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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques
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24 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi 24 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi
des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles ou à des des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles ou à des
contraintes spécifiques contraintes spécifiques
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et
abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ; abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°
352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n°
1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil ; 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien
relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement
(CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
; ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars
2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de
contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des
paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements
directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17
juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE)
n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le
système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du
développement rural et la conditionnalité ; développement rural et la conditionnalité ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61,
D.241, D.242, D.243 et D.249; D.241, D.242, D.243 et D.249;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi Vu l'arrêté du Gouvernement du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi
des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles; des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2018 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2018 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale, intervenue le 22 novembre 2018 ; fédérale, intervenue le 22 novembre 2018 ;
Vu le rapport du 7 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 7 novembre 2018 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales ; des politiques régionales ;
Vu l'avis 65.008/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2019, en Vu l'avis 65.008/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2019, en
application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'activité agricole : l'activité agricole au sens de l'article 4, § 1° l'activité agricole : l'activité agricole au sens de l'article 4, §
1er, c), du règlement n° 1307/2013, tel que mis en oeuvre par les 1er, c), du règlement n° 1307/2013, tel que mis en oeuvre par les
articles 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 articles 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015
exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs ; exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;
2° la surface agricole : une surface agricole au sens de l'article 4, 2° la surface agricole : une surface agricole au sens de l'article 4,
§ 1er, e), du règlement n° 1307/2013 ; § 1er, e), du règlement n° 1307/2013 ;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015: l'arrêté du 3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015: l'arrêté du
Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des
paiements directs en faveur des agriculteurs ; paiements directs en faveur des agriculteurs ;
4° le règlement n° 1305/2013: le règlement (UE) n° 1305/2013 du 4° le règlement n° 1305/2013: le règlement (UE) n° 1305/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°
1698/2005 du Conseil ; 1698/2005 du Conseil ;
5° le règlement n° 1306/2013 : le règlement (UE) n° 1306/2013 du 5° le règlement n° 1306/2013 : le règlement (UE) n° 1306/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n°
2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil
; ;
6° le règlement n° 1307/2013 : le règlement (UE) n° 1307/2013 du 6° le règlement n° 1307/2013 : le règlement (UE) n° 1307/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au
titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement
(CE) n° 73/2009 du Conseil ; (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
7° le règlement n° 640/2014: le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de 7° le règlement n° 640/2014: le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de
la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°
1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le
système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au
refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives
applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural
et la conditionnalité. et la conditionnalité.

Art. 2.Conformément à l'article 31, § 1er, du règlement n° 1305/2013,

Art. 2.Conformément à l'article 31, § 1er, du règlement n° 1305/2013,

une aide est octroyée à l'agriculteur dont l'exploitation est située une aide est octroyée à l'agriculteur dont l'exploitation est située
dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou à des dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou à des
contraintes spécifiques. contraintes spécifiques.
Cette aide consiste en une indemnité compensatoire annuelle soumise Cette aide consiste en une indemnité compensatoire annuelle soumise
aux conditions reprises à l'article 4. aux conditions reprises à l'article 4.
CHAPITRE II. - Détermination des zones soumises à des contraintes CHAPITRE II. - Détermination des zones soumises à des contraintes
naturelles ou à des contraintes spécifiques naturelles ou à des contraintes spécifiques

Art. 3.Conformément à l'article 32, § 1er, b) et c), du règlement n°

Art. 3.Conformément à l'article 32, § 1er, b) et c), du règlement n°

1305/2013, le Ministre détermine les zones soumises à des contraintes 1305/2013, le Ministre détermine les zones soumises à des contraintes
naturelles ou à des contraintes spécifiques en conformité avec le naturelles ou à des contraintes spécifiques en conformité avec le
programme wallon de développement rural. programme wallon de développement rural.
CHAPITRE III. - Conditions d'admissibilité CHAPITRE III. - Conditions d'admissibilité

Art. 4.Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 2, outre les

Art. 4.Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 2, outre les

conditions visées à l'article 2, l'agriculteur : conditions visées à l'article 2, l'agriculteur :
1° est identifié au système intégré de gestion et de contrôle, 1° est identifié au système intégré de gestion et de contrôle,
conformément aux articles D.20 et D.22 du Code wallon de l'Agriculture conformément aux articles D.20 et D.22 du Code wallon de l'Agriculture
; ;
2° est un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement n° 2° est un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement n°
1307/2013, tel qu'exécuté par les articles 10 à 12 de l'arrêté du 1307/2013, tel qu'exécuté par les articles 10 à 12 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 12 février 2015; Gouvernement wallon du 12 février 2015;
3° exerce une activité agricole dans les zones soumises à des 3° exerce une activité agricole dans les zones soumises à des
contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques déterminées en contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques déterminées en
vertu de l'article 3. vertu de l'article 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune aide n'est octroyée à Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune aide n'est octroyée à
l'agriculteur lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 100 l'agriculteur lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 100
euros. euros.
CHAPITRE IV. - Procédure de demande d'aide et répartition de l'aide CHAPITRE IV. - Procédure de demande d'aide et répartition de l'aide

Art. 5.La demande d'aide et la demande de paiement sont introduites

Art. 5.La demande d'aide et la demande de paiement sont introduites

annuellement via la demande unique visée à l'article 2 de l'arrêté du annuellement via la demande unique visée à l'article 2 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 12 février 2015, conformément à l'article 3 du Gouvernement wallon du 12 février 2015, conformément à l'article 3 du
même arrêté. même arrêté.

Art. 6.Le montant de l'aide visée à l'article 2, octroyé en tenant

Art. 6.Le montant de l'aide visée à l'article 2, octroyé en tenant

compte du nombre d'hectares de surface agricole situés en zones compte du nombre d'hectares de surface agricole situés en zones
soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques
qu'exploite l'agriculteur est, par hectare : qu'exploite l'agriculteur est, par hectare :
1° de 50 euros par hectare pour les vingt premiers hectares ; 1° de 50 euros par hectare pour les vingt premiers hectares ;
2° au-delà, de 30 euros. 2° au-delà, de 30 euros.
Le montant de l'aide déterminé à l'alinéa 1er est limité aux Le montant de l'aide déterminé à l'alinéa 1er est limité aux
septante-cinq premiers hectares de surface agricole. septante-cinq premiers hectares de surface agricole.
CHAPITRE V. - Aide transitoire pour les agriculteurs poursuivant une CHAPITRE V. - Aide transitoire pour les agriculteurs poursuivant une
activité agricole dans une zone anciennement reprise dans les zones à activité agricole dans une zone anciennement reprise dans les zones à
contraintes naturelles et non reprise dans la nouvelle délimitation contraintes naturelles et non reprise dans la nouvelle délimitation
des zones à contraintes naturelles et spécifiques des zones à contraintes naturelles et spécifiques

Art. 7.En application de l'article 31, § 5, du règlement n°

Art. 7.En application de l'article 31, § 5, du règlement n°

1305/2013, une aide transitoire est accordée à l'agriculteur qui 1305/2013, une aide transitoire est accordée à l'agriculteur qui
respecte les conditions d'admissibilité visées à l'article 4, alinéa 1er, respecte les conditions d'admissibilité visées à l'article 4, alinéa 1er,
1° et 2°, et a bénéficié, pour l'année 2018, de l'aide aux zones 1° et 2°, et a bénéficié, pour l'année 2018, de l'aide aux zones
soumises à des contraintes naturelles octroyée en vertu de l'arrêté du soumises à des contraintes naturelles octroyée en vertu de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides
aux zones soumises à des contraintes naturelles, pour les surfaces aux zones soumises à des contraintes naturelles, pour les surfaces
agricoles qui ne sont pas reprises dans les zones soumises à des agricoles qui ne sont pas reprises dans les zones soumises à des
contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques déterminées en contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques déterminées en
vertu du présent arrêté. vertu du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune aide n'est octroyée à Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune aide n'est octroyée à
l'agriculteur lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 100 l'agriculteur lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 100
euros. euros.

Art. 8.L'agriculteur visé à l'article 7 introduit une demande d'aide

Art. 8.L'agriculteur visé à l'article 7 introduit une demande d'aide

et de paiement via la demande unique visée aux articles 2 et 3 de et de paiement via la demande unique visée aux articles 2 et 3 de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015. l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015.

Art. 9.§ 1er. Le montant de l'aide transitoire, visée à l'article 7,

Art. 9.§ 1er. Le montant de l'aide transitoire, visée à l'article 7,

est de 25 euros par hectare de surface agricole situé en zones est de 25 euros par hectare de surface agricole situé en zones
soumises à des contraintes naturelles, telles que désignées par soumises à des contraintes naturelles, telles que désignées par
l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 désignant les zones soumises l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 désignant les zones soumises
à contraintes naturelles en application de l'article 3 de l'arrêté du à contraintes naturelles en application de l'article 3 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides
aux zones soumises à des contraintes naturelles et non repris dans les aux zones soumises à des contraintes naturelles et non repris dans les
zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes
spécifiques déterminées en vertu du présent arrêté. spécifiques déterminées en vertu du présent arrêté.
§ 2. L'aide transitoire est uniquement octroyée pour les demandes § 2. L'aide transitoire est uniquement octroyée pour les demandes
d'aide introduites en 2019 et 2020. d'aide introduites en 2019 et 2020.
CHAPITRE VI. - Contrôle, pénalités et clause de contournement CHAPITRE VI. - Contrôle, pénalités et clause de contournement

Art. 10.§ 1er. L'organisme payeur ou l'organisme à qui il délègue

Art. 10.§ 1er. L'organisme payeur ou l'organisme à qui il délègue

tout ou partie de ses missions de contrôle, vérifie le respect des tout ou partie de ses missions de contrôle, vérifie le respect des
conditions d'admissibilités des aides au moyen de contrôles conditions d'admissibilités des aides au moyen de contrôles
administratifs et de contrôles sur place. administratifs et de contrôles sur place.
§ 2. Tout refus de contrôle ou obstacle à celui-ci par un agriculteur § 2. Tout refus de contrôle ou obstacle à celui-ci par un agriculteur
entraîne de plein droit une perte de l'aide, sauf dans les cas de entraîne de plein droit une perte de l'aide, sauf dans les cas de
force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles. force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.
Conformément au titre II, chapitres III et IV, et au titre III du Conformément au titre II, chapitres III et IV, et au titre III du
règlement no 640/2014, à l'issue des contrôles administratifs ou sur règlement no 640/2014, à l'issue des contrôles administratifs ou sur
place, les régimes de réductions, refus, retraits et sanctions pour le place, les régimes de réductions, refus, retraits et sanctions pour le
calcul du montant de l'aide octroyée s'appliquent. calcul du montant de l'aide octroyée s'appliquent.

Art. 11.Conformément à l'article 60 du règlement n° 1306/2013, aucune

Art. 11.Conformément à l'article 60 du règlement n° 1306/2013, aucune

aide en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à aide en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à
des contraintes spécifiques, ni aucune aide transitoire, n'est des contraintes spécifiques, ni aucune aide transitoire, n'est
accordée en faveur des agriculteurs qui ont créé artificiellement les accordée en faveur des agriculteurs qui ont créé artificiellement les
conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en
contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté. contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoire et finale CHAPITRE VII. - Dispositions transitoire et finale

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif

à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles, à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles,
modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 décembre 2016, 2 modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 décembre 2016, 2
février 2017 et 14 décembre 2017, est abrogé. février 2017 et 14 décembre 2017, est abrogé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 2 à 4 de l'arrêté du Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 2 à 4 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides
aux zones soumises à des contraintes naturelles continuent à aux zones soumises à des contraintes naturelles continuent à
s'appliquer aux agriculteurs visés aux articles 7 à 9 du présent s'appliquer aux agriculteurs visés aux articles 7 à 9 du présent
arrêté jusqu'au 31 décembre 2020. arrêté jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 24 janvier 2019. Namur, le 24 janvier 2019.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN R. COLLIN
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