Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale | Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux | 25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux |
prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits | prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits |
logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence | logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence |
principale | principale |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 9 à 13; | Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 9 à 13; |
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du | Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du |
Patrimoine, notamment les articles 173 et 182; | Patrimoine, notamment les articles 173 et 182; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances; |
Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 |
et du 4 août 1996; | et du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code | Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code |
wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien | wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien |
Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales | Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales |
avant cette date; | avant cette date; |
Considérant qu'au 1er mars 1999 l'adaptation des divers systèmes | Considérant qu'au 1er mars 1999 l'adaptation des divers systèmes |
d'information doit avoir été réalisée; | d'information doit avoir été réalisée; |
Considérant que sont ainsi visés les procédures informatiques et | Considérant que sont ainsi visés les procédures informatiques et |
administratives mais également les documents administratifs | administratives mais également les documents administratifs |
qu'imposent les arrêtés d'exécution du Code, ainsi que l'information | qu'imposent les arrêtés d'exécution du Code, ainsi que l'information |
des agents; | des agents; |
Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité | Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité |
des services recommandent l'adoption urgente des dispositions | des services recommandent l'adoption urgente des dispositions |
d'exécution du Code; | d'exécution du Code; |
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de | Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de |
la Santé, | la Santé, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Code : le Code wallon du Logement; | 1° Code : le Code wallon du Logement; |
2° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; | 2° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; |
3° commune : la commune dans laquelle est situé le logement visé par | 3° commune : la commune dans laquelle est situé le logement visé par |
le Code; | le Code; |
4° attestation de conformité : le document certifiant que toutes les | 4° attestation de conformité : le document certifiant que toutes les |
conditions fixées par l'article 10 du Code et par le présent arrêté | conditions fixées par l'article 10 du Code et par le présent arrêté |
sont respectées; | sont respectées; |
5° enquêteur : la personne agréée en vertu du présent arrêté pour | 5° enquêteur : la personne agréée en vertu du présent arrêté pour |
délivrer l'attestation de conformité. | délivrer l'attestation de conformité. |
CHAPITRE II. - Normes de garantie d'inviolabilité du domicile et de | CHAPITRE II. - Normes de garantie d'inviolabilité du domicile et de |
respect de la vie privée | respect de la vie privée |
Art. 2.Pour tout immeuble comportant au moins un logement visé par la |
Art. 2.Pour tout immeuble comportant au moins un logement visé par la |
section 3 du Code, les normes de garantie d'inviolabilité du domicile | section 3 du Code, les normes de garantie d'inviolabilité du domicile |
et de respect de la vie privée en exécution de l'article 10, 3°, dudit | et de respect de la vie privée en exécution de l'article 10, 3°, dudit |
Code sont les suivantes : | Code sont les suivantes : |
- les accès à l'immeuble ainsi qu'à chaque logement tombant sous le | - les accès à l'immeuble ainsi qu'à chaque logement tombant sous le |
champ d'application de la section 3 doivent être munis de portes | champ d'application de la section 3 doivent être munis de portes |
fermant à clef. Le locataire doit être mis en possession des clefs, en | fermant à clef. Le locataire doit être mis en possession des clefs, en |
