| Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations wallonnes des espèces animales et végétales sauvages et des habitats naturels | Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations wallonnes des espèces animales et végétales sauvages et des habitats naturels |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 24 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités | 24 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités |
| de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations | de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations |
| wallonnes des espèces animales et végétales sauvages et des habitats | wallonnes des espèces animales et végétales sauvages et des habitats |
| naturels | naturels |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 | Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 |
| avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; | avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; |
| Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 | Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 |
| mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de | mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de |
| la flore et de la faune sauvages, notamment les articles 11 et 17, 1. | la flore et de la faune sauvages, notamment les articles 11 et 17, 1. |
| Vu la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du | Vu la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du |
| milieu naturel de l'Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979; | milieu naturel de l'Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979; |
| Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, | Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, |
| notamment l'article 4, §§ 1er et 2, inséré par le décret du 6 décembre | notamment l'article 4, §§ 1er et 2, inséré par le décret du 6 décembre |
| 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la | 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la |
| faune et de la flore sauvages; | faune et de la flore sauvages; |
| Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, | Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, |
| donné le 21 mai 2003; | donné le 21 mai 2003; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant la nécessité de pouvoir prendre à bref délai, notamment en | Considérant la nécessité de pouvoir prendre à bref délai, notamment en |
| raison de l'actuelle saison de pêche, les mesures nécessaires basées | raison de l'actuelle saison de pêche, les mesures nécessaires basées |
| sur la connaissance des populations de certaines espèces animales et | sur la connaissance des populations de certaines espèces animales et |
| végétales pour limiter leur prélèvement et leur exploitation afin de | végétales pour limiter leur prélèvement et leur exploitation afin de |
| garantir leur maintien dans un état de conservation favorable; | garantir leur maintien dans un état de conservation favorable; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
| 1° Centre : le Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois | 1° Centre : le Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois |
| de la Direction générale des ressources naturelles et de | de la Direction générale des ressources naturelles et de |
| l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée | l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée |
| la Direction; | la Direction; |
| 2° Ministre : le ministre de la Région wallonne ayant la conservation | 2° Ministre : le ministre de la Région wallonne ayant la conservation |
| de la nature dans ses attributions. | de la nature dans ses attributions. |
Art. 2.Le Centre coordonne la récolte et l'analyse des données |
Art. 2.Le Centre coordonne la récolte et l'analyse des données |
| biologiques sur les populations wallonnes des espèces animales et | biologiques sur les populations wallonnes des espèces animales et |
| végétales sauvages et des types d'habitats naturels d'intérêt | végétales sauvages et des types d'habitats naturels d'intérêt |
| communautaire afin d'assurer la surveillance de leur état de | communautaire afin d'assurer la surveillance de leur état de |
| conservation. | conservation. |
Art. 3.Pour la récolte des données biologiques visées à l'article 2, |
Art. 3.Pour la récolte des données biologiques visées à l'article 2, |
| le Centre peut faire appel à des collaborateurs mandatés par le | le Centre peut faire appel à des collaborateurs mandatés par le |
| Directeur général de la Direction. | Directeur général de la Direction. |
| Ces collaborateurs procèdent à la récolte des données biologiques | Ces collaborateurs procèdent à la récolte des données biologiques |
| selon la méthodologie définie par le Centre. | selon la méthodologie définie par le Centre. |
Art. 4.Moyennant information préalable des propriétaires, les agents |
Art. 4.Moyennant information préalable des propriétaires, les agents |
| du Centre ainsi que les collaborateurs mandatés sont autorisés à | du Centre ainsi que les collaborateurs mandatés sont autorisés à |
| pénétrer dans les propriétés, non constitutives d'un domicile au sens | pénétrer dans les propriétés, non constitutives d'un domicile au sens |
| de l'article 15 de la Constitution, des propriétaires tant publics que | de l'article 15 de la Constitution, des propriétaires tant publics que |
| privés, pour y procéder aux opérations indispensables à la récolte des | privés, pour y procéder aux opérations indispensables à la récolte des |
| données biologiques. | données biologiques. |
Art. 5.En vue de récolter les données nécessaires à la surveillance |
Art. 5.En vue de récolter les données nécessaires à la surveillance |
| de l'état de conservation des espèces animales et végétales sauvages | de l'état de conservation des espèces animales et végétales sauvages |
| et des habitats naturels, les agents du Centre ainsi que les | et des habitats naturels, les agents du Centre ainsi que les |
| collaborateurs mandatés peuvent déroger aux interdictions de capturer, | collaborateurs mandatés peuvent déroger aux interdictions de capturer, |
| mettre à mort, détenir et transporter des individus appartenant à une | mettre à mort, détenir et transporter des individus appartenant à une |
| des espèces animales visées au chapitre II de la loi du 12 juillet | des espèces animales visées au chapitre II de la loi du 12 juillet |
| 1973 sur la conservation de la nature et aux interdictions de | 1973 sur la conservation de la nature et aux interdictions de |
| cueillir, ramasser, couper, déraciner, détenir ou transporter des | cueillir, ramasser, couper, déraciner, détenir ou transporter des |
| spécimens ou parties de spécimens appartenant à une des espèces | spécimens ou parties de spécimens appartenant à une des espèces |
| végétales visées au chapitre II de ladite loi et ce, pour autant qu'il | végétales visées au chapitre II de ladite loi et ce, pour autant qu'il |
| n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que cela ne nuise pas | n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que cela ne nuise pas |
| au maintien dans un état de conservation favorable des populations des | au maintien dans un état de conservation favorable des populations des |
| espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. | espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. |
Art. 6.Sur la base des données et informations recueillies, le Centre |
Art. 6.Sur la base des données et informations recueillies, le Centre |
| dresse un état de la situation existante et transmet tous les six ans | dresse un état de la situation existante et transmet tous les six ans |
| au Ministre un rapport sur l'état de conservation des populations | au Ministre un rapport sur l'état de conservation des populations |
| wallonnes des espèces animales et végétales et des habitats naturels. | wallonnes des espèces animales et végétales et des habitats naturels. |
| Les données et informations recueillies sont publiées sur le site | Les données et informations recueillies sont publiées sur le site |
| internet de la Direction. | internet de la Direction. |
Art. 7.S'il apparaît à l'analyse des données biologiques et des |
Art. 7.S'il apparaît à l'analyse des données biologiques et des |
| informations recueillies qu'une espèce animale ou végétale sauvages ou | informations recueillies qu'une espèce animale ou végétale sauvages ou |
| qu'un habitat naturel nécessite des mesures urgentes à prendre en vue | qu'un habitat naturel nécessite des mesures urgentes à prendre en vue |
| de sa conservation, le Centre en informe le Ministre et lui propose | de sa conservation, le Centre en informe le Ministre et lui propose |
| les mesures adéquates. | les mesures adéquates. |
Art. 8.Pour une ou plusieurs espèces animales ou végétales sauvages |
Art. 8.Pour une ou plusieurs espèces animales ou végétales sauvages |
| ou pour un ou plusieurs habitats naturels, le Ministre peut modifier | ou pour un ou plusieurs habitats naturels, le Ministre peut modifier |
| la périodicité de la transmission du rapport visé à l'article 6, après | la périodicité de la transmission du rapport visé à l'article 6, après |
| avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, pour | avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, pour |
| un des motifs suivants : | un des motifs suivants : |
| - dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages | - dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages |
| ainsi que dans celui de la conservation des habitats naturels; | ainsi que dans celui de la conservation des habitats naturels; |
| - pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à | - pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à |
| l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d'autres formes de | l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d'autres formes de |
| propriété; | propriété; |
| - à des fins de recherche ou d'éducation; | - à des fins de recherche ou d'éducation; |
| - pour répondre à une demande spécifique de la Commission européenne. | - pour répondre à une demande spécifique de la Commission européenne. |
Art. 9.Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses |
Art. 9.Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 24 juillet 2003. | Namur, le 24 juillet 2003. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
| J. HAPPART | J. HAPPART |