| Arrêté du Gouvernement wallon relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne | Arrêté du Gouvernement wallon relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne |
|---|---|
| MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS | MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |
| 25 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au | 25 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au |
| fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du | fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du |
| suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région | suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région |
| wallonne | wallonne |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le décret du 8 juin 2001 instituant une autorité indépendante | Vu le décret du 8 juin 2001 instituant une autorité indépendante |
| chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores | chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores |
| aéroportuaires en Région wallonne, notamment l'article 3, § 4; | aéroportuaires en Région wallonne, notamment l'article 3, § 4; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2002; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2002; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2002; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la |
| Recherche et des Technologies nouvelles, | Recherche et des Technologies nouvelles, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le Gouvernement wallon adopte le règlement d'ordre |
Article 1er.Le Gouvernement wallon adopte le règlement d'ordre |
| intérieur de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi | intérieur de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi |
| en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne, tel | en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne, tel |
| que repris en annexe. | que repris en annexe. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 3.Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des aéroports |
Art. 3.Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des aéroports |
| dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 25 avril 2002. | Namur, le 25 avril 2002. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
| Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
| S. KUBLA | S. KUBLA |
| Annexe | Annexe |
| Règlement d'ordre intérieur | Règlement d'ordre intérieur |
| Siège de l'Autorité indépendante | Siège de l'Autorité indépendante |
Article 1er.1. Le siège de l'Autorité indépendante est à Namur. |
Article 1er.1. Le siège de l'Autorité indépendante est à Namur. |
| Fonctionnement de l'Autorité indépendante | Fonctionnement de l'Autorité indépendante |
Art. 2.1. L'Autorité indépendante, sur convocation de son Président, |
Art. 2.1. L'Autorité indépendante, sur convocation de son Président, |
| se réunit en session ordinaire une fois par mois, un samedi et ce, au | se réunit en session ordinaire une fois par mois, un samedi et ce, au |
| moins dix samedis par an sauf circonstances exceptionnelles. | moins dix samedis par an sauf circonstances exceptionnelles. |
| 2. Lorsque les circonstances l'exigent, le Président convoque | 2. Lorsque les circonstances l'exigent, le Président convoque |
| l'Autorité indépendante en session extraordinaire dans les plus brefs | l'Autorité indépendante en session extraordinaire dans les plus brefs |
| délais. | délais. |
| 3. Le Président établit l'ordre du jour des sessions. Tout membre peut | 3. Le Président établit l'ordre du jour des sessions. Tout membre peut |
| proposer au Président l'inscription à l'ordre du jour des sessions de | proposer au Président l'inscription à l'ordre du jour des sessions de |
| toute question entrant dans les attributions de l'Autorité | toute question entrant dans les attributions de l'Autorité |
| indépendante. La question sera introduite au moins sept jours | indépendante. La question sera introduite au moins sept jours |
| ouvrables avant la séance. | ouvrables avant la séance. |
| 4. Le Président peut inviter à participer aux séances de l'Autorité | 4. Le Président peut inviter à participer aux séances de l'Autorité |
| indépendante toute personne extérieure et ce, à titre consultatif sauf | indépendante toute personne extérieure et ce, à titre consultatif sauf |
| opposition de la majorité des membres, informés sept jours ouvrables | opposition de la majorité des membres, informés sept jours ouvrables |
| au plus tard avant la séance. | au plus tard avant la séance. |
| Ces invités n'assistent pas aux délibérations de l'Autorité. | Ces invités n'assistent pas aux délibérations de l'Autorité. |
| 5. Dans les mêmes conditions, le Président peut également inviter à | 5. Dans les mêmes conditions, le Président peut également inviter à |
| participer aux séances les représentants de toute Administration. | participer aux séances les représentants de toute Administration. |
| 6. L'Autorité indépendante désigne en son sein un Vice-président | 6. L'Autorité indépendante désigne en son sein un Vice-président |
| 7. L'Autorité indépendante délibère en assemblée plénière non | 7. L'Autorité indépendante délibère en assemblée plénière non |
| publique. Il ne peut être valablement délibéré que si plus de la | publique. Il ne peut être valablement délibéré que si plus de la |
| moitié des membres assistent à la séance. Si après une première | moitié des membres assistent à la séance. Si après une première |
| convocation le quorum n'est pas atteint, l'Autorité indépendante | convocation le quorum n'est pas atteint, l'Autorité indépendante |
| pourra valablement délibérer quelque soit le nombre de ses membres | pourra valablement délibérer quelque soit le nombre de ses membres |
| présents, lors d'une seconde session convoquée à cet effetavec préavis | présents, lors d'une seconde session convoquée à cet effetavec préavis |
| de quinze jours. | de quinze jours. |
| 8. Les membres de l'Autorité indépendante sont tenus de garder le | 8. Les membres de l'Autorité indépendante sont tenus de garder le |
| secret des délibérations. | secret des délibérations. |
| 9. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres | 9. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres |
| présents. | présents. |
| Le vote à main levée est de règle. Il est constaté par le secrétaire | Le vote à main levée est de règle. Il est constaté par le secrétaire |
| de la séance et proclamé par le Président. | de la séance et proclamé par le Président. |
| 10. L'Autorité indépendante peut constituer des commissions à | 10. L'Autorité indépendante peut constituer des commissions à |
| caractère permanent ou occasionnel dont elle détermine les tâches, | caractère permanent ou occasionnel dont elle détermine les tâches, |
| missions et modalités de fonctionnement, tout comme recourir à des | missions et modalités de fonctionnement, tout comme recourir à des |
| experts. | experts. |
| 11. Le rapport annuel d'activités rédigé par le secrétariat est | 11. Le rapport annuel d'activités rédigé par le secrétariat est |
| adressé, après approbation par l'Autorité, au Conseil régional wallon, | adressé, après approbation par l'Autorité, au Conseil régional wallon, |
| au Gouvernement et au Comité de Concertation pour l'Environnement pour | au Gouvernement et au Comité de Concertation pour l'Environnement pour |
| chaque aéroport. | chaque aéroport. |
| Tenues des séances de l'Autorité indépendante | Tenues des séances de l'Autorité indépendante |
Art. 3.1. L'Autorité indépendante ne peut délibérer que sur les |
Art. 3.1. L'Autorité indépendante ne peut délibérer que sur les |
| questions inscrites à l'ordre du jour qui auront été adressées au | questions inscrites à l'ordre du jour qui auront été adressées au |
| moins sept jours ouvrables à l'avance au Président ou | moins sept jours ouvrables à l'avance au Président ou |
| exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence, lui sont | exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence, lui sont |
| soumises en séance. | soumises en séance. |
| 2. Le Président ou son remplaçant dirige les délibérations. | 2. Le Président ou son remplaçant dirige les délibérations. |
| Par remplaçant, il faut entendre le Vice-Président. En cas de | Par remplaçant, il faut entendre le Vice-Président. En cas de |
| défaillance de ce dernier, le Président désigne tout autre membre pour | défaillance de ce dernier, le Président désigne tout autre membre pour |
| le représenter. | le représenter. |
| 3. Le secrétariat des séances de l'Autorité indépendante est assuré | 3. Le secrétariat des séances de l'Autorité indépendante est assuré |
| par un fonctionnaire désigné au sein des services du Gouvernement. | par un fonctionnaire désigné au sein des services du Gouvernement. |
| 4. Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce document est signé par | 4. Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce document est signé par |
| le Président de séance et le secrétaire. Il y est fait mention des | le Président de séance et le secrétaire. Il y est fait mention des |
| membres présents et des décisions prises. | membres présents et des décisions prises. |
| Un exemplaire du projet de procès-verbal est remis à chaque membre de | Un exemplaire du projet de procès-verbal est remis à chaque membre de |
| l'Autorité indépendante. Il est annexé, pour approbation, à la | l'Autorité indépendante. Il est annexé, pour approbation, à la |
| convocation pour la réunion suivante. | convocation pour la réunion suivante. |
| Une fois approuvé, un exemplaire du procès-verbal est adressé à chacun | Une fois approuvé, un exemplaire du procès-verbal est adressé à chacun |
| des membres et au Ministre qui a l'équipement et l'exploitation | des membres et au Ministre qui a l'équipement et l'exploitation |
| aéroportuaire dans ses attributions. | aéroportuaire dans ses attributions. |
| 5. Les délibérations n'étant pas publiques, l'Autorité indépendante | 5. Les délibérations n'étant pas publiques, l'Autorité indépendante |
| peut, par décision spéciale prise à l'unanimité, admettre leur | peut, par décision spéciale prise à l'unanimité, admettre leur |
| publicité dans les formes et teneurs, qu'elle juge convenables. Dans | publicité dans les formes et teneurs, qu'elle juge convenables. Dans |
| ce cas les décisions sont rendues publiques. | ce cas les décisions sont rendues publiques. |
| Le budget | Le budget |
Art. 4.1. Le Président propose au Ministre qui a l'Equipement et |
Art. 4.1. Le Président propose au Ministre qui a l'Equipement et |
| l'Exploitation aéroportuaire dans ses attributions le budget annuel | l'Exploitation aéroportuaire dans ses attributions le budget annuel |
| pour le fonctionnement de l'Autorité indépendante, ainsi que tout | pour le fonctionnement de l'Autorité indépendante, ainsi que tout |
| réajustement budgétaire s'avérant nécessaire en cours d'exercice. | réajustement budgétaire s'avérant nécessaire en cours d'exercice. |
| 2. Le budget est établi selon le schéma comptable tel qu'il figure en | 2. Le budget est établi selon le schéma comptable tel qu'il figure en |
| annexe I. | annexe I. |
| Rémunération des membres de l'Autorité indépendante | Rémunération des membres de l'Autorité indépendante |
Art. 5.1. Les membres de l'Autorité indépendante ont droit pour leurs |
Art. 5.1. Les membres de l'Autorité indépendante ont droit pour leurs |
| activités au sein de l'Autorité à des jetons de présence. | activités au sein de l'Autorité à des jetons de présence. |
| Le montant du jeton de présence aux réunions mensuelles s'élève à un | Le montant du jeton de présence aux réunions mensuelles s'élève à un |
| montant forfaitaire de euro 240 brut. | montant forfaitaire de euro 240 brut. |
| Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la | Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la |
| consommation du mois de février 2002. | consommation du mois de février 2002. |
| 2. Les membres de l'Autorité indépendante ont droit aux indemnités | 2. Les membres de l'Autorité indépendante ont droit aux indemnités |
| pour frais de déplacement conformément aux dispositions applicables au | pour frais de déplacement conformément aux dispositions applicables au |
| personnel des services du Gouvernement wallon et notamment en | personnel des services du Gouvernement wallon et notamment en |
| exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant | exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant |
| l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en | l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en |
| matière de frais de parcours. | matière de frais de parcours. |
| 3. Il peut être accordé, et ce à titre exceptionnel aux membres de | 3. Il peut être accordé, et ce à titre exceptionnel aux membres de |
| l'Autorité indépendante, une indemnité horaire pour services prestés | l'Autorité indépendante, une indemnité horaire pour services prestés |
| en dehors des réunions mensuelles. | en dehors des réunions mensuelles. |
| L'indemnité horaire est fixée à euro 60 brut indexé. | L'indemnité horaire est fixée à euro 60 brut indexé. |
| 4. Le membre de l'Autorité indépendante n'ayant pas son domicile en | 4. Le membre de l'Autorité indépendante n'ayant pas son domicile en |
| Belgique bénéficiera pour assister aux réunions mensuelles du | Belgique bénéficiera pour assister aux réunions mensuelles du |
| remboursement, sur base de justificatifs, de la totalité des frais | remboursement, sur base de justificatifs, de la totalité des frais |
| qu'il aura exposés. | qu'il aura exposés. |
| 5. Dans le cadre de déplacements à l'étranger, chaque membre de | 5. Dans le cadre de déplacements à l'étranger, chaque membre de |
| l'Autorité indépendante aura droit au remboursement, sur base de | l'Autorité indépendante aura droit au remboursement, sur base de |
| justificatifs, des débours occasionnés dans le cadre de sa mission | justificatifs, des débours occasionnés dans le cadre de sa mission |
| Délégation en matière financière | Délégation en matière financière |
Art. 6.Délégation est accordée au Directeur de la Direction des |
Art. 6.Délégation est accordée au Directeur de la Direction des |
| Programmes et de la Gestion aéroportuaire (D.323) de la Direction | Programmes et de la Gestion aéroportuaire (D.323) de la Direction |
| générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports | générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports |
| pour approuver et mettre en paiement les dépenses relatives aux | pour approuver et mettre en paiement les dépenses relatives aux |
| déclarations de créances afférentes aux rémunérations et frais visés à | déclarations de créances afférentes aux rémunérations et frais visés à |
| l'article 5. | l'article 5. |
| Missions diverses | Missions diverses |
Art. 7.§ 1er. Du Président |
Art. 7.§ 1er. Du Président |
| Le Président est chargé notamment : | Le Président est chargé notamment : |
| - de préparer les assemblées de l'Autorité indépendante; | - de préparer les assemblées de l'Autorité indépendante; |
| - d'établir l'ordre du jour des sessions; | - d'établir l'ordre du jour des sessions; |
| - de veiller à ce que soient accomplies les missions confiées à | - de veiller à ce que soient accomplies les missions confiées à |
| l'Autorité indépendante; | l'Autorité indépendante; |
| - de soumettre à l'approbation de l'Autorité indépendante le rapport | - de soumettre à l'approbation de l'Autorité indépendante le rapport |
| annuel et le rapport financier rédigé par le secrétariat; | annuel et le rapport financier rédigé par le secrétariat; |
| - de représenter et de déléguer la personne chargée de représenter en | - de représenter et de déléguer la personne chargée de représenter en |
| qualité l'Autorité indépendante vis-à-vis des tiers; | qualité l'Autorité indépendante vis-à-vis des tiers; |
| - de veiller à ce que soit assurée la liaison entre les groupes de | - de veiller à ce que soit assurée la liaison entre les groupes de |
| travail et l'Autorité indépendante. | travail et l'Autorité indépendante. |
| § 2. Du Vice-Président | § 2. Du Vice-Président |
| Le Vice-Président est chargé notamment de remplacer le Président dans | Le Vice-Président est chargé notamment de remplacer le Président dans |
| tout ou partie de ses fonctions, qu'il soit empêché ou que ce soit sur | tout ou partie de ses fonctions, qu'il soit empêché ou que ce soit sur |
| délégation du Président. | délégation du Président. |
| Décès, démission ou révocation | Décès, démission ou révocation |
Art. 8.§ 1er. Du Président |
Art. 8.§ 1er. Du Président |
| En cas de décès ou démission du Président, il est remplacé par le | En cas de décès ou démission du Président, il est remplacé par le |
| Vice-Président ou à défaut par la personne déléguée par lui, jusqu'à | Vice-Président ou à défaut par la personne déléguée par lui, jusqu'à |
| la nomination d'un nouveau Président. | la nomination d'un nouveau Président. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 |
| relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du | relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du |
| contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en | contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en |
| Région wallonne. | Région wallonne. |
| Namur, le 25 avril 2002. | Namur, le 25 avril 2002. |
| Le Ministre-Président | Le Ministre-Président |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
| Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
| S. KUBLA | S. KUBLA |