Arrêté du Gouvernement wallon portant application du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements n° 2081/92 et n° 2082/92 | Arrêté du Gouvernement wallon portant application du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements n° 2081/92 et n° 2082/92 |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
25 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant application | 25 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant application |
du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine | du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine |
locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en | locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en |
application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° | application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° |
2082/92 | 2082/92 |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 7 septembre 1989, tel que modifié par celui du 19 | Vu le décret du 7 septembre 1989, tel que modifié par celui du 19 |
décembre 2002, concernant l'appellation d'origine locale et | décembre 2002, concernant l'appellation d'origine locale et |
l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en | l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en |
Région wallonne des règlements (CEE) nos 2081/92 et 2082/92; | Région wallonne des règlements (CEE) nos 2081/92 et 2082/92; |
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif | Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif |
à la protection des indications géographiques et des appellations | à la protection des indications géographiques et des appellations |
d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires; | d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires; |
Vu le règlement (CEE) no 2037/93 de la Commission du 27 juillet 1993 | Vu le règlement (CEE) no 2037/93 de la Commission du 27 juillet 1993 |
portant modalité d'application dudit règlement (CEE) no 2081/92; | portant modalité d'application dudit règlement (CEE) no 2081/92; |
Vu le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif | Vu le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif |
aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées | aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées |
alimentaires; | alimentaires; |
Vu le règlement (CEE) no 1848/93 de la Commission du 9 juillet 1993 | Vu le règlement (CEE) no 1848/93 de la Commission du 9 juillet 1993 |
fixant des modalités d'application dudit règlement (CEE) no 2082/92; | fixant des modalités d'application dudit règlement (CEE) no 2082/92; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juillet 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juillet 2003; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003; |
Vu l'avis 35.819/2/V de la Section de législation du Conseil d'Etat, | Vu l'avis 35.819/2/V de la Section de législation du Conseil d'Etat, |
donné le 29 août 2003; | donné le 29 août 2003; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité; | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1o « décret » : le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation | 1o « décret » : le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation |
d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise | d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise |
en application en Région wallonne des règlements (CEE) no 2081/92 et no | en application en Région wallonne des règlements (CEE) no 2081/92 et no |
2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002; | 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002; |
2o « Ministre » : le Ministre qui a l'agriculture dans ses | 2o « Ministre » : le Ministre qui a l'agriculture dans ses |
attributions. | attributions. |
CHAPITRE Ier. - Exécution du chapitre II du décret relatif aux | CHAPITRE Ier. - Exécution du chapitre II du décret relatif aux |
appellations d'origine et aux indications géographiques pour les | appellations d'origine et aux indications géographiques pour les |
produits visés par le règlement (CEE) no 2081/92 | produits visés par le règlement (CEE) no 2081/92 |
Section 1re. - La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine | Section 1re. - La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine |
protégée ou d'une indication géographique protégée | protégée ou d'une indication géographique protégée |
Art. 2 § 1er. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine | Art. 2 § 1er. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine |
ou d'une indication géographique est introduite par un groupement tel | ou d'une indication géographique est introduite par un groupement tel |
que défini à l'article 14bis, § 2, alinéa 2, du décret. Elle peut | que défini à l'article 14bis, § 2, alinéa 2, du décret. Elle peut |
l'être également par une personne physique ou morale habilitée | l'être également par une personne physique ou morale habilitée |
conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 2037/93 de la | conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 2037/93 de la |
Commission du 27 juillet 1993, c'est-à-dire pour autant qu'il s'agisse | Commission du 27 juillet 1993, c'est-à-dire pour autant qu'il s'agisse |
du seul producteur existant dans l'aire géographique délimitée au | du seul producteur existant dans l'aire géographique délimitée au |
moment de la présentation de ladite demande, qu'il existe des méthodes | moment de la présentation de ladite demande, qu'il existe des méthodes |
locales, loyales et constantes pratiquées par cette seule personne, et | locales, loyales et constantes pratiquées par cette seule personne, et |
que la zone géographique délimitée comporte des caractéristiques | que la zone géographique délimitée comporte des caractéristiques |
substantiellement différentes des zones avoisinantes et/ou si les | substantiellement différentes des zones avoisinantes et/ou si les |
caractéristiques du produit sont différentes. | caractéristiques du produit sont différentes. |
§ 2. La demande contient toutes les justifications utiles à la | § 2. La demande contient toutes les justifications utiles à la |
vérification que l'appellation d'origine ou l'indication géographique | vérification que l'appellation d'origine ou l'indication géographique |
demandée correspond à la définition de l'article 14bis, § 1er, du | demandée correspond à la définition de l'article 14bis, § 1er, du |
décret et à la vérification des conditions énoncées à l'article 14bis, | décret et à la vérification des conditions énoncées à l'article 14bis, |
§ 2, alinéas 2 et 3, du décret. | § 2, alinéas 2 et 3, du décret. |
Elle comprend également un cahier des charges à respecter pour que le | Elle comprend également un cahier des charges à respecter pour que le |
produit agricole ou la denrée alimentaire puisse bénéficier de | produit agricole ou la denrée alimentaire puisse bénéficier de |
l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Ce cahier des | l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Ce cahier des |
charges comporte au moins les éléments suivants : | charges comporte au moins les éléments suivants : |
1o le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant | 1o le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant |
l'appellation d'origine ou l'indication géographique; | l'appellation d'origine ou l'indication géographique; |
2o la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire | 2o la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire |
comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales | comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales |
caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou | caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou |
organoleptiques du produit ou de la denrée; | organoleptiques du produit ou de la denrée; |
3o la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les | 3o la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les |
éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 2, § | éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 2, § |
4, du règlement (CEE) no 2081/92; | 4, du règlement (CEE) no 2081/92; |
4o les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée | 4o les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée |
alimentaire sont originaires de l'aire géographique, au sens de | alimentaire sont originaires de l'aire géographique, au sens de |
l'article 2, § 2, point a) ou b) du règlement (CEE) no 2081/92, selon | l'article 2, § 2, point a) ou b) du règlement (CEE) no 2081/92, selon |
le cas; | le cas; |
5o la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de | 5o la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de |
la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, | la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, |
loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au | loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au |
conditionnement, lorsque le groupement demandeur détermine et justifie | conditionnement, lorsque le groupement demandeur détermine et justifie |
que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique | que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique |
délimitée afin de sauvegarder la qualité, d'assurer la traçabilité ou | délimitée afin de sauvegarder la qualité, d'assurer la traçabilité ou |
d'assurer le contrôle. »; | d'assurer le contrôle. »; |
6o les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec | 6o les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec |
l'origine géographique au sens de l'article 2, § 2, point a) ou b), du | l'origine géographique au sens de l'article 2, § 2, point a) ou b), du |
règlement (CEE) no 2081/92, selon le cas; | règlement (CEE) no 2081/92, selon le cas; |
7o les références concernant la ou les structures de contrôle prévues | 7o les références concernant la ou les structures de contrôle prévues |
à l'article 10 du règlement (CEE) no 2081/92; | à l'article 10 du règlement (CEE) no 2081/92; |
8o les éléments spécifiques de l'étiquetage liés à la mention « AOP » | 8o les éléments spécifiques de l'étiquetage liés à la mention « AOP » |
ou « IGP », selon le cas, ou les mentions traditionnelles nationales | ou « IGP », selon le cas, ou les mentions traditionnelles nationales |
équivalentes; | équivalentes; |
9o les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions | 9o les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions |
communautaires et/ou nationales; | communautaires et/ou nationales; |
10o le plan de contrôle du respect du cahier des charges; | 10o le plan de contrôle du respect du cahier des charges; |
11o la proposition d'un organisme de contrôle à agréer par le | 11o la proposition d'un organisme de contrôle à agréer par le |
Gouvernement en vue d'observer le respect du cahier des charges | Gouvernement en vue d'observer le respect du cahier des charges |
proposé; | proposé; |
§ 3. La présente section est également applicable à toute demande de | § 3. La présente section est également applicable à toute demande de |
modification du cahier des charges d'une appellation d'origine ou | modification du cahier des charges d'une appellation d'origine ou |
d'une indication géographique. | d'une indication géographique. |
Art. 3.§ 1er. La demande d'enregistrement est introduite auprès du |
Art. 3.§ 1er. La demande d'enregistrement est introduite auprès du |
Ministre. | Ministre. |
Elle fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge, précisant | Elle fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge, précisant |
l'appellation d'origine ou l'indication géographique envisagée et | l'appellation d'origine ou l'indication géographique envisagée et |
invitant les tiers intéressés à prendre connaissance du dossier de | invitant les tiers intéressés à prendre connaissance du dossier de |
demande, sans déplacement auprès de l'administration, et à formuler | demande, sans déplacement auprès de l'administration, et à formuler |
leurs observations dans le mois de ladite publication; les frais de | leurs observations dans le mois de ladite publication; les frais de |
copie sont à charge du tiers intéressé. | copie sont à charge du tiers intéressé. |
Le demandeur est informé des observations éventuelles des tiers et est | Le demandeur est informé des observations éventuelles des tiers et est |
invité à y répondre dans un délai qui ne sera pas inférieur à 30 jours | invité à y répondre dans un délai qui ne sera pas inférieur à 30 jours |
ni supérieur à 90 jours. | ni supérieur à 90 jours. |
A défaut de réponse dans le délai imparti, la demande est réputée | A défaut de réponse dans le délai imparti, la demande est réputée |
retirée. | retirée. |
§ 2. Dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du | § 2. Dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du |
paragraphe premier, la demande, éventuellement complétée par le | paragraphe premier, la demande, éventuellement complétée par le |
demandeur à la requête de la Direction générale de l'Agriculture, les | demandeur à la requête de la Direction générale de l'Agriculture, les |
observations éventuelles des tiers et les réponses qui y sont données, | observations éventuelles des tiers et les réponses qui y sont données, |
ainsi que les remarques éventuelles de la Direction générale de | ainsi que les remarques éventuelles de la Direction générale de |
