Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du Logement | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du Logement |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les | 25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les |
conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société | conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société |
wallonne du Logement | wallonne du Logement |
Le Gouvernement wallon | Le Gouvernement wallon |
Vu le Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 octobre | Vu le Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 octobre |
1998; | 1998; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les |
conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société | conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société |
régionale wallonne du Logement, modifié par les arrêtés des 28 | régionale wallonne du Logement, modifié par les arrêtés des 28 |
septembre 1995, 18 janvier 1996, 14 mars 1996, 12 décembre 1996, 20 | septembre 1995, 18 janvier 1996, 14 mars 1996, 12 décembre 1996, 20 |
février 1997, 19 juin 1997 et 24 juillet 1997; | février 1997, 19 juin 1997 et 24 juillet 1997; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement; | Vu l'avis de la Société wallonne du Logement; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances; |
Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code | Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code |
wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien | wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien |
Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales | Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales |
avant cette date; | avant cette date; |
Considérant qu'au 1er mars 1999, l'adaptation des divers systèmes | Considérant qu'au 1er mars 1999, l'adaptation des divers systèmes |
d'information doit avoir été réalisée; | d'information doit avoir été réalisée; |
Considérant que sont ainsi visés les procédures informatiques et | Considérant que sont ainsi visés les procédures informatiques et |
administratives mais également les documents administratifs | administratives mais également les documents administratifs |
qu'imposent les arrêtés d'exécution du Code, ainsi que l'information | qu'imposent les arrêtés d'exécution du Code, ainsi que l'information |
des agents; | des agents; |
Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité | Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité |
des services recommandent l'adoption urgente des dispositions | des services recommandent l'adoption urgente des dispositions |
d'exécution du Code; | d'exécution du Code; |
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la | Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la |
Santé, | Santé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut |
entendre par : | entendre par : |
1° société : la Société wallonne du Logement; | 1° société : la Société wallonne du Logement; |
2° demandeur : la ou les personnes physiques qui sollicitent l'octroi | 2° demandeur : la ou les personnes physiques qui sollicitent l'octroi |
d'un prêt hypothécaire; | d'un prêt hypothécaire; |
3° revenus : l'ensemble des revenus imposables du demandeur, des | 3° revenus : l'ensemble des revenus imposables du demandeur, des |
personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des | personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des |
liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants, | liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants, |
afférents à l'avant-dernière année précédant la date à laquelle la | afférents à l'avant-dernière année précédant la date à laquelle la |
société octroie le prêt ou en revoit le taux ou les modalités de | société octroie le prêt ou en revoit le taux ou les modalités de |
remboursement. | remboursement. |
Lorsque le demandeur, les personnes avec lesquelles il vit | Lorsque le demandeur, les personnes avec lesquelles il vit |
habituellement, unies ou non par des liens de parenté, à l'exclusion | habituellement, unies ou non par des liens de parenté, à l'exclusion |
des ascendants et des descendants, bénéficient de traitements, | des ascendants et des descendants, bénéficient de traitements, |
salaires ou émoluments exempts d'impôts nationaux, ils doivent | salaires ou émoluments exempts d'impôts nationaux, ils doivent |
produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la | produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la |
totalité de ces traitements, salaires ou émoluments perçus, afin que | totalité de ces traitements, salaires ou émoluments perçus, afin que |
la société puisse estimer sur cette base le montant de leurs revenus | la société puisse estimer sur cette base le montant de leurs revenus |
annuels. | annuels. |
Néanmoins, si ces revenus ne se rapportent pas à une année complète | Néanmoins, si ces revenus ne se rapportent pas à une année complète |
d'activité, la société procède à l'extrapolation d'un revenu annuel | d'activité, la société procède à l'extrapolation d'un revenu annuel |
sur base du revenu mensuel imposable de l'année concernée selon la | sur base du revenu mensuel imposable de l'année concernée selon la |
formule suivante : | formule suivante : |
Revenus pris en compte X 12/Nombre de mois d'activité; | Revenus pris en compte X 12/Nombre de mois d'activité; |
4° enfant à naître : l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la | 4° enfant à naître : l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la |
date de l'octroi du prêt, la preuve en étant fournie par une | date de l'octroi du prêt, la preuve en étant fournie par une |
attestation médicale; | attestation médicale; |
5° personne handicapée : | 5° personne handicapée : |
a) soit la personne atteinte à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou | a) soit la personne atteinte à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou |
d'une diminution de capacité physique ou mentale. | d'une diminution de capacité physique ou mentale. |
Cette insuffisance ou diminution de capacité est établie sur la base | Cette insuffisance ou diminution de capacité est établie sur la base |
d'une attestation délivrée par le Ministère de la Santé publique; | d'une attestation délivrée par le Ministère de la Santé publique; |
b) soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou | b) soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou |
moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant | moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant |
une profession sur le marché général du travail, en application de la | une profession sur le marché général du travail, en application de la |
loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés; | loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés; |
c) soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points au | c) soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points au |
moins, en application de la même loi; | moins, en application de la même loi; |
6° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions. | 6° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions. |
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, est assimilé à l'enfant à | § 2. Pour l'application du présent arrêté, est assimilé à l'enfant à |
charge, l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin | charge, l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin |
ne sont pas attribuées au demandeur, aux personnes avec lesquelles il | ne sont pas attribuées au demandeur, aux personnes avec lesquelles il |
vit habituellement, unies ou non par des liens de parenté, mais à | vit habituellement, unies ou non par des liens de parenté, mais à |
propos duquel la société reconnaît, sur base de documents probants, | propos duquel la société reconnaît, sur base de documents probants, |
qu'il est à charge du demandeur, des personnes avec lesquelles il vit | qu'il est à charge du demandeur, des personnes avec lesquelles il vit |
habituellement, unies ou non par des liens de parenté. | habituellement, unies ou non par des liens de parenté. |
Art. 2.§ 1er. Dans la limite des programmes d'investissements |
Art. 2.§ 1er. Dans la limite des programmes d'investissements |
approuvés par le Gouvernement, et aux conditions du présent arrêté, le | approuvés par le Gouvernement, et aux conditions du présent arrêté, le |
conseil d'administration de la société peut accorder des prêts | conseil d'administration de la société peut accorder des prêts |
hypothécaires aux personnes physiques, dont les revenus ne dépassent | hypothécaires aux personnes physiques, dont les revenus ne dépassent |
pas les montants visés à l'article 3, pour l'achat, la construction, | pas les montants visés à l'article 3, pour l'achat, la construction, |
