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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27/05/1999
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires d'habitations situées dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires d'habitations situées dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne
MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
27 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 27 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures
d'accompagnement relatives aux locataires d'habitations situées dans d'accompagnement relatives aux locataires d'habitations situées dans
la première zone (Zone A) du plan d'exposition au bruit des aéroports la première zone (Zone A) du plan d'exposition au bruit des aéroports
relevant de la Région wallonne relevant de la Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les
mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone
du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la
Région wallonne; Région wallonne;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit,
notamment l'article 1erbis, inséré par le décret du 1er avril 1999; notamment l'article 1erbis, inséré par le décret du 1er avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis du conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999, en application de Vu l'avis du conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, dans la perspective du développement durable des Considérant que, dans la perspective du développement durable des
aéroports relevant de la Région wallonne, il s'impose de mettre en aéroports relevant de la Région wallonne, il s'impose de mettre en
oeuvre des solutions urgentes et adéquates pour réduire les effets oeuvre des solutions urgentes et adéquates pour réduire les effets
négatifs dans la première zone du plan d'exposition au bruit des négatifs dans la première zone du plan d'exposition au bruit des
aéroports relevant de la Région wallonne et pour y favoriser aéroports relevant de la Région wallonne et pour y favoriser
l'implantation d'activités économiques complémentaires; l'implantation d'activités économiques complémentaires;
Considérant, en effet, que la détermination d'un plan d'exposition au Considérant, en effet, que la détermination d'un plan d'exposition au
bruit aéroportuaire, basé sur un inventaire permanent des niveaux bruit aéroportuaire, basé sur un inventaire permanent des niveaux
d'exposition et complété par des mesures d'accompagnement, anticipe, d'exposition et complété par des mesures d'accompagnement, anticipe,
efficacement, les recommandations du 5e programme d'action de efficacement, les recommandations du 5e programme d'action de
protection de l'environnement de l'Union européenne; protection de l'environnement de l'Union européenne;
Considérant que, dans la zone géographique du plan d'exposition au Considérant que, dans la zone géographique du plan d'exposition au
bruit à laquelle correspond une nuisance sonore continue égale ou bruit à laquelle correspond une nuisance sonore continue égale ou
supérieure à Ld.n 70 dB (A), dite « zone A », la protection des supérieure à Ld.n 70 dB (A), dite « zone A », la protection des
habitants exposés à une telle nuisance sonore constitue un objectif habitants exposés à une telle nuisance sonore constitue un objectif
prioritaire en matière d'environnement et de santé publique; prioritaire en matière d'environnement et de santé publique;
Considérant que dans l'intention du législateur les mesures Considérant que dans l'intention du législateur les mesures
d'accompagnement s'adressent à tous les locataires d'habitations d'accompagnement s'adressent à tous les locataires d'habitations
situées en zone A du plan d'exposition au bruit des aéroports situées en zone A du plan d'exposition au bruit des aéroports
régionaux et pas seulement aux locataires de la zone A de l'aéroport régionaux et pas seulement aux locataires de la zone A de l'aéroport
de Liège-Bierset; de Liège-Bierset;
Considérant que l'arrêté du 10 septembre 1998 auquel se réfère Considérant que l'arrêté du 10 septembre 1998 auquel se réfère
l'arrêté précité en son article 1er, § 1er, n'a fixé que les limites l'arrêté précité en son article 1er, § 1er, n'a fixé que les limites
de la zone A du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de de la zone A du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de
Liège-Bierset; Liège-Bierset;
Sur la proposition du Ministre-Président chargé de l'Economie, du Sur la proposition du Ministre-Président chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme, du Patrimoine et du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme, du Patrimoine et du
Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des
Transports, Transports,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le paragraphe 1er de l'article 1er de l'arrêté du

Article 1er.Le paragraphe 1er de l'article 1er de l'arrêté du

Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures
d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan
d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la région d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la région
wallonne est remplacé par le texte suivant : wallonne est remplacé par le texte suivant :
« Le Gouvernement est autorisé à proposer une prime de déménagement « Le Gouvernement est autorisé à proposer une prime de déménagement
d'un montant de 150 000 francs aux locataires occupant à titre d'un montant de 150 000 francs aux locataires occupant à titre
principal un logement sis dans la première zone du plan d'exposition principal un logement sis dans la première zone du plan d'exposition
au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne. au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Pour obtenir cette prime, les locataires de logements sis dans la Pour obtenir cette prime, les locataires de logements sis dans la
première du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Bierset première du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Bierset
doivent établir que cette occupation existait avant le 1er mars 1998. doivent établir que cette occupation existait avant le 1er mars 1998.
Afin d'obtenir cette même prime, les locataires de logements sis dans Afin d'obtenir cette même prime, les locataires de logements sis dans
la première zone du plan d'exposition au bruit des autres aéroports la première zone du plan d'exposition au bruit des autres aéroports
régionaux, doivent, quant à eux, établir que leur occupation existait, régionaux, doivent, quant à eux, établir que leur occupation existait,
à tout le moins, un mois avant l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant à tout le moins, un mois avant l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant
les limites de ladite zone. » les limites de ladite zone. »

Art. 2.Le paragraphe 1er de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement

Art. 2.Le paragraphe 1er de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 26 novembre 1998 précité est remplacé par le texte suivant : wallon du 26 novembre 1998 précité est remplacé par le texte suivant :
« Le locataire d'un logement sis dans la première zone du plan « Le locataire d'un logement sis dans la première zone du plan
d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset introduit sa d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset introduit sa
demande de prime accompagnée du document visé à l'article 1er au demande de prime accompagnée du document visé à l'article 1er au
service Serinfo ou auprès de tout autre organisme désigné par le service Serinfo ou auprès de tout autre organisme désigné par le
Gouvernement, dans les 24 mois à dater de la publication du présent Gouvernement, dans les 24 mois à dater de la publication du présent
arrêté au Moniteur belge. arrêté au Moniteur belge.
Le locataire d'un logement sis dans la première zone du plan Le locataire d'un logement sis dans la première zone du plan
d'exposition au bruit d'un autre aéroport régional, introduit sa d'exposition au bruit d'un autre aéroport régional, introduit sa
demande de prime accompagnée du document visé à l'article 1er au demande de prime accompagnée du document visé à l'article 1er au
service Serinfo ou auprès de tout autre organisme désigné par le service Serinfo ou auprès de tout autre organisme désigné par le
Gouvernement, dans les 24 mois de la publication au Moniteur belge de Gouvernement, dans les 24 mois de la publication au Moniteur belge de
l'arrêté fixant les limites de ladite zone ». l'arrêté fixant les limites de ladite zone ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre chargé de l'Economie et le Ministre de

Art. 4.Le Ministre chargé de l'Economie et le Ministre de

l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports sont l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports sont
chargés de l'exécution du présent arrêté. chargés de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mai 1999. Namur, le 27 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des
Transports, Transports,
M. LEBRUN M. LEBRUN
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