l'Agriculture sont transmises pour avis à la Commission consultative | l'Agriculture sont transmises pour avis à la Commission consultative |
scientifique pour les produits agroalimentaires instituée par | scientifique pour les produits agroalimentaires instituée par |
l'article 14bis, § 5, du décret. | l'article 14bis, § 5, du décret. |
La Commission rend son avis dans les trois mois de la demande qui lui | La Commission rend son avis dans les trois mois de la demande qui lui |
en est faite. | en est faite. |
A défaut d'avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable. | A défaut d'avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable. |
§ 3. A l'issue de l'instruction de la demande, la décision relative à | § 3. A l'issue de l'instruction de la demande, la décision relative à |
l'enregistrement est adoptée conformément à l'article 14bis, § 3, du | l'enregistrement est adoptée conformément à l'article 14bis, § 3, du |
décret. | décret. |
Art. 4.§ 1er. Dès l'adoption de l'arrêté reconnaissant l'appellation |
Art. 4.§ 1er. Dès l'adoption de l'arrêté reconnaissant l'appellation |
d'origine ou l'indication géographique conformément à l'article 14bis, | d'origine ou l'indication géographique conformément à l'article 14bis, |
§ 3, du décret, toute personne justifiant d'un intérêt légitime a | § 3, du décret, toute personne justifiant d'un intérêt légitime a |
accès à la demande jusqu'à l'expiration des six mois qui suivent la | accès à la demande jusqu'à l'expiration des six mois qui suivent la |
publication de la demande au Journal officiel des Communautés | publication de la demande au Journal officiel des Communautés |
européennes conformément à l'article 6, § 2, du règlement (CEE) no | européennes conformément à l'article 6, § 2, du règlement (CEE) no |
2081/92. | 2081/92. |
§ 2. Le dossier de la demande est accessible auprès de la Direction | § 2. Le dossier de la demande est accessible auprès de la Direction |
générale de l'Agriculture, sans déplacement; les frais de copie sont à | générale de l'Agriculture, sans déplacement; les frais de copie sont à |
charge du requérant. | charge du requérant. |
Section 2. - La Commission consultative scientifique pour les produits | Section 2. - La Commission consultative scientifique pour les produits |
agroalimentaires | agroalimentaires |
Art. 5.§ 1er. La Commission consultative scientifique instituée par |
Art. 5.§ 1er. La Commission consultative scientifique instituée par |
l'article 14bis, § 5, du décret comprend : | l'article 14bis, § 5, du décret comprend : |
1o cinq représentants d'institutions universitaires; | 1o cinq représentants d'institutions universitaires; |
2o deux représentants de centres de recherche scientifique; | 2o deux représentants de centres de recherche scientifique; |
3o deux représentants d'institutions supérieures non universitaires; | 3o deux représentants d'institutions supérieures non universitaires; |
4o deux représentants des administrations régionales concernées, à | 4o deux représentants des administrations régionales concernées, à |
savoir un représentant de la Direction générale de l'Agriculture et un | savoir un représentant de la Direction générale de l'Agriculture et un |
représentant de l'Agence pour la Promotion d'une Agriculture de | représentant de l'Agence pour la Promotion d'une Agriculture de |
Qualité | Qualité |
Ces représentants et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement | Ces représentants et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement |
wallon pour une durée de trois ans renouvelable. | wallon pour une durée de trois ans renouvelable. |
§ 2. Le président de la Commission est nommé, parmi ses membres, par | § 2. Le président de la Commission est nommé, parmi ses membres, par |
le Gouvernement; en cas d'empêchement, la présidence est assurée par | le Gouvernement; en cas d'empêchement, la présidence est assurée par |
le membre le plus âgé de la Commission. Le secrétariat est assuré par | le membre le plus âgé de la Commission. Le secrétariat est assuré par |
le Conseil économique et social de la Région wallonne. | le Conseil économique et social de la Région wallonne. |
§ 3. La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur à la majorité | § 3. La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur à la majorité |
des deux tiers de ses membres; celui-ci n'entre en vigueur qu'après | des deux tiers de ses membres; celui-ci n'entre en vigueur qu'après |
son approbation par le Ministre. | son approbation par le Ministre. |
Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment : | Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment : |
1o les modalités de convocation des membres, d'établissement de | 1o les modalités de convocation des membres, d'établissement de |
l'ordre du jour, d'établissement et d'approbation des procès-verbaux, | l'ordre du jour, d'établissement et d'approbation des procès-verbaux, |
avis et autres documents établis au nom de la Commission; | avis et autres documents établis au nom de la Commission; |
2o les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des | 2o les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des |
conflits d'intérêts; | conflits d'intérêts; |
3o les délégations de signatures; | 3o les délégations de signatures; |
4o le fonctionnement du secrétariat. | 4o le fonctionnement du secrétariat. |
§ 4. La Commission ne délibère valablement qu'en présence de la moitié | § 4. La Commission ne délibère valablement qu'en présence de la moitié |
de ses membres au moins; si cette condition n'est pas remplie, la | de ses membres au moins; si cette condition n'est pas remplie, la |
Commission est convoquée à nouveau avec le même ordre du jour et | Commission est convoquée à nouveau avec le même ordre du jour et |
décide valablement quel que soit le nombre de membres présents. | décide valablement quel que soit le nombre de membres présents. |
Elle recueille les avis de toute personne de son choix et peut créer | Elle recueille les avis de toute personne de son choix et peut créer |
des groupes de travail dont la composition est définie par elle, afin | des groupes de travail dont la composition est définie par elle, afin |
de l'éclairer sur des points particuliers. | de l'éclairer sur des points particuliers. |
Les avis sont adoptés par consensus ou, à défaut, à la majorité simple | Les avis sont adoptés par consensus ou, à défaut, à la majorité simple |
des membres présents. | des membres présents. |
Lorsqu'un membre s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut | Lorsqu'un membre s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut |
être complété par une mention relatant l'opinion divergente. | être complété par une mention relatant l'opinion divergente. |
