| Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées |
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| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions | Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions |
| auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et | auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et |
| subventionnées | subventionnées |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le décret du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines | Vu le décret du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines |
| compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la | compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la |
| Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°; | Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°; |
| Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes | Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes |
| handicapées, notamment les articles 10, 14, 15 et 24; | handicapées, notamment les articles 10, 14, 15 et 24; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux |
| conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées | conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées |
| et subventionnées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du | et subventionnées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du |
| 30 octobre 1997 et du 23 juillet 1998; | 30 octobre 1997 et du 23 juillet 1998; |
| Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration |
| des personnes handicapées, donné le 28 janvier 1999 ; | des personnes handicapées, donné le 28 janvier 1999 ; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 1999 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 1999 ; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
| juin 1989 et 4 juillet 1989; | juin 1989 et 4 juillet 1989; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que le Revenu Minimum Mensuel Garanti est appliqué pour | Considérant que le Revenu Minimum Mensuel Garanti est appliqué pour |
| les travailleurs en entreprises de travail adapté en date du 1er | les travailleurs en entreprises de travail adapté en date du 1er |
| janvier 1999 en vertu de la convention collective du 23 novembre 1998, | janvier 1999 en vertu de la convention collective du 23 novembre 1998, |
| il s'impose d'urgence de prendre une mesure visant à permettre aux | il s'impose d'urgence de prendre une mesure visant à permettre aux |
| entreprises de travail adapté de faire face à cette obligation; | entreprises de travail adapté de faire face à cette obligation; |
| Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la | Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la |
| Santé, | Santé, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
| de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de | de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de |
| celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 |
Art. 2.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 |
| janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de | janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de |
| travail adapté sont agréées et subventionnées, est inséré un alinéa 3, | travail adapté sont agréées et subventionnées, est inséré un alinéa 3, |
| rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
| « Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'avance | « Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'avance |
| trimestrielle ne peut dépasser 110 %, pour les 1er et 2e trimestres | trimestrielle ne peut dépasser 110 %, pour les 1er et 2e trimestres |
| 1999. » | 1999. » |
Art. 3.Les alinéas 2 et 3 de l'article 15 du même arrêté sont |
Art. 3.Les alinéas 2 et 3 de l'article 15 du même arrêté sont |
| modifiés comme suit : | modifiés comme suit : |
| « L'intervention de l'Agence ne peut excéder les montants annuels | « L'intervention de l'Agence ne peut excéder les montants annuels |
| suivants pour un emploi temps plein : | suivants pour un emploi temps plein : |
| 1° directeur : 730 675 FB; | 1° directeur : 730 675 FB; |
| 2° assistants du directeur : 548 006 FB; | 2° assistants du directeur : 548 006 FB; |
| 3° membres du personnel de maîtrise : 438 408 FB; | 3° membres du personnel de maîtrise : 438 408 FB; |
| 4° employés : 438 408 FB; | 4° employés : 438 408 FB; |
| 5° assistants sociaux ou psychopédagogues ou infirmiers gradués | 5° assistants sociaux ou psychopédagogues ou infirmiers gradués |
| sociaux : 548 006 FB. | sociaux : 548 006 FB. |
| Ces montants sont liés à l'indice pivot 121.92 du 1er octobre 1997 et | Ces montants sont liés à l'indice pivot 121.92 du 1er octobre 1997 et |
| sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps. » | sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps. » |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998. |
Art. 5.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du |
Art. 5.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Namur, le 25 février 1999. | Namur, le 25 février 1999. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
| chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
| et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
| R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
| Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
| W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |