Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du | Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du |
3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de | 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de |
l'information et de la communication | l'information et de la communication |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des | Vu le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des |
technologies de l'information et de la communication, notamment les | technologies de l'information et de la communication, notamment les |
articles 6, § 2, 8 et 10, § 4; | articles 6, § 2, 8 et 10, § 4; |
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction | Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction |
consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la | consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la |
Constitution, notamment l'article 137, alinéa 1er; | Constitution, notamment l'article 137, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant |
exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des | exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des |
technologies de l'information et de la communication; | technologies de l'information et de la communication; |
Vu l'avis 46.005/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2009, en | Vu l'avis 46.005/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2009, en |
application de l'article 84, | application de l'article 84, |
§ 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le | § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le |
12 janvier 1973; | 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de la Formation; | Sur la proposition du Ministre de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article |
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article |
127, § 1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la | 127, § 1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la |
Constitution. | Constitution. |
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet |
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet |
2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan | 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan |
mobilisateur des technologies de l'information et de la communication | mobilisateur des technologies de l'information et de la communication |
: | : |
- le 3° est remplacé comme suit "Administration" : la Direction de la | - le 3° est remplacé comme suit "Administration" : la Direction de la |
Formation professionnelle du Département Emploi et Formation | Formation professionnelle du Département Emploi et Formation |
professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, | professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, |
Emploi et Recherche du Service public de Wallonie; | Emploi et Recherche du Service public de Wallonie; |
- le 4° est remplacé comme suit "Commission" : la Commission | - le 4° est remplacé comme suit "Commission" : la Commission |
P.M.T.I.C. instaurée en vertu de l'article 7 du décret. | P.M.T.I.C. instaurée en vertu de l'article 7 du décret. |
Art. 3.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots "sur avis du |
Art. 3.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots "sur avis du |
Comité" sont remplacés par les mots "sur avis de la Commission". | Comité" sont remplacés par les mots "sur avis de la Commission". |
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, |
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, |
- le § 2 est remplacé comme suit "L'Administration transmet, le cas | - le § 2 est remplacé comme suit "L'Administration transmet, le cas |
échéant, la demande d'agrément à la Commission dans les trente jours | échéant, la demande d'agrément à la Commission dans les trente jours |
de la réception de la demande"; | de la réception de la demande"; |
- le § 3 est remplacé comme suit "La Commission remet au Ministre une | - le § 3 est remplacé comme suit "La Commission remet au Ministre une |
proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément dans un délai de | proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément dans un délai de |
trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de | trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de |
demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si | demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si |
la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé | la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé |
par le Ministre. A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé | par le Ministre. A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé |
outre. A défaut de saisine de la Commission, l'Administration remet | outre. A défaut de saisine de la Commission, l'Administration remet |
une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément au Ministre | une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément au Ministre |
dans les soixante jours à dater de la remise d'avis par l'expert | dans les soixante jours à dater de la remise d'avis par l'expert |
pédagogique. | pédagogique. |
L'Administration ou le cas échéant la Commission entend les | L'Administration ou le cas échéant la Commission entend les |
représentants de l'opérateur de formation qui le sollicite et peut | représentants de l'opérateur de formation qui le sollicite et peut |
également inviter les représentants de l'opérateur de formation à être | également inviter les représentants de l'opérateur de formation à être |
entendus. Dans tous les cas, l'audition a lieu après envoi d'une | entendus. Dans tous les cas, l'audition a lieu après envoi d'une |
convocation mentionnant, s'il y a lieu, les points précis à propos | convocation mentionnant, s'il y a lieu, les points précis à propos |
desquels l'Administration ou, le cas échéant, la Commission souhaite | desquels l'Administration ou, le cas échéant, la Commission souhaite |
entendre le point de vue de l'opérateur de formation." | entendre le point de vue de l'opérateur de formation." |
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, le § 1er est remplacé comme suit |
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, le § 1er est remplacé comme suit |
: | : |
"La Commission propose au Ministre la suspension ou le retrait | "La Commission propose au Ministre la suspension ou le retrait |
d'agrément après avoir entendu l'opérateur de formation. | d'agrément après avoir entendu l'opérateur de formation. |
L'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant les | L'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant les |
points précis à propos desquels l'Administration ou, le cas échéant, | points précis à propos desquels l'Administration ou, le cas échéant, |
la Commission souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de | la Commission souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de |
formation." | formation." |
Art. 6.A l'article 10 du même arrêté : |
Art. 6.A l'article 10 du même arrêté : |
- à l'alinéa 1er, les mots "de l'avis ou de la proposition du Comité" | - à l'alinéa 1er, les mots "de l'avis ou de la proposition du Comité" |
sont remplacés par les mots "de la proposition motivée de | sont remplacés par les mots "de la proposition motivée de |
l'Administration ou de la Commission". Le mot "ouvrable" est supprimé; | l'Administration ou de la Commission". Le mot "ouvrable" est supprimé; |
- à l'alinéa 3, les mots "le cas échéant" sont insérés entre le mots | - à l'alinéa 3, les mots "le cas échéant" sont insérés entre le mots |
"adressée," et le mot "pour"; | "adressée," et le mot "pour"; |
- à l'alinéa 3, les mots "au Comité" sont remplacés par les mots "à la | - à l'alinéa 3, les mots "au Comité" sont remplacés par les mots "à la |
Commission" et le mot "ouvrable" est supprimé. | Commission" et le mot "ouvrable" est supprimé. |
Art. 7.L'intitulé du Chapitre IV du même arrêté est remplacé par |
Art. 7.L'intitulé du Chapitre IV du même arrêté est remplacé par |
l'intitulé suivant : | l'intitulé suivant : |
Chapitre IV - La Commission P.M.T.I.C. | Chapitre IV - La Commission P.M.T.I.C. |
Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit : |
Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit : |
"§ 1er. Il est institué une Commission composée comme suit : | "§ 1er. Il est institué une Commission composée comme suit : |
1° un représentant du Ministre de la Formation; | 1° un représentant du Ministre de la Formation; |
2° deux représentants des organisations représentatives des | 2° deux représentants des organisations représentatives des |
employeurs; | employeurs; |
3° deux représentants des organisations représentatives des | 3° deux représentants des organisations représentatives des |
travailleurs; | travailleurs; |
4° deux représentants de l'expert visé à l'article 7, § 1er; | 4° deux représentants de l'expert visé à l'article 7, § 1er; |
5° deux représentants de l'Office wallon de la Formation | 5° deux représentants de l'Office wallon de la Formation |
professionnelle et de l'Emploi; | professionnelle et de l'Emploi; |
6° un représentant de l'Agence wallonne des Télécommunications; | 6° un représentant de l'Agence wallonne des Télécommunications; |
7° un représentant de l'Administration. | 7° un représentant de l'Administration. |
Le Ministre désigne les membres de la Commission. Les représentants | Le Ministre désigne les membres de la Commission. Les représentants |
visés au § 1er, 2° et 3°, sont proposés au Ministre par les | visés au § 1er, 2° et 3°, sont proposés au Ministre par les |
organisations représentatives, sur des listes doubles de candidats. | organisations représentatives, sur des listes doubles de candidats. |
§ 2. Le mandat des membres a une durée de cinq ans et est | § 2. Le mandat des membres a une durée de cinq ans et est |
renouvelable. | renouvelable. |
§ 3. La Commission se réunit au minimum trois fois par an. Elle peut | § 3. La Commission se réunit au minimum trois fois par an. Elle peut |
constituer des groupes de travail dont elle détermine la composition | constituer des groupes de travail dont elle détermine la composition |
et fixe les missions qui leurs sont confiées. Les résultats des | et fixe les missions qui leurs sont confiées. Les résultats des |
groupes de travail sont communiqués à la Commission pour décision. | groupes de travail sont communiqués à la Commission pour décision. |
Art. 9.A l'article 12, alinéa 3, du même arrêté, les mots ", sur |
Art. 9.A l'article 12, alinéa 3, du même arrêté, les mots ", sur |
proposition du Comité" sont supprimés. | proposition du Comité" sont supprimés. |
Art. 10.A l'article 14, alinéa 3, du même arrêté, les mots ", après |
Art. 10.A l'article 14, alinéa 3, du même arrêté, les mots ", après |
avis du Comité" sont remplacés par les mots "après avis de la | avis du Comité" sont remplacés par les mots "après avis de la |
Commission". | Commission". |
Art. 11.A l'article 14bis du même arrêté et inséré par un arrêté du |
Art. 11.A l'article 14bis du même arrêté et inséré par un arrêté du |
Gouvernement wallon du 17 juillet 2008, | Gouvernement wallon du 17 juillet 2008, |
- au § 1er, alinéa 2, les mots "après avis du comité de suivi" sont | - au § 1er, alinéa 2, les mots "après avis du comité de suivi" sont |
remplacés par les mots "après avis de la Commission"; | remplacés par les mots "après avis de la Commission"; |
- § 2, alinéa 3, les mots "après avis du comité" sont remplacés par | - § 2, alinéa 3, les mots "après avis du comité" sont remplacés par |
les mots "après avis de la Commission". | les mots "après avis de la Commission". |
Art. 12.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 |
Art. 12.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 |
juillet 2005, les mots "au Comité" sont remplacés par les mots "à la | juillet 2005, les mots "au Comité" sont remplacés par les mots "à la |
Commission". | Commission". |
Art. 13.En ce qui concerne la Commission P.M.T.I.C., le décret-cadre |
Art. 13.En ce qui concerne la Commission P.M.T.I.C., le décret-cadre |
du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative | du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative |
pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution | pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution |
entre en vigueur le 10e jour qui suit celui de la publication du | entre en vigueur le 10e jour qui suit celui de la publication du |
présent arrêté au Moniteur belge. | présent arrêté au Moniteur belge. |
Art. 14.Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du |
Art. 14.Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 27 mars 2009. | Namur, le 27 mars 2009. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de la Formation, | Le Ministre de la Formation, |
M. TARABELLA | M. TARABELLA |