§ 5. Il est interdit à un membre de la Commission consultative de | § 5. Il est interdit à un membre de la Commission consultative de |
délibérer sur des objets auxquels il a intérêt soit personnellement | délibérer sur des objets auxquels il a intérêt soit personnellement |
soit comme chargé d'affaires avant ou après la délibération. | soit comme chargé d'affaires avant ou après la délibération. |
§ 6. Les membres de la Commission consultative ont droit au | § 6. Les membres de la Commission consultative ont droit au |
remboursement de leurs frais de parcours conformément aux règles | remboursement de leurs frais de parcours conformément aux règles |
applicables aux fonctionnaires généraux de la Région wallonne. | applicables aux fonctionnaires généraux de la Région wallonne. |
§ 7. Le Gouvernement révoque et remplace le membre de la Commission | § 7. Le Gouvernement révoque et remplace le membre de la Commission |
consultative qui : | consultative qui : |
1o n'a pas siégé sans motif valable durant trois réunions | 1o n'a pas siégé sans motif valable durant trois réunions |
consécutives; | consécutives; |
2o laisse vacant son mandat par suite de son décès, de sa démission ou | 2o laisse vacant son mandat par suite de son décès, de sa démission ou |
pour tout autre cause; | pour tout autre cause; |
3o perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé; | 3o perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé; |
4o manque aux devoirs de sa charge. | 4o manque aux devoirs de sa charge. |
§ 8. Le siège de la Commission est celui du Conseil économique et | § 8. Le siège de la Commission est celui du Conseil économique et |
social de la Région wallonne (rue du Vertbois à Liège). | social de la Région wallonne (rue du Vertbois à Liège). |
Section 3. - Les organismes de contrôle | Section 3. - Les organismes de contrôle |
Art. 6.§ 1er. Le respect des cahiers des charges est contrôlé par des |
Art. 6.§ 1er. Le respect des cahiers des charges est contrôlé par des |
organismes de contrôle agréés par le Gouvernement. | organismes de contrôle agréés par le Gouvernement. |
L'agrément de l'organisme de contrôle a pour objet de vérifier sa | L'agrément de l'organisme de contrôle a pour objet de vérifier sa |
capacité de mener à bien le contrôle du respect d'un cahier des | capacité de mener à bien le contrôle du respect d'un cahier des |
charges déterminé. | charges déterminé. |
Il est accordé pour dix ans au plus. | Il est accordé pour dix ans au plus. |
§ 2. Pour être agréé, l'organisme de contrôle doit : | § 2. Pour être agréé, l'organisme de contrôle doit : |
1o être accrédité comme organisme certificateur conformément à la | 1o être accrédité comme organisme certificateur conformément à la |
norme EN 45.011 éventuellement modifiée conformément à l'article 10, § | norme EN 45.011 éventuellement modifiée conformément à l'article 10, § |
3, du règlement (CEE) no 2081/92; | 3, du règlement (CEE) no 2081/92; |
2o offrir des garanties suffisantes d'objectivité et d'impartialité à | 2o offrir des garanties suffisantes d'objectivité et d'impartialité à |
l'égard de tout producteur ou transformateur soumis à un contrôle; | l'égard de tout producteur ou transformateur soumis à un contrôle; |
3o avoir en permanence à sa disposition des experts et les moyens | 3o avoir en permanence à sa disposition des experts et les moyens |
nécessaires pour assurer les contrôles des produits agricoles et des | nécessaires pour assurer les contrôles des produits agricoles et des |
denrées alimentaires portant une dénomination protégée. | denrées alimentaires portant une dénomination protégée. |
Lorsque le cahier des charges est modifié, l'organisme de contrôle | Lorsque le cahier des charges est modifié, l'organisme de contrôle |
introduit une autre demande d'agrément dans les trois mois de cette | introduit une autre demande d'agrément dans les trois mois de cette |
modification; cette demande est accompagnée d'un plan de contrôle | modification; cette demande est accompagnée d'un plan de contrôle |
adapté conformément à ladite modification. L'agrément en vigueur le | adapté conformément à ladite modification. L'agrément en vigueur le |
reste jusqu'à la notification de l'arrêté du Gouvernement statuant sur | reste jusqu'à la notification de l'arrêté du Gouvernement statuant sur |
la nouvelle demande. | la nouvelle demande. |
Art. 7.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de la |
Art. 7.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de la |
Direction générale de l'Agriculture. Elle contient au minimum : | Direction générale de l'Agriculture. Elle contient au minimum : |
1o la dénomination et le siège social de l'organisme; | 1o la dénomination et le siège social de l'organisme; |
2o une copie des statuts et la liste des administrateurs; | 2o une copie des statuts et la liste des administrateurs; |
3o l'exposé des compétences et des moyens techniques dont l'organisme | 3o l'exposé des compétences et des moyens techniques dont l'organisme |
demandeur dispose dans le domaine pour lequel l'agrément est demandé; | demandeur dispose dans le domaine pour lequel l'agrément est demandé; |
4o les tarifs maxima pour les redevances dues par les producteurs ou | 4o les tarifs maxima pour les redevances dues par les producteurs ou |
transformateurs. | transformateurs. |
§ 2. La Direction générale de l'Agriculture examine la demande; elle | § 2. La Direction générale de l'Agriculture examine la demande; elle |
peut requérir des justifications supplémentaires. Elle transmet son | peut requérir des justifications supplémentaires. Elle transmet son |
avis motivé au Ministre qui recueille l'avis de la Commission | avis motivé au Ministre qui recueille l'avis de la Commission |
consultative scientifique pour les produits agroalimentaires. | consultative scientifique pour les produits agroalimentaires. |
§ 3. L'arrêté du Gouvernement est notifié à l'organisme demandeur. | § 3. L'arrêté du Gouvernement est notifié à l'organisme demandeur. |
Si l'agrément est accordé, l'arrêté fait l'objet d'une mention au | Si l'agrément est accordé, l'arrêté fait l'objet d'une mention au |
Moniteur belge et la Direction générale de l'Agriculture en assure la | Moniteur belge et la Direction générale de l'Agriculture en assure la |
publicité adéquate. | publicité adéquate. |
Art. 8.L'organisme de contrôle est tenu de : |
Art. 8.L'organisme de contrôle est tenu de : |
1o tenir une comptabilité distincte pour les opérations accomplies en | 1o tenir une comptabilité distincte pour les opérations accomplies en |
exécution du décret; | exécution du décret; |
2o communiquer aux intéressés, sur simple demande et sans frais, le ou | 2o communiquer aux intéressés, sur simple demande et sans frais, le ou |
