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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27/03/2014
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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie
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27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du
décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de
lutte contre la pauvreté en Wallonie lutte contre la pauvreté en Wallonie
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un
réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie; réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 9 Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 9
septembre 2013; septembre 2013;
Vu l'avis de la Commission wallonne de l'Action Sociale et de la Vu l'avis de la Commission wallonne de l'Action Sociale et de la
santé, donné le 10 septembre 2013; santé, donné le 10 septembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2014; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2014;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2014, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2014, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président, du Ministre du Développement Sur la proposition du Ministre-Président, du Ministre du Développement
durable et de la Fonction publique, du Ministre du Budget, des durable et de la Fonction publique, du Ministre du Budget, des
Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, du Ministre de Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, du Ministre de
l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies
nouvelles, du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, de la nouvelles, du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, de la
Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité et du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Mobilité et du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de
la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine; la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Le présent arrêté tend à exécuter les dispositions du décret du 23 Le présent arrêté tend à exécuter les dispositions du décret du 23
janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de lutte contre janvier 2014 relatif à la reconnaissance d'un réseau de lutte contre
la pauvreté en Wallonie. la pauvreté en Wallonie.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° décret : le décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance 1° décret : le décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance
d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie; d'un réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie;
2° DGO5 : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action 2° DGO5 : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action
sociale et Santé; sociale et Santé;
3° DiCS : la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du 3° DiCS : la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du
Secrétariat général du Service public de Wallonie. Secrétariat général du Service public de Wallonie.

Art. 3.Pour remplir la condition édictée à l'article 5, 7°, du

Art. 3.Pour remplir la condition édictée à l'article 5, 7°, du

décret, le réseau dispose d'une équipe composée d'au moins : décret, le réseau dispose d'une équipe composée d'au moins :
1° une personne chargée du secrétariat général du réseau; 1° une personne chargée du secrétariat général du réseau;
2° une personne chargée du secrétariat et de la gestion 2° une personne chargée du secrétariat et de la gestion
administrative; administrative;
3° trois agents de développement de projets; 3° trois agents de développement de projets;
4° une personne chargée de la communication. 4° une personne chargée de la communication.

Art. 4.Le jury visé à l'article 6, alinéa 4, du décret est composé

Art. 4.Le jury visé à l'article 6, alinéa 4, du décret est composé

des membres suivants : des membres suivants :
- un représentant de la Fédération des C.P.A.S.; - un représentant de la Fédération des C.P.A.S.;
- un représentant de la Fédération des Centres de service social; - un représentant de la Fédération des Centres de service social;
- un représentant de la DGO5; - un représentant de la DGO5;
- un représentant de la DiCS, qui assure le secrétariat; - un représentant de la DiCS, qui assure le secrétariat;
- un représentant du Cabinet du Ministre-Président, qui assure la - un représentant du Cabinet du Ministre-Président, qui assure la
présidence. présidence.

Art. 5.§ 1er. La procédure de suspension et de retrait de la

Art. 5.§ 1er. La procédure de suspension et de retrait de la

reconnaissance visée à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, du décret est la reconnaissance visée à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, du décret est la
suivante. suivante.
Lorsque les conditions prévues aux articles 5 et 8 du décret ne sont Lorsque les conditions prévues aux articles 5 et 8 du décret ne sont
pas respectées, le Gouvernement peut décider de suspendre la pas respectées, le Gouvernement peut décider de suspendre la
reconnaissance du réseau. reconnaissance du réseau.
Le Gouvernement notifie son projet de décision au réseau par envoi Le Gouvernement notifie son projet de décision au réseau par envoi
recommandé. Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de recommandé. Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de
l'envoi recommandé, le réseau est convoqué par le service visé à l'envoi recommandé, le réseau est convoqué par le service visé à
l'article 12 du décret afin de faire valoir ses arguments. l'article 12 du décret afin de faire valoir ses arguments.
Au terme de cette audition consignée dans un procès-verbal, le Au terme de cette audition consignée dans un procès-verbal, le
Gouvernement décide dans les trente jours s'il suspend ou non la Gouvernement décide dans les trente jours s'il suspend ou non la
reconnaissance du réseau et ce, pour une durée de trois mois, reconnaissance du réseau et ce, pour une durée de trois mois,
renouvelable une fois en cas de constat de non mise en conformité du renouvelable une fois en cas de constat de non mise en conformité du
réseau. réseau.
Toutefois, si au cours de la période de suspension le réseau se met en Toutefois, si au cours de la période de suspension le réseau se met en
conformité, cette suspension cesse de produite ses effets. conformité, cette suspension cesse de produite ses effets.
§ 2. Au terme de la période de suspension renouvelée, le Gouvernement § 2. Au terme de la période de suspension renouvelée, le Gouvernement
peut retirer la reconnaissance du réseau si celui-ci reste en défaut peut retirer la reconnaissance du réseau si celui-ci reste en défaut
de se conformer aux dispositions prévues aux articles 5 et 8 du de se conformer aux dispositions prévues aux articles 5 et 8 du
décret. décret.
Le Gouvernement formule une proposition de retrait de la Le Gouvernement formule une proposition de retrait de la
reconnaissance du réseau dans les trente jours à dater de l'expiration reconnaissance du réseau dans les trente jours à dater de l'expiration
du délai de suspension. du délai de suspension.
Le Gouvernement notifie son projet de décision au réseau par envoi Le Gouvernement notifie son projet de décision au réseau par envoi
recommandé. Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de recommandé. Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de
l'envoi recommandé, le réseau est convoqué par le service visé à l'envoi recommandé, le réseau est convoqué par le service visé à
l'article 12 du décret afin de faire valoir ses arguments. l'article 12 du décret afin de faire valoir ses arguments.
Au terme de cette audition consignée dans un procès-verbal, le Au terme de cette audition consignée dans un procès-verbal, le
Gouvernement décide, dans les trente jours, s'il retire ou non la Gouvernement décide, dans les trente jours, s'il retire ou non la
reconnaissance du réseau et notifie sa décision au réseau. reconnaissance du réseau et notifie sa décision au réseau.

Art. 6.Les services du Gouvernement vérifient préalablement au

Art. 6.Les services du Gouvernement vérifient préalablement au

renouvellement de la subvention annuelle si les pièces visées à renouvellement de la subvention annuelle si les pièces visées à
l'alinéa 2 du présent article lui ont été remises dans les délais l'alinéa 2 du présent article lui ont été remises dans les délais
requis et si toute modification apportée aux statuts du réseau et à la requis et si toute modification apportée aux statuts du réseau et à la
composition du personnel subventionné lui a été communiquée. composition du personnel subventionné lui a été communiquée.
Les subventions sont accordées par année civile au réseau s'il Les subventions sont accordées par année civile au réseau s'il
transmet, pour le 31 mai au plus tard, les documents suivants : transmet, pour le 31 mai au plus tard, les documents suivants :
1° son rapport d'activités annuel (bilan, actions, pièces 1° son rapport d'activités annuel (bilan, actions, pièces
justificatives de l'utilisation de la subvention de l'année justificatives de l'utilisation de la subvention de l'année
précédente); précédente);
2° ses comptes; 2° ses comptes;
3° son budget prévisionnel. 3° son budget prévisionnel.

Art. 7.Le montant de la subvention annuelle est fixé par le

Art. 7.Le montant de la subvention annuelle est fixé par le

Gouvernement dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Il Gouvernement dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Il
est indexé chaque année d'après l'indice santé du mois de décembre de est indexé chaque année d'après l'indice santé du mois de décembre de
l'année précédente, calculé sur base 2013 = 100. l'année précédente, calculé sur base 2013 = 100.

Art. 8.Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les frais de

Art. 8.Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les frais de

personnel, sont prises en considération à concurrence des échelles personnel, sont prises en considération à concurrence des échelles
barémiques relatives à la Commission paritaire dont relève le réseau. barémiques relatives à la Commission paritaire dont relève le réseau.
Les subventions pour dépenses de personnel couvrent : Les subventions pour dépenses de personnel couvrent :
1° le salaire brut du personnel; 1° le salaire brut du personnel;
2° les charges de sécurité sociale patronale, ainsi que les charges 2° les charges de sécurité sociale patronale, ainsi que les charges
relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres
frais divers et aux autres obligations légales et conventionnelles frais divers et aux autres obligations légales et conventionnelles
relatives au personnel et aux frais de secrétariat social. relatives au personnel et aux frais de secrétariat social.

Art. 9.Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la

Art. 9.Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la

mesure où ils permettent au réseau de couvrir les dépenses courantes mesure où ils permettent au réseau de couvrir les dépenses courantes
nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment : nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment :
1° les frais de déplacement et de parking; pour autant que l'objet du 1° les frais de déplacement et de parking; pour autant que l'objet du
déplacement soit clairement précisé; déplacement soit clairement précisé;
2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations 2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations
téléphoniques et Internet; téléphoniques et Internet;
3° les frais de bureau liés à la réalisation des activités du réseau; 3° les frais de bureau liés à la réalisation des activités du réseau;
4° l'achat de matériel; pour autant que son usage soit lié à 4° l'achat de matériel; pour autant que son usage soit lié à
l'exercice des missions du réseau; l'exercice des missions du réseau;
5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce 5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce
compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils
résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme; résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme;
6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations; 6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations;
7° les frais de déplacement et les frais de réunion inhérents à 7° les frais de déplacement et les frais de réunion inhérents à
l'intervention de personnes en situation de pauvreté et/ou l'intervention de personnes en situation de pauvreté et/ou
d'appauvrissement; d'appauvrissement;
8° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la 8° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la
périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés; périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés;
9° les frais de communication, d'impression et de diffusion du 9° les frais de communication, d'impression et de diffusion du
document d'information. document d'information.
Pour l'application du 5°, si le bâtiment sert à d'autres activités que Pour l'application du 5°, si le bâtiment sert à d'autres activités que
celles qui sont financées par la subvention, les charges seront celles qui sont financées par la subvention, les charges seront
réparties soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité réparties soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité
financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci. financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci.

Art. 10.Outre les frais de fonctionnement visés à l'article 9,

Art. 10.Outre les frais de fonctionnement visés à l'article 9,

l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée
d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la
subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les
règles suivantes : règles suivantes :
1° 10 ans pour le mobilier; 1° 10 ans pour le mobilier;
2° 5 ans pour le matériel de bureau; 2° 5 ans pour le matériel de bureau;
3° 3 ans pour les logiciels informatiques. 3° 3 ans pour les logiciels informatiques.
La demande est justifiée et introduite préalablement à l'acquisition La demande est justifiée et introduite préalablement à l'acquisition
en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la
dépense. Sans réponse des Services du Gouvernement dans le mois de dépense. Sans réponse des Services du Gouvernement dans le mois de
l'accusé de réception de la demande, la demande est considérée comme l'accusé de réception de la demande, la demande est considérée comme
acceptée. acceptée.

Art. 11.La subvention annuelle fait l'objet d'un premier versement de

Art. 11.La subvention annuelle fait l'objet d'un premier versement de

80 % sur base d'une déclaration de créance du bénéficiaire. Le solde 80 % sur base d'une déclaration de créance du bénéficiaire. Le solde
de la subvention est liquidé avant le 31 octobre de l'année suivante de la subvention est liquidé avant le 31 octobre de l'année suivante
sur base de l'approbation du rapport d'activités par le Gouvernement sur base de l'approbation du rapport d'activités par le Gouvernement
ainsi que sur base de l'examen des pièces justificatives par ainsi que sur base de l'examen des pièces justificatives par
l'administration, pour autant qu'elles aient été fournies dans le l'administration, pour autant qu'elles aient été fournies dans le
délai prévu à l'article 6. délai prévu à l'article 6.

Art. 12.Le service, visé à l'article 12 du décret, chargé d'assurer

Art. 12.Le service, visé à l'article 12 du décret, chargé d'assurer

l'accompagnement et le suivi financier du réseau est la DiCS. l'accompagnement et le suivi financier du réseau est la DiCS.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 14.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent

Art. 14.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 27 mars 2014. Namur, le 27 mars 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
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