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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25/11/2010
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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 3, 13, § 2, et 18 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 3, 13, § 2, et 18 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
25 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution 25 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution
des articles 3, 13, § 2, et 18 du décret du 16 juillet 1985 relatif des articles 3, 13, § 2, et 18 du décret du 16 juillet 1985 relatif
aux parcs naturels aux parcs naturels
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20 modifié par la loi du 16 juillet 1985; l'article 20 modifié par la loi du 16 juillet 1985;
Vu le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les Vu le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les
articles 3, 13, § 2, et 18, remplacés par le décret du 3 juillet 2008; articles 3, 13, § 2, et 18, remplacés par le décret du 3 juillet 2008;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature,
donné le 7 septembre 2010; donné le 7 septembre 2010;
Vu l'avis 48.773/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2010, en Vu l'avis 48.773/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture,
de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
CHAPITRE Ier. - Du rapport relatif à la création d'un parc naturel CHAPITRE Ier. - Du rapport relatif à la création d'un parc naturel

Article 1er.Le rapport relatif à la création d'un parc naturel est

Article 1er.Le rapport relatif à la création d'un parc naturel est

établi dans un délai n'excédant pas six mois à dater de l'institution établi dans un délai n'excédant pas six mois à dater de l'institution
du comité d'étude visé à l'article 3 du décret du 16 juillet 1985 du comité d'étude visé à l'article 3 du décret du 16 juillet 1985
relatif aux parcs naturels tel que modifié par le décret du 3 juillet relatif aux parcs naturels tel que modifié par le décret du 3 juillet
2008, ci-après le décret. 2008, ci-après le décret.
Les limites du projet de parc naturel figurent sur une carte dont Les limites du projet de parc naturel figurent sur une carte dont
l'échelle n'est pas inférieure à 1/25 000e. l'échelle n'est pas inférieure à 1/25 000e.
La carte est annexée au rapport visé à l'alinéa 1er. La carte est annexée au rapport visé à l'alinéa 1er.
Dans la mesure où le rapport relatif à la création d'un parc naturel Dans la mesure où le rapport relatif à la création d'un parc naturel
propose l'application du Règlement général sur les bâtisses en site propose l'application du Règlement général sur les bâtisses en site
rural à tout ou partie du territoire des communes concernées, le rural à tout ou partie du territoire des communes concernées, le
comité d'étude requiert au préalable l'avis de la Commission régionale comité d'étude requiert au préalable l'avis de la Commission régionale
de l'Aménagement du territoire. de l'Aménagement du territoire.

Art. 2.Le comité d'étude visé à l'article 1er se fait assister dans

Art. 2.Le comité d'étude visé à l'article 1er se fait assister dans

l'exécution de sa mission par tout expert qu'il juge utile d'associer. l'exécution de sa mission par tout expert qu'il juge utile d'associer.
CHAPITRE II. - Du rapport annuel d'activités et de l'évaluation CHAPITRE II. - Du rapport annuel d'activités et de l'évaluation
intermédiaire et décennale intermédiaire et décennale
Section 1re. - Du rapport annuel d'activités Section 1re. - Du rapport annuel d'activités

Art. 3.Le rapport annuel d'activités du parc naturel visé à l'article

Art. 3.Le rapport annuel d'activités du parc naturel visé à l'article

13, § 2, du décret est envoyé en quatre exemplaires à l'inspecteur 13, § 2, du décret est envoyé en quatre exemplaires à l'inspecteur
général du Département de la Nature et des Forêts de la Direction général du Département de la Nature et des Forêts de la Direction
générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement du Service public de Wallonie, ci-après désigné Environnement du Service public de Wallonie, ci-après désigné
"l'inspecteur général". "l'inspecteur général".
Section 2. - De l'évaluation intermédiaire et décennale Section 2. - De l'évaluation intermédiaire et décennale

Art. 4.Les évaluations intermédiaire et décennale des parcs naturels

Art. 4.Les évaluations intermédiaire et décennale des parcs naturels

visées à l'article 18 du décret sont réalisées conformément à une visées à l'article 18 du décret sont réalisées conformément à une
grille d'évaluation arrêtée par le Ministre ayant les Parcs naturels grille d'évaluation arrêtée par le Ministre ayant les Parcs naturels
dans ses attributions. dans ses attributions.
La grille d'évaluation porte sur les thèmes suivants : La grille d'évaluation porte sur les thèmes suivants :
1° évaluation du leadership; 1° évaluation du leadership;
2° évaluation de la stratégie et de la planification; 2° évaluation de la stratégie et de la planification;
3° ressources humaines; 3° ressources humaines;
4° partenariats et ressources; 4° partenariats et ressources;
5° processus internes et contrôle interne; 5° processus internes et contrôle interne;
6° mesure des résultats atteints par le parc naturel et par la 6° mesure des résultats atteints par le parc naturel et par la
commission de gestion dans leurs efforts pour satisfaire les besoins commission de gestion dans leurs efforts pour satisfaire les besoins
et les attentes du public et des partenaires; et les attentes du public et des partenaires;
7° mesure des résultats atteints par le parc naturel en matière de 7° mesure des résultats atteints par le parc naturel en matière de
satisfaction et de motivation du personnel; satisfaction et de motivation du personnel;
8° mesure des résultats des performances-clés atteints par le parc 8° mesure des résultats des performances-clés atteints par le parc
naturel. naturel.
Les résultats des performances-clés visés à l'alinéa 2, 8°, se Les résultats des performances-clés visés à l'alinéa 2, 8°, se
rapportent à l'évaluation des réalisations définies comme essentielles rapportent à l'évaluation des réalisations définies comme essentielles
et prioritaires par la commission de gestion au regard de ses missions et prioritaires par la commission de gestion au regard de ses missions
telles qu'elles découlent du décret. telles qu'elles découlent du décret.
La grille d'évaluation prévoit une méthode de pondération des thèmes La grille d'évaluation prévoit une méthode de pondération des thèmes
visés à l'alinéa 2, de manière à obtenir une équivalence entre les visés à l'alinéa 2, de manière à obtenir une équivalence entre les
résultats en matière de management interne du parc, de résultats résultats en matière de management interne du parc, de résultats
obtenus par le parc naturel auprès du public et des partenaires, et de obtenus par le parc naturel auprès du public et des partenaires, et de
résultats des performances-clés. résultats des performances-clés.

Art. 5.La grille d'évaluation est complétée et envoyée à l'inspecteur

Art. 5.La grille d'évaluation est complétée et envoyée à l'inspecteur

général par la commission de gestion du parc naturel. général par la commission de gestion du parc naturel.
Les instances consultées à l'occasion de la création du parc naturel, Les instances consultées à l'occasion de la création du parc naturel,
saisies par la commission de gestion du parc naturel, transmettent saisies par la commission de gestion du parc naturel, transmettent
leur avis concernant la grille d'évaluation à l'inspecteur général. leur avis concernant la grille d'évaluation à l'inspecteur général.
Section 3. - Du comité de suivi Section 3. - Du comité de suivi

Art. 6.Le directeur général de la Direction générale opérationnelle

Art. 6.Le directeur général de la Direction générale opérationnelle

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public
de Wallonie, ci-après désigné "le directeur général", institue un de Wallonie, ci-après désigné "le directeur général", institue un
comité de suivi des parcs naturels. comité de suivi des parcs naturels.
Le comité de suivi est composé comme suit : Le comité de suivi est composé comme suit :
1° outre l'inspecteur général, un représentant du Département de la 1° outre l'inspecteur général, un représentant du Département de la
Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
2° un représentant du Département de la Ruralité et des Cours d'eau de 2° un représentant du Département de la Ruralité et des Cours d'eau de
la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement; naturelles et Environnement;
3° deux représentants de la Direction générale opérationnelle 3° deux représentants de la Direction générale opérationnelle
Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie. Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.
Le comité de suivi est présidé par l'inspecteur général. Le comité de suivi est présidé par l'inspecteur général.

Art. 7.Le comité de suivi est chargé d'analyser les évaluations

Art. 7.Le comité de suivi est chargé d'analyser les évaluations

intermédiaires et décennales visées à l'article 4. intermédiaires et décennales visées à l'article 4.
Il remet un avis sur la grille d'évaluation au directeur général. Il remet un avis sur la grille d'évaluation au directeur général.
Cet avis porte notamment sur les résultats des performances-clés et Cet avis porte notamment sur les résultats des performances-clés et
sur l'évolution générale du parc naturel par rapport aux objectifs sur l'évolution générale du parc naturel par rapport aux objectifs
définis dans le plan de gestion du parc naturel. définis dans le plan de gestion du parc naturel.
Le comité de suivi peut formuler des recommandations ou des Le comité de suivi peut formuler des recommandations ou des
propositions d'amélioration au Parc naturel. propositions d'amélioration au Parc naturel.

Art. 8.Le directeur général transmet une copie de l'avis du comité de

Art. 8.Le directeur général transmet une copie de l'avis du comité de

suivi au Ministre ayant les parcs naturels dans ses attributions, au suivi au Ministre ayant les parcs naturels dans ses attributions, au
pouvoir organisateur ainsi qu'à la commission de gestion du parc pouvoir organisateur ainsi qu'à la commission de gestion du parc
naturel. naturel.

Art. 9.Sur base de l'avis du comité de suivi, le Ministre ayant les

Art. 9.Sur base de l'avis du comité de suivi, le Ministre ayant les

Parcs naturels dans ses attributions peut proposer au Gouvernement de Parcs naturels dans ses attributions peut proposer au Gouvernement de
réorienter ou de supprimer le parc naturel. réorienter ou de supprimer le parc naturel.
Il entend au préalable les représentants de la commission de gestion Il entend au préalable les représentants de la commission de gestion
du parc naturel. du parc naturel.
La commission de gestion peut, préalablement à son audition par le La commission de gestion peut, préalablement à son audition par le
Ministre ayant les Parcs naturels dans ses attributions, déposer des Ministre ayant les Parcs naturels dans ses attributions, déposer des
observations écrites concernant l'avis du comité de suivi. observations écrites concernant l'avis du comité de suivi.

Art. 10.Le Ministre ayant les Parcs naturels dans ses attributions

Art. 10.Le Ministre ayant les Parcs naturels dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 novembre 2010. Namur, le 25 novembre 2010.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Forêt, de la Nature et du Patrimoine, la Forêt, de la Nature et du Patrimoine,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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