Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25/02/1999
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale "
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux 25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux
prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits
logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence
principale principale
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 9 à 13; Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 9 à 13;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine, notamment les articles 173 et 182; Patrimoine, notamment les articles 173 et 182;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989
et du 4 août 1996; et du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code
wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien
Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales
avant cette date; avant cette date;
Considérant qu'au 1er mars 1999 l'adaptation des divers systèmes Considérant qu'au 1er mars 1999 l'adaptation des divers systèmes
d'information doit avoir été réalisée; d'information doit avoir été réalisée;
Considérant que sont ainsi visés les procédures informatiques et Considérant que sont ainsi visés les procédures informatiques et
administratives mais également les documents administratifs administratives mais également les documents administratifs
qu'imposent les arrêtés d'exécution du Code, ainsi que l'information qu'imposent les arrêtés d'exécution du Code, ainsi que l'information
des agents; des agents;
Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité
des services recommandent l'adoption urgente des dispositions des services recommandent l'adoption urgente des dispositions
d'exécution du Code; d'exécution du Code;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de
la Santé, la Santé,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Code : le Code wallon du Logement; 1° Code : le Code wallon du Logement;
2° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; 2° Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
3° commune : la commune dans laquelle est situé le logement visé par 3° commune : la commune dans laquelle est situé le logement visé par
le Code; le Code;
4° attestation de conformité : le document certifiant que toutes les 4° attestation de conformité : le document certifiant que toutes les
conditions fixées par l'article 10 du Code et par le présent arrêté conditions fixées par l'article 10 du Code et par le présent arrêté
sont respectées; sont respectées;
5° enquêteur : la personne agréée en vertu du présent arrêté pour 5° enquêteur : la personne agréée en vertu du présent arrêté pour
délivrer l'attestation de conformité. délivrer l'attestation de conformité.
CHAPITRE II. - Normes de garantie d'inviolabilité du domicile et de CHAPITRE II. - Normes de garantie d'inviolabilité du domicile et de
respect de la vie privée respect de la vie privée

Art. 2.Pour tout immeuble comportant au moins un logement visé par la

Art. 2.Pour tout immeuble comportant au moins un logement visé par la

section 3 du Code, les normes de garantie d'inviolabilité du domicile section 3 du Code, les normes de garantie d'inviolabilité du domicile
et de respect de la vie privée en exécution de l'article 10, 3°, dudit et de respect de la vie privée en exécution de l'article 10, 3°, dudit
Code sont les suivantes : Code sont les suivantes :
- les accès à l'immeuble ainsi qu'à chaque logement tombant sous le - les accès à l'immeuble ainsi qu'à chaque logement tombant sous le
champ d'application de la section 3 doivent être munis de portes champ d'application de la section 3 doivent être munis de portes
fermant à clef. Le locataire doit être mis en possession des clefs, en fermant à clef. Le locataire doit être mis en possession des clefs, en
double exemplaire, nécessaires en vue d'accéder à l'immeuble et aux double exemplaire, nécessaires en vue d'accéder à l'immeuble et aux
parties qu'il occupe à titre individuel; parties qu'il occupe à titre individuel;
- l'accès à chaque pièce d'habitation à usage individuel d'un même - l'accès à chaque pièce d'habitation à usage individuel d'un même
ménage doit pouvoir se faire sans devoir passer par une pièce ménage doit pouvoir se faire sans devoir passer par une pièce
d'habitation à usage individuel d'un autre ménage; d'habitation à usage individuel d'un autre ménage;
- tout W-C., toute salle d'eau, toute salle de bains doivent pouvoir - tout W-C., toute salle d'eau, toute salle de bains doivent pouvoir
fermer à clef, sauf s'il s'agit d'un logement individuel et si, en cas fermer à clef, sauf s'il s'agit d'un logement individuel et si, en cas
d'immeuble comportant plusieurs logements, les locaux dont question ne d'immeuble comportant plusieurs logements, les locaux dont question ne
sont accessibles qu'au ménage occupant ce logement; sont accessibles qu'au ménage occupant ce logement;
- des sonnettes individuelles doivent être prévues à l'entrée - des sonnettes individuelles doivent être prévues à l'entrée
principale de l'immeuble, de façon à ce que chaque ménage puisse être principale de l'immeuble, de façon à ce que chaque ménage puisse être
directement appelé; directement appelé;
- chaque ménage doit disposer d'une boîte aux lettres fermant à clé. - chaque ménage doit disposer d'une boîte aux lettres fermant à clé.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux enquêteurs CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux enquêteurs

Art. 3.Sont habilités à être enquêteurs :

Art. 3.Sont habilités à être enquêteurs :

- les fonctionnaires communaux des niveaux 1, 2+ et 2 qui ont une - les fonctionnaires communaux des niveaux 1, 2+ et 2 qui ont une
qualification technique en matière de bâtiment et de construction; qualification technique en matière de bâtiment et de construction;
- les personnes qui ne sont pas fonctionnaires communaux et qui - les personnes qui ne sont pas fonctionnaires communaux et qui
détiennent un diplôme : détiennent un diplôme :
* d'architecte; * d'architecte;
* d'ingénieur civil architecte; * d'ingénieur civil architecte;
* d'ingénieur civil en construction; * d'ingénieur civil en construction;
* d'ingénieur industriel en construction; * d'ingénieur industriel en construction;
* d'ingénieur technicien en construction; * d'ingénieur technicien en construction;
* de géomètre-expert immobilier. * de géomètre-expert immobilier.

Art. 4.§ 1er. Sont agréés par le Ministre au titre d'enquêteur :

Art. 4.§ 1er. Sont agréés par le Ministre au titre d'enquêteur :

- les fonctionnaires communaux désignés par le bourgmestre et repris - les fonctionnaires communaux désignés par le bourgmestre et repris
dans une liste que les communes transmettent à l'administration; dans une liste que les communes transmettent à l'administration;
- les architectes qui ne sont pas fonctionnaires communaux et qui, - les architectes qui ne sont pas fonctionnaires communaux et qui,
ayant manifesté leur volonté d'agir en tant qu'enquêteurs, sont repris ayant manifesté leur volonté d'agir en tant qu'enquêteurs, sont repris
dans une liste que l'Ordre des architectes transmet à dans une liste que l'Ordre des architectes transmet à
l'administration; l'administration;
- les autres personnes visées à l'article 3, 2°, qui signalent - les autres personnes visées à l'article 3, 2°, qui signalent
directement à l'administration leur volonté d'agir en tant directement à l'administration leur volonté d'agir en tant
qu'enquêteurs. qu'enquêteurs.
§ 2. Préalablement à son agrément, l'enquêteur doit s'engager à ne pas § 2. Préalablement à son agrément, l'enquêteur doit s'engager à ne pas
exercer de mission s'il a, soit personnellement, soit par personne exercer de mission s'il a, soit personnellement, soit par personne
interposée, un intérêt quelconque susceptible d'influencer cette interposée, un intérêt quelconque susceptible d'influencer cette
mission. mission.
L'existence d'un tel intérêt est présumée : L'existence d'un tel intérêt est présumée :
- dès qu'il y a parenté ou alliance jusqu'au quatrième degré - dès qu'il y a parenté ou alliance jusqu'au quatrième degré
inclusivement entre l'enquêteur et le bailleur ou son conjoint; inclusivement entre l'enquêteur et le bailleur ou son conjoint;
- lorsque l'enquêteur se trouve dans un lien de subordination - lorsque l'enquêteur se trouve dans un lien de subordination
vis-à-vis du bailleur ou de son conjoint; vis-à-vis du bailleur ou de son conjoint;
- dans le cas où le bailleur est une personne morale de droit privé, - dans le cas où le bailleur est une personne morale de droit privé,
dès qu'il y a parenté ou alliance jusqu'au quatrième degré dès qu'il y a parenté ou alliance jusqu'au quatrième degré
inclusivement entre l'enquêteur et toute personne qui exerce pour le inclusivement entre l'enquêteur et toute personne qui exerce pour le
compte du bailleur un pouvoir de direction ou de gestion; compte du bailleur un pouvoir de direction ou de gestion;
- lorsque l'enquêteur est lui-même ou par personne interposée, - lorsque l'enquêteur est lui-même ou par personne interposée,
propriétaire, copropriétaire ou associé actif d'une personne morale de propriétaire, copropriétaire ou associé actif d'une personne morale de
droit privé qui agit en tant que bailleur ou exerce, en droit ou en droit privé qui agit en tant que bailleur ou exerce, en droit ou en
fait, par lui-même ou par personne interposée, un pouvoir de direction fait, par lui-même ou par personne interposée, un pouvoir de direction
ou de gestion; ou de gestion;
- lorsque l'enquêteur détient, soit par lui-même, soit par personne - lorsque l'enquêteur détient, soit par lui-même, soit par personne
interposée, une ou des actions ou parts représentant au moins 5 % du interposée, une ou des actions ou parts représentant au moins 5 % du
capital social d'une personne morale de droit privé qui agit en tant capital social d'une personne morale de droit privé qui agit en tant
que bailleur. que bailleur.

