Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée | Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du | 27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du |
règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des | règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des |
associations de santé intégrée | associations de santé intégrée |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à | Vu le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à |
l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée; | l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à l'agrément | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à l'agrément |
et à l'évaluation des associations de santé intégrée ainsi qu'aux | et à l'évaluation des associations de santé intégrée ainsi qu'aux |
subventions octroyées à ces associations, notamment l'article 13; | subventions octroyées à ces associations, notamment l'article 13; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement |
de son fonctionnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon | de son fonctionnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon |
du 6 juin 2002 et du 26 août 2003; | du 6 juin 2002 et du 26 août 2003; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 portant |
nomination des membres de la Commission d'agrément des associations de | nomination des membres de la Commission d'agrément des associations de |
santé intégrée; | santé intégrée; |
Vu l'avis rendu par la Commission d'agrément des associations de santé | Vu l'avis rendu par la Commission d'agrément des associations de santé |
intégrée en sa séance du 21 avril 2004; | intégrée en sa séance du 21 avril 2004; |
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. | Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. |
Art. 2.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur |
Art. 2.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur |
de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée, | de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée, |
figurant en annexe au présent arrêté. | figurant en annexe au présent arrêté. |
Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de |
Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 27 mai 2004. | Namur, le 27 mai 2004. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE. | Th. DETIENNE. |
Commission d'agrément des associations de santé intégrée | Commission d'agrément des associations de santé intégrée |
Règlement d'ordre intérieur | Règlement d'ordre intérieur |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.La Commission d'agrément des associations de santé |
Article 1er.La Commission d'agrément des associations de santé |
intégrée est désignée ci-après comme " la Commission ". | intégrée est désignée ci-après comme " la Commission ". |
Art. 2.La Commission fixe périodiquement le calendrier des réunions |
Art. 2.La Commission fixe périodiquement le calendrier des réunions |
ordinaires. | ordinaires. |
Art. 3.Le secrétariat de la Commission met à la disposition de chaque |
Art. 3.Le secrétariat de la Commission met à la disposition de chaque |
membre effectif et suppléant un recueil des textes décrétaux et | membre effectif et suppléant un recueil des textes décrétaux et |
réglementaires applicables aux associations de santé intégrée, ainsi | réglementaires applicables aux associations de santé intégrée, ainsi |
que les circulaires en application; il communique également toute | que les circulaires en application; il communique également toute |
modification y apportée. | modification y apportée. |
Art. 4.L'avis motivé demandé à la Commission par le Ministre est |
Art. 4.L'avis motivé demandé à la Commission par le Ministre est |
remis, sauf disposition contraire, dans les deux mois sauf si le | remis, sauf disposition contraire, dans les deux mois sauf si le |
Ministre a fixé un autre délai. | Ministre a fixé un autre délai. |
Sur demande motivée, le Ministre peut demander un avis urgent. Dans ce | Sur demande motivée, le Ministre peut demander un avis urgent. Dans ce |
cas, il fixe un délai raisonnable. | cas, il fixe un délai raisonnable. |
CHAPITRE II. - Des convocations | CHAPITRE II. - Des convocations |
Art. 5.Compte tenu du calendrier fixé par la Commission et à la |
Art. 5.Compte tenu du calendrier fixé par la Commission et à la |
demande de la présidence, le secrétariat convoque les membres de la | demande de la présidence, le secrétariat convoque les membres de la |
Commission ainsi que les personnes qui assistent aux réunions avec | Commission ainsi que les personnes qui assistent aux réunions avec |
voix consultative. | voix consultative. |
Il convoque également toute autre personne désignée par la Commission. | Il convoque également toute autre personne désignée par la Commission. |
Art. 6.La convocation est adressée aux membres effectifs et |
Art. 6.La convocation est adressée aux membres effectifs et |
suppléants au moins huit jours avant la réunion. | suppléants au moins huit jours avant la réunion. |
Elle en indique le lieu et l'heure, ainsi que l'ordre du jour. | Elle en indique le lieu et l'heure, ainsi que l'ordre du jour. |
Elle est accompagnée des notes préparatoires éventuelles pour chacun | Elle est accompagnée des notes préparatoires éventuelles pour chacun |
des points. | des points. |
S'il n'a pas été expédié auparavant, le procès-verbal de la réunion | S'il n'a pas été expédié auparavant, le procès-verbal de la réunion |
précédente est joint à la convocation. | précédente est joint à la convocation. |
Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres. | Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres. |
Le délai de huit jours peut être réduit en cas d'urgence. | Le délai de huit jours peut être réduit en cas d'urgence. |
Art. 7.Les membres qui souhaitent obtenir ou communiquer des |
Art. 7.Les membres qui souhaitent obtenir ou communiquer des |
informations complémentaires quant aux points inscrits à l'ordre du | informations complémentaires quant aux points inscrits à l'ordre du |
jour, les adressent au secrétariat de la Commission pour diffusion. | jour, les adressent au secrétariat de la Commission pour diffusion. |
CHAPITRE III. - De la constitution d'un bureau et de son | CHAPITRE III. - De la constitution d'un bureau et de son |
fonctionnement | fonctionnement |
Art. 8.§ 1er. Il est constitué au sein de la Commission un bureau |
Art. 8.§ 1er. Il est constitué au sein de la Commission un bureau |
chargé de l'organisation et de la coordination des travaux. | chargé de l'organisation et de la coordination des travaux. |
Le bureau prépare les réunions de la Commission et veille à la | Le bureau prépare les réunions de la Commission et veille à la |
transmission des propositions ou avis adoptés par la Commission. | transmission des propositions ou avis adoptés par la Commission. |
Il peut, outre les demandes d'avis du Ministre, formuler lui-même des | Il peut, outre les demandes d'avis du Ministre, formuler lui-même des |
demandes d'avis et les soumettre à la Commission. | demandes d'avis et les soumettre à la Commission. |
§ 2. Le bureau se compose de la présidence et de la vice-présidence | § 2. Le bureau se compose de la présidence et de la vice-présidence |
ainsi que de trois membres représentant respectivement les professions | ainsi que de trois membres représentant respectivement les professions |
paramédicales, les mutualités et les médecins généralistes. | paramédicales, les mutualités et les médecins généralistes. |
Afin d'assurer la cohérence avec les travaux antérieurs, la présidence | Afin d'assurer la cohérence avec les travaux antérieurs, la présidence |
de la Commission précédente assiste au bureau, comme invitée | de la Commission précédente assiste au bureau, comme invitée |
permanente. | permanente. |
La vice-présidence assure la présidence des séances en cas | La vice-présidence assure la présidence des séances en cas |
d'empêchement de la présidence et en cas d'empêchement également de | d'empêchement de la présidence et en cas d'empêchement également de |
celle-ci, le membre le plus âgé présent. | celle-ci, le membre le plus âgé présent. |
§ 3. Sauf impossibilité, le bureau se réunit préalablement à | § 3. Sauf impossibilité, le bureau se réunit préalablement à |
l'assemblée plénière. | l'assemblée plénière. |
Il détermine les modifications de l'ordre du jour qui sont | Il détermine les modifications de l'ordre du jour qui sont |
éventuellement proposées à la Commission. | éventuellement proposées à la Commission. |
§ 4. Le bureau n'a pas de rôle décisionnel et fonctionne selon le mode | § 4. Le bureau n'a pas de rôle décisionnel et fonctionne selon le mode |
du consensus. | du consensus. |
En cas de désaccord entre les membres du bureau, la présidence procède | En cas de désaccord entre les membres du bureau, la présidence procède |
à l'arbitrage. | à l'arbitrage. |
Art. 9.Les deux représentants de l'administration sont invités aux |
Art. 9.Les deux représentants de l'administration sont invités aux |
réunions du bureau. | réunions du bureau. |
Siège également au bureau un représentant désigné par le Ministre qui | Siège également au bureau un représentant désigné par le Ministre qui |
a les associations de santé intégrée dans ses attributions, avec voix | a les associations de santé intégrée dans ses attributions, avec voix |
consultative. | consultative. |
Art. 10.Le bureau peut appeler tout ou partie des membres de la |
Art. 10.Le bureau peut appeler tout ou partie des membres de la |
Commission pour ses travaux. | Commission pour ses travaux. |
CHAPITRE IV. - Du fonctionnement de la Commission | CHAPITRE IV. - Du fonctionnement de la Commission |
Art. 11.Seuls les points inscrits à l'ordre du jour joints à la |
Art. 11.Seuls les points inscrits à l'ordre du jour joints à la |
