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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25/02/1999
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires Arrêté du Gouvernement wallon relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au traitement 25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au traitement
des eaux urbaines résiduaires des eaux urbaines résiduaires
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la directive européenne (91/271/CEE) du 21 mai 1991 relative au Vu la directive européenne (91/271/CEE) du 21 mai 1991 relative au
traitement des eaux urbaines résiduaires modifiée par la directive traitement des eaux urbaines résiduaires modifiée par la directive
98/15/CE du 27 février 1998; 98/15/CE du 27 février 1998;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, notamment les articles 3 et 46; contre la pollution, notamment les articles 3 et 46;
Vu l'avis de la Commission des eaux, remis le 3 février 1999; Vu l'avis de la Commission des eaux, remis le 3 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 4 juillet notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 4 juillet
1989 et 4 août 1996; 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le délai de transposition de la directive 98/15/CE du Considérant que le délai de transposition de la directive 98/15/CE du
27 février 1998 modifiant la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 27 février 1998 modifiant la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires est expiré depuis relative au traitement des eaux urbaines résiduaires est expiré depuis
le 30 septembre 1998; le 30 septembre 1998;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources
naturelles et de l'Agriculture, naturelles et de l'Agriculture,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° décret : le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de 1° décret : le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de
surface contre la pollution; surface contre la pollution;
2° Ministre : le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses 2° Ministre : le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses
attributions; attributions;
3° administration : la Direction générale des Ressources naturelles et 3° administration : la Direction générale des Ressources naturelles et
de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
4° eaux urbaines résiduaires : les eaux ménagères ou le mélange des 4° eaux urbaines résiduaires : les eaux ménagères ou le mélange des
eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux
de ruissellement; de ruissellement;
5° agglomération : zone dans laquelle la population et/ou les 5° agglomération : zone dans laquelle la population et/ou les
activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit
possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer
vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final; vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final;
6° station d'épuration collective : station d'épuration qui traite les 6° station d'épuration collective : station d'épuration qui traite les
eaux urbaines résiduaires en provenance d'une agglomération; eaux urbaines résiduaires en provenance d'une agglomération;
7° système de collecte : ensemble des égouts, des ouvrages et des 7° système de collecte : ensemble des égouts, des ouvrages et des
collecteurs qui recueillent et acheminent les eaux urbaines collecteurs qui recueillent et acheminent les eaux urbaines
résiduaires vers une station d'épuration collective ou un point de résiduaires vers une station d'épuration collective ou un point de
rejet final; rejet final;
8° équivalent-habitant ou en abrégé EH : unité de charge polluante 8° équivalent-habitant ou en abrégé EH : unité de charge polluante
représentant la charge organique biodégradable ayant une demande représentant la charge organique biodégradable ayant une demande
biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes par jour; biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes par jour;
9° eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, 9° eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs,
notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un
développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces
supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre
des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de
l'eau en question; l'eau en question;
10° traitement approprié : le traitement des rejets des eaux urbaines 10° traitement approprié : le traitement des rejets des eaux urbaines
résiduaires par tout procédé et/ou système d'évacuation qui permettent résiduaires par tout procédé et/ou système d'évacuation qui permettent
de respecter les objectifs de qualité qui s'appliquent à l'eau de de respecter les objectifs de qualité qui s'appliquent à l'eau de
surface réceptrice ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes surface réceptrice ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes
du présent arrêté; du présent arrêté;
11° traitement primaire : le traitement des eaux urbaines résiduaires 11° traitement primaire : le traitement des eaux urbaines résiduaires
par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des
matières solides en suspension ou par d'autres procédés par lesquels matières solides en suspension ou par d'autres procédés par lesquels
la DBO 5 des eaux urbaines résiduaires entrantes est réduite d'au la DBO 5 des eaux urbaines résiduaires entrantes est réduite d'au
moins 20 % avant le rejet et le total des matières solides en moins 20 % avant le rejet et le total des matières solides en
suspension des eaux résiduaires entrantes d'au moins 50 %; suspension des eaux résiduaires entrantes d'au moins 50 %;
12° traitement secondaire : le traitement des eaux urbaines 12° traitement secondaire : le traitement des eaux urbaines
résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement
biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé
permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission
reprises à l'annexe I; reprises à l'annexe I;
13° traitement tertiaire : traitement complémentaire au traitement 13° traitement tertiaire : traitement complémentaire au traitement
secondaire permettant de respecter les conditions sectorielles secondaire permettant de respecter les conditions sectorielles
d'émission reprises à l'annexe II; d'émission reprises à l'annexe II;
14° organisme d'épuration compétent : l'association de communes agréée 14° organisme d'épuration compétent : l'association de communes agréée
conformément à l'article 17 du décret dans le ressort de laquelle est conformément à l'article 17 du décret dans le ressort de laquelle est
située l'agglomération concernée. située l'agglomération concernée.

Art. 2.Outre les désignations faites en application de l'article 2 de

Art. 2.Outre les désignations faites en application de l'article 2 de

l'arrêté du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des l'arrêté du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des
eaux urbaines résiduaires, le Ministre désigne et délimite comme zones eaux urbaines résiduaires, le Ministre désigne et délimite comme zones
sensibles les masses d'eau appartenant aux zones d'eaux de surface sensibles les masses d'eau appartenant aux zones d'eaux de surface
pour lesquelles un traitement tertiaire est nécessaire. pour lesquelles un traitement tertiaire est nécessaire.
Les zones sensibles désignées en vertu de l'article 2 de l'arrêté du Les zones sensibles désignées en vertu de l'article 2 de l'arrêté du
15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux
urbaines résiduaires et en vertu de l'alinéa 1er du présent article, urbaines résiduaires et en vertu de l'alinéa 1er du présent article,
sont revues au moins tous les quatre ans, la prochaine révision devant sont revues au moins tous les quatre ans, la prochaine révision devant
être effectuée le 31 décembre 2000 au plus tard. être effectuée le 31 décembre 2000 au plus tard.
En ce qui concerne les zones sensibles qui seraient désignées à la En ce qui concerne les zones sensibles qui seraient désignées à la
suite d'une révision effectuée en application de l'alinéa précédent, suite d'une révision effectuée en application de l'alinéa précédent,
les eaux urbaines résiduaires doivent faire l'objet d'un traitement les eaux urbaines résiduaires doivent faire l'objet d'un traitement
tertiaire au plus tard dans les sept ans suivant leur date de tertiaire au plus tard dans les sept ans suivant leur date de
désignation. désignation.

Art. 3.§ 1er. Les eaux urbaines résiduaires provenant des

Art. 3.§ 1er. Les eaux urbaines résiduaires provenant des

agglomérations dont la charge polluante est supérieure à 2.000 EH agglomérations dont la charge polluante est supérieure à 2.000 EH
doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement
secondaire conformément aux délais suivants : secondaire conformément aux délais suivants :
1° au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant 1° au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant
d'agglomérations ayant un EH de plus de 15.000; d'agglomérations ayant un EH de plus de 15.000;
2° au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets provenant 2° au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets provenant
d'agglomérations ayant un EH compris entre 10.000 et 15.000; d'agglomérations ayant un EH compris entre 10.000 et 15.000;
3° au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets provenant 3° au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets provenant
d'agglomérations ayant un EH compris entre 2.000 et 10.000. d'agglomérations ayant un EH compris entre 2.000 et 10.000.
§ 2. Les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont § 2. Les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont
la charge polluante est supérieure à 10.000 EH doivent, avant d'être la charge polluante est supérieure à 10.000 EH doivent, avant d'être
rejetées, faire l'objet d'un traitement tertiaire : rejetées, faire l'objet d'un traitement tertiaire :
1° quand leur rejet s'effectue en zone sensible; 1° quand leur rejet s'effectue en zone sensible;
2° quand leur rejet s'effectue dans le bassin versant de la zone 2° quand leur rejet s'effectue dans le bassin versant de la zone
sensible et contribue à la pollution de la zone sensible; sensible et contribue à la pollution de la zone sensible;
3° quand la construction de la station d'épuration collective dans 3° quand la construction de la station d'épuration collective dans
laquelle les eaux sont traitées, est entamée après la mise en vigueur laquelle les eaux sont traitées, est entamée après la mise en vigueur
du présent arrêté. du présent arrêté.
§ 3. Complémentairement aux §§ 1er et 2, en vue de garantir les § 3. Complémentairement aux §§ 1er et 2, en vue de garantir les
objectifs de qualité de l'eau réceptrice, le Ministre peut imposer un objectifs de qualité de l'eau réceptrice, le Ministre peut imposer un
traitement plus rigoureux. traitement plus rigoureux.

Art. 4.Les eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations dont

Art. 4.Les eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations dont

la charge polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH et qui la charge polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH et qui
pénètrent dans un système de collecte doivent, avant d'être rejetées, pénètrent dans un système de collecte doivent, avant d'être rejetées,
faire l'objet d'un traitement approprié au plus tard le 31 décembre faire l'objet d'un traitement approprié au plus tard le 31 décembre
2005. 2005.
A défaut d'un traitement plus rigoureux fixé par le Ministre si A défaut d'un traitement plus rigoureux fixé par le Ministre si
l'objectif de qualité du cours d'eau récepteur l'exige, ou d'un l'objectif de qualité du cours d'eau récepteur l'exige, ou d'un
traitement moins rigoureux fixé par le Ministre si l'objectif de traitement moins rigoureux fixé par le Ministre si l'objectif de
qualité du cours d'eau récepteur est ainsi assuré, les conditions qualité du cours d'eau récepteur est ainsi assuré, les conditions
sectorielles d'émission reprises à l'annexe III sont considérées comme sectorielles d'émission reprises à l'annexe III sont considérées comme
répondant au traitement approprié. répondant au traitement approprié.

Art. 5.Les collecteurs doivent être conçus, construits et entretenus

Art. 5.Les collecteurs doivent être conçus, construits et entretenus

de manière à tenir compte du volume et des caractéristiques des eaux de manière à tenir compte du volume et des caractéristiques des eaux
urbaines résiduaires, à prévenir les fuites et à limiter la pollution urbaines résiduaires, à prévenir les fuites et à limiter la pollution
des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d'orage. des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d'orage.
Les mesures à prendre sont fondées sur les taux de dilution ou la Les mesures à prendre sont fondées sur les taux de dilution ou la
capacité par rapport aux débits par temps sec. capacité par rapport aux débits par temps sec.
Pour les agglomérations, dont la charge polluante est égale ou Pour les agglomérations, dont la charge polluante est égale ou
inférieure à 2.000 EH, le collecteur est dimensionné pour acheminer inférieure à 2.000 EH, le collecteur est dimensionné pour acheminer
deux fois le débit de temps sec calculé sur la base de 180 litres par deux fois le débit de temps sec calculé sur la base de 180 litres par
habitant et par jour, à défaut de mesures plus précises. habitant et par jour, à défaut de mesures plus précises.

Art. 6.Les stations d'épuration collective sont conçues ou adaptées

Art. 6.Les stations d'épuration collective sont conçues ou adaptées

pour que des mesures des débits et des échantillons représentatifs des pour que des mesures des débits et des échantillons représentatifs des
eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être pris. eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être pris.
Les points d'évacuation des eaux épurées sont choisis dans toute la Les points d'évacuation des eaux épurées sont choisis dans toute la
mesure du possible, de façon à réduire au minimum les effets sur les mesure du possible, de façon à réduire au minimum les effets sur les
eaux réceptrices. eaux réceptrices.
La charge exprimée en nombre d'équivalent-habitant est calculée sur la La charge exprimée en nombre d'équivalent-habitant est calculée sur la
base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la
station d'épuration collective au cours de l'année, à l'exclusion des station d'épuration collective au cours de l'année, à l'exclusion des
situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes
précipitations. précipitations.

Art. 7.Les stations d'épuration collective construites pour

Art. 7.Les stations d'épuration collective construites pour

satisfaire aux exigences des articles 3 et 4 doivent être conçues, satisfaire aux exigences des articles 3 et 4 doivent être conçues,
construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement
suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où
elles sont implantées. elles sont implantées.
Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge
lors de la conception de ces installations. lors de la conception de ces installations.

Art. 8.Les rejets provenant des stations d'épuration collective

Art. 8.Les rejets provenant des stations d'épuration collective

visées aux articles 3 et 4 sont contrôlés conformément aux procédures visées aux articles 3 et 4 sont contrôlés conformément aux procédures
reprises à l'annexe IV. reprises à l'annexe IV.
Les contrôles sont réalisés par l'organisme d'épuration compétent qui Les contrôles sont réalisés par l'organisme d'épuration compétent qui
installe tous les dispositifs nécessaires à leur exécution. installe tous les dispositifs nécessaires à leur exécution.
Les résultats des contrôles sont conservés par l'organisme d'épuration Les résultats des contrôles sont conservés par l'organisme d'épuration
compétent pendant une période de trois ans au minimum. compétent pendant une période de trois ans au minimum.
Annuellement, les résultats des contrôles sont consignés sous forme de Annuellement, les résultats des contrôles sont consignés sous forme de
synthèse dans un rapport, conformément au modèle repris à l'annexe V. synthèse dans un rapport, conformément au modèle repris à l'annexe V.
Le rapport annuel est envoyé à l'administration au plus tard le 31 Le rapport annuel est envoyé à l'administration au plus tard le 31
mars de l'année qui suit celle pour laquelle le rapport doit être mars de l'année qui suit celle pour laquelle le rapport doit être
établi. établi.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 relatif au

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 relatif au

traitement des eaux urbaines résiduaires est abrogé. traitement des eaux urbaines résiduaires est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions

Art. 11.Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur le, 25 février 1999. Namur le, 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E. et du chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E. et du
Tourisme, Tourisme,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
Annexe I Annexe I
Conditions sectorielles d'émission relatives aux rejets des stations Conditions sectorielles d'émission relatives aux rejets des stations
d'épuration collective provenant d'agglomérations dont la charge d'épuration collective provenant d'agglomérations dont la charge
polluante est supérieure à 2.000 EH. polluante est supérieure à 2.000 EH.
La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction seront La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction seront
appliqués. appliqués.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
_______ _______
Notes Notes
(1) Réduction par rapport à l'entrée. (1) Réduction par rapport à l'entrée.
(2) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent (2) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent
être effectuées sur des échantillons filtrés : toutefois, la être effectuées sur des échantillons filtrés : toutefois, la
concentration du total des matières solides en suspension dans les concentration du total des matières solides en suspension dans les
échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l. échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l.
(3) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique (3) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique
total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO) si une relation peut total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO) si une relation peut
être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution. être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.
(4) Cette exigence est facultative. (4) Cette exigence est facultative.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février
1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Namur, le 25 février 1999. Namur, le 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
Annexe II Annexe II
Conditions sectorielles d'émission relatives aux rejets des stations Conditions sectorielles d'émission relatives aux rejets des stations
d'épuration collective effectuant un traitement tertiaire. d'épuration collective effectuant un traitement tertiaire.
En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou
les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction
seront appliqués. seront appliqués.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
_______ _______
Notes Notes
(1) Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée. (1) Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée.
(2) Azote total signifie le total de l'azote obtenu par la méthode de (2) Azote total signifie le total de l'azote obtenu par la méthode de
Kjedahl (azote organique + NH3) de l'azote contenu dans les nitrates Kjedahl (azote organique + NH3) de l'azote contenu dans les nitrates
(NO3) et de l'azote contenu dans les nitrites (NO2). (NO3) et de l'azote contenu dans les nitrites (NO2).
(3) La moyenne annuelle de la concentration en azote total (qui, (3) La moyenne annuelle de la concentration en azote total (qui,
suivant le cas, ne doit pas dépasser l'une des 2 valeurs mentionnées suivant le cas, ne doit pas dépasser l'une des 2 valeurs mentionnées
ci-dessus) est calculée sur l'ensemble des périodes de l'année où la ci-dessus) est calculée sur l'ensemble des périodes de l'année où la
température de l'eau dans le ou les réacteur(s) biologique(s) est température de l'eau dans le ou les réacteur(s) biologique(s) est
supérieure à 12 °C. supérieure à 12 °C.
Durant ces mêmes périodes, la moyenne journalière de la concentration Durant ces mêmes périodes, la moyenne journalière de la concentration
en azote total ne doit pas dépasser 20 mg N/l. en azote total ne doit pas dépasser 20 mg N/l.
En dehors de ces périodes, la teneur en azote total sera maintenue En dehors de ces périodes, la teneur en azote total sera maintenue
aussi basse que possible. aussi basse que possible.
La condition concernant la température pourrait être remplacée par une La condition concernant la température pourrait être remplacée par une
limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions
climatiques régionales. climatiques régionales.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février
1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Namur, le 25 février 1999. Namur, le 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
Annexe III Annexe III
Conditions sectorielles d'émission relatives aux rejets d'eaux Conditions sectorielles d'émission relatives aux rejets d'eaux
urbaines résiduaires provenant d'agglomérations dont la charge urbaines résiduaires provenant d'agglomérations dont la charge
polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH. polluante est égale ou inférieure à 2.000 EH.
La valeur de la concentration moyenne ou encore le pourcentage de La valeur de la concentration moyenne ou encore le pourcentage de
réduction seront appliqués. réduction seront appliqués.
Le débit d'eau à traiter en temps de pluie est limité à deux fois le Le débit d'eau à traiter en temps de pluie est limité à deux fois le
débit d'eaux usées en temps sec, calculé sur base de 180 l/H et par débit d'eaux usées en temps sec, calculé sur base de 180 l/H et par
jour. jour.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
_______ _______
Notes Notes
(1) Réduction par rapport à l'entrée. (1) Réduction par rapport à l'entrée.
(2) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent (2) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent
être effectuées sur des échantillons filtrés : toutefois, la être effectuées sur des échantillons filtrés : toutefois, la
concentration du total des matières solides en suspension dans les concentration du total des matières solides en suspension dans les
échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l. échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l.
(3) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique (3) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique
total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO) si une relation peut total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO) si une relation peut
être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution. être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.
(4) Cette exigence est facultative. (4) Cette exigence est facultative.
(5) En moyenne sur 24 heures. (5) En moyenne sur 24 heures.
(6) Maximum. (6) Maximum.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février
1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Namur, le 25 février 1999. Namur, le 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
Annexe IV Annexe IV
Méthodes de référence pour le suivi et l'évaluation des résultats Méthodes de référence pour le suivi et l'évaluation des résultats
1. Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, 1. Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures,
proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, en un point proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, en un point
bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l'entrée de la bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l'entrée de la
station d'épuration, afin de vérifier si les prescriptions du présent station d'épuration, afin de vérifier si les prescriptions du présent
arrêté en matière de rejets d'eaux usées sont respectées. arrêté en matière de rejets d'eaux usées sont respectées.
De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées
pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible
entre le moment de la collecte et celui de l'analyse. entre le moment de la collecte et celui de l'analyse.
2. Le nombre minimum d'échantillons à prélever à intervalles réguliers 2. Le nombre minimum d'échantillons à prélever à intervalles réguliers
au cours d'une année entière est fixé en fonction de la taille de la au cours d'une année entière est fixé en fonction de la taille de la
station d'épuration : station d'épuration :
- nombre d'équivalent-habitant inférieur ou égal à 2 000 : - nombre d'équivalent-habitant inférieur ou égal à 2 000 :
4 échantillons au cours de l'année 4 échantillons au cours de l'année
- nombre d'équivalent-habitant compris entre 2 000 et 9 999 : - nombre d'équivalent-habitant compris entre 2 000 et 9 999 :
12 échantillons au cours de la première année 12 échantillons au cours de la première année
4 échantillons les années suivantes s'il peut être démontré que les 4 échantillons les années suivantes s'il peut être démontré que les
eaux respectent les dispositions du présent arrêté pendant la première eaux respectent les dispositions du présent arrêté pendant la première
année : si l'un des 4 échantillons ne correspond pas aux normes, 12 année : si l'un des 4 échantillons ne correspond pas aux normes, 12
échantillons sont prélevés l'année suivante échantillons sont prélevés l'année suivante
- nombre d'équivalent-habitant compris entre 10 000 et 49 999 : - nombre d'équivalent-habitant compris entre 10 000 et 49 999 :
12 échantillons 12 échantillons
- nombre d'équivalent-habitant de 50 000 ou plus : - nombre d'équivalent-habitant de 50 000 ou plus :
24 échantillons 24 échantillons
3. On considère que les eaux usées traitées respectent les valeurs 3. On considère que les eaux usées traitées respectent les valeurs
fixées pour les différents paramètres si, pour chaque paramètre fixées pour les différents paramètres si, pour chaque paramètre
considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les
valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions
suivantes : suivantes :
a) pour les paramètres figurant à l'annexe I, le nombre maximal a) pour les paramètres figurant à l'annexe I, le nombre maximal
d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en
concentration ou aux pourcentages de réduction mentionnés, est fixé concentration ou aux pourcentages de réduction mentionnés, est fixé
comme suit : comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
b) pour les paramètres figurant à l'annexe I, et exprimés en valeurs b) pour les paramètres figurant à l'annexe I, et exprimés en valeurs
de concentration, les échantillons non conformes prélevés dans des de concentration, les échantillons non conformes prélevés dans des
conditions d'exploitation normales ne doivent pas s'écarter de plus de conditions d'exploitation normales ne doivent pas s'écarter de plus de
100 % des valeurs paramétriques. Pour les valeurs en concentration se 100 % des valeurs paramétriques. Pour les valeurs en concentration se
rapportant au total des matières solides en suspension, l'écart peut rapportant au total des matières solides en suspension, l'écart peut
aller jusqu'à 150 %; aller jusqu'à 150 %;
c) pour les paramètres figurant à l'annexe II, la moyenne annuelle des c) pour les paramètres figurant à l'annexe II, la moyenne annuelle des
échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs
correspondantes. correspondantes.
4. Pour la qualité d'eau considérée, il n'est pas tenu compte des 4. Pour la qualité d'eau considérée, il n'est pas tenu compte des
valeurs extrêmes si elles sont dues à des circonstances valeurs extrêmes si elles sont dues à des circonstances
exceptionnelles, telles que de fortes précipitations. exceptionnelles, telles que de fortes précipitations.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février
1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Namur, le 25 février 1999. Namur, le 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
Annexe V Annexe V
Modèle de présentation du bilan annuel des rejets d'eau épurée des Modèle de présentation du bilan annuel des rejets d'eau épurée des
stations d'épuration d'eaux urbaines résiduaires stations d'épuration d'eaux urbaines résiduaires
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
_______ _______
Notes Notes
(1) Barrer la mention inutile - critère d'affectation global. (1) Barrer la mention inutile - critère d'affectation global.
(2) Conformité de l'analyse sur base des critères DCO, DBO et MES - C (2) Conformité de l'analyse sur base des critères DCO, DBO et MES - C
= conforme - NC = non conforme. = conforme - NC = non conforme.
(3) Volume journalier traité biologiquement le jour de (3) Volume journalier traité biologiquement le jour de
l'échantillonnage. l'échantillonnage.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février
1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Namur, le 25 février 1999. Namur, le 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme, Commerce extérieur, des P.M.E. et du Tourisme,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
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