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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25/09/2003
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Arrêté du Gouvernement wallon portant application du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements n° 2081/92 et n° 2082/92 Arrêté du Gouvernement wallon portant application du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements n° 2081/92 et n° 2082/92
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
25 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant application 25 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant application
du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine
locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en
application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et n°
2082/92 2082/92
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 septembre 1989, tel que modifié par celui du 19 Vu le décret du 7 septembre 1989, tel que modifié par celui du 19
décembre 2002, concernant l'appellation d'origine locale et décembre 2002, concernant l'appellation d'origine locale et
l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en
Région wallonne des règlements (CEE) nos 2081/92 et 2082/92; Région wallonne des règlements (CEE) nos 2081/92 et 2082/92;
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif
à la protection des indications géographiques et des appellations à la protection des indications géographiques et des appellations
d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires; d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le règlement (CEE) no 2037/93 de la Commission du 27 juillet 1993 Vu le règlement (CEE) no 2037/93 de la Commission du 27 juillet 1993
portant modalité d'application dudit règlement (CEE) no 2081/92; portant modalité d'application dudit règlement (CEE) no 2081/92;
Vu le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif Vu le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif
aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées
alimentaires; alimentaires;
Vu le règlement (CEE) no 1848/93 de la Commission du 9 juillet 1993 Vu le règlement (CEE) no 1848/93 de la Commission du 9 juillet 1993
fixant des modalités d'application dudit règlement (CEE) no 2082/92; fixant des modalités d'application dudit règlement (CEE) no 2082/92;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juillet 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003;
Vu l'avis 35.819/2/V de la Section de législation du Conseil d'Etat, Vu l'avis 35.819/2/V de la Section de législation du Conseil d'Etat,
donné le 29 août 2003; donné le 29 août 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1o « décret » : le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation 1o « décret » : le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation
d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise
en application en Région wallonne des règlements (CEE) no 2081/92 et no en application en Région wallonne des règlements (CEE) no 2081/92 et no
2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002; 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002;
2o « Ministre » : le Ministre qui a l'agriculture dans ses 2o « Ministre » : le Ministre qui a l'agriculture dans ses
attributions. attributions.
CHAPITRE Ier. - Exécution du chapitre II du décret relatif aux CHAPITRE Ier. - Exécution du chapitre II du décret relatif aux
appellations d'origine et aux indications géographiques pour les appellations d'origine et aux indications géographiques pour les
produits visés par le règlement (CEE) no 2081/92 produits visés par le règlement (CEE) no 2081/92
Section 1re. - La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine Section 1re. - La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine
protégée ou d'une indication géographique protégée protégée ou d'une indication géographique protégée
Art. 2 § 1er. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine Art. 2 § 1er. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine
ou d'une indication géographique est introduite par un groupement tel ou d'une indication géographique est introduite par un groupement tel
que défini à l'article 14bis, § 2, alinéa 2, du décret. Elle peut que défini à l'article 14bis, § 2, alinéa 2, du décret. Elle peut
l'être également par une personne physique ou morale habilitée l'être également par une personne physique ou morale habilitée
conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 2037/93 de la conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 2037/93 de la
Commission du 27 juillet 1993, c'est-à-dire pour autant qu'il s'agisse Commission du 27 juillet 1993, c'est-à-dire pour autant qu'il s'agisse
du seul producteur existant dans l'aire géographique délimitée au du seul producteur existant dans l'aire géographique délimitée au
moment de la présentation de ladite demande, qu'il existe des méthodes moment de la présentation de ladite demande, qu'il existe des méthodes
locales, loyales et constantes pratiquées par cette seule personne, et locales, loyales et constantes pratiquées par cette seule personne, et
que la zone géographique délimitée comporte des caractéristiques que la zone géographique délimitée comporte des caractéristiques
substantiellement différentes des zones avoisinantes et/ou si les substantiellement différentes des zones avoisinantes et/ou si les
caractéristiques du produit sont différentes. caractéristiques du produit sont différentes.
§ 2. La demande contient toutes les justifications utiles à la § 2. La demande contient toutes les justifications utiles à la
vérification que l'appellation d'origine ou l'indication géographique vérification que l'appellation d'origine ou l'indication géographique
demandée correspond à la définition de l'article 14bis, § 1er, du demandée correspond à la définition de l'article 14bis, § 1er, du
décret et à la vérification des conditions énoncées à l'article 14bis, décret et à la vérification des conditions énoncées à l'article 14bis,
§ 2, alinéas 2 et 3, du décret. § 2, alinéas 2 et 3, du décret.
Elle comprend également un cahier des charges à respecter pour que le Elle comprend également un cahier des charges à respecter pour que le
produit agricole ou la denrée alimentaire puisse bénéficier de produit agricole ou la denrée alimentaire puisse bénéficier de
l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Ce cahier des l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Ce cahier des
charges comporte au moins les éléments suivants : charges comporte au moins les éléments suivants :
1o le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant 1o le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant
l'appellation d'origine ou l'indication géographique; l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
2o la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire 2o la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales
caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou
organoleptiques du produit ou de la denrée; organoleptiques du produit ou de la denrée;
3o la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les 3o la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les
éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 2, § éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 2, §
4, du règlement (CEE) no 2081/92; 4, du règlement (CEE) no 2081/92;
4o les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée 4o les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée
alimentaire sont originaires de l'aire géographique, au sens de alimentaire sont originaires de l'aire géographique, au sens de
l'article 2, § 2, point a) ou b) du règlement (CEE) no 2081/92, selon l'article 2, § 2, point a) ou b) du règlement (CEE) no 2081/92, selon
le cas; le cas;
5o la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de 5o la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de
la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales,
loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au
conditionnement, lorsque le groupement demandeur détermine et justifie conditionnement, lorsque le groupement demandeur détermine et justifie
que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique
délimitée afin de sauvegarder la qualité, d'assurer la traçabilité ou délimitée afin de sauvegarder la qualité, d'assurer la traçabilité ou
d'assurer le contrôle. »; d'assurer le contrôle. »;
6o les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec 6o les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec
l'origine géographique au sens de l'article 2, § 2, point a) ou b), du l'origine géographique au sens de l'article 2, § 2, point a) ou b), du
règlement (CEE) no 2081/92, selon le cas; règlement (CEE) no 2081/92, selon le cas;
7o les références concernant la ou les structures de contrôle prévues 7o les références concernant la ou les structures de contrôle prévues
à l'article 10 du règlement (CEE) no 2081/92; à l'article 10 du règlement (CEE) no 2081/92;
8o les éléments spécifiques de l'étiquetage liés à la mention « AOP » 8o les éléments spécifiques de l'étiquetage liés à la mention « AOP »
ou « IGP », selon le cas, ou les mentions traditionnelles nationales ou « IGP », selon le cas, ou les mentions traditionnelles nationales
équivalentes; équivalentes;
9o les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions 9o les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions
communautaires et/ou nationales; communautaires et/ou nationales;
10o le plan de contrôle du respect du cahier des charges; 10o le plan de contrôle du respect du cahier des charges;
11o la proposition d'un organisme de contrôle à agréer par le 11o la proposition d'un organisme de contrôle à agréer par le
Gouvernement en vue d'observer le respect du cahier des charges Gouvernement en vue d'observer le respect du cahier des charges
proposé; proposé;
§ 3. La présente section est également applicable à toute demande de § 3. La présente section est également applicable à toute demande de
modification du cahier des charges d'une appellation d'origine ou modification du cahier des charges d'une appellation d'origine ou
d'une indication géographique. d'une indication géographique.

Art. 3.§ 1er. La demande d'enregistrement est introduite auprès du

Art. 3.§ 1er. La demande d'enregistrement est introduite auprès du

Ministre. Ministre.
Elle fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge, précisant Elle fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge, précisant
l'appellation d'origine ou l'indication géographique envisagée et l'appellation d'origine ou l'indication géographique envisagée et
invitant les tiers intéressés à prendre connaissance du dossier de invitant les tiers intéressés à prendre connaissance du dossier de
demande, sans déplacement auprès de l'administration, et à formuler demande, sans déplacement auprès de l'administration, et à formuler
leurs observations dans le mois de ladite publication; les frais de leurs observations dans le mois de ladite publication; les frais de
copie sont à charge du tiers intéressé. copie sont à charge du tiers intéressé.
Le demandeur est informé des observations éventuelles des tiers et est Le demandeur est informé des observations éventuelles des tiers et est
invité à y répondre dans un délai qui ne sera pas inférieur à 30 jours invité à y répondre dans un délai qui ne sera pas inférieur à 30 jours
ni supérieur à 90 jours. ni supérieur à 90 jours.
A défaut de réponse dans le délai imparti, la demande est réputée A défaut de réponse dans le délai imparti, la demande est réputée
retirée. retirée.
§ 2. Dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du § 2. Dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du
paragraphe premier, la demande, éventuellement complétée par le paragraphe premier, la demande, éventuellement complétée par le
demandeur à la requête de la Direction générale de l'Agriculture, les demandeur à la requête de la Direction générale de l'Agriculture, les
observations éventuelles des tiers et les réponses qui y sont données, observations éventuelles des tiers et les réponses qui y sont données,
ainsi que les remarques éventuelles de la Direction générale de ainsi que les remarques éventuelles de la Direction générale de
l'Agriculture sont transmises pour avis à la Commission consultative l'Agriculture sont transmises pour avis à la Commission consultative
scientifique pour les produits agroalimentaires instituée par scientifique pour les produits agroalimentaires instituée par
l'article 14bis, § 5, du décret. l'article 14bis, § 5, du décret.
La Commission rend son avis dans les trois mois de la demande qui lui La Commission rend son avis dans les trois mois de la demande qui lui
en est faite. en est faite.
A défaut d'avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable. A défaut d'avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
§ 3. A l'issue de l'instruction de la demande, la décision relative à § 3. A l'issue de l'instruction de la demande, la décision relative à
l'enregistrement est adoptée conformément à l'article 14bis, § 3, du l'enregistrement est adoptée conformément à l'article 14bis, § 3, du
décret. décret.

Art. 4.§ 1er. Dès l'adoption de l'arrêté reconnaissant l'appellation

Art. 4.§ 1er. Dès l'adoption de l'arrêté reconnaissant l'appellation

d'origine ou l'indication géographique conformément à l'article 14bis, d'origine ou l'indication géographique conformément à l'article 14bis,
§ 3, du décret, toute personne justifiant d'un intérêt légitime a § 3, du décret, toute personne justifiant d'un intérêt légitime a
accès à la demande jusqu'à l'expiration des six mois qui suivent la accès à la demande jusqu'à l'expiration des six mois qui suivent la
publication de la demande au Journal officiel des Communautés publication de la demande au Journal officiel des Communautés
européennes conformément à l'article 6, § 2, du règlement (CEE) no européennes conformément à l'article 6, § 2, du règlement (CEE) no
2081/92. 2081/92.
§ 2. Le dossier de la demande est accessible auprès de la Direction § 2. Le dossier de la demande est accessible auprès de la Direction
générale de l'Agriculture, sans déplacement; les frais de copie sont à générale de l'Agriculture, sans déplacement; les frais de copie sont à
charge du requérant. charge du requérant.
Section 2. - La Commission consultative scientifique pour les produits Section 2. - La Commission consultative scientifique pour les produits
agroalimentaires agroalimentaires

Art. 5.§ 1er. La Commission consultative scientifique instituée par

Art. 5.§ 1er. La Commission consultative scientifique instituée par

l'article 14bis, § 5, du décret comprend : l'article 14bis, § 5, du décret comprend :
1o cinq représentants d'institutions universitaires; 1o cinq représentants d'institutions universitaires;
2o deux représentants de centres de recherche scientifique; 2o deux représentants de centres de recherche scientifique;
3o deux représentants d'institutions supérieures non universitaires; 3o deux représentants d'institutions supérieures non universitaires;
4o deux représentants des administrations régionales concernées, à 4o deux représentants des administrations régionales concernées, à
savoir un représentant de la Direction générale de l'Agriculture et un savoir un représentant de la Direction générale de l'Agriculture et un
représentant de l'Agence pour la Promotion d'une Agriculture de représentant de l'Agence pour la Promotion d'une Agriculture de
Qualité Qualité
Ces représentants et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement Ces représentants et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement
wallon pour une durée de trois ans renouvelable. wallon pour une durée de trois ans renouvelable.
§ 2. Le président de la Commission est nommé, parmi ses membres, par § 2. Le président de la Commission est nommé, parmi ses membres, par
le Gouvernement; en cas d'empêchement, la présidence est assurée par le Gouvernement; en cas d'empêchement, la présidence est assurée par
le membre le plus âgé de la Commission. Le secrétariat est assuré par le membre le plus âgé de la Commission. Le secrétariat est assuré par
le Conseil économique et social de la Région wallonne. le Conseil économique et social de la Région wallonne.
§ 3. La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur à la majorité § 3. La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur à la majorité
des deux tiers de ses membres; celui-ci n'entre en vigueur qu'après des deux tiers de ses membres; celui-ci n'entre en vigueur qu'après
son approbation par le Ministre. son approbation par le Ministre.
Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment : Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment :
1o les modalités de convocation des membres, d'établissement de 1o les modalités de convocation des membres, d'établissement de
l'ordre du jour, d'établissement et d'approbation des procès-verbaux, l'ordre du jour, d'établissement et d'approbation des procès-verbaux,
avis et autres documents établis au nom de la Commission; avis et autres documents établis au nom de la Commission;
2o les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des 2o les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des
conflits d'intérêts; conflits d'intérêts;
3o les délégations de signatures; 3o les délégations de signatures;
4o le fonctionnement du secrétariat. 4o le fonctionnement du secrétariat.
§ 4. La Commission ne délibère valablement qu'en présence de la moitié § 4. La Commission ne délibère valablement qu'en présence de la moitié
de ses membres au moins; si cette condition n'est pas remplie, la de ses membres au moins; si cette condition n'est pas remplie, la
Commission est convoquée à nouveau avec le même ordre du jour et Commission est convoquée à nouveau avec le même ordre du jour et
décide valablement quel que soit le nombre de membres présents. décide valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Elle recueille les avis de toute personne de son choix et peut créer Elle recueille les avis de toute personne de son choix et peut créer
des groupes de travail dont la composition est définie par elle, afin des groupes de travail dont la composition est définie par elle, afin
de l'éclairer sur des points particuliers. de l'éclairer sur des points particuliers.
Les avis sont adoptés par consensus ou, à défaut, à la majorité simple Les avis sont adoptés par consensus ou, à défaut, à la majorité simple
des membres présents. des membres présents.
Lorsqu'un membre s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut Lorsqu'un membre s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut
être complété par une mention relatant l'opinion divergente. être complété par une mention relatant l'opinion divergente.
§ 5. Il est interdit à un membre de la Commission consultative de § 5. Il est interdit à un membre de la Commission consultative de
délibérer sur des objets auxquels il a intérêt soit personnellement délibérer sur des objets auxquels il a intérêt soit personnellement
soit comme chargé d'affaires avant ou après la délibération. soit comme chargé d'affaires avant ou après la délibération.
§ 6. Les membres de la Commission consultative ont droit au § 6. Les membres de la Commission consultative ont droit au
remboursement de leurs frais de parcours conformément aux règles remboursement de leurs frais de parcours conformément aux règles
applicables aux fonctionnaires généraux de la Région wallonne. applicables aux fonctionnaires généraux de la Région wallonne.
§ 7. Le Gouvernement révoque et remplace le membre de la Commission § 7. Le Gouvernement révoque et remplace le membre de la Commission
consultative qui : consultative qui :
1o n'a pas siégé sans motif valable durant trois réunions 1o n'a pas siégé sans motif valable durant trois réunions
consécutives; consécutives;
2o laisse vacant son mandat par suite de son décès, de sa démission ou 2o laisse vacant son mandat par suite de son décès, de sa démission ou
pour tout autre cause; pour tout autre cause;
3o perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé; 3o perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé;
4o manque aux devoirs de sa charge. 4o manque aux devoirs de sa charge.
§ 8. Le siège de la Commission est celui du Conseil économique et § 8. Le siège de la Commission est celui du Conseil économique et
social de la Région wallonne (rue du Vertbois à Liège). social de la Région wallonne (rue du Vertbois à Liège).
Section 3. - Les organismes de contrôle Section 3. - Les organismes de contrôle

Art. 6.§ 1er. Le respect des cahiers des charges est contrôlé par des

Art. 6.§ 1er. Le respect des cahiers des charges est contrôlé par des

organismes de contrôle agréés par le Gouvernement. organismes de contrôle agréés par le Gouvernement.
L'agrément de l'organisme de contrôle a pour objet de vérifier sa L'agrément de l'organisme de contrôle a pour objet de vérifier sa
capacité de mener à bien le contrôle du respect d'un cahier des capacité de mener à bien le contrôle du respect d'un cahier des
charges déterminé. charges déterminé.
Il est accordé pour dix ans au plus. Il est accordé pour dix ans au plus.
§ 2. Pour être agréé, l'organisme de contrôle doit : § 2. Pour être agréé, l'organisme de contrôle doit :
1o être accrédité comme organisme certificateur conformément à la 1o être accrédité comme organisme certificateur conformément à la
norme EN 45.011 éventuellement modifiée conformément à l'article 10, § norme EN 45.011 éventuellement modifiée conformément à l'article 10, §
3, du règlement (CEE) no 2081/92; 3, du règlement (CEE) no 2081/92;
2o offrir des garanties suffisantes d'objectivité et d'impartialité à 2o offrir des garanties suffisantes d'objectivité et d'impartialité à
l'égard de tout producteur ou transformateur soumis à un contrôle; l'égard de tout producteur ou transformateur soumis à un contrôle;
3o avoir en permanence à sa disposition des experts et les moyens 3o avoir en permanence à sa disposition des experts et les moyens
nécessaires pour assurer les contrôles des produits agricoles et des nécessaires pour assurer les contrôles des produits agricoles et des
denrées alimentaires portant une dénomination protégée. denrées alimentaires portant une dénomination protégée.
Lorsque le cahier des charges est modifié, l'organisme de contrôle Lorsque le cahier des charges est modifié, l'organisme de contrôle
introduit une autre demande d'agrément dans les trois mois de cette introduit une autre demande d'agrément dans les trois mois de cette
modification; cette demande est accompagnée d'un plan de contrôle modification; cette demande est accompagnée d'un plan de contrôle
adapté conformément à ladite modification. L'agrément en vigueur le adapté conformément à ladite modification. L'agrément en vigueur le
reste jusqu'à la notification de l'arrêté du Gouvernement statuant sur reste jusqu'à la notification de l'arrêté du Gouvernement statuant sur
la nouvelle demande. la nouvelle demande.

Art. 7.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de la

Art. 7.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de la

Direction générale de l'Agriculture. Elle contient au minimum : Direction générale de l'Agriculture. Elle contient au minimum :
1o la dénomination et le siège social de l'organisme; 1o la dénomination et le siège social de l'organisme;
2o une copie des statuts et la liste des administrateurs; 2o une copie des statuts et la liste des administrateurs;
3o l'exposé des compétences et des moyens techniques dont l'organisme 3o l'exposé des compétences et des moyens techniques dont l'organisme
demandeur dispose dans le domaine pour lequel l'agrément est demandé; demandeur dispose dans le domaine pour lequel l'agrément est demandé;
4o les tarifs maxima pour les redevances dues par les producteurs ou 4o les tarifs maxima pour les redevances dues par les producteurs ou
transformateurs. transformateurs.
§ 2. La Direction générale de l'Agriculture examine la demande; elle § 2. La Direction générale de l'Agriculture examine la demande; elle
peut requérir des justifications supplémentaires. Elle transmet son peut requérir des justifications supplémentaires. Elle transmet son
avis motivé au Ministre qui recueille l'avis de la Commission avis motivé au Ministre qui recueille l'avis de la Commission
consultative scientifique pour les produits agroalimentaires. consultative scientifique pour les produits agroalimentaires.
§ 3. L'arrêté du Gouvernement est notifié à l'organisme demandeur. § 3. L'arrêté du Gouvernement est notifié à l'organisme demandeur.
Si l'agrément est accordé, l'arrêté fait l'objet d'une mention au Si l'agrément est accordé, l'arrêté fait l'objet d'une mention au
Moniteur belge et la Direction générale de l'Agriculture en assure la Moniteur belge et la Direction générale de l'Agriculture en assure la
publicité adéquate. publicité adéquate.

Art. 8.L'organisme de contrôle est tenu de :

Art. 8.L'organisme de contrôle est tenu de :

1o tenir une comptabilité distincte pour les opérations accomplies en 1o tenir une comptabilité distincte pour les opérations accomplies en
exécution du décret; exécution du décret;
2o communiquer aux intéressés, sur simple demande et sans frais, le ou 2o communiquer aux intéressés, sur simple demande et sans frais, le ou
les cahiers des charges des appellations d'origine et indications les cahiers des charges des appellations d'origine et indications
géographiques au respect desquels il veille; géographiques au respect desquels il veille;
3o s'assurer régulièrement, et au moins un fois par an, auprès des 3o s'assurer régulièrement, et au moins un fois par an, auprès des
bénéficiaires d'une autorisation d'usage que les conditions fixées par bénéficiaires d'une autorisation d'usage que les conditions fixées par
le cahier des charges sont respectées; le cahier des charges sont respectées;
4o se soumettre au contrôle des fonctionnaires délégués à cet effet 4o se soumettre au contrôle des fonctionnaires délégués à cet effet
par le Ministre et leur transmettre toute information requise par eux par le Ministre et leur transmettre toute information requise par eux
à cet effet, sur demande de la Commission consultative scientifique à cet effet, sur demande de la Commission consultative scientifique
pour les produits agroalimentaires, et inclure dans son rapport pour les produits agroalimentaires, et inclure dans son rapport
d'activité annuel et remis au plus tard le 1er avril à la Direction d'activité annuel et remis au plus tard le 1er avril à la Direction
générale de l'Agriculture et à la Commission consultative scientifique générale de l'Agriculture et à la Commission consultative scientifique
pour les produits agroalimentaires, une description des méthodes de pour les produits agroalimentaires, une description des méthodes de
contrôle utilisées et une synthèse des résultats obtenus, ainsi que contrôle utilisées et une synthèse des résultats obtenus, ainsi que
les résultats financiers de l'exercice écoulé, le projet de budget les résultats financiers de l'exercice écoulé, le projet de budget
pour l'année suivante et la liste des administrateurs et gérants en pour l'année suivante et la liste des administrateurs et gérants en
fonction. fonction.

Art. 9.§ 1er. L'organisme de contrôle peut à tout moment renoncer à

Art. 9.§ 1er. L'organisme de contrôle peut à tout moment renoncer à

son agrément par courrier recommandé adressé à la fois à la Direction son agrément par courrier recommandé adressé à la fois à la Direction
générale de l'Agriculture et au Ministre au moins six mois avant que générale de l'Agriculture et au Ministre au moins six mois avant que
cette renonciation ne prenne effet. cette renonciation ne prenne effet.
§ 2. Le Gouvernement retire l'agrément de l'organisme de contrôle qui § 2. Le Gouvernement retire l'agrément de l'organisme de contrôle qui
ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 6 et aux ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 6 et aux
obligations fixées à l'article 8 ou dont les contrôles ou analyses obligations fixées à l'article 8 ou dont les contrôles ou analyses
s'avèrent non-conformes au plan de contrôle, aux règles légales ou s'avèrent non-conformes au plan de contrôle, aux règles légales ou
réglementaires ou aux normes en la matière. réglementaires ou aux normes en la matière.
L'organisme de contrôle est entendu au préalable par le Directeur L'organisme de contrôle est entendu au préalable par le Directeur
général de l'Agriculture et peut soumettre un mémoire à l'appui de sa général de l'Agriculture et peut soumettre un mémoire à l'appui de sa
défense. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. défense. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.
Le procès-verbal, le mémoire éventuel et tous autres éléments de Le procès-verbal, le mémoire éventuel et tous autres éléments de
nature à justifier le retrait sont ensuite soumis au Ministre. nature à justifier le retrait sont ensuite soumis au Ministre.

Art. 10.L'organisme de contrôle peut, sous sa seule et entière

Art. 10.L'organisme de contrôle peut, sous sa seule et entière

responsabilité, faire appel à un organisme tiers pour effectuer responsabilité, faire appel à un organisme tiers pour effectuer
certaines tâches d'analyse ou de contrôle, sans préjudice de ce certaines tâches d'analyse ou de contrôle, sans préjudice de ce
qu'impose la norme EN 45011 à cet égard. qu'impose la norme EN 45011 à cet égard.
Cette contribution est notifiée au préalable par l'organisme de Cette contribution est notifiée au préalable par l'organisme de
contrôle à la Direction générale de l'Agriculture. contrôle à la Direction générale de l'Agriculture.
Section 4. - L'autorisation d'usage d'une appellation d'origine ou Section 4. - L'autorisation d'usage d'une appellation d'origine ou
d'une indication géographique d'une indication géographique

Art. 11.§ 1er. La demande d'autorisation d'usage de l'appellation

Art. 11.§ 1er. La demande d'autorisation d'usage de l'appellation

d'origine ou de l'indication géographique est introduite par courrier d'origine ou de l'indication géographique est introduite par courrier
recommandé auprès de la Direction générale de l'Agriculture, recommandé auprès de la Direction générale de l'Agriculture,
accompagnée des documents justifiant le respect par le demandeur du accompagnée des documents justifiant le respect par le demandeur du
cahier des charges relativement aux produits pour lesquels cahier des charges relativement aux produits pour lesquels
l'autorisation est demandée, et en particulier : l'autorisation est demandée, et en particulier :
1o l'engagement de respecter ce cahier des charges et ses 1o l'engagement de respecter ce cahier des charges et ses
modifications ultérieures, et d'accepter les contrôles de son respect, modifications ultérieures, et d'accepter les contrôles de son respect,
ainsi que ainsi que
2o une attestation délivrée par un organisme de contrôle agréé, de 2o une attestation délivrée par un organisme de contrôle agréé, de
l'aptitude du demandeur au respect du cahier des charges. l'aptitude du demandeur au respect du cahier des charges.
La demande précise les produits pour lesquels elle est introduite. La demande précise les produits pour lesquels elle est introduite.
Elle peut être introduite par un mandataire; la procuration est jointe Elle peut être introduite par un mandataire; la procuration est jointe
à la demande. à la demande.
Si le dossier n'est pas complet, la Direction générale de Si le dossier n'est pas complet, la Direction générale de
l'Agriculture le notifie dans les 30 jours qui suivent sa réception au l'Agriculture le notifie dans les 30 jours qui suivent sa réception au
demandeur en lui précisant les éléments manquants; le délai prévu au demandeur en lui précisant les éléments manquants; le délai prévu au
paragraphe 2 ci-après ne commence à courir qu'à dater de leur paragraphe 2 ci-après ne commence à courir qu'à dater de leur
réception par la Direction générale de l'Agriculture. réception par la Direction générale de l'Agriculture.
§ 2. La décision de la Direction générale de l'Agriculture est § 2. La décision de la Direction générale de l'Agriculture est
notifiée au demandeur dans les 120 jours qui suivent la réception de notifiée au demandeur dans les 120 jours qui suivent la réception de
la demande complète. La notification de l'octroi de l'autorisation la demande complète. La notification de l'octroi de l'autorisation
d'usage s'accompagne d'un certificat d'autorisation mentionnant d'usage s'accompagne d'un certificat d'autorisation mentionnant
l'identité et l'adresse du bénéficiaire, les produits concernés ainsi l'identité et l'adresse du bénéficiaire, les produits concernés ainsi
que le cahier des charges y relatif. Le certificat ne fait preuve à que le cahier des charges y relatif. Le certificat ne fait preuve à
l'égard des tiers que s'il est signé par son bénéficiaire. l'égard des tiers que s'il est signé par son bénéficiaire.
En cas de refus, la notification indique la procédure et le délai à En cas de refus, la notification indique la procédure et le délai à
respecter pour l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement respecter pour l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement
conformément à l'article 16 ci-après. conformément à l'article 16 ci-après.
§ 3. Le Ministre arrête le modèle du certificat d'autorisation d'usage § 3. Le Ministre arrête le modèle du certificat d'autorisation d'usage
d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique
protégée. protégée.

Art. 12.§ 1er. Au moins une fois l'an, l'organisme de contrôle agréé

Art. 12.§ 1er. Au moins une fois l'an, l'organisme de contrôle agréé

procède au contrôle complet du respect, par le titulaire de procède au contrôle complet du respect, par le titulaire de
l'autorisation, du cahier des charges, sans préjudice d'autres l'autorisation, du cahier des charges, sans préjudice d'autres
contrôles à tout moment à l'initiative de l'organisme de contrôle ou contrôles à tout moment à l'initiative de l'organisme de contrôle ou
sur réquisition de la Direction générale de l'Agriculture. sur réquisition de la Direction générale de l'Agriculture.
§ 2. Au cas où un contrôle révèle un défaut de conformité au cahier § 2. Au cas où un contrôle révèle un défaut de conformité au cahier
des charges pertinent, l'organisme de contrôle le notifie par lettre des charges pertinent, l'organisme de contrôle le notifie par lettre
recommandée au titulaire de l'autorisation d'usage dans les huit jours recommandée au titulaire de l'autorisation d'usage dans les huit jours
et lui rappelle les mesures prises ou préconisées pour restaurer la et lui rappelle les mesures prises ou préconisées pour restaurer la
conformité au cahier des charges. La Direction générale de conformité au cahier des charges. La Direction générale de
l'Agriculture en est informée dans ce même délai. l'Agriculture en est informée dans ce même délai.
Est assimilé à un résultat négatif le refus du contrôle ou Est assimilé à un résultat négatif le refus du contrôle ou
l'obstruction mise à celui-ci. l'obstruction mise à celui-ci.
Un nouveau contrôle est effectué au plus tard dans le mois qui suit la Un nouveau contrôle est effectué au plus tard dans le mois qui suit la
notification; les résultats sont communiqués dans les huit jours au notification; les résultats sont communiqués dans les huit jours au
titulaire de l'autorisation d'usage et à la Direction générale de titulaire de l'autorisation d'usage et à la Direction générale de
l'Agriculture. l'Agriculture.
Il est procédé à des contrôles successifs espacés d'un mois au plus, à Il est procédé à des contrôles successifs espacés d'un mois au plus, à
compter du second contrôle, tant que trois contrôle successifs ne sont compter du second contrôle, tant que trois contrôle successifs ne sont
pas satisfaisants. pas satisfaisants.
A la requête du titulaire, la Direction générale de l'Agriculture fait A la requête du titulaire, la Direction générale de l'Agriculture fait
effectuer un contrôle complémentaire ou un contre-examen par effectuer un contrôle complémentaire ou un contre-examen par
l'organisme de contrôle agréé ou par un autre organisme de contrôle l'organisme de contrôle agréé ou par un autre organisme de contrôle
qu'elle désigne. qu'elle désigne.
§ 3. Après audition du titulaire de l'autorisation d'usage ou de son § 3. Après audition du titulaire de l'autorisation d'usage ou de son
mandataire sur convocation adressée au moins quarante-huit heures au mandataire sur convocation adressée au moins quarante-huit heures au
préalable, la Direction générale de l'Agriculture retire cette préalable, la Direction générale de l'Agriculture retire cette
autorisation si le second contrôle révèle que la non-conformité autorisation si le second contrôle révèle que la non-conformité
persiste plus d'un mois après la notification. persiste plus d'un mois après la notification.
Il est passé outre au défaut du titulaire de répondre à la Il est passé outre au défaut du titulaire de répondre à la
convocation. convocation.
La décision de retrait de l'autorisation est notifiée au titulaire La décision de retrait de l'autorisation est notifiée au titulaire
avec indication du délai et de la procédure à respecter pour avec indication du délai et de la procédure à respecter pour
l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement conformément à l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement conformément à
l'article 16 ci-après. l'article 16 ci-après.
Le retrait emporte perte immédiate du droit d'utiliser l'appellation Le retrait emporte perte immédiate du droit d'utiliser l'appellation
d'origine ou l'indication géographique. d'origine ou l'indication géographique.

Art. 13.§ 1er. Une autorisation ne peut être cédée qu'avec les actifs

Art. 13.§ 1er. Une autorisation ne peut être cédée qu'avec les actifs

utilisés pour la production des produits concernés et moyennant utilisés pour la production des produits concernés et moyennant
l'engagement écrit du cessionnaire de respecter le cahier des charges l'engagement écrit du cessionnaire de respecter le cahier des charges
concerné et ses modifications ultérieures, ainsi que d'accepter les concerné et ses modifications ultérieures, ainsi que d'accepter les
contrôles de son respect. contrôles de son respect.
La cession n'a d'effet qu'après vérification par la Direction générale La cession n'a d'effet qu'après vérification par la Direction générale
de l'Agriculture ou par l'organisme de contrôle requis par elle que de l'Agriculture ou par l'organisme de contrôle requis par elle que
ces conditions sont satisfaites. La demande de vérification est ces conditions sont satisfaites. La demande de vérification est
introduite auprès de la Direction générale de l'Agriculture; elle est introduite auprès de la Direction générale de l'Agriculture; elle est
accompagnée de l'engagement du cessionnaire tel que prévu ci-avant. accompagnée de l'engagement du cessionnaire tel que prévu ci-avant.
La décision de la Direction générale de l'Agriculture est notifiée au La décision de la Direction générale de l'Agriculture est notifiée au
cessionnaire et au cédant dans les 60 jours de l'introduction de la cessionnaire et au cédant dans les 60 jours de l'introduction de la
demande. demande.
La décision de refus de la cession indique la procédure et le délai à La décision de refus de la cession indique la procédure et le délai à
respecter pour l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement respecter pour l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement
conformément à l'article 16 ci-après. conformément à l'article 16 ci-après.
Section 5. - Exécution de l'article 14quater du décret Section 5. - Exécution de l'article 14quater du décret

Art. 14.§ 1er. La déclaration prévue à l'article 14quater du décret

Art. 14.§ 1er. La déclaration prévue à l'article 14quater du décret

est introduite auprès du Ministre par lettre recommandée. est introduite auprès du Ministre par lettre recommandée.
Elle est assortie de la preuve de l'envoi par lettre recommandée d'une Elle est assortie de la preuve de l'envoi par lettre recommandée d'une
copie de cette déclaration à la Direction générale de l'Agriculture. copie de cette déclaration à la Direction générale de l'Agriculture.
Celle-ci transmet au Ministre son avis dans les huit jours de la Celle-ci transmet au Ministre son avis dans les huit jours de la
réception de cette lettre. réception de cette lettre.
Le Ministre transmet aussitôt la déclaration ainsi que l'avis de la Le Ministre transmet aussitôt la déclaration ainsi que l'avis de la
Direction générale de l'Agriculture à l'administration fédérale Direction générale de l'Agriculture à l'administration fédérale
compétente aux fins de la transmission de la déclaration d'opposition compétente aux fins de la transmission de la déclaration d'opposition
dans les six mois de la publication prévue à l'article 6, § 2, du dans les six mois de la publication prévue à l'article 6, § 2, du
règlement (CEE) no 2081/82. règlement (CEE) no 2081/82.
CHAPITRE II. - Exécution du chapitre III du décret, relatif aux CHAPITRE II. - Exécution du chapitre III du décret, relatif aux
attestations de spécificité dont le nom vise tout ou partie du attestations de spécificité dont le nom vise tout ou partie du
territoire de la Région conformément à l'article 5, § 4, d'origine du territoire de la Région conformément à l'article 5, § 4, d'origine du
règlement (CEE) no 2082/92 règlement (CEE) no 2082/92

Art. 15.§ 1er. Le chapitre 1er du présent arrêté s'applique aux

Art. 15.§ 1er. Le chapitre 1er du présent arrêté s'applique aux

attestations de spécificité lorsque le nom visé à l'article 5 du attestations de spécificité lorsque le nom visé à l'article 5 du
règlement (CEE) no 2082/92 comprend un terme géographique visant tout règlement (CEE) no 2082/92 comprend un terme géographique visant tout
ou partie du territoire de la Région wallonne ou un lieu déterminé ou partie du territoire de la Région wallonne ou un lieu déterminé
dans ce territoire ou lorsqu'il est rédigé en wallon ou suggère dans ce territoire ou lorsqu'il est rédigé en wallon ou suggère
autrement un lien avec ledit territoire en tout ou en partie. autrement un lien avec ledit territoire en tout ou en partie.
Néanmoins seul un groupement établi en Région wallonne est habilité à Néanmoins seul un groupement établi en Région wallonne est habilité à
introduire la demande en vue de l'enregistrement, on entend par introduire la demande en vue de l'enregistrement, on entend par
groupement une organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa groupement une organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa
composition, de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le composition, de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le
même produit agricole ou par la même denrée alimentaire, d'autres même produit agricole ou par la même denrée alimentaire, d'autres
parties intéressées pouvant prendre part à ce groupement. parties intéressées pouvant prendre part à ce groupement.
§ 2. Pour l'application de l'article 15, § 2, du règlement (CEE) no § 2. Pour l'application de l'article 15, § 2, du règlement (CEE) no
2082/92, la déclaration préalable du producteur à l'usage du nom 2082/92, la déclaration préalable du producteur à l'usage du nom
réservé est réputée accomplie par l'introduction de la demande réservé est réputée accomplie par l'introduction de la demande
d'autorisation d'usage auprès de la Direction générale de d'autorisation d'usage auprès de la Direction générale de
l'Agriculture. l'Agriculture.
§ 3. En cas de modification du cahier des charges, la déclaration § 3. En cas de modification du cahier des charges, la déclaration
visée à l'article 11, § 3, du règlement (CEE) no 2082/92 par un visée à l'article 11, § 3, du règlement (CEE) no 2082/92 par un
producteur ou transformateur établi en Région wallonne doit être producteur ou transformateur établi en Région wallonne doit être
adressée dans les trois mois de la publication de la demande de adressée dans les trois mois de la publication de la demande de
modification au Journal officiel des Communautés européennes, par modification au Journal officiel des Communautés européennes, par
lettre recommandée au Ministre. Celui-ci la transmet, accompagnée de lettre recommandée au Ministre. Celui-ci la transmet, accompagnée de
ses commentaires, à l'administration fédérale compétente en vue de sa ses commentaires, à l'administration fédérale compétente en vue de sa
transmission à la Commission européenne pour notification à celle-ci transmission à la Commission européenne pour notification à celle-ci
dans les quatre mois à compter de la publication précitée. dans les quatre mois à compter de la publication précitée.
CHAPITRE III. - Recours auprès du Gouvernement CHAPITRE III. - Recours auprès du Gouvernement

Art. 16.§ 1er. En cas de refus de l'autorisation d'usage ou de

Art. 16.§ 1er. En cas de refus de l'autorisation d'usage ou de

retrait d'une telle autorisation, ou encore de refus de cession d'une retrait d'une telle autorisation, ou encore de refus de cession d'une
autorisation, le demandeur ou le titulaire d'une autorisation peut autorisation, le demandeur ou le titulaire d'une autorisation peut
former un recours auprès du Gouvernement. former un recours auprès du Gouvernement.
Ce recours n'est pas suspensif. Le recours peut être formé par un Ce recours n'est pas suspensif. Le recours peut être formé par un
mandataire; dans ce cas, la procuration est jointe au recours. mandataire; dans ce cas, la procuration est jointe au recours.
§ 2. A peine de déchéance, le recours est formé par lettre recommandée § 2. A peine de déchéance, le recours est formé par lettre recommandée
à la poste et adressée au Ministre dans le mois de la réception de la à la poste et adressée au Ministre dans le mois de la réception de la
notification de la décision de refus ou de retrait. Cette lettre notification de la décision de refus ou de retrait. Cette lettre
expose brièvement les moyens du requérant; copie de la notification de expose brièvement les moyens du requérant; copie de la notification de
la décision attaquée y est jointe. la décision attaquée y est jointe.
Une copie du recours est envoyée dans le même délai et sous pli Une copie du recours est envoyée dans le même délai et sous pli
recommandé à la poste à l'autorité qui a pris la décision concernée. recommandé à la poste à l'autorité qui a pris la décision concernée.
§ 3. Cette autorité communique au Ministre le dossier complet. § 3. Cette autorité communique au Ministre le dossier complet.
§ 4. Le Ministre ou son délégué entend le requérant ou son mandataire; § 4. Le Ministre ou son délégué entend le requérant ou son mandataire;
un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal ainsi que les éventuels un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal ainsi que les éventuels
mémoires ou pièces déposées par le requérant sont joints au dossier. mémoires ou pièces déposées par le requérant sont joints au dossier.
§ 5. La décision du Gouvernement est notifiée au requérant avec copie § 5. La décision du Gouvernement est notifiée au requérant avec copie
à l'autorité qui a pris la décision attaquée. à l'autorité qui a pris la décision attaquée.
Si celle-ci est réformée, cette autorité prend aussitôt les mesures Si celle-ci est réformée, cette autorité prend aussitôt les mesures
nécessaires à l'octroi ou à la restauration de l'autorisation, ou à nécessaires à l'octroi ou à la restauration de l'autorisation, ou à
l'acceptation de la cession de l'autorisation. l'acceptation de la cession de l'autorisation.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 17.§ 1er. Sont abrogés en ce qui concerne seulement les produits

Art. 17.§ 1er. Sont abrogés en ce qui concerne seulement les produits

visés par les règlements (CE) no 2081/92 et 2082/92, et sans préjudice visés par les règlements (CE) no 2081/92 et 2082/92, et sans préjudice
de l'article 15, § 2, du décret : de l'article 15, § 2, du décret :
- l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant
les conditions d'agrément des organismes certificateurs; les conditions d'agrément des organismes certificateurs;
- l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990
concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation
d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne; d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne;
- l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant la - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant la
composition et les statuts de la Commission des labels de qualité et composition et les statuts de la Commission des labels de qualité et
des appellations d'origine; des appellations d'origine;
- l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant
les attestations de qualité, d'origine locale ou d'origine wallonne à les attestations de qualité, d'origine locale ou d'origine wallonne à
délivrer pour les organismes certificateurs; délivrer pour les organismes certificateurs;
- l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant
les signes distinctifs qui matérialisent le label de qualité, les signes distinctifs qui matérialisent le label de qualité,
l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne; l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne;
- l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant
agrément d'organismes certificateurs dans le cadre du décret du 7 agrément d'organismes certificateurs dans le cadre du décret du 7
septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon,
l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale. l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale.
§ 2. Les arrêtés mentionnés au paragraphe 1er du présent article sont § 2. Les arrêtés mentionnés au paragraphe 1er du présent article sont
également abrogés en ce qui concerne le label de qualité wallon également abrogés en ce qui concerne le label de qualité wallon
relativement aux produits non visés par les règlements (CE) no 2081/92 relativement aux produits non visés par les règlements (CE) no 2081/92
et no 2082/92, sans préjudice de l'article 15, § 2, du décret. et no 2082/92, sans préjudice de l'article 15, § 2, du décret.
L'agrément accordé par l'arrêté mentionné au point 6 dudit paragraphe L'agrément accordé par l'arrêté mentionné au point 6 dudit paragraphe
reste en vigueur jusqu'au 1er septembre 2004 pour les labels de reste en vigueur jusqu'au 1er septembre 2004 pour les labels de
qualité visés à l'article 15, § 2, du décret. qualité visés à l'article 15, § 2, du décret.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .
Namur, le 25 septembre 2003. Namur, le 25 septembre 2003.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
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