Arrêté du Gouvernement wallon relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne | Arrêté du Gouvernement wallon relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne |
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MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS | MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |
25 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au | 25 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au |
fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du | fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du |
suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région | suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région |
wallonne | wallonne |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 8 juin 2001 instituant une autorité indépendante | Vu le décret du 8 juin 2001 instituant une autorité indépendante |
chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores | chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores |
aéroportuaires en Région wallonne, notamment l'article 3, § 4; | aéroportuaires en Région wallonne, notamment l'article 3, § 4; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2002; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2002; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la |
Recherche et des Technologies nouvelles, | Recherche et des Technologies nouvelles, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le Gouvernement wallon adopte le règlement d'ordre |
Article 1er.Le Gouvernement wallon adopte le règlement d'ordre |
intérieur de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi | intérieur de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi |
en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne, tel | en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne, tel |
que repris en annexe. | que repris en annexe. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 3.Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des aéroports |
Art. 3.Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des aéroports |
dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 25 avril 2002. | Namur, le 25 avril 2002. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |
Annexe | Annexe |
Règlement d'ordre intérieur | Règlement d'ordre intérieur |
Siège de l'Autorité indépendante | Siège de l'Autorité indépendante |
Article 1er.1. Le siège de l'Autorité indépendante est à Namur. |
Article 1er.1. Le siège de l'Autorité indépendante est à Namur. |
Fonctionnement de l'Autorité indépendante | Fonctionnement de l'Autorité indépendante |
Art. 2.1. L'Autorité indépendante, sur convocation de son Président, |
Art. 2.1. L'Autorité indépendante, sur convocation de son Président, |
se réunit en session ordinaire une fois par mois, un samedi et ce, au | se réunit en session ordinaire une fois par mois, un samedi et ce, au |
moins dix samedis par an sauf circonstances exceptionnelles. | moins dix samedis par an sauf circonstances exceptionnelles. |
2. Lorsque les circonstances l'exigent, le Président convoque | 2. Lorsque les circonstances l'exigent, le Président convoque |
l'Autorité indépendante en session extraordinaire dans les plus brefs | l'Autorité indépendante en session extraordinaire dans les plus brefs |
délais. | délais. |
3. Le Président établit l'ordre du jour des sessions. Tout membre peut | 3. Le Président établit l'ordre du jour des sessions. Tout membre peut |
proposer au Président l'inscription à l'ordre du jour des sessions de | proposer au Président l'inscription à l'ordre du jour des sessions de |
toute question entrant dans les attributions de l'Autorité | toute question entrant dans les attributions de l'Autorité |
indépendante. La question sera introduite au moins sept jours | indépendante. La question sera introduite au moins sept jours |
ouvrables avant la séance. | ouvrables avant la séance. |
4. Le Président peut inviter à participer aux séances de l'Autorité | 4. Le Président peut inviter à participer aux séances de l'Autorité |
indépendante toute personne extérieure et ce, à titre consultatif sauf | indépendante toute personne extérieure et ce, à titre consultatif sauf |
opposition de la majorité des membres, informés sept jours ouvrables | opposition de la majorité des membres, informés sept jours ouvrables |
au plus tard avant la séance. | au plus tard avant la séance. |
Ces invités n'assistent pas aux délibérations de l'Autorité. | Ces invités n'assistent pas aux délibérations de l'Autorité. |
5. Dans les mêmes conditions, le Président peut également inviter à | 5. Dans les mêmes conditions, le Président peut également inviter à |
participer aux séances les représentants de toute Administration. | participer aux séances les représentants de toute Administration. |
6. L'Autorité indépendante désigne en son sein un Vice-président | 6. L'Autorité indépendante désigne en son sein un Vice-président |
7. L'Autorité indépendante délibère en assemblée plénière non | 7. L'Autorité indépendante délibère en assemblée plénière non |
publique. Il ne peut être valablement délibéré que si plus de la | publique. Il ne peut être valablement délibéré que si plus de la |
moitié des membres assistent à la séance. Si après une première | moitié des membres assistent à la séance. Si après une première |
convocation le quorum n'est pas atteint, l'Autorité indépendante | convocation le quorum n'est pas atteint, l'Autorité indépendante |
pourra valablement délibérer quelque soit le nombre de ses membres | pourra valablement délibérer quelque soit le nombre de ses membres |
présents, lors d'une seconde session convoquée à cet effetavec préavis | présents, lors d'une seconde session convoquée à cet effetavec préavis |
