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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27/03/2009
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail
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27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant exécution du décret du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant exécution du décret du
1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des
organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de
formation par le travail formation par le travail
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au Vu le décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au
subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et
des entreprises de formation par le travail, notamment les articles des entreprises de formation par le travail, notamment les articles
10, 12 et 22; 10, 12 et 22;
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction
consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la
Constitution, notamment l'article 137, alinéa 1er; Constitution, notamment l'article 137, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant
exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au
subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et
des entreprises de formation par le travail; des entreprises de formation par le travail;
Vu l'avis 46.003/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2009, en Vu l'avis 46.003/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Formation; Sur la proposition du Ministre de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article

127, § 1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la 127, § 1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la
Constitution. Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21

décembre 2006 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à décembre 2006 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à
l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion
socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail : socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail :
- le 4° est remplacé comme suit "Administration" : la Direction de la - le 4° est remplacé comme suit "Administration" : la Direction de la
Formation professionnelle du Département Emploi et Formation Formation professionnelle du Département Emploi et Formation
professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie,
Emploi et Recherche du Service public de Wallonie; Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;
- le 6° est remplacé comme suit : "Commission" : la Commission - le 6° est remplacé comme suit : "Commission" : la Commission
EFT-OISP créée par l'article 13 du décret. EFT-OISP créée par l'article 13 du décret.

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit :

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit :

"Le cas échéant, la Commission rend son avis dans un délai de "Le cas échéant, la Commission rend son avis dans un délai de
trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de
demande d'avis complet. Ce délai peut-être ramené à dix jours ou, si demande d'avis complet. Ce délai peut-être ramené à dix jours ou, si
la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé
par le Ministre. A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé par le Ministre. A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé
outre. outre.
Ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année. Ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.
Préalablement à la remise de son avis, la Commission entend les Préalablement à la remise de son avis, la Commission entend les
représentants de l'organisme requérant qui le sollicite. Elle peut représentants de l'organisme requérant qui le sollicite. Elle peut
également inviter, d'initiative, les représentants de l'organisme également inviter, d'initiative, les représentants de l'organisme
requérant à être entendus. requérant à être entendus.
Dans tous les cas, l'audition a lieu après l'envoi d'une convocation Dans tous les cas, l'audition a lieu après l'envoi d'une convocation
mentionnant, s'il y a lieu, les points à propos desquels la Commission mentionnant, s'il y a lieu, les points à propos desquels la Commission
souhaite entendre le point de vue des représentants de l'organisme souhaite entendre le point de vue des représentants de l'organisme
requérant." requérant."

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé comme

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé comme

suit : suit :
"L'Administration remet sa proposition motivée au Ministre dans un "L'Administration remet sa proposition motivée au Ministre dans un
délai de nonante jours ouvrable à dater de la réception de la demande. délai de nonante jours ouvrable à dater de la réception de la demande.
Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de vingt jours Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de vingt jours
ouvrable à dater de la réception du rapport d'instruction de ouvrable à dater de la réception du rapport d'instruction de
l'Administration, accompagné, le cas échéant, de l'avis ou de l'Administration, accompagné, le cas échéant, de l'avis ou de
l'évaluation de la Commission." l'évaluation de la Commission."

Art. 5.A l'article 8, § 5, du même arrêté, les mots "le cas échéant"

Art. 5.A l'article 8, § 5, du même arrêté, les mots "le cas échéant"

sont insérés entre les mots "et" et "sur avis préalable de la sont insérés entre les mots "et" et "sur avis préalable de la
commission". commission".

Art. 6.A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots

Art. 6.A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots

"sur avis préalable de la Commission, rendu" sont supprimés. "sur avis préalable de la Commission, rendu" sont supprimés.

Art. 7.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, les mots ", sur avis

Art. 7.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, les mots ", sur avis

préalable de la Commission" sont supprimés. préalable de la Commission" sont supprimés.

Art. 8.Le Chapitre VIII du même arrêté, comportant les articles 17 et

Art. 8.Le Chapitre VIII du même arrêté, comportant les articles 17 et

18, est abrogé. 18, est abrogé.

Art. 9.La première phrase de l'article 19 du même arrêté est modifiée

Art. 9.La première phrase de l'article 19 du même arrêté est modifiée

comme suit : comme suit :
"L'Administration remet, chaque année, pour le 1er juillet au plus "L'Administration remet, chaque année, pour le 1er juillet au plus
tard, son rapport d'évaluation de l'exercice précédent au Ministre, tard, son rapport d'évaluation de l'exercice précédent au Ministre,
qui le transmet au Gouvernement. qui le transmet au Gouvernement.
Afin d'établir son rapport et, le cas échéant après avis de la Afin d'établir son rapport et, le cas échéant après avis de la
Commission, l'Administration vérifie la réalisation par l'EFT ou Commission, l'Administration vérifie la réalisation par l'EFT ou
l'OISP des objectifs et missions visés à l'article 3 du décret, en l'OISP des objectifs et missions visés à l'article 3 du décret, en
fonction des critères suivants :" fonction des critères suivants :"

Art. 10.En ce qui concerne la Commission EFT-OISP, le décret-cadre du

Art. 10.En ce qui concerne la Commission EFT-OISP, le décret-cadre du

6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative
pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
entre en vigueur le 10e jour qui suit celui de la publication du entre en vigueur le 10e jour qui suit celui de la publication du
présent arrêté au Moniteur belge à l'exception des articles 17, 2°, et présent arrêté au Moniteur belge à l'exception des articles 17, 2°, et
23 lesquels produisent leurs effets à dater du 1er janvier 2008. 23 lesquels produisent leurs effets à dater du 1er janvier 2008.

Art. 12.Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du

Art. 12.Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 27 mars 2009. Namur, le 27 mars 2009.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de la Formation, Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA M. TARABELLA
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