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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24/07/2003
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations wallonnes des espèces animales et végétales sauvages et des habitats naturels Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations wallonnes des espèces animales et végétales sauvages et des habitats naturels
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
24 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités 24 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités
de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations
wallonnes des espèces animales et végétales sauvages et des habitats wallonnes des espèces animales et végétales sauvages et des habitats
naturels naturels
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2
avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21
mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de
la flore et de la faune sauvages, notamment les articles 11 et 17, 1. la flore et de la faune sauvages, notamment les articles 11 et 17, 1.
Vu la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du Vu la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979; milieu naturel de l'Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,
notamment l'article 4, §§ 1er et 2, inséré par le décret du 6 décembre notamment l'article 4, §§ 1er et 2, inséré par le décret du 6 décembre
2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la
faune et de la flore sauvages; faune et de la flore sauvages;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature,
donné le 21 mai 2003; donné le 21 mai 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de pouvoir prendre à bref délai, notamment en Considérant la nécessité de pouvoir prendre à bref délai, notamment en
raison de l'actuelle saison de pêche, les mesures nécessaires basées raison de l'actuelle saison de pêche, les mesures nécessaires basées
sur la connaissance des populations de certaines espèces animales et sur la connaissance des populations de certaines espèces animales et
végétales pour limiter leur prélèvement et leur exploitation afin de végétales pour limiter leur prélèvement et leur exploitation afin de
garantir leur maintien dans un état de conservation favorable; garantir leur maintien dans un état de conservation favorable;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° Centre : le Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois 1° Centre : le Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois
de la Direction générale des ressources naturelles et de de la Direction générale des ressources naturelles et de
l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée
la Direction; la Direction;
2° Ministre : le ministre de la Région wallonne ayant la conservation 2° Ministre : le ministre de la Région wallonne ayant la conservation
de la nature dans ses attributions. de la nature dans ses attributions.

Art. 2.Le Centre coordonne la récolte et l'analyse des données

Art. 2.Le Centre coordonne la récolte et l'analyse des données

biologiques sur les populations wallonnes des espèces animales et biologiques sur les populations wallonnes des espèces animales et
végétales sauvages et des types d'habitats naturels d'intérêt végétales sauvages et des types d'habitats naturels d'intérêt
communautaire afin d'assurer la surveillance de leur état de communautaire afin d'assurer la surveillance de leur état de
conservation. conservation.

Art. 3.Pour la récolte des données biologiques visées à l'article 2,

Art. 3.Pour la récolte des données biologiques visées à l'article 2,

le Centre peut faire appel à des collaborateurs mandatés par le le Centre peut faire appel à des collaborateurs mandatés par le
Directeur général de la Direction. Directeur général de la Direction.
Ces collaborateurs procèdent à la récolte des données biologiques Ces collaborateurs procèdent à la récolte des données biologiques
selon la méthodologie définie par le Centre. selon la méthodologie définie par le Centre.

Art. 4.Moyennant information préalable des propriétaires, les agents

Art. 4.Moyennant information préalable des propriétaires, les agents

du Centre ainsi que les collaborateurs mandatés sont autorisés à du Centre ainsi que les collaborateurs mandatés sont autorisés à
pénétrer dans les propriétés, non constitutives d'un domicile au sens pénétrer dans les propriétés, non constitutives d'un domicile au sens
de l'article 15 de la Constitution, des propriétaires tant publics que de l'article 15 de la Constitution, des propriétaires tant publics que
privés, pour y procéder aux opérations indispensables à la récolte des privés, pour y procéder aux opérations indispensables à la récolte des
données biologiques. données biologiques.

Art. 5.En vue de récolter les données nécessaires à la surveillance

Art. 5.En vue de récolter les données nécessaires à la surveillance

de l'état de conservation des espèces animales et végétales sauvages de l'état de conservation des espèces animales et végétales sauvages
et des habitats naturels, les agents du Centre ainsi que les et des habitats naturels, les agents du Centre ainsi que les
collaborateurs mandatés peuvent déroger aux interdictions de capturer, collaborateurs mandatés peuvent déroger aux interdictions de capturer,
mettre à mort, détenir et transporter des individus appartenant à une mettre à mort, détenir et transporter des individus appartenant à une
des espèces animales visées au chapitre II de la loi du 12 juillet des espèces animales visées au chapitre II de la loi du 12 juillet
1973 sur la conservation de la nature et aux interdictions de 1973 sur la conservation de la nature et aux interdictions de
cueillir, ramasser, couper, déraciner, détenir ou transporter des cueillir, ramasser, couper, déraciner, détenir ou transporter des
spécimens ou parties de spécimens appartenant à une des espèces spécimens ou parties de spécimens appartenant à une des espèces
végétales visées au chapitre II de ladite loi et ce, pour autant qu'il végétales visées au chapitre II de ladite loi et ce, pour autant qu'il
n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que cela ne nuise pas n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que cela ne nuise pas
au maintien dans un état de conservation favorable des populations des au maintien dans un état de conservation favorable des populations des
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Art. 6.Sur la base des données et informations recueillies, le Centre

Art. 6.Sur la base des données et informations recueillies, le Centre

dresse un état de la situation existante et transmet tous les six ans dresse un état de la situation existante et transmet tous les six ans
au Ministre un rapport sur l'état de conservation des populations au Ministre un rapport sur l'état de conservation des populations
wallonnes des espèces animales et végétales et des habitats naturels. wallonnes des espèces animales et végétales et des habitats naturels.
Les données et informations recueillies sont publiées sur le site Les données et informations recueillies sont publiées sur le site
internet de la Direction. internet de la Direction.

Art. 7.S'il apparaît à l'analyse des données biologiques et des

Art. 7.S'il apparaît à l'analyse des données biologiques et des

informations recueillies qu'une espèce animale ou végétale sauvages ou informations recueillies qu'une espèce animale ou végétale sauvages ou
qu'un habitat naturel nécessite des mesures urgentes à prendre en vue qu'un habitat naturel nécessite des mesures urgentes à prendre en vue
de sa conservation, le Centre en informe le Ministre et lui propose de sa conservation, le Centre en informe le Ministre et lui propose
les mesures adéquates. les mesures adéquates.

Art. 8.Pour une ou plusieurs espèces animales ou végétales sauvages

Art. 8.Pour une ou plusieurs espèces animales ou végétales sauvages

ou pour un ou plusieurs habitats naturels, le Ministre peut modifier ou pour un ou plusieurs habitats naturels, le Ministre peut modifier
la périodicité de la transmission du rapport visé à l'article 6, après la périodicité de la transmission du rapport visé à l'article 6, après
avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, pour avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, pour
un des motifs suivants : un des motifs suivants :
- dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages - dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages
ainsi que dans celui de la conservation des habitats naturels; ainsi que dans celui de la conservation des habitats naturels;
- pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à - pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à
l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d'autres formes de l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d'autres formes de
propriété; propriété;
- à des fins de recherche ou d'éducation; - à des fins de recherche ou d'éducation;
- pour répondre à une demande spécifique de la Commission européenne. - pour répondre à une demande spécifique de la Commission européenne.

Art. 9.Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses

Art. 9.Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 juillet 2003. Namur, le 24 juillet 2003.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
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