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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24/03/2011
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement
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24 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 24 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux
de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions
visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, l'article 3; Vu le Code wallon du Logement, l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les
critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et
portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code
wallon du Logement; wallon du Logement;
Vu l'urgence motivée par le fait que des candidats acheteurs sont Vu l'urgence motivée par le fait que des candidats acheteurs sont
actuellement dans l'impossibilité d'acheter le logement social qu'ils actuellement dans l'impossibilité d'acheter le logement social qu'ils
occupent à défaut de pouvoir obtenir la prime à l'acquisition, ce qui occupent à défaut de pouvoir obtenir la prime à l'acquisition, ce qui
nuit, d'une part, aux finances des sociétés de logement de service nuit, d'une part, aux finances des sociétés de logement de service
public pour lesquelles ces ventes constituent des sources de public pour lesquelles ces ventes constituent des sources de
financement complémentaires aux programmes d'investissement et, financement complémentaires aux programmes d'investissement et,
d'autre part, à ces locataires empêchés d'accéder à la propriété du d'autre part, à ces locataires empêchés d'accéder à la propriété du
bien qu'ils occupent et qu'il convient, dès lors, de mettre fin au bien qu'ils occupent et qu'il convient, dès lors, de mettre fin au
plus vite à cette situation; plus vite à cette situation;
Vu l'avis 49.286/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2011, en Vu l'avis 49.286/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Un cinquième tiret, rédigé comme suit, est ajouté dans

Article 1er.Un cinquième tiret, rédigé comme suit, est ajouté dans

l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30
août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères
de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er,
19° à 22°bis, du Code wallon du Logement : 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement :
« - les logements appartenant à une société de logement de service « - les logements appartenant à une société de logement de service
public achetés par un locataire d'une société de logement de service public achetés par un locataire d'une société de logement de service
public. » public. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé

Art. 3.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, 24 mars 2011. Namur, 24 mars 2011.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
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