les cahiers des charges des appellations d'origine et indications | les cahiers des charges des appellations d'origine et indications |
géographiques au respect desquels il veille; | géographiques au respect desquels il veille; |
3o s'assurer régulièrement, et au moins un fois par an, auprès des | 3o s'assurer régulièrement, et au moins un fois par an, auprès des |
bénéficiaires d'une autorisation d'usage que les conditions fixées par | bénéficiaires d'une autorisation d'usage que les conditions fixées par |
le cahier des charges sont respectées; | le cahier des charges sont respectées; |
4o se soumettre au contrôle des fonctionnaires délégués à cet effet | 4o se soumettre au contrôle des fonctionnaires délégués à cet effet |
par le Ministre et leur transmettre toute information requise par eux | par le Ministre et leur transmettre toute information requise par eux |
à cet effet, sur demande de la Commission consultative scientifique | à cet effet, sur demande de la Commission consultative scientifique |
pour les produits agroalimentaires, et inclure dans son rapport | pour les produits agroalimentaires, et inclure dans son rapport |
d'activité annuel et remis au plus tard le 1er avril à la Direction | d'activité annuel et remis au plus tard le 1er avril à la Direction |
générale de l'Agriculture et à la Commission consultative scientifique | générale de l'Agriculture et à la Commission consultative scientifique |
pour les produits agroalimentaires, une description des méthodes de | pour les produits agroalimentaires, une description des méthodes de |
contrôle utilisées et une synthèse des résultats obtenus, ainsi que | contrôle utilisées et une synthèse des résultats obtenus, ainsi que |
les résultats financiers de l'exercice écoulé, le projet de budget | les résultats financiers de l'exercice écoulé, le projet de budget |
pour l'année suivante et la liste des administrateurs et gérants en | pour l'année suivante et la liste des administrateurs et gérants en |
fonction. | fonction. |
Art. 9.§ 1er. L'organisme de contrôle peut à tout moment renoncer à |
Art. 9.§ 1er. L'organisme de contrôle peut à tout moment renoncer à |
son agrément par courrier recommandé adressé à la fois à la Direction | son agrément par courrier recommandé adressé à la fois à la Direction |
générale de l'Agriculture et au Ministre au moins six mois avant que | générale de l'Agriculture et au Ministre au moins six mois avant que |
cette renonciation ne prenne effet. | cette renonciation ne prenne effet. |
§ 2. Le Gouvernement retire l'agrément de l'organisme de contrôle qui | § 2. Le Gouvernement retire l'agrément de l'organisme de contrôle qui |
ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 6 et aux | ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 6 et aux |
obligations fixées à l'article 8 ou dont les contrôles ou analyses | obligations fixées à l'article 8 ou dont les contrôles ou analyses |
s'avèrent non-conformes au plan de contrôle, aux règles légales ou | s'avèrent non-conformes au plan de contrôle, aux règles légales ou |
réglementaires ou aux normes en la matière. | réglementaires ou aux normes en la matière. |
L'organisme de contrôle est entendu au préalable par le Directeur | L'organisme de contrôle est entendu au préalable par le Directeur |
général de l'Agriculture et peut soumettre un mémoire à l'appui de sa | général de l'Agriculture et peut soumettre un mémoire à l'appui de sa |
défense. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. | défense. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. |
Le procès-verbal, le mémoire éventuel et tous autres éléments de | Le procès-verbal, le mémoire éventuel et tous autres éléments de |
nature à justifier le retrait sont ensuite soumis au Ministre. | nature à justifier le retrait sont ensuite soumis au Ministre. |
Art. 10.L'organisme de contrôle peut, sous sa seule et entière |
Art. 10.L'organisme de contrôle peut, sous sa seule et entière |
responsabilité, faire appel à un organisme tiers pour effectuer | responsabilité, faire appel à un organisme tiers pour effectuer |
certaines tâches d'analyse ou de contrôle, sans préjudice de ce | certaines tâches d'analyse ou de contrôle, sans préjudice de ce |
qu'impose la norme EN 45011 à cet égard. | qu'impose la norme EN 45011 à cet égard. |
Cette contribution est notifiée au préalable par l'organisme de | Cette contribution est notifiée au préalable par l'organisme de |
contrôle à la Direction générale de l'Agriculture. | contrôle à la Direction générale de l'Agriculture. |
Section 4. - L'autorisation d'usage d'une appellation d'origine ou | Section 4. - L'autorisation d'usage d'une appellation d'origine ou |
d'une indication géographique | d'une indication géographique |
Art. 11.§ 1er. La demande d'autorisation d'usage de l'appellation |
Art. 11.§ 1er. La demande d'autorisation d'usage de l'appellation |
d'origine ou de l'indication géographique est introduite par courrier | d'origine ou de l'indication géographique est introduite par courrier |
recommandé auprès de la Direction générale de l'Agriculture, | recommandé auprès de la Direction générale de l'Agriculture, |
accompagnée des documents justifiant le respect par le demandeur du | accompagnée des documents justifiant le respect par le demandeur du |
cahier des charges relativement aux produits pour lesquels | cahier des charges relativement aux produits pour lesquels |
l'autorisation est demandée, et en particulier : | l'autorisation est demandée, et en particulier : |
1o l'engagement de respecter ce cahier des charges et ses | 1o l'engagement de respecter ce cahier des charges et ses |
modifications ultérieures, et d'accepter les contrôles de son respect, | modifications ultérieures, et d'accepter les contrôles de son respect, |
ainsi que | ainsi que |
2o une attestation délivrée par un organisme de contrôle agréé, de | 2o une attestation délivrée par un organisme de contrôle agréé, de |
l'aptitude du demandeur au respect du cahier des charges. | l'aptitude du demandeur au respect du cahier des charges. |
La demande précise les produits pour lesquels elle est introduite. | La demande précise les produits pour lesquels elle est introduite. |
Elle peut être introduite par un mandataire; la procuration est jointe | Elle peut être introduite par un mandataire; la procuration est jointe |
à la demande. | à la demande. |
Si le dossier n'est pas complet, la Direction générale de | Si le dossier n'est pas complet, la Direction générale de |
l'Agriculture le notifie dans les 30 jours qui suivent sa réception au | l'Agriculture le notifie dans les 30 jours qui suivent sa réception au |
demandeur en lui précisant les éléments manquants; le délai prévu au | demandeur en lui précisant les éléments manquants; le délai prévu au |
