à l'ordre du jour. à l'ordre du jour.
L'ordre du jour des réunions comporte au minimum son approbation, L'ordre du jour des réunions comporte au minimum son approbation,
l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente, les l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente, les
comptes-rendus éventuels des Présidents des groupes de travail ainsi comptes-rendus éventuels des Présidents des groupes de travail ainsi
qu'un point « divers » destiné à de brèves communications, non qu'un point « divers » destiné à de brèves communications, non
sujettes à débat. sujettes à débat.
Au début de chaque réunion, l'Assemblée plénière peut, à l'unanimité Au début de chaque réunion, l'Assemblée plénière peut, à l'unanimité
des Membres présents, décider de modifier ou d'ajouter des points à des Membres présents, décider de modifier ou d'ajouter des points à
l'ordre du jour. Ces points seront discutés mais ne pourront être l'ordre du jour. Ces points seront discutés mais ne pourront être
délibérés. délibérés.
Article 12 - Délibération et vote Article 12 - Délibération et vote
§ 1er. L'Assemblée plénière ne délibère valablement qu'en présence § 1er. L'Assemblée plénière ne délibère valablement qu'en présence
d'au moins la moitié des Membres ayant voix délibérative. L'absence de d'au moins la moitié des Membres ayant voix délibérative. L'absence de
quorum n'arrête pas les travaux de l'Assemblée plénière mais empêche quorum n'arrête pas les travaux de l'Assemblée plénière mais empêche
toute délibération. toute délibération.
En cas d'absence de quorum, le Président envoie à tous les Membres, En cas d'absence de quorum, le Président envoie à tous les Membres,
dans les trois jours ouvrables de la réunion pour laquelle le quorum dans les trois jours ouvrables de la réunion pour laquelle le quorum
n'a pas été atteint, une convocation à une seconde réunion qui se n'a pas été atteint, une convocation à une seconde réunion qui se
tient au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent la tient au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent la
première réunion. première réunion.
Au cours de cette seconde réunion, la Commission siège valablement en Au cours de cette seconde réunion, la Commission siège valablement en
Assemblée plénière quel que soit le nombre de Membres présents. Assemblée plénière quel que soit le nombre de Membres présents.
§ 2. Le Président et les Membres effectifs assistent aux réunions des § 2. Le Président et les Membres effectifs assistent aux réunions des
Commissions avec voix délibérative, à l'exception des agents de Commissions avec voix délibérative, à l'exception des agents de
l'Administration régionale qui y assistent avec voix consultative. l'Administration régionale qui y assistent avec voix consultative.
Chaque Membre effectif dispose d'une voix. Chaque Membre effectif dispose d'une voix.
Les Membres suppléants peuvent assister aux réunions de la Commission Les Membres suppléants peuvent assister aux réunions de la Commission
avec voix consultative. Cependant, le Membre suppléant d'un Membre avec voix consultative. Cependant, le Membre suppléant d'un Membre
effectif empêché assiste à la réunion avec voix délibérative. effectif empêché assiste à la réunion avec voix délibérative.
A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple
des Membres présents ayant voix délibérative, sans tenir compte des des Membres présents ayant voix délibérative, sans tenir compte des
abstentions. En cas de parité de voix, la voix du Président de séance abstentions. En cas de parité de voix, la voix du Président de séance
est prépondérante. est prépondérante.
Le vote s'effectue à main levée à moins qu'un Membre ne requière un Le vote s'effectue à main levée à moins qu'un Membre ne requière un
vote à bulletin secret. vote à bulletin secret.
§ 3. Le vote par procuration n'est pas admis. Toutefois, les opinions § 3. Le vote par procuration n'est pas admis. Toutefois, les opinions
des Membres absents, si elles sont préalablement exprimées par écrit des Membres absents, si elles sont préalablement exprimées par écrit
au Président, sont portées à la connaissance des autres Membres avant au Président, sont portées à la connaissance des autres Membres avant
le vote. le vote.
§ 4. Il est interdit à tout Membre d'être présent aux délibérations et § 4. Il est interdit à tout Membre d'être présent aux délibérations et
au vote d'objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, au vote d'objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect,
patrimonial ou personnel. N'est pas considéré comme intérêt direct ou patrimonial ou personnel. N'est pas considéré comme intérêt direct ou
indirect le fait de représenter les intérêts de l'entité qui a proposé indirect le fait de représenter les intérêts de l'entité qui a proposé
ou désigné le Membre au sein de la Commission. Le Membre peut ou désigné le Membre au sein de la Commission. Le Membre peut
toutefois participer au débat et éclairer les autres Membres toutefois participer au débat et éclairer les autres Membres
préalablement aux délibérations ou au vote. Si l'incompatibilité préalablement aux délibérations ou au vote. Si l'incompatibilité
touche le Président, sa compétence est exercée par le Vice-Président. touche le Président, sa compétence est exercée par le Vice-Président.
Si la réalité d'un conflit d'intérêts est contestée, la Commission en Si la réalité d'un conflit d'intérêts est contestée, la Commission en
délibère en présence du Membre concerné. Si la délibération en cause délibère en présence du Membre concerné. Si la délibération en cause
conduit à un partage des voix, la décision relève de la compétence du conduit à un partage des voix, la décision relève de la compétence du
Président de séance qui tranche sans appel. Président de séance qui tranche sans appel.
Article 13 - Procès-verbal et avis Article 13 - Procès-verbal et avis
Le Secrétariat rédige des projets de procès-verbaux et d'avis, Le Secrétariat rédige des projets de procès-verbaux et d'avis,
lesquels deviennent des procès-verbaux et des avis lorsqu'ils sont lesquels deviennent des procès-verbaux et des avis lorsqu'ils sont
adoptés par l'Assemblée plénière. adoptés par l'Assemblée plénière.
Le procès-verbal indique le nom des Membres présents, des Membres Le procès-verbal indique le nom des Membres présents, des Membres
excusés ou ayant quitté les travaux en cours de séance. Il indique excusés ou ayant quitté les travaux en cours de séance. Il indique
aussi les noms et qualités des personnes invitées ou entendues lors de aussi les noms et qualités des personnes invitées ou entendues lors de
l'examen de certains points de l'ordre du jour. l'examen de certains points de l'ordre du jour.
Le procès-verbal relate succinctement les débats, les éventuelles Le procès-verbal relate succinctement les débats, les éventuelles
auditions ainsi que le résultat des délibérations et des votes auditions ainsi que le résultat des délibérations et des votes
éventuels. Un Membre peut demander qu'une ou plusieurs interventions éventuels. Un Membre peut demander qu'une ou plusieurs interventions
soi(ent) actée(s). soi(ent) actée(s).
Une copie du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière est Une copie du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière est
adressée aux Membres, au plus tard avec la convocation à la réunion adressée aux Membres, au plus tard avec la convocation à la réunion
suivante au cours de laquelle il est soumis à approbation. suivante au cours de laquelle il est soumis à approbation.
L'Assemblée plénière peut, dans les cas d'urgence motivée, approuver, L'Assemblée plénière peut, dans les cas d'urgence motivée, approuver,
séance tenante, tout ou partie du procès-verbal ou du texte d'un avis. séance tenante, tout ou partie du procès-verbal ou du texte d'un avis.
Une copie des procès-verbaux et des avis adoptés par l'Assemblée Une copie des procès-verbaux et des avis adoptés par l'Assemblée
plénière sont communiqués par le Secrétariat aux Membres, au Ministre plénière sont communiqués par le Secrétariat aux Membres, au Ministre
et à la DGARNE. Les personnes invitées ou entendues peuvent consulter et à la DGARNE. Les personnes invitées ou entendues peuvent consulter
au Secrétariat les procès-verbaux et avis adoptés lors des séances au Secrétariat les procès-verbaux et avis adoptés lors des séances
auxquelles elles ont assisté. auxquelles elles ont assisté.
Article 14 - Démission, révocation et remplacement d'un Membre Article 14 - Démission, révocation et remplacement d'un Membre
§ 1er. Est réputé démissionnaire, le Membre : § 1er. Est réputé démissionnaire, le Membre :
1° qui a fait part au Secrétariat, par voie de courrier postal, par 1° qui a fait part au Secrétariat, par voie de courrier postal, par
fax ou par courrier électronique, de son souhait de ne plus siéger fax ou par courrier électronique, de son souhait de ne plus siéger
dans une Commission; dans une Commission;
2° pour lequel l'organisme qui l'a proposé en vue de le représenter 2° pour lequel l'organisme qui l'a proposé en vue de le représenter
dans une Commission, a fait part, par voie de courrier postal adressé dans une Commission, a fait part, par voie de courrier postal adressé
au Siège de la Commission, par fax ou par courrier électronique de la au Siège de la Commission, par fax ou par courrier électronique de la
perte de représentativité dudit Membre. perte de représentativité dudit Membre.
L'effet de la démission est immédiat. Elle est actée dans le L'effet de la démission est immédiat. Elle est actée dans le
procès-verbal de la prochaine réunion de l'Assemblée plénière. Cette procès-verbal de la prochaine réunion de l'Assemblée plénière. Cette
partie du procès-verbal est approuvée séance tenante conformément à ce partie du procès-verbal est approuvée séance tenante conformément à ce
que prévoit l'article 13, alinéa 6. que prévoit l'article 13, alinéa 6.
§ 2. Peut être révoqué, sur décision de la Commission, le Membre : § 2. Peut être révoqué, sur décision de la Commission, le Membre :
1° qui a été absent sans s'être excusé et sans s'être fait remplacé 1° qui a été absent sans s'être excusé et sans s'être fait remplacé
par son suppléant à plus de trois réunions consécutives auxquelles il par son suppléant à plus de trois réunions consécutives auxquelles il
a été régulièrement convoqué; a été régulièrement convoqué;
2° qui a été absent sans raison médicale ou autre cas de force majeure 2° qui a été absent sans raison médicale ou autre cas de force majeure
et sans s'être fait remplacé par son suppléant à plus de la moitié de et sans s'être fait remplacé par son suppléant à plus de la moitié de
quatre réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement quatre réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement
convoqué. convoqué.
§ 3. En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration pour § 3. En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration pour
une des raisons prévues aux paragraphes 1er et 2 ou en cas de décès, une des raisons prévues aux paragraphes 1er et 2 ou en cas de décès,
l'Assemblée plénière en avise le Ministre. l'Assemblée plénière en avise le Ministre.
Dans les deux mois à dater de la transmission de cette information, le Dans les deux mois à dater de la transmission de cette information, le
Gouvernement procède à la désignation d'un nouveau membre pour Gouvernement procède à la désignation d'un nouveau membre pour
pourvoir à ce poste vacant. Ce nouveau membre devient titulaire du pourvoir à ce poste vacant. Ce nouveau membre devient titulaire du
poste jusqu'à l'échéance du mandat. poste jusqu'à l'échéance du mandat.
Article 15 - Invitations Article 15 - Invitations
Les réunions de l'Assemblée plénière se tiennent à huis clos. Les réunions de l'Assemblée plénière se tiennent à huis clos.
Sur proposition d'un Membre et à l'invitation du Président, les Sur proposition d'un Membre et à l'invitation du Président, les
Commissions peuvent inviter, dans le cadre de leurs travaux, toute Commissions peuvent inviter, dans le cadre de leurs travaux, toute
personne concernée par un point de l'ordre du jour et qu'elles personne concernée par un point de l'ordre du jour et qu'elles
souhaitent entendre. Cette personne ou son représentant légal peut se souhaitent entendre. Cette personne ou son représentant légal peut se
faire assister par un conseil. faire assister par un conseil.
Le compte-rendu des auditions est intégré au procès-verbal de Le compte-rendu des auditions est intégré au procès-verbal de
l'Assemblée plénière. l'Assemblée plénière.
En outre, afin d'éclairer les membres, l'Assemblée plénière peut En outre, afin d'éclairer les membres, l'Assemblée plénière peut
convier à participer à ses travaux ou consulter des personnes ayant convier à participer à ses travaux ou consulter des personnes ayant
des compétences particulières. Ces personnes sont choisies par des compétences particulières. Ces personnes sont choisies par
l'Assemblée plénière selon la règle du consensus. l'Assemblée plénière selon la règle du consensus.
Les personnes invitées n'assistent pas aux délibérations et ne peuvent Les personnes invitées n'assistent pas aux délibérations et ne peuvent
pas participer au vote. pas participer au vote.
Section III. - Groupes de travail Section III. - Groupes de travail
Article 16 - Objet Article 16 - Objet
L'Assemblée plénière peut décider de confier l'examen d'une question L'Assemblée plénière peut décider de confier l'examen d'une question
particulière à un groupe de travail qu'elle crée pour l'occasion. particulière à un groupe de travail qu'elle crée pour l'occasion.
Les groupes de travail ainsi créés participent à la préparation des Les groupes de travail ainsi créés participent à la préparation des
avis de la Commission dans le cadre des missions qui leur sont avis de la Commission dans le cadre des missions qui leur sont
confiées. confiées.
N'est pas considérée comme un groupe de travail une mission ponctuelle N'est pas considérée comme un groupe de travail une mission ponctuelle
sur le terrain. Les modalités d'organisation d'une telle mission sur le terrain. Les modalités d'organisation d'une telle mission
ponctuelle sont définies par l'Assemblée plénière au début de ses ponctuelle sont définies par l'Assemblée plénière au début de ses
travaux. travaux.
Article 17 - Participation et modalités de convocation Article 17 - Participation et modalités de convocation
La convocation à la première réunion de chaque groupe de travail est La convocation à la première réunion de chaque groupe de travail est
adressée selon les modalités prévues à l'article 10 par le Président à adressée selon les modalités prévues à l'article 10 par le Président à
tous les Membres. tous les Membres.
Font partie du groupe de travail les Membres inscrits auprès du Font partie du groupe de travail les Membres inscrits auprès du
Secrétariat au plus tard à l'issue de la première réunion du groupe de Secrétariat au plus tard à l'issue de la première réunion du groupe de
travail. travail.
Pour les réunions ultérieures, les groupes de travail se réunissent Pour les réunions ultérieures, les groupes de travail se réunissent
sur convocation de leur président désigné en application de l'article sur convocation de leur président désigné en application de l'article
18. Celui-ci peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au 18. Celui-ci peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au
Secrétariat pour ce faire. Secrétariat pour ce faire.
Chaque groupe de travail définit son calendrier de travail et décide Chaque groupe de travail définit son calendrier de travail et décide
des modalités de convocation et de transmission des documents. des modalités de convocation et de transmission des documents.
Article 18 - Présidence du groupe de travail Article 18 - Présidence du groupe de travail
Au début de la première réunion de chaque groupe de travail, le Membre Au début de la première réunion de chaque groupe de travail, le Membre
le plus âgé fait procéder à la désignation du président du groupe de le plus âgé fait procéder à la désignation du président du groupe de
travail. travail.
A défaut de consensus, le président du groupe de travail est élu à la A défaut de consensus, le président du groupe de travail est élu à la
majorité simple des Membres présents. En cas de parité des voix, la majorité simple des Membres présents. En cas de parité des voix, la
voix du Membre le plus âgé est prépondérante. voix du Membre le plus âgé est prépondérante.
Le vote s'effectue à main levée à moins qu'un Membre ne requière un Le vote s'effectue à main levée à moins qu'un Membre ne requière un
vote à bulletin secret. vote à bulletin secret.
Le président du groupe de travail préside les réunions et organise les Le président du groupe de travail préside les réunions et organise les
travaux du groupe de travail. travaux du groupe de travail.
En cas d'absence du président du groupe de travail, la présidence du En cas d'absence du président du groupe de travail, la présidence du
groupe est assurée par le Membre le plus âgé présent. groupe est assurée par le Membre le plus âgé présent.
Article 19 - Secrétariat Article 19 - Secrétariat
Les tâches de secrétariat des groupes de travail sont assurées par le Les tâches de secrétariat des groupes de travail sont assurées par le
Secrétariat conformément à ce que prévoit l'article 24. Secrétariat conformément à ce que prévoit l'article 24.
Article 20 - Comptes-rendus et documents de travail Article 20 - Comptes-rendus et documents de travail
Les comptes-rendus et documents de travail sont rédigés par le Les comptes-rendus et documents de travail sont rédigés par le
Secrétariat. Secrétariat.
Les comptes-rendus indiquent le nom des Membres présents, des Membres Les comptes-rendus indiquent le nom des Membres présents, des Membres
excusés ou ayant quitté les travaux en cours de séance. Ils indiquent excusés ou ayant quitté les travaux en cours de séance. Ils indiquent
aussi les nom et qualités des personnes invitées ou entendues lors de aussi les nom et qualités des personnes invitées ou entendues lors de
l'examen de certains points de l'ordre du jour. l'examen de certains points de l'ordre du jour.
Les comptes-rendus sont de type synthétique, c'est-à-dire qu'ils Les comptes-rendus sont de type synthétique, c'est-à-dire qu'ils
relatent principalement les conclusions des points discutés et les relatent principalement les conclusions des points discutés et les
principaux arguments les soutenant. Les points de divergence sont principaux arguments les soutenant. Les points de divergence sont
également listés. également listés.
Les comptes-rendus sont approuvés lors de la réunion suivante à Les comptes-rendus sont approuvés lors de la réunion suivante à
l'exception du compte-rendu de la dernière réunion qui est approuvé l'exception du compte-rendu de la dernière réunion qui est approuvé
suivant les modalités déterminées par le groupe de travail. suivant les modalités déterminées par le groupe de travail.
Les comptes-rendus constituent des documents d'information internes à Les comptes-rendus constituent des documents d'information internes à
la Commission et sont mis à disposition des Membres de l'Assemblée la Commission et sont mis à disposition des Membres de l'Assemblée
plénière par le Secrétariat. plénière par le Secrétariat.
Article 21 - Invitations Article 21 - Invitations
Afin d'éclairer les Membres, les groupes de travail peuvent convier à Afin d'éclairer les Membres, les groupes de travail peuvent convier à
participer à leurs travaux ou consulter des personnes ayant des participer à leurs travaux ou consulter des personnes ayant des
compétences particulières. Ces personnes sont choisies par les groupes compétences particulières. Ces personnes sont choisies par les groupes
de travail eux-mêmes selon la règle du consensus. de travail eux-mêmes selon la règle du consensus.
Article 22 - Dissolution Article 22 - Dissolution
L'existence d'un groupe de travail est limitée à l'examen de la ou des L'existence d'un groupe de travail est limitée à l'examen de la ou des
question(s) pour la(les)quelle(s) il a été créé. A l'issue de sa question(s) pour la(les)quelle(s) il a été créé. A l'issue de sa
mission, le groupe de travail est automatiquement dissous. mission, le groupe de travail est automatiquement dissous.
Article 23 - Suivi des missions Article 23 - Suivi des missions
Les présidents des groupes de travail font rapport des travaux auprès Les présidents des groupes de travail font rapport des travaux auprès
de l'Assemblée plénière. de l'Assemblée plénière.
Section IV. - Secrétariat Section IV. - Secrétariat
Article 24 - Secrétariat Article 24 - Secrétariat
Le Secrétariat assiste aux réunions de l'Assemblée plénière et des Le Secrétariat assiste aux réunions de l'Assemblée plénière et des
groupes de travail. Il remplit toutes les missions qui lui sont groupes de travail. Il remplit toutes les missions qui lui sont
conférées par le présent règlement d'ordre intérieur, et qui sont conférées par le présent règlement d'ordre intérieur, et qui sont
nécessaires au fonctionnement des Commissions. nécessaires au fonctionnement des Commissions.
Le Secrétariat assure entre autres : Le Secrétariat assure entre autres :
1° la gestion de la correspondance; 1° la gestion de la correspondance;
2° la préparation des réunions et des convocations; 2° la préparation des réunions et des convocations;
3° le suivi des décisions sur lesquelles la Commission a donné un 3° le suivi des décisions sur lesquelles la Commission a donné un
avis; avis;
4° la rédaction des procès-verbaux, comptes-rendus, avis et autres 4° la rédaction des procès-verbaux, comptes-rendus, avis et autres
documents; documents;
5° la rédaction du rapport annuel d'activités; 5° la rédaction du rapport annuel d'activités;
6° la tenue d'un registre des PV et des avis adoptés par la Commission 6° la tenue d'un registre des PV et des avis adoptés par la Commission
ainsi que des comptes-rendus des groupes de travail; ainsi que des comptes-rendus des groupes de travail;
7° la conservation des archives des travaux de la Commission 7° la conservation des archives des travaux de la Commission
comprenant notamment les Procès-verbaux de l'Assemblée plénière, les comprenant notamment les Procès-verbaux de l'Assemblée plénière, les
comptes-rendus des groupes de travail et les avis adoptés par la comptes-rendus des groupes de travail et les avis adoptés par la
Commission; Commission;
8° l'information passive et active en matière d'environnement. 8° l'information passive et active en matière d'environnement.
En étroite collaboration avec le service compétent de la DGARNE, le En étroite collaboration avec le service compétent de la DGARNE, le
Secrétariat assure en outre la préparation des dossiers à l'ordre du Secrétariat assure en outre la préparation des dossiers à l'ordre du
jour des Assemblées plénières et des réunions des groupes de travail. jour des Assemblées plénières et des réunions des groupes de travail.
Section V. - Autres modalités Section V. - Autres modalités
Article 25 - Cas non prévus Article 25 - Cas non prévus
Sous réserve du respect des dispositions légales ou réglementaires, Sous réserve du respect des dispositions légales ou réglementaires,
chaque Commission statue sur les cas non prévus par le présent chaque Commission statue sur les cas non prévus par le présent
règlement après en avoir informé le Ministre ayant la Conservation de règlement après en avoir informé le Ministre ayant la Conservation de
la Nature dans ses attributions. la Nature dans ses attributions.
Article 26 - Rapport d'activités Article 26 - Rapport d'activités
Chaque Commission adresse un rapport annuel de ses activités au Chaque Commission adresse un rapport annuel de ses activités au
Gouvernement. Gouvernement.
Une copie de ce rapport est envoyée à la DGARNE durant le premier Une copie de ce rapport est envoyée à la DGARNE durant le premier
trimestre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. trimestre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Article 27 - Publicité des documents et communications Article 27 - Publicité des documents et communications
§ 1er. Une Commission de conservation est considérée comme étant une § 1er. Une Commission de conservation est considérée comme étant une
autorité publique au sens du Livre Ier du Code de l'environnement autorité publique au sens du Livre Ier du Code de l'environnement
ayant l'obligation de diffuser et de mettre à la disposition du public ayant l'obligation de diffuser et de mettre à la disposition du public
les informations relatives à l'environnement qu'elle détient. les informations relatives à l'environnement qu'elle détient.
Le Secrétariat assure les obligations des Commissions de conservation Le Secrétariat assure les obligations des Commissions de conservation
qui concernent l'information passive et active en matière qui concernent l'information passive et active en matière
d'environnement. d'environnement.
§ 2. En ce qui concerne l'information passive, le Secrétariat répond § 2. En ce qui concerne l'information passive, le Secrétariat répond
aux demandes d'accès à l'information introduites en vertu des articles aux demandes d'accès à l'information introduites en vertu des articles
D.12 à D.20.14 du Livre Ier du Code de l'environnement. Il dresse un D.12 à D.20.14 du Livre Ier du Code de l'environnement. Il dresse un
rapport mensuel du traitement de ces demandes et le communique à rapport mensuel du traitement de ces demandes et le communique à
l'Assemblée plénière. l'Assemblée plénière.
En cas de doute quant à l'application de l'article D.18 du Livre Ier En cas de doute quant à l'application de l'article D.18 du Livre Ier
du Code de l'Environnement relatif aux exceptions à la mise à du Code de l'Environnement relatif aux exceptions à la mise à
disposition d'informations, le Secrétariat consulte l'Assemblée disposition d'informations, le Secrétariat consulte l'Assemblée
plénière sur la demande d'accès à l'information. plénière sur la demande d'accès à l'information.
§ 3. Font l'objet d'une publicité active par le biais d'une § 3. Font l'objet d'une publicité active par le biais d'une
publication sur le site internet du Secrétariat : publication sur le site internet du Secrétariat :
1° les avis émis par les Commissions après leur transmission 1° les avis émis par les Commissions après leur transmission
officielle aux autorités auxquelles ils sont destinés; officielle aux autorités auxquelles ils sont destinés;
2° les rapports d'activités visés à l'article 26. 2° les rapports d'activités visés à l'article 26.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013
arrêtant le règlement d'ordre intérieur des Commissions de arrêtant le règlement d'ordre intérieur des Commissions de
conservation des sites Natura 2000. conservation des sites Natura 2000.
Namur, le 28 mars 2013. Namur, le 28 mars 2013.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
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