convocation peuvent être valablement soumis au vote. | convocation peuvent être valablement soumis au vote. |
Toutefois, sur proposition du bureau ou en cas d'extrême urgence | Toutefois, sur proposition du bureau ou en cas d'extrême urgence |
dûment motivée, un point peut être ajouté à l'ordre du jour en séance | dûment motivée, un point peut être ajouté à l'ordre du jour en séance |
dès lors que les membres présents ont accepté de l'examiner. | dès lors que les membres présents ont accepté de l'examiner. |
Art. 12.§ 1er. La Commission ne peut émettre valablement un avis ou |
Art. 12.§ 1er. La Commission ne peut émettre valablement un avis ou |
faire un rapport qu'à la condition que la moitié des membres au moins | faire un rapport qu'à la condition que la moitié des membres au moins |
soit présente. | soit présente. |
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité des | Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité des |
voix, celle de la présidence est prépondérante. | voix, celle de la présidence est prépondérante. |
§ 2. Si le quorum de présence n'est pas atteint, les membres sont | § 2. Si le quorum de présence n'est pas atteint, les membres sont |
convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans la quinzaine qui suit. | convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans la quinzaine qui suit. |
Pour le point réinscrit à l'ordre du jour, la majorité simple des | Pour le point réinscrit à l'ordre du jour, la majorité simple des |
membres présents est requise. | membres présents est requise. |
Si un membre s'absente de la Commission trois fois de suite et sans en | Si un membre s'absente de la Commission trois fois de suite et sans en |
informer son suppléant, il est interpellé par la présidence qui peut, | informer son suppléant, il est interpellé par la présidence qui peut, |
en fonction des explications données par le membre concerné, proposer | en fonction des explications données par le membre concerné, proposer |
sa démission au Ministre. | sa démission au Ministre. |
§ 3. Le résultat du vote est joint à l'avis; à sa demande, la minorité | § 3. Le résultat du vote est joint à l'avis; à sa demande, la minorité |
peut joindre à l'avis de la majorité une note précisant son point de | peut joindre à l'avis de la majorité une note précisant son point de |
vue. | vue. |
Art. 13.Aucun membre de la Commission, directement intéressé à une |
Art. 13.Aucun membre de la Commission, directement intéressé à une |
demande d'avis soumise à la Commission - parce que membre du pouvoir | demande d'avis soumise à la Commission - parce que membre du pouvoir |
organisateur ou du personnel de l'association de santé intégrée | organisateur ou du personnel de l'association de santé intégrée |
demanderesse - ne peut prendre part ni à la présentation de la | demanderesse - ne peut prendre part ni à la présentation de la |
demande, ni au débat ou au vote relatif à l'avis concernant cette | demande, ni au débat ou au vote relatif à l'avis concernant cette |
demande. | demande. |
Au cas où la réalité d'un intérêt direct dans le chef d'un ou | Au cas où la réalité d'un intérêt direct dans le chef d'un ou |
plusieurs membre(s) est contestée, la Commission en délibère en | plusieurs membre(s) est contestée, la Commission en délibère en |
présence de ce(s) membre(s.) | présence de ce(s) membre(s.) |
En cas de parité des voix, la décision appartient à la présidence. | En cas de parité des voix, la décision appartient à la présidence. |
Art. 14.Si la Commission l'estime nécessaire, elle peut inviter |
Art. 14.Si la Commission l'estime nécessaire, elle peut inviter |
l'association de santé intégrée dont le dossier est inscrit à l'ordre | l'association de santé intégrée dont le dossier est inscrit à l'ordre |
du jour en vue d'obtenir des informations supplémentaires ou | du jour en vue d'obtenir des informations supplémentaires ou |
complémentaires. | complémentaires. |
Lorsqu'il s'agit d'une association de santé intégrée dont un membre | Lorsqu'il s'agit d'une association de santé intégrée dont un membre |
fait partie de la Commission, celui-ci peut être invité à entrer en | fait partie de la Commission, celui-ci peut être invité à entrer en |
séance pour délivrer les informations supplémentaires ou | séance pour délivrer les informations supplémentaires ou |
complémentaires souhaitées. | complémentaires souhaitées. |
Art. 15.§ 1er. La Commission se réunit, de préférence, dans les |
Art. 15.§ 1er. La Commission se réunit, de préférence, dans les |
locaux de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, | locaux de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, |
sis avenue Bovesse 100, à 5100 Jambes, siège du secrétariat. | sis avenue Bovesse 100, à 5100 Jambes, siège du secrétariat. |
§ 2. En cas d'inaccessibilité de ces locaux, elle peut se réunir en | § 2. En cas d'inaccessibilité de ces locaux, elle peut se réunir en |
tout autre lieu choisi par le bureau. | tout autre lieu choisi par le bureau. |
Dans ce cas, la présidence communique au secrétariat de la Commission | Dans ce cas, la présidence communique au secrétariat de la Commission |
la liste des membres présents dès le lendemain de l'assemblée | la liste des membres présents dès le lendemain de l'assemblée |
plénière, accompagnée des demandes de frais de parcours. | plénière, accompagnée des demandes de frais de parcours. |
Le procès-verbal est rédigé par le membre de la Commission désignée | Le procès-verbal est rédigé par le membre de la Commission désignée |
par celle-ci, en cas d'impossibilité pour l'administration d'assurer | par celle-ci, en cas d'impossibilité pour l'administration d'assurer |
le secrétariat dans les conditions prévues par le bureau. Il est | le secrétariat dans les conditions prévues par le bureau. Il est |
communiqué au secrétariat par ce membre pour être joint à la plus | communiqué au secrétariat par ce membre pour être joint à la plus |
prochaine convocation. | prochaine convocation. |
Art. 16.En cas d'empêchement de la présidence et de la |
Art. 16.En cas d'empêchement de la présidence et de la |
vice-présidence, leurs attributions sont exercées par le membre le | vice-présidence, leurs attributions sont exercées par le membre le |
plus âgé. | plus âgé. |
Art. 17.Le membre effectif a l'obligation d'avertir son suppléant de |
Art. 17.Le membre effectif a l'obligation d'avertir son suppléant de |
son absence et de la nécessité de son remplacement. | son absence et de la nécessité de son remplacement. |
Le membre suppléant ne participe au vote qu'en l'absence du membre | Le membre suppléant ne participe au vote qu'en l'absence du membre |
effectif dont il est suppléant. | effectif dont il est suppléant. |
Il peut cependant assister à toutes les assemblées de la Commission. | Il peut cependant assister à toutes les assemblées de la Commission. |
Art. 18.La Commission siège à huis clos. |
Art. 18.La Commission siège à huis clos. |
Art. 19.Tant que le Ministre n'a pas statué sur un projet soumis à la |
Art. 19.Tant que le Ministre n'a pas statué sur un projet soumis à la |
Commission, l'avis de celle-ci ne peut être divulgué à quiconque. | Commission, l'avis de celle-ci ne peut être divulgué à quiconque. |
Art. 20.La Commission peut faire appel à des experts qu'elle désigne. |
Art. 20.La Commission peut faire appel à des experts qu'elle désigne. |
Les experts ne peuvent être présents lors des votes. | Les experts ne peuvent être présents lors des votes. |
Art. 21.Le président de séance ouvre les débats, les dirige et les |
Art. 21.Le président de séance ouvre les débats, les dirige et les |
clôture. | clôture. |
Il assure le bon fonctionnement de la séance, accorde, refuse ou | Il assure le bon fonctionnement de la séance, accorde, refuse ou |
retire la parole et maintient l'ordre. | retire la parole et maintient l'ordre. |
Art. 22.Les votes ont lieu à main levée, sauf s'ils concernent des |
Art. 22.Les votes ont lieu à main levée, sauf s'ils concernent des |
personnes; dans ce dernier cas, ils ont lieu à scrutin secret. | personnes; dans ce dernier cas, ils ont lieu à scrutin secret. |
Le membre qui s'abstient, peut motiver son abstention, laquelle est | Le membre qui s'abstient, peut motiver son abstention, laquelle est |
actée au procès-verbal. | actée au procès-verbal. |
Art. 23.§ 1er. Le secrétariat établit le projet de procès-verbal et, |
Art. 23.§ 1er. Le secrétariat établit le projet de procès-verbal et, |
s'il échet, d'avis motivé. | s'il échet, d'avis motivé. |
Le procès-verbal indique le nom des membres présents, des membres | Le procès-verbal indique le nom des membres présents, des membres |
excusés ou ayant quitté les travaux en cours de séance. | excusés ou ayant quitté les travaux en cours de séance. |
Il indique aussi les noms et qualités des experts invités ou des | Il indique aussi les noms et qualités des experts invités ou des |
personnes entendues. | personnes entendues. |
Le procès-verbal relate succinctement les débats et reprend les | Le procès-verbal relate succinctement les débats et reprend les |
résultats des votes. | résultats des votes. |
§ 2. Le procès-verbal et les avis motivés sont approuvés à l'ouverture | § 2. Le procès-verbal et les avis motivés sont approuvés à l'ouverture |
de chaque séance et signés par le président de séance et son | de chaque séance et signés par le président de séance et son |
secrétariat. | secrétariat. |
Ils sont conservés au siège de la Direction générale de l'Action | Ils sont conservés au siège de la Direction générale de l'Action |
sociale et de la Santé. | sociale et de la Santé. |
§ 3. La Commission peut, dans les cas d'urgence motivée, approuver | § 3. La Commission peut, dans les cas d'urgence motivée, approuver |
séance tenante tout ou partie du procès-verbal ou d'un avis motivé. | séance tenante tout ou partie du procès-verbal ou d'un avis motivé. |
§ 4. Sur décision de la Commission, le procès-verbal ou l'avis motivé | § 4. Sur décision de la Commission, le procès-verbal ou l'avis motivé |
est transmis aux membres, lesquels, dans un délai déterminé, | est transmis aux membres, lesquels, dans un délai déterminé, |
transmettent leurs observations au secrétariat. A défaut de réaction, | transmettent leurs observations au secrétariat. A défaut de réaction, |
le procès-verbal ou l'avis motivé est considéré comme approuvé et | le procès-verbal ou l'avis motivé est considéré comme approuvé et |
communication en est faite aux membres soit à la plus prochaine | communication en est faite aux membres soit à la plus prochaine |
séance, soit par courrier. | séance, soit par courrier. |
CHAPITRE V. - Des groupes de travail | CHAPITRE V. - Des groupes de travail |
Art. 24.Pour remplir sa mission, la Commission peut constituer des |
Art. 24.Pour remplir sa mission, la Commission peut constituer des |
groupes de travail soit permanents, soit temporaires à l'occasion d'un | groupes de travail soit permanents, soit temporaires à l'occasion d'un |
problème spécifique ou dans le cadre d'une demande d'avis formulée par | problème spécifique ou dans le cadre d'une demande d'avis formulée par |
le Gouvernement ou le Ministre. | le Gouvernement ou le Ministre. |
Dans le cadre de ces groupes de travail, elle peut faire appel à des | Dans le cadre de ces groupes de travail, elle peut faire appel à des |
experts. | experts. |
Art. 25.Les membres de la Commission peuvent faire partie des groupes |
Art. 25.Les membres de la Commission peuvent faire partie des groupes |
de travail. | de travail. |
Les membres - extérieurs à la Commission - invités à un groupe de | Les membres - extérieurs à la Commission - invités à un groupe de |
travail déterminé le sont en fonction de leur compétence et à titre | travail déterminé le sont en fonction de leur compétence et à titre |
personnel, sur proposition de la présidence du groupe de travail et | personnel, sur proposition de la présidence du groupe de travail et |
avec l'accord du bureau. | avec l'accord du bureau. |
Le bureau, après avoir pris avis de la présidence du groupe de | Le bureau, après avoir pris avis de la présidence du groupe de |
travail, peut être amené à limiter le nombre de membres des groupes de | travail, peut être amené à limiter le nombre de membres des groupes de |
travail selon les matières étudiées. | travail selon les matières étudiées. |
La désignation des experts fait l'objet d'une décision de la | La désignation des experts fait l'objet d'une décision de la |
Commission. | Commission. |
Art. 26.A l'exception des procès-verbaux, les documents des groupes |
Art. 26.A l'exception des procès-verbaux, les documents des groupes |
de travail sont envoyés uniquement aux membres de ces groupes. | de travail sont envoyés uniquement aux membres de ces groupes. |
Les autres membres de la Commission peuvent prendre connaissance des | Les autres membres de la Commission peuvent prendre connaissance des |
documents au secrétariat sur demande. | documents au secrétariat sur demande. |
Art. 27.Le membre qui s'absente des réunions d'un groupe de travail |
Art. 27.Le membre qui s'absente des réunions d'un groupe de travail |
trois fois consécutivement, est considéré comme démissionnaire du | trois fois consécutivement, est considéré comme démissionnaire du |
groupe de travail. | groupe de travail. |
Art. 28.Le secrétariat de la Commission organise pratiquement les |
Art. 28.Le secrétariat de la Commission organise pratiquement les |
activités des groupes de travail, dans la mesure des moyens qui lui | activités des groupes de travail, dans la mesure des moyens qui lui |
sont affectés par le Gouvernement. | sont affectés par le Gouvernement. |
Art. 29.Les présidents des groupes de travail permanents sont |
Art. 29.Les présidents des groupes de travail permanents sont |
désignés par la Commission sur proposition du bureau. | désignés par la Commission sur proposition du bureau. |
La présidence de la Commission peut assister de plein droit à toutes | La présidence de la Commission peut assister de plein droit à toutes |
les réunions des différents groupes de travail et éventuellement les | les réunions des différents groupes de travail et éventuellement les |
présider. | présider. |
Art. 30.Un rapport trimestriel de chaque groupe de travail est |
Art. 30.Un rapport trimestriel de chaque groupe de travail est |
transmis au bureau et à la Commission, pour approbation. | transmis au bureau et à la Commission, pour approbation. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 |
portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission | portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission |
d'agrément des associations de santé intégrée. | d'agrément des associations de santé intégrée. |
Namur, le 27 mai 2004. | Namur, le 27 mai 2004. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE | Th. DETIENNE |