paragraphe 2 ci-après ne commence à courir qu'à dater de leur | paragraphe 2 ci-après ne commence à courir qu'à dater de leur |
réception par la Direction générale de l'Agriculture. | réception par la Direction générale de l'Agriculture. |
§ 2. La décision de la Direction générale de l'Agriculture est | § 2. La décision de la Direction générale de l'Agriculture est |
notifiée au demandeur dans les 120 jours qui suivent la réception de | notifiée au demandeur dans les 120 jours qui suivent la réception de |
la demande complète. La notification de l'octroi de l'autorisation | la demande complète. La notification de l'octroi de l'autorisation |
d'usage s'accompagne d'un certificat d'autorisation mentionnant | d'usage s'accompagne d'un certificat d'autorisation mentionnant |
l'identité et l'adresse du bénéficiaire, les produits concernés ainsi | l'identité et l'adresse du bénéficiaire, les produits concernés ainsi |
que le cahier des charges y relatif. Le certificat ne fait preuve à | que le cahier des charges y relatif. Le certificat ne fait preuve à |
l'égard des tiers que s'il est signé par son bénéficiaire. | l'égard des tiers que s'il est signé par son bénéficiaire. |
En cas de refus, la notification indique la procédure et le délai à | En cas de refus, la notification indique la procédure et le délai à |
respecter pour l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement | respecter pour l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement |
conformément à l'article 16 ci-après. | conformément à l'article 16 ci-après. |
§ 3. Le Ministre arrête le modèle du certificat d'autorisation d'usage | § 3. Le Ministre arrête le modèle du certificat d'autorisation d'usage |
d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique | d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique |
protégée. | protégée. |
Art. 12.§ 1er. Au moins une fois l'an, l'organisme de contrôle agréé |
Art. 12.§ 1er. Au moins une fois l'an, l'organisme de contrôle agréé |
procède au contrôle complet du respect, par le titulaire de | procède au contrôle complet du respect, par le titulaire de |
l'autorisation, du cahier des charges, sans préjudice d'autres | l'autorisation, du cahier des charges, sans préjudice d'autres |
contrôles à tout moment à l'initiative de l'organisme de contrôle ou | contrôles à tout moment à l'initiative de l'organisme de contrôle ou |
sur réquisition de la Direction générale de l'Agriculture. | sur réquisition de la Direction générale de l'Agriculture. |
§ 2. Au cas où un contrôle révèle un défaut de conformité au cahier | § 2. Au cas où un contrôle révèle un défaut de conformité au cahier |
des charges pertinent, l'organisme de contrôle le notifie par lettre | des charges pertinent, l'organisme de contrôle le notifie par lettre |
recommandée au titulaire de l'autorisation d'usage dans les huit jours | recommandée au titulaire de l'autorisation d'usage dans les huit jours |
et lui rappelle les mesures prises ou préconisées pour restaurer la | et lui rappelle les mesures prises ou préconisées pour restaurer la |
conformité au cahier des charges. La Direction générale de | conformité au cahier des charges. La Direction générale de |
l'Agriculture en est informée dans ce même délai. | l'Agriculture en est informée dans ce même délai. |
Est assimilé à un résultat négatif le refus du contrôle ou | Est assimilé à un résultat négatif le refus du contrôle ou |
l'obstruction mise à celui-ci. | l'obstruction mise à celui-ci. |
Un nouveau contrôle est effectué au plus tard dans le mois qui suit la | Un nouveau contrôle est effectué au plus tard dans le mois qui suit la |
notification; les résultats sont communiqués dans les huit jours au | notification; les résultats sont communiqués dans les huit jours au |
titulaire de l'autorisation d'usage et à la Direction générale de | titulaire de l'autorisation d'usage et à la Direction générale de |
l'Agriculture. | l'Agriculture. |
Il est procédé à des contrôles successifs espacés d'un mois au plus, à | Il est procédé à des contrôles successifs espacés d'un mois au plus, à |
compter du second contrôle, tant que trois contrôle successifs ne sont | compter du second contrôle, tant que trois contrôle successifs ne sont |
pas satisfaisants. | pas satisfaisants. |
A la requête du titulaire, la Direction générale de l'Agriculture fait | A la requête du titulaire, la Direction générale de l'Agriculture fait |
effectuer un contrôle complémentaire ou un contre-examen par | effectuer un contrôle complémentaire ou un contre-examen par |
l'organisme de contrôle agréé ou par un autre organisme de contrôle | l'organisme de contrôle agréé ou par un autre organisme de contrôle |
qu'elle désigne. | qu'elle désigne. |
§ 3. Après audition du titulaire de l'autorisation d'usage ou de son | § 3. Après audition du titulaire de l'autorisation d'usage ou de son |
mandataire sur convocation adressée au moins quarante-huit heures au | mandataire sur convocation adressée au moins quarante-huit heures au |
préalable, la Direction générale de l'Agriculture retire cette | préalable, la Direction générale de l'Agriculture retire cette |
autorisation si le second contrôle révèle que la non-conformité | autorisation si le second contrôle révèle que la non-conformité |
persiste plus d'un mois après la notification. | persiste plus d'un mois après la notification. |
Il est passé outre au défaut du titulaire de répondre à la | Il est passé outre au défaut du titulaire de répondre à la |
convocation. | convocation. |
La décision de retrait de l'autorisation est notifiée au titulaire | La décision de retrait de l'autorisation est notifiée au titulaire |
avec indication du délai et de la procédure à respecter pour | avec indication du délai et de la procédure à respecter pour |
l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement conformément à | l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement conformément à |
l'article 16 ci-après. | l'article 16 ci-après. |
Le retrait emporte perte immédiate du droit d'utiliser l'appellation | Le retrait emporte perte immédiate du droit d'utiliser l'appellation |
d'origine ou l'indication géographique. | d'origine ou l'indication géographique. |
Art. 13.§ 1er. Une autorisation ne peut être cédée qu'avec les actifs |
Art. 13.§ 1er. Une autorisation ne peut être cédée qu'avec les actifs |
utilisés pour la production des produits concernés et moyennant | utilisés pour la production des produits concernés et moyennant |
l'engagement écrit du cessionnaire de respecter le cahier des charges | l'engagement écrit du cessionnaire de respecter le cahier des charges |
concerné et ses modifications ultérieures, ainsi que d'accepter les | concerné et ses modifications ultérieures, ainsi que d'accepter les |
contrôles de son respect. | contrôles de son respect. |
La cession n'a d'effet qu'après vérification par la Direction générale | La cession n'a d'effet qu'après vérification par la Direction générale |
de l'Agriculture ou par l'organisme de contrôle requis par elle que | de l'Agriculture ou par l'organisme de contrôle requis par elle que |
ces conditions sont satisfaites. La demande de vérification est | ces conditions sont satisfaites. La demande de vérification est |
introduite auprès de la Direction générale de l'Agriculture; elle est | introduite auprès de la Direction générale de l'Agriculture; elle est |
accompagnée de l'engagement du cessionnaire tel que prévu ci-avant. | accompagnée de l'engagement du cessionnaire tel que prévu ci-avant. |
La décision de la Direction générale de l'Agriculture est notifiée au | La décision de la Direction générale de l'Agriculture est notifiée au |
cessionnaire et au cédant dans les 60 jours de l'introduction de la | cessionnaire et au cédant dans les 60 jours de l'introduction de la |
demande. | demande. |
La décision de refus de la cession indique la procédure et le délai à | La décision de refus de la cession indique la procédure et le délai à |
respecter pour l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement | respecter pour l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement |
conformément à l'article 16 ci-après. | conformément à l'article 16 ci-après. |
Section 5. - Exécution de l'article 14quater du décret | Section 5. - Exécution de l'article 14quater du décret |
Art. 14.§ 1er. La déclaration prévue à l'article 14quater du décret |
Art. 14.§ 1er. La déclaration prévue à l'article 14quater du décret |
est introduite auprès du Ministre par lettre recommandée. | est introduite auprès du Ministre par lettre recommandée. |
Elle est assortie de la preuve de l'envoi par lettre recommandée d'une | Elle est assortie de la preuve de l'envoi par lettre recommandée d'une |
copie de cette déclaration à la Direction générale de l'Agriculture. | copie de cette déclaration à la Direction générale de l'Agriculture. |
Celle-ci transmet au Ministre son avis dans les huit jours de la | Celle-ci transmet au Ministre son avis dans les huit jours de la |
réception de cette lettre. | réception de cette lettre. |
Le Ministre transmet aussitôt la déclaration ainsi que l'avis de la | Le Ministre transmet aussitôt la déclaration ainsi que l'avis de la |
Direction générale de l'Agriculture à l'administration fédérale | Direction générale de l'Agriculture à l'administration fédérale |
compétente aux fins de la transmission de la déclaration d'opposition | compétente aux fins de la transmission de la déclaration d'opposition |
dans les six mois de la publication prévue à l'article 6, § 2, du | dans les six mois de la publication prévue à l'article 6, § 2, du |
règlement (CEE) no 2081/82. | règlement (CEE) no 2081/82. |
CHAPITRE II. - Exécution du chapitre III du décret, relatif aux | CHAPITRE II. - Exécution du chapitre III du décret, relatif aux |
attestations de spécificité dont le nom vise tout ou partie du | attestations de spécificité dont le nom vise tout ou partie du |
territoire de la Région conformément à l'article 5, § 4, d'origine du | territoire de la Région conformément à l'article 5, § 4, d'origine du |
règlement (CEE) no 2082/92 | règlement (CEE) no 2082/92 |
Art. 15.§ 1er. Le chapitre 1er du présent arrêté s'applique aux |
Art. 15.§ 1er. Le chapitre 1er du présent arrêté s'applique aux |
attestations de spécificité lorsque le nom visé à l'article 5 du | attestations de spécificité lorsque le nom visé à l'article 5 du |
règlement (CEE) no 2082/92 comprend un terme géographique visant tout | règlement (CEE) no 2082/92 comprend un terme géographique visant tout |
ou partie du territoire de la Région wallonne ou un lieu déterminé | ou partie du territoire de la Région wallonne ou un lieu déterminé |
dans ce territoire ou lorsqu'il est rédigé en wallon ou suggère | dans ce territoire ou lorsqu'il est rédigé en wallon ou suggère |
autrement un lien avec ledit territoire en tout ou en partie. | autrement un lien avec ledit territoire en tout ou en partie. |
Néanmoins seul un groupement établi en Région wallonne est habilité à | Néanmoins seul un groupement établi en Région wallonne est habilité à |
introduire la demande en vue de l'enregistrement, on entend par | introduire la demande en vue de l'enregistrement, on entend par |
groupement une organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa | groupement une organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa |
composition, de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le | composition, de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le |
même produit agricole ou par la même denrée alimentaire, d'autres | même produit agricole ou par la même denrée alimentaire, d'autres |
parties intéressées pouvant prendre part à ce groupement. | parties intéressées pouvant prendre part à ce groupement. |
§ 2. Pour l'application de l'article 15, § 2, du règlement (CEE) no | § 2. Pour l'application de l'article 15, § 2, du règlement (CEE) no |
2082/92, la déclaration préalable du producteur à l'usage du nom | 2082/92, la déclaration préalable du producteur à l'usage du nom |
réservé est réputée accomplie par l'introduction de la demande | réservé est réputée accomplie par l'introduction de la demande |
d'autorisation d'usage auprès de la Direction générale de | d'autorisation d'usage auprès de la Direction générale de |
l'Agriculture. | l'Agriculture. |
§ 3. En cas de modification du cahier des charges, la déclaration | § 3. En cas de modification du cahier des charges, la déclaration |
visée à l'article 11, § 3, du règlement (CEE) no 2082/92 par un | visée à l'article 11, § 3, du règlement (CEE) no 2082/92 par un |
producteur ou transformateur établi en Région wallonne doit être | producteur ou transformateur établi en Région wallonne doit être |
adressée dans les trois mois de la publication de la demande de | adressée dans les trois mois de la publication de la demande de |
modification au Journal officiel des Communautés européennes, par | modification au Journal officiel des Communautés européennes, par |
lettre recommandée au Ministre. Celui-ci la transmet, accompagnée de | lettre recommandée au Ministre. Celui-ci la transmet, accompagnée de |
ses commentaires, à l'administration fédérale compétente en vue de sa | ses commentaires, à l'administration fédérale compétente en vue de sa |
transmission à la Commission européenne pour notification à celle-ci | transmission à la Commission européenne pour notification à celle-ci |
dans les quatre mois à compter de la publication précitée. | dans les quatre mois à compter de la publication précitée. |
CHAPITRE III. - Recours auprès du Gouvernement | CHAPITRE III. - Recours auprès du Gouvernement |
Art. 16.§ 1er. En cas de refus de l'autorisation d'usage ou de |
Art. 16.§ 1er. En cas de refus de l'autorisation d'usage ou de |
retrait d'une telle autorisation, ou encore de refus de cession d'une | retrait d'une telle autorisation, ou encore de refus de cession d'une |
autorisation, le demandeur ou le titulaire d'une autorisation peut | autorisation, le demandeur ou le titulaire d'une autorisation peut |
former un recours auprès du Gouvernement. | former un recours auprès du Gouvernement. |
Ce recours n'est pas suspensif. Le recours peut être formé par un | Ce recours n'est pas suspensif. Le recours peut être formé par un |
mandataire; dans ce cas, la procuration est jointe au recours. | mandataire; dans ce cas, la procuration est jointe au recours. |
§ 2. A peine de déchéance, le recours est formé par lettre recommandée | § 2. A peine de déchéance, le recours est formé par lettre recommandée |
à la poste et adressée au Ministre dans le mois de la réception de la | à la poste et adressée au Ministre dans le mois de la réception de la |
notification de la décision de refus ou de retrait. Cette lettre | notification de la décision de refus ou de retrait. Cette lettre |
expose brièvement les moyens du requérant; copie de la notification de | expose brièvement les moyens du requérant; copie de la notification de |
la décision attaquée y est jointe. | la décision attaquée y est jointe. |
Une copie du recours est envoyée dans le même délai et sous pli | Une copie du recours est envoyée dans le même délai et sous pli |
recommandé à la poste à l'autorité qui a pris la décision concernée. | recommandé à la poste à l'autorité qui a pris la décision concernée. |
§ 3. Cette autorité communique au Ministre le dossier complet. | § 3. Cette autorité communique au Ministre le dossier complet. |
§ 4. Le Ministre ou son délégué entend le requérant ou son mandataire; | § 4. Le Ministre ou son délégué entend le requérant ou son mandataire; |
un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal ainsi que les éventuels | un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal ainsi que les éventuels |
mémoires ou pièces déposées par le requérant sont joints au dossier. | mémoires ou pièces déposées par le requérant sont joints au dossier. |
§ 5. La décision du Gouvernement est notifiée au requérant avec copie | § 5. La décision du Gouvernement est notifiée au requérant avec copie |
à l'autorité qui a pris la décision attaquée. | à l'autorité qui a pris la décision attaquée. |
Si celle-ci est réformée, cette autorité prend aussitôt les mesures | Si celle-ci est réformée, cette autorité prend aussitôt les mesures |
nécessaires à l'octroi ou à la restauration de l'autorisation, ou à | nécessaires à l'octroi ou à la restauration de l'autorisation, ou à |
l'acceptation de la cession de l'autorisation. | l'acceptation de la cession de l'autorisation. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 17.§ 1er. Sont abrogés en ce qui concerne seulement les produits |
Art. 17.§ 1er. Sont abrogés en ce qui concerne seulement les produits |
visés par les règlements (CE) no 2081/92 et 2082/92, et sans préjudice | visés par les règlements (CE) no 2081/92 et 2082/92, et sans préjudice |
de l'article 15, § 2, du décret : | de l'article 15, § 2, du décret : |
- l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant | - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant |
les conditions d'agrément des organismes certificateurs; | les conditions d'agrément des organismes certificateurs; |
- l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 | - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 |
concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation | concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation |
d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne; | d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne; |
- l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant la | - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant la |
composition et les statuts de la Commission des labels de qualité et | composition et les statuts de la Commission des labels de qualité et |
des appellations d'origine; | des appellations d'origine; |
- l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant | - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant |
les attestations de qualité, d'origine locale ou d'origine wallonne à | les attestations de qualité, d'origine locale ou d'origine wallonne à |
délivrer pour les organismes certificateurs; | délivrer pour les organismes certificateurs; |
- l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant | - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant |
les signes distinctifs qui matérialisent le label de qualité, | les signes distinctifs qui matérialisent le label de qualité, |
l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne; | l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne; |
- l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant | - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant |
agrément d'organismes certificateurs dans le cadre du décret du 7 | agrément d'organismes certificateurs dans le cadre du décret du 7 |
septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, | septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, |
l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale. | l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale. |
§ 2. Les arrêtés mentionnés au paragraphe 1er du présent article sont | § 2. Les arrêtés mentionnés au paragraphe 1er du présent article sont |
également abrogés en ce qui concerne le label de qualité wallon | également abrogés en ce qui concerne le label de qualité wallon |
relativement aux produits non visés par les règlements (CE) no 2081/92 | relativement aux produits non visés par les règlements (CE) no 2081/92 |
et no 2082/92, sans préjudice de l'article 15, § 2, du décret. | et no 2082/92, sans préjudice de l'article 15, § 2, du décret. |
L'agrément accordé par l'arrêté mentionné au point 6 dudit paragraphe | L'agrément accordé par l'arrêté mentionné au point 6 dudit paragraphe |
reste en vigueur jusqu'au 1er septembre 2004 pour les labels de | reste en vigueur jusqu'au 1er septembre 2004 pour les labels de |
qualité visés à l'article 15, § 2, du décret. | qualité visés à l'article 15, § 2, du décret. |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Namur, le 25 septembre 2003. | Namur, le 25 septembre 2003. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |