Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations wallonnes des espèces animales et végétales sauvages et des habitats naturels | Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations wallonnes des espèces animales et végétales sauvages et des habitats naturels |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
24 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités | 24 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités |
de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations | de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations |
wallonnes des espèces animales et végétales sauvages et des habitats | wallonnes des espèces animales et végétales sauvages et des habitats |
naturels | naturels |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 | Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 |
avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; | avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; |
Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 | Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 |
mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de | mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de |
la flore et de la faune sauvages, notamment les articles 11 et 17, 1. | la flore et de la faune sauvages, notamment les articles 11 et 17, 1. |
Vu la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du | Vu la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du |
milieu naturel de l'Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979; | milieu naturel de l'Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979; |
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, | Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, |
notamment l'article 4, §§ 1er et 2, inséré par le décret du 6 décembre | notamment l'article 4, §§ 1er et 2, inséré par le décret du 6 décembre |
2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la | 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la |
faune et de la flore sauvages; | faune et de la flore sauvages; |
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, | Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, |
donné le 21 mai 2003; | donné le 21 mai 2003; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant la nécessité de pouvoir prendre à bref délai, notamment en | Considérant la nécessité de pouvoir prendre à bref délai, notamment en |
raison de l'actuelle saison de pêche, les mesures nécessaires basées | raison de l'actuelle saison de pêche, les mesures nécessaires basées |
sur la connaissance des populations de certaines espèces animales et | sur la connaissance des populations de certaines espèces animales et |
végétales pour limiter leur prélèvement et leur exploitation afin de | végétales pour limiter leur prélèvement et leur exploitation afin de |
garantir leur maintien dans un état de conservation favorable; | garantir leur maintien dans un état de conservation favorable; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
1° Centre : le Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois | 1° Centre : le Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois |
de la Direction générale des ressources naturelles et de | de la Direction générale des ressources naturelles et de |
l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée | l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée |
la Direction; | la Direction; |
2° Ministre : le ministre de la Région wallonne ayant la conservation | 2° Ministre : le ministre de la Région wallonne ayant la conservation |
de la nature dans ses attributions. | de la nature dans ses attributions. |
Art. 2.Le Centre coordonne la récolte et l'analyse des données |
Art. 2.Le Centre coordonne la récolte et l'analyse des données |
biologiques sur les populations wallonnes des espèces animales et | biologiques sur les populations wallonnes des espèces animales et |
végétales sauvages et des types d'habitats naturels d'intérêt | végétales sauvages et des types d'habitats naturels d'intérêt |
communautaire afin d'assurer la surveillance de leur état de | communautaire afin d'assurer la surveillance de leur état de |
conservation. | conservation. |
Art. 3.Pour la récolte des données biologiques visées à l'article 2, |
Art. 3.Pour la récolte des données biologiques visées à l'article 2, |
le Centre peut faire appel à des collaborateurs mandatés par le | le Centre peut faire appel à des collaborateurs mandatés par le |
Directeur général de la Direction. | Directeur général de la Direction. |
Ces collaborateurs procèdent à la récolte des données biologiques | Ces collaborateurs procèdent à la récolte des données biologiques |
selon la méthodologie définie par le Centre. | selon la méthodologie définie par le Centre. |
Art. 4.Moyennant information préalable des propriétaires, les agents |
Art. 4.Moyennant information préalable des propriétaires, les agents |
du Centre ainsi que les collaborateurs mandatés sont autorisés à | du Centre ainsi que les collaborateurs mandatés sont autorisés à |
pénétrer dans les propriétés, non constitutives d'un domicile au sens | pénétrer dans les propriétés, non constitutives d'un domicile au sens |
de l'article 15 de la Constitution, des propriétaires tant publics que | de l'article 15 de la Constitution, des propriétaires tant publics que |
privés, pour y procéder aux opérations indispensables à la récolte des | privés, pour y procéder aux opérations indispensables à la récolte des |
données biologiques. | données biologiques. |
Art. 5.En vue de récolter les données nécessaires à la surveillance |
Art. 5.En vue de récolter les données nécessaires à la surveillance |
de l'état de conservation des espèces animales et végétales sauvages | de l'état de conservation des espèces animales et végétales sauvages |
et des habitats naturels, les agents du Centre ainsi que les | et des habitats naturels, les agents du Centre ainsi que les |
collaborateurs mandatés peuvent déroger aux interdictions de capturer, | collaborateurs mandatés peuvent déroger aux interdictions de capturer, |
mettre à mort, détenir et transporter des individus appartenant à une | mettre à mort, détenir et transporter des individus appartenant à une |
des espèces animales visées au chapitre II de la loi du 12 juillet | des espèces animales visées au chapitre II de la loi du 12 juillet |
1973 sur la conservation de la nature et aux interdictions de | 1973 sur la conservation de la nature et aux interdictions de |
cueillir, ramasser, couper, déraciner, détenir ou transporter des | cueillir, ramasser, couper, déraciner, détenir ou transporter des |
spécimens ou parties de spécimens appartenant à une des espèces | spécimens ou parties de spécimens appartenant à une des espèces |
végétales visées au chapitre II de ladite loi et ce, pour autant qu'il | végétales visées au chapitre II de ladite loi et ce, pour autant qu'il |
n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que cela ne nuise pas | n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que cela ne nuise pas |
au maintien dans un état de conservation favorable des populations des | au maintien dans un état de conservation favorable des populations des |
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. | espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. |
Art. 6.Sur la base des données et informations recueillies, le Centre |
Art. 6.Sur la base des données et informations recueillies, le Centre |
dresse un état de la situation existante et transmet tous les six ans | dresse un état de la situation existante et transmet tous les six ans |
au Ministre un rapport sur l'état de conservation des populations | au Ministre un rapport sur l'état de conservation des populations |
wallonnes des espèces animales et végétales et des habitats naturels. | wallonnes des espèces animales et végétales et des habitats naturels. |
Les données et informations recueillies sont publiées sur le site | Les données et informations recueillies sont publiées sur le site |
internet de la Direction. | internet de la Direction. |
Art. 7.S'il apparaît à l'analyse des données biologiques et des |
Art. 7.S'il apparaît à l'analyse des données biologiques et des |
informations recueillies qu'une espèce animale ou végétale sauvages ou | informations recueillies qu'une espèce animale ou végétale sauvages ou |
qu'un habitat naturel nécessite des mesures urgentes à prendre en vue | qu'un habitat naturel nécessite des mesures urgentes à prendre en vue |
de sa conservation, le Centre en informe le Ministre et lui propose | de sa conservation, le Centre en informe le Ministre et lui propose |
les mesures adéquates. | les mesures adéquates. |
Art. 8.Pour une ou plusieurs espèces animales ou végétales sauvages |
Art. 8.Pour une ou plusieurs espèces animales ou végétales sauvages |
ou pour un ou plusieurs habitats naturels, le Ministre peut modifier | ou pour un ou plusieurs habitats naturels, le Ministre peut modifier |
la périodicité de la transmission du rapport visé à l'article 6, après | la périodicité de la transmission du rapport visé à l'article 6, après |
avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, pour | avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, pour |
un des motifs suivants : | un des motifs suivants : |
- dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages | - dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages |
ainsi que dans celui de la conservation des habitats naturels; | ainsi que dans celui de la conservation des habitats naturels; |
- pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à | - pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à |
l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d'autres formes de | l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d'autres formes de |
propriété; | propriété; |
- à des fins de recherche ou d'éducation; | - à des fins de recherche ou d'éducation; |
- pour répondre à une demande spécifique de la Commission européenne. | - pour répondre à une demande spécifique de la Commission européenne. |
Art. 9.Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses |
Art. 9.Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 24 juillet 2003. | Namur, le 24 juillet 2003. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |