Arrêté du Gouvernement wallon relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires | Arrêté du Gouvernement wallon relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au traitement | 25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au traitement |
des eaux urbaines résiduaires | des eaux urbaines résiduaires |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la directive européenne (91/271/CEE) du 21 mai 1991 relative au | Vu la directive européenne (91/271/CEE) du 21 mai 1991 relative au |
traitement des eaux urbaines résiduaires modifiée par la directive | traitement des eaux urbaines résiduaires modifiée par la directive |
98/15/CE du 27 février 1998; | 98/15/CE du 27 février 1998; |
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface | Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface |
contre la pollution, notamment les articles 3 et 46; | contre la pollution, notamment les articles 3 et 46; |
Vu l'avis de la Commission des eaux, remis le 3 février 1999; | Vu l'avis de la Commission des eaux, remis le 3 février 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 4 juillet | notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 4 juillet |
1989 et 4 août 1996; | 1989 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le délai de transposition de la directive 98/15/CE du | Considérant que le délai de transposition de la directive 98/15/CE du |
27 février 1998 modifiant la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 | 27 février 1998 modifiant la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 |
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires est expiré depuis | relative au traitement des eaux urbaines résiduaires est expiré depuis |
le 30 septembre 1998; | le 30 septembre 1998; |
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources | Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources |
naturelles et de l'Agriculture, | naturelles et de l'Agriculture, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° décret : le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de | 1° décret : le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de |
surface contre la pollution; | surface contre la pollution; |
2° Ministre : le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses | 2° Ministre : le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses |
attributions; | attributions; |
3° administration : la Direction générale des Ressources naturelles et | 3° administration : la Direction générale des Ressources naturelles et |
de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; | de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; |
4° eaux urbaines résiduaires : les eaux ménagères ou le mélange des | 4° eaux urbaines résiduaires : les eaux ménagères ou le mélange des |
eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux | eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux |
de ruissellement; | de ruissellement; |
5° agglomération : zone dans laquelle la population et/ou les | 5° agglomération : zone dans laquelle la population et/ou les |
activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit | activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit |
possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer | possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer |
vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final; | vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final; |
6° station d'épuration collective : station d'épuration qui traite les | 6° station d'épuration collective : station d'épuration qui traite les |
eaux urbaines résiduaires en provenance d'une agglomération; | eaux urbaines résiduaires en provenance d'une agglomération; |
7° système de collecte : ensemble des égouts, des ouvrages et des | 7° système de collecte : ensemble des égouts, des ouvrages et des |
collecteurs qui recueillent et acheminent les eaux urbaines | collecteurs qui recueillent et acheminent les eaux urbaines |
résiduaires vers une station d'épuration collective ou un point de | résiduaires vers une station d'épuration collective ou un point de |
rejet final; | rejet final; |
8° équivalent-habitant ou en abrégé EH : unité de charge polluante | 8° équivalent-habitant ou en abrégé EH : unité de charge polluante |
représentant la charge organique biodégradable ayant une demande | représentant la charge organique biodégradable ayant une demande |
biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes par jour; | biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes par jour; |
9° eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, | 9° eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, |
notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un | notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un |
développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces | développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces |
supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre | supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre |
des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de | des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de |
l'eau en question; | l'eau en question; |
10° traitement approprié : le traitement des rejets des eaux urbaines | 10° traitement approprié : le traitement des rejets des eaux urbaines |
résiduaires par tout procédé et/ou système d'évacuation qui permettent | résiduaires par tout procédé et/ou système d'évacuation qui permettent |
de respecter les objectifs de qualité qui s'appliquent à l'eau de | de respecter les objectifs de qualité qui s'appliquent à l'eau de |
surface réceptrice ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes | surface réceptrice ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes |
du présent arrêté; | du présent arrêté; |
11° traitement primaire : le traitement des eaux urbaines résiduaires | 11° traitement primaire : le traitement des eaux urbaines résiduaires |
par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des | par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des |
matières solides en suspension ou par d'autres procédés par lesquels | matières solides en suspension ou par d'autres procédés par lesquels |
la DBO 5 des eaux urbaines résiduaires entrantes est réduite d'au | la DBO 5 des eaux urbaines résiduaires entrantes est réduite d'au |
moins 20 % avant le rejet et le total des matières solides en | moins 20 % avant le rejet et le total des matières solides en |
suspension des eaux résiduaires entrantes d'au moins 50 %; | suspension des eaux résiduaires entrantes d'au moins 50 %; |
12° traitement secondaire : le traitement des eaux urbaines | 12° traitement secondaire : le traitement des eaux urbaines |
résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement | résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement |
biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé | biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé |
permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission | permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission |
reprises à l'annexe I; | reprises à l'annexe I; |
13° traitement tertiaire : traitement complémentaire au traitement | 13° traitement tertiaire : traitement complémentaire au traitement |
secondaire permettant de respecter les conditions sectorielles | secondaire permettant de respecter les conditions sectorielles |
d'émission reprises à l'annexe II; | d'émission reprises à l'annexe II; |
14° organisme d'épuration compétent : l'association de communes agréée | 14° organisme d'épuration compétent : l'association de communes agréée |
conformément à l'article 17 du décret dans le ressort de laquelle est | conformément à l'article 17 du décret dans le ressort de laquelle est |
située l'agglomération concernée. | située l'agglomération concernée. |
Art. 2.Outre les désignations faites en application de l'article 2 de |
Art. 2.Outre les désignations faites en application de l'article 2 de |
l'arrêté du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des | l'arrêté du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des |
eaux urbaines résiduaires, le Ministre désigne et délimite comme zones | eaux urbaines résiduaires, le Ministre désigne et délimite comme zones |
sensibles les masses d'eau appartenant aux zones d'eaux de surface | sensibles les masses d'eau appartenant aux zones d'eaux de surface |
pour lesquelles un traitement tertiaire est nécessaire. | pour lesquelles un traitement tertiaire est nécessaire. |
Les zones sensibles désignées en vertu de l'article 2 de l'arrêté du | Les zones sensibles désignées en vertu de l'article 2 de l'arrêté du |
15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux | 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux |
urbaines résiduaires et en vertu de l'alinéa 1er du présent article, | urbaines résiduaires et en vertu de l'alinéa 1er du présent article, |
sont revues au moins tous les quatre ans, la prochaine révision devant | sont revues au moins tous les quatre ans, la prochaine révision devant |
être effectuée le 31 décembre 2000 au plus tard. | être effectuée le 31 décembre 2000 au plus tard. |
En ce qui concerne les zones sensibles qui seraient désignées à la | En ce qui concerne les zones sensibles qui seraient désignées à la |
suite d'une révision effectuée en application de l'alinéa précédent, | suite d'une révision effectuée en application de l'alinéa précédent, |
les eaux urbaines résiduaires doivent faire l'objet d'un traitement | les eaux urbaines résiduaires doivent faire l'objet d'un traitement |
tertiaire au plus tard dans les sept ans suivant leur date de | tertiaire au plus tard dans les sept ans suivant leur date de |
désignation. | désignation. |
Art. 3.§ 1er. Les eaux urbaines résiduaires provenant des |
Art. 3.§ 1er. Les eaux urbaines résiduaires provenant des |
agglomérations dont la charge polluante est supérieure à 2.000 EH | agglomérations dont la charge polluante est supérieure à 2.000 EH |
doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement | doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement |
secondaire conformément aux délais suivants : | secondaire conformément aux délais suivants : |
1° au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant | 1° au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant |
d'agglomérations ayant un EH de plus de 15.000; | d'agglomérations ayant un EH de plus de 15.000; |
2° au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets provenant | 2° au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets provenant |
d'agglomérations ayant un EH compris entre 10.000 et 15.000; | d'agglomérations ayant un EH compris entre 10.000 et 15.000; |
3° au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets provenant | 3° au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets provenant |
d'agglomérations ayant un EH compris entre 2.000 et 10.000. | d'agglomérations ayant un EH compris entre 2.000 et 10.000. |
§ 2. Les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont | § 2. Les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont |
la charge polluante est supérieure à 10.000 EH doivent, avant d'être | la charge polluante est supérieure à 10.000 EH doivent, avant d'être |
rejetées, faire l'objet d'un traitement tertiaire : | rejetées, faire l'objet d'un traitement tertiaire : |
1° quand leur rejet s'effectue en zone sensible; | 1° quand leur rejet s'effectue en zone sensible; |
2° quand leur rejet s'effectue dans le bassin versant de la zone | 2° quand leur rejet s'effectue dans le bassin versant de la zone |
sensible et contribue à la pollution de la zone sensible; | sensible et contribue à la pollution de la zone sensible; |
3° quand la construction de la station d'épuration collective dans | 3° quand la construction de la station d'épuration collective dans |
laquelle les eaux sont traitées, est entamée après la mise en vigueur | laquelle les eaux sont traitées, est entamée après la mise en vigueur |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
§ 3. Complémentairement aux §§ 1er et 2, en vue de garantir les | § 3. Complémentairement aux §§ 1er et 2, en vue de garantir les |
objectifs de qualité de l'eau réceptrice, le Ministre peut imposer un | objectifs de qualité de l'eau réceptrice, le Ministre peut imposer un |
traitement plus rigoureux. | traitement plus rigoureux. |
Art. 4.Les eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations dont |
Art. 4.Les eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations dont |
la charge polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH et qui | la charge polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH et qui |
pénètrent dans un système de collecte doivent, avant d'être rejetées, | pénètrent dans un système de collecte doivent, avant d'être rejetées, |
faire l'objet d'un traitement approprié au plus tard le 31 décembre | faire l'objet d'un traitement approprié au plus tard le 31 décembre |
2005. | 2005. |
A défaut d'un traitement plus rigoureux fixé par le Ministre si | A défaut d'un traitement plus rigoureux fixé par le Ministre si |
l'objectif de qualité du cours d'eau récepteur l'exige, ou d'un | l'objectif de qualité du cours d'eau récepteur l'exige, ou d'un |
traitement moins rigoureux fixé par le Ministre si l'objectif de | traitement moins rigoureux fixé par le Ministre si l'objectif de |
qualité du cours d'eau récepteur est ainsi assuré, les conditions | qualité du cours d'eau récepteur est ainsi assuré, les conditions |
sectorielles d'émission reprises à l'annexe III sont considérées comme | sectorielles d'émission reprises à l'annexe III sont considérées comme |
répondant au traitement approprié. | répondant au traitement approprié. |
Art. 5.Les collecteurs doivent être conçus, construits et entretenus |
Art. 5.Les collecteurs doivent être conçus, construits et entretenus |
de manière à tenir compte du volume et des caractéristiques des eaux | de manière à tenir compte du volume et des caractéristiques des eaux |
urbaines résiduaires, à prévenir les fuites et à limiter la pollution | urbaines résiduaires, à prévenir les fuites et à limiter la pollution |
des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d'orage. | des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d'orage. |
Les mesures à prendre sont fondées sur les taux de dilution ou la | Les mesures à prendre sont fondées sur les taux de dilution ou la |
capacité par rapport aux débits par temps sec. | capacité par rapport aux débits par temps sec. |
Pour les agglomérations, dont la charge polluante est égale ou | Pour les agglomérations, dont la charge polluante est égale ou |
inférieure à 2.000 EH, le collecteur est dimensionné pour acheminer | inférieure à 2.000 EH, le collecteur est dimensionné pour acheminer |
deux fois le débit de temps sec calculé sur la base de 180 litres par | deux fois le débit de temps sec calculé sur la base de 180 litres par |
habitant et par jour, à défaut de mesures plus précises. | habitant et par jour, à défaut de mesures plus précises. |
Art. 6.Les stations d'épuration collective sont conçues ou adaptées |
Art. 6.Les stations d'épuration collective sont conçues ou adaptées |
pour que des mesures des débits et des échantillons représentatifs des | pour que des mesures des débits et des échantillons représentatifs des |
eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être pris. | eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être pris. |
Les points d'évacuation des eaux épurées sont choisis dans toute la | Les points d'évacuation des eaux épurées sont choisis dans toute la |
mesure du possible, de façon à réduire au minimum les effets sur les | mesure du possible, de façon à réduire au minimum les effets sur les |
eaux réceptrices. | eaux réceptrices. |
La charge exprimée en nombre d'équivalent-habitant est calculée sur la | La charge exprimée en nombre d'équivalent-habitant est calculée sur la |
base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la | base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la |
station d'épuration collective au cours de l'année, à l'exclusion des | station d'épuration collective au cours de l'année, à l'exclusion des |
situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes | situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes |
précipitations. | précipitations. |
Art. 7.Les stations d'épuration collective construites pour |
Art. 7.Les stations d'épuration collective construites pour |
satisfaire aux exigences des articles 3 et 4 doivent être conçues, | satisfaire aux exigences des articles 3 et 4 doivent être conçues, |
construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement | construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement |
suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où | suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où |
elles sont implantées. | elles sont implantées. |
Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge | Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge |
lors de la conception de ces installations. | lors de la conception de ces installations. |
Art. 8.Les rejets provenant des stations d'épuration collective |
Art. 8.Les rejets provenant des stations d'épuration collective |
visées aux articles 3 et 4 sont contrôlés conformément aux procédures | visées aux articles 3 et 4 sont contrôlés conformément aux procédures |
reprises à l'annexe IV. | reprises à l'annexe IV. |
Les contrôles sont réalisés par l'organisme d'épuration compétent qui | Les contrôles sont réalisés par l'organisme d'épuration compétent qui |
installe tous les dispositifs nécessaires à leur exécution. | installe tous les dispositifs nécessaires à leur exécution. |
Les résultats des contrôles sont conservés par l'organisme d'épuration | Les résultats des contrôles sont conservés par l'organisme d'épuration |
compétent pendant une période de trois ans au minimum. | compétent pendant une période de trois ans au minimum. |
Annuellement, les résultats des contrôles sont consignés sous forme de | Annuellement, les résultats des contrôles sont consignés sous forme de |
synthèse dans un rapport, conformément au modèle repris à l'annexe V. | synthèse dans un rapport, conformément au modèle repris à l'annexe V. |
Le rapport annuel est envoyé à l'administration au plus tard le 31 | Le rapport annuel est envoyé à l'administration au plus tard le 31 |
mars de l'année qui suit celle pour laquelle le rapport doit être | mars de l'année qui suit celle pour laquelle le rapport doit être |
établi. | établi. |
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 relatif au |
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 relatif au |
traitement des eaux urbaines résiduaires est abrogé. | traitement des eaux urbaines résiduaires est abrogé. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 11.Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions |
Art. 11.Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur le, 25 février 1999. | Namur le, 25 février 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E. et du | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E. et du |
Tourisme, | Tourisme, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
G. LUTGEN | G. LUTGEN |
Annexe I | Annexe I |
Conditions sectorielles d'émission relatives aux rejets des stations | Conditions sectorielles d'émission relatives aux rejets des stations |
d'épuration collective provenant d'agglomérations dont la charge | d'épuration collective provenant d'agglomérations dont la charge |
polluante est supérieure à 2.000 EH. | polluante est supérieure à 2.000 EH. |
La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction seront | La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction seront |
appliqués. | appliqués. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Réduction par rapport à l'entrée. | (1) Réduction par rapport à l'entrée. |
(2) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent | (2) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent |
être effectuées sur des échantillons filtrés : toutefois, la | être effectuées sur des échantillons filtrés : toutefois, la |
concentration du total des matières solides en suspension dans les | concentration du total des matières solides en suspension dans les |
échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l. | échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l. |
(3) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique | (3) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique |
total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO) si une relation peut | total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO) si une relation peut |
être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution. | être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution. |
(4) Cette exigence est facultative. | (4) Cette exigence est facultative. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février |
1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. | 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. |
Namur, le 25 février 1999. | Namur, le 25 février 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du |
Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, | Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
G. LUTGEN | G. LUTGEN |
Annexe II | Annexe II |
Conditions sectorielles d'émission relatives aux rejets des stations | Conditions sectorielles d'émission relatives aux rejets des stations |
d'épuration collective effectuant un traitement tertiaire. | d'épuration collective effectuant un traitement tertiaire. |
En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou | En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou |
les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction | les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction |
seront appliqués. | seront appliqués. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée. | (1) Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée. |
(2) Azote total signifie le total de l'azote obtenu par la méthode de | (2) Azote total signifie le total de l'azote obtenu par la méthode de |
Kjedahl (azote organique + NH3) de l'azote contenu dans les nitrates | Kjedahl (azote organique + NH3) de l'azote contenu dans les nitrates |
(NO3) et de l'azote contenu dans les nitrites (NO2). | (NO3) et de l'azote contenu dans les nitrites (NO2). |
(3) La moyenne annuelle de la concentration en azote total (qui, | (3) La moyenne annuelle de la concentration en azote total (qui, |
suivant le cas, ne doit pas dépasser l'une des 2 valeurs mentionnées | suivant le cas, ne doit pas dépasser l'une des 2 valeurs mentionnées |
ci-dessus) est calculée sur l'ensemble des périodes de l'année où la | ci-dessus) est calculée sur l'ensemble des périodes de l'année où la |
température de l'eau dans le ou les réacteur(s) biologique(s) est | température de l'eau dans le ou les réacteur(s) biologique(s) est |
supérieure à 12 °C. | supérieure à 12 °C. |
Durant ces mêmes périodes, la moyenne journalière de la concentration | Durant ces mêmes périodes, la moyenne journalière de la concentration |
en azote total ne doit pas dépasser 20 mg N/l. | en azote total ne doit pas dépasser 20 mg N/l. |
En dehors de ces périodes, la teneur en azote total sera maintenue | En dehors de ces périodes, la teneur en azote total sera maintenue |
aussi basse que possible. | aussi basse que possible. |
La condition concernant la température pourrait être remplacée par une | La condition concernant la température pourrait être remplacée par une |
limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions | limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions |
climatiques régionales. | climatiques régionales. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février |
1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. | 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. |
Namur, le 25 février 1999. | Namur, le 25 février 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du |
Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, | Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
G. LUTGEN | G. LUTGEN |
Annexe III | Annexe III |
Conditions sectorielles d'émission relatives aux rejets d'eaux | Conditions sectorielles d'émission relatives aux rejets d'eaux |
urbaines résiduaires provenant d'agglomérations dont la charge | urbaines résiduaires provenant d'agglomérations dont la charge |
polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH. | polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH. |
La valeur de la concentration moyenne ou encore le pourcentage de | La valeur de la concentration moyenne ou encore le pourcentage de |
réduction seront appliqués. | réduction seront appliqués. |
Le débit d'eau à traiter en temps de pluie est limité à deux fois le | Le débit d'eau à traiter en temps de pluie est limité à deux fois le |
débit d'eaux usées en temps sec, calculé sur base de 180 l/H et par | débit d'eaux usées en temps sec, calculé sur base de 180 l/H et par |
jour. | jour. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Réduction par rapport à l'entrée. | (1) Réduction par rapport à l'entrée. |
(2) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent | (2) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent |
être effectuées sur des échantillons filtrés : toutefois, la | être effectuées sur des échantillons filtrés : toutefois, la |
concentration du total des matières solides en suspension dans les | concentration du total des matières solides en suspension dans les |
échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l. | échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l. |
(3) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique | (3) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique |
total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO) si une relation peut | total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO) si une relation peut |
être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution. | être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution. |
(4) Cette exigence est facultative. | (4) Cette exigence est facultative. |
(5) En moyenne sur 24 heures. | (5) En moyenne sur 24 heures. |
(6) Maximum. | (6) Maximum. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février |
1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. | 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. |
Namur, le 25 février 1999. | Namur, le 25 février 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du |
Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, | Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
G. LUTGEN | G. LUTGEN |
Annexe IV | Annexe IV |
Méthodes de référence pour le suivi et l'évaluation des résultats | Méthodes de référence pour le suivi et l'évaluation des résultats |
1. Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, | 1. Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, |
proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, en un point | proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, en un point |
bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l'entrée de la | bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l'entrée de la |
station d'épuration, afin de vérifier si les prescriptions du présent | station d'épuration, afin de vérifier si les prescriptions du présent |
arrêté en matière de rejets d'eaux usées sont respectées. | arrêté en matière de rejets d'eaux usées sont respectées. |
De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées | De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées |
pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible | pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible |
entre le moment de la collecte et celui de l'analyse. | entre le moment de la collecte et celui de l'analyse. |
2. Le nombre minimum d'échantillons à prélever à intervalles réguliers | 2. Le nombre minimum d'échantillons à prélever à intervalles réguliers |
au cours d'une année entière est fixé en fonction de la taille de la | au cours d'une année entière est fixé en fonction de la taille de la |
station d'épuration : | station d'épuration : |
- nombre d'équivalent-habitant inférieur ou égal à 2 000 : | - nombre d'équivalent-habitant inférieur ou égal à 2 000 : |
4 échantillons au cours de l'année | 4 échantillons au cours de l'année |
- nombre d'équivalent-habitant compris entre 2 000 et 9 999 : | - nombre d'équivalent-habitant compris entre 2 000 et 9 999 : |
12 échantillons au cours de la première année | 12 échantillons au cours de la première année |
4 échantillons les années suivantes s'il peut être démontré que les | 4 échantillons les années suivantes s'il peut être démontré que les |
eaux respectent les dispositions du présent arrêté pendant la première | eaux respectent les dispositions du présent arrêté pendant la première |
année : si l'un des 4 échantillons ne correspond pas aux normes, 12 | année : si l'un des 4 échantillons ne correspond pas aux normes, 12 |
échantillons sont prélevés l'année suivante | échantillons sont prélevés l'année suivante |
- nombre d'équivalent-habitant compris entre 10 000 et 49 999 : | - nombre d'équivalent-habitant compris entre 10 000 et 49 999 : |
12 échantillons | 12 échantillons |
- nombre d'équivalent-habitant de 50 000 ou plus : | - nombre d'équivalent-habitant de 50 000 ou plus : |
24 échantillons | 24 échantillons |
3. On considère que les eaux usées traitées respectent les valeurs | 3. On considère que les eaux usées traitées respectent les valeurs |
fixées pour les différents paramètres si, pour chaque paramètre | fixées pour les différents paramètres si, pour chaque paramètre |
considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les | considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les |
valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions | valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions |
suivantes : | suivantes : |
a) pour les paramètres figurant à l'annexe I, le nombre maximal | a) pour les paramètres figurant à l'annexe I, le nombre maximal |
d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en | d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en |
concentration ou aux pourcentages de réduction mentionnés, est fixé | concentration ou aux pourcentages de réduction mentionnés, est fixé |
comme suit : | comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
b) pour les paramètres figurant à l'annexe I, et exprimés en valeurs | b) pour les paramètres figurant à l'annexe I, et exprimés en valeurs |
de concentration, les échantillons non conformes prélevés dans des | de concentration, les échantillons non conformes prélevés dans des |
conditions d'exploitation normales ne doivent pas s'écarter de plus de | conditions d'exploitation normales ne doivent pas s'écarter de plus de |
100 % des valeurs paramétriques. Pour les valeurs en concentration se | 100 % des valeurs paramétriques. Pour les valeurs en concentration se |
rapportant au total des matières solides en suspension, l'écart peut | rapportant au total des matières solides en suspension, l'écart peut |
aller jusqu'à 150 %; | aller jusqu'à 150 %; |
c) pour les paramètres figurant à l'annexe II, la moyenne annuelle des | c) pour les paramètres figurant à l'annexe II, la moyenne annuelle des |
échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs | échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs |
correspondantes. | correspondantes. |
4. Pour la qualité d'eau considérée, il n'est pas tenu compte des | 4. Pour la qualité d'eau considérée, il n'est pas tenu compte des |
valeurs extrêmes si elles sont dues à des circonstances | valeurs extrêmes si elles sont dues à des circonstances |
exceptionnelles, telles que de fortes précipitations. | exceptionnelles, telles que de fortes précipitations. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février |
1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. | 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. |
Namur, le 25 février 1999. | Namur, le 25 février 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du |
Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, | Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
G. LUTGEN | G. LUTGEN |
Annexe V | Annexe V |
Modèle de présentation du bilan annuel des rejets d'eau épurée des | Modèle de présentation du bilan annuel des rejets d'eau épurée des |
stations d'épuration d'eaux urbaines résiduaires | stations d'épuration d'eaux urbaines résiduaires |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Barrer la mention inutile - critère d'affectation global. | (1) Barrer la mention inutile - critère d'affectation global. |
(2) Conformité de l'analyse sur base des critères DCO, DBO et MES - C | (2) Conformité de l'analyse sur base des critères DCO, DBO et MES - C |
= conforme - NC = non conforme. | = conforme - NC = non conforme. |
(3) Volume journalier traité biologiquement le jour de | (3) Volume journalier traité biologiquement le jour de |
l'échantillonnage. | l'échantillonnage. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février |
1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. | 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. |
Namur, le 25 février 1999. | Namur, le 25 février 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du |
Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, | Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
G. LUTGEN | G. LUTGEN |