Arrêté du Gouvernement wallon relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises | Arrêté du Gouvernement wallon relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
26 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au taux réduit | 26 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au taux réduit |
sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises | sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code des droits de succession, notamment l'article 60bis, § 3, | Vu le Code des droits de succession, notamment l'article 60bis, § 3, |
4° et 5°, inséré par le décret-programme du 17 décembre 1997, modifié | 4° et 5°, inséré par le décret-programme du 17 décembre 1997, modifié |
par le décret-programme du 3 février 2005; | par le décret-programme du 3 février 2005; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999, relatif au taux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999, relatif au taux |
réduit sur les droits de succession en cas de transmission | réduit sur les droits de succession en cas de transmission |
d'entreprises; | d'entreprises; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2005; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2005; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2005; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2005; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2005 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2005 en application de |
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de | Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de |
l'Equipement et du Patrimoine, | l'Equipement et du Patrimoine, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° Ministre : le Ministre des Finances; | 1° Ministre : le Ministre des Finances; |
2° article 60bis du Code des droits de succession : l'article 60bis du | 2° article 60bis du Code des droits de succession : l'article 60bis du |
Code des droits de succession, tel qu'il est applicable en Région | Code des droits de succession, tel qu'il est applicable en Région |
wallonne; | wallonne; |
3° entreprise : la personne physique ou la personne morale, visée à | 3° entreprise : la personne physique ou la personne morale, visée à |
l'article 60bis, § 1er, du Code des droits de succession; | l'article 60bis, § 1er, du Code des droits de succession; |
4° administration : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi | 4° administration : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi |
du Ministère de la Région wallonne; | du Ministère de la Région wallonne; |
5° continuateurs : les personnes qui recueillent un droit réel sur des | 5° continuateurs : les personnes qui recueillent un droit réel sur des |
biens, des titres ou des créances au sens de l'article 60bis du Code | biens, des titres ou des créances au sens de l'article 60bis du Code |
des droits de succession; | des droits de succession; |
6° intermédiaire : le mandataire désigné par les continuateurs auquel | 6° intermédiaire : le mandataire désigné par les continuateurs auquel |
toute signification et communication peuvent être faites valablement | toute signification et communication peuvent être faites valablement |
par l'administration; | par l'administration; |
7° jours ouvrables : tous les jours à l'exception des samedis, | 7° jours ouvrables : tous les jours à l'exception des samedis, |
dimanches et jours fériés légaux, l'article 53 du Code judiciaire | dimanches et jours fériés légaux, l'article 53 du Code judiciaire |
étant applicable à l'échéance du délai. | étant applicable à l'échéance du délai. |
Art. 2.Le directeur général de l'administration est habilité à |
Art. 2.Le directeur général de l'administration est habilité à |
délivrer les attestations visées par l'article 60bis, § 3, 4°, du Code | délivrer les attestations visées par l'article 60bis, § 3, 4°, du Code |
des droits de succession. Il peut déléguer cette compétence aux | des droits de succession. Il peut déléguer cette compétence aux |
fonctionnaires de l'administration. | fonctionnaires de l'administration. |
Art. 3.§ 1er. La demande de délivrance de l'attestation prévue par |
Art. 3.§ 1er. La demande de délivrance de l'attestation prévue par |
l'article 60bis, § 3, 4°, du Code des droits de succession est envoyée | l'article 60bis, § 3, 4°, du Code des droits de succession est envoyée |
à l'administration par les continuateurs ou leur intermédiaire par | à l'administration par les continuateurs ou leur intermédiaire par |
tout moyen faisant preuve de l'envoi. | tout moyen faisant preuve de l'envoi. |
§ 2. La demande de délivrance de l'attestation, dont le modèle figure | § 2. La demande de délivrance de l'attestation, dont le modèle figure |
en annexe Ire du présent arrêté mentionne : | en annexe Ire du présent arrêté mentionne : |
1° les nom et prénoms, la date de naissance, la date de décès du de | 1° les nom et prénoms, la date de naissance, la date de décès du de |
cujus et son dernier domicile; | cujus et son dernier domicile; |
2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de succession | 2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de succession |
auprès duquel la déclaration de succession sera déposée en vertu de | auprès duquel la déclaration de succession sera déposée en vertu de |
l'article 38 du Code des droits de succession; | l'article 38 du Code des droits de succession; |
3° les noms, prénoms et domiciles de tous les continuateurs; | 3° les noms, prénoms et domiciles de tous les continuateurs; |
4° la dénomination ou la raison sociale, l'activité, le numéro | 4° la dénomination ou la raison sociale, l'activité, le numéro |
d'entreprise ainsi que l'adresse de l'entreprise pour laquelle | d'entreprise ainsi que l'adresse de l'entreprise pour laquelle |
l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession, | l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession, |
est sollicité; | est sollicité; |
4°bis lorsque l'entreprise est un petit groupe visé par l'article 16 | 4°bis lorsque l'entreprise est un petit groupe visé par l'article 16 |
du Code des sociétés, la dénomination ou la raison sociale, | du Code des sociétés, la dénomination ou la raison sociale, |
l'activité, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse des filiales de | l'activité, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse des filiales de |
l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du | l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du |
Code des droits de succession, est sollicité; | Code des droits de succession, est sollicité; |
5° - soit le nombre de travailleurs engagés par l'entreprise sous | 5° - soit le nombre de travailleurs engagés par l'entreprise sous |
contrat de travail et soumis à l'O.N.S.S., exprimé en équivalent temps | contrat de travail et soumis à l'O.N.S.S., exprimé en équivalent temps |
plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre du | plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre du |
décès du de cujus. Ne sont pas concernés, les travailleurs visés à | décès du de cujus. Ne sont pas concernés, les travailleurs visés à |
l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail; | travail; |
- soit le nombre et l'identité des personnes indépendantes liées à | - soit le nombre et l'identité des personnes indépendantes liées à |
titre principal à l'entreprise et en ordre de cotisation dans le cadre | titre principal à l'entreprise et en ordre de cotisation dans le cadre |
du statut social des travailleurs indépendants, lorsque le ou les | du statut social des travailleurs indépendants, lorsque le ou les |
exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au | exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au |
premier degré et alliés, sont la seule main d'oeuvre occupée dans | premier degré et alliés, sont la seule main d'oeuvre occupée dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
6° la valeur nette des droits réels sur des biens visés à l'article | 6° la valeur nette des droits réels sur des biens visés à l'article |
60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession ou sur tous les | 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession ou sur tous les |
titres et créances visés à l'article 60bis, § 1er, 2°, du Code des | titres et créances visés à l'article 60bis, § 1er, 2°, du Code des |
droits de succession, calculée conformément à l'article 60bis, § 2, du | droits de succession, calculée conformément à l'article 60bis, § 2, du |
Code des droits de succession, ainsi que le nombre et la nature des | Code des droits de succession, ainsi que le nombre et la nature des |
titres qui sont en possession du défunt ou des continuateurs avant et | titres qui sont en possession du défunt ou des continuateurs avant et |
après le décès; | après le décès; |
7° dans le cas où est sollicitée l'application du taux réduit de | 7° dans le cas où est sollicitée l'application du taux réduit de |
l'article 60bis, § 1erbis, 1°, du Code des droits de succession, le | l'article 60bis, § 1erbis, 1°, du Code des droits de succession, le |
lien entre le de cujus et les continuateurs, prescrit par l'article | lien entre le de cujus et les continuateurs, prescrit par l'article |
60bis, § 1erbis, 1°, a), du Code des droits de succession; | 60bis, § 1erbis, 1°, a), du Code des droits de succession; |
8° dans le cas où est sollicitée l'application d'un des deux taux | 8° dans le cas où est sollicitée l'application d'un des deux taux |
réduits de l'article 60bis, § 1erbis, du Code des droits de | réduits de l'article 60bis, § 1erbis, du Code des droits de |
succession, pour des créances : | succession, pour des créances : |
- le montant nominal de ces créances; | - le montant nominal de ces créances; |
- la déclaration que celles-ci ont un lien direct avec les besoins de | - la déclaration que celles-ci ont un lien direct avec les besoins de |
l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou | l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou |
forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, | forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, |
exercée soit par la société elle-même dans le cas d'une société visée | exercée soit par la société elle-même dans le cas d'une société visée |
à l'article 60bis, § 1er, 2°, a), premier tiret, du Code des droits de | à l'article 60bis, § 1er, 2°, a), premier tiret, du Code des droits de |
succession, soit par la société elle-même et ses filiales dans le cas | succession, soit par la société elle-même et ses filiales dans le cas |
d'une société visée à l'article 60bis, § 1er, 2°, a), deuxième tiret, | d'une société visée à l'article 60bis, § 1er, 2°, a), deuxième tiret, |
du Code des droits de succession; | du Code des droits de succession; |
- le montant du capital social qui est réellement libéré et qui n'a | - le montant du capital social qui est réellement libéré et qui n'a |
fait l'objet ni d'une réduction, ni d'un remboursement, dans le chef | fait l'objet ni d'une réduction, ni d'un remboursement, dans le chef |
du défunt, à la date de son décès. | du défunt, à la date de son décès. |
§ 3. La demande de délivrance de l'attestation est accompagnée de | § 3. La demande de délivrance de l'attestation est accompagnée de |
copies certifiées sincères des documents suivants : | copies certifiées sincères des documents suivants : |
1° - soit, pour les personnes morales, les comptes annuels de | 1° - soit, pour les personnes morales, les comptes annuels de |
l'entreprise, en ce compris le bilan social, pour le dernier exercice | l'entreprise, en ce compris le bilan social, pour le dernier exercice |
clôturé avant le décès du de cujus, établis conformément à l'arrêté | clôturé avant le décès du de cujus, établis conformément à l'arrêté |
royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ou en | royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ou en |
vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction | vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction |
effective de l'entreprise; | effective de l'entreprise; |
- soit, pour les personnes physiques, l'annexe de la dernière | - soit, pour les personnes physiques, l'annexe de la dernière |
déclaration en matière d'impôt des personnes physiques déposée par le | déclaration en matière d'impôt des personnes physiques déposée par le |
de cujus, ainsi que la liste des biens affectés à l'exploitation visée | de cujus, ainsi que la liste des biens affectés à l'exploitation visée |
à l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession; | à l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession; |
1°bis lorsque l'entreprise est un petit groupe visé par l'article 16 | 1°bis lorsque l'entreprise est un petit groupe visé par l'article 16 |
du Code des sociétés, les comptes annuels, en ce compris le bilan | du Code des sociétés, les comptes annuels, en ce compris le bilan |
social, pour le dernier exercice clôturé avant le décès du de cujus, | social, pour le dernier exercice clôturé avant le décès du de cujus, |
des filiales de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par | des filiales de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par |
l'article 60bis du Code des droits de succession, est sollicité, | l'article 60bis du Code des droits de succession, est sollicité, |
établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant | établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant |
exécution du Code des sociétés ou en vertu de la législation | exécution du Code des sociétés ou en vertu de la législation |
applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise; | applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise; |
2° - soit les déclarations statistiques à l'Office national de la | 2° - soit les déclarations statistiques à l'Office national de la |
Sécurité sociale et les relevés individuels, ou les déclarations | Sécurité sociale et les relevés individuels, ou les déclarations |
multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, | multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, |
afférents aux quatre trimestres précédant le trimestre de décès du de | afférents aux quatre trimestres précédant le trimestre de décès du de |
cujus, soit les documents analogues, délivrés par les institutions | cujus, soit les documents analogues, délivrés par les institutions |
compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur | compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur |
législation, établissant le nombre de travailleurs employés par | législation, établissant le nombre de travailleurs employés par |
l'entreprise exprimé en équivalent temps plein; | l'entreprise exprimé en équivalent temps plein; |
- soit, lorsque le ou les exploitants et leur conjoint, leur | - soit, lorsque le ou les exploitants et leur conjoint, leur |
cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la | cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la |
seule main d'oeuvre occupée dans l'entreprise, les attestations | seule main d'oeuvre occupée dans l'entreprise, les attestations |
délivrées par l'INASTI établissant que les personnes indépendantes, | délivrées par l'INASTI établissant que les personnes indépendantes, |
liées à titre principal à l'entreprise, sont en ordre de cotisation | liées à titre principal à l'entreprise, sont en ordre de cotisation |
dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, ou les | dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, ou les |
documents analogues, délivrés par les institutions compétentes des | documents analogues, délivrés par les institutions compétentes des |
Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur législation, | Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur législation, |
établissant que les personnes indépendantes, liées à titre principal à | établissant que les personnes indépendantes, liées à titre principal à |
l'entreprise, sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut | l'entreprise, sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut |
social des travailleurs indépendants; | social des travailleurs indépendants; |
3° les copies du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, du | 3° les copies du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, du |
registre de la dernière assemblée générale; | registre de la dernière assemblée générale; |
4° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article | 4° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article |
60bis, § 1er, 2°, a), alinéa 3, du Code des droits de succession; | 60bis, § 1er, 2°, a), alinéa 3, du Code des droits de succession; |
5° dans le cas où est sollicitée l'application du taux réduit de | 5° dans le cas où est sollicitée l'application du taux réduit de |
l'article 60bis, § 1erbis, 1°, du Code des droits de succession, une | l'article 60bis, § 1erbis, 1°, du Code des droits de succession, une |
attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un | attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un |
expert-comptable, certifiant que l'entreprise répond aux conditions | expert-comptable, certifiant que l'entreprise répond aux conditions |
prescrites par l'article 60bis, § 1erbis, 1°, b), du Code des droits | prescrites par l'article 60bis, § 1erbis, 1°, b), du Code des droits |
de succession; | de succession; |
6° lorsque les titres visés à l'article 60bis, § 1er, 2°, du Code des | 6° lorsque les titres visés à l'article 60bis, § 1er, 2°, du Code des |
droits de succession, consistent en des certificats se rapportant à | droits de succession, consistent en des certificats se rapportant à |
des actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts de | des actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts de |
l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du | l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du |
Code des droits de succession, est sollicité, une attestation signée | Code des droits de succession, est sollicité, une attestation signée |
par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, | par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, |
certifiant que ces certificats remplissent les conditions énumérées à | certifiant que ces certificats remplissent les conditions énumérées à |
l'article 60bis, § 1erter, b), du Code des droits de succession. | l'article 60bis, § 1erter, b), du Code des droits de succession. |
§ 4. La demande de délivrance de l'attestation est datée et signée par | § 4. La demande de délivrance de l'attestation est datée et signée par |
les continuateurs ou leur intermédiaire. Les continuateurs ou leur | les continuateurs ou leur intermédiaire. Les continuateurs ou leur |
intermédiaire déclarent sur l'honneur que les données communiquées et | intermédiaire déclarent sur l'honneur que les données communiquées et |
les documents annexés sont exacts et complets. | les documents annexés sont exacts et complets. |
Art. 4.L'administration délivre, par tout moyen faisant preuve de |
Art. 4.L'administration délivre, par tout moyen faisant preuve de |
l'envoi, dans un délai n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à | l'envoi, dans un délai n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à |
dater de la réception de la demande visée à l'article 3, une | dater de la réception de la demande visée à l'article 3, une |
attestation dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté. | attestation dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté. |
Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à | Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à |
l'article 3, § 2, ou n'est pas accompagnée des pièces probantes visées | l'article 3, § 2, ou n'est pas accompagnée des pièces probantes visées |
à l'article 3, § 3, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la | à l'article 3, § 3, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la |
date de réception par l'administration des données ou des documents | date de réception par l'administration des données ou des documents |
faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs | faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs |
ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de | ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de |
la demande, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou | la demande, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou |
documents qui font défaut. | documents qui font défaut. |
