Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie | Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du | 27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du |
décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de | décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de |
lutte contre la pauvreté en Wallonie | lutte contre la pauvreté en Wallonie |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un | Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un |
réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie; | réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 9 | Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 9 |
septembre 2013; | septembre 2013; |
Vu l'avis de la Commission wallonne de l'Action Sociale et de la | Vu l'avis de la Commission wallonne de l'Action Sociale et de la |
santé, donné le 10 septembre 2013; | santé, donné le 10 septembre 2013; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2014; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2014; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2014; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2014; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2014, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2014, en application de |
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre-Président, du Ministre du Développement | Sur la proposition du Ministre-Président, du Ministre du Développement |
durable et de la Fonction publique, du Ministre du Budget, des | durable et de la Fonction publique, du Ministre du Budget, des |
Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, du Ministre de | Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, du Ministre de |
l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies | l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies |
nouvelles, du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, de la | nouvelles, du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, de la |
Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, | Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, |
du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de |
la Mobilité et du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de | la Mobilité et du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de |
la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine; | la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. | Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. |
Le présent arrêté tend à exécuter les dispositions du décret du 23 | Le présent arrêté tend à exécuter les dispositions du décret du 23 |
janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de lutte contre | janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de lutte contre |
la pauvreté en Wallonie. | la pauvreté en Wallonie. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° décret : le décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance | 1° décret : le décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance |
d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie; | d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie; |
2° DGO5 : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action | 2° DGO5 : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action |
sociale et Santé; | sociale et Santé; |
3° DiCS : la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du | 3° DiCS : la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du |
Secrétariat général du Service public de Wallonie. | Secrétariat général du Service public de Wallonie. |
Art. 3.Pour remplir la condition édictée à l'article 5, 7°, du |
Art. 3.Pour remplir la condition édictée à l'article 5, 7°, du |
décret, le réseau dispose d'une équipe composée d'au moins : | décret, le réseau dispose d'une équipe composée d'au moins : |
1° une personne chargée du secrétariat général du réseau; | 1° une personne chargée du secrétariat général du réseau; |
2° une personne chargée du secrétariat et de la gestion | 2° une personne chargée du secrétariat et de la gestion |
administrative; | administrative; |
3° trois agents de développement de projets; | 3° trois agents de développement de projets; |
4° une personne chargée de la communication. | 4° une personne chargée de la communication. |
Art. 4.Le jury visé à l'article 6, alinéa 4, du décret est composé |
Art. 4.Le jury visé à l'article 6, alinéa 4, du décret est composé |
des membres suivants : | des membres suivants : |
- un représentant de la Fédération des C.P.A.S.; | - un représentant de la Fédération des C.P.A.S.; |
- un représentant de la Fédération des Centres de service social; | - un représentant de la Fédération des Centres de service social; |
- un représentant de la DGO5; | - un représentant de la DGO5; |
- un représentant de la DiCS, qui assure le secrétariat; | - un représentant de la DiCS, qui assure le secrétariat; |
- un représentant du Cabinet du Ministre-Président, qui assure la | - un représentant du Cabinet du Ministre-Président, qui assure la |
présidence. | présidence. |
Art. 5.§ 1er. La procédure de suspension et de retrait de la |
Art. 5.§ 1er. La procédure de suspension et de retrait de la |
reconnaissance visée à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, du décret est la | reconnaissance visée à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, du décret est la |
suivante. | suivante. |
Lorsque les conditions prévues aux articles 5 et 8 du décret ne sont | Lorsque les conditions prévues aux articles 5 et 8 du décret ne sont |
pas respectées, le Gouvernement peut décider de suspendre la | pas respectées, le Gouvernement peut décider de suspendre la |
reconnaissance du réseau. | reconnaissance du réseau. |
Le Gouvernement notifie son projet de décision au réseau par envoi | Le Gouvernement notifie son projet de décision au réseau par envoi |
recommandé. Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de | recommandé. Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de |
l'envoi recommandé, le réseau est convoqué par le service visé à | l'envoi recommandé, le réseau est convoqué par le service visé à |
l'article 12 du décret afin de faire valoir ses arguments. | l'article 12 du décret afin de faire valoir ses arguments. |
Au terme de cette audition consignée dans un procès-verbal, le | Au terme de cette audition consignée dans un procès-verbal, le |
Gouvernement décide dans les trente jours s'il suspend ou non la | Gouvernement décide dans les trente jours s'il suspend ou non la |
reconnaissance du réseau et ce, pour une durée de trois mois, | reconnaissance du réseau et ce, pour une durée de trois mois, |
renouvelable une fois en cas de constat de non mise en conformité du | renouvelable une fois en cas de constat de non mise en conformité du |
réseau. | réseau. |
Toutefois, si au cours de la période de suspension le réseau se met en | Toutefois, si au cours de la période de suspension le réseau se met en |
conformité, cette suspension cesse de produite ses effets. | conformité, cette suspension cesse de produite ses effets. |
§ 2. Au terme de la période de suspension renouvelée, le Gouvernement | § 2. Au terme de la période de suspension renouvelée, le Gouvernement |
peut retirer la reconnaissance du réseau si celui-ci reste en défaut | peut retirer la reconnaissance du réseau si celui-ci reste en défaut |
de se conformer aux dispositions prévues aux articles 5 et 8 du | de se conformer aux dispositions prévues aux articles 5 et 8 du |
décret. | décret. |
Le Gouvernement formule une proposition de retrait de la | Le Gouvernement formule une proposition de retrait de la |
reconnaissance du réseau dans les trente jours à dater de l'expiration | reconnaissance du réseau dans les trente jours à dater de l'expiration |
du délai de suspension. | du délai de suspension. |
Le Gouvernement notifie son projet de décision au réseau par envoi | Le Gouvernement notifie son projet de décision au réseau par envoi |
recommandé. Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de | recommandé. Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de |
l'envoi recommandé, le réseau est convoqué par le service visé à | l'envoi recommandé, le réseau est convoqué par le service visé à |
l'article 12 du décret afin de faire valoir ses arguments. | l'article 12 du décret afin de faire valoir ses arguments. |
Au terme de cette audition consignée dans un procès-verbal, le | Au terme de cette audition consignée dans un procès-verbal, le |
Gouvernement décide, dans les trente jours, s'il retire ou non la | Gouvernement décide, dans les trente jours, s'il retire ou non la |
reconnaissance du réseau et notifie sa décision au réseau. | reconnaissance du réseau et notifie sa décision au réseau. |
Art. 6.Les services du Gouvernement vérifient préalablement au |
Art. 6.Les services du Gouvernement vérifient préalablement au |
renouvellement de la subvention annuelle si les pièces visées à | renouvellement de la subvention annuelle si les pièces visées à |
l'alinéa 2 du présent article lui ont été remises dans les délais | l'alinéa 2 du présent article lui ont été remises dans les délais |
requis et si toute modification apportée aux statuts du réseau et à la | requis et si toute modification apportée aux statuts du réseau et à la |
composition du personnel subventionné lui a été communiquée. | composition du personnel subventionné lui a été communiquée. |
Les subventions sont accordées par année civile au réseau s'il | Les subventions sont accordées par année civile au réseau s'il |
transmet, pour le 31 mai au plus tard, les documents suivants : | transmet, pour le 31 mai au plus tard, les documents suivants : |
1° son rapport d'activités annuel (bilan, actions, pièces | 1° son rapport d'activités annuel (bilan, actions, pièces |
justificatives de l'utilisation de la subvention de l'année | justificatives de l'utilisation de la subvention de l'année |
précédente); | précédente); |
2° ses comptes; | 2° ses comptes; |
3° son budget prévisionnel. | 3° son budget prévisionnel. |
Art. 7.Le montant de la subvention annuelle est fixé par le |
Art. 7.Le montant de la subvention annuelle est fixé par le |
Gouvernement dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Il | Gouvernement dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Il |
est indexé chaque année d'après l'indice santé du mois de décembre de | est indexé chaque année d'après l'indice santé du mois de décembre de |
l'année précédente, calculé sur base 2013 = 100. | l'année précédente, calculé sur base 2013 = 100. |
Art. 8.Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les frais de |
Art. 8.Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les frais de |
personnel, sont prises en considération à concurrence des échelles | personnel, sont prises en considération à concurrence des échelles |
barémiques relatives à la Commission paritaire dont relève le réseau. | barémiques relatives à la Commission paritaire dont relève le réseau. |
Les subventions pour dépenses de personnel couvrent : | Les subventions pour dépenses de personnel couvrent : |
1° le salaire brut du personnel; | 1° le salaire brut du personnel; |
2° les charges de sécurité sociale patronale, ainsi que les charges | 2° les charges de sécurité sociale patronale, ainsi que les charges |
relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres | relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres |
frais divers et aux autres obligations légales et conventionnelles | frais divers et aux autres obligations légales et conventionnelles |
relatives au personnel et aux frais de secrétariat social. | relatives au personnel et aux frais de secrétariat social. |