de quinze jours. | de quinze jours. |
8. Les membres de l'Autorité indépendante sont tenus de garder le | 8. Les membres de l'Autorité indépendante sont tenus de garder le |
secret des délibérations. | secret des délibérations. |
9. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres | 9. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres |
présents. | présents. |
Le vote à main levée est de règle. Il est constaté par le secrétaire | Le vote à main levée est de règle. Il est constaté par le secrétaire |
de la séance et proclamé par le Président. | de la séance et proclamé par le Président. |
10. L'Autorité indépendante peut constituer des commissions à | 10. L'Autorité indépendante peut constituer des commissions à |
caractère permanent ou occasionnel dont elle détermine les tâches, | caractère permanent ou occasionnel dont elle détermine les tâches, |
missions et modalités de fonctionnement, tout comme recourir à des | missions et modalités de fonctionnement, tout comme recourir à des |
experts. | experts. |
11. Le rapport annuel d'activités rédigé par le secrétariat est | 11. Le rapport annuel d'activités rédigé par le secrétariat est |
adressé, après approbation par l'Autorité, au Conseil régional wallon, | adressé, après approbation par l'Autorité, au Conseil régional wallon, |
au Gouvernement et au Comité de Concertation pour l'Environnement pour | au Gouvernement et au Comité de Concertation pour l'Environnement pour |
chaque aéroport. | chaque aéroport. |
Tenues des séances de l'Autorité indépendante | Tenues des séances de l'Autorité indépendante |
Art. 3.1. L'Autorité indépendante ne peut délibérer que sur les |
Art. 3.1. L'Autorité indépendante ne peut délibérer que sur les |
questions inscrites à l'ordre du jour qui auront été adressées au | questions inscrites à l'ordre du jour qui auront été adressées au |
moins sept jours ouvrables à l'avance au Président ou | moins sept jours ouvrables à l'avance au Président ou |
exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence, lui sont | exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence, lui sont |
soumises en séance. | soumises en séance. |
2. Le Président ou son remplaçant dirige les délibérations. | 2. Le Président ou son remplaçant dirige les délibérations. |
Par remplaçant, il faut entendre le Vice-Président. En cas de | Par remplaçant, il faut entendre le Vice-Président. En cas de |
défaillance de ce dernier, le Président désigne tout autre membre pour | défaillance de ce dernier, le Président désigne tout autre membre pour |
le représenter. | le représenter. |
3. Le secrétariat des séances de l'Autorité indépendante est assuré | 3. Le secrétariat des séances de l'Autorité indépendante est assuré |
par un fonctionnaire désigné au sein des services du Gouvernement. | par un fonctionnaire désigné au sein des services du Gouvernement. |
4. Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce document est signé par | 4. Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce document est signé par |
le Président de séance et le secrétaire. Il y est fait mention des | le Président de séance et le secrétaire. Il y est fait mention des |
membres présents et des décisions prises. | membres présents et des décisions prises. |
Un exemplaire du projet de procès-verbal est remis à chaque membre de | Un exemplaire du projet de procès-verbal est remis à chaque membre de |
l'Autorité indépendante. Il est annexé, pour approbation, à la | l'Autorité indépendante. Il est annexé, pour approbation, à la |
convocation pour la réunion suivante. | convocation pour la réunion suivante. |
Une fois approuvé, un exemplaire du procès-verbal est adressé à chacun | Une fois approuvé, un exemplaire du procès-verbal est adressé à chacun |
des membres et au Ministre qui a l'équipement et l'exploitation | des membres et au Ministre qui a l'équipement et l'exploitation |
aéroportuaire dans ses attributions. | aéroportuaire dans ses attributions. |
5. Les délibérations n'étant pas publiques, l'Autorité indépendante | 5. Les délibérations n'étant pas publiques, l'Autorité indépendante |
peut, par décision spéciale prise à l'unanimité, admettre leur | peut, par décision spéciale prise à l'unanimité, admettre leur |
publicité dans les formes et teneurs, qu'elle juge convenables. Dans | publicité dans les formes et teneurs, qu'elle juge convenables. Dans |
ce cas les décisions sont rendues publiques. | ce cas les décisions sont rendues publiques. |
Le budget | Le budget |
Art. 4.1. Le Président propose au Ministre qui a l'Equipement et |
Art. 4.1. Le Président propose au Ministre qui a l'Equipement et |
l'Exploitation aéroportuaire dans ses attributions le budget annuel | l'Exploitation aéroportuaire dans ses attributions le budget annuel |
pour le fonctionnement de l'Autorité indépendante, ainsi que tout | pour le fonctionnement de l'Autorité indépendante, ainsi que tout |
réajustement budgétaire s'avérant nécessaire en cours d'exercice. | réajustement budgétaire s'avérant nécessaire en cours d'exercice. |
2. Le budget est établi selon le schéma comptable tel qu'il figure en | 2. Le budget est établi selon le schéma comptable tel qu'il figure en |
annexe I. | annexe I. |
Rémunération des membres de l'Autorité indépendante | Rémunération des membres de l'Autorité indépendante |
Art. 5.1. Les membres de l'Autorité indépendante ont droit pour leurs |
Art. 5.1. Les membres de l'Autorité indépendante ont droit pour leurs |
activités au sein de l'Autorité à des jetons de présence. | activités au sein de l'Autorité à des jetons de présence. |
Le montant du jeton de présence aux réunions mensuelles s'élève à un | Le montant du jeton de présence aux réunions mensuelles s'élève à un |
montant forfaitaire de euro 240 brut. | montant forfaitaire de euro 240 brut. |
Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la | Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la |
consommation du mois de février 2002. | consommation du mois de février 2002. |
2. Les membres de l'Autorité indépendante ont droit aux indemnités | 2. Les membres de l'Autorité indépendante ont droit aux indemnités |
pour frais de déplacement conformément aux dispositions applicables au | pour frais de déplacement conformément aux dispositions applicables au |
personnel des services du Gouvernement wallon et notamment en | personnel des services du Gouvernement wallon et notamment en |
exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant | exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant |
l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en | l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en |
matière de frais de parcours. | matière de frais de parcours. |
3. Il peut être accordé, et ce à titre exceptionnel aux membres de | 3. Il peut être accordé, et ce à titre exceptionnel aux membres de |
l'Autorité indépendante, une indemnité horaire pour services prestés | l'Autorité indépendante, une indemnité horaire pour services prestés |
en dehors des réunions mensuelles. | en dehors des réunions mensuelles. |
L'indemnité horaire est fixée à euro 60 brut indexé. | L'indemnité horaire est fixée à euro 60 brut indexé. |
4. Le membre de l'Autorité indépendante n'ayant pas son domicile en | 4. Le membre de l'Autorité indépendante n'ayant pas son domicile en |
Belgique bénéficiera pour assister aux réunions mensuelles du | Belgique bénéficiera pour assister aux réunions mensuelles du |
remboursement, sur base de justificatifs, de la totalité des frais | remboursement, sur base de justificatifs, de la totalité des frais |
qu'il aura exposés. | qu'il aura exposés. |
5. Dans le cadre de déplacements à l'étranger, chaque membre de | 5. Dans le cadre de déplacements à l'étranger, chaque membre de |
l'Autorité indépendante aura droit au remboursement, sur base de | l'Autorité indépendante aura droit au remboursement, sur base de |
justificatifs, des débours occasionnés dans le cadre de sa mission | justificatifs, des débours occasionnés dans le cadre de sa mission |
Délégation en matière financière | Délégation en matière financière |
Art. 6.Délégation est accordée au Directeur de la Direction des |
Art. 6.Délégation est accordée au Directeur de la Direction des |
Programmes et de la Gestion aéroportuaire (D.323) de la Direction | Programmes et de la Gestion aéroportuaire (D.323) de la Direction |
générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports | générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports |
pour approuver et mettre en paiement les dépenses relatives aux | pour approuver et mettre en paiement les dépenses relatives aux |
déclarations de créances afférentes aux rémunérations et frais visés à | déclarations de créances afférentes aux rémunérations et frais visés à |
l'article 5. | l'article 5. |
Missions diverses | Missions diverses |
Art. 7.§ 1er. Du Président |
Art. 7.§ 1er. Du Président |
Le Président est chargé notamment : | Le Président est chargé notamment : |
- de préparer les assemblées de l'Autorité indépendante; | - de préparer les assemblées de l'Autorité indépendante; |
- d'établir l'ordre du jour des sessions; | - d'établir l'ordre du jour des sessions; |
- de veiller à ce que soient accomplies les missions confiées à | - de veiller à ce que soient accomplies les missions confiées à |
l'Autorité indépendante; | l'Autorité indépendante; |
- de soumettre à l'approbation de l'Autorité indépendante le rapport | - de soumettre à l'approbation de l'Autorité indépendante le rapport |
annuel et le rapport financier rédigé par le secrétariat; | annuel et le rapport financier rédigé par le secrétariat; |
- de représenter et de déléguer la personne chargée de représenter en | - de représenter et de déléguer la personne chargée de représenter en |
qualité l'Autorité indépendante vis-à-vis des tiers; | qualité l'Autorité indépendante vis-à-vis des tiers; |
- de veiller à ce que soit assurée la liaison entre les groupes de | - de veiller à ce que soit assurée la liaison entre les groupes de |
travail et l'Autorité indépendante. | travail et l'Autorité indépendante. |
§ 2. Du Vice-Président | § 2. Du Vice-Président |
Le Vice-Président est chargé notamment de remplacer le Président dans | Le Vice-Président est chargé notamment de remplacer le Président dans |
tout ou partie de ses fonctions, qu'il soit empêché ou que ce soit sur | tout ou partie de ses fonctions, qu'il soit empêché ou que ce soit sur |
délégation du Président. | délégation du Président. |
Décès, démission ou révocation | Décès, démission ou révocation |
Art. 8.§ 1er. Du Président |
Art. 8.§ 1er. Du Président |
En cas de décès ou démission du Président, il est remplacé par le | En cas de décès ou démission du Président, il est remplacé par le |
Vice-Président ou à défaut par la personne déléguée par lui, jusqu'à | Vice-Président ou à défaut par la personne déléguée par lui, jusqu'à |
la nomination d'un nouveau Président. | la nomination d'un nouveau Président. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 |
relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du | relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du |
contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en | contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en |
Région wallonne. | Région wallonne. |
Namur, le 25 avril 2002. | Namur, le 25 avril 2002. |
Le Ministre-Président | Le Ministre-Président |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |