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Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires | Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
27 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du | 27 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du |
règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires | règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de | Vu le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de |
déplacements scolaires, articles 14, § 1er, 15 et 16, | déplacements scolaires, articles 14, § 1er, 15 et 16, |
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction | Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction |
consultative; | consultative; |
Vu le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation | Vu le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation |
équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs, | équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs, |
pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la | pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la |
Constitution; | Constitution; |
Considérant qu'il convient d'optimiser les modalités du déroulement | Considérant qu'il convient d'optimiser les modalités du déroulement |
des réunions des commissions en validant un processus exclusivement | des réunions des commissions en validant un processus exclusivement |
électronique des séances; | électronique des séances; |
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité; | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de | de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de |
celle-ci. Il règle également une matière visée à l'article 39 de la | celle-ci. Il règle également une matière visée à l'article 39 de la |
Constitution. | Constitution. |
Art. 2.Le règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements |
Art. 2.Le règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements |
scolaires, repris en annexe, est approuvé. | scolaires, repris en annexe, est approuvé. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2020. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2020. |
Art. 4.Le Ministre qui a les transports scolaires dans ses |
Art. 4.Le Ministre qui a les transports scolaires dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 27 août 2020. | Namur, le 27 août 2020. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre du Climat,de l'Energie et de la Mobilité, | Le Ministre du Climat,de l'Energie et de la Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |
Annexe | Annexe |
Règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires | Règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires |
CHAPITRE Ier. - Composition de la commission | CHAPITRE Ier. - Composition de la commission |
Article 1er | Article 1er |
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par arrêté du | Les membres effectifs et suppléants sont désignés par arrêté du |
Gouvernement sur proposition des autorités ou organismes repris dans | Gouvernement sur proposition des autorités ou organismes repris dans |
le décret, dans le respect des dispositions du décret du 27 mars 2014 | le décret, dans le respect des dispositions du décret du 27 mars 2014 |
visant à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des | visant à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des |
hommes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en | hommes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en |
vertu de l'article 138 de la Constitution. | vertu de l'article 138 de la Constitution. |
Il appartient à l'autorité ou à l'organisme dont le délégué ne peut | Il appartient à l'autorité ou à l'organisme dont le délégué ne peut |
plus être membre effectif ou suppléant de proposer son remplacement. | plus être membre effectif ou suppléant de proposer son remplacement. |
S'il n'est pas proposé un nouveau membre effectif, le suppléant | S'il n'est pas proposé un nouveau membre effectif, le suppléant |
termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a donné sa | termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a donné sa |
démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa | démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa |
nomination. | nomination. |
Le membre effectif qui s'absente au moins trois fois consécutivement | Le membre effectif qui s'absente au moins trois fois consécutivement |
dans une même année scolaire, sans s'être excusé ou fait remplacer, | dans une même année scolaire, sans s'être excusé ou fait remplacer, |
est réputé démissionnaire. | est réputé démissionnaire. |
Chaque membre effectif a un suppléant. Pour les représentants des | Chaque membre effectif a un suppléant. Pour les représentants des |
réseaux, si un effectif et son suppléant sont absents, le deuxième | réseaux, si un effectif et son suppléant sont absents, le deuxième |
suppléant éventuel peut siéger. | suppléant éventuel peut siéger. |
Article 2 | Article 2 |
Chaque commission peut, occasionnellement, inviter toute personne | Chaque commission peut, occasionnellement, inviter toute personne |
susceptible d'apporter des informations utiles à ses travaux. Ces « | susceptible d'apporter des informations utiles à ses travaux. Ces « |
invités » ont voix consultative. | invités » ont voix consultative. |
CHAPITRE II. - La présidence | CHAPITRE II. - La présidence |
Article 3 | Article 3 |
La commission wallonne est présidée par le représentant du | La commission wallonne est présidée par le représentant du |
Gouvernement. En cas d'empêchement, il est remplacé par son (sa) | Gouvernement. En cas d'empêchement, il est remplacé par son (sa) |
suppléant(e) | suppléant(e) |
Pour chaque commission territoriale, le Ministre ayant les transports | Pour chaque commission territoriale, le Ministre ayant les transports |
scolaires dans ses attributions nomme, sur proposition des réseaux, | scolaires dans ses attributions nomme, sur proposition des réseaux, |
avec accord unanime de la commission, un président et un | avec accord unanime de la commission, un président et un |
vice-président. Celui-ci remplit le rôle de président en cas | vice-président. Celui-ci remplit le rôle de président en cas |
d'empêchement de ce dernier. | d'empêchement de ce dernier. |
Le président est nommé alternativement parmi les représentants de | Le président est nommé alternativement parmi les représentants de |
l'enseignement réputé « neutre » et les représentants de | l'enseignement réputé « neutre » et les représentants de |
l'enseignement réputé « confessionnel ». | l'enseignement réputé « confessionnel ». |
Lorsque le président représente l'enseignement réputé « neutre », le | Lorsque le président représente l'enseignement réputé « neutre », le |
vice-président représente l'enseignement réputé confessionnel et vice | vice-président représente l'enseignement réputé confessionnel et vice |
versa. L'alternance entre ces deux fonctions s'effectue après 30 mois | versa. L'alternance entre ces deux fonctions s'effectue après 30 mois |
de mandat. | de mandat. |
Article 4 | Article 4 |
Le président ouvre et clôture les séances. Il dirige les débats et les | Le président ouvre et clôture les séances. Il dirige les débats et les |
délibérations et prend en charge le bon déroulement des réunions. | délibérations et prend en charge le bon déroulement des réunions. |
Il signe les documents relatifs aux avis rendus par la commission mais | Il signe les documents relatifs aux avis rendus par la commission mais |
peut déléguer la signature de documents administratifs au secrétariat. | peut déléguer la signature de documents administratifs au secrétariat. |
Article 5 | Article 5 |
Dans sa tâche, le président est aidé par un secrétariat, assuré par un | Dans sa tâche, le président est aidé par un secrétariat, assuré par un |
secrétaire de commission désigné par le Gouvernement wallon. | secrétaire de commission désigné par le Gouvernement wallon. |
Ce dernier est chargé d'établir la liste des présences et de tout | Ce dernier est chargé d'établir la liste des présences et de tout |
document utile à la tenue des réunions. Il duplique et distribue les | document utile à la tenue des réunions. Il duplique et distribue les |
communications écrites reconnues intéressantes par la commission. | communications écrites reconnues intéressantes par la commission. |
Il rédige le compte-rendu de chaque réunion où le quorum requis est | Il rédige le compte-rendu de chaque réunion où le quorum requis est |
atteint. Il transmet celui-ci aux membres effectifs pour approbation | atteint. Il transmet celui-ci aux membres effectifs pour approbation |
lors de la séance suivante, et ce au plus tard au moment de la | lors de la séance suivante, et ce au plus tard au moment de la |
convocation de celle-ci. Le projet de compte-rendu est également | convocation de celle-ci. Le projet de compte-rendu est également |
communiqué pour information aux membres suppléants. Cette | communiqué pour information aux membres suppléants. Cette |
communication peut se faire par courrier, télécopie ou courrier | communication peut se faire par courrier, télécopie ou courrier |
électronique. | électronique. |
Toute correspondance relative aux travaux de la commission est | Toute correspondance relative aux travaux de la commission est |
adressée au président à l'adresse de son secrétariat. | adressée au président à l'adresse de son secrétariat. |
CHAPITRE III. - Ordre du jour - Convocation - Délibération - Jetons de | CHAPITRE III. - Ordre du jour - Convocation - Délibération - Jetons de |
présence | présence |
Article 6 | Article 6 |
§ 1. Le président fixe l'ordre du jour. Les demandes de mise à l'ordre | § 1. Le président fixe l'ordre du jour. Les demandes de mise à l'ordre |
du jour d'un point particulier sont prises en considération pour | du jour d'un point particulier sont prises en considération pour |
autant qu'elles parviennent au président au moins trois jours | autant qu'elles parviennent au président au moins trois jours |
calendrier avant la date d'envoi de la convocation. Elles émanent du | calendrier avant la date d'envoi de la convocation. Elles émanent du |
Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions, du | Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions, du |
président, du secrétaire ou d'un membre de la commission ou encore | président, du secrétaire ou d'un membre de la commission ou encore |
d'une (autre) commission territoriale. | d'une (autre) commission territoriale. |
§ 2. Les commissions territoriales peuvent être saisies d'une | § 2. Les commissions territoriales peuvent être saisies d'une |
réclamation par un parent d'élèves ou un chef d'établissement | réclamation par un parent d'élèves ou un chef d'établissement |
scolaire, qui s'estime lésé par une décision relative à l'attribution | scolaire, qui s'estime lésé par une décision relative à l'attribution |
de droit au transport scolaire par l'administration. S'il le souhaite, | de droit au transport scolaire par l'administration. S'il le souhaite, |
l'auteur de la réclamation peut être entendu par la commission. | l'auteur de la réclamation peut être entendu par la commission. |
Lorsque la commission accueille favorablement la réclamation, elle | Lorsque la commission accueille favorablement la réclamation, elle |
demande à l'administration de reconsidérer la décision contestée. | demande à l'administration de reconsidérer la décision contestée. |
Celle-ci statue alors dans les dix jours de la réception de la demande | Celle-ci statue alors dans les dix jours de la réception de la demande |
de reconsidération et notifie sa décision au requérant. | de reconsidération et notifie sa décision au requérant. |
§ 3. La commission wallonne est compétente pour les recours contre les | § 3. La commission wallonne est compétente pour les recours contre les |
avis rendus par les commissions territoriales. | avis rendus par les commissions territoriales. |
Ces recours, prévus aux articles 6,2° et 35 § 3 du décret du 1er avril | Ces recours, prévus aux articles 6,2° et 35 § 3 du décret du 1er avril |
2004, sont introduits auprès du président de la commission wallonne. | 2004, sont introduits auprès du président de la commission wallonne. |
S'il le souhaite, l'auteur du recours peut être entendu par la | S'il le souhaite, l'auteur du recours peut être entendu par la |
commission wallonne. Celle-ci invite également le secrétaire de la | commission wallonne. Celle-ci invite également le secrétaire de la |
commission concernée. | commission concernée. |
§ 4. Les réunions se tiennent mensuellement selon un calendrier établi | § 4. Les réunions se tiennent mensuellement selon un calendrier établi |
de commun accord. | de commun accord. |
A la rentrée scolaire, les commissions territoriales se réunissent une | A la rentrée scolaire, les commissions territoriales se réunissent une |
première fois avant le 1er septembre. Une seconde réunion est ensuite | première fois avant le 1er septembre. Une seconde réunion est ensuite |
programmée aux alentours du 15 septembre afin que les décisions | programmée aux alentours du 15 septembre afin que les décisions |
relatives aux dérogations soient notifiées aux demandeurs avant le 30 | relatives aux dérogations soient notifiées aux demandeurs avant le 30 |
septembre. | septembre. |
Le président peut néanmoins convoquer la commission de sa propre | Le président peut néanmoins convoquer la commission de sa propre |
initiative, à la demande du secrétaire de la commission, d'un quart au | initiative, à la demande du secrétaire de la commission, d'un quart au |
moins des membres, de l'administration ou du Ministre ayant les | moins des membres, de l'administration ou du Ministre ayant les |
transports scolaires dans ses attributions. | transports scolaires dans ses attributions. |
Il indique dans la convocation si la séance se tient le cas échéant de | Il indique dans la convocation si la séance se tient le cas échéant de |
manière exclusivement électronique en fonction de l'importance des | manière exclusivement électronique en fonction de l'importance des |
points repris à l'ordre du jour. | points repris à l'ordre du jour. |
§ 5. Les convocations et les procès-verbaux sont adressés par simple | § 5. Les convocations et les procès-verbaux sont adressés par simple |
courrier, télécopie ou courrier électronique (selon la demande des | courrier, télécopie ou courrier électronique (selon la demande des |
membres) aux membres effectifs et aux membres suppléants, huit jours | membres) aux membres effectifs et aux membres suppléants, huit jours |
calendrier avant la date de la séance. | calendrier avant la date de la séance. |
En cas de séance électronique, la convocation électronique reprend | En cas de séance électronique, la convocation électronique reprend |
toutes les informations utiles à l'examen du dossier examiné, le délai | toutes les informations utiles à l'examen du dossier examiné, le délai |
raisonnable pour remettre un avis et l'adresse de remise de l'avis. Un | raisonnable pour remettre un avis et l'adresse de remise de l'avis. Un |
accusé de réception est demandé à la suite de la convocation. | accusé de réception est demandé à la suite de la convocation. |
Article 7 | Article 7 |
La commission délibère valablement sur les points mis à l'ordre du | La commission délibère valablement sur les points mis à l'ordre du |
jour pour autant que chaque réseau soit représenté ou ait émis un avis | jour pour autant que chaque réseau soit représenté ou ait émis un avis |
en cas de séance électronique. | en cas de séance électronique. |
Dans la mesure du possible, la commission s'abstiendra d'émettre un | Dans la mesure du possible, la commission s'abstiendra d'émettre un |
avis et de le transmettre en l'absence des représentants des | avis et de le transmettre en l'absence des représentants des |
associations de parents. Dans ce cas, ceux-ci auront la possibilité de | associations de parents. Dans ce cas, ceux-ci auront la possibilité de |
faire valoir leur point de vue alors même que le point aurait été | faire valoir leur point de vue alors même que le point aurait été |
débattu. | débattu. |
A défaut d'un consensus, les avis : | A défaut d'un consensus, les avis : |
a) concernant le droit au transport scolaire, ainsi que les recours y | a) concernant le droit au transport scolaire, ainsi que les recours y |
associés, sont rendus selon les majorités prévues à l'article 16 du | associés, sont rendus selon les majorités prévues à l'article 16 du |
décret du 1er avril 2004; | décret du 1er avril 2004; |
b) concernant les dérogations au droit au transport, ainsi que les | b) concernant les dérogations au droit au transport, ainsi que les |
recours y associés, sont rendus à l'unanimité comme prévu aux articles | recours y associés, sont rendus à l'unanimité comme prévu aux articles |
32 et 33 du décret du 1er avril 2004; | 32 et 33 du décret du 1er avril 2004; |
c) concernant les plans de déplacements scolaires et le transport | c) concernant les plans de déplacements scolaires et le transport |
scolaire (à l'exception des deux exceptions citées en a et b) sont | scolaire (à l'exception des deux exceptions citées en a et b) sont |
rendus à la majorité des membres. | rendus à la majorité des membres. |
Les décisions d'organisation interne de la commission sont prises à la | Les décisions d'organisation interne de la commission sont prises à la |
majorité simple pour autant que le quorum de présence requis soit | majorité simple pour autant que le quorum de présence requis soit |
obtenu. | obtenu. |
Chaque autorité ou organisme dispose d'un nombre de voix limité au | Chaque autorité ou organisme dispose d'un nombre de voix limité au |
nombre de ses membres effectifs. | nombre de ses membres effectifs. |
Article 8 | Article 8 |
Les avis concernant les dérogations sont motivés au regard de | Les avis concernant les dérogations sont motivés au regard de |
l'intérêt éducatif de l'élève. | l'intérêt éducatif de l'élève. |
Les avis sollicités par une personne étrangère à la commission sont | Les avis sollicités par une personne étrangère à la commission sont |
rendus dans les trente jours calendrier de la date de la réception de | rendus dans les trente jours calendrier de la date de la réception de |
la demande par le secrétaire de la commission. Ce délai peut être | la demande par le secrétaire de la commission. Ce délai peut être |
ramené à dix jours en cas d'urgence motivée. | ramené à dix jours en cas d'urgence motivée. |
Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars | Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars |
2008 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi de dérogations | 2008 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi de dérogations |
en matière de transport scolaire, dans les deux jours qui suivent la | en matière de transport scolaire, dans les deux jours qui suivent la |
réunion de la commission, les avis concernant les dérogations sont | réunion de la commission, les avis concernant les dérogations sont |
transmis, pour objet de décision, au fonctionnaire délégué visé à | transmis, pour objet de décision, au fonctionnaire délégué visé à |
l'arrêté précité du 21 mars 2008. | l'arrêté précité du 21 mars 2008. |
A défaut d'avis dans le délai précité, la commission territoriale | A défaut d'avis dans le délai précité, la commission territoriale |
transmet le dossier, par la voie de son secrétariat, à la commission | transmet le dossier, par la voie de son secrétariat, à la commission |
wallonne. Dans la même hypothèse, au niveau de la commission wallonne, | wallonne. Dans la même hypothèse, au niveau de la commission wallonne, |
le dossier est transmis au Gouvernement par l'intermédiaire du | le dossier est transmis au Gouvernement par l'intermédiaire du |
Ministre ayant les transports scolaires et les déplacements scolaires | Ministre ayant les transports scolaires et les déplacements scolaires |
dans ses attributions. | dans ses attributions. |
Article 9 | Article 9 |
Les délibérations ne sont pas publiques. Les documents distribués | Les délibérations ne sont pas publiques. Les documents distribués |
ainsi que le contenu des débats ont un caractère confidentiel | ainsi que le contenu des débats ont un caractère confidentiel |
lorsqu'ils portent sur des questions de personnes. | lorsqu'ils portent sur des questions de personnes. |
Article 10 | Article 10 |
Les membres dont l'établissement est concerné par un dossier relatif | Les membres dont l'établissement est concerné par un dossier relatif |
au droit au transport, y compris les dérogations, ne prend part ni à | au droit au transport, y compris les dérogations, ne prend part ni à |
la délibération ni au vote sur le point concerné. | la délibération ni au vote sur le point concerné. |
La même disposition sera d'application lors de toute délibération ou | La même disposition sera d'application lors de toute délibération ou |
vote pour lequel un membre de la commission aurait un intérêt direct. | vote pour lequel un membre de la commission aurait un intérêt direct. |
Lorsque la commission wallonne est appelée à statuer sur un recours, | Lorsque la commission wallonne est appelée à statuer sur un recours, |
le membre de la commission qui, en qualité de membre d'une commission | le membre de la commission qui, en qualité de membre d'une commission |
territoriale, a déjà participé au vote concernant un dossier, ne peut | territoriale, a déjà participé au vote concernant un dossier, ne peut |
prendre part au vote concernant ce même dossier. | prendre part au vote concernant ce même dossier. |
Article 11 | Article 11 |
Seuls les membres effectifs reçoivent un jeton de présence quand ils | Seuls les membres effectifs reçoivent un jeton de présence quand ils |
participent. Les suppléants le reçoivent quand ils remplacent un | participent. Les suppléants le reçoivent quand ils remplacent un |
effectif. | effectif. |
En cas de séance électronique, aucun jeton de présence ni d'indemnité | En cas de séance électronique, aucun jeton de présence ni d'indemnité |
de déplacement ne sont accordés. | de déplacement ne sont accordés. |
CHAPITRE IV. - Dispositions complémentaires | CHAPITRE IV. - Dispositions complémentaires |
Article 12 | Article 12 |
Le siège de la commission wallonne de déplacement scolaire est | Le siège de la commission wallonne de déplacement scolaire est |
localisé dans les locaux de l'administration en charge du transport | localisé dans les locaux de l'administration en charge du transport |
scolaire. Le siège des commissions territoriales de déplacements | scolaire. Le siège des commissions territoriales de déplacements |
scolaires est localisé dans les locaux des bureaux régionaux du | scolaires est localisé dans les locaux des bureaux régionaux du |
transport scolaire. | transport scolaire. |
Sauf s'il s'agit d'une séance électronique, les réunions des | Sauf s'il s'agit d'une séance électronique, les réunions des |
commissions se tiennent, dans la mesure du possible, à leur siège | commissions se tiennent, dans la mesure du possible, à leur siège |
respectif, et, en tout état de cause, dans ressort territorial | respectif, et, en tout état de cause, dans ressort territorial |
respectif. Ces dernières pourront décider de délocaliser leurs | respectif. Ces dernières pourront décider de délocaliser leurs |
réunions dans des écoles en fonction de l'ordre du jour. | réunions dans des écoles en fonction de l'ordre du jour. |
Article 13 | Article 13 |
Pour maintenir un équilibre philosophique entre les commissions, il | Pour maintenir un équilibre philosophique entre les commissions, il |
est décidé qu'à partir de septembre 2004, les commissions de | est décidé qu'à partir de septembre 2004, les commissions de |
Charleroi, du Luxembourg et de Mons sont présidées par un représentant | Charleroi, du Luxembourg et de Mons sont présidées par un représentant |
d'un réseau neutre officiel ou officiel subventionnée et les | d'un réseau neutre officiel ou officiel subventionnée et les |
commissions de Liège, du Brabant wallon et de Namur sont présidées par | commissions de Liège, du Brabant wallon et de Namur sont présidées par |
un représentant du réseau libre confessionnel. | un représentant du réseau libre confessionnel. |
Article 14 | Article 14 |
Le règlement d'ordre intérieur entre en vigueur à la date fixée par | Le règlement d'ordre intérieur entre en vigueur à la date fixée par |
l'arrêté d'approbation par le Gouvernement. | l'arrêté d'approbation par le Gouvernement. |