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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de service public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 mai 2013 | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de service public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 mai 2013 |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
24 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté | 24 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux modalités de | du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux modalités de |
placement des disponibilités des sociétés de logement de service | placement des disponibilités des sociétés de logement de service |
public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels | public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels |
d'un bien immobilier, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 mai | d'un bien immobilier, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 mai |
2013 | 2013 |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 135, | Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 135, |
§ 1er, alinéa 3, inséré par le décret du 20 juillet 2005, et l'article | § 1er, alinéa 3, inséré par le décret du 20 juillet 2005, et l'article |
174, § 1er, 3°, remplacé par le décret du 30 mars 2006; | 174, § 1er, 3°, remplacé par le décret du 30 mars 2006; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux |
modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de | modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de |
service public et à l'affectation du produit net de la cession de | service public et à l'affectation du produit net de la cession de |
droits réels d'un bien immobilier, modifié par l'arrêté du | droits réels d'un bien immobilier, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement du 30 mai 2013; | Gouvernement du 30 mai 2013; |
Vu la proposition de la Société wallonne du Logement, en application | Vu la proposition de la Société wallonne du Logement, en application |
de l'article 174, § 1er, 3° du Code wallon du Logement et de l'Habitat | de l'article 174, § 1er, 3° du Code wallon du Logement et de l'Habitat |
durable; | durable; |
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 | Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 |
avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence | avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence |
des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et | des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et |
intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales; | régionales; |
Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 233.199 du 10 décembre 2015, | Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 233.199 du 10 décembre 2015, |
annulant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 modifiant | annulant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 modifiant |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012 modifiant l'arrêté | l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012 modifiant l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des | du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des |
logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les | logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les |
sociétés de logement de service public et introduisant des règles de | sociétés de logement de service public et introduisant des règles de |
mutation pour les baux à durée indéterminée; | mutation pour les baux à durée indéterminée; |
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 12 mai 2016 relative | Considérant la décision du Gouvernement wallon du 12 mai 2016 relative |
aux modalités de soutien financier aux sociétés de logement de service | aux modalités de soutien financier aux sociétés de logement de service |
public dans le cadre des conséquences des surloyers sur la situation | public dans le cadre des conséquences des surloyers sur la situation |
de leur trésorerie (arrêt n° 233.199 du 10 décembre 2015 relatif aux | de leur trésorerie (arrêt n° 233.199 du 10 décembre 2015 relatif aux |
surloyers dans les SLSP.); | surloyers dans les SLSP.); |
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 | Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 |
relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de | relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de |
logement de service public et à l'affectation du produit net de la | logement de service public et à l'affectation du produit net de la |
cession de droits réels d'un bien immobilier, modifié par l'arrêté du | cession de droits réels d'un bien immobilier, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement du 30 mai 2013 en ses articles 10 et 10/1, prévoit les | Gouvernement du 30 mai 2013 en ses articles 10 et 10/1, prévoit les |
modalités de sanctions financières pour les sociétés de logement de | modalités de sanctions financières pour les sociétés de logement de |
service public en cas de non-respect des dispositions de celui-ci; | service public en cas de non-respect des dispositions de celui-ci; |
Que partant, en l'état de la réglementation, il n'est pas possible | Que partant, en l'état de la réglementation, il n'est pas possible |
pour les sociétés de logement de service public de disposer des | pour les sociétés de logement de service public de disposer des |
liquidités suffisantes pour opérer les remboursements aux locataires | liquidités suffisantes pour opérer les remboursements aux locataires |
en matière de surloyers, du fait des conséquences de l'arrêt du | en matière de surloyers, du fait des conséquences de l'arrêt du |
Conseil d'Etat susmentionné, sous peine d'être sanctionnées; | Conseil d'Etat susmentionné, sous peine d'être sanctionnées; |
Qu'au vu de cette situation, il convient de prendre des mesures | Qu'au vu de cette situation, il convient de prendre des mesures |
ponctuelles visant à ne pas sanctionner les sociétés de logement de | ponctuelles visant à ne pas sanctionner les sociétés de logement de |
service public du fait de ne pas avoir effectué les versements | service public du fait de ne pas avoir effectué les versements |
réglementaires sur leur compte courant ouvert auprès de la Société | réglementaires sur leur compte courant ouvert auprès de la Société |
wallonne du Logement ou du fait de disposer d'une trésorerie propre | wallonne du Logement ou du fait de disposer d'une trésorerie propre |
qui dépasserait, plus de deux fois au cours de l'année 2016, les | qui dépasserait, plus de deux fois au cours de l'année 2016, les |
montants maximaux autorisés; | montants maximaux autorisés; |
Sur la proposition du Ministre du Logement; | Sur la proposition du Ministre du Logement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du |
Article 1er.Dans le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du |
23 avril 2009 relatif aux modalités de placement des disponibilités | 23 avril 2009 relatif aux modalités de placement des disponibilités |
des sociétés de logement de service public et à l'affectation du | des sociétés de logement de service public et à l'affectation du |
produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier, | produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier, |
modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 mai 2013, il est inséré un | modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 mai 2013, il est inséré un |
article 10/2 rédigé comme suit : | article 10/2 rédigé comme suit : |
« Art. 10/2.§ 1er. Durant l'année 2016, la société peut : |
« Art. 10/2.§ 1er. Durant l'année 2016, la société peut : |
1° ne pas alimenter son compte courant ouvert auprès de la Société | 1° ne pas alimenter son compte courant ouvert auprès de la Société |
wallonne à hauteur maximale des montants dus, compensés ou remboursés | wallonne à hauteur maximale des montants dus, compensés ou remboursés |
à ses locataires en matière de surloyers suite à l'annulation de | à ses locataires en matière de surloyers suite à l'annulation de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 modifiant l'arrêté | l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 modifiant l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012 modifiant l'arrêté du | du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012 modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des | Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des |
logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les | logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les |
sociétés de logement de service public et introduisant des règles de | sociétés de logement de service public et introduisant des règles de |
mutation pour les baux à durée indéterminée; | mutation pour les baux à durée indéterminée; |
2° dépasser plus de deux fois le montant maximal annuel visé à | 2° dépasser plus de deux fois le montant maximal annuel visé à |
l'article 7 si ces dépassements sont la conséquence des remboursements | l'article 7 si ces dépassements sont la conséquence des remboursements |
visés au 1°. | visés au 1°. |
Concernant le 1°, à la demande de la société, les remboursements | Concernant le 1°, à la demande de la société, les remboursements |
dûment justifiés sont déduits du montant minimal annuel visé à | dûment justifiés sont déduits du montant minimal annuel visé à |
l'article 4. » | l'article 4. » |
Art. 2.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
Art. 2.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 24 novembre 2016. | Namur, le 24 novembre 2016. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
P. FURLAN | P. FURLAN |