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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28/02/2002
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Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant, à titre exceptionnel, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998, organisant l'examen de chasse en Région wallonne, article 5, § 1er Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant, à titre exceptionnel, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998, organisant l'examen de chasse en Région wallonne, article 5, § 1er
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
28 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant, à titre 28 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant, à titre
exceptionnel, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998, exceptionnel, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998,
organisant l'examen de chasse en Région wallonne, article 5, § 1er organisant l'examen de chasse en Région wallonne, article 5, § 1er
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 14, § Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 14, §
2, alinéa 3, tel que modifié par le décret du 14 juillet 1994; 2, alinéa 3, tel que modifié par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen
de chasse en Région wallonne, notamment l'article 5, § 1er; de chasse en Région wallonne, notamment l'article 5, § 1er;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, rendu le 9 janvier Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, rendu le 9 janvier
2002; 2002;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998
organisant l'examen de chasse en Région wallonne, article 5, § 1er, organisant l'examen de chasse en Région wallonne, article 5, § 1er,
alinéa 2, prévoit qu'il n'est possible de présenter l'épreuve pratique alinéa 2, prévoit qu'il n'est possible de présenter l'épreuve pratique
que dans son ensemble; que dans son ensemble;
Considérant qu'en raison des mesures de prévention prises par la Considérant qu'en raison des mesures de prévention prises par la
Défense nationale en 2001 dans le cadre de la lutte contre l'épizootie Défense nationale en 2001 dans le cadre de la lutte contre l'épizootie
de fièvre aphteuse, l'accès au Camp militaire de Marche-en-Famenne où de fièvre aphteuse, l'accès au Camp militaire de Marche-en-Famenne où
devait se dérouler l'épreuve pratique de l'examen de chasse 2001 a été devait se dérouler l'épreuve pratique de l'examen de chasse 2001 a été
interdit aux civils aux dates fixées pour l'organisation de cette interdit aux civils aux dates fixées pour l'organisation de cette
épreuve; épreuve;
Considérant qu'il a fallu alors postposer la seconde sous-épreuve de Considérant qu'il a fallu alors postposer la seconde sous-épreuve de
l'épreuve pratique de l'examen de chasse 2001; l'épreuve pratique de l'examen de chasse 2001;
Considérant que certains candidats à l'épreuve pratique de l'examen Considérant que certains candidats à l'épreuve pratique de l'examen
chasse 2001 ayant réussi la première sous-épreuve n'ont pu présenter chasse 2001 ayant réussi la première sous-épreuve n'ont pu présenter
la seconde en raison de ce changement de calendrier qui leur a été la seconde en raison de ce changement de calendrier qui leur a été
imposé et ont dès lors échoué à l'épreuve pratique de l'examen de imposé et ont dès lors échoué à l'épreuve pratique de l'examen de
chasse 2001; chasse 2001;
Considérant que la perte du bénéfice de la réussite à la première Considérant que la perte du bénéfice de la réussite à la première
sous-épreuve de l'examen de chasse ne leur incombe en rien et qu'il sous-épreuve de l'examen de chasse ne leur incombe en rien et qu'il
convient donc de tenir compte de cette situation tout à fait convient donc de tenir compte de cette situation tout à fait
exceptionnelle au niveau de l'organisation de l'épreuve pratique de exceptionnelle au niveau de l'organisation de l'épreuve pratique de
l'examen de chasse 2002; l'examen de chasse 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de pouvoir informer les personnes concernées Considérant la nécessité de pouvoir informer les personnes concernées
aussi rapidement que possible en vue de leur permettre de se préparer aussi rapidement que possible en vue de leur permettre de se préparer
en conséquence à l'épreuve pratique; en conséquence à l'épreuve pratique;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 2,

Article 1er.Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 2,

l'inscription à l'examen de chasse 2002 des personnes ayant satisfait l'inscription à l'examen de chasse 2002 des personnes ayant satisfait
à la première sous-épreuve de l'épreuve pratique de l'examen de chasse à la première sous-épreuve de l'épreuve pratique de l'examen de chasse
2001, mais n'ayant pas présenté la seconde sous-épreuve cette 2001, mais n'ayant pas présenté la seconde sous-épreuve cette
année-là, peut être admise, à titre exceptionnel, pour la seule année-là, peut être admise, à titre exceptionnel, pour la seule
seconde sous-épreuve de l'épreuve pratique organisée en 2002. seconde sous-épreuve de l'épreuve pratique organisée en 2002.
Dans ce cas, il est tenu compte des points obtenus par le candidat en Dans ce cas, il est tenu compte des points obtenus par le candidat en
2001 pour les matières I et II de l'épreuve pratique. 2001 pour les matières I et II de l'épreuve pratique.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge ou au plus tard le 1er avril 2002. au Moniteur belge ou au plus tard le 1er avril 2002.

Art. 3.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé

Art. 3.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 février 2002. Namur, le 28 février 2002.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
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