la restructuration, l'adaptation ou la réhabilitation de logements, ou | la restructuration, l'adaptation ou la réhabilitation de logements, ou |
pour le remboursement de dettes hypothécaires, et peut financer les | pour le remboursement de dettes hypothécaires, et peut financer les |
primes d'assurance vie destinées à couvrir les emprunteurs. | primes d'assurance vie destinées à couvrir les emprunteurs. |
Au plus tard à la date de transmission au demandeur de l'offre écrite, | Au plus tard à la date de transmission au demandeur de l'offre écrite, |
la société l'informe sur l'existence des autres prêts hypothécaires | la société l'informe sur l'existence des autres prêts hypothécaires |
subventionnés ou garantis par la Région wallonne ainsi que sur les | subventionnés ou garantis par la Région wallonne ainsi que sur les |
coordonnées des sociétés ou organismes avoisinants pouvant les | coordonnées des sociétés ou organismes avoisinants pouvant les |
accorder. | accorder. |
§ 2. Le conseil d'administration de la société ne peut accorder des | § 2. Le conseil d'administration de la société ne peut accorder des |
prêts hypothécaires aux personnes physiques dont les revenus sont | prêts hypothécaires aux personnes physiques dont les revenus sont |
visés à l'article 3, § 1er, a), 5°, et b), 5°, du présent arrêté qu'à | visés à l'article 3, § 1er, a), 5°, et b), 5°, du présent arrêté qu'à |
concurrence de 20 % maximum du volume des programmes | concurrence de 20 % maximum du volume des programmes |
d'investissements. | d'investissements. |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice du § 5, les taux d'intérêts sont fixés |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice du § 5, les taux d'intérêts sont fixés |
en fonction des revenus annuels, selon les barèmes suivants : | en fonction des revenus annuels, selon les barèmes suivants : |
a) si le demandeur est une personne seule : | a) si le demandeur est une personne seule : |
1° 4,75 % l'an si les revenus sont inférieurs ou égaux à 400.000 | 1° 4,75 % l'an si les revenus sont inférieurs ou égaux à 400.000 |
francs; | francs; |
2° 5,25 % l'an si les revenus sont compris entre 400.001 francs et | 2° 5,25 % l'an si les revenus sont compris entre 400.001 francs et |
600.000 francs; | 600.000 francs; |
3° 5,75 % l'an si les revenus sont compris entre 600.001 francs et | 3° 5,75 % l'an si les revenus sont compris entre 600.001 francs et |
800.000 francs; | 800.000 francs; |
4° 6,50 % l'an si les revenus sont compris entre 800.001 francs et | 4° 6,50 % l'an si les revenus sont compris entre 800.001 francs et |
1.025.000 francs; | 1.025.000 francs; |
5° 7,25 % l'an si les revenus sont compris entre 1.025.001 francs et | 5° 7,25 % l'an si les revenus sont compris entre 1.025.001 francs et |
1.250.000 francs; | 1.250.000 francs; |
b) si le demandeur vit habituellement avec d'autres personnes, unies | b) si le demandeur vit habituellement avec d'autres personnes, unies |
ou non par des liens de parenté : | ou non par des liens de parenté : |
1° 4,75 % l'an si les revenus sont inférieurs ou égaux à 550.000 | 1° 4,75 % l'an si les revenus sont inférieurs ou égaux à 550.000 |
francs; | francs; |
2° 5,25 % l'an si les revenus sont compris entre 550.001 francs et | 2° 5,25 % l'an si les revenus sont compris entre 550.001 francs et |
775.000 francs; | 775.000 francs; |
3° 5,75 % l'an si les revenus sont compris entre 775.001 francs et | 3° 5,75 % l'an si les revenus sont compris entre 775.001 francs et |
1.000.000 francs; | 1.000.000 francs; |
4° 6,50 % l'an si les revenus sont compris entre 1.000.001 francs et | 4° 6,50 % l'an si les revenus sont compris entre 1.000.001 francs et |
1.250.000 francs; | 1.250.000 francs; |
5° 7,25 % l'an si les revenus sont compris entre 1.250.001 francs et | 5° 7,25 % l'an si les revenus sont compris entre 1.250.001 francs et |
1.500.000 francs. | 1.500.000 francs. |
§ 2. Les maxima des revenus prévus au § 1er sont majorés de 75.000 | § 2. Les maxima des revenus prévus au § 1er sont majorés de 75.000 |
francs par enfant à charge ou à naître. | francs par enfant à charge ou à naître. |
§ 3. Les taux visés au § 1er sont diminués de 0,50 % l'an lorsque | § 3. Les taux visés au § 1er sont diminués de 0,50 % l'an lorsque |
l'habitation est vendue par une société de logement de service public | l'habitation est vendue par une société de logement de service public |
ou à l'intermédiaire de celle-ci, ou par une commune, une association | ou à l'intermédiaire de celle-ci, ou par une commune, une association |
de communes, ou un centre public d'aide sociale. | de communes, ou un centre public d'aide sociale. |
§ 4. Outre la diminution applicable, le cas échéant, en vertu du § 3, | § 4. Outre la diminution applicable, le cas échéant, en vertu du § 3, |
les taux prévus au § 1er sont diminués de 0,50 % l'an lorsque le | les taux prévus au § 1er sont diminués de 0,50 % l'an lorsque le |
logement est situé : | logement est situé : |
1° soit dans un périmètre visé à l'article 393 du Code wallon de | 1° soit dans un périmètre visé à l'article 393 du Code wallon de |
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; | l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; |
2° soit dans un territoire communal ou une partie de territoire | 2° soit dans un territoire communal ou une partie de territoire |
communal visé à l'article 417 du même Code; | communal visé à l'article 417 du même Code; |
3° soit dans un ensemble architectural dont les éléments ont été | 3° soit dans un ensemble architectural dont les éléments ont été |
classés en vertu de l'article 192 du même Code, ou dans les limites | classés en vertu de l'article 192 du même Code, ou dans les limites |
d'une zone de protection établie autour de cet ensemble; | d'une zone de protection établie autour de cet ensemble; |
4° soit dans un périmètre de rénovation urbaine fixé en application de | 4° soit dans un périmètre de rénovation urbaine fixé en application de |
la réglementation relative à l'octroi par la Région de subventions | la réglementation relative à l'octroi par la Région de subventions |
pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine; | pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine; |
5° soit dans une zone d'initiative privilégiée visée à l'article 79 du | 5° soit dans une zone d'initiative privilégiée visée à l'article 79 du |
Code wallon du Logement. | Code wallon du Logement. |
§ 5. Les taux visés au § 1er sont modifiés par la société, aux | § 5. Les taux visés au § 1er sont modifiés par la société, aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
a) une modification des taux de 0,50 % ou d'un multiple de 0,50 % | a) une modification des taux de 0,50 % ou d'un multiple de 0,50 % |
entre en vigueur le 1er janvier ou le 1er juillet, si le 15 décembre | entre en vigueur le 1er janvier ou le 1er juillet, si le 15 décembre |
ou le 15 juin, le taux de rendement réel moyen brut de l'OLO 10 ans | ou le 15 juin, le taux de rendement réel moyen brut de l'OLO 10 ans |
calculé par le Fonds des Rentes se situe 0,50 % ou un multiple de 0,50 | calculé par le Fonds des Rentes se situe 0,50 % ou un multiple de 0,50 |
% plus haut ou plus bas que le taux de référence fixé à 7,25 %; | % plus haut ou plus bas que le taux de référence fixé à 7,25 %; |
toutefois cette modification n'intervient que si la moyenne des | toutefois cette modification n'intervient que si la moyenne des |
rendements quotidiens des OLO's 10 ans pendant les trois mois | rendements quotidiens des OLO's 10 ans pendant les trois mois |
précédant ces dates se situe à un niveau qui s'écarte du taux de | précédant ces dates se situe à un niveau qui s'écarte du taux de |
référence de 0,50 % ou d'un multiple de 0,50 %; | référence de 0,50 % ou d'un multiple de 0,50 %; |
b) le taux d'intérêt le plus élevé ne peut dépasser 8 %, ni le taux le | b) le taux d'intérêt le plus élevé ne peut dépasser 8 %, ni le taux le |
plus bas, descendre en-dessous de 3 %, qu'avec l'approbation du | plus bas, descendre en-dessous de 3 %, qu'avec l'approbation du |
Gouvernement wallon; | Gouvernement wallon; |
c) toute modification des barèmes des revenus ou de l'écart existant | c) toute modification des barèmes des revenus ou de l'écart existant |
entre les taux d'intérêt visés au § 1er doit être soumis, à | entre les taux d'intérêt visés au § 1er doit être soumis, à |
l'approbation du Gouvernement wallon. | l'approbation du Gouvernement wallon. |
§ 6. Les taux visés au § 1er sont majorés de 0,50 % lorsque | § 6. Les taux visés au § 1er sont majorés de 0,50 % lorsque |
l'emprunteur, avec l'accord de la société, exerce, dans le logement | l'emprunteur, avec l'accord de la société, exerce, dans le logement |