En cas de décision favorable, l'attestation est délivrée en trois | En cas de décision favorable, l'attestation est délivrée en trois |
exemplaires dont deux originaux et une copie certifiée conforme, datés | exemplaires dont deux originaux et une copie certifiée conforme, datés |
et signés par le directeur général de l'administration ou son délégué. | et signés par le directeur général de l'administration ou son délégué. |
Le premier original est notifié aux continuateurs ou à leur | Le premier original est notifié aux continuateurs ou à leur |
intermédiaire et est destiné à être joint à la déclaration de | intermédiaire et est destiné à être joint à la déclaration de |
succession et le deuxième original est envoyé directement au receveur | succession et le deuxième original est envoyé directement au receveur |
des droits de succession compétent, la copie étant gardée par les | des droits de succession compétent, la copie étant gardée par les |
continuateurs ou leur intermédiaire. | continuateurs ou leur intermédiaire. |
En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois | En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois |
exemplaires, dont deux originaux et une copie certifiée conforme, | exemplaires, dont deux originaux et une copie certifiée conforme, |
datés et signés par le Directeur général de l'administration ou son | datés et signés par le Directeur général de l'administration ou son |
délégué. Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur | délégué. Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur |
intermédiaire et le deuxième original est envoyé directement au | intermédiaire et le deuxième original est envoyé directement au |
receveur des droits de succession compétent, tandis que la copie est | receveur des droits de succession compétent, tandis que la copie est |
gardée par les continuateurs ou leur intermédiaire. | gardée par les continuateurs ou leur intermédiaire. |
Art. 5.Les continuateurs ayant bénéficié du taux réduit sur les |
Art. 5.Les continuateurs ayant bénéficié du taux réduit sur les |
droits de succession sont tenus de communiquer à l'administration au | droits de succession sont tenus de communiquer à l'administration au |
cours de chacune des cinq années qui suivent le décès du de cujus et | cours de chacune des cinq années qui suivent le décès du de cujus et |
au plus tard à la fin du trimestre anniversaire du trimestre du décès | au plus tard à la fin du trimestre anniversaire du trimestre du décès |
du de cujus, une déclaration dont le modèle figure en annexe III du | du de cujus, une déclaration dont le modèle figure en annexe III du |
présent arrêté, attestant que les conditions visées à l'article 60bis, | présent arrêté, attestant que les conditions visées à l'article 60bis, |
§ 3, du Code des droits de succession, restent remplies. | § 3, du Code des droits de succession, restent remplies. |
Cette déclaration mentionne le numéro de l'attestation délivrée en | Cette déclaration mentionne le numéro de l'attestation délivrée en |
vertu de l'article 4 et est accompagnée d'une copie certifiée sincère | vertu de l'article 4 et est accompagnée d'une copie certifiée sincère |
des documents suivants : | des documents suivants : |
1° - soit, pour les personnes morales, les comptes annuels de | 1° - soit, pour les personnes morales, les comptes annuels de |
l'entreprise, en ce compris le bilan social, pour le dernier exercice | l'entreprise, en ce compris le bilan social, pour le dernier exercice |
clôturé avant la date anniversaire du décès du de cujus, établis | clôturé avant la date anniversaire du décès du de cujus, établis |
conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du | conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du |
Code des sociétés ou en vertu de la législation applicable au lieu du | Code des sociétés ou en vertu de la législation applicable au lieu du |
siège de direction effective de l'entreprise; | siège de direction effective de l'entreprise; |
- soit, pour les personnes physiques, l'annexe de la dernière | - soit, pour les personnes physiques, l'annexe de la dernière |
déclaration en matière d'impôt des personnes physiques déposée par | déclaration en matière d'impôt des personnes physiques déposée par |
chaque continuateur avant la date anniversaire du décès du de cujus, | chaque continuateur avant la date anniversaire du décès du de cujus, |
ainsi que la liste des biens affectés à l'exploitation visée à | ainsi que la liste des biens affectés à l'exploitation visée à |
l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession; | l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession; |
1°bis lorsque l'entreprise est un petit groupe visé par l'article 16 | 1°bis lorsque l'entreprise est un petit groupe visé par l'article 16 |
du Code des sociétés, les comptes annuels, en ce compris le bilan | du Code des sociétés, les comptes annuels, en ce compris le bilan |
social, pour le dernier exercice clôturé avant la date anniversaire du | social, pour le dernier exercice clôturé avant la date anniversaire du |
décès du de cujus, des filiales de l'entreprise pour laquelle | décès du de cujus, des filiales de l'entreprise pour laquelle |
l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession, | l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession, |
a été sollicité, établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier | a été sollicité, établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier |
2001 portant exécution du Code des sociétés ou en vertu de la | 2001 portant exécution du Code des sociétés ou en vertu de la |
législation applicable au lieu du siège de direction effective de | législation applicable au lieu du siège de direction effective de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
2° - soit les déclarations statistiques à l'Office national de la | 2° - soit les déclarations statistiques à l'Office national de la |
Sécurité sociale et les relevés individuels, ou les déclarations | Sécurité sociale et les relevés individuels, ou les déclarations |
multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, | multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, |
afférents aux quatre trimestres précédant chaque trimestre | afférents aux quatre trimestres précédant chaque trimestre |
anniversaire du décès du de cujus, soit les documents analogues, | anniversaire du décès du de cujus, soit les documents analogues, |
délivrés par les institutions compétentes des Etats membres de l'Union | délivrés par les institutions compétentes des Etats membres de l'Union |
européenne, en vertu de leur législation, établissant le nombre de | européenne, en vertu de leur législation, établissant le nombre de |
travailleurs employés par l'entreprise exprimé en équivalent temps | travailleurs employés par l'entreprise exprimé en équivalent temps |
plein pendant les quatre trimestres précédant chaque trimestre | plein pendant les quatre trimestres précédant chaque trimestre |
anniversaire du décès du de cujus; | anniversaire du décès du de cujus; |
- soit, lorsque le ou les exploitants et leur conjoint, leur | - soit, lorsque le ou les exploitants et leur conjoint, leur |
cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la | cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la |
seule main d'oeuvre occupée dans l'entreprise, les attestations | seule main d'oeuvre occupée dans l'entreprise, les attestations |
délivrées par l'INASTI établissant que les personnes indépendantes, | délivrées par l'INASTI établissant que les personnes indépendantes, |
liées à titre principal à l'entreprise, ont été en ordre de cotisation | liées à titre principal à l'entreprise, ont été en ordre de cotisation |
dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants pendant | dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants pendant |
les quatre trimestres précédant chaque trimestre anniversaire du décès | les quatre trimestres précédant chaque trimestre anniversaire du décès |
du de cujus, ou les documents analogues, délivrés par les institutions | du de cujus, ou les documents analogues, délivrés par les institutions |
compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur | compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur |
législation, établissant que les personnes indépendantes, liées à | législation, établissant que les personnes indépendantes, liées à |
titre principal à l'entreprise, ont été en ordre de cotisation dans le | titre principal à l'entreprise, ont été en ordre de cotisation dans le |
cadre du statut social des travailleurs indépendants pendant les | cadre du statut social des travailleurs indépendants pendant les |
quatre trimestres précédant chaque trimestre anniversaire du décès du | quatre trimestres précédant chaque trimestre anniversaire du décès du |
de cujus; | de cujus; |
3° les copies du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, du | 3° les copies du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, du |
registre de la dernière assemblée générale; | registre de la dernière assemblée générale; |
4° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article | 4° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article |
60bis, § 1er, 2°, a), alinéa 3, du Code des droits de succession. | 60bis, § 1er, 2°, a), alinéa 3, du Code des droits de succession. |
Art. 6.L'administration délivre aux continuateurs ou à leur |
Art. 6.L'administration délivre aux continuateurs ou à leur |
intermédiaire, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un délai | intermédiaire, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un délai |
n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à dater de la réception | n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à dater de la réception |
de la déclaration visée à l'article 5, une attestation dont le modèle | de la déclaration visée à l'article 5, une attestation dont le modèle |
figure en annexe IV du présent arrêté. | figure en annexe IV du présent arrêté. |
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée des pièces probantes | Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée des pièces probantes |
visées à l'article 5, alinéa 2, le délai susvisé ne prend cours qu'à | visées à l'article 5, alinéa 2, le délai susvisé ne prend cours qu'à |
partir de la date de réception par l'administration des données ou des | partir de la date de réception par l'administration des données ou des |
documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les | documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les |
continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de | continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de |
la réception de la déclaration, que celle-ci n'est pas complète et | la réception de la déclaration, que celle-ci n'est pas complète et |
précise les données ou documents qui font défaut. | précise les données ou documents qui font défaut. |
En cas de décision favorable, l'administration délivre aux | En cas de décision favorable, l'administration délivre aux |
continuateurs ou à leur intermédiaire, un exemplaire original et une | continuateurs ou à leur intermédiaire, un exemplaire original et une |
copie certifiée conforme de l'attestation. | copie certifiée conforme de l'attestation. |
En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois | En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois |
exemplaires, dont deux originaux datés et signés par le directeur | exemplaires, dont deux originaux datés et signés par le directeur |
général de l'administration ou son délégué et une copie certifiée | général de l'administration ou son délégué et une copie certifiée |
conforme. Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur | conforme. Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur |
intermédiaire et le deuxième original est envoyé directement au | intermédiaire et le deuxième original est envoyé directement au |
receveur des droits de succession compétent, tandis que la copie est | receveur des droits de succession compétent, tandis que la copie est |
gardée par les continuateurs ou leur intermédiaire. | gardée par les continuateurs ou leur intermédiaire. |
Art. 7.En cas de décision défavorable en ce qui concerne les |
Art. 7.En cas de décision défavorable en ce qui concerne les |
attestations visées aux articles 4 et 6 du présent arrêté, les | attestations visées aux articles 4 et 6 du présent arrêté, les |
continuateurs ou leur intermédiaire peuvent introduire un recours par | continuateurs ou leur intermédiaire peuvent introduire un recours par |
pli recommandé auprès de l'administration dans un délai de trente | pli recommandé auprès de l'administration dans un délai de trente |
jours à dater de la réception de la notification de la décision. | jours à dater de la réception de la notification de la décision. |
L'administration instruit le recours et communique le dossier au | L'administration instruit le recours et communique le dossier au |
Ministre. Le Ministre statue sur le recours par une décision motivée, | Ministre. Le Ministre statue sur le recours par une décision motivée, |
notifiée aux continuateurs dans un délai de six mois à dater de la | notifiée aux continuateurs dans un délai de six mois à dater de la |
réception du recours. | réception du recours. |
Art. 8.En vue de simplifier le traitement administratif des demandes |
Art. 8.En vue de simplifier le traitement administratif des demandes |
et des attestations, le Ministre peut arrêter des modèles de | et des attestations, le Ministre peut arrêter des modèles de |
formulaires différents des annexes Ire à IV au présent arrêté, pour ce | formulaires différents des annexes Ire à IV au présent arrêté, pour ce |
qui concerne leur obtention ou remplissage par voie informatique. | qui concerne leur obtention ou remplissage par voie informatique. |
Ces modèles différents arrêtés par le Ministre doivent toutefois | Ces modèles différents arrêtés par le Ministre doivent toutefois |
comporter les mêmes mentions que les annexes Ire à IV au présent | comporter les mêmes mentions que les annexes Ire à IV au présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif au |
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif au |
taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission | taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission |
d'entreprises, est abrogé. | d'entreprises, est abrogé. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005. |
Il s'applique à la transmission d'une entreprise faisant partie de la | Il s'applique à la transmission d'une entreprise faisant partie de la |
succession d'une personne décédée à partir du 1er janvier 2005. | succession d'une personne décédée à partir du 1er janvier 2005. |
Art. 11.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent |
Art. 11.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 26 mai 2005. | Namur, le 26 mai 2005. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2005 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2005 |
relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de | relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de |
transmission d'entreprises. | transmission d'entreprises. |
Namur, le 26 mai 2005. | Namur, le 26 mai 2005. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |