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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25/02/1999
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Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du Logement Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du Logement
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les 25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les
conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société
wallonne du Logement wallonne du Logement
Le Gouvernement wallon Le Gouvernement wallon
Vu le Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 octobre Vu le Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 octobre
1998; 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les
conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société
régionale wallonne du Logement, modifié par les arrêtés des 28 régionale wallonne du Logement, modifié par les arrêtés des 28
septembre 1995, 18 janvier 1996, 14 mars 1996, 12 décembre 1996, 20 septembre 1995, 18 janvier 1996, 14 mars 1996, 12 décembre 1996, 20
février 1997, 19 juin 1997 et 24 juillet 1997; février 1997, 19 juin 1997 et 24 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement; Vu l'avis de la Société wallonne du Logement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code
wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien
Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales
avant cette date; avant cette date;
Considérant qu'au 1er mars 1999, l'adaptation des divers systèmes Considérant qu'au 1er mars 1999, l'adaptation des divers systèmes
d'information doit avoir été réalisée; d'information doit avoir été réalisée;
Considérant que sont ainsi visés les procédures informatiques et Considérant que sont ainsi visés les procédures informatiques et
administratives mais également les documents administratifs administratives mais également les documents administratifs
qu'imposent les arrêtés d'exécution du Code, ainsi que l'information qu'imposent les arrêtés d'exécution du Code, ainsi que l'information
des agents; des agents;
Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité
des services recommandent l'adoption urgente des dispositions des services recommandent l'adoption urgente des dispositions
d'exécution du Code; d'exécution du Code;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la
Santé, Santé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut

entendre par : entendre par :
1° société : la Société wallonne du Logement; 1° société : la Société wallonne du Logement;
2° demandeur : la ou les personnes physiques qui sollicitent l'octroi 2° demandeur : la ou les personnes physiques qui sollicitent l'octroi
d'un prêt hypothécaire; d'un prêt hypothécaire;
3° revenus : l'ensemble des revenus imposables du demandeur, des 3° revenus : l'ensemble des revenus imposables du demandeur, des
personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des
liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants, liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants,
afférents à l'avant-dernière année précédant la date à laquelle la afférents à l'avant-dernière année précédant la date à laquelle la
société octroie le prêt ou en revoit le taux ou les modalités de société octroie le prêt ou en revoit le taux ou les modalités de
remboursement. remboursement.
Lorsque le demandeur, les personnes avec lesquelles il vit Lorsque le demandeur, les personnes avec lesquelles il vit
habituellement, unies ou non par des liens de parenté, à l'exclusion habituellement, unies ou non par des liens de parenté, à l'exclusion
des ascendants et des descendants, bénéficient de traitements, des ascendants et des descendants, bénéficient de traitements,
salaires ou émoluments exempts d'impôts nationaux, ils doivent salaires ou émoluments exempts d'impôts nationaux, ils doivent
produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la
totalité de ces traitements, salaires ou émoluments perçus, afin que totalité de ces traitements, salaires ou émoluments perçus, afin que
la société puisse estimer sur cette base le montant de leurs revenus la société puisse estimer sur cette base le montant de leurs revenus
annuels. annuels.
Néanmoins, si ces revenus ne se rapportent pas à une année complète Néanmoins, si ces revenus ne se rapportent pas à une année complète
d'activité, la société procède à l'extrapolation d'un revenu annuel d'activité, la société procède à l'extrapolation d'un revenu annuel
sur base du revenu mensuel imposable de l'année concernée selon la sur base du revenu mensuel imposable de l'année concernée selon la
formule suivante : formule suivante :
Revenus pris en compte X 12/Nombre de mois d'activité; Revenus pris en compte X 12/Nombre de mois d'activité;
4° enfant à naître : l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la 4° enfant à naître : l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la
date de l'octroi du prêt, la preuve en étant fournie par une date de l'octroi du prêt, la preuve en étant fournie par une
attestation médicale; attestation médicale;
5° personne handicapée : 5° personne handicapée :
a) soit la personne atteinte à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou a) soit la personne atteinte à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou
d'une diminution de capacité physique ou mentale. d'une diminution de capacité physique ou mentale.
Cette insuffisance ou diminution de capacité est établie sur la base Cette insuffisance ou diminution de capacité est établie sur la base
d'une attestation délivrée par le Ministère de la Santé publique; d'une attestation délivrée par le Ministère de la Santé publique;
b) soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou b) soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou
moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant
une profession sur le marché général du travail, en application de la une profession sur le marché général du travail, en application de la
loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés; loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
c) soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points au c) soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points au
moins, en application de la même loi; moins, en application de la même loi;
6° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions. 6° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, est assimilé à l'enfant à § 2. Pour l'application du présent arrêté, est assimilé à l'enfant à
charge, l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin charge, l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin
ne sont pas attribuées au demandeur, aux personnes avec lesquelles il ne sont pas attribuées au demandeur, aux personnes avec lesquelles il
vit habituellement, unies ou non par des liens de parenté, mais à vit habituellement, unies ou non par des liens de parenté, mais à
propos duquel la société reconnaît, sur base de documents probants, propos duquel la société reconnaît, sur base de documents probants,
qu'il est à charge du demandeur, des personnes avec lesquelles il vit qu'il est à charge du demandeur, des personnes avec lesquelles il vit
habituellement, unies ou non par des liens de parenté. habituellement, unies ou non par des liens de parenté.