Art. 5.Ni la commune, ni l'enquêteur agréé en application de

Art. 5.Ni la commune, ni l'enquêteur agréé en application de

l'article 4, § 1er, 2° et 3°, ne peut exiger du bailleur, pour l'article 4, § 1er, 2° et 3°, ne peut exiger du bailleur, pour
l'accomplissement des tâches visées à l'article 19, alinéa 1er, une l'accomplissement des tâches visées à l'article 19, alinéa 1er, une
rémunération hors T.V.A. qui excède : rémunération hors T.V.A. qui excède :
- 5.000 F en cas de logement individuel; - 5.000 F en cas de logement individuel;
- 5.000 F, à majorer de 1.000 F par pièce d'habitation à usage - 5.000 F, à majorer de 1.000 F par pièce d'habitation à usage
individuel, en cas de logement collectif. individuel, en cas de logement collectif.

Art. 6.Le Ministre procède, par arrêté, au retrait de l'agrément de

Art. 6.Le Ministre procède, par arrêté, au retrait de l'agrément de

l'enquêteur lorsque ce dernier : l'enquêteur lorsque ce dernier :
- a perdu une des conditions d'agrément; - a perdu une des conditions d'agrément;
- n'a pas respecté l'engagement visé à l'article 4, § 2; - n'a pas respecté l'engagement visé à l'article 4, § 2;
- a commis une faute professionnelle grave. - a commis une faute professionnelle grave.
Le retrait de l'agrément est notifié à l'enquêteur par lettre Le retrait de l'agrément est notifié à l'enquêteur par lettre
recommandée. recommandée.
CHAPITRE IV. - Procédure relative à l'obtention de l'attestation de CHAPITRE IV. - Procédure relative à l'obtention de l'attestation de
conformité et à la délivrance du permis de location conformité et à la délivrance du permis de location

Art. 7.Le bailleur demande à la commune le formulaire nécessaire à

Art. 7.Le bailleur demande à la commune le formulaire nécessaire à

l'obtention de l'attestation de conformité. l'obtention de l'attestation de conformité.
Ledit formulaire, dont le modèle est établi par le Ministre, est remis Ledit formulaire, dont le modèle est établi par le Ministre, est remis
au bailleur en deux exemplaires dans les huit jours de la réception de au bailleur en deux exemplaires dans les huit jours de la réception de
sa demande. sa demande.

Art. 8.Le bailleur complète dans chaque exemplaire du formulaire visé

Art. 8.Le bailleur complète dans chaque exemplaire du formulaire visé

à l'article 7 les rubriques permettant son identification personnelle à l'article 7 les rubriques permettant son identification personnelle
ainsi que celle de l'immeuble concerné et du logement à visiter. ainsi que celle de l'immeuble concerné et du logement à visiter.
Le bailleur se met en contact soit avec la commune, s'il opte pour un Le bailleur se met en contact soit avec la commune, s'il opte pour un
enquêteur fonctionnaire communal, soit avec un enquêteur agréé en enquêteur fonctionnaire communal, soit avec un enquêteur agréé en
application de l'article 4, § 1er, 2° et 3°. De commun accord entre application de l'article 4, § 1er, 2° et 3°. De commun accord entre
l'enquêteur, le bailleur et le locataire, une date est fixée pour la l'enquêteur, le bailleur et le locataire, une date est fixée pour la
visite du logement. visite du logement.

Art. 9.Après visite du logement, l'enquêteur complète les deux

Art. 9.Après visite du logement, l'enquêteur complète les deux

exemplaires du formulaire visé à l'article 7. exemplaires du formulaire visé à l'article 7.
S'il appert de la visite du logement que les conditions fixées par S'il appert de la visite du logement que les conditions fixées par
l'article 10 du Code et à l'article 2 du présent arrêté sont l'article 10 du Code et à l'article 2 du présent arrêté sont
respectées, l'enquêteur établit, en deux exemplaires, l'attestation de respectées, l'enquêteur établit, en deux exemplaires, l'attestation de
conformité selon le modèle établi par le Ministre. conformité selon le modèle établi par le Ministre.
Si les conditions fixées ne sont pas totalement respectées, Si les conditions fixées ne sont pas totalement respectées,
l'enquêteur dresse la liste des travaux à réaliser à la rubrique du l'enquêteur dresse la liste des travaux à réaliser à la rubrique du
formulaire prévue à cet effet et ne complète pas l'attestation de formulaire prévue à cet effet et ne complète pas l'attestation de
conformité, sauf en cas de permis de location provisoire tel que prévu conformité, sauf en cas de permis de location provisoire tel que prévu
à l'article 12 du Code. à l'article 12 du Code.

Art. 10.L'enquêteur conserve un exemplaire des documents qu'il a

Art. 10.L'enquêteur conserve un exemplaire des documents qu'il a

complétés et établis et remet l'autre exemplaire au bailleur. complétés et établis et remet l'autre exemplaire au bailleur.
Lorsque l'enquêteur a dû faire application de la disposition prévue à Lorsque l'enquêteur a dû faire application de la disposition prévue à
l'article 9, alinéa 3, il en informe sans délai la commune ainsi que l'article 9, alinéa 3, il en informe sans délai la commune ainsi que
l'administration et leur transmet copie du formulaire qu'il a l'administration et leur transmet copie du formulaire qu'il a
complété. complété.
Lorsqu'une attestation de conformité a été délivrée, le bailleur Lorsqu'une attestation de conformité a été délivrée, le bailleur
transmet à la commune, sous pli recommandé, sa déclaration de location transmet à la commune, sous pli recommandé, sa déclaration de location
ou de mise en location, dont le modèle est établi par le Ministre, ou de mise en location, dont le modèle est établi par le Ministre,
accompagnée de l'original du formulaire et de l'attestation de accompagnée de l'original du formulaire et de l'attestation de
conformité. La commune est chargée de conserver ces documents et d'en conformité. La commune est chargée de conserver ces documents et d'en
transmettre copie à l'administration. transmettre copie à l'administration.

Art. 11.A la réception des documents dûment complétés, visés à

Art. 11.A la réception des documents dûment complétés, visés à

l'article 10, alinéa 3, les services communaux procèdent à l'examen de l'article 10, alinéa 3, les services communaux procèdent à l'examen de
ceux-ci. ceux-ci.
Si la décision du collège des bourgmestre et échevins est d'accorder Si la décision du collège des bourgmestre et échevins est d'accorder
un permis de location, les services communaux complètent ce permis, en un permis de location, les services communaux complètent ce permis, en
quatre exemplaires, selon le modèle établi par le Ministre, et en quatre exemplaires, selon le modèle établi par le Ministre, et en
délivrent deux exemplaires au bailleur dans les quinze jours de la délivrent deux exemplaires au bailleur dans les quinze jours de la
décision du collège des bourgmestre et échevins. Un exemplaire est décision du collège des bourgmestre et échevins. Un exemplaire est
envoyé à l'administration et un exemplaire est conservé à la commune. envoyé à l'administration et un exemplaire est conservé à la commune.
Si la décision du collège des bourgmestre et échevins est de refuser Si la décision du collège des bourgmestre et échevins est de refuser
le permis de location, les services communaux notifient la décision au le permis de location, les services communaux notifient la décision au
bailleur dans les quinze jours de la décision et adressent copie de la bailleur dans les quinze jours de la décision et adressent copie de la
notification à l'administration. notification à l'administration.

Art. 12.Lorsqu'il sollicite un permis de location provisoire en vertu

Art. 12.Lorsqu'il sollicite un permis de location provisoire en vertu

de l'article 12 du Code, le bailleur transmet sous pli recommandé à la de l'article 12 du Code, le bailleur transmet sous pli recommandé à la
commune l'original du formulaire complété par l'enquêteur ainsi qu'une commune l'original du formulaire complété par l'enquêteur ainsi qu'une
copie certifiée conforme à l'original du bail à rénovation dûment copie certifiée conforme à l'original du bail à rénovation dûment
enregistré. enregistré.
Si la décision du collège des bourgmestre et échevins est d'accorder Si la décision du collège des bourgmestre et échevins est d'accorder
un permis de location provisoire, les services communaux complètent ce un permis de location provisoire, les services communaux complètent ce
permis, en quatre exemplaires, selon le modèle établi par le Ministre, permis, en quatre exemplaires, selon le modèle établi par le Ministre,
et en délivrent deux exemplaires au bailleur dans les quinze jours de et en délivrent deux exemplaires au bailleur dans les quinze jours de
la décision du collège des bourgmestre et échevins. Un exemplaire est la décision du collège des bourgmestre et échevins. Un exemplaire est
envoyé à l'administration, un exemplaire est conservé à la commune. envoyé à l'administration, un exemplaire est conservé à la commune.
Si la décision du collège des bourgmestre et échevins est de refuser Si la décision du collège des bourgmestre et échevins est de refuser
le permis de location provisoire, les services communaux notifient la le permis de location provisoire, les services communaux notifient la
décision au bailleur dans les quinze jours et adressent copie de la décision au bailleur dans les quinze jours et adressent copie de la
notification à l'administration. notification à l'administration.
CHAPITRE V. - Contrôles et sanctions CHAPITRE V. - Contrôles et sanctions

Art. 13.Le Ministre désigne parmi les enquêteurs fonctionnaires de la

Art. 13.Le Ministre désigne parmi les enquêteurs fonctionnaires de la

commune et parmi les fonctionnaires de l'administration les personnes commune et parmi les fonctionnaires de l'administration les personnes
chargées d'effectuer, d'initiative ou à la suite de plaintes, des chargées d'effectuer, d'initiative ou à la suite de plaintes, des
visites de contrôle. visites de contrôle.
Toute plainte relative à l'inobservation éventuelle de dispositions Toute plainte relative à l'inobservation éventuelle de dispositions
prévues par le décret ou par le présent arrêté peut être déposée par prévues par le décret ou par le présent arrêté peut être déposée par
quiconque auprès de la commune ou auprès de l'administration. quiconque auprès de la commune ou auprès de l'administration.

Art. 14.Dans les quarante jours suivant la réception d'une plainte,

Art. 14.Dans les quarante jours suivant la réception d'une plainte,

une visite de contrôle du logement concerné est effectuée par les une visite de contrôle du logement concerné est effectuée par les
fonctionnaires de la commune désignés à cet effet, en cas de plainte fonctionnaires de la commune désignés à cet effet, en cas de plainte
déposée auprès de la commune et par les personnes désignées au sein de déposée auprès de la commune et par les personnes désignées au sein de
l'administration, en cas de plainte déposée auprès de cette dernière. l'administration, en cas de plainte déposée auprès de cette dernière.
La commune peut relayer les plaintes qu'elle a reçues auprès de La commune peut relayer les plaintes qu'elle a reçues auprès de
l'administration. Dans ce cas, la plainte doit lui être transmise dans l'administration. Dans ce cas, la plainte doit lui être transmise dans
les huit jours du dépôt de celle-ci auprès de la commune. les huit jours du dépôt de celle-ci auprès de la commune.
Lorsqu'une plainte adressée à la commune concerne un logement pour Lorsqu'une plainte adressée à la commune concerne un logement pour
lequel l'attestation de conformité a été établie par un enquêteur lequel l'attestation de conformité a été établie par un enquêteur
fonctionnaire de la commune, la plainte doit automatiquement être fonctionnaire de la commune, la plainte doit automatiquement être
relayée auprès de l'administration. relayée auprès de l'administration.

Art. 15.De la visite de contrôle visée à l'article 14, il est dressé

Art. 15.De la visite de contrôle visée à l'article 14, il est dressé

un rapport, en trois exemplaires, selon le modèle établi par le un rapport, en trois exemplaires, selon le modèle établi par le
Ministre. Ministre.
Un exemplaire est destiné à la commune. Un exemplaire est destiné à la commune.
Un exemplaire est destiné à l'administration. Un exemplaire est destiné à l'administration.
Un exemplaire est destiné au bailleur et lui est transmis, selon le Un exemplaire est destiné au bailleur et lui est transmis, selon le
cas, par la commune ou par l'administration. cas, par la commune ou par l'administration.
En ce qui concerne le locataire du logement visé par la visite de En ce qui concerne le locataire du logement visé par la visite de
contrôle, il est informé, selon le cas, par la commune ou par contrôle, il est informé, selon le cas, par la commune ou par
l'administration, de la teneur du rapport de visite relative aux l'administration, de la teneur du rapport de visite relative aux
locaux qu'il occupe à titre individuel et aux locaux à usage collectif locaux qu'il occupe à titre individuel et aux locaux à usage collectif
dont il peut disposer. dont il peut disposer.

Art. 16.§ 1er. En cas de constatation d'infractions, les personnes

Art. 16.§ 1er. En cas de constatation d'infractions, les personnes

qui ont effectué la visite de contrôle dressent procès-verbal selon le qui ont effectué la visite de contrôle dressent procès-verbal selon le
modèle établi par le Ministre. modèle établi par le Ministre.
Ce procès-verbal est transmis au ministère public et, selon le cas, Ce procès-verbal est transmis au ministère public et, selon le cas,
copie est adressée dans les dix jours à la commune ou à copie est adressée dans les dix jours à la commune ou à
l'administration. l'administration.
§ 2. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins agit en exécution § 2. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins agit en exécution
de l'article 13 du Code, copie de la mise en demeure de même que de de l'article 13 du Code, copie de la mise en demeure de même que de
l'éventuelle décision de retrait du permis de location est transmise l'éventuelle décision de retrait du permis de location est transmise
dans le mois à l'administration. dans le mois à l'administration.
§ 3. En cas d'inaction du collège des bourgmestre et échevins, copie § 3. En cas d'inaction du collège des bourgmestre et échevins, copie
de la décision du Gouvernement conformément à l'article 13 du Code est de la décision du Gouvernement conformément à l'article 13 du Code est
adressée dans le mois à la commune. adressée dans le mois à la commune.

Art. 17.Les services communaux ou, à défaut, l'administration

Art. 17.Les services communaux ou, à défaut, l'administration

complètent le formulaire de retrait du permis de location en quatre complètent le formulaire de retrait du permis de location en quatre
exemplaires selon le modèle établi par le Ministre. exemplaires selon le modèle établi par le Ministre.
Un exemplaire est remis au bailleur. Un exemplaire est remis au bailleur.
Un exemplaire est remis aux locataires. Un exemplaire est remis aux locataires.
Un exemplaire est destiné à la commune. Un exemplaire est destiné à la commune.
Un exemplaire est destiné à l'administration. Un exemplaire est destiné à l'administration.

Art. 18.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent

Art. 18.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

Namur, le 25 février 1999. Namur, le 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
^