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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 26/05/2005
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises Arrêté du Gouvernement wallon relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
26 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au taux réduit 26 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au taux réduit
sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code des droits de succession, notamment l'article 60bis, § 3, Vu le Code des droits de succession, notamment l'article 60bis, § 3,
4° et 5°, inséré par le décret-programme du 17 décembre 1997, modifié 4° et 5°, inséré par le décret-programme du 17 décembre 1997, modifié
par le décret-programme du 3 février 2005; par le décret-programme du 3 février 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999, relatif au taux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999, relatif au taux
réduit sur les droits de succession en cas de transmission réduit sur les droits de succession en cas de transmission
d'entreprises; d'entreprises;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2005; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2005 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2005 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de
l'Equipement et du Patrimoine, l'Equipement et du Patrimoine,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° Ministre : le Ministre des Finances; 1° Ministre : le Ministre des Finances;
2° article 60bis du Code des droits de succession : l'article 60bis du 2° article 60bis du Code des droits de succession : l'article 60bis du
Code des droits de succession, tel qu'il est applicable en Région Code des droits de succession, tel qu'il est applicable en Région
wallonne; wallonne;
3° entreprise : la personne physique ou la personne morale, visée à 3° entreprise : la personne physique ou la personne morale, visée à
l'article 60bis, § 1er, du Code des droits de succession; l'article 60bis, § 1er, du Code des droits de succession;
4° administration : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi 4° administration : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi
du Ministère de la Région wallonne; du Ministère de la Région wallonne;
5° continuateurs : les personnes qui recueillent un droit réel sur des 5° continuateurs : les personnes qui recueillent un droit réel sur des
biens, des titres ou des créances au sens de l'article 60bis du Code biens, des titres ou des créances au sens de l'article 60bis du Code
des droits de succession; des droits de succession;
6° intermédiaire : le mandataire désigné par les continuateurs auquel 6° intermédiaire : le mandataire désigné par les continuateurs auquel
toute signification et communication peuvent être faites valablement toute signification et communication peuvent être faites valablement
par l'administration; par l'administration;
7° jours ouvrables : tous les jours à l'exception des samedis, 7° jours ouvrables : tous les jours à l'exception des samedis,
dimanches et jours fériés légaux, l'article 53 du Code judiciaire dimanches et jours fériés légaux, l'article 53 du Code judiciaire
étant applicable à l'échéance du délai. étant applicable à l'échéance du délai.

Art. 2.Le directeur général de l'administration est habilité à

Art. 2.Le directeur général de l'administration est habilité à

délivrer les attestations visées par l'article 60bis, § 3, 4°, du Code délivrer les attestations visées par l'article 60bis, § 3, 4°, du Code
des droits de succession. Il peut déléguer cette compétence aux des droits de succession. Il peut déléguer cette compétence aux
fonctionnaires de l'administration. fonctionnaires de l'administration.

Art. 3.§ 1er. La demande de délivrance de l'attestation prévue par

Art. 3.§ 1er. La demande de délivrance de l'attestation prévue par

l'article 60bis, § 3, 4°, du Code des droits de succession est envoyée l'article 60bis, § 3, 4°, du Code des droits de succession est envoyée
à l'administration par les continuateurs ou leur intermédiaire par à l'administration par les continuateurs ou leur intermédiaire par
tout moyen faisant preuve de l'envoi. tout moyen faisant preuve de l'envoi.
§ 2. La demande de délivrance de l'attestation, dont le modèle figure § 2. La demande de délivrance de l'attestation, dont le modèle figure
en annexe Ire du présent arrêté mentionne : en annexe Ire du présent arrêté mentionne :
1° les nom et prénoms, la date de naissance, la date de décès du de 1° les nom et prénoms, la date de naissance, la date de décès du de
cujus et son dernier domicile; cujus et son dernier domicile;
2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de succession 2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de succession
auprès duquel la déclaration de succession sera déposée en vertu de auprès duquel la déclaration de succession sera déposée en vertu de
l'article 38 du Code des droits de succession; l'article 38 du Code des droits de succession;
3° les noms, prénoms et domiciles de tous les continuateurs; 3° les noms, prénoms et domiciles de tous les continuateurs;
4° la dénomination ou la raison sociale, l'activité, le numéro 4° la dénomination ou la raison sociale, l'activité, le numéro
d'entreprise ainsi que l'adresse de l'entreprise pour laquelle d'entreprise ainsi que l'adresse de l'entreprise pour laquelle
l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession, l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession,
est sollicité; est sollicité;
4°bis lorsque l'entreprise est un petit groupe visé par l'article 16 4°bis lorsque l'entreprise est un petit groupe visé par l'article 16
du Code des sociétés, la dénomination ou la raison sociale, du Code des sociétés, la dénomination ou la raison sociale,
l'activité, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse des filiales de l'activité, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse des filiales de
l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du
Code des droits de succession, est sollicité; Code des droits de succession, est sollicité;
5° - soit le nombre de travailleurs engagés par l'entreprise sous 5° - soit le nombre de travailleurs engagés par l'entreprise sous
contrat de travail et soumis à l'O.N.S.S., exprimé en équivalent temps contrat de travail et soumis à l'O.N.S.S., exprimé en équivalent temps
plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre du plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre du
décès du de cujus. Ne sont pas concernés, les travailleurs visés à décès du de cujus. Ne sont pas concernés, les travailleurs visés à
l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail; travail;
- soit le nombre et l'identité des personnes indépendantes liées à - soit le nombre et l'identité des personnes indépendantes liées à
titre principal à l'entreprise et en ordre de cotisation dans le cadre titre principal à l'entreprise et en ordre de cotisation dans le cadre
du statut social des travailleurs indépendants, lorsque le ou les du statut social des travailleurs indépendants, lorsque le ou les
exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au
premier degré et alliés, sont la seule main d'oeuvre occupée dans premier degré et alliés, sont la seule main d'oeuvre occupée dans
l'entreprise; l'entreprise;
6° la valeur nette des droits réels sur des biens visés à l'article 6° la valeur nette des droits réels sur des biens visés à l'article
60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession ou sur tous les 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession ou sur tous les
titres et créances visés à l'article 60bis, § 1er, 2°, du Code des titres et créances visés à l'article 60bis, § 1er, 2°, du Code des
droits de succession, calculée conformément à l'article 60bis, § 2, du droits de succession, calculée conformément à l'article 60bis, § 2, du
Code des droits de succession, ainsi que le nombre et la nature des Code des droits de succession, ainsi que le nombre et la nature des
titres qui sont en possession du défunt ou des continuateurs avant et titres qui sont en possession du défunt ou des continuateurs avant et
après le décès; après le décès;
7° dans le cas où est sollicitée l'application du taux réduit de 7° dans le cas où est sollicitée l'application du taux réduit de
l'article 60bis, § 1erbis, 1°, du Code des droits de succession, le l'article 60bis, § 1erbis, 1°, du Code des droits de succession, le
lien entre le de cujus et les continuateurs, prescrit par l'article lien entre le de cujus et les continuateurs, prescrit par l'article
60bis, § 1erbis, 1°, a), du Code des droits de succession; 60bis, § 1erbis, 1°, a), du Code des droits de succession;
8° dans le cas où est sollicitée l'application d'un des deux taux 8° dans le cas où est sollicitée l'application d'un des deux taux
réduits de l'article 60bis, § 1erbis, du Code des droits de réduits de l'article 60bis, § 1erbis, du Code des droits de
succession, pour des créances : succession, pour des créances :
- le montant nominal de ces créances; - le montant nominal de ces créances;
- la déclaration que celles-ci ont un lien direct avec les besoins de - la déclaration que celles-ci ont un lien direct avec les besoins de
l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office,
exercée soit par la société elle-même dans le cas d'une société visée exercée soit par la société elle-même dans le cas d'une société visée
à l'article 60bis, § 1er, 2°, a), premier tiret, du Code des droits de à l'article 60bis, § 1er, 2°, a), premier tiret, du Code des droits de
succession, soit par la société elle-même et ses filiales dans le cas succession, soit par la société elle-même et ses filiales dans le cas
d'une société visée à l'article 60bis, § 1er, 2°, a), deuxième tiret, d'une société visée à l'article 60bis, § 1er, 2°, a), deuxième tiret,
du Code des droits de succession; du Code des droits de succession;
- le montant du capital social qui est réellement libéré et qui n'a - le montant du capital social qui est réellement libéré et qui n'a
fait l'objet ni d'une réduction, ni d'un remboursement, dans le chef fait l'objet ni d'une réduction, ni d'un remboursement, dans le chef
du défunt, à la date de son décès. du défunt, à la date de son décès.
§ 3. La demande de délivrance de l'attestation est accompagnée de § 3. La demande de délivrance de l'attestation est accompagnée de
copies certifiées sincères des documents suivants : copies certifiées sincères des documents suivants :
1° - soit, pour les personnes morales, les comptes annuels de 1° - soit, pour les personnes morales, les comptes annuels de
l'entreprise, en ce compris le bilan social, pour le dernier exercice l'entreprise, en ce compris le bilan social, pour le dernier exercice
clôturé avant le décès du de cujus, établis conformément à l'arrêté clôturé avant le décès du de cujus, établis conformément à l'arrêté
royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ou en royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ou en
vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction
effective de l'entreprise; effective de l'entreprise;
- soit, pour les personnes physiques, l'annexe de la dernière - soit, pour les personnes physiques, l'annexe de la dernière
déclaration en matière d'impôt des personnes physiques déposée par le déclaration en matière d'impôt des personnes physiques déposée par le
de cujus, ainsi que la liste des biens affectés à l'exploitation visée de cujus, ainsi que la liste des biens affectés à l'exploitation visée
à l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession; à l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession;
1°bis lorsque l'entreprise est un petit groupe visé par l'article 16 1°bis lorsque l'entreprise est un petit groupe visé par l'article 16
du Code des sociétés, les comptes annuels, en ce compris le bilan du Code des sociétés, les comptes annuels, en ce compris le bilan
social, pour le dernier exercice clôturé avant le décès du de cujus, social, pour le dernier exercice clôturé avant le décès du de cujus,
des filiales de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par des filiales de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par
l'article 60bis du Code des droits de succession, est sollicité, l'article 60bis du Code des droits de succession, est sollicité,
établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant
exécution du Code des sociétés ou en vertu de la législation exécution du Code des sociétés ou en vertu de la législation
applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise; applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise;
2° - soit les déclarations statistiques à l'Office national de la 2° - soit les déclarations statistiques à l'Office national de la
Sécurité sociale et les relevés individuels, ou les déclarations Sécurité sociale et les relevés individuels, ou les déclarations
multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale,
afférents aux quatre trimestres précédant le trimestre de décès du de afférents aux quatre trimestres précédant le trimestre de décès du de
cujus, soit les documents analogues, délivrés par les institutions cujus, soit les documents analogues, délivrés par les institutions
compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur
législation, établissant le nombre de travailleurs employés par législation, établissant le nombre de travailleurs employés par
l'entreprise exprimé en équivalent temps plein; l'entreprise exprimé en équivalent temps plein;
- soit, lorsque le ou les exploitants et leur conjoint, leur - soit, lorsque le ou les exploitants et leur conjoint, leur
cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la
seule main d'oeuvre occupée dans l'entreprise, les attestations seule main d'oeuvre occupée dans l'entreprise, les attestations
délivrées par l'INASTI établissant que les personnes indépendantes, délivrées par l'INASTI établissant que les personnes indépendantes,
liées à titre principal à l'entreprise, sont en ordre de cotisation liées à titre principal à l'entreprise, sont en ordre de cotisation
dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, ou les dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, ou les
documents analogues, délivrés par les institutions compétentes des documents analogues, délivrés par les institutions compétentes des
Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur législation, Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur législation,
établissant que les personnes indépendantes, liées à titre principal à établissant que les personnes indépendantes, liées à titre principal à
l'entreprise, sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut l'entreprise, sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut
social des travailleurs indépendants; social des travailleurs indépendants;
3° les copies du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, du 3° les copies du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, du
registre de la dernière assemblée générale; registre de la dernière assemblée générale;
4° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article 4° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article
60bis, § 1er, 2°, a), alinéa 3, du Code des droits de succession; 60bis, § 1er, 2°, a), alinéa 3, du Code des droits de succession;
5° dans le cas où est sollicitée l'application du taux réduit de 5° dans le cas où est sollicitée l'application du taux réduit de
l'article 60bis, § 1erbis, 1°, du Code des droits de succession, une l'article 60bis, § 1erbis, 1°, du Code des droits de succession, une
attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un
expert-comptable, certifiant que l'entreprise répond aux conditions expert-comptable, certifiant que l'entreprise répond aux conditions
prescrites par l'article 60bis, § 1erbis, 1°, b), du Code des droits prescrites par l'article 60bis, § 1erbis, 1°, b), du Code des droits
de succession; de succession;
6° lorsque les titres visés à l'article 60bis, § 1er, 2°, du Code des 6° lorsque les titres visés à l'article 60bis, § 1er, 2°, du Code des
droits de succession, consistent en des certificats se rapportant à droits de succession, consistent en des certificats se rapportant à
des actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts de des actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts de
l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du
Code des droits de succession, est sollicité, une attestation signée Code des droits de succession, est sollicité, une attestation signée
par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable,
certifiant que ces certificats remplissent les conditions énumérées à certifiant que ces certificats remplissent les conditions énumérées à
l'article 60bis, § 1erter, b), du Code des droits de succession. l'article 60bis, § 1erter, b), du Code des droits de succession.
§ 4. La demande de délivrance de l'attestation est datée et signée par § 4. La demande de délivrance de l'attestation est datée et signée par
les continuateurs ou leur intermédiaire. Les continuateurs ou leur les continuateurs ou leur intermédiaire. Les continuateurs ou leur
intermédiaire déclarent sur l'honneur que les données communiquées et intermédiaire déclarent sur l'honneur que les données communiquées et
les documents annexés sont exacts et complets. les documents annexés sont exacts et complets.

Art. 4.L'administration délivre, par tout moyen faisant preuve de

Art. 4.L'administration délivre, par tout moyen faisant preuve de

l'envoi, dans un délai n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à l'envoi, dans un délai n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à
dater de la réception de la demande visée à l'article 3, une dater de la réception de la demande visée à l'article 3, une
attestation dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté. attestation dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté.
Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à
l'article 3, § 2, ou n'est pas accompagnée des pièces probantes visées l'article 3, § 2, ou n'est pas accompagnée des pièces probantes visées
à l'article 3, § 3, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la à l'article 3, § 3, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la
date de réception par l'administration des données ou des documents date de réception par l'administration des données ou des documents
faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs
ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de
la demande, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou la demande, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou
documents qui font défaut. documents qui font défaut.
En cas de décision favorable, l'attestation est délivrée en trois En cas de décision favorable, l'attestation est délivrée en trois
exemplaires dont deux originaux et une copie certifiée conforme, datés exemplaires dont deux originaux et une copie certifiée conforme, datés
et signés par le directeur général de l'administration ou son délégué. et signés par le directeur général de l'administration ou son délégué.
Le premier original est notifié aux continuateurs ou à leur Le premier original est notifié aux continuateurs ou à leur
intermédiaire et est destiné à être joint à la déclaration de intermédiaire et est destiné à être joint à la déclaration de
succession et le deuxième original est envoyé directement au receveur succession et le deuxième original est envoyé directement au receveur
des droits de succession compétent, la copie étant gardée par les des droits de succession compétent, la copie étant gardée par les
continuateurs ou leur intermédiaire. continuateurs ou leur intermédiaire.
En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois
exemplaires, dont deux originaux et une copie certifiée conforme, exemplaires, dont deux originaux et une copie certifiée conforme,
datés et signés par le Directeur général de l'administration ou son datés et signés par le Directeur général de l'administration ou son
délégué. Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur délégué. Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur
intermédiaire et le deuxième original est envoyé directement au intermédiaire et le deuxième original est envoyé directement au
receveur des droits de succession compétent, tandis que la copie est receveur des droits de succession compétent, tandis que la copie est
gardée par les continuateurs ou leur intermédiaire. gardée par les continuateurs ou leur intermédiaire.

Art. 5.Les continuateurs ayant bénéficié du taux réduit sur les

Art. 5.Les continuateurs ayant bénéficié du taux réduit sur les

droits de succession sont tenus de communiquer à l'administration au droits de succession sont tenus de communiquer à l'administration au
cours de chacune des cinq années qui suivent le décès du de cujus et cours de chacune des cinq années qui suivent le décès du de cujus et
au plus tard à la fin du trimestre anniversaire du trimestre du décès au plus tard à la fin du trimestre anniversaire du trimestre du décès
du de cujus, une déclaration dont le modèle figure en annexe III du du de cujus, une déclaration dont le modèle figure en annexe III du
présent arrêté, attestant que les conditions visées à l'article 60bis, présent arrêté, attestant que les conditions visées à l'article 60bis,
§ 3, du Code des droits de succession, restent remplies. § 3, du Code des droits de succession, restent remplies.
Cette déclaration mentionne le numéro de l'attestation délivrée en Cette déclaration mentionne le numéro de l'attestation délivrée en
vertu de l'article 4 et est accompagnée d'une copie certifiée sincère vertu de l'article 4 et est accompagnée d'une copie certifiée sincère
des documents suivants : des documents suivants :
1° - soit, pour les personnes morales, les comptes annuels de 1° - soit, pour les personnes morales, les comptes annuels de
l'entreprise, en ce compris le bilan social, pour le dernier exercice l'entreprise, en ce compris le bilan social, pour le dernier exercice
clôturé avant la date anniversaire du décès du de cujus, établis clôturé avant la date anniversaire du décès du de cujus, établis
conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du
Code des sociétés ou en vertu de la législation applicable au lieu du Code des sociétés ou en vertu de la législation applicable au lieu du
siège de direction effective de l'entreprise; siège de direction effective de l'entreprise;
- soit, pour les personnes physiques, l'annexe de la dernière - soit, pour les personnes physiques, l'annexe de la dernière
déclaration en matière d'impôt des personnes physiques déposée par déclaration en matière d'impôt des personnes physiques déposée par
chaque continuateur avant la date anniversaire du décès du de cujus, chaque continuateur avant la date anniversaire du décès du de cujus,
ainsi que la liste des biens affectés à l'exploitation visée à ainsi que la liste des biens affectés à l'exploitation visée à
l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession; l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession;
1°bis lorsque l'entreprise est un petit groupe visé par l'article 16 1°bis lorsque l'entreprise est un petit groupe visé par l'article 16
du Code des sociétés, les comptes annuels, en ce compris le bilan du Code des sociétés, les comptes annuels, en ce compris le bilan
social, pour le dernier exercice clôturé avant la date anniversaire du social, pour le dernier exercice clôturé avant la date anniversaire du
décès du de cujus, des filiales de l'entreprise pour laquelle décès du de cujus, des filiales de l'entreprise pour laquelle
l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession, l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession,
a été sollicité, établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier a été sollicité, établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier
2001 portant exécution du Code des sociétés ou en vertu de la 2001 portant exécution du Code des sociétés ou en vertu de la
législation applicable au lieu du siège de direction effective de législation applicable au lieu du siège de direction effective de
l'entreprise; l'entreprise;
2° - soit les déclarations statistiques à l'Office national de la 2° - soit les déclarations statistiques à l'Office national de la
Sécurité sociale et les relevés individuels, ou les déclarations Sécurité sociale et les relevés individuels, ou les déclarations
multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale,
afférents aux quatre trimestres précédant chaque trimestre afférents aux quatre trimestres précédant chaque trimestre
anniversaire du décès du de cujus, soit les documents analogues, anniversaire du décès du de cujus, soit les documents analogues,
délivrés par les institutions compétentes des Etats membres de l'Union délivrés par les institutions compétentes des Etats membres de l'Union
européenne, en vertu de leur législation, établissant le nombre de européenne, en vertu de leur législation, établissant le nombre de
travailleurs employés par l'entreprise exprimé en équivalent temps travailleurs employés par l'entreprise exprimé en équivalent temps
plein pendant les quatre trimestres précédant chaque trimestre plein pendant les quatre trimestres précédant chaque trimestre
anniversaire du décès du de cujus; anniversaire du décès du de cujus;
- soit, lorsque le ou les exploitants et leur conjoint, leur - soit, lorsque le ou les exploitants et leur conjoint, leur
cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la
seule main d'oeuvre occupée dans l'entreprise, les attestations seule main d'oeuvre occupée dans l'entreprise, les attestations
délivrées par l'INASTI établissant que les personnes indépendantes, délivrées par l'INASTI établissant que les personnes indépendantes,
liées à titre principal à l'entreprise, ont été en ordre de cotisation liées à titre principal à l'entreprise, ont été en ordre de cotisation
dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants pendant dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants pendant
les quatre trimestres précédant chaque trimestre anniversaire du décès les quatre trimestres précédant chaque trimestre anniversaire du décès
du de cujus, ou les documents analogues, délivrés par les institutions du de cujus, ou les documents analogues, délivrés par les institutions
compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur
législation, établissant que les personnes indépendantes, liées à législation, établissant que les personnes indépendantes, liées à
titre principal à l'entreprise, ont été en ordre de cotisation dans le titre principal à l'entreprise, ont été en ordre de cotisation dans le
cadre du statut social des travailleurs indépendants pendant les cadre du statut social des travailleurs indépendants pendant les
quatre trimestres précédant chaque trimestre anniversaire du décès du quatre trimestres précédant chaque trimestre anniversaire du décès du
de cujus; de cujus;
3° les copies du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, du 3° les copies du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, du
registre de la dernière assemblée générale; registre de la dernière assemblée générale;
4° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article 4° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article
60bis, § 1er, 2°, a), alinéa 3, du Code des droits de succession. 60bis, § 1er, 2°, a), alinéa 3, du Code des droits de succession.

Art. 6.L'administration délivre aux continuateurs ou à leur

Art. 6.L'administration délivre aux continuateurs ou à leur

intermédiaire, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un délai intermédiaire, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un délai
n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à dater de la réception n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à dater de la réception
de la déclaration visée à l'article 5, une attestation dont le modèle de la déclaration visée à l'article 5, une attestation dont le modèle
figure en annexe IV du présent arrêté. figure en annexe IV du présent arrêté.
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée des pièces probantes Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée des pièces probantes
visées à l'article 5, alinéa 2, le délai susvisé ne prend cours qu'à visées à l'article 5, alinéa 2, le délai susvisé ne prend cours qu'à
partir de la date de réception par l'administration des données ou des partir de la date de réception par l'administration des données ou des
documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les
continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de
la réception de la déclaration, que celle-ci n'est pas complète et la réception de la déclaration, que celle-ci n'est pas complète et
précise les données ou documents qui font défaut. précise les données ou documents qui font défaut.
En cas de décision favorable, l'administration délivre aux En cas de décision favorable, l'administration délivre aux
continuateurs ou à leur intermédiaire, un exemplaire original et une continuateurs ou à leur intermédiaire, un exemplaire original et une
copie certifiée conforme de l'attestation. copie certifiée conforme de l'attestation.
En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois
exemplaires, dont deux originaux datés et signés par le directeur exemplaires, dont deux originaux datés et signés par le directeur
général de l'administration ou son délégué et une copie certifiée général de l'administration ou son délégué et une copie certifiée
conforme. Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur conforme. Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur
intermédiaire et le deuxième original est envoyé directement au intermédiaire et le deuxième original est envoyé directement au
receveur des droits de succession compétent, tandis que la copie est receveur des droits de succession compétent, tandis que la copie est
gardée par les continuateurs ou leur intermédiaire. gardée par les continuateurs ou leur intermédiaire.

Art. 7.En cas de décision défavorable en ce qui concerne les

Art. 7.En cas de décision défavorable en ce qui concerne les

attestations visées aux articles 4 et 6 du présent arrêté, les attestations visées aux articles 4 et 6 du présent arrêté, les
continuateurs ou leur intermédiaire peuvent introduire un recours par continuateurs ou leur intermédiaire peuvent introduire un recours par
pli recommandé auprès de l'administration dans un délai de trente pli recommandé auprès de l'administration dans un délai de trente
jours à dater de la réception de la notification de la décision. jours à dater de la réception de la notification de la décision.
L'administration instruit le recours et communique le dossier au L'administration instruit le recours et communique le dossier au
Ministre. Le Ministre statue sur le recours par une décision motivée, Ministre. Le Ministre statue sur le recours par une décision motivée,
notifiée aux continuateurs dans un délai de six mois à dater de la notifiée aux continuateurs dans un délai de six mois à dater de la
réception du recours. réception du recours.

Art. 8.En vue de simplifier le traitement administratif des demandes

Art. 8.En vue de simplifier le traitement administratif des demandes

et des attestations, le Ministre peut arrêter des modèles de et des attestations, le Ministre peut arrêter des modèles de
formulaires différents des annexes Ire à IV au présent arrêté, pour ce formulaires différents des annexes Ire à IV au présent arrêté, pour ce
qui concerne leur obtention ou remplissage par voie informatique. qui concerne leur obtention ou remplissage par voie informatique.
Ces modèles différents arrêtés par le Ministre doivent toutefois Ces modèles différents arrêtés par le Ministre doivent toutefois
comporter les mêmes mentions que les annexes Ire à IV au présent comporter les mêmes mentions que les annexes Ire à IV au présent
arrêté. arrêté.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif au

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif au

taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission
d'entreprises, est abrogé. d'entreprises, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Il s'applique à la transmission d'une entreprise faisant partie de la Il s'applique à la transmission d'une entreprise faisant partie de la
succession d'une personne décédée à partir du 1er janvier 2005. succession d'une personne décédée à partir du 1er janvier 2005.

Art. 11.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent

Art. 11.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 26 mai 2005. Namur, le 26 mai 2005.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2005 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2005
relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de
transmission d'entreprises. transmission d'entreprises.
Namur, le 26 mai 2005. Namur, le 26 mai 2005.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN M. DAERDEN
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