Art. 2.§ 1er. Dans la limite des programmes d'investissements

Art. 2.§ 1er. Dans la limite des programmes d'investissements

approuvés par le Gouvernement, et aux conditions du présent arrêté, le approuvés par le Gouvernement, et aux conditions du présent arrêté, le
conseil d'administration de la société peut accorder des prêts conseil d'administration de la société peut accorder des prêts
hypothécaires aux personnes physiques, dont les revenus ne dépassent hypothécaires aux personnes physiques, dont les revenus ne dépassent
pas les montants visés à l'article 3, pour l'achat, la construction, pas les montants visés à l'article 3, pour l'achat, la construction,
la restructuration, l'adaptation ou la réhabilitation de logements, ou la restructuration, l'adaptation ou la réhabilitation de logements, ou
pour le remboursement de dettes hypothécaires, et peut financer les pour le remboursement de dettes hypothécaires, et peut financer les
primes d'assurance vie destinées à couvrir les emprunteurs. primes d'assurance vie destinées à couvrir les emprunteurs.
Au plus tard à la date de transmission au demandeur de l'offre écrite, Au plus tard à la date de transmission au demandeur de l'offre écrite,
la société l'informe sur l'existence des autres prêts hypothécaires la société l'informe sur l'existence des autres prêts hypothécaires
subventionnés ou garantis par la Région wallonne ainsi que sur les subventionnés ou garantis par la Région wallonne ainsi que sur les
coordonnées des sociétés ou organismes avoisinants pouvant les coordonnées des sociétés ou organismes avoisinants pouvant les
accorder. accorder.
§ 2. Le conseil d'administration de la société ne peut accorder des § 2. Le conseil d'administration de la société ne peut accorder des
prêts hypothécaires aux personnes physiques dont les revenus sont prêts hypothécaires aux personnes physiques dont les revenus sont
visés à l'article 3, § 1er, a), 5°, et b), 5°, du présent arrêté qu'à visés à l'article 3, § 1er, a), 5°, et b), 5°, du présent arrêté qu'à
concurrence de 20 % maximum du volume des programmes concurrence de 20 % maximum du volume des programmes
d'investissements. d'investissements.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice du § 5, les taux d'intérêts sont fixés

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice du § 5, les taux d'intérêts sont fixés

en fonction des revenus annuels, selon les barèmes suivants : en fonction des revenus annuels, selon les barèmes suivants :
a) si le demandeur est une personne seule : a) si le demandeur est une personne seule :
1° 4,75 % l'an si les revenus sont inférieurs ou égaux à 400.000 1° 4,75 % l'an si les revenus sont inférieurs ou égaux à 400.000
francs; francs;
2° 5,25 % l'an si les revenus sont compris entre 400.001 francs et 2° 5,25 % l'an si les revenus sont compris entre 400.001 francs et
600.000 francs; 600.000 francs;
3° 5,75 % l'an si les revenus sont compris entre 600.001 francs et 3° 5,75 % l'an si les revenus sont compris entre 600.001 francs et
800.000 francs; 800.000 francs;
4° 6,50 % l'an si les revenus sont compris entre 800.001 francs et 4° 6,50 % l'an si les revenus sont compris entre 800.001 francs et
1.025.000 francs; 1.025.000 francs;
5° 7,25 % l'an si les revenus sont compris entre 1.025.001 francs et 5° 7,25 % l'an si les revenus sont compris entre 1.025.001 francs et
1.250.000 francs; 1.250.000 francs;
b) si le demandeur vit habituellement avec d'autres personnes, unies b) si le demandeur vit habituellement avec d'autres personnes, unies
ou non par des liens de parenté : ou non par des liens de parenté :
1° 4,75 % l'an si les revenus sont inférieurs ou égaux à 550.000 1° 4,75 % l'an si les revenus sont inférieurs ou égaux à 550.000
francs; francs;
2° 5,25 % l'an si les revenus sont compris entre 550.001 francs et 2° 5,25 % l'an si les revenus sont compris entre 550.001 francs et
775.000 francs; 775.000 francs;
3° 5,75 % l'an si les revenus sont compris entre 775.001 francs et 3° 5,75 % l'an si les revenus sont compris entre 775.001 francs et
1.000.000 francs; 1.000.000 francs;
4° 6,50 % l'an si les revenus sont compris entre 1.000.001 francs et 4° 6,50 % l'an si les revenus sont compris entre 1.000.001 francs et
1.250.000 francs; 1.250.000 francs;
5° 7,25 % l'an si les revenus sont compris entre 1.250.001 francs et 5° 7,25 % l'an si les revenus sont compris entre 1.250.001 francs et
1.500.000 francs. 1.500.000 francs.
§ 2. Les maxima des revenus prévus au § 1er sont majorés de 75.000 § 2. Les maxima des revenus prévus au § 1er sont majorés de 75.000
francs par enfant à charge ou à naître. francs par enfant à charge ou à naître.
§ 3. Les taux visés au § 1er sont diminués de 0,50 % l'an lorsque § 3. Les taux visés au § 1er sont diminués de 0,50 % l'an lorsque
l'habitation est vendue par une société de logement de service public l'habitation est vendue par une société de logement de service public
ou à l'intermédiaire de celle-ci, ou par une commune, une association ou à l'intermédiaire de celle-ci, ou par une commune, une association
de communes, ou un centre public d'aide sociale. de communes, ou un centre public d'aide sociale.
§ 4. Outre la diminution applicable, le cas échéant, en vertu du § 3, § 4. Outre la diminution applicable, le cas échéant, en vertu du § 3,
les taux prévus au § 1er sont diminués de 0,50 % l'an lorsque le les taux prévus au § 1er sont diminués de 0,50 % l'an lorsque le
logement est situé : logement est situé :
1° soit dans un périmètre visé à l'article 393 du Code wallon de 1° soit dans un périmètre visé à l'article 393 du Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
2° soit dans un territoire communal ou une partie de territoire 2° soit dans un territoire communal ou une partie de territoire
communal visé à l'article 417 du même Code; communal visé à l'article 417 du même Code;
3° soit dans un ensemble architectural dont les éléments ont été 3° soit dans un ensemble architectural dont les éléments ont été
classés en vertu de l'article 192 du même Code, ou dans les limites classés en vertu de l'article 192 du même Code, ou dans les limites
d'une zone de protection établie autour de cet ensemble; d'une zone de protection établie autour de cet ensemble;
4° soit dans un périmètre de rénovation urbaine fixé en application de 4° soit dans un périmètre de rénovation urbaine fixé en application de
la réglementation relative à l'octroi par la Région de subventions la réglementation relative à l'octroi par la Région de subventions
pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine; pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine;
5° soit dans une zone d'initiative privilégiée visée à l'article 79 du 5° soit dans une zone d'initiative privilégiée visée à l'article 79 du
Code wallon du Logement. Code wallon du Logement.
§ 5. Les taux visés au § 1er sont modifiés par la société, aux § 5. Les taux visés au § 1er sont modifiés par la société, aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
a) une modification des taux de 0,50 % ou d'un multiple de 0,50 % a) une modification des taux de 0,50 % ou d'un multiple de 0,50 %
entre en vigueur le 1er janvier ou le 1er juillet, si le 15 décembre entre en vigueur le 1er janvier ou le 1er juillet, si le 15 décembre
ou le 15 juin, le taux de rendement réel moyen brut de l'OLO 10 ans ou le 15 juin, le taux de rendement réel moyen brut de l'OLO 10 ans
calculé par le Fonds des Rentes se situe 0,50 % ou un multiple de 0,50 calculé par le Fonds des Rentes se situe 0,50 % ou un multiple de 0,50
% plus haut ou plus bas que le taux de référence fixé à 7,25 %; % plus haut ou plus bas que le taux de référence fixé à 7,25 %;
toutefois cette modification n'intervient que si la moyenne des toutefois cette modification n'intervient que si la moyenne des
rendements quotidiens des OLO's 10 ans pendant les trois mois rendements quotidiens des OLO's 10 ans pendant les trois mois
précédant ces dates se situe à un niveau qui s'écarte du taux de précédant ces dates se situe à un niveau qui s'écarte du taux de
référence de 0,50 % ou d'un multiple de 0,50 %; référence de 0,50 % ou d'un multiple de 0,50 %;
b) le taux d'intérêt le plus élevé ne peut dépasser 8 %, ni le taux le b) le taux d'intérêt le plus élevé ne peut dépasser 8 %, ni le taux le
plus bas, descendre en-dessous de 3 %, qu'avec l'approbation du plus bas, descendre en-dessous de 3 %, qu'avec l'approbation du
Gouvernement wallon; Gouvernement wallon;
c) toute modification des barèmes des revenus ou de l'écart existant c) toute modification des barèmes des revenus ou de l'écart existant
entre les taux d'intérêt visés au § 1er doit être soumis, à entre les taux d'intérêt visés au § 1er doit être soumis, à
l'approbation du Gouvernement wallon. l'approbation du Gouvernement wallon.
§ 6. Les taux visés au § 1er sont majorés de 0,50 % lorsque § 6. Les taux visés au § 1er sont majorés de 0,50 % lorsque
l'emprunteur, avec l'accord de la société, exerce, dans le logement l'emprunteur, avec l'accord de la société, exerce, dans le logement
faisant l'objet du prêt, un commerce, y installe un débit de boissons, faisant l'objet du prêt, un commerce, y installe un débit de boissons,
une auberge ou un restaurant, ou y exerce une activité professionnelle une auberge ou un restaurant, ou y exerce une activité professionnelle
dans un ou des locaux réservés à cet effet. dans un ou des locaux réservés à cet effet.
§ 7. Lorsque l'emprunteur est une personne seule, le taux du prêt est § 7. Lorsque l'emprunteur est une personne seule, le taux du prêt est
révisé, en cas de hausse de revenus atteignant l'un des paliers révisé, en cas de hausse de revenus atteignant l'un des paliers
supérieurs de cette grille, sur la base d'un contrôle portant sur ses supérieurs de cette grille, sur la base d'un contrôle portant sur ses
revenus et sur sa composition de famille effectué quatre ans après la revenus et sur sa composition de famille effectué quatre ans après la
signature de l'acte. signature de l'acte.
Si le contrôle permet de constater une hausse de revenus dépassant le Si le contrôle permet de constater une hausse de revenus dépassant le
plafond maximum de la grille, l'emprunteur peut opter soit pour le plafond maximum de la grille, l'emprunteur peut opter soit pour le
remboursement anticipé et immédiat du prêt, soit pour la révision du remboursement anticipé et immédiat du prêt, soit pour la révision du
taux du prêt au taux maximum de la grille majoré de 0,25 %, soit pour taux du prêt au taux maximum de la grille majoré de 0,25 %, soit pour
le maintien du taux du prêt avec un raccourcissement de la durée de le maintien du taux du prêt avec un raccourcissement de la durée de
remboursement de son prêt selon sa nouvelle capacité financière. remboursement de son prêt selon sa nouvelle capacité financière.

Art. 4.Le demandeur, les personnes avec lesquelles il vit

Art. 4.Le demandeur, les personnes avec lesquelles il vit

habituellement, unies ou non par des liens de parenté, sont tenus de habituellement, unies ou non par des liens de parenté, sont tenus de
remettre à la société tous les documents probants permettant à remettre à la société tous les documents probants permettant à
celle-ci de déterminer sur cette base le montant de leurs revenus et celle-ci de déterminer sur cette base le montant de leurs revenus et
en conséquence, le taux d'intérêt applicable. en conséquence, le taux d'intérêt applicable.

Art. 5.Les prêts sont remboursables par mensualités égales et

Art. 5.Les prêts sont remboursables par mensualités égales et

constantes, comprenant l'intérêt et l'amortissement du capital et, le constantes, comprenant l'intérêt et l'amortissement du capital et, le
cas échéant, de la prime unique d'assurance vie. cas échéant, de la prime unique d'assurance vie.

Art. 6.§ 1er. La durée de remboursement du prêt est fixée par le

Art. 6.§ 1er. La durée de remboursement du prêt est fixée par le

conseil d'administration de la société, en fonction des revenus et de conseil d'administration de la société, en fonction des revenus et de
l'âge de l'emprunteur. l'âge de l'emprunteur.
Elle est au maximum de trente ans, dans les cas visés à l'article 3, § Elle est au maximum de trente ans, dans les cas visés à l'article 3, §
1er, a), 1° à 4°, et b), 1° à 4°, et de vingt-cinq ans, dans les cas 1er, a), 1° à 4°, et b), 1° à 4°, et de vingt-cinq ans, dans les cas
visés à l'article 3, § 1er, a), 5°, et b), 5°. visés à l'article 3, § 1er, a), 5°, et b), 5°.
Le capital et, le cas échéant, la prime unique d'assurance vie doivent Le capital et, le cas échéant, la prime unique d'assurance vie doivent
être complètement amortis au moment où l'emprunteur atteint l'âge de être complètement amortis au moment où l'emprunteur atteint l'âge de
soixante-cinq ans. soixante-cinq ans.
§ 2. Un contrôle portant sur les revenus et la composition de famille § 2. Un contrôle portant sur les revenus et la composition de famille
de l'emprunteur est effectué dix ans après la signature de l'acte. de l'emprunteur est effectué dix ans après la signature de l'acte.
Si le contrôle permet de constater une hausse de revenus dépassant le Si le contrôle permet de constater une hausse de revenus dépassant le
plafond maximum de la grille, l'emprunteur peut opter soit pour le plafond maximum de la grille, l'emprunteur peut opter soit pour le
remboursement anticipé et immédiat du prêt, soit pour la révision du remboursement anticipé et immédiat du prêt, soit pour la révision du
taux du prêt au taux maximum de la grille majoré de 0,25 %, soit pour taux du prêt au taux maximum de la grille majoré de 0,25 %, soit pour
le maintien du taux du prêt avec un raccourcissement de la durée de le maintien du taux du prêt avec un raccourcissement de la durée de
remboursement de son prêt selon sa nouvelle capacité financière. remboursement de son prêt selon sa nouvelle capacité financière.

Art. 7.Le conseil d'administration de la société soumet à

Art. 7.Le conseil d'administration de la société soumet à

l'approbation du Ministre un règlement des prêts qui détermine l'approbation du Ministre un règlement des prêts qui détermine
notamment : notamment :
1° la superficie habitable maximale du logement; 1° la superficie habitable maximale du logement;
2° les conditions de salubrité du logement; 2° les conditions de salubrité du logement;
3° le montant maximum du prêt; 3° le montant maximum du prêt;
4° les modalités d'attribution, de liquidation, de garantie et de 4° les modalités d'attribution, de liquidation, de garantie et de
remboursement des prêts; remboursement des prêts;
5° les conditions d'un prêt hypothécaire de second rang; 5° les conditions d'un prêt hypothécaire de second rang;
6° les conditions de financement des primes d'assurance vie; 6° les conditions de financement des primes d'assurance vie;
7° les modalités d'adaptation des conditions de remboursement du prêt, 7° les modalités d'adaptation des conditions de remboursement du prêt,
en application des articles 3, § 7, et 6, § 2. en application des articles 3, § 7, et 6, § 2.

Art. 8.Outre les garanties complémentaires éventuelles imposées par

Art. 8.Outre les garanties complémentaires éventuelles imposées par

la société, l'emprunteur doit consentir au profit de celle-ci une la société, l'emprunteur doit consentir au profit de celle-ci une
hypothèque en premier rang sur l'immeuble pour lequel il contracte hypothèque en premier rang sur l'immeuble pour lequel il contracte
l'emprunt. l'emprunt.

Art. 9.L'emprunteur doit contracter au moment du prêt une assurance

Art. 9.L'emprunteur doit contracter au moment du prêt une assurance

décès à capital décroissant à prime unique, soit au profit de la décès à capital décroissant à prime unique, soit au profit de la
société soit au profit de son conjoint ou d'un parent jusqu'au société soit au profit de son conjoint ou d'un parent jusqu'au
deuxième degré. Dans ce dernier cas, le contrat d'assurance décès fait deuxième degré. Dans ce dernier cas, le contrat d'assurance décès fait
l'objet d'un nantissement auprès de la société, en garantie du montant l'objet d'un nantissement auprès de la société, en garantie du montant
emprunté. emprunté.