faisant l'objet du prêt, un commerce, y installe un débit de boissons, | faisant l'objet du prêt, un commerce, y installe un débit de boissons, |
une auberge ou un restaurant, ou y exerce une activité professionnelle | une auberge ou un restaurant, ou y exerce une activité professionnelle |
dans un ou des locaux réservés à cet effet. | dans un ou des locaux réservés à cet effet. |
§ 7. Lorsque l'emprunteur est une personne seule, le taux du prêt est | § 7. Lorsque l'emprunteur est une personne seule, le taux du prêt est |
révisé, en cas de hausse de revenus atteignant l'un des paliers | révisé, en cas de hausse de revenus atteignant l'un des paliers |
supérieurs de cette grille, sur la base d'un contrôle portant sur ses | supérieurs de cette grille, sur la base d'un contrôle portant sur ses |
revenus et sur sa composition de famille effectué quatre ans après la | revenus et sur sa composition de famille effectué quatre ans après la |
signature de l'acte. | signature de l'acte. |
Si le contrôle permet de constater une hausse de revenus dépassant le | Si le contrôle permet de constater une hausse de revenus dépassant le |
plafond maximum de la grille, l'emprunteur peut opter soit pour le | plafond maximum de la grille, l'emprunteur peut opter soit pour le |
remboursement anticipé et immédiat du prêt, soit pour la révision du | remboursement anticipé et immédiat du prêt, soit pour la révision du |
taux du prêt au taux maximum de la grille majoré de 0,25 %, soit pour | taux du prêt au taux maximum de la grille majoré de 0,25 %, soit pour |
le maintien du taux du prêt avec un raccourcissement de la durée de | le maintien du taux du prêt avec un raccourcissement de la durée de |
remboursement de son prêt selon sa nouvelle capacité financière. | remboursement de son prêt selon sa nouvelle capacité financière. |
Art. 4.Le demandeur, les personnes avec lesquelles il vit |
Art. 4.Le demandeur, les personnes avec lesquelles il vit |
habituellement, unies ou non par des liens de parenté, sont tenus de | habituellement, unies ou non par des liens de parenté, sont tenus de |
remettre à la société tous les documents probants permettant à | remettre à la société tous les documents probants permettant à |
celle-ci de déterminer sur cette base le montant de leurs revenus et | celle-ci de déterminer sur cette base le montant de leurs revenus et |
en conséquence, le taux d'intérêt applicable. | en conséquence, le taux d'intérêt applicable. |
Art. 5.Les prêts sont remboursables par mensualités égales et |
Art. 5.Les prêts sont remboursables par mensualités égales et |
constantes, comprenant l'intérêt et l'amortissement du capital et, le | constantes, comprenant l'intérêt et l'amortissement du capital et, le |
cas échéant, de la prime unique d'assurance vie. | cas échéant, de la prime unique d'assurance vie. |
Art. 6.§ 1er. La durée de remboursement du prêt est fixée par le |
Art. 6.§ 1er. La durée de remboursement du prêt est fixée par le |
conseil d'administration de la société, en fonction des revenus et de | conseil d'administration de la société, en fonction des revenus et de |
l'âge de l'emprunteur. | l'âge de l'emprunteur. |
Elle est au maximum de trente ans, dans les cas visés à l'article 3, § | Elle est au maximum de trente ans, dans les cas visés à l'article 3, § |
1er, a), 1° à 4°, et b), 1° à 4°, et de vingt-cinq ans, dans les cas | 1er, a), 1° à 4°, et b), 1° à 4°, et de vingt-cinq ans, dans les cas |
visés à l'article 3, § 1er, a), 5°, et b), 5°. | visés à l'article 3, § 1er, a), 5°, et b), 5°. |
Le capital et, le cas échéant, la prime unique d'assurance vie doivent | Le capital et, le cas échéant, la prime unique d'assurance vie doivent |
être complètement amortis au moment où l'emprunteur atteint l'âge de | être complètement amortis au moment où l'emprunteur atteint l'âge de |
soixante-cinq ans. | soixante-cinq ans. |
§ 2. Un contrôle portant sur les revenus et la composition de famille | § 2. Un contrôle portant sur les revenus et la composition de famille |
de l'emprunteur est effectué dix ans après la signature de l'acte. | de l'emprunteur est effectué dix ans après la signature de l'acte. |
Si le contrôle permet de constater une hausse de revenus dépassant le | Si le contrôle permet de constater une hausse de revenus dépassant le |
plafond maximum de la grille, l'emprunteur peut opter soit pour le | plafond maximum de la grille, l'emprunteur peut opter soit pour le |
remboursement anticipé et immédiat du prêt, soit pour la révision du | remboursement anticipé et immédiat du prêt, soit pour la révision du |
taux du prêt au taux maximum de la grille majoré de 0,25 %, soit pour | taux du prêt au taux maximum de la grille majoré de 0,25 %, soit pour |
le maintien du taux du prêt avec un raccourcissement de la durée de | le maintien du taux du prêt avec un raccourcissement de la durée de |
remboursement de son prêt selon sa nouvelle capacité financière. | remboursement de son prêt selon sa nouvelle capacité financière. |
Art. 7.Le conseil d'administration de la société soumet à |
Art. 7.Le conseil d'administration de la société soumet à |
l'approbation du Ministre un règlement des prêts qui détermine | l'approbation du Ministre un règlement des prêts qui détermine |
notamment : | notamment : |
1° la superficie habitable maximale du logement; | 1° la superficie habitable maximale du logement; |
2° les conditions de salubrité du logement; | 2° les conditions de salubrité du logement; |
3° le montant maximum du prêt; | 3° le montant maximum du prêt; |
4° les modalités d'attribution, de liquidation, de garantie et de | 4° les modalités d'attribution, de liquidation, de garantie et de |
remboursement des prêts; | remboursement des prêts; |
5° les conditions d'un prêt hypothécaire de second rang; | 5° les conditions d'un prêt hypothécaire de second rang; |
6° les conditions de financement des primes d'assurance vie; | 6° les conditions de financement des primes d'assurance vie; |
7° les modalités d'adaptation des conditions de remboursement du prêt, | 7° les modalités d'adaptation des conditions de remboursement du prêt, |
en application des articles 3, § 7, et 6, § 2. | en application des articles 3, § 7, et 6, § 2. |
Art. 8.Outre les garanties complémentaires éventuelles imposées par |
Art. 8.Outre les garanties complémentaires éventuelles imposées par |
la société, l'emprunteur doit consentir au profit de celle-ci une | la société, l'emprunteur doit consentir au profit de celle-ci une |
hypothèque en premier rang sur l'immeuble pour lequel il contracte | hypothèque en premier rang sur l'immeuble pour lequel il contracte |
l'emprunt. | l'emprunt. |
Art. 9.L'emprunteur doit contracter au moment du prêt une assurance |
Art. 9.L'emprunteur doit contracter au moment du prêt une assurance |
décès à capital décroissant à prime unique, soit au profit de la | décès à capital décroissant à prime unique, soit au profit de la |
société soit au profit de son conjoint ou d'un parent jusqu'au | société soit au profit de son conjoint ou d'un parent jusqu'au |
deuxième degré. Dans ce dernier cas, le contrat d'assurance décès fait | deuxième degré. Dans ce dernier cas, le contrat d'assurance décès fait |
l'objet d'un nantissement auprès de la société, en garantie du montant | l'objet d'un nantissement auprès de la société, en garantie du montant |
emprunté. | emprunté. |
Art. 10.Outre les frais légaux inhérents à l'hypothèque et de ce qui |
Art. 10.Outre les frais légaux inhérents à l'hypothèque et de ce qui |
pourrait être dû en vertu d'autres dispositions légales ou | pourrait être dû en vertu d'autres dispositions légales ou |
réglementaires, sont mis à charge de l'emprunteur les frais de | réglementaires, sont mis à charge de l'emprunteur les frais de |
constitution de dossier et les frais d'évaluation des biens offerts en | constitution de dossier et les frais d'évaluation des biens offerts en |
garantie. | garantie. |
Art. 11.Moyennant autorisation écrite du demandeur, ou des personnes |
Art. 11.Moyennant autorisation écrite du demandeur, ou des personnes |
avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de | avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de |
parenté, la société peut solliciter des services compétents des | parenté, la société peut solliciter des services compétents des |
administrations, les attestations relatives à leurs revenus, à leurs | administrations, les attestations relatives à leurs revenus, à leurs |
propriétés immobilières et à l'établissement de la qualité de personne | propriétés immobilières et à l'établissement de la qualité de personne |
handicapée. | handicapée. |
Art. 12.§ 1er. A la date de l'octroi du prêt, le demandeur et les |
Art. 12.§ 1er. A la date de l'octroi du prêt, le demandeur et les |
personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des | personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des |
liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants, ne | liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants, ne |
peuvent être seuls ou ensemble, propriétaires ou usufruitiers de la | peuvent être seuls ou ensemble, propriétaires ou usufruitiers de la |
totalité d'un autre logement. | totalité d'un autre logement. |
Il est dérogé à cette condition lorsqu'il s'agit : | Il est dérogé à cette condition lorsqu'il s'agit : |
1° soit d'un logement surpeuplé, inhabitable ou non améliorable et | 1° soit d'un logement surpeuplé, inhabitable ou non améliorable et |
pour autant que ce logement ait été occupé par le demandeur et les | pour autant que ce logement ait été occupé par le demandeur et les |
personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des | personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des |
liens de parenté, pendant au moins six mois au cours des deux années | liens de parenté, pendant au moins six mois au cours des deux années |
précédant la date de l'octroi du prêt; | précédant la date de l'octroi du prêt; |
2° soit du ou des logements non améliorables à démolir sis sur le | 2° soit du ou des logements non améliorables à démolir sis sur le |
terrain devant servir d'assiette au logement à construire avec le | terrain devant servir d'assiette au logement à construire avec le |
bénéfice du prêt; | bénéfice du prêt; |
3° soit d'un autre logement, pour autant qu'il soit vendu avant la | 3° soit d'un autre logement, pour autant qu'il soit vendu avant la |
signature de l'acte authentique de prêt et que le produit de la vente | signature de l'acte authentique de prêt et que le produit de la vente |
soit réinvesti dans l'opération pour laquelle le prêt est sollicité. | soit réinvesti dans l'opération pour laquelle le prêt est sollicité. |
§ 2. La dérogation visée au § 1er, 1° et 2°, du présent article, est | § 2. La dérogation visée au § 1er, 1° et 2°, du présent article, est |
subordonnée au respect des conditions suivantes : | subordonnée au respect des conditions suivantes : |
1° en cas de pleine propriété : | 1° en cas de pleine propriété : |
a) s'il s'agit d'un logement surpeuplé ou inhabitable, le demandeur | a) s'il s'agit d'un logement surpeuplé ou inhabitable, le demandeur |
et, le cas échéant, les personnes avec lesquelles il vit | et, le cas échéant, les personnes avec lesquelles il vit |
habituellement, unies ou non par des liens de parenté, doivent | habituellement, unies ou non par des liens de parenté, doivent |
s'engager à le mettre en vente dès l'occupation du logement acquis, | s'engager à le mettre en vente dès l'occupation du logement acquis, |
réhabilité, restructuré, adapté ou construit avec le bénéfice du prêt, | réhabilité, restructuré, adapté ou construit avec le bénéfice du prêt, |
ou en cas de remboursement d'une dette antérieure; | ou en cas de remboursement d'une dette antérieure; |
b) s'il s'agit d'un logement non améliorable, le demandeur et, le cas | b) s'il s'agit d'un logement non améliorable, le demandeur et, le cas |
échéant, les personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou | échéant, les personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou |
non par des liens de parenté, doivent s'engager à le faire démolir ou | non par des liens de parenté, doivent s'engager à le faire démolir ou |
à ne plus le destiner à l'habitation à dater de l'occupation du | à ne plus le destiner à l'habitation à dater de l'occupation du |
logement acquis, réhabilité, restructuré, adapté ou construit avec le | logement acquis, réhabilité, restructuré, adapté ou construit avec le |
bénéfice du prêt, ou en cas de remboursement d'une dette antérieure; | bénéfice du prêt, ou en cas de remboursement d'une dette antérieure; |
2° en cas d'usufruit, le demandeur et, le cas échéant, les personnes | 2° en cas d'usufruit, le demandeur et, le cas échéant, les personnes |
avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de | avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de |
parenté, doivent s'engager à renoncer à leur usufruit, dès | parenté, doivent s'engager à renoncer à leur usufruit, dès |
l'occupation du logement acquis, réhabilité, restructuré, adapté ou | l'occupation du logement acquis, réhabilité, restructuré, adapté ou |
construit avec le bénéfice du prêt, ou en cas de remboursement d'une | construit avec le bénéfice du prêt, ou en cas de remboursement d'une |
dette antérieure. | dette antérieure. |
La société s'assure que les engagements prévus au 1° et 2° sont | La société s'assure que les engagements prévus au 1° et 2° sont |
respectés. | respectés. |
Le logement est considéré comme non améliorable si le demandeur et les | Le logement est considéré comme non améliorable si le demandeur et les |
personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des | personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des |
liens de parenté ont été reconnus admissibles au bénéfice de | liens de parenté ont été reconnus admissibles au bénéfice de |
l'allocation de démolition octroyée par la Région, ou si le logement | l'allocation de démolition octroyée par la Région, ou si le logement |
est reconnu non améliorable par la Société wallonne du Logement après | est reconnu non améliorable par la Société wallonne du Logement après |
examen, sur base d'un rapport motivé, ou par un arrêté du bourgmestre. | examen, sur base d'un rapport motivé, ou par un arrêté du bourgmestre. |
Art. 13.Jusqu'à complet remboursement du prêt : |
Art. 13.Jusqu'à complet remboursement du prêt : |
1° l'emprunteur doit occuper, à titre principal, le logement faisant | 1° l'emprunteur doit occuper, à titre principal, le logement faisant |
l'objet du prêt. Il ne peut y exercer un commerce, y installer un | l'objet du prêt. Il ne peut y exercer un commerce, y installer un |
débit de boissons, une auberge ou un restaurant, ou y exercer une | débit de boissons, une auberge ou un restaurant, ou y exercer une |
activité professionnelle dans un ou des locaux réservés à cet effet, | activité professionnelle dans un ou des locaux réservés à cet effet, |
qu'avec l'accord écrit et préalable de la société et aux conditions | qu'avec l'accord écrit et préalable de la société et aux conditions |
déterminées à l'article 3, § 6; | déterminées à l'article 3, § 6; |
2° le logement ne peut être affecté à une activité contraire à l'ordre | 2° le logement ne peut être affecté à une activité contraire à l'ordre |
public ou aux bonnes moeurs; | public ou aux bonnes moeurs; |
3° l'emprunteur doit assurer le logement contre l'incendie, | 3° l'emprunteur doit assurer le logement contre l'incendie, |
l'inondation, la foudre et les explosions, pour la totalité de sa | l'inondation, la foudre et les explosions, pour la totalité de sa |
valeur, auprès d'une compagnie d'un des Etats membres de la Communauté | valeur, auprès d'une compagnie d'un des Etats membres de la Communauté |
européenne et acquitter régulièrement les primes de cette assurance; | européenne et acquitter régulièrement les primes de cette assurance; |
4° l'emprunteur doit consentir à la visite du logement par les | 4° l'emprunteur doit consentir à la visite du logement par les |
délégués de la Société wallonne du Logement; | délégués de la Société wallonne du Logement; |
5° l'emprunteur ne peut vendre le logement, ni le donner en location | 5° l'emprunteur ne peut vendre le logement, ni le donner en location |
en tout ou en partie, sauf accord préalable et écrit de la société. | en tout ou en partie, sauf accord préalable et écrit de la société. |
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant |
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant |
les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la | les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la |
Société régionale wallonne du Logement est abrogé. | Société régionale wallonne du Logement est abrogé. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999. |
A titre transitoire, les demandes de prêt pour lesquelles les frais de | A titre transitoire, les demandes de prêt pour lesquelles les frais de |
dossier ont été versés avant le 1er mars 1999 restent régies par | dossier ont été versés avant le 1er mars 1999 restent régies par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les | l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les |
conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société | conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société |
régionale wallonne du Logement. | régionale wallonne du Logement. |
Art. 16.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
Art. 16.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 25 février 1999. | Namur, le 25 février 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |