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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27/03/2009
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication
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27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du
3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de
l'information et de la communication l'information et de la communication
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des Vu le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des
technologies de l'information et de la communication, notamment les technologies de l'information et de la communication, notamment les
articles 6, § 2, 8 et 10, § 4; articles 6, § 2, 8 et 10, § 4;
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction
consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la
Constitution, notamment l'article 137, alinéa 1er; Constitution, notamment l'article 137, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant
exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des
technologies de l'information et de la communication; technologies de l'information et de la communication;
Vu l'avis 46.005/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2009, en Vu l'avis 46.005/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2009, en
application de l'article 84, application de l'article 84,
§ 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le
12 janvier 1973; 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Formation; Sur la proposition du Ministre de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article

127, § 1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la 127, § 1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la
Constitution. Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet

2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan
mobilisateur des technologies de l'information et de la communication mobilisateur des technologies de l'information et de la communication
: :
- le 3° est remplacé comme suit "Administration" : la Direction de la - le 3° est remplacé comme suit "Administration" : la Direction de la
Formation professionnelle du Département Emploi et Formation Formation professionnelle du Département Emploi et Formation
professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie,
Emploi et Recherche du Service public de Wallonie; Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;
- le 4° est remplacé comme suit "Commission" : la Commission - le 4° est remplacé comme suit "Commission" : la Commission
P.M.T.I.C. instaurée en vertu de l'article 7 du décret. P.M.T.I.C. instaurée en vertu de l'article 7 du décret.

Art. 3.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots "sur avis du

Art. 3.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots "sur avis du

Comité" sont remplacés par les mots "sur avis de la Commission". Comité" sont remplacés par les mots "sur avis de la Commission".

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté,

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté,

- le § 2 est remplacé comme suit "L'Administration transmet, le cas - le § 2 est remplacé comme suit "L'Administration transmet, le cas
échéant, la demande d'agrément à la Commission dans les trente jours échéant, la demande d'agrément à la Commission dans les trente jours
de la réception de la demande"; de la réception de la demande";
- le § 3 est remplacé comme suit "La Commission remet au Ministre une - le § 3 est remplacé comme suit "La Commission remet au Ministre une
proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément dans un délai de proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément dans un délai de
trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de
demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si
la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé
par le Ministre. A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé par le Ministre. A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé
outre. A défaut de saisine de la Commission, l'Administration remet outre. A défaut de saisine de la Commission, l'Administration remet
une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément au Ministre une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément au Ministre
dans les soixante jours à dater de la remise d'avis par l'expert dans les soixante jours à dater de la remise d'avis par l'expert
pédagogique. pédagogique.
L'Administration ou le cas échéant la Commission entend les L'Administration ou le cas échéant la Commission entend les
représentants de l'opérateur de formation qui le sollicite et peut représentants de l'opérateur de formation qui le sollicite et peut
également inviter les représentants de l'opérateur de formation à être également inviter les représentants de l'opérateur de formation à être
entendus. Dans tous les cas, l'audition a lieu après envoi d'une entendus. Dans tous les cas, l'audition a lieu après envoi d'une
convocation mentionnant, s'il y a lieu, les points précis à propos convocation mentionnant, s'il y a lieu, les points précis à propos
desquels l'Administration ou, le cas échéant, la Commission souhaite desquels l'Administration ou, le cas échéant, la Commission souhaite
entendre le point de vue de l'opérateur de formation." entendre le point de vue de l'opérateur de formation."

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, le § 1er est remplacé comme suit

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, le § 1er est remplacé comme suit

: :
"La Commission propose au Ministre la suspension ou le retrait "La Commission propose au Ministre la suspension ou le retrait
d'agrément après avoir entendu l'opérateur de formation. d'agrément après avoir entendu l'opérateur de formation.
L'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant les L'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant les
points précis à propos desquels l'Administration ou, le cas échéant, points précis à propos desquels l'Administration ou, le cas échéant,
la Commission souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de la Commission souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de
formation." formation."

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté :

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté :

- à l'alinéa 1er, les mots "de l'avis ou de la proposition du Comité" - à l'alinéa 1er, les mots "de l'avis ou de la proposition du Comité"
sont remplacés par les mots "de la proposition motivée de sont remplacés par les mots "de la proposition motivée de
l'Administration ou de la Commission". Le mot "ouvrable" est supprimé; l'Administration ou de la Commission". Le mot "ouvrable" est supprimé;
- à l'alinéa 3, les mots "le cas échéant" sont insérés entre le mots - à l'alinéa 3, les mots "le cas échéant" sont insérés entre le mots
"adressée," et le mot "pour"; "adressée," et le mot "pour";
- à l'alinéa 3, les mots "au Comité" sont remplacés par les mots "à la - à l'alinéa 3, les mots "au Comité" sont remplacés par les mots "à la
Commission" et le mot "ouvrable" est supprimé. Commission" et le mot "ouvrable" est supprimé.

Art. 7.L'intitulé du Chapitre IV du même arrêté est remplacé par

Art. 7.L'intitulé du Chapitre IV du même arrêté est remplacé par

l'intitulé suivant : l'intitulé suivant :
Chapitre IV - La Commission P.M.T.I.C. Chapitre IV - La Commission P.M.T.I.C.

Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit :

"§ 1er. Il est institué une Commission composée comme suit : "§ 1er. Il est institué une Commission composée comme suit :
1° un représentant du Ministre de la Formation; 1° un représentant du Ministre de la Formation;
2° deux représentants des organisations représentatives des 2° deux représentants des organisations représentatives des
employeurs; employeurs;
3° deux représentants des organisations représentatives des 3° deux représentants des organisations représentatives des
travailleurs; travailleurs;
4° deux représentants de l'expert visé à l'article 7, § 1er; 4° deux représentants de l'expert visé à l'article 7, § 1er;
5° deux représentants de l'Office wallon de la Formation 5° deux représentants de l'Office wallon de la Formation
professionnelle et de l'Emploi; professionnelle et de l'Emploi;
6° un représentant de l'Agence wallonne des Télécommunications; 6° un représentant de l'Agence wallonne des Télécommunications;
7° un représentant de l'Administration. 7° un représentant de l'Administration.
Le Ministre désigne les membres de la Commission. Les représentants Le Ministre désigne les membres de la Commission. Les représentants
visés au § 1er, 2° et 3°, sont proposés au Ministre par les visés au § 1er, 2° et 3°, sont proposés au Ministre par les
organisations représentatives, sur des listes doubles de candidats. organisations représentatives, sur des listes doubles de candidats.
§ 2. Le mandat des membres a une durée de cinq ans et est § 2. Le mandat des membres a une durée de cinq ans et est
renouvelable. renouvelable.
§ 3. La Commission se réunit au minimum trois fois par an. Elle peut § 3. La Commission se réunit au minimum trois fois par an. Elle peut
constituer des groupes de travail dont elle détermine la composition constituer des groupes de travail dont elle détermine la composition
et fixe les missions qui leurs sont confiées. Les résultats des et fixe les missions qui leurs sont confiées. Les résultats des
groupes de travail sont communiqués à la Commission pour décision. groupes de travail sont communiqués à la Commission pour décision.

Art. 9.A l'article 12, alinéa 3, du même arrêté, les mots ", sur

Art. 9.A l'article 12, alinéa 3, du même arrêté, les mots ", sur

proposition du Comité" sont supprimés. proposition du Comité" sont supprimés.

Art. 10.A l'article 14, alinéa 3, du même arrêté, les mots ", après

Art. 10.A l'article 14, alinéa 3, du même arrêté, les mots ", après

avis du Comité" sont remplacés par les mots "après avis de la avis du Comité" sont remplacés par les mots "après avis de la
Commission". Commission".

Art. 11.A l'article 14bis du même arrêté et inséré par un arrêté du

Art. 11.A l'article 14bis du même arrêté et inséré par un arrêté du

Gouvernement wallon du 17 juillet 2008, Gouvernement wallon du 17 juillet 2008,
- au § 1er, alinéa 2, les mots "après avis du comité de suivi" sont - au § 1er, alinéa 2, les mots "après avis du comité de suivi" sont
remplacés par les mots "après avis de la Commission"; remplacés par les mots "après avis de la Commission";
- § 2, alinéa 3, les mots "après avis du comité" sont remplacés par - § 2, alinéa 3, les mots "après avis du comité" sont remplacés par
les mots "après avis de la Commission". les mots "après avis de la Commission".

Art. 12.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14

Art. 12.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14

juillet 2005, les mots "au Comité" sont remplacés par les mots "à la juillet 2005, les mots "au Comité" sont remplacés par les mots "à la
Commission". Commission".

Art. 13.En ce qui concerne la Commission P.M.T.I.C., le décret-cadre

Art. 13.En ce qui concerne la Commission P.M.T.I.C., le décret-cadre

du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative
pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
entre en vigueur le 10e jour qui suit celui de la publication du entre en vigueur le 10e jour qui suit celui de la publication du
présent arrêté au Moniteur belge. présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du

Art. 14.Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 27 mars 2009. Namur, le 27 mars 2009.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de la Formation, Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA M. TARABELLA
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