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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires d'habitations situées dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires d'habitations situées dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne |
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MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS | MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |
27 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 27 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures | Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures |
d'accompagnement relatives aux locataires d'habitations situées dans | d'accompagnement relatives aux locataires d'habitations situées dans |
la première zone (Zone A) du plan d'exposition au bruit des aéroports | la première zone (Zone A) du plan d'exposition au bruit des aéroports |
relevant de la Région wallonne | relevant de la Région wallonne |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les |
mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone | mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone |
du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la | du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la |
Région wallonne; | Région wallonne; |
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, | Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, |
notamment l'article 1erbis, inséré par le décret du 1er avril 1999; | notamment l'article 1erbis, inséré par le décret du 1er avril 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'avis du conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999, en application de | Vu l'avis du conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que, dans la perspective du développement durable des | Considérant que, dans la perspective du développement durable des |
aéroports relevant de la Région wallonne, il s'impose de mettre en | aéroports relevant de la Région wallonne, il s'impose de mettre en |
oeuvre des solutions urgentes et adéquates pour réduire les effets | oeuvre des solutions urgentes et adéquates pour réduire les effets |
négatifs dans la première zone du plan d'exposition au bruit des | négatifs dans la première zone du plan d'exposition au bruit des |
aéroports relevant de la Région wallonne et pour y favoriser | aéroports relevant de la Région wallonne et pour y favoriser |
l'implantation d'activités économiques complémentaires; | l'implantation d'activités économiques complémentaires; |
Considérant, en effet, que la détermination d'un plan d'exposition au | Considérant, en effet, que la détermination d'un plan d'exposition au |
bruit aéroportuaire, basé sur un inventaire permanent des niveaux | bruit aéroportuaire, basé sur un inventaire permanent des niveaux |
d'exposition et complété par des mesures d'accompagnement, anticipe, | d'exposition et complété par des mesures d'accompagnement, anticipe, |
efficacement, les recommandations du 5e programme d'action de | efficacement, les recommandations du 5e programme d'action de |
protection de l'environnement de l'Union européenne; | protection de l'environnement de l'Union européenne; |
Considérant que, dans la zone géographique du plan d'exposition au | Considérant que, dans la zone géographique du plan d'exposition au |
bruit à laquelle correspond une nuisance sonore continue égale ou | bruit à laquelle correspond une nuisance sonore continue égale ou |
supérieure à Ld.n 70 dB (A), dite « zone A », la protection des | supérieure à Ld.n 70 dB (A), dite « zone A », la protection des |
habitants exposés à une telle nuisance sonore constitue un objectif | habitants exposés à une telle nuisance sonore constitue un objectif |
prioritaire en matière d'environnement et de santé publique; | prioritaire en matière d'environnement et de santé publique; |
Considérant que dans l'intention du législateur les mesures | Considérant que dans l'intention du législateur les mesures |
d'accompagnement s'adressent à tous les locataires d'habitations | d'accompagnement s'adressent à tous les locataires d'habitations |
situées en zone A du plan d'exposition au bruit des aéroports | situées en zone A du plan d'exposition au bruit des aéroports |
régionaux et pas seulement aux locataires de la zone A de l'aéroport | régionaux et pas seulement aux locataires de la zone A de l'aéroport |
de Liège-Bierset; | de Liège-Bierset; |
Considérant que l'arrêté du 10 septembre 1998 auquel se réfère | Considérant que l'arrêté du 10 septembre 1998 auquel se réfère |
l'arrêté précité en son article 1er, § 1er, n'a fixé que les limites | l'arrêté précité en son article 1er, § 1er, n'a fixé que les limites |
de la zone A du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de | de la zone A du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de |
Liège-Bierset; | Liège-Bierset; |
Sur la proposition du Ministre-Président chargé de l'Economie, du | Sur la proposition du Ministre-Président chargé de l'Economie, du |
Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme, du Patrimoine et du | Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme, du Patrimoine et du |
Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des | Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des |
Transports, | Transports, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le paragraphe 1er de l'article 1er de l'arrêté du |
Article 1er.Le paragraphe 1er de l'article 1er de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures | Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures |
d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan | d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan |
d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la région | d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la région |
wallonne est remplacé par le texte suivant : | wallonne est remplacé par le texte suivant : |
« Le Gouvernement est autorisé à proposer une prime de déménagement | « Le Gouvernement est autorisé à proposer une prime de déménagement |
d'un montant de 150 000 francs aux locataires occupant à titre | d'un montant de 150 000 francs aux locataires occupant à titre |
principal un logement sis dans la première zone du plan d'exposition | principal un logement sis dans la première zone du plan d'exposition |
au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne. | au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne. |
Pour obtenir cette prime, les locataires de logements sis dans la | Pour obtenir cette prime, les locataires de logements sis dans la |
première du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Bierset | première du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Bierset |
doivent établir que cette occupation existait avant le 1er mars 1998. | doivent établir que cette occupation existait avant le 1er mars 1998. |
Afin d'obtenir cette même prime, les locataires de logements sis dans | Afin d'obtenir cette même prime, les locataires de logements sis dans |
la première zone du plan d'exposition au bruit des autres aéroports | la première zone du plan d'exposition au bruit des autres aéroports |
régionaux, doivent, quant à eux, établir que leur occupation existait, | régionaux, doivent, quant à eux, établir que leur occupation existait, |
à tout le moins, un mois avant l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant | à tout le moins, un mois avant l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant |
les limites de ladite zone. » | les limites de ladite zone. » |
Art. 2.Le paragraphe 1er de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 2.Le paragraphe 1er de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 26 novembre 1998 précité est remplacé par le texte suivant : | wallon du 26 novembre 1998 précité est remplacé par le texte suivant : |
« Le locataire d'un logement sis dans la première zone du plan | « Le locataire d'un logement sis dans la première zone du plan |
d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset introduit sa | d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset introduit sa |
demande de prime accompagnée du document visé à l'article 1er au | demande de prime accompagnée du document visé à l'article 1er au |
service Serinfo ou auprès de tout autre organisme désigné par le | service Serinfo ou auprès de tout autre organisme désigné par le |
Gouvernement, dans les 24 mois à dater de la publication du présent | Gouvernement, dans les 24 mois à dater de la publication du présent |
arrêté au Moniteur belge. | arrêté au Moniteur belge. |
Le locataire d'un logement sis dans la première zone du plan | Le locataire d'un logement sis dans la première zone du plan |
d'exposition au bruit d'un autre aéroport régional, introduit sa | d'exposition au bruit d'un autre aéroport régional, introduit sa |
demande de prime accompagnée du document visé à l'article 1er au | demande de prime accompagnée du document visé à l'article 1er au |
service Serinfo ou auprès de tout autre organisme désigné par le | service Serinfo ou auprès de tout autre organisme désigné par le |
Gouvernement, dans les 24 mois de la publication au Moniteur belge de | Gouvernement, dans les 24 mois de la publication au Moniteur belge de |
l'arrêté fixant les limites de ladite zone ». | l'arrêté fixant les limites de ladite zone ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Le Ministre chargé de l'Economie et le Ministre de |
Art. 4.Le Ministre chargé de l'Economie et le Ministre de |
l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports sont | l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports sont |
chargés de l'exécution du présent arrêté. | chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 27 mai 1999. | Namur, le 27 mai 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des |
Transports, | Transports, |
M. LEBRUN | M. LEBRUN |