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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27/05/2004
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Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du 27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du
règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des
associations de santé intégrée associations de santé intégrée
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à Vu le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à
l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée; l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à l'agrément Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à l'agrément
et à l'évaluation des associations de santé intégrée ainsi qu'aux et à l'évaluation des associations de santé intégrée ainsi qu'aux
subventions octroyées à ces associations, notamment l'article 13; subventions octroyées à ces associations, notamment l'article 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement
de son fonctionnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon de son fonctionnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon
du 6 juin 2002 et du 26 août 2003; du 6 juin 2002 et du 26 août 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 portant
nomination des membres de la Commission d'agrément des associations de nomination des membres de la Commission d'agrément des associations de
santé intégrée; santé intégrée;
Vu l'avis rendu par la Commission d'agrément des associations de santé Vu l'avis rendu par la Commission d'agrément des associations de santé
intégrée en sa séance du 21 avril 2004; intégrée en sa séance du 21 avril 2004;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur

Art. 2.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur

de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée, de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée,
figurant en annexe au présent arrêté. figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de

Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mai 2004. Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE. Th. DETIENNE.
Commission d'agrément des associations de santé intégrée Commission d'agrément des associations de santé intégrée
Règlement d'ordre intérieur Règlement d'ordre intérieur
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La Commission d'agrément des associations de santé

Article 1er.La Commission d'agrément des associations de santé

intégrée est désignée ci-après comme " la Commission ". intégrée est désignée ci-après comme " la Commission ".

Art. 2.La Commission fixe périodiquement le calendrier des réunions

Art. 2.La Commission fixe périodiquement le calendrier des réunions

ordinaires. ordinaires.

Art. 3.Le secrétariat de la Commission met à la disposition de chaque

Art. 3.Le secrétariat de la Commission met à la disposition de chaque

membre effectif et suppléant un recueil des textes décrétaux et membre effectif et suppléant un recueil des textes décrétaux et
réglementaires applicables aux associations de santé intégrée, ainsi réglementaires applicables aux associations de santé intégrée, ainsi
que les circulaires en application; il communique également toute que les circulaires en application; il communique également toute
modification y apportée. modification y apportée.

Art. 4.L'avis motivé demandé à la Commission par le Ministre est

Art. 4.L'avis motivé demandé à la Commission par le Ministre est

remis, sauf disposition contraire, dans les deux mois sauf si le remis, sauf disposition contraire, dans les deux mois sauf si le
Ministre a fixé un autre délai. Ministre a fixé un autre délai.
Sur demande motivée, le Ministre peut demander un avis urgent. Dans ce Sur demande motivée, le Ministre peut demander un avis urgent. Dans ce
cas, il fixe un délai raisonnable. cas, il fixe un délai raisonnable.
CHAPITRE II. - Des convocations CHAPITRE II. - Des convocations

Art. 5.Compte tenu du calendrier fixé par la Commission et à la

Art. 5.Compte tenu du calendrier fixé par la Commission et à la

demande de la présidence, le secrétariat convoque les membres de la demande de la présidence, le secrétariat convoque les membres de la
Commission ainsi que les personnes qui assistent aux réunions avec Commission ainsi que les personnes qui assistent aux réunions avec
voix consultative. voix consultative.
Il convoque également toute autre personne désignée par la Commission. Il convoque également toute autre personne désignée par la Commission.

Art. 6.La convocation est adressée aux membres effectifs et

Art. 6.La convocation est adressée aux membres effectifs et

suppléants au moins huit jours avant la réunion. suppléants au moins huit jours avant la réunion.
Elle en indique le lieu et l'heure, ainsi que l'ordre du jour. Elle en indique le lieu et l'heure, ainsi que l'ordre du jour.
Elle est accompagnée des notes préparatoires éventuelles pour chacun Elle est accompagnée des notes préparatoires éventuelles pour chacun
des points. des points.
S'il n'a pas été expédié auparavant, le procès-verbal de la réunion S'il n'a pas été expédié auparavant, le procès-verbal de la réunion
précédente est joint à la convocation. précédente est joint à la convocation.
Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres. Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres.
Le délai de huit jours peut être réduit en cas d'urgence. Le délai de huit jours peut être réduit en cas d'urgence.

Art. 7.Les membres qui souhaitent obtenir ou communiquer des

Art. 7.Les membres qui souhaitent obtenir ou communiquer des

informations complémentaires quant aux points inscrits à l'ordre du informations complémentaires quant aux points inscrits à l'ordre du
jour, les adressent au secrétariat de la Commission pour diffusion. jour, les adressent au secrétariat de la Commission pour diffusion.
CHAPITRE III. - De la constitution d'un bureau et de son CHAPITRE III. - De la constitution d'un bureau et de son
fonctionnement fonctionnement

Art. 8.§ 1er. Il est constitué au sein de la Commission un bureau

Art. 8.§ 1er. Il est constitué au sein de la Commission un bureau

chargé de l'organisation et de la coordination des travaux. chargé de l'organisation et de la coordination des travaux.
Le bureau prépare les réunions de la Commission et veille à la Le bureau prépare les réunions de la Commission et veille à la
transmission des propositions ou avis adoptés par la Commission. transmission des propositions ou avis adoptés par la Commission.
Il peut, outre les demandes d'avis du Ministre, formuler lui-même des Il peut, outre les demandes d'avis du Ministre, formuler lui-même des
demandes d'avis et les soumettre à la Commission. demandes d'avis et les soumettre à la Commission.
§ 2. Le bureau se compose de la présidence et de la vice-présidence § 2. Le bureau se compose de la présidence et de la vice-présidence
ainsi que de trois membres représentant respectivement les professions ainsi que de trois membres représentant respectivement les professions
paramédicales, les mutualités et les médecins généralistes. paramédicales, les mutualités et les médecins généralistes.
Afin d'assurer la cohérence avec les travaux antérieurs, la présidence Afin d'assurer la cohérence avec les travaux antérieurs, la présidence
de la Commission précédente assiste au bureau, comme invitée de la Commission précédente assiste au bureau, comme invitée
permanente. permanente.
La vice-présidence assure la présidence des séances en cas La vice-présidence assure la présidence des séances en cas
d'empêchement de la présidence et en cas d'empêchement également de d'empêchement de la présidence et en cas d'empêchement également de
celle-ci, le membre le plus âgé présent. celle-ci, le membre le plus âgé présent.
§ 3. Sauf impossibilité, le bureau se réunit préalablement à § 3. Sauf impossibilité, le bureau se réunit préalablement à
l'assemblée plénière. l'assemblée plénière.
Il détermine les modifications de l'ordre du jour qui sont Il détermine les modifications de l'ordre du jour qui sont
éventuellement proposées à la Commission. éventuellement proposées à la Commission.
§ 4. Le bureau n'a pas de rôle décisionnel et fonctionne selon le mode § 4. Le bureau n'a pas de rôle décisionnel et fonctionne selon le mode
du consensus. du consensus.
En cas de désaccord entre les membres du bureau, la présidence procède En cas de désaccord entre les membres du bureau, la présidence procède
à l'arbitrage. à l'arbitrage.

Art. 9.Les deux représentants de l'administration sont invités aux

Art. 9.Les deux représentants de l'administration sont invités aux

réunions du bureau. réunions du bureau.
Siège également au bureau un représentant désigné par le Ministre qui Siège également au bureau un représentant désigné par le Ministre qui
a les associations de santé intégrée dans ses attributions, avec voix a les associations de santé intégrée dans ses attributions, avec voix
consultative. consultative.

Art. 10.Le bureau peut appeler tout ou partie des membres de la

Art. 10.Le bureau peut appeler tout ou partie des membres de la

Commission pour ses travaux. Commission pour ses travaux.
CHAPITRE IV. - Du fonctionnement de la Commission CHAPITRE IV. - Du fonctionnement de la Commission

Art. 11.Seuls les points inscrits à l'ordre du jour joints à la

Art. 11.Seuls les points inscrits à l'ordre du jour joints à la

convocation peuvent être valablement soumis au vote. convocation peuvent être valablement soumis au vote.
Toutefois, sur proposition du bureau ou en cas d'extrême urgence Toutefois, sur proposition du bureau ou en cas d'extrême urgence
dûment motivée, un point peut être ajouté à l'ordre du jour en séance dûment motivée, un point peut être ajouté à l'ordre du jour en séance
dès lors que les membres présents ont accepté de l'examiner. dès lors que les membres présents ont accepté de l'examiner.

Art. 12.§ 1er. La Commission ne peut émettre valablement un avis ou

Art. 12.§ 1er. La Commission ne peut émettre valablement un avis ou

faire un rapport qu'à la condition que la moitié des membres au moins faire un rapport qu'à la condition que la moitié des membres au moins
soit présente. soit présente.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité des Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité des
voix, celle de la présidence est prépondérante. voix, celle de la présidence est prépondérante.
§ 2. Si le quorum de présence n'est pas atteint, les membres sont § 2. Si le quorum de présence n'est pas atteint, les membres sont
convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans la quinzaine qui suit. convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans la quinzaine qui suit.
Pour le point réinscrit à l'ordre du jour, la majorité simple des Pour le point réinscrit à l'ordre du jour, la majorité simple des
membres présents est requise. membres présents est requise.
Si un membre s'absente de la Commission trois fois de suite et sans en Si un membre s'absente de la Commission trois fois de suite et sans en
informer son suppléant, il est interpellé par la présidence qui peut, informer son suppléant, il est interpellé par la présidence qui peut,
en fonction des explications données par le membre concerné, proposer en fonction des explications données par le membre concerné, proposer
sa démission au Ministre. sa démission au Ministre.
§ 3. Le résultat du vote est joint à l'avis; à sa demande, la minorité § 3. Le résultat du vote est joint à l'avis; à sa demande, la minorité
peut joindre à l'avis de la majorité une note précisant son point de peut joindre à l'avis de la majorité une note précisant son point de
vue. vue.

Art. 13.Aucun membre de la Commission, directement intéressé à une

Art. 13.Aucun membre de la Commission, directement intéressé à une

demande d'avis soumise à la Commission - parce que membre du pouvoir demande d'avis soumise à la Commission - parce que membre du pouvoir
organisateur ou du personnel de l'association de santé intégrée organisateur ou du personnel de l'association de santé intégrée
demanderesse - ne peut prendre part ni à la présentation de la demanderesse - ne peut prendre part ni à la présentation de la
demande, ni au débat ou au vote relatif à l'avis concernant cette demande, ni au débat ou au vote relatif à l'avis concernant cette
demande. demande.
Au cas où la réalité d'un intérêt direct dans le chef d'un ou Au cas où la réalité d'un intérêt direct dans le chef d'un ou
plusieurs membre(s) est contestée, la Commission en délibère en plusieurs membre(s) est contestée, la Commission en délibère en
présence de ce(s) membre(s.) présence de ce(s) membre(s.)
En cas de parité des voix, la décision appartient à la présidence. En cas de parité des voix, la décision appartient à la présidence.

Art. 14.Si la Commission l'estime nécessaire, elle peut inviter

Art. 14.Si la Commission l'estime nécessaire, elle peut inviter

l'association de santé intégrée dont le dossier est inscrit à l'ordre l'association de santé intégrée dont le dossier est inscrit à l'ordre
du jour en vue d'obtenir des informations supplémentaires ou du jour en vue d'obtenir des informations supplémentaires ou
complémentaires. complémentaires.
Lorsqu'il s'agit d'une association de santé intégrée dont un membre Lorsqu'il s'agit d'une association de santé intégrée dont un membre
fait partie de la Commission, celui-ci peut être invité à entrer en fait partie de la Commission, celui-ci peut être invité à entrer en
séance pour délivrer les informations supplémentaires ou séance pour délivrer les informations supplémentaires ou
complémentaires souhaitées. complémentaires souhaitées.

Art. 15.§ 1er. La Commission se réunit, de préférence, dans les

Art. 15.§ 1er. La Commission se réunit, de préférence, dans les

locaux de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, locaux de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé,
sis avenue Bovesse 100, à 5100 Jambes, siège du secrétariat. sis avenue Bovesse 100, à 5100 Jambes, siège du secrétariat.
§ 2. En cas d'inaccessibilité de ces locaux, elle peut se réunir en § 2. En cas d'inaccessibilité de ces locaux, elle peut se réunir en
tout autre lieu choisi par le bureau. tout autre lieu choisi par le bureau.
Dans ce cas, la présidence communique au secrétariat de la Commission Dans ce cas, la présidence communique au secrétariat de la Commission
la liste des membres présents dès le lendemain de l'assemblée la liste des membres présents dès le lendemain de l'assemblée
plénière, accompagnée des demandes de frais de parcours. plénière, accompagnée des demandes de frais de parcours.
Le procès-verbal est rédigé par le membre de la Commission désignée Le procès-verbal est rédigé par le membre de la Commission désignée
par celle-ci, en cas d'impossibilité pour l'administration d'assurer par celle-ci, en cas d'impossibilité pour l'administration d'assurer
le secrétariat dans les conditions prévues par le bureau. Il est le secrétariat dans les conditions prévues par le bureau. Il est
communiqué au secrétariat par ce membre pour être joint à la plus communiqué au secrétariat par ce membre pour être joint à la plus
prochaine convocation. prochaine convocation.

Art. 16.En cas d'empêchement de la présidence et de la

Art. 16.En cas d'empêchement de la présidence et de la

vice-présidence, leurs attributions sont exercées par le membre le vice-présidence, leurs attributions sont exercées par le membre le
plus âgé. plus âgé.

Art. 17.Le membre effectif a l'obligation d'avertir son suppléant de

Art. 17.Le membre effectif a l'obligation d'avertir son suppléant de

son absence et de la nécessité de son remplacement. son absence et de la nécessité de son remplacement.
Le membre suppléant ne participe au vote qu'en l'absence du membre Le membre suppléant ne participe au vote qu'en l'absence du membre
effectif dont il est suppléant. effectif dont il est suppléant.
Il peut cependant assister à toutes les assemblées de la Commission. Il peut cependant assister à toutes les assemblées de la Commission.

Art. 18.La Commission siège à huis clos.

Art. 18.La Commission siège à huis clos.

Art. 19.Tant que le Ministre n'a pas statué sur un projet soumis à la

Art. 19.Tant que le Ministre n'a pas statué sur un projet soumis à la

Commission, l'avis de celle-ci ne peut être divulgué à quiconque. Commission, l'avis de celle-ci ne peut être divulgué à quiconque.

Art. 20.La Commission peut faire appel à des experts qu'elle désigne.

Art. 20.La Commission peut faire appel à des experts qu'elle désigne.

Les experts ne peuvent être présents lors des votes. Les experts ne peuvent être présents lors des votes.

Art. 21.Le président de séance ouvre les débats, les dirige et les

Art. 21.Le président de séance ouvre les débats, les dirige et les

clôture. clôture.
Il assure le bon fonctionnement de la séance, accorde, refuse ou Il assure le bon fonctionnement de la séance, accorde, refuse ou
retire la parole et maintient l'ordre. retire la parole et maintient l'ordre.

Art. 22.Les votes ont lieu à main levée, sauf s'ils concernent des

Art. 22.Les votes ont lieu à main levée, sauf s'ils concernent des

personnes; dans ce dernier cas, ils ont lieu à scrutin secret. personnes; dans ce dernier cas, ils ont lieu à scrutin secret.
Le membre qui s'abstient, peut motiver son abstention, laquelle est Le membre qui s'abstient, peut motiver son abstention, laquelle est
actée au procès-verbal. actée au procès-verbal.

Art. 23.§ 1er. Le secrétariat établit le projet de procès-verbal et,

Art. 23.§ 1er. Le secrétariat établit le projet de procès-verbal et,

s'il échet, d'avis motivé. s'il échet, d'avis motivé.
Le procès-verbal indique le nom des membres présents, des membres Le procès-verbal indique le nom des membres présents, des membres
excusés ou ayant quitté les travaux en cours de séance. excusés ou ayant quitté les travaux en cours de séance.
Il indique aussi les noms et qualités des experts invités ou des Il indique aussi les noms et qualités des experts invités ou des
personnes entendues. personnes entendues.
Le procès-verbal relate succinctement les débats et reprend les Le procès-verbal relate succinctement les débats et reprend les
résultats des votes. résultats des votes.
§ 2. Le procès-verbal et les avis motivés sont approuvés à l'ouverture § 2. Le procès-verbal et les avis motivés sont approuvés à l'ouverture
de chaque séance et signés par le président de séance et son de chaque séance et signés par le président de séance et son
secrétariat. secrétariat.
Ils sont conservés au siège de la Direction générale de l'Action Ils sont conservés au siège de la Direction générale de l'Action
sociale et de la Santé. sociale et de la Santé.
§ 3. La Commission peut, dans les cas d'urgence motivée, approuver § 3. La Commission peut, dans les cas d'urgence motivée, approuver
séance tenante tout ou partie du procès-verbal ou d'un avis motivé. séance tenante tout ou partie du procès-verbal ou d'un avis motivé.
§ 4. Sur décision de la Commission, le procès-verbal ou l'avis motivé § 4. Sur décision de la Commission, le procès-verbal ou l'avis motivé
est transmis aux membres, lesquels, dans un délai déterminé, est transmis aux membres, lesquels, dans un délai déterminé,
transmettent leurs observations au secrétariat. A défaut de réaction, transmettent leurs observations au secrétariat. A défaut de réaction,
le procès-verbal ou l'avis motivé est considéré comme approuvé et le procès-verbal ou l'avis motivé est considéré comme approuvé et
communication en est faite aux membres soit à la plus prochaine communication en est faite aux membres soit à la plus prochaine
séance, soit par courrier. séance, soit par courrier.
CHAPITRE V. - Des groupes de travail CHAPITRE V. - Des groupes de travail

Art. 24.Pour remplir sa mission, la Commission peut constituer des

Art. 24.Pour remplir sa mission, la Commission peut constituer des

groupes de travail soit permanents, soit temporaires à l'occasion d'un groupes de travail soit permanents, soit temporaires à l'occasion d'un
problème spécifique ou dans le cadre d'une demande d'avis formulée par problème spécifique ou dans le cadre d'une demande d'avis formulée par
le Gouvernement ou le Ministre. le Gouvernement ou le Ministre.
Dans le cadre de ces groupes de travail, elle peut faire appel à des Dans le cadre de ces groupes de travail, elle peut faire appel à des
experts. experts.

Art. 25.Les membres de la Commission peuvent faire partie des groupes

Art. 25.Les membres de la Commission peuvent faire partie des groupes

de travail. de travail.
Les membres - extérieurs à la Commission - invités à un groupe de Les membres - extérieurs à la Commission - invités à un groupe de
travail déterminé le sont en fonction de leur compétence et à titre travail déterminé le sont en fonction de leur compétence et à titre
personnel, sur proposition de la présidence du groupe de travail et personnel, sur proposition de la présidence du groupe de travail et
avec l'accord du bureau. avec l'accord du bureau.
Le bureau, après avoir pris avis de la présidence du groupe de Le bureau, après avoir pris avis de la présidence du groupe de
travail, peut être amené à limiter le nombre de membres des groupes de travail, peut être amené à limiter le nombre de membres des groupes de
travail selon les matières étudiées. travail selon les matières étudiées.
La désignation des experts fait l'objet d'une décision de la La désignation des experts fait l'objet d'une décision de la
Commission. Commission.

Art. 26.A l'exception des procès-verbaux, les documents des groupes

Art. 26.A l'exception des procès-verbaux, les documents des groupes

de travail sont envoyés uniquement aux membres de ces groupes. de travail sont envoyés uniquement aux membres de ces groupes.
Les autres membres de la Commission peuvent prendre connaissance des Les autres membres de la Commission peuvent prendre connaissance des
documents au secrétariat sur demande. documents au secrétariat sur demande.

Art. 27.Le membre qui s'absente des réunions d'un groupe de travail

Art. 27.Le membre qui s'absente des réunions d'un groupe de travail

trois fois consécutivement, est considéré comme démissionnaire du trois fois consécutivement, est considéré comme démissionnaire du
groupe de travail. groupe de travail.

Art. 28.Le secrétariat de la Commission organise pratiquement les

Art. 28.Le secrétariat de la Commission organise pratiquement les

activités des groupes de travail, dans la mesure des moyens qui lui activités des groupes de travail, dans la mesure des moyens qui lui
sont affectés par le Gouvernement. sont affectés par le Gouvernement.

Art. 29.Les présidents des groupes de travail permanents sont

Art. 29.Les présidents des groupes de travail permanents sont

désignés par la Commission sur proposition du bureau. désignés par la Commission sur proposition du bureau.
La présidence de la Commission peut assister de plein droit à toutes La présidence de la Commission peut assister de plein droit à toutes
les réunions des différents groupes de travail et éventuellement les les réunions des différents groupes de travail et éventuellement les
présider. présider.

Art. 30.Un rapport trimestriel de chaque groupe de travail est

Art. 30.Un rapport trimestriel de chaque groupe de travail est

transmis au bureau et à la Commission, pour approbation. transmis au bureau et à la Commission, pour approbation.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004
portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission
d'agrément des associations de santé intégrée. d'agrément des associations de santé intégrée.
Namur, le 27 mai 2004. Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
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