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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 26/10/2018
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Arrêté du Gouvernement wallon fixant les personnes et les revenus à prendre en considération lors de la vérification du respect des plafonds de revenus visés aux articles 11 à 13 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales Arrêté du Gouvernement wallon fixant les personnes et les revenus à prendre en considération lors de la vérification du respect des plafonds de revenus visés aux articles 11 à 13 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales
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26 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les personnes 26 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les personnes
et les revenus à prendre en considération lors de la vérification du et les revenus à prendre en considération lors de la vérification du
respect des plafonds de revenus visés aux articles 11 à 13 du décret respect des plafonds de revenus visés aux articles 11 à 13 du décret
du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations
familiales familiales
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des
prestations familiales, les articles 11, § 1er, alinéa 3, 12, alinéa prestations familiales, les articles 11, § 1er, alinéa 3, 12, alinéa
2, et 13, § 1er, alinéa 2; 2, et 13, § 1er, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mars 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mars 2018;
Vu l'avis du Comité de branche « Familles » de l'Agence wallonne de la Vu l'avis du Comité de branche « Familles » de l'Agence wallonne de la
santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, rendu le santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, rendu le
24 avril 2018; 24 avril 2018;
Vu le rapport du 6 mars 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du Vu le rapport du 6 mars 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du
décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la
Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995
et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la
Constitution; Constitution;
Vu l'avis n° 64.356/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2018, en Vu l'avis n° 64.356/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale; Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par décret du

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par décret du

8 février 2018, le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au 8 février 2018, le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au
paiement des prestations familiales. paiement des prestations familiales.

Art. 3.Concernant les revenus visés aux articles 11, § 1er, alinéa 2,

Art. 3.Concernant les revenus visés aux articles 11, § 1er, alinéa 2,

et 13, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018, il y a lieu de et 13, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018, il y a lieu de
prendre en compte soit : prendre en compte soit :
1° les revenus du seul allocataire dans les cas non visés au 2°; 1° les revenus du seul allocataire dans les cas non visés au 2°;
2° les revenus de l'allocataire et de son conjoint ou de la personne 2° les revenus de l'allocataire et de son conjoint ou de la personne
avec laquelle l'allocataire forme un ménage de fait. avec laquelle l'allocataire forme un ménage de fait.
Pour la globalisation telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, il y a lieu Pour la globalisation telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, il y a lieu
de considérer l'allocataire comme formant un duo avec son conjoint de considérer l'allocataire comme formant un duo avec son conjoint
ainsi qu'avec chacun des éventuels cohabitants non apparentés et ainsi qu'avec chacun des éventuels cohabitants non apparentés et
d'examiner pour chaque duo si les revenus ainsi cumulés ne dépassent d'examiner pour chaque duo si les revenus ainsi cumulés ne dépassent
pas les plafonds visés aux articles 11 et 13 du décret du 8 février pas les plafonds visés aux articles 11 et 13 du décret du 8 février
2018. Le supplément est accordé si les revenus cumulés de chaque duo 2018. Le supplément est accordé si les revenus cumulés de chaque duo
se situent en deçà desdits plafonds. se situent en deçà desdits plafonds.
Concernant les revenus visés à l'article 12, alinéa 1er, du décret du Concernant les revenus visés à l'article 12, alinéa 1er, du décret du
8 février 2018, les revenus pris en compte sont ceux de l'allocataire. 8 février 2018, les revenus pris en compte sont ceux de l'allocataire.
La domiciliation commune de l'allocataire avec une personne autre La domiciliation commune de l'allocataire avec une personne autre
qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement fait qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement fait
présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de
fait. fait.

Art. 4.Sont, notamment, considérés comme des revenus au sens de

Art. 4.Sont, notamment, considérés comme des revenus au sens de

l'article 2, alinéa 1er, 20°, du décret du 8 février 2018, les revenus l'article 2, alinéa 1er, 20°, du décret du 8 février 2018, les revenus
: :
1° générés par une activité indépendante, visés à l'article 11, § 2, 1° générés par une activité indépendante, visés à l'article 11, § 2,
de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants, multipliés par une fraction égale à des travailleurs indépendants, multipliés par une fraction égale à
100/80; 100/80;
2° liés à l'activité professionnelle octroyés aux membres du personnel 2° liés à l'activité professionnelle octroyés aux membres du personnel
d'une institution de droit international public, à concurrence de leur d'une institution de droit international public, à concurrence de leur
montant total diminué des cotisations personnelles au profit de montant total diminué des cotisations personnelles au profit de
l'assurance organisée par l'institution pour la couverture des risques l'assurance organisée par l'institution pour la couverture des risques
de sécurité sociale; de sécurité sociale;
3° de remplacement imposables. 3° de remplacement imposables.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 6.La Ministre qui a les prestations familiales dans ses

Art. 6.La Ministre qui a les prestations familiales dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 26 octobre 2018. Namur, le 26 octobre 2018.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des
Chances, de la Fonction publique et de la Simplification Chances, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. GREOLI A. GREOLI
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