Art. 10.Outre les frais légaux inhérents à l'hypothèque et de ce qui

Art. 10.Outre les frais légaux inhérents à l'hypothèque et de ce qui

pourrait être dû en vertu d'autres dispositions légales ou pourrait être dû en vertu d'autres dispositions légales ou
réglementaires, sont mis à charge de l'emprunteur les frais de réglementaires, sont mis à charge de l'emprunteur les frais de
constitution de dossier et les frais d'évaluation des biens offerts en constitution de dossier et les frais d'évaluation des biens offerts en
garantie. garantie.

Art. 11.Moyennant autorisation écrite du demandeur, ou des personnes

Art. 11.Moyennant autorisation écrite du demandeur, ou des personnes

avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de
parenté, la société peut solliciter des services compétents des parenté, la société peut solliciter des services compétents des
administrations, les attestations relatives à leurs revenus, à leurs administrations, les attestations relatives à leurs revenus, à leurs
propriétés immobilières et à l'établissement de la qualité de personne propriétés immobilières et à l'établissement de la qualité de personne
handicapée. handicapée.

Art. 12.§ 1er. A la date de l'octroi du prêt, le demandeur et les

Art. 12.§ 1er. A la date de l'octroi du prêt, le demandeur et les

personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des
liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants, ne liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants, ne
peuvent être seuls ou ensemble, propriétaires ou usufruitiers de la peuvent être seuls ou ensemble, propriétaires ou usufruitiers de la
totalité d'un autre logement. totalité d'un autre logement.
Il est dérogé à cette condition lorsqu'il s'agit : Il est dérogé à cette condition lorsqu'il s'agit :
1° soit d'un logement surpeuplé, inhabitable ou non améliorable et 1° soit d'un logement surpeuplé, inhabitable ou non améliorable et
pour autant que ce logement ait été occupé par le demandeur et les pour autant que ce logement ait été occupé par le demandeur et les
personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des
liens de parenté, pendant au moins six mois au cours des deux années liens de parenté, pendant au moins six mois au cours des deux années
précédant la date de l'octroi du prêt; précédant la date de l'octroi du prêt;
2° soit du ou des logements non améliorables à démolir sis sur le 2° soit du ou des logements non améliorables à démolir sis sur le
terrain devant servir d'assiette au logement à construire avec le terrain devant servir d'assiette au logement à construire avec le
bénéfice du prêt; bénéfice du prêt;
3° soit d'un autre logement, pour autant qu'il soit vendu avant la 3° soit d'un autre logement, pour autant qu'il soit vendu avant la
signature de l'acte authentique de prêt et que le produit de la vente signature de l'acte authentique de prêt et que le produit de la vente
soit réinvesti dans l'opération pour laquelle le prêt est sollicité. soit réinvesti dans l'opération pour laquelle le prêt est sollicité.
§ 2. La dérogation visée au § 1er, 1° et 2°, du présent article, est § 2. La dérogation visée au § 1er, 1° et 2°, du présent article, est
subordonnée au respect des conditions suivantes : subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° en cas de pleine propriété : 1° en cas de pleine propriété :
a) s'il s'agit d'un logement surpeuplé ou inhabitable, le demandeur a) s'il s'agit d'un logement surpeuplé ou inhabitable, le demandeur
et, le cas échéant, les personnes avec lesquelles il vit et, le cas échéant, les personnes avec lesquelles il vit
habituellement, unies ou non par des liens de parenté, doivent habituellement, unies ou non par des liens de parenté, doivent
s'engager à le mettre en vente dès l'occupation du logement acquis, s'engager à le mettre en vente dès l'occupation du logement acquis,
réhabilité, restructuré, adapté ou construit avec le bénéfice du prêt, réhabilité, restructuré, adapté ou construit avec le bénéfice du prêt,
ou en cas de remboursement d'une dette antérieure; ou en cas de remboursement d'une dette antérieure;
b) s'il s'agit d'un logement non améliorable, le demandeur et, le cas b) s'il s'agit d'un logement non améliorable, le demandeur et, le cas
échéant, les personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou échéant, les personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou
non par des liens de parenté, doivent s'engager à le faire démolir ou non par des liens de parenté, doivent s'engager à le faire démolir ou
à ne plus le destiner à l'habitation à dater de l'occupation du à ne plus le destiner à l'habitation à dater de l'occupation du
logement acquis, réhabilité, restructuré, adapté ou construit avec le logement acquis, réhabilité, restructuré, adapté ou construit avec le
bénéfice du prêt, ou en cas de remboursement d'une dette antérieure; bénéfice du prêt, ou en cas de remboursement d'une dette antérieure;
2° en cas d'usufruit, le demandeur et, le cas échéant, les personnes 2° en cas d'usufruit, le demandeur et, le cas échéant, les personnes
avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de
parenté, doivent s'engager à renoncer à leur usufruit, dès parenté, doivent s'engager à renoncer à leur usufruit, dès
l'occupation du logement acquis, réhabilité, restructuré, adapté ou l'occupation du logement acquis, réhabilité, restructuré, adapté ou
construit avec le bénéfice du prêt, ou en cas de remboursement d'une construit avec le bénéfice du prêt, ou en cas de remboursement d'une
dette antérieure. dette antérieure.
La société s'assure que les engagements prévus au 1° et 2° sont La société s'assure que les engagements prévus au 1° et 2° sont
respectés. respectés.
Le logement est considéré comme non améliorable si le demandeur et les Le logement est considéré comme non améliorable si le demandeur et les
personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des
liens de parenté ont été reconnus admissibles au bénéfice de liens de parenté ont été reconnus admissibles au bénéfice de
l'allocation de démolition octroyée par la Région, ou si le logement l'allocation de démolition octroyée par la Région, ou si le logement
est reconnu non améliorable par la Société wallonne du Logement après est reconnu non améliorable par la Société wallonne du Logement après
examen, sur base d'un rapport motivé, ou par un arrêté du bourgmestre. examen, sur base d'un rapport motivé, ou par un arrêté du bourgmestre.

