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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25/04/2002
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne Arrêté du Gouvernement wallon relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne
MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
25 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au 25 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au
fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du
suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région
wallonne wallonne
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 juin 2001 instituant une autorité indépendante Vu le décret du 8 juin 2001 instituant une autorité indépendante
chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores
aéroportuaires en Région wallonne, notamment l'article 3, § 4; aéroportuaires en Région wallonne, notamment l'article 3, § 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2002;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la
Recherche et des Technologies nouvelles, Recherche et des Technologies nouvelles,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon adopte le règlement d'ordre

Article 1er.Le Gouvernement wallon adopte le règlement d'ordre

intérieur de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi intérieur de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi
en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne, tel en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne, tel
que repris en annexe. que repris en annexe.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 3.Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des aéroports

Art. 3.Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des aéroports

dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 avril 2002. Namur, le 25 avril 2002.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
Annexe Annexe
Règlement d'ordre intérieur Règlement d'ordre intérieur
Siège de l'Autorité indépendante Siège de l'Autorité indépendante

Article 1er.1. Le siège de l'Autorité indépendante est à Namur.

Article 1er.1. Le siège de l'Autorité indépendante est à Namur.

Fonctionnement de l'Autorité indépendante Fonctionnement de l'Autorité indépendante

Art. 2.1. L'Autorité indépendante, sur convocation de son Président,

Art. 2.1. L'Autorité indépendante, sur convocation de son Président,

se réunit en session ordinaire une fois par mois, un samedi et ce, au se réunit en session ordinaire une fois par mois, un samedi et ce, au
moins dix samedis par an sauf circonstances exceptionnelles. moins dix samedis par an sauf circonstances exceptionnelles.
2. Lorsque les circonstances l'exigent, le Président convoque 2. Lorsque les circonstances l'exigent, le Président convoque
l'Autorité indépendante en session extraordinaire dans les plus brefs l'Autorité indépendante en session extraordinaire dans les plus brefs
délais. délais.
3. Le Président établit l'ordre du jour des sessions. Tout membre peut 3. Le Président établit l'ordre du jour des sessions. Tout membre peut
proposer au Président l'inscription à l'ordre du jour des sessions de proposer au Président l'inscription à l'ordre du jour des sessions de
toute question entrant dans les attributions de l'Autorité toute question entrant dans les attributions de l'Autorité
indépendante. La question sera introduite au moins sept jours indépendante. La question sera introduite au moins sept jours
ouvrables avant la séance. ouvrables avant la séance.
4. Le Président peut inviter à participer aux séances de l'Autorité 4. Le Président peut inviter à participer aux séances de l'Autorité
indépendante toute personne extérieure et ce, à titre consultatif sauf indépendante toute personne extérieure et ce, à titre consultatif sauf
opposition de la majorité des membres, informés sept jours ouvrables opposition de la majorité des membres, informés sept jours ouvrables
au plus tard avant la séance. au plus tard avant la séance.
Ces invités n'assistent pas aux délibérations de l'Autorité. Ces invités n'assistent pas aux délibérations de l'Autorité.
5. Dans les mêmes conditions, le Président peut également inviter à 5. Dans les mêmes conditions, le Président peut également inviter à
participer aux séances les représentants de toute Administration. participer aux séances les représentants de toute Administration.
6. L'Autorité indépendante désigne en son sein un Vice-président 6. L'Autorité indépendante désigne en son sein un Vice-président
7. L'Autorité indépendante délibère en assemblée plénière non 7. L'Autorité indépendante délibère en assemblée plénière non
publique. Il ne peut être valablement délibéré que si plus de la publique. Il ne peut être valablement délibéré que si plus de la
moitié des membres assistent à la séance. Si après une première moitié des membres assistent à la séance. Si après une première
convocation le quorum n'est pas atteint, l'Autorité indépendante convocation le quorum n'est pas atteint, l'Autorité indépendante
pourra valablement délibérer quelque soit le nombre de ses membres pourra valablement délibérer quelque soit le nombre de ses membres
présents, lors d'une seconde session convoquée à cet effetavec préavis présents, lors d'une seconde session convoquée à cet effetavec préavis
de quinze jours. de quinze jours.
8. Les membres de l'Autorité indépendante sont tenus de garder le 8. Les membres de l'Autorité indépendante sont tenus de garder le
secret des délibérations. secret des délibérations.
9. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres 9. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres
présents. présents.
Le vote à main levée est de règle. Il est constaté par le secrétaire Le vote à main levée est de règle. Il est constaté par le secrétaire
de la séance et proclamé par le Président. de la séance et proclamé par le Président.
10. L'Autorité indépendante peut constituer des commissions à 10. L'Autorité indépendante peut constituer des commissions à
caractère permanent ou occasionnel dont elle détermine les tâches, caractère permanent ou occasionnel dont elle détermine les tâches,
missions et modalités de fonctionnement, tout comme recourir à des missions et modalités de fonctionnement, tout comme recourir à des
experts. experts.
11. Le rapport annuel d'activités rédigé par le secrétariat est 11. Le rapport annuel d'activités rédigé par le secrétariat est
adressé, après approbation par l'Autorité, au Conseil régional wallon, adressé, après approbation par l'Autorité, au Conseil régional wallon,
au Gouvernement et au Comité de Concertation pour l'Environnement pour au Gouvernement et au Comité de Concertation pour l'Environnement pour
chaque aéroport. chaque aéroport.
Tenues des séances de l'Autorité indépendante Tenues des séances de l'Autorité indépendante

Art. 3.1. L'Autorité indépendante ne peut délibérer que sur les

Art. 3.1. L'Autorité indépendante ne peut délibérer que sur les

questions inscrites à l'ordre du jour qui auront été adressées au questions inscrites à l'ordre du jour qui auront été adressées au
moins sept jours ouvrables à l'avance au Président ou moins sept jours ouvrables à l'avance au Président ou
exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence, lui sont exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence, lui sont
soumises en séance. soumises en séance.
2. Le Président ou son remplaçant dirige les délibérations. 2. Le Président ou son remplaçant dirige les délibérations.
Par remplaçant, il faut entendre le Vice-Président. En cas de Par remplaçant, il faut entendre le Vice-Président. En cas de
défaillance de ce dernier, le Président désigne tout autre membre pour défaillance de ce dernier, le Président désigne tout autre membre pour
le représenter. le représenter.
3. Le secrétariat des séances de l'Autorité indépendante est assuré 3. Le secrétariat des séances de l'Autorité indépendante est assuré
par un fonctionnaire désigné au sein des services du Gouvernement. par un fonctionnaire désigné au sein des services du Gouvernement.
4. Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce document est signé par 4. Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce document est signé par
le Président de séance et le secrétaire. Il y est fait mention des le Président de séance et le secrétaire. Il y est fait mention des
membres présents et des décisions prises. membres présents et des décisions prises.
Un exemplaire du projet de procès-verbal est remis à chaque membre de Un exemplaire du projet de procès-verbal est remis à chaque membre de
l'Autorité indépendante. Il est annexé, pour approbation, à la l'Autorité indépendante. Il est annexé, pour approbation, à la
convocation pour la réunion suivante. convocation pour la réunion suivante.
Une fois approuvé, un exemplaire du procès-verbal est adressé à chacun Une fois approuvé, un exemplaire du procès-verbal est adressé à chacun
des membres et au Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des membres et au Ministre qui a l'équipement et l'exploitation
aéroportuaire dans ses attributions. aéroportuaire dans ses attributions.
5. Les délibérations n'étant pas publiques, l'Autorité indépendante 5. Les délibérations n'étant pas publiques, l'Autorité indépendante
peut, par décision spéciale prise à l'unanimité, admettre leur peut, par décision spéciale prise à l'unanimité, admettre leur
publicité dans les formes et teneurs, qu'elle juge convenables. Dans publicité dans les formes et teneurs, qu'elle juge convenables. Dans
ce cas les décisions sont rendues publiques. ce cas les décisions sont rendues publiques.
Le budget Le budget

Art. 4.1. Le Président propose au Ministre qui a l'Equipement et

Art. 4.1. Le Président propose au Ministre qui a l'Equipement et

l'Exploitation aéroportuaire dans ses attributions le budget annuel l'Exploitation aéroportuaire dans ses attributions le budget annuel
pour le fonctionnement de l'Autorité indépendante, ainsi que tout pour le fonctionnement de l'Autorité indépendante, ainsi que tout
réajustement budgétaire s'avérant nécessaire en cours d'exercice. réajustement budgétaire s'avérant nécessaire en cours d'exercice.
2. Le budget est établi selon le schéma comptable tel qu'il figure en 2. Le budget est établi selon le schéma comptable tel qu'il figure en
annexe I. annexe I.
Rémunération des membres de l'Autorité indépendante Rémunération des membres de l'Autorité indépendante

Art. 5.1. Les membres de l'Autorité indépendante ont droit pour leurs

Art. 5.1. Les membres de l'Autorité indépendante ont droit pour leurs

activités au sein de l'Autorité à des jetons de présence. activités au sein de l'Autorité à des jetons de présence.
Le montant du jeton de présence aux réunions mensuelles s'élève à un Le montant du jeton de présence aux réunions mensuelles s'élève à un
montant forfaitaire de euro 240 brut. montant forfaitaire de euro 240 brut.
Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la
consommation du mois de février 2002. consommation du mois de février 2002.
2. Les membres de l'Autorité indépendante ont droit aux indemnités 2. Les membres de l'Autorité indépendante ont droit aux indemnités
pour frais de déplacement conformément aux dispositions applicables au pour frais de déplacement conformément aux dispositions applicables au
personnel des services du Gouvernement wallon et notamment en personnel des services du Gouvernement wallon et notamment en
exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant
l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en
matière de frais de parcours. matière de frais de parcours.
3. Il peut être accordé, et ce à titre exceptionnel aux membres de 3. Il peut être accordé, et ce à titre exceptionnel aux membres de
l'Autorité indépendante, une indemnité horaire pour services prestés l'Autorité indépendante, une indemnité horaire pour services prestés
en dehors des réunions mensuelles. en dehors des réunions mensuelles.
L'indemnité horaire est fixée à euro 60 brut indexé. L'indemnité horaire est fixée à euro 60 brut indexé.
4. Le membre de l'Autorité indépendante n'ayant pas son domicile en 4. Le membre de l'Autorité indépendante n'ayant pas son domicile en
Belgique bénéficiera pour assister aux réunions mensuelles du Belgique bénéficiera pour assister aux réunions mensuelles du
remboursement, sur base de justificatifs, de la totalité des frais remboursement, sur base de justificatifs, de la totalité des frais
qu'il aura exposés. qu'il aura exposés.
5. Dans le cadre de déplacements à l'étranger, chaque membre de 5. Dans le cadre de déplacements à l'étranger, chaque membre de
l'Autorité indépendante aura droit au remboursement, sur base de l'Autorité indépendante aura droit au remboursement, sur base de
justificatifs, des débours occasionnés dans le cadre de sa mission justificatifs, des débours occasionnés dans le cadre de sa mission
Délégation en matière financière Délégation en matière financière

Art. 6.Délégation est accordée au Directeur de la Direction des

Art. 6.Délégation est accordée au Directeur de la Direction des

Programmes et de la Gestion aéroportuaire (D.323) de la Direction Programmes et de la Gestion aéroportuaire (D.323) de la Direction
générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports
pour approuver et mettre en paiement les dépenses relatives aux pour approuver et mettre en paiement les dépenses relatives aux
déclarations de créances afférentes aux rémunérations et frais visés à déclarations de créances afférentes aux rémunérations et frais visés à
l'article 5. l'article 5.
Missions diverses Missions diverses

Art. 7.§ 1er. Du Président

Art. 7.§ 1er. Du Président

Le Président est chargé notamment : Le Président est chargé notamment :
- de préparer les assemblées de l'Autorité indépendante; - de préparer les assemblées de l'Autorité indépendante;
- d'établir l'ordre du jour des sessions; - d'établir l'ordre du jour des sessions;
- de veiller à ce que soient accomplies les missions confiées à - de veiller à ce que soient accomplies les missions confiées à
l'Autorité indépendante; l'Autorité indépendante;
- de soumettre à l'approbation de l'Autorité indépendante le rapport - de soumettre à l'approbation de l'Autorité indépendante le rapport
annuel et le rapport financier rédigé par le secrétariat; annuel et le rapport financier rédigé par le secrétariat;
- de représenter et de déléguer la personne chargée de représenter en - de représenter et de déléguer la personne chargée de représenter en
qualité l'Autorité indépendante vis-à-vis des tiers; qualité l'Autorité indépendante vis-à-vis des tiers;
- de veiller à ce que soit assurée la liaison entre les groupes de - de veiller à ce que soit assurée la liaison entre les groupes de
travail et l'Autorité indépendante. travail et l'Autorité indépendante.
§ 2. Du Vice-Président § 2. Du Vice-Président
Le Vice-Président est chargé notamment de remplacer le Président dans Le Vice-Président est chargé notamment de remplacer le Président dans
tout ou partie de ses fonctions, qu'il soit empêché ou que ce soit sur tout ou partie de ses fonctions, qu'il soit empêché ou que ce soit sur
délégation du Président. délégation du Président.
Décès, démission ou révocation Décès, démission ou révocation

Art. 8.§ 1er. Du Président

Art. 8.§ 1er. Du Président

En cas de décès ou démission du Président, il est remplacé par le En cas de décès ou démission du Président, il est remplacé par le
Vice-Président ou à défaut par la personne déléguée par lui, jusqu'à Vice-Président ou à défaut par la personne déléguée par lui, jusqu'à
la nomination d'un nouveau Président. la nomination d'un nouveau Président.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002
relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du
contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en
Région wallonne. Région wallonne.
Namur, le 25 avril 2002. Namur, le 25 avril 2002.
Le Ministre-Président Le Ministre-Président
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
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