Art. 9.Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la |
Art. 9.Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la |
mesure où ils permettent au réseau de couvrir les dépenses courantes | mesure où ils permettent au réseau de couvrir les dépenses courantes |
nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment : | nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment : |
1° les frais de déplacement et de parking; pour autant que l'objet du | 1° les frais de déplacement et de parking; pour autant que l'objet du |
déplacement soit clairement précisé; | déplacement soit clairement précisé; |
2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations | 2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations |
téléphoniques et Internet; | téléphoniques et Internet; |
3° les frais de bureau liés à la réalisation des activités du réseau; | 3° les frais de bureau liés à la réalisation des activités du réseau; |
4° l'achat de matériel; pour autant que son usage soit lié à | 4° l'achat de matériel; pour autant que son usage soit lié à |
l'exercice des missions du réseau; | l'exercice des missions du réseau; |
5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce | 5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce |
compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils | compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils |
résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme; | résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme; |
6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations; | 6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations; |
7° les frais de déplacement et les frais de réunion inhérents à | 7° les frais de déplacement et les frais de réunion inhérents à |
l'intervention de personnes en situation de pauvreté et/ou | l'intervention de personnes en situation de pauvreté et/ou |
d'appauvrissement; | d'appauvrissement; |
8° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la | 8° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la |
périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés; | périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés; |
9° les frais de communication, d'impression et de diffusion du | 9° les frais de communication, d'impression et de diffusion du |
document d'information. | document d'information. |
Pour l'application du 5°, si le bâtiment sert à d'autres activités que | Pour l'application du 5°, si le bâtiment sert à d'autres activités que |
celles qui sont financées par la subvention, les charges seront | celles qui sont financées par la subvention, les charges seront |
réparties soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité | réparties soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité |
financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci. | financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci. |
Art. 10.Outre les frais de fonctionnement visés à l'article 9, |
Art. 10.Outre les frais de fonctionnement visés à l'article 9, |
l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée | l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée |
d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la | d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la |
subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les | subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les |
règles suivantes : | règles suivantes : |
1° 10 ans pour le mobilier; | 1° 10 ans pour le mobilier; |
2° 5 ans pour le matériel de bureau; | 2° 5 ans pour le matériel de bureau; |
3° 3 ans pour les logiciels informatiques. | 3° 3 ans pour les logiciels informatiques. |
La demande est justifiée et introduite préalablement à l'acquisition | La demande est justifiée et introduite préalablement à l'acquisition |
en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la | en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la |
dépense. Sans réponse des Services du Gouvernement dans le mois de | dépense. Sans réponse des Services du Gouvernement dans le mois de |
l'accusé de réception de la demande, la demande est considérée comme | l'accusé de réception de la demande, la demande est considérée comme |
acceptée. | acceptée. |
Art. 11.La subvention annuelle fait l'objet d'un premier versement de |
Art. 11.La subvention annuelle fait l'objet d'un premier versement de |
80 % sur base d'une déclaration de créance du bénéficiaire. Le solde | 80 % sur base d'une déclaration de créance du bénéficiaire. Le solde |
de la subvention est liquidé avant le 31 octobre de l'année suivante | de la subvention est liquidé avant le 31 octobre de l'année suivante |
sur base de l'approbation du rapport d'activités par le Gouvernement | sur base de l'approbation du rapport d'activités par le Gouvernement |
ainsi que sur base de l'examen des pièces justificatives par | ainsi que sur base de l'examen des pièces justificatives par |
l'administration, pour autant qu'elles aient été fournies dans le | l'administration, pour autant qu'elles aient été fournies dans le |
délai prévu à l'article 6. | délai prévu à l'article 6. |
Art. 12.Le service, visé à l'article 12 du décret, chargé d'assurer |
Art. 12.Le service, visé à l'article 12 du décret, chargé d'assurer |
l'accompagnement et le suivi financier du réseau est la DiCS. | l'accompagnement et le suivi financier du réseau est la DiCS. |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Art. 14.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent |
Art. 14.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 27 mars 2014. | Namur, le 27 mars 2014. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et |
des Sports, | des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
P. FURLAN | P. FURLAN |
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de |
la Mobilité, | la Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |