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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25/02/1999
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions
auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et
subventionnées subventionnées
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines Vu le décret du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines
compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la
Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°; Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes
handicapées, notamment les articles 10, 14, 15 et 24; handicapées, notamment les articles 10, 14, 15 et 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux
conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées
et subventionnées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du et subventionnées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du
30 octobre 1997 et du 23 juillet 1998; 30 octobre 1997 et du 23 juillet 1998;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration
des personnes handicapées, donné le 28 janvier 1999 ; des personnes handicapées, donné le 28 janvier 1999 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 1999 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 1999 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989 et 4 juillet 1989; juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le Revenu Minimum Mensuel Garanti est appliqué pour Considérant que le Revenu Minimum Mensuel Garanti est appliqué pour
les travailleurs en entreprises de travail adapté en date du 1er les travailleurs en entreprises de travail adapté en date du 1er
janvier 1999 en vertu de la convention collective du 23 novembre 1998, janvier 1999 en vertu de la convention collective du 23 novembre 1998,
il s'impose d'urgence de prendre une mesure visant à permettre aux il s'impose d'urgence de prendre une mesure visant à permettre aux
entreprises de travail adapté de faire face à cette obligation; entreprises de travail adapté de faire face à cette obligation;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la
Santé, Santé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23

Art. 2.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23

janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de
travail adapté sont agréées et subventionnées, est inséré un alinéa 3, travail adapté sont agréées et subventionnées, est inséré un alinéa 3,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'avance « Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'avance
trimestrielle ne peut dépasser 110 %, pour les 1er et 2e trimestres trimestrielle ne peut dépasser 110 %, pour les 1er et 2e trimestres
1999. » 1999. »

Art. 3.Les alinéas 2 et 3 de l'article 15 du même arrêté sont

Art. 3.Les alinéas 2 et 3 de l'article 15 du même arrêté sont

modifiés comme suit : modifiés comme suit :
« L'intervention de l'Agence ne peut excéder les montants annuels « L'intervention de l'Agence ne peut excéder les montants annuels
suivants pour un emploi temps plein : suivants pour un emploi temps plein :
1° directeur : 730 675 FB; 1° directeur : 730 675 FB;
2° assistants du directeur : 548 006 FB; 2° assistants du directeur : 548 006 FB;
3° membres du personnel de maîtrise : 438 408 FB; 3° membres du personnel de maîtrise : 438 408 FB;
4° employés : 438 408 FB; 4° employés : 438 408 FB;
5° assistants sociaux ou psychopédagogues ou infirmiers gradués 5° assistants sociaux ou psychopédagogues ou infirmiers gradués
sociaux : 548 006 FB. sociaux : 548 006 FB.
Ces montants sont liés à l'indice pivot 121.92 du 1er octobre 1997 et Ces montants sont liés à l'indice pivot 121.92 du 1er octobre 1997 et
sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps. » sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 5.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du

Art. 5.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 25 février 1999. Namur, le 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
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