Art. 13.Jusqu'à complet remboursement du prêt :

Art. 13.Jusqu'à complet remboursement du prêt :

1° l'emprunteur doit occuper, à titre principal, le logement faisant 1° l'emprunteur doit occuper, à titre principal, le logement faisant
l'objet du prêt. Il ne peut y exercer un commerce, y installer un l'objet du prêt. Il ne peut y exercer un commerce, y installer un
débit de boissons, une auberge ou un restaurant, ou y exercer une débit de boissons, une auberge ou un restaurant, ou y exercer une
activité professionnelle dans un ou des locaux réservés à cet effet, activité professionnelle dans un ou des locaux réservés à cet effet,
qu'avec l'accord écrit et préalable de la société et aux conditions qu'avec l'accord écrit et préalable de la société et aux conditions
déterminées à l'article 3, § 6; déterminées à l'article 3, § 6;
2° le logement ne peut être affecté à une activité contraire à l'ordre 2° le logement ne peut être affecté à une activité contraire à l'ordre
public ou aux bonnes moeurs; public ou aux bonnes moeurs;
3° l'emprunteur doit assurer le logement contre l'incendie, 3° l'emprunteur doit assurer le logement contre l'incendie,
l'inondation, la foudre et les explosions, pour la totalité de sa l'inondation, la foudre et les explosions, pour la totalité de sa
valeur, auprès d'une compagnie d'un des Etats membres de la Communauté valeur, auprès d'une compagnie d'un des Etats membres de la Communauté
européenne et acquitter régulièrement les primes de cette assurance; européenne et acquitter régulièrement les primes de cette assurance;
4° l'emprunteur doit consentir à la visite du logement par les 4° l'emprunteur doit consentir à la visite du logement par les
délégués de la Société wallonne du Logement; délégués de la Société wallonne du Logement;
5° l'emprunteur ne peut vendre le logement, ni le donner en location 5° l'emprunteur ne peut vendre le logement, ni le donner en location
en tout ou en partie, sauf accord préalable et écrit de la société. en tout ou en partie, sauf accord préalable et écrit de la société.

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant

les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la
Société régionale wallonne du Logement est abrogé. Société régionale wallonne du Logement est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

A titre transitoire, les demandes de prêt pour lesquelles les frais de A titre transitoire, les demandes de prêt pour lesquelles les frais de
dossier ont été versés avant le 1er mars 1999 restent régies par dossier ont été versés avant le 1er mars 1999 restent régies par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les
conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société
régionale wallonne du Logement. régionale wallonne du Logement.

Art. 16.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent

Art. 16.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 25 février 1999. Namur, le 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
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