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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27/08/2020
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Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires
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27 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du 27 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du
règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de Vu le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de
déplacements scolaires, articles 14, § 1er, 15 et 16, déplacements scolaires, articles 14, § 1er, 15 et 16,
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction
consultative; consultative;
Vu le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation Vu le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation
équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs, équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs,
pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la
Constitution; Constitution;
Considérant qu'il convient d'optimiser les modalités du déroulement Considérant qu'il convient d'optimiser les modalités du déroulement
des réunions des commissions en validant un processus exclusivement des réunions des commissions en validant un processus exclusivement
électronique des séances; électronique des séances;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité; Sur la proposition du Ministre de la Mobilité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de
celle-ci. Il règle également une matière visée à l'article 39 de la celle-ci. Il règle également une matière visée à l'article 39 de la
Constitution. Constitution.

Art. 2.Le règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements

Art. 2.Le règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements

scolaires, repris en annexe, est approuvé. scolaires, repris en annexe, est approuvé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2020.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2020.

Art. 4.Le Ministre qui a les transports scolaires dans ses

Art. 4.Le Ministre qui a les transports scolaires dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 août 2020. Namur, le 27 août 2020.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Climat,de l'Energie et de la Mobilité, Le Ministre du Climat,de l'Energie et de la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Annexe Annexe
Règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires Règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires
CHAPITRE Ier. - Composition de la commission CHAPITRE Ier. - Composition de la commission
Article 1er Article 1er
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par arrêté du Les membres effectifs et suppléants sont désignés par arrêté du
Gouvernement sur proposition des autorités ou organismes repris dans Gouvernement sur proposition des autorités ou organismes repris dans
le décret, dans le respect des dispositions du décret du 27 mars 2014 le décret, dans le respect des dispositions du décret du 27 mars 2014
visant à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des visant à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des
hommes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en hommes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en
vertu de l'article 138 de la Constitution. vertu de l'article 138 de la Constitution.
Il appartient à l'autorité ou à l'organisme dont le délégué ne peut Il appartient à l'autorité ou à l'organisme dont le délégué ne peut
plus être membre effectif ou suppléant de proposer son remplacement. plus être membre effectif ou suppléant de proposer son remplacement.
S'il n'est pas proposé un nouveau membre effectif, le suppléant S'il n'est pas proposé un nouveau membre effectif, le suppléant
termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a donné sa termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a donné sa
démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa
nomination. nomination.
Le membre effectif qui s'absente au moins trois fois consécutivement Le membre effectif qui s'absente au moins trois fois consécutivement
dans une même année scolaire, sans s'être excusé ou fait remplacer, dans une même année scolaire, sans s'être excusé ou fait remplacer,
est réputé démissionnaire. est réputé démissionnaire.
Chaque membre effectif a un suppléant. Pour les représentants des Chaque membre effectif a un suppléant. Pour les représentants des
réseaux, si un effectif et son suppléant sont absents, le deuxième réseaux, si un effectif et son suppléant sont absents, le deuxième
suppléant éventuel peut siéger. suppléant éventuel peut siéger.
Article 2 Article 2
Chaque commission peut, occasionnellement, inviter toute personne Chaque commission peut, occasionnellement, inviter toute personne
susceptible d'apporter des informations utiles à ses travaux. Ces « susceptible d'apporter des informations utiles à ses travaux. Ces «
invités » ont voix consultative. invités » ont voix consultative.
CHAPITRE II. - La présidence CHAPITRE II. - La présidence
Article 3 Article 3
La commission wallonne est présidée par le représentant du La commission wallonne est présidée par le représentant du
Gouvernement. En cas d'empêchement, il est remplacé par son (sa) Gouvernement. En cas d'empêchement, il est remplacé par son (sa)
suppléant(e) suppléant(e)
Pour chaque commission territoriale, le Ministre ayant les transports Pour chaque commission territoriale, le Ministre ayant les transports
scolaires dans ses attributions nomme, sur proposition des réseaux, scolaires dans ses attributions nomme, sur proposition des réseaux,
avec accord unanime de la commission, un président et un avec accord unanime de la commission, un président et un
vice-président. Celui-ci remplit le rôle de président en cas vice-président. Celui-ci remplit le rôle de président en cas
d'empêchement de ce dernier. d'empêchement de ce dernier.
Le président est nommé alternativement parmi les représentants de Le président est nommé alternativement parmi les représentants de
l'enseignement réputé « neutre » et les représentants de l'enseignement réputé « neutre » et les représentants de
l'enseignement réputé « confessionnel ». l'enseignement réputé « confessionnel ».
Lorsque le président représente l'enseignement réputé « neutre », le Lorsque le président représente l'enseignement réputé « neutre », le
vice-président représente l'enseignement réputé confessionnel et vice vice-président représente l'enseignement réputé confessionnel et vice
versa. L'alternance entre ces deux fonctions s'effectue après 30 mois versa. L'alternance entre ces deux fonctions s'effectue après 30 mois
de mandat. de mandat.
Article 4 Article 4
Le président ouvre et clôture les séances. Il dirige les débats et les Le président ouvre et clôture les séances. Il dirige les débats et les
délibérations et prend en charge le bon déroulement des réunions. délibérations et prend en charge le bon déroulement des réunions.
Il signe les documents relatifs aux avis rendus par la commission mais Il signe les documents relatifs aux avis rendus par la commission mais
peut déléguer la signature de documents administratifs au secrétariat. peut déléguer la signature de documents administratifs au secrétariat.
Article 5 Article 5
Dans sa tâche, le président est aidé par un secrétariat, assuré par un Dans sa tâche, le président est aidé par un secrétariat, assuré par un
secrétaire de commission désigné par le Gouvernement wallon. secrétaire de commission désigné par le Gouvernement wallon.
Ce dernier est chargé d'établir la liste des présences et de tout Ce dernier est chargé d'établir la liste des présences et de tout
document utile à la tenue des réunions. Il duplique et distribue les document utile à la tenue des réunions. Il duplique et distribue les
communications écrites reconnues intéressantes par la commission. communications écrites reconnues intéressantes par la commission.
Il rédige le compte-rendu de chaque réunion où le quorum requis est Il rédige le compte-rendu de chaque réunion où le quorum requis est
atteint. Il transmet celui-ci aux membres effectifs pour approbation atteint. Il transmet celui-ci aux membres effectifs pour approbation
lors de la séance suivante, et ce au plus tard au moment de la lors de la séance suivante, et ce au plus tard au moment de la
convocation de celle-ci. Le projet de compte-rendu est également convocation de celle-ci. Le projet de compte-rendu est également
communiqué pour information aux membres suppléants. Cette communiqué pour information aux membres suppléants. Cette
communication peut se faire par courrier, télécopie ou courrier communication peut se faire par courrier, télécopie ou courrier
électronique. électronique.
Toute correspondance relative aux travaux de la commission est Toute correspondance relative aux travaux de la commission est
adressée au président à l'adresse de son secrétariat. adressée au président à l'adresse de son secrétariat.
CHAPITRE III. - Ordre du jour - Convocation - Délibération - Jetons de CHAPITRE III. - Ordre du jour - Convocation - Délibération - Jetons de
présence présence
Article 6 Article 6
§ 1. Le président fixe l'ordre du jour. Les demandes de mise à l'ordre § 1. Le président fixe l'ordre du jour. Les demandes de mise à l'ordre
du jour d'un point particulier sont prises en considération pour du jour d'un point particulier sont prises en considération pour
autant qu'elles parviennent au président au moins trois jours autant qu'elles parviennent au président au moins trois jours
calendrier avant la date d'envoi de la convocation. Elles émanent du calendrier avant la date d'envoi de la convocation. Elles émanent du
Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions, du Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions, du
président, du secrétaire ou d'un membre de la commission ou encore président, du secrétaire ou d'un membre de la commission ou encore
d'une (autre) commission territoriale. d'une (autre) commission territoriale.
§ 2. Les commissions territoriales peuvent être saisies d'une § 2. Les commissions territoriales peuvent être saisies d'une
réclamation par un parent d'élèves ou un chef d'établissement réclamation par un parent d'élèves ou un chef d'établissement
scolaire, qui s'estime lésé par une décision relative à l'attribution scolaire, qui s'estime lésé par une décision relative à l'attribution
de droit au transport scolaire par l'administration. S'il le souhaite, de droit au transport scolaire par l'administration. S'il le souhaite,
l'auteur de la réclamation peut être entendu par la commission. l'auteur de la réclamation peut être entendu par la commission.
Lorsque la commission accueille favorablement la réclamation, elle Lorsque la commission accueille favorablement la réclamation, elle
demande à l'administration de reconsidérer la décision contestée. demande à l'administration de reconsidérer la décision contestée.
Celle-ci statue alors dans les dix jours de la réception de la demande Celle-ci statue alors dans les dix jours de la réception de la demande
de reconsidération et notifie sa décision au requérant. de reconsidération et notifie sa décision au requérant.
§ 3. La commission wallonne est compétente pour les recours contre les § 3. La commission wallonne est compétente pour les recours contre les
avis rendus par les commissions territoriales. avis rendus par les commissions territoriales.
Ces recours, prévus aux articles 6,2° et 35 § 3 du décret du 1er avril Ces recours, prévus aux articles 6,2° et 35 § 3 du décret du 1er avril
2004, sont introduits auprès du président de la commission wallonne. 2004, sont introduits auprès du président de la commission wallonne.
S'il le souhaite, l'auteur du recours peut être entendu par la S'il le souhaite, l'auteur du recours peut être entendu par la
commission wallonne. Celle-ci invite également le secrétaire de la commission wallonne. Celle-ci invite également le secrétaire de la
commission concernée. commission concernée.
§ 4. Les réunions se tiennent mensuellement selon un calendrier établi § 4. Les réunions se tiennent mensuellement selon un calendrier établi
de commun accord. de commun accord.
A la rentrée scolaire, les commissions territoriales se réunissent une A la rentrée scolaire, les commissions territoriales se réunissent une
première fois avant le 1er septembre. Une seconde réunion est ensuite première fois avant le 1er septembre. Une seconde réunion est ensuite
programmée aux alentours du 15 septembre afin que les décisions programmée aux alentours du 15 septembre afin que les décisions
relatives aux dérogations soient notifiées aux demandeurs avant le 30 relatives aux dérogations soient notifiées aux demandeurs avant le 30
septembre. septembre.
Le président peut néanmoins convoquer la commission de sa propre Le président peut néanmoins convoquer la commission de sa propre
initiative, à la demande du secrétaire de la commission, d'un quart au initiative, à la demande du secrétaire de la commission, d'un quart au
moins des membres, de l'administration ou du Ministre ayant les moins des membres, de l'administration ou du Ministre ayant les
transports scolaires dans ses attributions. transports scolaires dans ses attributions.
Il indique dans la convocation si la séance se tient le cas échéant de Il indique dans la convocation si la séance se tient le cas échéant de
manière exclusivement électronique en fonction de l'importance des manière exclusivement électronique en fonction de l'importance des
points repris à l'ordre du jour. points repris à l'ordre du jour.
§ 5. Les convocations et les procès-verbaux sont adressés par simple § 5. Les convocations et les procès-verbaux sont adressés par simple
courrier, télécopie ou courrier électronique (selon la demande des courrier, télécopie ou courrier électronique (selon la demande des
membres) aux membres effectifs et aux membres suppléants, huit jours membres) aux membres effectifs et aux membres suppléants, huit jours
calendrier avant la date de la séance. calendrier avant la date de la séance.
En cas de séance électronique, la convocation électronique reprend En cas de séance électronique, la convocation électronique reprend
toutes les informations utiles à l'examen du dossier examiné, le délai toutes les informations utiles à l'examen du dossier examiné, le délai
raisonnable pour remettre un avis et l'adresse de remise de l'avis. Un raisonnable pour remettre un avis et l'adresse de remise de l'avis. Un
accusé de réception est demandé à la suite de la convocation. accusé de réception est demandé à la suite de la convocation.
Article 7 Article 7
La commission délibère valablement sur les points mis à l'ordre du La commission délibère valablement sur les points mis à l'ordre du
jour pour autant que chaque réseau soit représenté ou ait émis un avis jour pour autant que chaque réseau soit représenté ou ait émis un avis
en cas de séance électronique. en cas de séance électronique.
Dans la mesure du possible, la commission s'abstiendra d'émettre un Dans la mesure du possible, la commission s'abstiendra d'émettre un
avis et de le transmettre en l'absence des représentants des avis et de le transmettre en l'absence des représentants des
associations de parents. Dans ce cas, ceux-ci auront la possibilité de associations de parents. Dans ce cas, ceux-ci auront la possibilité de
faire valoir leur point de vue alors même que le point aurait été faire valoir leur point de vue alors même que le point aurait été
débattu. débattu.
A défaut d'un consensus, les avis : A défaut d'un consensus, les avis :
a) concernant le droit au transport scolaire, ainsi que les recours y a) concernant le droit au transport scolaire, ainsi que les recours y
associés, sont rendus selon les majorités prévues à l'article 16 du associés, sont rendus selon les majorités prévues à l'article 16 du
décret du 1er avril 2004; décret du 1er avril 2004;
b) concernant les dérogations au droit au transport, ainsi que les b) concernant les dérogations au droit au transport, ainsi que les
recours y associés, sont rendus à l'unanimité comme prévu aux articles recours y associés, sont rendus à l'unanimité comme prévu aux articles
32 et 33 du décret du 1er avril 2004; 32 et 33 du décret du 1er avril 2004;
c) concernant les plans de déplacements scolaires et le transport c) concernant les plans de déplacements scolaires et le transport
scolaire (à l'exception des deux exceptions citées en a et b) sont scolaire (à l'exception des deux exceptions citées en a et b) sont
rendus à la majorité des membres. rendus à la majorité des membres.
Les décisions d'organisation interne de la commission sont prises à la Les décisions d'organisation interne de la commission sont prises à la
majorité simple pour autant que le quorum de présence requis soit majorité simple pour autant que le quorum de présence requis soit
obtenu. obtenu.
Chaque autorité ou organisme dispose d'un nombre de voix limité au Chaque autorité ou organisme dispose d'un nombre de voix limité au
nombre de ses membres effectifs. nombre de ses membres effectifs.
Article 8 Article 8
Les avis concernant les dérogations sont motivés au regard de Les avis concernant les dérogations sont motivés au regard de
l'intérêt éducatif de l'élève. l'intérêt éducatif de l'élève.
Les avis sollicités par une personne étrangère à la commission sont Les avis sollicités par une personne étrangère à la commission sont
rendus dans les trente jours calendrier de la date de la réception de rendus dans les trente jours calendrier de la date de la réception de
la demande par le secrétaire de la commission. Ce délai peut être la demande par le secrétaire de la commission. Ce délai peut être
ramené à dix jours en cas d'urgence motivée. ramené à dix jours en cas d'urgence motivée.
Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars
2008 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi de dérogations 2008 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi de dérogations
en matière de transport scolaire, dans les deux jours qui suivent la en matière de transport scolaire, dans les deux jours qui suivent la
réunion de la commission, les avis concernant les dérogations sont réunion de la commission, les avis concernant les dérogations sont
transmis, pour objet de décision, au fonctionnaire délégué visé à transmis, pour objet de décision, au fonctionnaire délégué visé à
l'arrêté précité du 21 mars 2008. l'arrêté précité du 21 mars 2008.
A défaut d'avis dans le délai précité, la commission territoriale A défaut d'avis dans le délai précité, la commission territoriale
transmet le dossier, par la voie de son secrétariat, à la commission transmet le dossier, par la voie de son secrétariat, à la commission
wallonne. Dans la même hypothèse, au niveau de la commission wallonne, wallonne. Dans la même hypothèse, au niveau de la commission wallonne,
le dossier est transmis au Gouvernement par l'intermédiaire du le dossier est transmis au Gouvernement par l'intermédiaire du
Ministre ayant les transports scolaires et les déplacements scolaires Ministre ayant les transports scolaires et les déplacements scolaires
dans ses attributions. dans ses attributions.
Article 9 Article 9
Les délibérations ne sont pas publiques. Les documents distribués Les délibérations ne sont pas publiques. Les documents distribués
ainsi que le contenu des débats ont un caractère confidentiel ainsi que le contenu des débats ont un caractère confidentiel
lorsqu'ils portent sur des questions de personnes. lorsqu'ils portent sur des questions de personnes.
Article 10 Article 10
Les membres dont l'établissement est concerné par un dossier relatif Les membres dont l'établissement est concerné par un dossier relatif
au droit au transport, y compris les dérogations, ne prend part ni à au droit au transport, y compris les dérogations, ne prend part ni à
la délibération ni au vote sur le point concerné. la délibération ni au vote sur le point concerné.
La même disposition sera d'application lors de toute délibération ou La même disposition sera d'application lors de toute délibération ou
vote pour lequel un membre de la commission aurait un intérêt direct. vote pour lequel un membre de la commission aurait un intérêt direct.
Lorsque la commission wallonne est appelée à statuer sur un recours, Lorsque la commission wallonne est appelée à statuer sur un recours,
le membre de la commission qui, en qualité de membre d'une commission le membre de la commission qui, en qualité de membre d'une commission
territoriale, a déjà participé au vote concernant un dossier, ne peut territoriale, a déjà participé au vote concernant un dossier, ne peut
prendre part au vote concernant ce même dossier. prendre part au vote concernant ce même dossier.
Article 11 Article 11
Seuls les membres effectifs reçoivent un jeton de présence quand ils Seuls les membres effectifs reçoivent un jeton de présence quand ils
participent. Les suppléants le reçoivent quand ils remplacent un participent. Les suppléants le reçoivent quand ils remplacent un
effectif. effectif.
En cas de séance électronique, aucun jeton de présence ni d'indemnité En cas de séance électronique, aucun jeton de présence ni d'indemnité
de déplacement ne sont accordés. de déplacement ne sont accordés.
CHAPITRE IV. - Dispositions complémentaires CHAPITRE IV. - Dispositions complémentaires
Article 12 Article 12
Le siège de la commission wallonne de déplacement scolaire est Le siège de la commission wallonne de déplacement scolaire est
localisé dans les locaux de l'administration en charge du transport localisé dans les locaux de l'administration en charge du transport
scolaire. Le siège des commissions territoriales de déplacements scolaire. Le siège des commissions territoriales de déplacements
scolaires est localisé dans les locaux des bureaux régionaux du scolaires est localisé dans les locaux des bureaux régionaux du
transport scolaire. transport scolaire.
Sauf s'il s'agit d'une séance électronique, les réunions des Sauf s'il s'agit d'une séance électronique, les réunions des
commissions se tiennent, dans la mesure du possible, à leur siège commissions se tiennent, dans la mesure du possible, à leur siège
respectif, et, en tout état de cause, dans ressort territorial respectif, et, en tout état de cause, dans ressort territorial
respectif. Ces dernières pourront décider de délocaliser leurs respectif. Ces dernières pourront décider de délocaliser leurs
réunions dans des écoles en fonction de l'ordre du jour. réunions dans des écoles en fonction de l'ordre du jour.
Article 13 Article 13
Pour maintenir un équilibre philosophique entre les commissions, il Pour maintenir un équilibre philosophique entre les commissions, il
est décidé qu'à partir de septembre 2004, les commissions de est décidé qu'à partir de septembre 2004, les commissions de
Charleroi, du Luxembourg et de Mons sont présidées par un représentant Charleroi, du Luxembourg et de Mons sont présidées par un représentant
d'un réseau neutre officiel ou officiel subventionnée et les d'un réseau neutre officiel ou officiel subventionnée et les
commissions de Liège, du Brabant wallon et de Namur sont présidées par commissions de Liège, du Brabant wallon et de Namur sont présidées par
un représentant du réseau libre confessionnel. un représentant du réseau libre confessionnel.
Article 14 Article 14
Le règlement d'ordre intérieur entre en vigueur à la date fixée par Le règlement d'ordre intérieur entre en vigueur à la date fixée par
l'arrêté d'approbation par le Gouvernement. l'arrêté d'approbation par le Gouvernement.
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