double exemplaire, nécessaires en vue d'accéder à l'immeuble et aux | double exemplaire, nécessaires en vue d'accéder à l'immeuble et aux |
parties qu'il occupe à titre individuel; | parties qu'il occupe à titre individuel; |
- l'accès à chaque pièce d'habitation à usage individuel d'un même | - l'accès à chaque pièce d'habitation à usage individuel d'un même |
ménage doit pouvoir se faire sans devoir passer par une pièce | ménage doit pouvoir se faire sans devoir passer par une pièce |
d'habitation à usage individuel d'un autre ménage; | d'habitation à usage individuel d'un autre ménage; |
- tout W-C., toute salle d'eau, toute salle de bains doivent pouvoir | - tout W-C., toute salle d'eau, toute salle de bains doivent pouvoir |
fermer à clef, sauf s'il s'agit d'un logement individuel et si, en cas | fermer à clef, sauf s'il s'agit d'un logement individuel et si, en cas |
d'immeuble comportant plusieurs logements, les locaux dont question ne | d'immeuble comportant plusieurs logements, les locaux dont question ne |
sont accessibles qu'au ménage occupant ce logement; | sont accessibles qu'au ménage occupant ce logement; |
- des sonnettes individuelles doivent être prévues à l'entrée | - des sonnettes individuelles doivent être prévues à l'entrée |
principale de l'immeuble, de façon à ce que chaque ménage puisse être | principale de l'immeuble, de façon à ce que chaque ménage puisse être |
directement appelé; | directement appelé; |
- chaque ménage doit disposer d'une boîte aux lettres fermant à clé. | - chaque ménage doit disposer d'une boîte aux lettres fermant à clé. |
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux enquêteurs | CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux enquêteurs |
Art. 3.Sont habilités à être enquêteurs : |
Art. 3.Sont habilités à être enquêteurs : |
- les fonctionnaires communaux des niveaux 1, 2+ et 2 qui ont une | - les fonctionnaires communaux des niveaux 1, 2+ et 2 qui ont une |
qualification technique en matière de bâtiment et de construction; | qualification technique en matière de bâtiment et de construction; |
- les personnes qui ne sont pas fonctionnaires communaux et qui | - les personnes qui ne sont pas fonctionnaires communaux et qui |
détiennent un diplôme : | détiennent un diplôme : |
* d'architecte; | * d'architecte; |
* d'ingénieur civil architecte; | * d'ingénieur civil architecte; |
* d'ingénieur civil en construction; | * d'ingénieur civil en construction; |
* d'ingénieur industriel en construction; | * d'ingénieur industriel en construction; |
* d'ingénieur technicien en construction; | * d'ingénieur technicien en construction; |
* de géomètre-expert immobilier. | * de géomètre-expert immobilier. |
Art. 4.§ 1er. Sont agréés par le Ministre au titre d'enquêteur : |
Art. 4.§ 1er. Sont agréés par le Ministre au titre d'enquêteur : |
- les fonctionnaires communaux désignés par le bourgmestre et repris | - les fonctionnaires communaux désignés par le bourgmestre et repris |
dans une liste que les communes transmettent à l'administration; | dans une liste que les communes transmettent à l'administration; |
- les architectes qui ne sont pas fonctionnaires communaux et qui, | - les architectes qui ne sont pas fonctionnaires communaux et qui, |
ayant manifesté leur volonté d'agir en tant qu'enquêteurs, sont repris | ayant manifesté leur volonté d'agir en tant qu'enquêteurs, sont repris |
dans une liste que l'Ordre des architectes transmet à | dans une liste que l'Ordre des architectes transmet à |
l'administration; | l'administration; |
- les autres personnes visées à l'article 3, 2°, qui signalent | - les autres personnes visées à l'article 3, 2°, qui signalent |
directement à l'administration leur volonté d'agir en tant | directement à l'administration leur volonté d'agir en tant |
qu'enquêteurs. | qu'enquêteurs. |
§ 2. Préalablement à son agrément, l'enquêteur doit s'engager à ne pas | § 2. Préalablement à son agrément, l'enquêteur doit s'engager à ne pas |
exercer de mission s'il a, soit personnellement, soit par personne | exercer de mission s'il a, soit personnellement, soit par personne |
interposée, un intérêt quelconque susceptible d'influencer cette | interposée, un intérêt quelconque susceptible d'influencer cette |
mission. | mission. |
L'existence d'un tel intérêt est présumée : | L'existence d'un tel intérêt est présumée : |
- dès qu'il y a parenté ou alliance jusqu'au quatrième degré | - dès qu'il y a parenté ou alliance jusqu'au quatrième degré |
inclusivement entre l'enquêteur et le bailleur ou son conjoint; | inclusivement entre l'enquêteur et le bailleur ou son conjoint; |
- lorsque l'enquêteur se trouve dans un lien de subordination | - lorsque l'enquêteur se trouve dans un lien de subordination |
vis-à-vis du bailleur ou de son conjoint; | vis-à-vis du bailleur ou de son conjoint; |
- dans le cas où le bailleur est une personne morale de droit privé, | - dans le cas où le bailleur est une personne morale de droit privé, |
dès qu'il y a parenté ou alliance jusqu'au quatrième degré | dès qu'il y a parenté ou alliance jusqu'au quatrième degré |
inclusivement entre l'enquêteur et toute personne qui exerce pour le | inclusivement entre l'enquêteur et toute personne qui exerce pour le |
compte du bailleur un pouvoir de direction ou de gestion; | compte du bailleur un pouvoir de direction ou de gestion; |
- lorsque l'enquêteur est lui-même ou par personne interposée, | - lorsque l'enquêteur est lui-même ou par personne interposée, |
propriétaire, copropriétaire ou associé actif d'une personne morale de | propriétaire, copropriétaire ou associé actif d'une personne morale de |
droit privé qui agit en tant que bailleur ou exerce, en droit ou en | droit privé qui agit en tant que bailleur ou exerce, en droit ou en |
fait, par lui-même ou par personne interposée, un pouvoir de direction | fait, par lui-même ou par personne interposée, un pouvoir de direction |
ou de gestion; | ou de gestion; |
- lorsque l'enquêteur détient, soit par lui-même, soit par personne | - lorsque l'enquêteur détient, soit par lui-même, soit par personne |
interposée, une ou des actions ou parts représentant au moins 5 % du | interposée, une ou des actions ou parts représentant au moins 5 % du |
capital social d'une personne morale de droit privé qui agit en tant | capital social d'une personne morale de droit privé qui agit en tant |
que bailleur. | que bailleur. |
Art. 5.Ni la commune, ni l'enquêteur agréé en application de |
Art. 5.Ni la commune, ni l'enquêteur agréé en application de |
l'article 4, § 1er, 2° et 3°, ne peut exiger du bailleur, pour | l'article 4, § 1er, 2° et 3°, ne peut exiger du bailleur, pour |
l'accomplissement des tâches visées à l'article 19, alinéa 1er, une | l'accomplissement des tâches visées à l'article 19, alinéa 1er, une |
rémunération hors T.V.A. qui excède : | rémunération hors T.V.A. qui excède : |
- 5.000 F en cas de logement individuel; | - 5.000 F en cas de logement individuel; |
- 5.000 F, à majorer de 1.000 F par pièce d'habitation à usage | - 5.000 F, à majorer de 1.000 F par pièce d'habitation à usage |
individuel, en cas de logement collectif. | individuel, en cas de logement collectif. |
Art. 6.Le Ministre procède, par arrêté, au retrait de l'agrément de |
Art. 6.Le Ministre procède, par arrêté, au retrait de l'agrément de |
l'enquêteur lorsque ce dernier : | l'enquêteur lorsque ce dernier : |
- a perdu une des conditions d'agrément; | - a perdu une des conditions d'agrément; |
- n'a pas respecté l'engagement visé à l'article 4, § 2; | - n'a pas respecté l'engagement visé à l'article 4, § 2; |
- a commis une faute professionnelle grave. | - a commis une faute professionnelle grave. |
Le retrait de l'agrément est notifié à l'enquêteur par lettre | Le retrait de l'agrément est notifié à l'enquêteur par lettre |
recommandée. | recommandée. |
CHAPITRE IV. - Procédure relative à l'obtention de l'attestation de | CHAPITRE IV. - Procédure relative à l'obtention de l'attestation de |
conformité et à la délivrance du permis de location | conformité et à la délivrance du permis de location |
Art. 7.Le bailleur demande à la commune le formulaire nécessaire à |
Art. 7.Le bailleur demande à la commune le formulaire nécessaire à |
l'obtention de l'attestation de conformité. | l'obtention de l'attestation de conformité. |
Ledit formulaire, dont le modèle est établi par le Ministre, est remis | Ledit formulaire, dont le modèle est établi par le Ministre, est remis |
au bailleur en deux exemplaires dans les huit jours de la réception de | au bailleur en deux exemplaires dans les huit jours de la réception de |
sa demande. | sa demande. |
Art. 8.Le bailleur complète dans chaque exemplaire du formulaire visé |
Art. 8.Le bailleur complète dans chaque exemplaire du formulaire visé |
à l'article 7 les rubriques permettant son identification personnelle | à l'article 7 les rubriques permettant son identification personnelle |
ainsi que celle de l'immeuble concerné et du logement à visiter. | ainsi que celle de l'immeuble concerné et du logement à visiter. |
Le bailleur se met en contact soit avec la commune, s'il opte pour un | Le bailleur se met en contact soit avec la commune, s'il opte pour un |
enquêteur fonctionnaire communal, soit avec un enquêteur agréé en | enquêteur fonctionnaire communal, soit avec un enquêteur agréé en |
application de l'article 4, § 1er, 2° et 3°. De commun accord entre | application de l'article 4, § 1er, 2° et 3°. De commun accord entre |
l'enquêteur, le bailleur et le locataire, une date est fixée pour la | l'enquêteur, le bailleur et le locataire, une date est fixée pour la |
visite du logement. | visite du logement. |
Art. 9.Après visite du logement, l'enquêteur complète les deux |
Art. 9.Après visite du logement, l'enquêteur complète les deux |
exemplaires du formulaire visé à l'article 7. | exemplaires du formulaire visé à l'article 7. |
S'il appert de la visite du logement que les conditions fixées par | S'il appert de la visite du logement que les conditions fixées par |
l'article 10 du Code et à l'article 2 du présent arrêté sont | l'article 10 du Code et à l'article 2 du présent arrêté sont |
respectées, l'enquêteur établit, en deux exemplaires, l'attestation de | respectées, l'enquêteur établit, en deux exemplaires, l'attestation de |
conformité selon le modèle établi par le Ministre. | conformité selon le modèle établi par le Ministre. |
Si les conditions fixées ne sont pas totalement respectées, | Si les conditions fixées ne sont pas totalement respectées, |
l'enquêteur dresse la liste des travaux à réaliser à la rubrique du | l'enquêteur dresse la liste des travaux à réaliser à la rubrique du |
formulaire prévue à cet effet et ne complète pas l'attestation de | formulaire prévue à cet effet et ne complète pas l'attestation de |
conformité, sauf en cas de permis de location provisoire tel que prévu | conformité, sauf en cas de permis de location provisoire tel que prévu |
à l'article 12 du Code. | à l'article 12 du Code. |
Art. 10.L'enquêteur conserve un exemplaire des documents qu'il a |
Art. 10.L'enquêteur conserve un exemplaire des documents qu'il a |
complétés et établis et remet l'autre exemplaire au bailleur. | complétés et établis et remet l'autre exemplaire au bailleur. |
Lorsque l'enquêteur a dû faire application de la disposition prévue à | Lorsque l'enquêteur a dû faire application de la disposition prévue à |
l'article 9, alinéa 3, il en informe sans délai la commune ainsi que | l'article 9, alinéa 3, il en informe sans délai la commune ainsi que |
l'administration et leur transmet copie du formulaire qu'il a | l'administration et leur transmet copie du formulaire qu'il a |
complété. | complété. |
Lorsqu'une attestation de conformité a été délivrée, le bailleur | Lorsqu'une attestation de conformité a été délivrée, le bailleur |
transmet à la commune, sous pli recommandé, sa déclaration de location | transmet à la commune, sous pli recommandé, sa déclaration de location |
ou de mise en location, dont le modèle est établi par le Ministre, | ou de mise en location, dont le modèle est établi par le Ministre, |
accompagnée de l'original du formulaire et de l'attestation de | accompagnée de l'original du formulaire et de l'attestation de |
conformité. La commune est chargée de conserver ces documents et d'en | conformité. La commune est chargée de conserver ces documents et d'en |
transmettre copie à l'administration. | transmettre copie à l'administration. |
Art. 11.A la réception des documents dûment complétés, visés à |
Art. 11.A la réception des documents dûment complétés, visés à |
l'article 10, alinéa 3, les services communaux procèdent à l'examen de | l'article 10, alinéa 3, les services communaux procèdent à l'examen de |
ceux-ci. | ceux-ci. |
Si la décision du collège des bourgmestre et échevins est d'accorder | Si la décision du collège des bourgmestre et échevins est d'accorder |
un permis de location, les services communaux complètent ce permis, en | un permis de location, les services communaux complètent ce permis, en |
quatre exemplaires, selon le modèle établi par le Ministre, et en | quatre exemplaires, selon le modèle établi par le Ministre, et en |
délivrent deux exemplaires au bailleur dans les quinze jours de la | délivrent deux exemplaires au bailleur dans les quinze jours de la |
décision du collège des bourgmestre et échevins. Un exemplaire est | décision du collège des bourgmestre et échevins. Un exemplaire est |
envoyé à l'administration et un exemplaire est conservé à la commune. | envoyé à l'administration et un exemplaire est conservé à la commune. |
Si la décision du collège des bourgmestre et échevins est de refuser | Si la décision du collège des bourgmestre et échevins est de refuser |
le permis de location, les services communaux notifient la décision au | le permis de location, les services communaux notifient la décision au |
bailleur dans les quinze jours de la décision et adressent copie de la | bailleur dans les quinze jours de la décision et adressent copie de la |
notification à l'administration. | notification à l'administration. |
Art. 12.Lorsqu'il sollicite un permis de location provisoire en vertu |
Art. 12.Lorsqu'il sollicite un permis de location provisoire en vertu |
de l'article 12 du Code, le bailleur transmet sous pli recommandé à la | de l'article 12 du Code, le bailleur transmet sous pli recommandé à la |
commune l'original du formulaire complété par l'enquêteur ainsi qu'une | commune l'original du formulaire complété par l'enquêteur ainsi qu'une |
copie certifiée conforme à l'original du bail à rénovation dûment | copie certifiée conforme à l'original du bail à rénovation dûment |
enregistré. | enregistré. |
Si la décision du collège des bourgmestre et échevins est d'accorder | Si la décision du collège des bourgmestre et échevins est d'accorder |
un permis de location provisoire, les services communaux complètent ce | un permis de location provisoire, les services communaux complètent ce |
permis, en quatre exemplaires, selon le modèle établi par le Ministre, | permis, en quatre exemplaires, selon le modèle établi par le Ministre, |
et en délivrent deux exemplaires au bailleur dans les quinze jours de | et en délivrent deux exemplaires au bailleur dans les quinze jours de |
la décision du collège des bourgmestre et échevins. Un exemplaire est | la décision du collège des bourgmestre et échevins. Un exemplaire est |
envoyé à l'administration, un exemplaire est conservé à la commune. | envoyé à l'administration, un exemplaire est conservé à la commune. |
Si la décision du collège des bourgmestre et échevins est de refuser | Si la décision du collège des bourgmestre et échevins est de refuser |
le permis de location provisoire, les services communaux notifient la | le permis de location provisoire, les services communaux notifient la |
décision au bailleur dans les quinze jours et adressent copie de la | décision au bailleur dans les quinze jours et adressent copie de la |
notification à l'administration. | notification à l'administration. |
CHAPITRE V. - Contrôles et sanctions | CHAPITRE V. - Contrôles et sanctions |
Art. 13.Le Ministre désigne parmi les enquêteurs fonctionnaires de la |
Art. 13.Le Ministre désigne parmi les enquêteurs fonctionnaires de la |
commune et parmi les fonctionnaires de l'administration les personnes | commune et parmi les fonctionnaires de l'administration les personnes |
chargées d'effectuer, d'initiative ou à la suite de plaintes, des | chargées d'effectuer, d'initiative ou à la suite de plaintes, des |
visites de contrôle. | visites de contrôle. |
Toute plainte relative à l'inobservation éventuelle de dispositions | Toute plainte relative à l'inobservation éventuelle de dispositions |
prévues par le décret ou par le présent arrêté peut être déposée par | prévues par le décret ou par le présent arrêté peut être déposée par |
quiconque auprès de la commune ou auprès de l'administration. | quiconque auprès de la commune ou auprès de l'administration. |
Art. 14.Dans les quarante jours suivant la réception d'une plainte, |
Art. 14.Dans les quarante jours suivant la réception d'une plainte, |
une visite de contrôle du logement concerné est effectuée par les | une visite de contrôle du logement concerné est effectuée par les |
fonctionnaires de la commune désignés à cet effet, en cas de plainte | fonctionnaires de la commune désignés à cet effet, en cas de plainte |
déposée auprès de la commune et par les personnes désignées au sein de | déposée auprès de la commune et par les personnes désignées au sein de |
l'administration, en cas de plainte déposée auprès de cette dernière. | l'administration, en cas de plainte déposée auprès de cette dernière. |
La commune peut relayer les plaintes qu'elle a reçues auprès de | La commune peut relayer les plaintes qu'elle a reçues auprès de |
l'administration. Dans ce cas, la plainte doit lui être transmise dans | l'administration. Dans ce cas, la plainte doit lui être transmise dans |
les huit jours du dépôt de celle-ci auprès de la commune. | les huit jours du dépôt de celle-ci auprès de la commune. |
Lorsqu'une plainte adressée à la commune concerne un logement pour | Lorsqu'une plainte adressée à la commune concerne un logement pour |
lequel l'attestation de conformité a été établie par un enquêteur | lequel l'attestation de conformité a été établie par un enquêteur |
fonctionnaire de la commune, la plainte doit automatiquement être | fonctionnaire de la commune, la plainte doit automatiquement être |
relayée auprès de l'administration. | relayée auprès de l'administration. |
Art. 15.De la visite de contrôle visée à l'article 14, il est dressé |
Art. 15.De la visite de contrôle visée à l'article 14, il est dressé |
un rapport, en trois exemplaires, selon le modèle établi par le | un rapport, en trois exemplaires, selon le modèle établi par le |
Ministre. | Ministre. |
Un exemplaire est destiné à la commune. | Un exemplaire est destiné à la commune. |
Un exemplaire est destiné à l'administration. | Un exemplaire est destiné à l'administration. |
Un exemplaire est destiné au bailleur et lui est transmis, selon le | Un exemplaire est destiné au bailleur et lui est transmis, selon le |
cas, par la commune ou par l'administration. | cas, par la commune ou par l'administration. |
En ce qui concerne le locataire du logement visé par la visite de | En ce qui concerne le locataire du logement visé par la visite de |
contrôle, il est informé, selon le cas, par la commune ou par | contrôle, il est informé, selon le cas, par la commune ou par |
l'administration, de la teneur du rapport de visite relative aux | l'administration, de la teneur du rapport de visite relative aux |
locaux qu'il occupe à titre individuel et aux locaux à usage collectif | locaux qu'il occupe à titre individuel et aux locaux à usage collectif |
dont il peut disposer. | dont il peut disposer. |
Art. 16.§ 1er. En cas de constatation d'infractions, les personnes |
Art. 16.§ 1er. En cas de constatation d'infractions, les personnes |
qui ont effectué la visite de contrôle dressent procès-verbal selon le | qui ont effectué la visite de contrôle dressent procès-verbal selon le |
modèle établi par le Ministre. | modèle établi par le Ministre. |
Ce procès-verbal est transmis au ministère public et, selon le cas, | Ce procès-verbal est transmis au ministère public et, selon le cas, |
copie est adressée dans les dix jours à la commune ou à | copie est adressée dans les dix jours à la commune ou à |
l'administration. | l'administration. |
§ 2. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins agit en exécution | § 2. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins agit en exécution |
de l'article 13 du Code, copie de la mise en demeure de même que de | de l'article 13 du Code, copie de la mise en demeure de même que de |
l'éventuelle décision de retrait du permis de location est transmise | l'éventuelle décision de retrait du permis de location est transmise |
dans le mois à l'administration. | dans le mois à l'administration. |
§ 3. En cas d'inaction du collège des bourgmestre et échevins, copie | § 3. En cas d'inaction du collège des bourgmestre et échevins, copie |
de la décision du Gouvernement conformément à l'article 13 du Code est | de la décision du Gouvernement conformément à l'article 13 du Code est |
adressée dans le mois à la commune. | adressée dans le mois à la commune. |
Art. 17.Les services communaux ou, à défaut, l'administration |
Art. 17.Les services communaux ou, à défaut, l'administration |
complètent le formulaire de retrait du permis de location en quatre | complètent le formulaire de retrait du permis de location en quatre |
exemplaires selon le modèle établi par le Ministre. | exemplaires selon le modèle établi par le Ministre. |
Un exemplaire est remis au bailleur. | Un exemplaire est remis au bailleur. |
Un exemplaire est remis aux locataires. | Un exemplaire est remis aux locataires. |
Un exemplaire est destiné à la commune. | Un exemplaire est destiné à la commune. |
Un exemplaire est destiné à l'administration. | Un exemplaire est destiné à l'administration. |
Art. 18.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
Art. 18.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999. |
Namur, le 25 février 1999. | Namur, le 25 février 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |